SAS FOOTBALL CLUB CHALONNAIS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
SAS FOOTBALL CLUB CHALONNAIS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
LE CHAMP PACAUD ZONE INDUSTRIELLE DE LA TUILERIE, 71640 DRACY LE FORT
Société en cours de formation
STATUTS
LA SOUSSIGNÉE :
La société ARES, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 500 000 euros, dont le siège social est situé Le Champ Pacaud, Zone Industrielle de la Tuilerie 71640 DRACY LE FORT, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 528 853 807, représentée par Xxxxxxx XXXXXXX, agissant en qualité de président, ayant tous pouvoirs à cet effet.
A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a décidé d'instituer.
ARTICLE 1 - FORME
Il est formé par l'associée unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts.
Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés.
Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs.
ARTICLE 2 - OBJET
La Société a pour objet, en France et à l'étranger :
- La gestion et l’organisation des activités sportives, notamment toutes activités liées directement ou indirectement au football, donnant lieu à l’organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ;
- La promotion et le développement par tous moyens, directement ou indirectement de la pratique du football, en particulier du nom, de l’image et des équipes de football de l’association FOOTBALL CLUB CHALONNAIS, ainsi que la gestion et l’animation des activités de cette association dans le domaine du football ;
- La mise en place de tous contrats, accords, conventions pouvant faciliter cet objet, notamment la conclusion de sponsoring
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous brevets, marques, licences, concernant ces activités.
- La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance ;
- Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.
ARTICLE 3 - DÉNOMINATION
La dénomination sociale est : SAS FOOTBALL CLUB CHALONNAIS
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social.
En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Le Champ Pacaud Zone Industrielle de la Tuilerie 71640 DRACY LE FORT.
Il pourra être transféré en tout lieu par décision de l'associée unique ou par décision collective extraordinaire des associés.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du président, qui sera habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision du président devra être ratifiée par la prochaine décision de l'associée unique ou par décision collective extraordinaire des associés.
ARTICLE 5 - DURÉE
La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
ARTICLE 6 – EXERCICE SOCIAL
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er juillet et finit le 30 juin.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2025.
ARTICLE 7 - APPORTS
Lors de la constitution, l'associée unique, soussignée, apporte à la Société : Apports en numéraire
Une somme en numéraire d'un montant total de cent mille euros (100 000,00 euros), correspondant au montant du capital social et à 100 000 actions d'une valeur nominale de un euros (1 euros) chacune, souscrites en totalité et intégralement libérées.
Cette somme de 100 000,00 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la Société en formation, à ladite banque.
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de cent mille euros (100 000,00 euros).
Il est divisé en 100 000 actions de 1 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie.
ARTICLE 9 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL
1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associée unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président.
Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues par la loi.
L'associée unique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du capital.
En cas d'augmentation par émission d'actions de numéraire ou émission de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associée unique ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les conditions prévues par la loi.
Le droit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
2 - Le capital social peut être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associée unique ou d'une décision collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. L'associée unique ou les associés peuvent déléguer au Président tous pouvoirs pour réaliser la réduction de capital.
ARTICLE 10 - LIBÉRATION DES ACTIONS
Lors de la constitution de la Société, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, d'un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Président, dans le délai de cinq ans à compter de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés en ce qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est devenue définitive en cas d'augmentation de capital.
Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Tout associé peut demander à la Société la délivrance d'une attestation d'inscription en compte.
ARTICLE 12 CESSION OU TRANSMISSION D’ACTIONS
1. Forme des cessions
Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Elles demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.
Les cessions ou transmissions d'actions sont réalisées à l'égard de la société et des tiers par un transfert inscrit au compte de l’acheteur dans les comptes de la société ; l’inscription au compte de l’acheteur est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société.
Ce transfert est effectué sur la production d'un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire précisant la date du transfert prévu entre les parties et s'il y a lieu, d'une acceptation de cet ordre signée par le cessionnaire, notamment si les actions ne sont pas intégralement libérées.
La transmission d'actions à titre gratuit ou en suite de décès s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur les registres de la société, sur justification de la mutation dans les conditions légales.
Tous les frais résultants du transfert sont à la charge des cessionnaires.
2. Cessions
Les cessions d'actions par l'associée unique sont libres.
En cas de pluralité d'associés, les cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont libres entre associés. Toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés, statuant à la majorité des associés disposant du droit de vote.
À cet effet, la demande d'agrément est notifiée par le cédant à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession, l'identité complète de l'acquéreur et, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité de ses dirigeants et la répartition de son capital social. Le Président transmet cette demande d'agrément aux associés et met en place la procédure de consultation des associés.
Le président dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître au cédant la décision de la collectivité des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut de réponse dans le délai ci-dessus, l'agrément est réputé acquis et l’associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées.
La décision d'agrément ou de refus d'agrément n'a pas à être motivée.
En cas d'agrément, l'associé peut réaliser la cession projetée aux conditions notifiées dans sa demande d'agrément. La réalisation du transfert des actions au cessionnaire agréé doit intervenir au plus tard dans un délai de 20 jours de la notification de l'agrément. Passé ce délai, l'agrément sera caduc.
En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, la société est tenue, dans un délai de trois mois de la notification du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les actions de l'associé cédant, soit par des associés, soit par un ou plusieurs tiers agréés suivant la procédure ci-dessus, à moins que le cédant, dans les quinze jours de ce refus, ne notifie à la société le retrait de sa demande. En cas de rachat des actions par la société, celle-ci est tenue dans un délai de six (6) mois de ce rachat, de les céder ou de les annuler, avec l'accord du cédant, au moyen d'une réduction du capital social.
Le prix de rachat des actions par un ou plusieurs tiers agréés, associés ou par la société, est fixé d'un commun accord entre les parties. À défaut d'accord, il sera déterminé par voie d'expertise, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Au vu du rapport d’expertise chacune des parties peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les 15 jours du dépôt du rapport de l’expert désigné
Si à l’expiration du délai prévu ci-avant, l’achat des actions n’est pas réalisé, l’agrément est considéré comme donné, à moins que le demandeur ait renoncé entre temps à son projet de cession.
La présente clause ne peut être modifiée ou supprimée qu’à l’unanimité de tous les associés. Les dispositions limitant la libre transmission des actions ne sont pas applicables tant que la société ne comporte qu'un seul associé.
3. Transmission par décès ou par suite de dissolution de communauté
La transmission d'actions par voie de succession de l'associée unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les transmissions par décès ou par suite de dissolution de communauté entre époux doivent être agréées dans les conditions prévues pour l'agrément d'un tiers étranger à la société.
ARTICLE 13 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS
Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente.
L'associée unique ne supporte les pertes qu'à concurrence de ses apports. Les droits et obligations suivent l'action quel qu'en soit le titulaire.
Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Si une action est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.
Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des bénéfices où il appartient à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu- propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
ARTICLE 14 - PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
La société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou non de la Société.
Désignation
Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par l'associée unique ou la collectivité des associés, qui fixe son éventuelle rémunération.
La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le Président, personne physique, ou le représentant de la personne morale Président, peut être également lié à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un emploi effectif.
Durée des fonctions
Le Président est désigné pour une durée déterminée ou non, par l'associée unique ou la collectivité des associés.
Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le Président peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associée unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.
L'associée unique ou la collectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée.
Rémunération
Le Président pourra percevoir une rémunération au titre de ses fonctions, laquelle sera fixée et modifiée par décision de la collectivité des associés. Elle pourra être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
Outre cette rémunération, il sera remboursé, sur justificatifs, des frais qu'il exposera dans l'accomplissement de ses fonctions.
Pouvoirs du Président
Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associée unique ou à la collectivité des associés.
Les dispositions des présents statuts limitant les pouvoirs du Président sont inopposables aux tiers.
La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes.
ARTICLE 15 - DIRECTEUR(S) GÉNÉRAL(AUX)
Désignation
Le Président peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de l'assister en qualité de Directeur Général.
La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement habilitée à la représenter en qualité de représentant.
Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail. Durée des fonctions
La durée des fonctions du ou des Directeurs Xxxxxxxx est fixée dans la décision de nomination et ne peut excéder celle du mandat du Président.
Toutefois, en cas de cessation des fonctions du Président, le ou les Directeurs Généraux conservent leurs fonctions jusqu'à la nomination du nouveau Président, sauf décision contraire des associés.
Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires.
Le ou les Directeurs Xxxxxxxx peuvent démissionner de leur mandat à la condition de notifier leur décision au Président, par lettre recommandée adressée trois mois avant la date d'effet de ladite décision.
Révocation
Le ou les Directeurs Généraux peuvent être révoqués à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation.
En outre, le ou les Directeurs Généraux sont révoqués de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou faillite personnelle du Directeur Général personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Directeur Général personne morale,
- exclusion du Directeur Général associé. Rémunération
Le ou les Directeurs Généraux peuvent recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la décision de nomination. Elle peut être fixe ou proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice ou au chiffre d'affaires.
En outre, le ou les Directeurs Généraux sont remboursés de leurs frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.
Pouvoirs du Directeur Général
Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure.
Le ou les Directeurs Xxxxxxxx ne disposent pas du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.
ARTICLE 16 - CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, son associée unique ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, sont mentionnées sur le registre des décisions.
Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et la Société sont soumises à l'autorisation préalable de l'associée unique.
Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou le Commissaire aux Comptes, s'il en existe, présente aux associés, en application des dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une
fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code.
Les associés statuent sur ce rapport lors de la décision collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les opérations courantes de la Société et conclues à des conditions normales.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société.
ARTICLE 17 - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
L'associée unique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes :
- approbation des comptes annuels et affectation du résultat,
- modification des statuts, sauf transfert du siège social,
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social,
- fusion, scission ou apport partiel d'actif,
- transformation en une société d'une autre forme,
- dissolution de la Société,
- nomination des Commissaires aux Comptes, L'associée unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs.
Les décisions de l'associée unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté et paraphé.
Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associée unique sont de la compétence du Président.
ARTICLE 18 – DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui relèvent de la compétence des associés sont les suivantes :
- augmentation, amortissement ou réduction du capital,
- émission d’actions en industrie inaliénables,
- fusion et scission,
- transformation en société d'une autre forme,
- dissolution,
- nomination, révocation et rémunération du président,
- nomination de commissaires aux comptes,
- approbation des comptes annuels et affectation des résultats,
- approbation des conventions intervenues entre un dirigeant et la société,
- toutes modifications statutaires.
Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du président.
Les décisions collectives sont prises à la majorité de la moitié des voix dont disposent les associés présents et représentés.
1. Convocation
L'assemblée générale est convoquée par le président ou par un mandataire désigné en justice en cas de carence du président.
Des assemblées générales peuvent être convoquées à toute époque de l'année.
Les convocations sont faites quinze jours au moins à l'avance sur première convocation et six jours au moins à l'avance sur deuxième convocation, par lettre simple ou recommandée adressée au dernier domicile connu de chaque associé.
Le ou les commissaires aux comptes doivent être convoqués à toute décision collective, en même temps et dans la même forme que les associés.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation. Il contient, le cas échéant, les propositions émanant d'un ou plusieurs associés dans les conditions fixées par la loi.
2. Composition de l'assemblée générale
Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit justifier de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour de la décision collective.
L'assemblée générale, régulièrement convoquée et constituée, représente l'ensemble des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les dissidents, les incapables et les absents.
Un associé ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre associé.
Les mineurs et incapables sont représentés par leurs tuteurs et administrateurs, sans que ces derniers aient besoin d'être personnellement associés.
Une personne morale est valablement représentée par son représentant légal ou par son représentant permanent.
3. Tenue de l'assemblée générale
L'assemblée générale est présidée par le président ou par toute personne déléguée à cet effet par le président ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.
En cas de convocation par le commissaire aux comptes, par un mandataire de justice ou par un liquidateur, l'assemblée est présidée par celui qui l'a convoquée.
Il est tenu une feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires des associés.
Tout associé a autant de voix qu'il possède d'actions ou en représente.
Les votes sont exprimés à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs associés représentant ensemble le dixième du capital représenté à l'assemblée.
Pour toutes les assemblées, les associés ont la faculté de voter par correspondance.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés par le président et un associé. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement certifiés par le président, un directeur général ou un liquidateur.
ARTICLE 19 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
L'associée unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés peut nommer un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, en application des articles L. 823-1 et suivants du Code de commerce.
Cette nomination est obligatoire si la Société dépasse, à la clôture d'un exercice social, les seuils définis légalement et fixés par décret. Le Commissaire aux Comptes sera nommé pour un mandat de six exercices et exercera son mandat dans le cadre d'un audit légal classique.
Si un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande, la Société sera également tenue de désigner un Commissaire aux Comptes, pour un mandat de trois exercices et sera soumise à l'audit légal "petites entreprises".
En outre, la nomination d'un Commissaire aux Comptes pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
La durée de son mandat sera de six exercices.
L'associée unique ou en cas de pluralité d'associés, la collectivité des associés pourra, statuant à la majorité simple, désigner volontairement un Commissaire aux Comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225-228 du Code de commerce. La Société pourra limiter la durée du mandat à trois exercices et sera ainsi soumise à l'audit légal "petites entreprises".
Lorsqu'un Commissaire aux Comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, un Commissaire aux Comptes suppléant appelé à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès, est nommé en même temps que le titulaire pour la même durée.
Les Commissaires aux Comptes exercent leur mission de contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ils ont notamment pour mission permanente de vérifier les valeurs et les documents comptables de la Société, de contrôler la régularité et la sincérité des comptes sociaux et d'en rendre compte à la Société. Ils ne doivent en aucun cas s'immiscer dans la gestion de la Société.
Les Commissaires aux Comptes sont invités à participer à toute consultation de la collectivité des associés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS
Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, conformément à la loi et aux usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Le Président établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi.
Lorsque la Société est une petite entreprise au sens des articles L. 123-16 et D. 123-200, 2° du Code de commerce, elle est dispensée de l'obligation d'établir un rapport sur la gestion de la Société pendant l'exercice écoulé.
Le Président établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans les conditions prévues par la loi.
Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des Commissaires aux Comptes de la Société, s'il en existe, dans les conditions légales et réglementaires.
L'associée unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation du résultat.
En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du rapport de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe, dans xxx xxx mois de la clôture de l'exercice social.
Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 du Code de commerce au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels.
ARTICLE 21- AFFECTATION ET RÉPARTITION DU RÉSULTAT
Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice clos.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Sur le bénéfice distribuable, il est prélevé tout d'abord toute somme que l'associée unique ou la collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à tous fonds de réserves générales ou spéciales.
Le surplus est attribué à l'associée unique ou réparti entre tous les associés au prorata de leurs droits dans le capital social.
De même, l'associée unique ou la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite à l'associée unique ou aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des comptes par l'associée unique ou la collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associée unique ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associée unique ou des associés, sauf lorsque la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.
ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulter l'associée unique ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associée unique ou de la collectivité des associés doit être publiée dans les conditions légales et réglementaires.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ
La Société peut se transformer en société d'une autre forme sur décision de l'associée unique ou de la collectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la nouvelle forme de société.
ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION
La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l'associée unique ou de la collectivité des associés.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associée unique ou par la collectivité des associés.
Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible.
L'associée unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé également entre toutes les actions.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la Société entraîne, lorsque l'associée unique est une personne morale, la transmission universelle du patrimoine de la Société entre les mains de l'associée unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.
ARTICLE 26 - CONTESTATIONS
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation entre les associés ou entre un associé et la Société ou les dirigeants concernant les affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statuts, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
ARTICLE 27 - NOMINATION DES DIRIGEANTS
Nomination du Président
Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de durée est :
Xxxxxxx Xxxxxxx
Né le 14 novembre 1984 à Dijon De nationalité française
Demeurant 0 Xxx xxx Xxxx 00000 Xxxxx
Xxxxxxx XXXXXXX accepte les fonctions de Président et déclare, en ce qui le concerne, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 28 - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet d'accomplir l'ensemble des formalités de publicité, de dépôt et autres pour parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.
Fait à Dracy-Le-Fort Le 31 mai 2024
En un seul exemplaire signé électroniquement
La société ARES
Représentée par Xxxxxxx Xxxxxxx
SAS FOOTBALL CLUB CHALONNAIS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 100 000 EUROS
LE CHAMP PACAUD ZONE INDUSTRIELLE DE LA TUILERIE, 71640 DRACY LE FORT
ANNEXE
ÉTAT DES ACTES ACCOMPLIS
POUR LA SOCIÉTÉ EN VOIE DE FORMATION AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS
Ouverture d’un compte bancaire au nom de la société en formation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état sera annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès que celle-ci aura été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Fait à Dracy Le Fort Le 31 mai 2024
En un exemplaire signé électroniquement
La société ARES
Représentée par Xxxxxxx XXXXXXX