CONVENTION DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE SERVICES
CONVENTION DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE SERVICES
(Personnes morales)
La présente convention (la « Convention »), passée conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client, en qualité de prestataire de service d’investissement les services suivants :
Réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers,
Exécution d’ordres pour le compte de tiers,
Tenue de compte-conservation.
La Convention de compte d’instruments financiers est composée des présentes conditions particulières et conditions générales ainsi que de la tarification applicable de la Politique d’exécution et de meilleure sélection et du résumé de la Politique de gestion des conflits d’intérêts remises au Client à la conclusion des présentes.
CHAPITRE I - OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Article 1 – Modalités d’ouverture du compte
L’ouverture du compte d’instruments financiers se fait après signature de la Convention.
Cette ouverture nécessite que le Client dispose d’un compte courant espèces ouvert dans les livres de la Banque, compte dont les modalités de fonctionnement figurent dans la convention signée à cet effet. Ce compte courant sert de compte de rattachement (ci-après
« compte espèces associé ») et enregistrera tant au débit qu’au crédit les sommes en numéraire provenant des transactions effectuées sur le compte d’instruments financiers.
Par ailleurs, la Banque se réserve le droit d’agréer la présente ouverture. Sous réserve des dispositions de l’article 2, cet agrément sera réputé acquis à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la signature de la présente convention. A défaut d’agrément, la Banque en informera le Client par courrier.
Le compte d'instruments financiers est ouvert au nom d’une seule personne, telle que désignée aux conditions particulières.
Aux fins d’ouverture et de fonctionnement du compte d’instruments financiers, le nécessaire est fait pour que soit (soient) déposée(s) auprès de la Banque la (les) signature (s) du (des) représentant (s) tel
(s) que désigné (s) aux conditions particulières.
Tout nouveau compte d'instruments financiers qui serait ouvert par la suite par le Client auprès de la Banque sera régi par les présentes conditions, sauf stipulations spécifiques contraires ou signature d’une nouvelle convention de compte d’instruments financiers.
Par ailleurs, si la Banque et le Client conviennent que le Client pourra accéder directement aux marchés, ils concluront une convention à cet effet.
Les prestations rendues au titre de la présente Convention s’appliquent aux titres financiers tels que définis par l’article L.211-1 du code monétaire et financier et repris à l’article 5 de la présente Convention.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’une telle convention permet d’accéder à des instruments financiers qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquels la Banque n’a aucune influence, et que les performances passées ne laissent pas présumer des performances futures.
Nous vous invitons à vous reporter à l’Annexe 2 de la présente Convention sur les titres financiers et les risques associés.
Le Client, via sa banque en ligne, pourra accéder à des informations générales à caractère économique, boursier ou financier ainsi qu’à des informations actualisées et périodiques relatives aux instruments financiers commercialisés.
Ce site lui permet également de consulter en temps réel les cours des titres financiers, les valeurs liquidatives d’Organismes de Placement Collectif (ci-après « OPC »), d’effectuer des transactions sur ces valeurs et de les suivre dans le carnet d’ordres.
Article 2 – Qualified Intermediary (QI)
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation américaine, dite « Qualified intermediary – QI » la Banque a signé avec l’administration fiscale américaine (« IRS ») un accord par lequel elle devient "Intermédiaire Qualifié" (QI) de celle-ci.
Cet accord subordonne l’application des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par le droit interne américain ou les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence du bénéficiaire, à l’identification par la Banque du bénéficiaire effectif des revenus de valeurs mobilières américaines détenues par ce dernier dans les livres de la Banque.
Dans ce cadre, le Client devra fournir à tout moment les renseignements et les justificatifs nécessaires relatifs à sa résidence fiscale.
A cet égard, un Client « US Person » devra fournir à la Banque un formulaire W9 avant l’ouverture de son compte et un client non « US Person » devra fournir à la Banque un formulaire W8 lors de l’acquisition de valeurs mobilières américaines. »
Article 3 – Informations nécessaires à l’exécution de la Convention
3.1 – Informations fournies par le Client
Pour permettre à la Banque de remplir sa mission et d’établir un profil d’investissement du Client (ci-après le « Profil Investisseur ») dans les conditions légales et réglementaires applicables, le Client doit, dans son intérêt, fournir à la Banque des informations complètes et sincères :
- destinées à l'appréciation des connaissances et de l’expérience en matière d'investissement de son/ses représentant(s),
- celles relatives à son identité, notamment son numéro d’identification MIF « Legal Entity Identifier » (ci-après
« LEI »), délivré par l’INSEE ou tout organisme équivalent pour les sociétés de droit étranger.
L’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies permettront à la Banque d’assurer au Client un niveau de protection suffisant.
En outre, le Client s’engage à tenir informée la Banque, sans délai, de toute modification des informations le concernant et concernant son(ses) représentant(s) et, notamment celles relatives à sa dénomination sociale, à sa situation financière et fiscale, et à la capacité de son/ses représentant(s) à agir, (transfert du siège social, modification du nom commercial, enseigne tout document attestant
08/2019 1/18 Compte d’instruments financiers
de l’identité, de la capacité et des pouvoirs du/des représentant(s), aptitude financière, …) et à en justifier à première demande. Toute modification sera opposable à la Banque après réception par elle des informations concernées revêtues d’une signature conforme à celle identifiant le représentant du Client. Le Client s’engage également à répondre à toute demande d’information ou de document émanant de la Banque (en vue notamment de répondre aux dispositions règlementaires en vigueur).
De même, si le Client devient investisseur qualifié, il doit en informer la Banque en lui communiquant la copie de la publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).
Si le Client est investisseur qualifié, et venait à perdre cette qualité, il doit en informer la Banque.
La Banque informe le Client que l’absence de mise à jour de ses informations, et notamment de celles nécessaires à la mise à jour de son Profil Investisseur, peut entrainer pour ce dernier une suspension temporaire de l’accès à tout ou partie des services accessibles au titre de la Convention.
Le Client reconnaît également avoir été informé qu’à défaut de fournir à la Banque son LEI, qui devra être renouvelé chaque année, les transactions sur certains instruments financiers ne pourront pas être réalisées. Les instruments financiers concernés par cette restriction sont les suivants :
- Les instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée;
- Les instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et
- Les instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.
3.2 – Informations fournies par la Banque
Le Client reconnaît avoir reçu les informations lui permettant d'apprécier les caractéristiques des opérations et des instruments financiers auxquels il peut avoir accès et notamment des informations relatives aux risques particuliers que ces opérations peuvent comporter. Il peut également se reporter aux informations présentées en Annexe 2 de la Convention et, si besoin, se rapprocher de la Banque pour tout complément d’information.
3.3 – Catégorisation
Conformément à la réglementation, la Banque se doit de classifier ses clients dans l’une des catégories suivantes : « Client non professionnel », « Client professionnel » ou « Contrepartie éligible conformément aux articles D.533-11 et suivants du code monétaire et financier.
Une lettre sera adressée au Client pour l’informer de sa catégorisation et sur les conséquences de celle-ci ainsi que sur la possibilité de changement de catégorie, étant précisé que la Banque n’est pas tenue de faire droit à la demande du Client.
Chaque catégorie bénéficie d’un degré de protection adapté au niveau de compétence et de connaissance des produits, services et marchés financiers.
3.4 – Moyens de communication autorisés entre les parties
Les parties conviennent, dans le cadre de la Convention, qu’elles pourront utiliser les moyens de communication suivants :
- La conversation orale en présentiel ou à distance, accompagnée ou non d’un support vidéo,
- L’écrit (courriel, courrier, messagerie sécurisée …) ou,
- Tout autre moyen de communication expressément autorisé par la Banque.
Néanmoins, le Client s’engage, pour la passation des ordres, à n’utiliser que les moyens de communication dûment autorisés par la Banque et tels qu’indiqués à l’article 13.
La Banque peut également fournir au Client des informations par le biais d’Internet, aux conditions suivantes :
- La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la Banque et le Client ;
- Le Client doit recevoir notification par voie électronique de l'adresse du site Internet et l'endroit sur le site Internet où il peut avoir accès à cette information ;
- L'information doit être à jour ;
- L'information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au Client pour l'examiner.
A cet égard, le Client déclare qu’il dispose d’un accès régulier à Internet et consent à ce que la Banque lui communique certaines informations par courrier électronique ou par le biais de son site Internet. Le Client s’engage à informer la Banque de tout changement d’adresse électronique.
Conformément à la réglementation en vigueur, toute conversation ou échange entre la Banque et son Client relative à une transaction, qu’elle soit réalisée ou non, sera enregistrée ce que le Client accepte et conservée par la Banque pendant une durée de cinq ans (compte- rendu de rendez-vous, emails, conversations téléphoniques, etc.).
3.5 – Langue de communication
La langue utilisée dans toute communication est le français.
Article 4 - Procuration
Le Client peut désigner un ou plusieurs mandataires qui feront fonctionner le compte d'instruments financiers. La Banque attire l’attention du Client sur le fait que le Client demeure responsable de l’ensemble des opérations initiées par son ou ses mandataires.
Quel que soit le moment où le Client donne une procuration à un tiers, celle-ci s’opère par la signature d’un modèle type établi par la Banque, copie par la Banque de la pièce d’identité du ou des mandataires et dépôt de leur signature.
Si le Client est titulaire d’une convention ElysPC ou HSBCnet, il peut désigner un ou plusieurs mandataires selon les règles applicables à ces conventions
Article 5 – Le compte d’instruments financiers
Les instruments financiers comprennent:
Les titres financiers :
- les titres de capital émis par les sociétés par actions (actions et de façon générale les titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote),
- les titres de créances (obligations et valeurs assimilées, titres négociables à moyen terme, titres négociables à court terme, warrants financiers), à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse,
- les parts ou actions d’organismes de placement collectif,
- ainsi que tout titre financier équivalent émis sur le fondement de droit étranger.
Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme » : contrats à terme, contrats d’échange, contrats d’options, etc.
Le compte d'instruments financiers enregistre les opérations sur les titres financiers, consécutives à une transaction ou à un ensemble de transactions réalisées par l’intermédiaire de la Banque, à l’exclusion des opérations sur contrats financiers qui seront régies par des dispositions spécifiques.
CHAPITRE II – SERVICE DE RECEPTION ET TRANSMISSION D’ORDRES ET EXECUTION DES ORDRES
Article 6 – Service de réception et transmission d’ordres (RTO)
La Banque transmettra à un prestataire de services d’investissement, en vue de leur exécution, les ordres reçus du Client, portant sur des instruments financiers.
L’intervention de la Banque dans la réception, la transmission et l'exécution d’un ordre n'impliquera aucune appréciation de la Banque sur l’opportunité de l’opération ; une telle opération relèvera de la responsabilité exclusive du Client.
La Banque ne peut que recommander au Client de s’informer des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels ses ordres seront exécutés et notamment des risques inhérents aux opérations exécutées sur ces marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité.
Article 7 – Conflit d’intérêts
Dans un but de protection des investisseurs, la Banque a adopté une politique en matière de gestion des conflits d’intérêts. A cette fin, la Banque applique et maintient des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à prévenir les conflits d’intérêts pouvant être préjudiciables aux intérêts de ses clients.
Si ces dispositions ne suffisaient pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du Client sera évité, la Banque informera clairement le Client, au préalable, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.
Le Client reconnaît avoir reçu un résumé de la Politique de gestion des conflits d’intérêts.
Toute mise à jour éventuelle de ce résumé pourra être consultée sur le site Internet de la Banque xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Directive MIF.
Une version plus détaillée de cette politique pourra être remise au Client sur demande.
Article 8 - Politique d’exécution et de meilleure sélection
Le Client accepte expressément la Politique d’exécution et de meilleure sélection remise par la Banque et notamment le fait que certains ordres puissent être exécutés hors marché règlementé ou système multilatéral de négociation. Cette Politique est également disponible sur le site Internet de la Banque, xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Directive MIF ainsi que dans les locaux de la Banque sur simple demande.
La Banque sélectionne des intermédiaires dont l’expertise et la réputation sont avérées et dont la politique de meilleure exécution doit permettre dans la plupart des cas, d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres des Clients.
La Banque procédera à un contrôle régulier de sa Politique et à un réexamen :
- une fois par an,
- ou dans le cas où interviendrait un changement significatif ayant une incidence sur sa capacité à continuer d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres du Client.
Par ailleurs, en cas de modifications, celles-ci seront portées à la connaissance du Client par tout moyen et notamment par la mise à jour du site Internet susvisé.
Article 9 – Respect des règles relatives aux marchés
Le Client peut passer des ordres au comptant.
Le Client s’engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont exécutés et notamment la réglementation de Euronext. La passation des ordres sera effectuée conformément aux usages et aux règlements des marchés et de la présente Convention. La Banque pourra refuser tout ordre qui ne serait pas conforme aux usages et règlements en vigueur sur les marchés sur lesquels il est exécuté ou qui pourrait être exécuté sur un marché étranger sur lequel le Client n'intervient pas habituellement. Les règlements de capitaux et les livraisons d'instruments financiers seront effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les instruments financiers seront souscrits ou négociés. La Banque pourra agir comme transmetteur d’ordres ou comme contrepartie à l’occasion des opérations sur instruments financiers réalisées par le Client.
Sont exclues de la présente Convention, toutes les opérations sur contrats financiers, qu’ils soient à terme ferme ou optionnels, traitées en France ou à l'étranger sur des marchés de gré à gré, organisés ou réglementés tels que les swaps, FRA, options, etc. Le Client sera informé des autres opérations qu’il pourra être autorisé à réaliser et qui pourront être effectuées, éventuellement après signature d'un avenant à la présente Convention.
Article 10 – Places étrangères - Opérations sur devises
Pour le passage d’ordre sur des places étrangères, la prise d’ordres et leur confirmation seront effectuées dans la devise de négociation de la place concernée.
La devise de règlement sera par défaut en euro.
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le compte courant espèces associé au compte d’instruments financiers sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée et débité des frais et commissions y afférents, par application du taux de change que la Banque pratique sur la devise concernée.
Toutefois, si le Client dispose d’un sous-compte dans la devise concernée, il pourra choisir de régler ou de se faire régler dans la devise de négociation. Pour ce faire, il devra mentionner cette option lors de son passage d’ordre (achat / vente). Les frais et commissions seront débités en euros sur le compte espèces associé au compte d’instruments financiers.
Article 11 - Les modalités de couverture et de garanties
La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture pour tout donneur d’ordres réalisant des opérations sur les marchés réglementés. Le Client s’engage à respecter les règles de couvertures minimales suivantes :
Couvertures sur les marchés au comptant :
pour un ordre d’achat, la provision espèces sur le compte espèces associé doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre ;
pour un ordre de vente, la provision d’instruments financiers doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre, à défaut l’ordre sera refusé. Les ventes à découvert sont prohibées.
Pour tout ordre, le Client s’engage à constituer et à maintenir constamment une couverture suffisante sur le compte titres et son compte espèces associé, pour satisfaire aux règles de couverture précitées.
Le Client autorise la Banque, si nécessaire, à transférer les titres financiers ainsi que les espèces représentant la couverture de chaque ordre sur un compte spécial indisponible non productif d’intérêt.
Les espèces ou titres affectés par le Client en garantie des ordres sont transférés en pleine propriété de la Banque, conformément à l’article L.440-7 du code monétaire et financier, aux fins d’une part, du règlement du solde débiteur constaté lors de liquidation d’office des positions et engagements et d’autre part, de toute somme due par le Client à la Banque au titre des présentes.
Article 12 – Défaut de couverture, liquidation des engagements
A défaut de constitution de la couverture, la Banque pourra procéder, sans mise en demeure préalable au rachat des instruments financiers vendus et non livrés ou à la revente des instruments financiers achetés et non payés, aux frais et risques du Client, le compte espèces attaché étant débité des sommes correspondantes. De plus, les instruments financiers conservés sur le compte du Client pourront être vendus sans préavis afin de solder les positions débitrices, l’ensemble des instruments financiers inscrits sur le compte objet de la présente Convention, et l’ensemble des espèces du compte espèces associé étant affecté par anticipation au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant.
En outre, si, à l’issue de ces opérations, le compte espèces associé du Client présentait un solde débiteur, le Client autorise la Banque à prélever, sur tous comptes ouverts dans les livres de la Banque et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque dont la Banque aurait connaissance, les sommes permettant d’apurer ledit solde.
En cas de liquidation des engagements du Client, celui-ci accepte que son compte courant espèces soit débité de l'ensemble des frais résultant de la liquidation.
En cas de défaillance de la part du Client, il pourra être fait application des dispositions de l'article L. 211-18 du Code monétaire et financier qui prévoit notamment que, lorsqu'un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des stipulations du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie.
La simple inscription sur le compte du Client d'une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre du présent contrat ne pourra valoir autorisation de découvert tacite.
Article 13 - Modalités de passation des ordres
Le Client peut transmettre ses ordres par tous moyens que la Banque accepte, sachant que la Banque pourra, à tout moment, exiger de la part du Client une confirmation dudit ordre.
Les moyens de passation d’ordre que la Banque accepte sont :
- Internet (via ElysPC ou HSBCnet),
- ou tout autre mode de passation sous réserve d’un accord exprès et écrit de la Banque.
Les modalités de preuve des ordres passés par Internet sont précisées à l’article de la présente Convention intitulé « Preuve des ordres passés par Internet» ci-dessous.
Lorsqu’une confirmation écrite est requise aux termes de la présente Convention ou adressée volontairement par le Client, elle rappelle les caractéristiques complètes de chaque ordre passé conformément à ce qui est indiqué à l’article « Le contenu des ordres » ci-dessous.
La responsabilité de la Banque ne peut être recherchée si le Client ne lui adresse pas une confirmation alors que celle-ci est prévue dans la présente Convention ou demandée expressément par la Banque.
Article 14 – Le contenu des ordres
Lorsque le Client passe un ordre, il doit préciser :
- le sens de l’opération : achat ou vente,
- la désignation ou les caractéristiques de l’instrument financier,
- la quantité,
- le type d’ordre selon ce qui est indiqué en Annexe 1,
- la modalité d’exécution : au comptant,
- le marché de cotation concerné,
- la devise de règlement le cas échéant,
- et de façon générale, toutes les précisions nécessaires à la transmission de l'ordre sur le marché.
Les types d'ordres acceptés par la Banque sont précisés en Annexe 1.
Sur Euronext Paris les ordres sont libellés et exécutés conformément aux dispositions des réglementations de l’Autorité des Marchés Financiers et d’Euronext.
Le Marché peut, dans certaines hypothèses, annuler tout ordre en attente d’exécution, notamment en cas d’annonce ou de survenance d’événements affectant une société émettrice et qui sont de nature à avoir une influence notable sur le cours du titre de ladite société.
Dans une telle situation, l’ordre du Client ayant été annulé ; le Client devra ressaisir son ordre après des éventuels ajustements de prix ou de quantité nécessaires s’il souhaite le maintenir.
En tout état de cause, la Banque ne saurait être responsable des conséquences liées à l’annulation des transactions du fait du Client ou du Marché.
Article 15 – La validité des ordres
Les règles de validité des ordres sont, le cas échéant, précisées en
Annexe 1.
A l’échéance de sa validité, l’ordre est éliminé automatiquement du système de négociation.
La Banque pourra, sans contestation possible, refuser les ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché, conformément à son obligation légale d’agir dans le respect de l’intégrité du marché.
Sous réserve des règles de marché, le Client peut annuler l'ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions seront prises en compte :
- dans la mesure où la Banque les aura reçues dans des délais compatibles avec les conditions d'exécution des ordres,
- et si l’ordre n’a pas été exécuté. Si l’ordre n’a été exécuté que partiellement, les nouvelles instructions vaudront pour la partie de l’ordre non exécuté.
Article 16 – L’exécution des ordres
16.1 – Modalités d’exécution des ordres
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution.
L'exécution des ordres sera assurée en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché.
La Banque se réserve la possibilité de refuser tout ordre portant sur tout titre financier notamment lorsqu’il est négocié ou conservé sur une place étrangère sur laquelle la Banque n’intervient pas.
Les ordres du Client seront exécutés par le ou les intermédiaires habilités que la Banque aura choisis.
A tout moment et sur demande du Client, la Banque l’informe de l’état de l’exécution de son ordre.
Si les ordres sont passés via Internet, le Client a la possibilité, en se connectant à la rubrique « Carnet d’ordres », de connaître l’état de l’exécution de son ordre.
Les différentes mentions sont les suivantes :
- en cours
- annulé
- exécuté
- tombé.
16.2 – Difficultés d’exécution sur un marché
La Banque tiendra le Client informé des éventuelles difficultés de transmission et d'exécution d’ordre dès qu’elle en aura eu connaissance.
La Banque attire plus particulièrement l’attention du Client sur le fait que les délais de prise en charge et d'exécution des ordres peuvent être plus ou moins longs selon le moyen de passation que le Client utilise ou le marché concerné.
Par ailleurs, l’exécution de tout ou partie des ordres dont le Client demande la passation peut être rendue impossible en raison de la situation du marché concerné, du titre concerné ou des conditions de marché.
Au cas où la transmission d’ordre n’a pu être menée à bien, la Banque fera ses meilleurs efforts pour contacter le Client aux fins de l’en informer et lui indiquer les moyens alternatifs pour le passage de ses ordres.
16.3 – Ordre portant sur un instrument financier complexe
La Banque se réserve la possibilité de refuser tout ordre portant sur un instrument financier complexe ne correspondant pas au niveau de connaissance et d’expérience du Client tel qu’évalué dans son Profil Investisseur.
16.4 – Ordre portant sur un OPC
Lorsque le Client souhaite passer un ordre de souscription ou de rachat d'un OPC, la Banque invite le Client, préalablement à la passation de l'ordre, à prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son prospectus ou de tout autre document réglementaire disponible auprès de son CBC ou BBC ou sur xxx.xxxx.xx. .
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que :
- les ordres sur OPC sont toujours exécutés sur la base d’une valeur liquidative inconnue au moment du passage de l’instruction ;
- des délais techniques propres à certains OPC peuvent retarder la transmission des ordres du Client ou leur prise en compte par le centralisateur.
Le Client est informé que la Banque pourra refuser à sa seule convenance, les ordres de souscription portant sur un OPC de droit étranger notamment en raison de contraintes spécifiques et de délais techniques liés à la transmission des ordres portant sur ces OPC.
Article 00 - Xxxxxx des ordres passés par Internet ou tout autre moyen autorisé par la Banque
La Banque se réserve en toutes circonstances le droit d’exiger qu’une instruction soit donnée par écrit.
Dans la mesure où la Banque autoriserait expressément le Client à transmettre des ordres par tout autre mode de transmission dûment autorisé entre les parties ( Swift authentifié,…) ; le Client supportera toutes les conséquences découlant du choix des moyens de communication retenus et décharge la Banque de toute responsabilité pour les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, notamment celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions, comme de l’usage abusif ou frauduleux qui serait fait de ces moyens.
En outre, selon le moyen choisi, des délais de traitement peuvent s’appliquer entre le moment où le Client émet son instruction/ordre et le moment où cette instruction/ordre est reçu par la Banque. En tout état de cause, la Banque ne sera responsable qu’à compter du moment où elle aura pris en charge l’instruction/ordre du Client.
La passation des ordres par un moyen de télécommunication nécessitant l'usage d'un moyen d’authentification du Client (Internet, etc.) sera régie par la Convention et les règles applicables à ce service (ElysPC, HSBCnet, …) si le Client a souscrit ce contrat, étant précisé que le Client est responsable de la conservation et de l’utilisation des
moyens (notamment de ses codes confidentiels) permettant son authentification et la passation d’ordre. Ainsi, tout ordre transmis à la Banque est présumé de manière irréfragable donné par le Client, sans que celui-ci puisse invoquer à l’encontre de la Banque une utilisation abusive de la part de tiers.
Les ordres passés par Internet ou tout autre moyen autorisé par la Banque, sont, sauf mention contraire, présumés passés à la seule initiative du Client.
17.1 - Ordre passé par Internet
Lorsque l'ordre est transmis par Internet, la Banque présente un récapitulatif de cet ordre pour confirmation. La Banque horodate l'ordre dès réception de cette confirmation. L'horodatage matérialise la prise en charge par la Banque de l'ordre. Cette prise en charge donne en outre lieu à l'émission d'un accusé de réception dont la date et l'heure feront foi.
Après confirmation de l’accord du Client et après la confirmation de la prise en charge de l’ordre qui aura été adressée par la Banque, celle-ci assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre.
La Banque attire l’attention du Client sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où le Client émet un ordre et celui auquel la Banque le reçoit. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de différend entre le Client et son opérateur de télécommunication ou tout autre opérateur ou intermédiaire, ou en cas de dysfonctionnement de l'ordinateur ou du mode d'accès qui appartient au Client ou qu’il utilise ou du réseau Internet et des accès à ce réseau.
En cas de dysfonctionnement du système de réception d’ordres, la Banque fera les meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement, et cela par tout moyen que la Banque jugera adéquat.
En cas de dysfonctionnement prolongé, le Client pourra passer ses ordres par tout moyen expressément autorisé par la Banque.
La preuve des ordres passés par Internet s’effectue au moyen du récapitulatif de transactions établi et généré automatiquement par les systèmes informatiques de la Banque.
Par ailleurs, l’utilisation de canaux à distance (notamment Internet) entraîne l’attribution d’un numéro de transaction. Le Client doit conserver ce numéro de transaction pour toute demande de renseignement concernant la transaction ou pour toute contestation.
17.2 - Ordre passé par tout autre moyen autorisé par la Banque Sous réserve d’accord préalable et écrit de la Banque, le Client peut être autorisé à passer ses ordres par tout autre moyen.
Article 18 – Exécution d’instructions de règlement-livraison
Le Client, qui recourt à un tiers pour le service de réception- transmission d'ordres, transmet à la Banque, en sa qualité de teneur de compte-conservateur, les instructions de règlement / livraison relatives à ces ordres selon les conditions et modalités préalablement définies avec la Banque dans le cadre d’un avenant à cette Convention.
Le Client devra obligatoirement constituer la provision en titres ou en espèces, le jour du règlement-livraison.
En cas de provision titres ou espèces insuffisante au jour du règlement-livraison, le Client est informé que la Banque n'effectuera aucun emprunt ou rachat de titres ou prêt d'espèces pour son compte aux fins d'assurer le dénouement de l'instruction de règlement- livraison, ainsi le Client assumera seul les conséquences du non dénouement de l'instruction de règlement-livraison pour défaut de provision.
Lorsque les modalités de transmission des instructions du Client à la Banque permettent de joindre l’avis de confirmation broker, la Banque effectuera un contrôle de cohérence entre les instructions du Client et l’avis broker, avant d’engager le processus de règlement livraison.
Lorsque les modalités de transmission des instructions convenues entre les parties ne permettent pas au Client de joindre l’avis broker, l’attention du Client est attirée sur le fait que la Banque ne pourra pas procéder au contrôle de cohérence susvisé, les instructions de règlement-livraison seront donc engagées sur la base des seules instructions transmises par le Client.
La Banque ne pourra être tenue responsable des défauts ou retards de règlement/livraison dus à une insuffisance de provision ou à une erreur ou une omission de données dans les instructions transmises par le Client, qui en assumera seul toutes les conséquences.
Article 19 – Avantages non pécuniaires
Dans le cadre des prestations fournies, la Banque pourra être amenée à percevoir des avantages non pécuniaires considérés comme mineurs par la réglementation applicable.
CHAPITRE III – SERVICE DE TENUE DE COMPTE- CONSERVATION
Article 20 – Service de tenue de compte-conservation
La Banque fournira au Client le service de tenue de compte- conservation, qui consiste à inscrire des titres financiers du Client sur le compte-titres ouvert à son nom, à conserver les avoirs correspondants du Client et à traiter les évènements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.
Article 21 – Instruments financiers nominatifs – Mandat d’administration
Les ordres relatifs aux instruments financiers administrés ne pourront être donnés qu’à la Banque, par le Client ou son (ses) mandataire(s), conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le Client donne mandat à la Banque, ce que celle-ci accepte, aux fins d'administrer les instruments financiers nominatifs inscrits en compte chez l'émetteur et reproduits sur le compte ouvert dans les livres de la Banque. En vertu de ce mandat, la Banque accomplira tous les actes d'administration pour le compte du Client et notamment l'encaissement des produits.
En revanche, les actes de disposition, notamment l'exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, seront effectués sur instructions du Client.
Néanmoins, et dans l’intérêt du Client, la Banque pourra se prévaloir de l'acceptation tacite du mandant, pour certaines opérations sur titres, conformément aux usages en vigueur.
En cas de titres inscrits en compte dans les livres de la Banque et faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, le Client autorise la Banque, le moment venu, à transférer au nominatif pur directement dans les livres de l’émetteur, lesdits titres.
Le mandat d'administration peut être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce, sans préavis si la dénonciation est à l’initiative du Client ou moyennant un préavis de 15 jours si la dénonciation est à l’initiative de la Banque. Cette dénonciation entraîne, sous réserve du dénouement des opérations en cours, la clôture du compte d'instruments financiers et la résiliation de la présente Convention, immédiatement si la dénonciation est du fait du Client, ou à l’issue du délai de préavis précité, si la dénonciation intervient à l’initiative de la Banque.
Article 22 – Disponibilité des instruments financiers
Le Client peut disposer à tout moment de ses instruments financiers sous réserve des cas d'indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils feraient l'objet (mandat de gestion, nantissement de
compte, saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières,…) et des règles de couverture exposées ci-dessus.
La Banque s’interdit d'enregistrer sur le compte du Client des opérations qui ne seraient pas conformes à ses instructions.
Les instruments financiers que la Banque détient en conservation seront utilisés dans le respect des règles et usages de place relatifs à la sécurité des instruments financiers et à leur livraison et notamment des règles de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF).
Article 23 – Opérations sur le compte d’instruments financiers
23.1 - Inscription en compte
Le Client peut demander l'inscription à son compte de tout instrument financier susceptible de faire l'objet d'une telle inscription en application d’une réglementation française ou étrangère, sous réserve des restrictions apportées ci-après.
La Banque se réserve la possibilité de refuser l’inscription en compte de tout instrument financier, notamment s’il s’agit de titres non cotés ou de titres émis et/ou conservés à l’étranger.
Les instruments financiers inscrits en compte pourront revêtir la forme nominative administrée ou au porteur ou, sur demande du Client, toute autre forme (sous réserve de l’acceptation par la Banque et de la compatibilité avec les lois et règlements en vigueur).
La transmission des instruments financiers dématérialisés s'effectue par virement de compte à compte.
23.2 - Règles particulières à l’inscription en compte
S'agissant des instruments financiers :
- non régis par la réglementation française, et/ou
- non admis aux opérations d'un dépositaire central et faisant l'objet d'une inscription directe dans les comptes de l'émetteur,
la Banque attire l’attention du Client sur les risques liés :
- aux délais d’exécution des ordres portant sur ces titres négociés et/ou conservés à l’étranger,
- à la mauvaise exécution, par l'émetteur, des instructions portant sur ces instruments,
- aux difficultés de reconnaissance des droits du Client dont la Banque ne pourra être tenue responsable de même que pour des erreurs de valorisation concernant ces instruments financiers, notamment lorsque ces valorisations sont communiquées à la Banque par des fournisseurs externes.
23.3 - Conservation des instruments financiers – EUROCLEAR France – Recours à des tiers
La Banque assure l’inscription en compte et la conservation des avoirs correspondants aux titres de ses clients conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, la Banque tient les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les titres financiers du Client, de ceux détenus par les autres clients ou par la Banque elle-même.
Titres conservés auprès d’EUROCLEAR France, Dépositaire central en France
En tant que dépositaire central de titres, EUROCLEAR France est tenu de conserver des enregistrements et de tenir une comptabilité qui permette à la Banque de distinguer ses propres titres financiers de ceux appartenant à ses clients. Cette conservation peut être effectuée selon deux modes de ségrégation :
- une ségrégation dite « collective », dans le cadre de laquelle les titres financiers appartenant à l’ensemble des clients HSBC sont comptabilisés séparément des titres financiers appartenant à HSBC, dans un compte collectif ouvert par HSBC auprès d’EUROCLEAR France (ci-après le « Compte Ségrégué Collectif ») ;
ou
-une ségrégation dite « individuelle », dans le cadre de laquelle les titres financiers appartenant à un client HSBC sont enregistrés dans un compte individuel ouvert par HSBC dans les livres d’EUROCLEAR France et sont ainsi comptabilisés de manière
distincte des titres financiers appartenant à HSBC et aussi de ceux appartenant aux autres clients HSBC (ci-après le « Compte Ségrégué Individuel »).
En application de la règlementation applicable, la Banque, en sa qualité de participant auprès du dépositaire central EUROCLEAR France, est tenue de proposer à son Client de choisir entre ces deux modes de ségrégation. Par défaut, la Banque a recours à une ségrégation dite « collective ». Toutefois, le Client peut demander à bénéficier d’une ségrégation individuelle de ses titres conservés auprès d’EUROCLEAR France et inscrits en compte dans les livres de la Banque au titre des présentes.
Afin de permettre au Client d’effectuer son choix, la Banque a rédigé un document qui décrit les niveaux de protection et les coûts associés aux différents modes de ségrégation proposés par la Banque, accessible sur le site internet de la Banque, xxx.xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Règlement sur les Dépositaires Centraux de Titres, à l’adresse suivante :
xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx.
Si le Client souhaite bénéficier de la ségrégation dite « individuelle », il optera pour ce service par acte séparé.
Recours à des tiers
Le Client est informé que la Banque peut recourir à tout tiers de son choix pour assurer tout ou partie de la conservation des instruments financiers tant en France qu'à l'étranger.
La Banque choisit le tiers en considération de sa compétence, de sa réputation sur le marché ainsi que des contraintes réglementaires ou pratiques de marché.
Lorsque les titres financiers du Client sont conservés auprès d’un tiers, la Banque prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les titres financiers du Client puissent être identifiés séparément des titres financiers appartenant au tiers ou à la Banque.
Le Client autorise la Banque à faire connaître au tiers (dépositaire central, conservateur,…) conservateur, à sa demande, sa dénomination sociale, sa nationalité, son année de constitution et l’adresse de son siège social, et le cas échéant, son adresse électronique, pour l’exercice de cette mission de conservateur. Le Client est informé que ces informations peuvent également être communiquées à la société émettrice, ce qu’il accepte.
Le Client est informé que les titres financiers lui appartenant, pourront être détenus par un tiers sur un compte ouvert au nom de la Banque et que, dans cette situation, la Banque assume la responsabilité de toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour les clients, dans les conditions de l’Annexe 3.
La Banque informe également le Client, s’agissant de certains titres conservés à l’étranger, que :
- les titres financiers peuvent être détenus sur un compte global par un tiers ;
- le tiers peut ne pas être en mesure d’identifier séparément les titres financiers détenus par un tiers, des propres titres financiers détenus de ce tiers ou de la Banque ;
- certains de ces titres financiers peuvent être soumis, lorsque ces titres ou les services d’investissement liés à ces titres l’exige, à un droit autre que celui d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Dans ces hypothèses, la Banque attire l’attention du Client des risques liés à ces modes de conservation à l’étranger, tels que précisés sur le site internet de la Banque, xxx.xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Conservation des instruments financiers – Recours à des tiers.
A cet effet, l’attention du Client est notamment attirée sur le fait que le tiers peut, en application de loi applicable dans le pays dans lequel sont détenus les instruments financiers du Client, détenir des sûretés, privilèges ou droits à compensation sur les titres financiers du Client.
Le Client peut utilement se reporter au site internet de la Banque xxx.xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Conservation des instruments financiers – Recours à des tiers qui liste les pays concernés et les risques spécifiques associés à la détention de titres financiers étrangers conservés dans certains pays étrangers.
La Banque informera le Client, dès qu’elle en a connaissance, de la mise en place de telles sûretés, privilèges ou droits à compensation sur les titres financiers du Client.
La Banque pourra refuser, à sa seule convenance, la négociation ou la conservation de tout titre financier, notamment s’il s’agit de titres financiers émis et/ ou conservés à l’étranger.
23. 4 - Exécution et inscription en compte
Il est rappelé au Client que la transmission de l'ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution.
La date d’inscription en compte coïncide avec la date de dénouement effectif de l’opération.
L’enregistrement comptable de la négociation au compte de l’acheteur et du vendeur est effectué dès connaissance de la transaction. Toutefois cette écriture ne vaudra inscription en compte qu’à la date de dénouement de l’opération. En cas d’absence de dénouement, l’opération est contrepassée.
L’acheteur pourra effectuer des actes de disposition sur les instruments financiers acquis à partir du dénouement effectif de la négociation.
23.5 – Titres de société en liquidation judiciaire
Le Client peut détenir, dans les livres de la Banque, des titres dont l’émetteur fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger.
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société cotée entraine la radiation de la côte des titres de la société concernée ; les actionnaires sont informés de la radiation de la valeur et des modalités de cette radiation (le cas échéant, avec mention de la perte de la valeur des titres).
Dans une telle situation, le Client autorise la Banque, le moment venu, à transférer au nominatif pur, directement dans les livres de l’émetteur, les titres faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger.
Les titres demeurent négociables après la dissolution de la société et jusqu’à la clôture des opérations de liquidation ; aussi, jusqu’à cette date, ils doivent être maintenus au nominatif afin de garantir les droits ultérieurs de l’actionnaire (par exemple, le droit à un éventuel boni de liquidation).
Article 24 –Opérations sur Titres (OST)
24.1. - OST ne nécessitant pas d’instruction du Client
La Banque accomplit les actes d’administration courante et notamment l’encaissement des fruits et produits (coupons, dividendes,…) afférents aux titres financiers du Client conformément aux règles et pratiques de Place.
24.2 - OST nécessitant une instruction préalable du Client
Certains actes découlant d’opérations sur titres ne peuvent se faire que sur instruction expresse du Client.
Dès qu’elle en a connaissance, la Banque informe le Client, par simple avis sur support durable, des circonstances de l’opération nécessitant une réponse. L’avis d’annonce est rédigé à partir des informations fournies par la Société Emettrice ou pour son compte, via les supports de communication qu’elle a choisis ou par les dépositaires centraux.
La Banque ne saurait être responsable des conséquences dommageables, imputables à ces sources, causées par le retard, l’inexactitude ou l’omission de diffusion des informations relatives à l’OST entraînant notamment un choix inopportun du Client ou l’impossibilité pour le Client d’exercer son droit à cette OST.
L’avis indique les modalités de l’opération et, le cas échéant, mentionne les restrictions posées par l’émetteur ou tenant au pays de résidence du Client que ce dernier s’engage à respecter ; la Banque
ne saurait être responsable des conséquences liées au non-respect par le Client des restrictions relatives à une OST donnée.
L’avis comprend un bulletin réponse qui précisera l’option qui sera appliquée en cas d’absence d’instruction du Client dans les délais requis.
Pour les clients disposant d’un accès au site de bourse en ligne de la Banque, ils pourront, pour certaines OST, exercer directement leurs droits en ligne.
En l’absence de réponse du client, la Banque ne se substituera pas au Client pour la participation ou non à l’opération et ne saurait être tenue pour responsable de la non prise en compte de l’OST.
Article 25 - Garanties
25.1 - Fonds de garantie des instruments financiers
Le Client reconnaît avoir été informé de l'existence d'un système de garantie des instruments financiers, dont le mécanisme est décrit en Annexe 3.
25.2 - Garantie offerte par la Chambre de compensation
Une chambre de compensation est un organisme chargé d'assurer la compensation des soldes entre banques
Par exemple, la Chambre de compensation LCH.Clearnet SA est la chambre de compensation et contrepartie centrale unique pour les marchés Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne.
La garantie fournie par LCH.Clearnet SA inclut le paiement, mais aussi la livraison des instruments financiers au cas où le vendeur serait défaillant.
Ainsi, la Chambre de compensation assure l'enregistrement des transactions et garantit à ses adhérents la bonne fin des opérations, dès lors qu’elle les prend en compte.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 – Opérations sur l’Or physique
Les positions Or ne sont inscrites sur le compte d’instruments financiers du Client que pour lui permettre d’avoir une vue globale de ses actifs en dépôt dans les livres de la Banque.
L’Or physique ne constitue pas un instrument financier ; il n’est donc pas couvert par la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
Article 27 – Tarification – Frais
Chaque ordre ou fraction d'ordre exécuté donne lieu au paiement de commissions, frais et, le cas échéant, à la perception de taxes, miss à la charge du Client tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification.
Les droits de garde sont prélevés deux fois par an.
La tarification et le mode de rémunération relatifs aux services fournis par la Banque figurent dans les conditions générales de tarification remises au Client, qui font partie intégrante de la présente Convention.
Article 28 – Information sur les opérations
28.1 - Demande d’information
A tout moment et sur demande du Client, la Banque l’informe de l’état de l’exécution de son ordre.
Si les ordres sont passés via Internet, le Client a la possibilité, en se connectant à la rubrique « Carnet d’ordres », de connaître l’état de l’exécution de son ordre.
Les différentes mentions sont les suivantes :
- en cours
- annulé
- exécuté
- tombé.
28.2 - Avis d’opéré
L'exécution des ordres fera l'objet d'un avis d'opéré que la Banque adressera au Client, sauf incident technique ou cas de force majeure, par courrier dès que possible et, en tout état de cause, dans le délai de 24 heures ouvrables suivant le moment où la Banque a été informée des conditions d’exécution de l'ordre.
Cet avis mentionnera notamment :
- l’identification de la Banque,
- la dénomination du Client ou toute autre désignation le concernant (numéro de compte, par exemple),
- la journée de négociation,
- l’heure de négociation,
- le type d’ordre,
- l’identification du lieu d’exécution,
- l’identification de l’instrument financier,
- la nature de l’ordre s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente,
- le volume,
- le prix unitaire.
Si l’ordre est exécuté par tranche, la Banque pourra informer le Client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Si la Banque informe le Client du prix moyen, le prix par tranche peut lui être communiqué, sur sa demande.
- le prix total,
- le montant total des commissions et frais facturé ; si le Client le demande, la Banque pourra lui fournir une ventilation par poste,
- la devise,
- le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire,
- si l’ordre n’a pas été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la négociation anonyme, la mention, le cas échéant, que la contrepartie serait :
La Banque en qualité de prestataire de services d’investissement,
une autre personne membre du groupe,
un autre des clients de la Banque.
Compte tenu des délais d'acheminement de l'avis d'opéré, s’il était adressé par courrier, celui-ci devrait en principe parvenir au Client dans un délai de deux jours ouvrables en France suivant le moment où la Banque est informée des conditions d’exécution de l'ordre. Le Client est donc invité à contacter la Banque en l'absence de réception d'un avis d'opéré dans un délai de trois jours ouvrables consécutifs. La Banque adressera alors au Client un autre avis d'opéré
28.3 - Relevé trimestriel
Le Client recevra gratuitement, selon une périodicité trimestrielle, un relevé de compte d'instruments financiers (ou « relevé de portefeuille ») indiquant les instruments financiers inscrits en compte, leur nombre, ainsi que leur valorisation dès lors que celle- ci est régulièrement diffusée par les fournisseurs officiels d'informations financières et précisant le cas échéant, toute sûreté affectant le compte..
La Banque peut faire apparaître sur le relevé de portefeuille, sous une rubrique spécifique, les autres biens mobiliers déposés auprès d’elle par le Client et qui sont régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil, articles relatifs au dépôt.
Le Client peut demander à recevoir un relevé de portefeuille selon une périodicité mensuelle : ce service sera facturé selon la tarification en vigueur.
Le Client devra faire connaître et justifiera à la Banque le prix de revient des titres financiers qu’il fera virer sur son compte d’instruments financiers, à défaut la Banque sera en droit de considérer ce prix de revient comme nul.
28.4 - Contestations
Les contestations qui peuvent être formulées par le Client dans le cadre du présent article doivent parvenir à la Banque dans les 48 heures de la réception de l'information qui a été donnée au Client. Elles doivent être formulées par écrit et doivent être motivées. En cas de contestation, et sans préjuger de sa validité, la Banque pourra liquider la position du Client par l'exécution d'un ordre de sens contraire à celui faisant l'objet de la contestation. Si la contestation se révèle non fondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du Client.
Article 29 – Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque déclare à l’administration fiscale l’encaissement de revenus de capitaux mobiliers ainsi que la réalisation d’opérations sur valeurs mobilières sur le présent compte d'instruments financiers et sur tout compte ouvert auprès de la Banque.
Le Client recevra chaque année un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le Client aura communiqués à la Banque et fera état de l’ensemble des revenus et gains précités déclarés à l’administration fiscale. A noter, toutefois, ce récapitulatif est adapté au régime fiscal des personnes physiques résidentes fiscales françaises. Les personnes morales doivent tenir compte de leur propre régime fiscal.
Article 30 – Support concernant les informations transmises
L’ensemble des informations que la Banque transmet et notamment les avis d’opéré, le relevé trimestriel ou l’IFU de même que les informations relatives aux produits ou encore les modifications de la présente Convention, sans que cette liste ne soit limitative, sont transmis en français, soit :
- par courrier postal,
- par voie électronique,
- par insertion sur le site Internet de la Banque, si le Client a opté pour ce mode et notamment si le Client utilise celui-ci pour passer ses ordres.
Article 31 – Responsabilité
La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences de manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation, ou de tout événement constitutif d'un cas de force majeure.
En outre, toute indisponibilité, du contenu informatif du site internet de la Banque, du système de passation d'ordres ou tout retard d'exécution des ordres, quelle qu'en soit la cause, ne pourra engager la responsabilité de la Banque.
Le Client est informé du fait que, conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, la Banque n’intervient pas en qualité de ducroire pour les opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 du Code monétaire et financier.
Toutes les informations générales à caractère économique, boursier ou financier qui pourraient être fournies le sont à titre purement indicatif.
La Banque fera en sorte que ces informations soient exactes, claires et non trompeuses.
La Banque peut être amenée à donner des informations qui lui sont transmises par des tiers. La responsabilité de la Banque ne pourra être recherchée en raison du caractère incomplet ou inexact de telles informations ou en cas de préjudice, direct ou indirect, résultant desdites informations et pour lesquelles la Banque
ignorait le caractère incomplet ou inexact ou n’avait pas les moyens de vérifier l’exactitude ou le caractère complet.
Ces informations ne doivent pas être analysées comme un conseil ou une incitation à souscrire aux valeurs ou marchés concernés.
Article 32 – Modification - Durée – Résiliation
La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications à la convention de compte ainsi qu’à chacun des contrats souscrits par le Client.
Tout projet de modification sera communiqué au Client, sur un quelconque support, au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée.
L’absence de contestation écrite par le Client avant la date d’application de la modification vaut acceptation de la modification par le Client.
S’il refuse la modification proposée, le Client pourra résilier sans frais la convention de compte avant la date d’application de la modification.
Si l'une des quelconques stipulations non substantielles de la convention venait à être considérée comme nulle, les autres stipulations n'en conserveront pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l'objet d'une exécution partielle.
Le non-exercice par la Banque d'un droit prévu par la convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit.
32.1 – Modifications de la Convention
Sans préjudice des dispositions relatives aux modifications de la Politique d’exécution et de meilleure sélection, toute modification au titre du présent contrat fera l’objet d’une information préalable et écrite du Client et ce par tout moyen et sur tout support :
- deux mois calendaires avant leur prise d’effet s’agissant d’une modification des présentes conditions générales,
- un mois calendaire avant leur prise d’effet s’agissant d’une modification tarifaire.
Le Client peut, dans le délai susvisé, refuser ces modifications et ainsi dénoncer le présent contrat, par lettre recommandée ce qui entrainera la clôture du compte d’instruments financiers ; dans ce cas, le Client s’engage à donner instruction à la Banque soit, de vendre les titres, soit de les transférer vers un autre établissement.
En l’absence de dénonciation par le Client, dans le délai susvisé, les modifications intervenues seront considérées comme définitivement acceptées.
Le Client est informé que toute mesure législative ou réglementaire qui rendrait nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention, sera applicable dès sa date d’entrée en vigueur, sans préavis ou information préalable.
32.2 – Durée - résiliation
La Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être résiliée à tout moment par chacune des parties huit jours calendaires après la réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le Titulaire désirant obtenir le transfert de ses titres financiers auprès d’un autre établissement devra en informer par écrit la Banque, et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la réalisation dudit transfert (nom de l’établissement, référence du compte, …).
Ce transfert donnera lieu à perception de frais tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification en vigueur.
La résiliation entraîne la clôture du(des) compte(s) d’instruments financiers et la cessation de toutes les opérations effectuées sur ce (ces) compte(s), à l'exception des opérations en cours d'exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées. La Banque pourra conserver tout ou partie des instruments financiers inscrits en compte jusqu'à dénouement des opérations en cours afin d'en assurer la couverture.
En cas de résiliation à l’initiative de la Banque, le Client devra faire connaître à la Banque, dans les 15 jours de la clôture, le nom de l'établissement auprès duquel les instruments financiers devront être transférés ainsi que le numéro du compte. A défaut, la Banque aura la faculté, sans mise en demeure préalable du Client, de transférer, au nominatif pur auprès de l'émetteur les instruments financiers au porteur inscrits au compte du Client, la Banque étant irrévocablement mandatée aux fins de remplir tous les documents et formalités nécessaires à cet effet.
Si la Convention vient à être frappée de caducité, les parties sont convenues que la Convention prend fin de plein droit, sans effet rétroactif, à la date de survenance de cette caducité et que s'appliquent, à cette occasion, les stipulations relatives à la résiliation prévues au présent article.
Article 33 – Données personnelles
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, qui est consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx-xxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx- des-donnees et disponible sur simple demande auprès de toute agence HSBC en France.
Article 34 – Transfert de contrat et de comptes
Le Client accepte d'ores et déjà le transfert de la Convention et du (des) compte(s) qu'elle régit, à l'occasion d'opérations de fusion, scission, apport ou de cession de fonds de commerce concernant la Banque.
Article 35 – Divers (loi applicable, langue du contrat)
Si l'une des stipulations non substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres stipulations n'en conserveront pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l'objet d'une exécution partielle.
Le non-exercice par la Banque d'un droit prévu par la Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit.
Sans préjudice des autres stipulations de la Convention, tout risque d’exécution excessivement onéreuse de la Convention résultant d’un changement de circonstances imprévisible, est assumé par chacune des parties. Chacune des parties consent à ne pas se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil.
La loi applicable à la Convention est la loi française.
En cas de traduction du présent contrat, seule la version française fait foi.
Article 36 – Obligations de vigilance (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, abus de marché, …)
En vertu des dispositions légales en vigueur relatives aux abus de marchés, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque a l’obligation de s’informer auprès de ses clients lorsqu’une opération lui apparaît inhabituelle en raison, notamment, de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel.
Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, la Banque, en qualité de responsable du traitement, met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la surveillance des abus de marchés, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Dans le cas où la Banque s’informe auprès de son Client, celui-ci s’engage à lui fournir toutes informations à ce sujet ou à lui remettre les documents justifiant l’opération. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de mettre un terme à la relation.
Le Client est également informé que ces informations peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la surveillance des abus de marché, de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Par ailleurs, dans le cas de transfert de fonds (exécution d’un virement par exemple), certaines des données personnelles doivent être transmises à la Banque du bénéficiaire, qu’elle soit située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.
De même, conformément à la réglementation en vigueur lui en faisant autorité, la Banque peut être amenée à déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers les opérations soupçonnées d’ « abus de marché » (délit d’initié, manipulation de cours, …).
Article 37 – Voie de recours - Réclamations
La Banque met à la disposition de ses clients un mécanisme de traitement des réclamations en leur permettant d’exprimer leur mécontentement.
Pour tout type de réclamation, la Banque s’engage à accuser réception de toute réclamation dans un délai de 48 heures et à apporter une réponse appropriée dans un délai n’excédant pas deux mois.
La Banque indiquera, le cas échéant, à ses clients, les voies de recours qui leur sont offertes.
Toute réponse de la Banque sera apportée au Client sur support papier ou, le cas échéant, sur un autre support durable(1).La communication entre la Banque et le Client en matière de réclamation s'effectue en langue française ou en toute autre langue préalablement convenue entre la Banque et le Client.
(1) Constitue un support durable, tout instrument permettant au titulaire de la Carte et/ou au Client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Les interlocuteurs du Client sont successivement:
1. Le chargé d’affaires ou le Directeur du centre d’affaires auquel le Client pourra s’adresser :
- directement au centre d’affaires lors d’un rendez-vous,
- par courrier, par téléphone ou par email : les coordonnées du centre d’affaires du Client sont disponibles sur www. xxxx.xx, rubrique « trouver une agence »,
- par internet sur xxx.xxxx.xx, rubrique « contacter HSBC »,
- par messagerie sécurisée à partir de l’espace Elys PC du Client,
- par téléphone (du lundi au vendredi de 8H30 à 18H) au :
2. En cas de désaccord avec la réponse ou la solution proposée par le chargé d’affaires ou le Directeur du centre d’affaires, le Client devra s’adresser à la Direction du Marché des Entreprises, Service Qualité Clients, par courrier, à l’adresse suivante :
HSBC France, Direction du Marché des Entreprises, Service Qualité Clients, 000 xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Le Médiateur AMF : Si la réponse de la Banque ne lui donne pas satisfaction, ou en cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, le Client peut saisir :
Article 38 - Agrément et contrôle de l’activité d’établissement de crédit
L’activité principale de la Banque est celle d’établissement de crédit. Cette activité est soumise à agrément et au contrôle et à la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque Centrale Européenne Xxxxxxxxxxxxx 00,
00000 Xxxxxxxxx-xxx-xx-Xxxx, Xxxxxxxxx.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx
XX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
L'Autorité des Marchés Financiers, autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l'épargne, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Autorité des Marchés Financiers 00, xxxxx xx xx Xxxxxx
00000 XXXXX
Article 39 : Dispositions fiscales
39.1 – Responsabilité fiscale
Il appartient au Client de satisfaire à l’ensemble de ses obligations d’ordre fiscal concernant notamment le dépôt des déclarations ou de tout document rendu obligatoire par la réglementation fiscale ainsi qu’au paiement de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, TVA etc.).
L’ouverture, la détention et le fonctionnement d’un compte peuvent avoir pour le Client des implications fiscales qui dépendent de plusieurs facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, le lieu d’établissement du Client, le lieu de constitution de la société ou le type d’actifs qu’il détient.
Les législations fiscales de certains pays peuvent avoir une portée extraterritoriale et ce, quels que soient le lieu d’établissement du Client, le lieu de constitution de la société du Client.
Il est recommandé à ce dernier de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés. Le Client reconnaît et accepte que, s’agissant des obligations fiscales lui incombant, la Banque n’encourt aucune responsabilité.
39.2 – Résidence fiscale
En application de la législation en vigueur, le Client doit communiquer à la Banque son/ses pays de résidence fiscale et, le cas échéant, le numéro d’identification fiscale attribué par son/ses pays de résidence fiscale. Ces éléments doivent être communiqués avant toute ouverture de compte. A cet effet, la Banque peut demander au Client la fourniture d’un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale - Entité » et, le cas échéant, des pièces justificatives. Si le Client répond à la définition d’ « Entité Non Financière Passive », les personnes détenant le contrôle du Client doivent également communiquer à la Banque leur/leurs pays de résidence fiscale et le/les numéro(s) d’identification fiscale associé(s). A cet effet, le Client ou les personnes détenant le contrôle fournissent à la Banque un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale - Personne détenant le contrôle » et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Il appartient au Client et aux personnes en détenant le contrôle le cas échéant, et non à la Banque, de déterminer, sous leur propre responsabilité, leur pays de résidence fiscale. A cet égard, le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, sont invités à consulter le portail de l’OCDE ou à s'adresser à un conseil fiscal indépendant ou aux autorités fiscales concernées.
Le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, doivent informer la Banque de tout changement de circonstances affectant le statut de leur résidence fiscale sous 30 jours et doivent lui communiquer à cette fin un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale » dans un délai de 90 jours. Ce formulaire est disponible auprès de l’agence habituelle du Client ou à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxx/xxxxxx
A cet égard, la Banque attire l’attention du Client sur le fait que le statut de la résidence fiscale peut avoir des conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains, et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
En outre, ses placements, revenus et gains seront susceptibles d’être également soumis à la réglementation, notamment fiscale, en vigueur dans son Etat de résidence fiscale. Dans ce cadre, la Banque invite le Client à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et/ou à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
39.3 – Echange automatique d’informations à des fins fiscales
En application de la législation en vigueur résultant de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, la Banque doit transmettre aux autorités fiscales françaises, pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées, certaines informations concernant les comptes financiers déclarables des clients dont le domicile fiscal se trouve hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable. La Banque doit également transmettre ces informations lorsque le domicile fiscal des personnes détenant le contrôle des clients « Entités Non Financières Passives » se trouve hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale du Client et des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, leurs numéros d’identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.
Pour plus de détails, le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant sont invités à consulter le Portail OCDE dédié à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales ou le site internet HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
39.4 – FATCA
En application de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013 pour l’application de la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) », la Banque doit, sur une base annuelle sous format informatique, transmettre à l’administration fiscale française, pour transmission à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, « IRS »), certaines informations concernant les comptes financiers déclarables détenus par les Clients « US Person ». La Banque doit également transmettre ces informations lorsque les personnes détenant le contrôle des clients « Entités Non Financières Passives » répondent à la définition d’ « US Person ».
Dans ce cadre, la Banque doit s’assurer du statut fiscal du Client et des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, au regard de cette réglementation et peut être amenée à leur demander, à tout moment, la production de documents complémentaires. En cas de doute sur le statut d’un Client ou des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, et en l’absence de fourniture par ces derniers de la documentation requise, la Banque considérera que le Client ou les personnes en détenant le contrôle le cas échéant répondent à la qualification d’ « US Person » devant, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.
Le Client, et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, s’engagent à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier leur statut au regard de la réglementation FATCA et à lui transmettre tous les documents requis.
ANNEXE 1
Liste des marchés et caractéristiques des ordres autorisés
I. Les marchés Euronext
Euronext N.V est la première bourse européenne internationale. Elle comprend des filiales Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Les règles de marché de chacune de ces filiales sont soumises à l’approbation des Régulateurs de chacun des pays concernés.
Euronext gère 5 marchés réglementés en Europe : Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris et Londres. Les sociétés cotées sur les marchés réglementés d’Euronext sont soumises à l’ensemble des règles européennes en matière d’admission et d’informations financières des sociétés cotées.
Il comprend trois compartiments qui distinguent les sociétés en fonction de leur capitalisation.
Certains de ces instruments financiers, désignés par EURONEXT sont éligibles au Service de Règlement Différé (S.R.D
Euronext Growth (anciennement Alternext) est un Système multilatéral de Négociation. Ce n’est pas un marché réglementé au sens des directives européennes, il est encadré et fixe des règles de nature à garantir la protection des investisseurs et soutenir la liquidité. Il a vocation à offrir aux petites et moyennes entreprises de la zone Euro des conditions d’accès au marché simplifiées, et notamment de 3 façons :
o Une offre au public, c’est l’introduction en Bourse classique à laquelle les investisseurs non professionnels peuvent prendre part ;
o Le placement privé qui consiste à un placement d’action avant demande d’admission à la cote et qui est réservée aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs qualifiés du fait des risques de volatilité et/ou de liquidité ;
o La cotation directe.
Les valeurs qui y sont négociées ne sont pas soumises à toutes les exigences liées à une cotation sur les marchés réglementés.
Les marchés non réglementés Euronext Access : les marchés Euronext Access – Bruxelles, Lisbonne et Paris – sont des systèmes multilatéraux de négociation (Multilateral Trading Facilities –MTF) gérés par leurs opérateurs de marché Euronext respectifs, ils sont contrôlés mais ne sont pas réglementés suivant les directives de l’UE. Cependant les réglementations relatives à l’abus de marché et à la transparence s’appliquent conformément aux lois en vigueur.
Les valeurs qui y sont négociées ne sont pas soumises à toutes les exigences liées à une cotation sur les marchés réglementés.
Les marchés des produits dérivés
Les produits dérivés, particulièrement spéculatifs, comportent des risques importants et s’adressent à des investisseurs très avertis. Aussi, la présente Convention ne couvre pas, notamment, les opérations sur ces instruments qui nécessitent la signature de conventions spécifiques.
II. Caractéristiques des ordres de bourse sur Euronext
L’exécution des ordres se fait par application de 2 règles de priorité :
- par le prix.
- par le temps (règle du premier entré, premier sorti) a) Les types d’ordres
- Ordres au marché :
L’ordre « au marché » ne comporte pas de limite de prix et est prioritaire sur tous les autres ordres.
Le risque de ce type d’ordre tient à la non maitrise du prix.
En mode fixing, les ordres au marché non ou partiellement exécutés au cours d’un fixing participent au fixing suivant. Ils ont priorité sur tous les autres ordres.
En continu, si les ordres au marché ne sont pas tous exécutés au fixing d’ouverture, un « report de volatilité » a lieu : il n’est pas déterminé de prix d’ouverture et une nouvelle phase de pré-ouverture se déroule pour donner lieu à un et un seul nouveau fixing d’ouverture.
Exemple : Le Client passe un ordre d'achat de 100 actions. Dans le carnet d'ordres, les meilleures limites des vendeurs sont : - 30 titres financiers à 10 euros - 70 titres à 12 euros.
L’ordre sera exécuté et le Client achètera ses 100 titres, dont 30 à 10 euros et 70 à 12 euros. Le titre qui avait un cours de 10 euros passe ainsi à un cours de 12 euros.
- Ordres à la meilleure limite :
C’est un ordre sans limite de prix spécifié. L’ordre « à la meilleure limite » est recevable en pré ouverture (il est alors dénommé « ordre au cours d’ouverture ») et en séance. Il peut être saisi aussi bien sur des instruments financiers cotés en fixing qu’en continu.
Au fixing, lors de la détermination du prix de fixing, les ordres exprimés à la meilleure limite sont transformés en ordres limités au prix du fixing. Ils sont donc exécutés comme les ordres à cours limité mais après les ordres « au marché » et les ordres limités à des prix plus avantageux. Le solde éventuel reste en carnet au cours d’ouverture.
En continu, l’ordre « à la meilleure limite » est transformé en ordre « à cours limité » au prix de la meilleure offre s’il s’agit d’un ordre d’achat, ou de la meilleure demande s’il s’agit d’un ordre de vente. La présence d’un ordre limité de sens opposé est donc impérative dans ce cas de figure, à défaut, il est rejeté.
Exemple : le Client passe un ordre au prix du marché à 10 heures. Si la meilleure offre est de 15 euros : l'ordre est exécuté à 15 euros.
- Ordres à cours limité :
L’ordre « à cours limité » est celui par lequel l’acheteur fixe le prix maximal qu’il est disposé à payer et le vendeur, le prix minimal auquel il accepte de céder ses titres. C’est l’ordre le plus souvent utilisé par les investisseurs car il permet une parfaite maitrise du prix mais il ne garantit pas l’exécution totale de l’ordre.
En séance, la saisie d’un ordre limité provoque soit une exécution partielle ou totale de l’ordre si les conditions de marché le permettent, ou à défaut, le positionnement de celui-ci dans le carnet d’ordres dans un ordre décroissant en termes de prix à l’achat ou croissant à la vente (priorité de prix) et en queue de la file d’attente des ordres à la même limite (priorité de temps).
Exemple : le Client passe un ordre d’achat à cours limité de 10 euros : tant que le cours de l'action sera supérieur à 10 euros, il ne sera pas exécuté. Dès que la valeur cotera 10 euros ou moins, l'ordre d'achat sera exécuté sous réserve de la file d’attente.
- Ordres à seuil ou à plage de déclenchement
Les ordres libellés « à seuil ou plage de déclenchement » (ou encore
« stop ») sont des ordres d’achat ou de vente pour lesquels le donneur d’ordres souhaite intervenir sur le marché dès qu’un prix de déclenchement, qu’il a préalablement choisi, est atteint.
L’ordre à seuil de déclenchement : l’investisseur ne fixe qu’une seule limite (le seuil) et se transforme en ordre au marché dès que la condition d’exécution a été atteinte.
L’ordre à plage de déclenchement : l’investisseur fixe un seuil et une limite. L’ordre devient un ordre à cours limité dès que la condition d’exécution est atteinte.
Exemple : utilisation d'un "ordre à seuil" pour réaliser un achat.
Un titre coté 9 euros. L’analyse montre que s’il franchit 10 euros, l’accélération à la hausse devrait être forte. En attendant le passage à 10 euros, le Client peut mettre un ordre à seuil de déclenchement à 10 euros. Tant que le titre est inférieur à 10 euros, l’ordre ne passe pas.
Exemple : utilisation d'un "ordre à seuil" pour une « vente de protection
».
Le Client a acquis les actions à 10 euros en espérant que l’analyse démontrant une accélération haussière va s’avérer juste. Néanmoins, si ce scénario venait à s’invalider, il est préférable parfois de limiter la perte, surtout si le titre doit s’effondrer.
On fixe la perte à 2 % et dans ce cas, le Client passe un ordre à seuil de déclenchement à 9,80 euros. Si le cours descend à 9,80 euros, les titres sont vendus (sous réserve de la file d’attente). Si le cours ne descend pas à 9,80 euros, les titres ne sont pas vendus. C’est ce que l’on appelle le « stop de protection ».
Exemple : utilisation d'un ordre à seuil pour protéger une plus-value : Le Client a acquis les actions à 10 euros et elles valent maintenant 15 euros. Pour éviter les effets d’un retournement, le Client passe un ordre à 13 euros. Si les actions descendent à 13 euros, elles sont vendues (sous réserve de la file d’attente).
b) La validité des ordres
- Ordre « à révocation » : L’ordre est valable jusqu’à une date spécifique fixée par le Client, dans la limite de 90 jours. L’ordre est exécutable jusqu'à la date fixée par le Client, sauf indication contraire de la part de la Banque ou instruction contraire de la part du Client dûment acceptée par la Banque.
La Banque invite le Client à consulter son agence ou le Centre de Relations Clients pour s’assurer des règles de validité applicables au marché concerné.
NB : en raison des heures d'ouverture des marchés étrangers et des différents décalages horaires, il appartient au Client de s’informer auprès de la Banque des conditions de passation des ordres sur les marchés concernés
- Ordre "jour" : l'ordre n'est valable que pendant la journée de négociation en cours et sera rejeté du marché en cas de non-exécution à la clôture. La validité jour constitue la validité par défaut dans la Plate- Forme de Négociation d’Euronext.
- Ordre « mois » : l’ordre est valable jusqu’à ce qu’il soit exécuté, annulé par le Client ou supprimé par le système lorsqu’il atteint sa limite de validité, à la fin du mois civil (sauf indication contraire de la part de la Banque ou instruction contraire de la part du Client et dûment acceptée par la Banque), ou si l’ordre est stipulé à règlement/livraison différé, au jour de liquidation (4ème séance de Bourse avant la fin du mois).
- Ordre « à date déterminée » (« daté ») : L’ordre est valable jusqu’à une date spécifique fixée par le Client, dans la limite de 365 jours. L’ordre demeure valable jusqu’à ce qu’il soit exécuté, annulé par le Client ou supprimé par le système lorsqu’il atteint sa limite de validité. L’attention des investisseurs est attirée sur la validité longue de ces ordres qui restent en carnet d’ordres et sont susceptibles d’être exécutés bien après leur saisie. La Banque ne pourra être tenue responsable d’un oubli du client ayant laissé un ordre en carnet et qui serait exécuté à un moment défavorable pour lui.
III. Marchés étrangers
a) Places étrangères
Concernant les places étrangères accessibles, il appartient au Client de se reporter à la Politique d’Exécution et de Meilleure Sélection disponible sur le site internet de la Banque.
b) Caractéristiques des ordres
1. Types d'ordres
- Ordres au mieux (ordre au marché)
- Ordres à cours limité
2. Validité et passation des ordres
Les ordres sont soumis aux règles de validité applicables aux marchés sur lesquels ils sont passés. Le Client peut en principe passer les ordres suivants :
- Ordre « jour » : l'ordre n'est exécutable que pendant la journée en cours et sera rejeté du marché en cas de non-exécution.
ANNEXE 2
Informations sur les titres financiers, leurs performances et risques associés
Les principaux titres financiers, leurs performances et risques associés présentés ci-dessous, et d’une manière générale, les principaux risques inhérents aux opérations de bourse, le sont à titre purement indicatif.
La Banque attire l’attention du Client sur la nécessité de se reporter, avant toute opération envisagée sur un titre financier, à tout document de présentation ou d’information établi par l’émetteur, et détaillant le fonctionnement du titre concerné, ses performances et risques associés (tels que DIC PRIIPS, DICI, …).
I - LES TITRES FINANCIERS
- Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Une action est un titre financier qui représente une fraction du capital de l’entreprise qui l’a émise et dont la possession confère des droits sur l’entreprise émettrice de ces titres (droit de voter en assemblée générale ; droit de recevoir chaque année la part du bénéfice distribué par la société (le dividende) ; droit préférentiel de souscription le cas échéant). Il existe d’autres catégories d’actions comme les actions à dividende prioritaire (ADP) qui jouissent d’un dividende prioritaire sur les autres types d’actions mais qui ne confèrent aucun droit de vote, ainsi que les certificats d’investissement (CI) qui comprennent le droit au bénéfice et au dividende mais pas de droit de vote.
La valeur d’une action peut être affectée par la situation de la société émettrice elle-même d’où l’importance pour l’investisseur de prendre connaissance des informations publiées périodiquement par la société. Les actions peuvent être cotées sur des marchés dits règlementés ou non règlementés (ces derniers n’offrent pas les mêmes garanties en termes d’information, de liquidité ou de sécurité). Une action cotée peut voir sa valeur impactée par les fluctuations du marché ; son cours peut ainsi varier à la hausse comme à la baisse, et ce, de manière significative ; l’investissement action présente un risque de perte en capital. L’investisseur peut également être confronté à des problèmes de liquidité (cad à l’absence de contrepartie sur le marché) qui ne lui permettent pas de vendre ou d’acheter la quantité de titres souhaitée au cours souhaité. La performance de l’action est fonction de l’évolution du cours de bourse et le cas échéant, du montant du dividende distribué.
- Les titres de créance
Les obligations
Les obligations sont des titres de créances représentant une fraction d’emprunt émis par un Etat, une collectivité, une Banque, une entreprise publique ou privée.
Elles sont caractérisées par un montant nominal (valeur d’émission), un taux d’intérêt et des conditions d’émission et de remboursement. Une obligation est normalement remboursée à l’échéance. Toutefois, en cas de difficultés financières majeures, un émetteur privé peut être dans l’incapacité de rembourser son emprunt. A noter que les obligations d’Etat, comme les obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l’Etat français sont garanties en remboursement. Le détenteur d’obligations reçoit périodiquement des intérêts calculés par rapport à la valeur nominale de l’obligation.
Si l’obligation est à taux fixe, l’émetteur verse un revenu régulier ; si l’obligation est à taux variable, l’émetteur versera un revenu qui sera fonction des évolutions du marché.
Les titres négociables à court terme (NEU CP Negociable EUropean Commercial Paper) ou à moyen terme (NEU MTN - Negociable EUropean Medium Term Note)
Les titres négociables à court terme et à moyen terme peuvent être émis par les établissements de crédit, les Etats, les collectivités locales, les organismes de titrisation,... Leur durée est inférieure ou égale à 1 an et le montant minimum est de 150 000 euros ou son équivalent dans une autre devise. Ils peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter une prime de remboursement. Si l’émission ne garantit pas le remboursement de la totalité du capital,
un avertissement sera porté dans le dossier de présentation financière. La rémunération est libre, elle peut, par exemple, être indexée sur un taux de marché (taux du marché interbancaire). Ces titres présentent les mêmes risques que ceux évoqués précédemment pour les obligations. L’investisseur devra se reporter au programme d’émission et à la présentation de l’émetteur accessible sur le site de la Banque de France avant toute décision d’investissement.
La performance d’une obligation à taux fixe est déterminée dès son émission et pendant toute sa durée par le taux de rendement.
La performance d’une obligation à taux variable est fonction des évolutions de marché.
- Les OPC
Les Organismes de Placement Collectifs (OPC) sont des produits d’épargne qui lorsqu’ils sont autorisés à la commercialisation en France sont agréés, autorisés ou déclarés auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Avant d’investir dans un OPC de droit français ou étranger, le Client doit prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son prospectus, le cas échéant. Pour les OPC commercialisés par la Banque, ces documents réglementaires sont disponibles auprès de l’agence du Client ou sur xxx.xxxx.xx. Avant toute décision d’investissement, il appartient au Client de s’assurer que le ou les OPC considérés correspondent à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement, à sa sensibilité au risque ainsi qu’à la réglementation dont il relève. Les investissements, soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital
L’AMF a défini une classification des OPC en 6 familles en fonction de la nature d’exposition aux risques avec un indicateur qui permet de vérifier si l’OPC est conforme aux objectifs et besoins de l’investisseur. Cette classification est reprise dans le DICI.
II – LES RISQUES RELATIFS AUX OPERATIONS DE BOURSE
1. Le risque lié à la société émettrice : le cours d’une action est affecté par la situation de la société émettrice.
Outre le risque portant sur le cours, la rémunération des actionnaires, qui se traduit par la perception d’un dividende, est liée directement aux résultats de l’entreprise.
On rappellera que les entreprises cotées en bourse établissent des plaquettes annuelles qui présentent leurs résultats de l’année et ceux des trois exercices précédents.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’obligations, le risque existe que la société émettrice ne puisse faire face à l’échéance du paiement des intérêts ou du remboursement. Ce risque est considéré comme inexistant pour les emprunts émis par l’Etat ou bénéficiant de la garantie de l’Etat.
2. Le risque lié au marché : C’est le risque de fluctuation du cours à la hausse ou à la baisse. Les investissements, soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital. Ainsi, il est possible que le cours d’une action baisse de 20 %, voire davantage, en une seule séance de bourse.
3. Les risques particuliers liés à certains types d’instruments financiers
- Les Instruments Financiers Complexes (IFC)
On appelle Instrument Financier Complexe (IFC) un instrument dont la valeur ne résulte pas directement de la confrontation entre l’offre et la demande sur le marché à un instant donné, mais également d’autres facteurs que l’investisseur doit prendre en compte lorsqu’il décide de vendre ou d’acheter cet instrument.
Les IFC peuvent générer des risques élevés pour l’investisseur et notamment des risques de pertes financières. Ils nécessitent une connaissance de leur nature et des mécanismes des marchés financiers afin de prendre en connaissance de cause ses décisions sur l’opportunité d’effectuer une transaction.
- Actions admises à la cotation sur un marché non réglementé (ex. : Euronext AccessTM)
Les sociétés émettrices ne sont pas soumises aux obligations d’information équivalentes à celles des marchés réglementés et leurs titres ne font pas l’objet de procédure d’admission. Les opérations d’échange, de retrait ou de rachat des titres sont réalisées en dehors du contrôle des Autorités de marchés. Ce type de marché n’offre pas le même degré de liquidité, d’information et de sécurité qu’un marché réglementé. Ces actions requièrent la prudence et s’adressent plutôt à des investisseurs avertis.
- Les Bons et les Droits de souscriptions d’actions
Les bons de souscription sont des bons attachés à une action ou à une obligation donnant droit à son titulaire de souscrire à une ou plusieurs actions ou à une ou plusieurs obligations, à un prix fixé d’avance et jusqu’à une date déterminée. L’émission de bons de souscription peut être liée à la création d’actions nouvelles (à la différence des bons d’option) ou être autonome. Les bons de souscription sont cotés séparément. Ils sont assortis d’une échéance au-delà de laquelle ils perdent toute valeur s’ils ne sont pas exercés. Les bons et les droits de souscription d’actions amplifient les variations de cours des actions auxquelles ils se rapportent (effet de levier). Ils présentent une forte volatilité donc un risque élevé. Renseignez vous sur les caractéristiques de l’opération.
- Obligation et autres titres de créances comportant un instrument dérivé (exemple : Les Obligations Convertibles) :
Le cours de ces instruments varie en fonction de l’évolution des taux et suivant le cours de l’action sous-jacente. Ils présentent également un risque de volatilité élevé.
- Les EMTN (Euro Medium Term Note)
Les EMTN sont des titres de créance négociables. Ils s’appuient sur des combinaisons d’autres instruments financiers, valeurs mobilières (actions, obligations) et produits dérivés (options, SWAP…) afin de proposer un niveau de rendement défini à l’avance comportant parfois la protection de tout ou partie du capital de l’investisseur à l’échéance.
Les EMTN présentent des risques significatifs quant à leur mode d’évaluation, parfois difficile à appréhender. L’investisseur doit considérer l’étroitesse du marché secondaire assuré la plupart du temps par l’émetteur de l’instrument. La qualité de l’émetteur est alors déterminante pour bénéficier d’un marché ayant la liquidité nécessaire. Enfin, la garantie en capital n’est, la plupart du temps, accordée qu’à l’échéance du produit ; l’investisseur s’exposant au risque de marché pendant la période considérée.
- Les Trackers / ETF (Exchange Trade Funds)
Les trackers sont des fonds indiciels cotés. L’évolution de leur cours suit l’évolution de leur indice boursier de référence et de leurs sous- jacents. Le risque est un risque de perte en capital similaire à un investissement dans l’ensemble des actions qui entre dans la composition de l’indice de référence du tracker, voire plusieurs fois la perte sur le panier d’actions sous-jacentes dans le cas d’ETF à effet de levier.
- Produits dérivés
Ils présentent un aspect spéculatif et des risques élevés du fait qu’ils sont affectés d’une échéance au terme de laquelle ils perdent toute valeur et que leur nature optionnelle les expose à des fluctuations importantes pouvant entraîner la perte totale du capital investi. Parmi ces produits dérivés se trouvent :
les warrants
Il s’agit de bons d’option émis par les établissements financiers permettant à leur détenteur de négocier un actif sous-jacent à un prix d’exercice fixé au départ pendant une période définie. Les warrants ont un effet de levier important et sont des instruments présentant une importante volatilité et donc un risque élevé. Vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.
les certificats indexés
Il s’agit d’instruments financiers, émis pour une durée fixe, qui permettent d’investir sur un indice, une action, un panier d’actions (ou tout autre sous-jacent) et dont les modalités de remboursement sont définies par avance par l'émetteur. A l’échéance, les certificats indexés sont remboursés en fonction de l’évolution du sous-jacent.
Selon les clauses de remboursement et la réalisation ou non des anticipations de l’investisseur, le risque de perte en capital pourra être limité à celui d’un investissement en direct sur le sous-jacent mais aussi représenter la totalité des sommes investies (remboursement nul).
- OPC et fonds d’investissement alternatifs (hedge fund, FCIMT)
Les OPC alternatifs sont des OPC qui investissent tout ou partie de leur actif dans des fonds alternatifs dont la performance n’est pas corrélée aux indices de marché et la gestion fondée sur des stratégies et des outils à la fois diversifiés et complexes et en particulier, les marchés à terme et d’autres instruments financiers permettant d’alterner ou de combiner positions acheteuses et positions vendeuses.
Ces OPC présentent un profil de risque particulier et s’adressent à des investisseurs particulièrement bien informés sur la nature des risques qu’ils comportent. En effet, l’utilisation de l’effet de levier peut exposer sensiblement les fonds alternatifs, parfois au-delà du montant des actifs.
- Produits de capital risque :
L’investissement en Capital Risque consiste, par le biais de fonds, à prendre des participations dans des sociétés récentes et/ou intervenant sur des secteurs de pointe.
On trouve :
les Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR)
les Fonds Communs de Placement à l’Innovation (FCPI)
les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP).
Ce type de placement présente un risque de liquidité, du fait que les fonds sont investis majoritairement en valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé (entreprises non cotées).
4. Le risque de change : lorsqu’il s’agit d’instruments financiers non libellés en euros, l’opération de change étant généralement réalisée le jour du règlement-livraison, le risque de change doit être également pris en compte, ce risque étant supporté par l’investisseur.
5. Le risque de liquidité : Le risque est lié à la difficulté de trouver une contrepartie susceptible de vendre ou d’acheter une quantité donnée d’un instrument financier. De ce fait, pour des instruments peu liquides, entre la date de passation des ordres et la date d'exécution, la valeur des instruments peut baisser de façon significative.
6. Le risque de taux : L’incertitude relative à l'évolution des taux d'intérêt fait que l’acheteur d’un instrument financier à taux fixe est soumis à un risque de chute des cours, si les taux d’intérêt augmentent. La sensibilité des obligations à une évolution des taux dépend notamment de la durée restant à courir et du niveau nominal des intérêts.
7. Le risque de capital : Le risque en capital signifie que pour tout investissement, un investisseur peut être confronté à la perte de son capital. Ainsi, le capital investi peut ne pas être restitué en totalité à un investisseur.
8. Le risque de règlement-livraison : C’est le risque qu’une opération ne soit pas dénouée à la date de livraison prévue. Le risque
porte sur la différence de prix de l’actif entre la date de livraison théorique et la date de livraison effective.
9. Le risque lié aux législations étrangères : Certains instruments financiers négociés sur des marchés étrangers sont soumis aux risques du marché étranger en question (par exemple, l’absence de surveillance d’une autorité de contrôle visant à assurer la protection des investisseurs).
ANNEXE 3
Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
Les espèces déposées par le Client auprès de l’établissement teneur de compte, les instruments financiers conservés par lui, certaines cautions qu’il vous délivre sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions et selon les modalités définies par la règlementation.
Garantie des instruments financiers Montant garanti
Vous bénéficiez d’une garantie d’un montant maximum de 70 000 euros par déposant et par établissement de crédit ou entreprise d’investissement adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (quelle que soit la localisation de la succursale dans l’Espace Economique Européen).
Les espèces déposées sur les comptes d’instruments financiers sont également couvertes par le Fonds de Garantie dans la limite de 100 000 euros, à l’exclusion notamment de celles constituées dans une monnaie autre que celle d’un pays de l’Espace Economique Européen.
Sont également exclus les instruments financiers déposés par les entreprises financières telles que les compagnies d’assurance ou les établissements de crédit.
Mise en œuvre
Sur constat de l’indisponibilité des instruments financiers par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ou en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de l’établissement teneur de compte, le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution avise dans les plus brefs délais les déposants des modalités et des conditions d’indemnisation.
Même s’ils ne sont pas disponibles lorsque la procédure d’indemnisation est mise en œuvre, vous restez propriétaire des instruments financiers déposés. Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution ne garantit donc pas la valeur des instruments financiers : il indemnise le Client sur la base de leur valeur vénale à la date de l’indisponibilité.
Garantie des cautions Objet :
Vous bénéficiez d’une garantie assurant, dans les limites mentionnées ci-dessous, la bonne exécution des engagements de caution délivrés au
profit de personnes physiques ou morales de droit privé par les établissements de crédit adhérant au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution lorsque les engagements sont rendus obligatoires par une disposition légale et réglementaire.
Montant garanti
La garantie porte sur 90% du coût que l’établissement aurait dû supporter en cas d’exécution de son engagement ; une franchise de
3 000 euros est toutefois prévue.
Cautions concernées
Il s’agit des engagements de caution notamment relatifs aux :
• marchés de travaux privés visés à l’article 1799-1 du Code civil ;
• agences de voyage ;
• agents immobiliers et gestionnaires d’immeubles ;
• entreprises de travail temporaire ;
• courtiers et sociétés de courtage d’assurance ;
• constructions de maisons individuelles ;
• constructions d’immeubles (garantie d’achèvement) ;
• barreaux (garantie de remboursement des fonds) ;
• intermédiaires en opérations de banque qui se voient confier des fonds.
Mise en oeuvre
La garantie est mise en œuvre à la demande de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution lorsque cette dernière constate que l’établissement n’est plus en mesure d’honorer son engagement.
Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution avise dans les plus brefs délais les personnes concernées des modalités et des conditions d’indemnisation.
Garantie des dépôts espèces
Vous reportez au formulaire type figurant ci-dessous.
Informations complémentaires
Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé, peuvent être demandées auprès du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA GARANTIE DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès de HSBC France est assurée par | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit : HSBC et HSBC Private Banking. |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l'indemnisation est plafonné à 100 000 € ou sa contrevaleur en devise (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes | Le plafond de 100 000 € s'applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s'applique à lui (2) |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d'indemnisation en cas de défaillance de l'établissement de | Sept jours ouvrables (3) |
crédit | |
Monnaie de l'indemnisation | Euros |
Correspondant | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 |
Pour en savoir plus | Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection : Si un dépôt est indisponible parce qu'un établissement de crédit n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L'indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d'un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l'application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d'indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du FGDR).
Par exemple, si un client détient un compte d'épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et solidaire et livret d'épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l'indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s'applique également lorsqu'un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. HSBC France opère également sous les dénominations suivantes : HSBC et HSBC Private Banking. Cela signifie que l'ensemble des dépôts d'une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d'une indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers :
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu'à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'indivisaire, d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d'y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire (LDDS) et les livrets d'épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l'ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du FGDR). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s'élève à 30 000 € ainsi qu'un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d'une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d'autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d'une transaction immobilière réalisée sur un bien d'habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d'un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d'un avantage-retraite ou d'un héritage) bénéficient d'un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du FGDR)
(3) Indemnisation :
Le FGDR met l'indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l'indisponibilité des dépôts de l'établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l'article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu'à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables.
Ce délai concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d'information sont nécessaires, le versement de l'indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du FGDR :
- soit par l'envoi d'une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
- soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l'indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes :
Le principe général est que tous les clients, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l'établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.