Convention de mise à disposition d’un agent contractuel sur la base de l’article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs
Convention de mise à disposition d’un agent contractuel sur la base de l’article 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs
Entre:
- , ci-après dénommé l’employeur, dont le siège est situé à
représenté par M , (fonction) agissant en vertu d’une délibération du
- , ci-après dénommé l’utilisateur, dont le siège est situé à
représenté par M , (fonction) agissant en vertu d’une délibération du
et
- M , le travailleur mis à disposition, ci-après dénommé le travailleur.
Vu l’autorisation préalable de l’Inspection des lois sociales, en date du . Vu l’accord de la délégation syndicale, en date du .
Il est convenu et accepté ce qui suit:
Article 1: Objet de la mise à disposition
Conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 1987, l’employeur met à disposition de l’utilisateur M , travailleur engagé par lui dans les liens d’un contrat de travail.
Cette mise à disposition permettra à l’employeur de
Article 2: Nature de la mission
Le travailleur est mis à la disposition de l’utilisateur en vue de
Article 3: Durée de la mise à disposition
Le travailleur est mis à disposition de l’utilisateur à compter du pour une période de , laquelle se terminera le .
La présente convention est résiliable par chacune des parties moyennant un préavis de mois.
Article 4: Conditions de la mise à disposition
La mise à disposition du travailleur est organisée suivant les conditions ci-après:
- Le travailleur conserve sa qualité d’agent contractuel chez l’employeur pendant toute la durée de la mise à disposition et demeure soumis aux dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de l’employeur, en ce compris le règlement de travail et le régime pécuniaire des agents non nommés.
- Le travailleur sera soumis à un régime de travail conforme au contrat de travail conclu entre lui et l’employeur, soit heures par semaine.
- Le travailleur effectuera ses prestations au sein des bâtiments de l’utilisateur.
- L’octroi des congés s’opérera selon les nécessités de l’utilisateur, mais en fonction du régime des congés en vigueur chez l’employeur.
- L’utilisateur est tenu d’avertir le service du personnel de l’employeur de toute absence, justifiée ou non de la personne mise à disposition, et ce dès sa survenance.
- Le contrôle éventuel des absences pour maladie sera effectué par les soins et aux frais de l’employeur.
- En cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail, l’utilisateur fera parvenir sans délai à l’employeur la relation circonstanciée de l’accident.
L’employeur continue à gérer la situation administrative de l’agent.
Article 5: Rémunération1
La personne mise à disposition dans le cadre de la présente convention sera rémunérée par l’employeur, conformément aux dispositions du contrat de travail conclu entre eux et/ou du régime des agents non nommés.
L’utilisateur s’engage à rembourser à l’employeur l’équivalent de la rémunération du travailleur.
Le travailleur ne bénéficiera d’aucun avantage pécuniaire à charge de l’utilisateur à l’occasion de la mise à disposition.
Le supplément de frais de mission exposé par le travailleur à l’occasion de la présente mise à disposition et dont la charge incomberait à l’employeur en vertu des règles relatives au régime
1 A noter que la mise à disposition de personnel peut également être effectuée à titre gratuit. En pareille hypothèse, cette mise à disposition sera considérée comme constituant une « subvention » au sens de la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions (M.B. 6.12.1983). Cette loi a créé un cadre permettant de contrôler l’usage fait par leurs bénéficiaires des subventions allouées par les pouvoirs locaux. Cette régulation a été intégrée à la législation wallonne (articles L3331-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). L'employeur, pour autant qu'il soit soumis aux dispositions des articles L3331-1 et suivants du CDLD, sera donc tenu d'adopter une décision d'attribution de subvention conforme au prescrit de l'article L3331-4 du CDLD. A noter également que les subventions sont soumises au régime de la tutelle générale d’annulation. Toutefois, pour les subventions ayant pour effet d’accorder, au cours du même exercice budgétaire et au même bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 2.500,00 euros indexés, le régime général de tutelle est complété par l’obligation de transmettre au Gouvernement les actes et leurs pièces justificatives dans les 15 jours de leur adoption. Ils ne peuvent en aucun cas être mis en exécution avant cette transmission.
pécuniaire des agents contractuels en fonction chez l’employeur est remboursable, outre l’équivalent de la rémunération, par l’utilisateur à l’employeur, sur la base de documents justificatifs.
Article 6: Interdiction de la mise à disposition en cascade
La mise à disposition en cascade étant strictement interdite par la loi, l’utilisateur s’engage à ne jamais mettre à disposition de quel qu’autre structure que ce soit et pour quelque raison que ce soit le travailleur mis à disposition dans le cadre de la présente convention.
Article 7: Collaboration entre les parties
Pour le bien de chacune des parties et pour la réussite de la mission, une étroite collaboration sera mise sur pied entre l’employeur, l’utilisateur et le travailleur mis à disposition.
Les parties se tiendront mutuellement informées de la bonne exécution des mesures prévues par la présente convention et des problèmes rencontrés.
Si l’utilisateur constate une faute (grave) dans le chef de la personne mise à disposition, il est tenu d’en avertir l’employeur dans les 24 heures qui suivent la faute.
Article 8: Responsabilité
L’utilisateur est responsable, pendant la durée de la mise à disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail. Il s’agit des dispositions qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de nuit, aux règlements de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs ainsi qu’à la salubrité du travail et des lieux de travail.
Fait à , en trois exemplaires, dont chaque partie reconnaît avoir reçu un original, le
.
Pour l’employeur, Le travailleur,
(fonction de la personne habilitée à engager l’employeur), M M
Pour l’utilisateur,
(fonction de la personne habilitée à engager l’utilisateur), M