Contrat de Responsable d’équilibre
Contrat de Responsable d’équilibre
Contrat BRP
Référence Contrat BRP : Contract_Reference
entre
XXXX Transmission Belgium SA, société de droit belge ayant le numéro d'entreprise 0731.852.231, dont le siège social est établi Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, valablement représentée par KAM_Title KAM_First_Name KAM_Name et Manager_Customer_Relations_Title Manager_Customer_Relations_First_Name Manager_Customer_Relations_Last_Name, respectivement en leur qualité de Key Account Manager et de Manager Customer Relations,
ci-après dénommée "Xxxx",
et
Company_Official_Name Company_social_status, société de droit Company_Applicable_law ayant le numéro d'entreprise Company_Registration_Number, dont le siège social est établi Company_HO_Department, Company_HO_Building, Company_HO_Street, Company_HO_ZIP Company_HO_City, Company_HO_Country, valablement représentée par
et
, respectivement en leur qualité de
et de ,
ci-après dénommée le "[BRP]",
Xxxx et [BRP] pouvant aussi ci-après être dénommés individuellement la "Partie” ou conjointement les "Parties”.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
- Xxxx dispose d’un droit de propriété, ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, sur la plus grande partie du réseau électrique belge ;
- Xxxx a été officiellement désignée comme gestionnaire de réseau ;
- [BRP] a exprimé sa volonté de devenir un responsable d’équilibre (BRP) selon les conditions du présent Contrat BRP. Ce Contrat BRP tombe dans le champ d’application des Modalités et Conditions (“Terms and Conditions/T&Cs”) des Responsables d’équilibre ;
- Les Parties comprennent que ce Contrat BRP n'est pas un contrat donnant accès au Réseau Xxxx. Il est convenu ce qui suit :
Contenu
Section I : Définitions et objet du Contrat BRP 8
4 Règles complémentaires d'interprétation 17
Section II : Facturation et paiement 19
5 Conditions de facturation et de paiement 19
5.1. Factures/Notes de crédit 19
5.4. Modalités de recouvrement par Xxxx d’éventuelles sommes impayées par [BRP] 20
Section III : Responsabilités 21
Section IV : Situation d’urgence, État d'Urgence et force majeure 22
7 Situation d’urgence, État d'Urgence et force majeure 22
7.2. État d'alerte, d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution 22
Section V : Confidentialité 24
8 Communication à des tiers d’informations confidentielles ou commercialement sensibles 24
8.1. Absence de divulgation d’informations confidentielles ou commercialement sensibles 24
8.2. Infractions aux obligations de confidentialité 25
8.5. Protection des données à caractère personnel 25
Section VI : Fin et suspension 26
9 Suspension du Contrat BRP 26
9.1. Suspension du Contrat BRP par Xxxx 26
9.2. Fin du Contrat BRP par résiliation ou résolution 28
9.3. Conséquences de la suspension ou de la fin du Contrat BRP 29
Section VII : Dispositions diverses 30
10.1. Modification du Contrat BRP 30
10.2. Notification et signature 30
10.3. Information et enregistrement 31
10.4. Non-cessibilité des droits 31
10.5. Priorité sur toutes les conventions antérieures 31
10.9. Obligation d’information 32
Section VIII : Droit applicable et Règlement des litiges 33
Section IX : La zone de déséquilibre 34
13 Délimitation de la zone de déséquilibre 34
Section X : Responsabilité d’équilibre 35
14 Responsabilités du Responsable d’équilibre 35
15 Périmètre d'équilibre de BRP 35
16 Obligations d’équilibre de [BRP] 36
16.1. Obligation d’équilibre individuel des Responsables d’équilibre 36
16.2. Participation des Responsables d’équilibre à l’objectif global du maintien de l’équilibre de la zone de réglage 37
Section XI : Les exigences à satisfaire pour devenir Responsable d’équilibre 38
17 Preuve de la solvabilité financière de [BRP] 38
18.4. Montant de la garantie financière requise 39
19 Conditions suspensives affectant l'exécution du Contrat 41
Section XII : Calcul des déséquilibres 42
20 Attribution au Périmètre d’équilibre 42
20.1. Points d’Injection et/ou de Prélèvement 42
20.2. Allocation(s) en Distribution sur un réseau public de distribution 42
20.3. Allocation(s) pour un/des CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx 42
20.5. Allocation au Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 43
20.7. Échanges Commerciaux Internes 43
20.8. Correction du Périmètre d’équilibre dans le cadre d’activation de flexibilité 43
21 Le Déséquilibre quart-horaire de BRP 44
Section XIII : Programme journalier d’équilibre 48
24 Programme journalier d’équilibre 48
24.1. Soumission et conditions de soumission du Programme journalier d’équilibre 48
24.2. Concernant les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution, pour les Allocations en CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore, ainsi que les Nominations BRPFSP et les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou Internes 48
24.3. Évaluation du Programme journalier d’équilibre soumis 49
24.4. Confirmation ou rejet du Programme journalier d’équilibre 53
25 Procédure de soumission du Programme journalier d’équilibre 54
25.1. Les Programmes Journaliers relatives d'Échanges Commerciaux Externes 54
25.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’Xxxxx et à des Injections/Prélèvements en CDS 55
25.3. Nominations Physiques relatives au Prélèvement en Distribution 55
25.4. Programmes d’Échanges Commerciaux Internes 55
25.5. Nominations Physiques concernant un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore 56
26 Système de soumission du Programme journalier d’équilibre 57
26.1. Programme d’Échanges Commerciaux Internes et Externes, Nominations Physiques pour des Points de Prélèvement, des Prélèvements en Distribution et des Prélèvements en CDS raccordés au Réseau Xxxx et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore ainsi que Nominations BRPFSP 57
26.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’injection 58
27 Refus total ou partiel du Programme journalier d’équilibre au Jour J-1 et suspension totale ou partielle de Programme journalier d’équilibre au Jour J 58
27.1. Refus total ou partiel de Programme journalier d’équilibre au Jour J-1 58
27.2. Suspension totale ou partielle du Programme journalier d’équilibre au Jour J 58
27.3. Situations visées aux Articles 27.1 et 27.2 58
27.4. Procédure liée aux amendements proposés par BRP dans le cadre de Fourniture(s) de bande 59
28 Droits de transport pour l’Import et l’Export 60
28.1. Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export 60
28.2. Capacités journalières pour l’Import et l’Export 60
28.3. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export 60
Section XIV : Règlement des déséquilibres 62
29.2. Principes tarifaires applicables à BRP 62
29.4. Application du Tarif de Déséquilibre 62
30 Structure tarifaire et processus de facturation 62
30.2. Principes de facturation 63
Annexe 1: Formulaire standard de garantie bancaire associé au Contrat BRP Contract_Reference 1
Annexe 2: Informations de contact 2
Annexe 3: Convention de Pooling 11
Annexe 4: Provisions concernant le Responsable d'équilibre lié à une Interconnexion Offshore (BRPO.I.)12
Annexe 5: Notification à [BRP] dans le cadre d’une activation à partir des Points de livraison DPPG situées au sein du Périmètre d’équilibre de [BRP] 13
Annexe 6: Procédure à suivre en cas de Tempête en mer 19
SECTION I : DÉFINITIONS ET OBJET DU CONTRAT BRP
Sauf plus ample précision aux fins de l'application du présent Contrat BRP, sans toutefois méconnaître les dispositions d'ordre public, les notions définies dans la législation et règlementation européenne, notamment en matière d’organisation du marché d’électricité, la Loi Electricité, les décrets et/ou ordonnances relatifs à l’organisation du marché de l’électricité et/ou les différents Règlements Techniques applicables (tels que définis ci-dessous), tels que modifiés périodiquement, seront comprises au sens des définitions légales ou réglementaires, également aux fins du présent Contrat BRP.
Par ailleurs, les définitions reprises ci-dessous s’appliqueront aux fins du présent Contrat BRP:
“Accord de Participation pour les Nominations” : accord qu'un Responsable d'équilibre doit avoir conclu avec l'Opérateur de la RNP pour pouvoir soumettre sous forme de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes les Droits Physiques de Transport qu'il a acquis pour la Frontière BE-GB à travers les enchères explicites ;
“Agent de Transfert” ou “Shipping Agent” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Allocation en Distribution” : l'énergie sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge ;
“Allocation d’Injection en Distribution” : l'énergie injectée sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge ;
“Allocation de Prélèvement en Distribution” : l'énergie prélevée sur la base d’un quart d’Heure attribuée au Périmètre d'équilibre d'un Responsable d’équilibre par un gestionnaire de Réseau Public de Distribution, appartenant à la zone de réglage belge ;
“Allocation en CDS” : l'énergie prélevée et/ou injectée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS ;
“Allocation d’Injection en CDS” : l'énergie injectée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS ;
“Allocation de Prélèvement en CDS” : l'énergie prélevée sur la base d’un quart d’Heure sur l’ensemble des points d’accès au marché, pour lesquels le Responsable d’Equilibre est chargé du suivi au sein d’un CDS raccordé au Réseau Xxxx, et qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de ce Responsable d’équilibre par le Gestionnaire de ce CDS ;
“Annexe” : une annexe au présent Contrat BRP ;
“AR Bourse” : l’Arrêté royal du 20 octobre 2005 relatif à la création et à l’organisation d’un marché belge d’échange de blocs d’énergie ;
“Bloc de Réglage Fréquence-Puissance” ou “Bloc RFP” : Tel que défini à l’article 3(18) du SOGL ;
“[BRP]” : le BRP qui a signé le présent Contrat BRP ;
“BRPsource” : Le responsable d’Équilibre du Point d’Accès de l’Utilisateur de Réseau ;
“BSP” ou “Fournisseur de Services d’Equilibrage” ou “Balancing Service Provider” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL ;
“CDS” ou “Réseau Fermé de Distribution” ou “Closed Distribution System” : tel que défini dans le Code de Réseau Européen DCC, laquelle définition vise sans distinction tant le réseau fermé industriel visé dans la Loi Electricité (pour les besoins du présent Contrat BRP et sauf dispositions contraires, le réseau ferroviaire est assimilé au réseau fermé industriel), le réseau fermé de distribution visé dans le décret flamand du 8 mai 2009 sur l’énergie, et le réseau fermé professionnel visé dans le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité ;
“CCP” ou “Contrepartie Centrale” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Chef de File” : le Responsable d’équilibre désigné comme Chef de file par un ou plusieurs autres Responsables d'équilibre dans la convention de pooling (comme décrit dans le présent Contrat BRP) conclue entre eux et en vertu de laquelle leur Déséquilibre global lui sera facturé par Xxxx ;
“Code de Réseau Européen DCC” : Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation ;
“Code de Réseau Européen RfG” : Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité ;
“Code de Réseau Européen E&R” : Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique ;
“Concessionnaire” : l’Utilisateur du réseau Xxxx qui est également le titulaire d’une (ou de plusieurs) concession(s) domaniale(s) délivrée(s) conformément à la Loi Electricité, en vue de construire et d’exploiter des installations de production d’électricité à partir des vents dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;
“Contrat d’accès” : tel que défini dans le Règlement Technique Fédéral ;
“Contrat BRP” ou “Contrat de Responsable d’équilibre” : le contrat entre le gestionnaire du réseau de transport et le BRP conclu conformément au Règlement Technique Fédéral ;
“Contrat CIPU” : contrat de coordination de l’appel des unités de production ; Pour les besoins du présent contrat le terme Contrat CIPU désigne le Contrat CIPU ou tout autre contrat approuvé par la CREG qui remplace le Contrat CIPU conformément aux dispositions du Règlement Technique Fédéral ;
“Contrat de raccordement” : la convention de raccordement telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG ;
“FSP Contract DA/ID” : Le contrat entre Xxxx et le FSP pour la fourniture du Service de flexibilité DA/ID;
“Contrepartie” : le Responsable d’équilibre avec lequel un Echange Commercial Interne est effectué ;
“Couplage des Marchés” : la méthode d’intégration des marchés de l’électricité dans différentes Zones de Dépôt des Offres , par le Day-ahead multi regional coupling (MRC) ou, une fois d’application le single day ahead coupling selon la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“CREG” : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz ;
“Déséquilibre” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL ;
“Détenteur d'accès” : le Demandeur d’accès qui conclut le Contrat d’accès avec Xxxx ; il peut s’agir de l’Utilisateur du Réseau Xxxx ou de toute autre personne physique ou morale qui a été désignée par l’Utilisateur du Réseau Xxxx dans les limites de la réglementation et des lois en vigueur ;
“Droit Physique de Transport” : capacité d’Import ou d’Export allouée par des enchères explicites ou implicites conformément aux règles mentionnées à l’Article 28 du présent Contrat BRP ;
“Droit de Transport à Long Terme” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne FCA ;
“Echange Commercial Interne” : un Echange Commercial à l'intérieur de la zone de programmation belge entre [BRP] et un autre Responsable d’équilibre qui a été autorisé par Xxxx à effectuer des échanges d'énergie sur base bilatérale, pour lequel un Programme d’Echange Commerciaux Internes doit être soumis à Xxxx par les dits Responsables d’équilibre, conformément au Contrat BRP. Toute référence à un Echange Commercial Interne dans le présent Contrat BRP vise à la fois les Echanges Commerciaux Internes Day Ahead et les Echanges Commerciaux Internes Intraday ;
“Echange Commercial Interne Day Ahead” : un Echange Commercial Interne pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Internes a été soumis à Xxxx par les Responsables d’équilibre au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Echange Commercial Interne Intraday” : un Echange Commercial Interne pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Internes a été soumis à Xxxx par les Responsables d’équilibre au plus tard le Jour J+1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Echange International” : un échange international d’un certain volume d’électricité entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, lié à un Droit Physique de Transport, pour lequel un Programme d’Echanges Commerciaux Externes doit être soumis à Xxxx conformément au présent Contrat BRP ;
“Échange International Opérationnel Offshore” : échange d'énergie à travers une Interconnexion Offshore en vertu de l'exécution d'un accord opérationnel entre Xxxx et d'autres gestionnaires de réseau de transport ;
“Export” : un Echange International depuis la Zone de Programmation opérée par Xxxx vers une autre Zone de Programmation ;
“Flexibilité de la demande” : telle que définie dans la Loi Electricité ;
“Fourniture de bande” : la Puissance active par quart d’Heure pour un Point de Prélèvement qui a été soumise par un Responsable d’équilibre et confirmée par l'Utilisateur du Réseau concerné. Le Périmètre d'équilibre de [BRP] est adapté pour toutes les Fournitures de bande concernées. Les spécifications pour les Fournitures de bande sont décrites au Contrat d'accès ;
“Frontière” : le ou les points de jonction entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation étrangère sur lesquels un Echange International peut être réalisé ;
“Gestionnaire du CDS” : personne physique ou morale désignée par l’autorité compétente comme gestionnaire du CDS ;
“Heure” : l'heure normale du jour dans le fuseau horaire belge ou une durée de soixante (60) minutes ;
“Heure de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones” : telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Import” : un Echange International depuis une autre Zone de Programmation vers la Zone de Programmation opérée par Xxxx ;
“Import et/ou Export Day-ahead” : un Echange International entre une autre Zone de Programmation et la Zone de Programmation opérée par Xxxx pour lequel le Programme d’Echanges Commerciaux Externes a été soumis à Xxxx au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Import et/ou Export Intraday” : un Echange International entre une autre Zone de Programmation et la Zone de Programmation opérée par Xxxx pour lequel le Programme
d’Echanges Commerciaux Externes a été soumis à Xxxx en infra-journalier, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Injection” : l’injection de Puissance active :
- en un Point d'Injection directement raccordé au Réseau Xxxx, à l’exclusion des Points d’Injection qui alimentent un CDS ; ou
- en Distribution, s'il s'agit d'une injection nette ; ou
- en un CDS raccordé au Réseau Xxxx, s'il s'agit d'une injection nette ; ou
- par un Import ; ou
- par un Echange Commercial Interne (“achat” – “acheteur”) ; ou
- allouée à un Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore ;
“Injection partagée” : la Puissance active sur une base de quart d’Heure pour un Point d'Injection qui a été soumise par un Responsable d’équilibre, mais qui sera répartie pour l’attribution aux Périmètres d'équilibre de plusieurs Responsables d’équilibre. Les spécifications des Injections partagées sont décrites dans le Contrat d'accès ;
“Injection Totale” : l’ensemble des Injections faisant partie du Périmètre d’équilibre d’un Responsable d’équilibre et permettant de calculer son Déséquilibre conformément à l’Article 21 du présent Contrat BRP ;
“Interconnexion Offshore” : interconnexion offshore telle que définie dans la Loi Electricité et conformément à cette loi ;
“Jours ouvrables bancaires” : jours ouvrables du secteur bancaire en Belgique ;
“Jour J” : tel que défini au Règlement Technique Fédéral ; “Jour J-1” : tel que défini au Règlement Technique Fédéral ; “Jour J+1” : le jour calendrier qui suit le Jour J ;
“Ligne Directrice Européenne CACM” : Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission européenne du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion ;
“Ligne Directrice Européenne EBGL” : Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission européenne du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique ;
“Ligne Directrice Européenne FCA” : Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission européenne du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à long terme ;
“Ligne Directrice Européenne SOGL” : Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission européenne du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité ;
“Livraison Effective” : la livraison effective de la Réserve Stratégique d’Effacement ou la Réserve Stratégique de Production, qui débute au moment où le niveau de la consigne est censé être atteint et se termine au moment indiqué par Xxxx comme la fin de l’activation, telle que définie dans les Règles de Fonctionnement de la Réserve stratégique, conformément à la Loi Electricité ;
“Loi du 2 août 2002” : la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, telle que modifiée le cas échéant ;
“Loi Electricité” : la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité telle que modifiée le cas échéant ;
“NEMO” (“Nominated Electricity Market Operator”) ou “Opérateur Désigné du Marché de l'Electricité” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne CACM ;
“Nomination” : telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne FCA ;
“Nomination BRPFSP” : Nomination BRPFSP Day-ahead et/ou Nomination BRPFS Intraday ;
“Nomination BRPFSP Day-ahead” : un tableau contenant une série de données par quart d’heure pour un Jour J donné soumis par [BRP] à Xxxx en son rôle de XXXXXX et représentant une quantité de Puissance active activée par le FSP dans le cadre du Service de flexibilité DA/ID pour chaque quart d’heure pendant lequel ce service est activé. La Nomination BRPFSP Day-Ahead est soumise par [BRP] à Xxxx au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Nomination BRPFSP Intraday” : un tableau contenant une série de données par quart- d’heure pour un Jour J donné soumis par [BRP] à Xxxx en en son rôle de XXXXXX et représentant une quantité de Puissance active activée par le FSP dans le cadre du Service de flexibilité DA/ID pour chaque quart d’heure pendant lequel ce service est activé. La Nomination BRPFSP Intraday est soumise par [BRP] à Xxxx au plus tard le Jour J+1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Nomination Physique” : Nomination Physique Day-ahead et/ou Nomination Physique Intraday ;
“Nomination Physique Day-ahead” : un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès physique au Réseau Xxxx pour un Jour J donné, y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter et/ou à prélever représentant une prévision de [BRP] de la dite Puissance active soit au niveau d’un Point d’accès au Réseau Xxxx, soit pour l’ensemble des Injections et Prélèvements qui font partie de son périmètre au sein d’un Réseau Public de Distribution, soit, pour l’ensemble des points d’accès au marché qui font partie de son périmètre, au sein d’un CDS. La Nomination Physique Day-Ahead est soumise par [BRP] à Xxxx au plus tard le Jour J-1, conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Nomination Physique Intraday” : un tableau contenant une série de données telles que les caractéristiques d'un accès physique au Réseau Xxxx pour un Jour J donné y compris la quantité de Puissance active par unité de temps à injecter soit au niveau d’un Point d’accès au Réseau Xxxx, soit pour une Unité de Production Locale reprise dans un Contrat CIPU. La Nomination Physique Intraday est soumise par [BRP] à Xxxx conformément aux dispositions du présent Contrat BRP ;
“Offre d’Énergie aFRR” : Une combinaison d’un volume (en MW) et d’un prix (en €/MWh), soumise par le BSP au gestionnaire du réseau de transport pour l’activation d’énergie d’équilibrage aFRR lors d’un quart d’heure donné ;
“Offre d’Énergie mFRR” : Une combinaison d’un volume (en MW) et d’un prix (en €/MWh), soumise par le BSP au gestionnaire du réseau de transport pour l’activation d’énergie d’équilibrage mFRR lors d’un quart d’heure donné ;
“Opérateur de la RNP” : entité responsable de la gestion de la RNP pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes et Nominations sur la Frontière BE-GB comme décrite dans l'Accord de Participation pour les Nominations ;
“Opérateur de service de flexibilité” ou “Flexibility Service Provider” ou “FSP” : tel que défini dans la Loi Electricité ;
“Parc non synchrone de générateurs en mer” : tel que défini dans le Code de Réseau Européen RfG ;
“Périmètre d'équilibre” : tous les Prélèvements et Injections attribués à [BRP] comme déterminé aux Articles 15 et 20 du présent Contrat BRP ;
“Point d’accès” : point caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au réseau XXXX est attribué au détenteur d’accès en vue d’injecter ou de prélever de la puissance, à partir d’une unité de production d’électricité, d’une installation de consommation, d’un parc non-synchrone de stockage, d’un CDS raccordé au réseau XXXX ; le Point d’accès est associé à un ou plusieurs points de raccordement de l’Utilisateur du réseau Xxxx concerné situés au même niveau de tension et sur la même sous-station ;
“Point d’accès CDS” ou “Point d’accès dans le CDS” : point virtuel correspondant à la somme, par poste et par niveau de tension, de prélèvements physiques d’un utilisateur du CDS (basé sur une configuration de comptages) et utilisé pour le décompte des coûts liés à l’utilisation du CDS ;
“Point d’accès au marché” situé au sein d’un CDS : un point virtuel servant à la détermination d’une partie ou de toute la puissance active prélevée du et/ou injectée dans le CDS par un utilisateur du CDS ;
“Point d'Injection” : un Point d’accès à partir duquel de l’énergie est injectée au réseau de transport ;
“Point de livraison” : Point sur un réseau d’électricité ou au sein des installations électriques d’un Utilisateur de Réseau au niveau duquel un Service d’équilibrage, un service de réserve stratégique ou un Service de flexibilité DA/ID est fourni. Ce point est associé à un ou plusieurs comptages et/ou mesures1, qui permettent à le gestionnaire du réseau de transport de contrôler et d’évaluer la fourniture du service concerné, conformément aux dispositions des contrats applicables ;
“Point de livraison DPPG” ou “DPPG” : Point de livraison pour lequel Xxxx ne reçoit pas de programme journalier (en MW) et qui peut être groupé dans un (des) Providing group(s) lorsqu’il est offert dans le cadre d’Offres d’énergie aFRR, dans le cadre d’Offres d’énergie mFRR, sous forme d’unité SDR, ou dans le cadre du Service de flexibilité DA/ID ;
“Point de livraison DPSU” ou “DPSU” : Point de livraison pour lequel XXXX reçoit des Programmes Journaliers (en MW), conformément au Contrat CIPU, et qui doit être offert comme unité unique dans le cadre d’Offres d’énergie aFRR, dans le cadre d’Offres d’énergie mFRR, ou dans le cadre du service de réserve stratégique ;
“Point de Prélèvement” : un Point d’accès à partir duquel de l’énergie est prélevée du Réseau Xxxx ;
“Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore” : lieu physique et niveau de tension auquel une Interconnexion Offshore est raccordée au réseau Xxxx et au niveau duquel est mesurée la Puissance Active injectée ou prélevée du réseau Xxxx à travers cette Interconnexion Offshore en vue de l’allocation la Puissance Active pour le calcul du déséquilibre du BRPO.I. associé à cette Interconnexion Offshore ;
“Prélèvement” : le prélèvement de Puissance active :
- en un Point de Prélèvement directement raccordé au Réseau Xxxx, à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS ; ou
- en Distribution, s'il s'agit d'un prélèvement net ; ou
- en CDS raccordé au Réseau Xxxx, s'il s'agit d'un prélèvement net ; ou
- par un Export ; ou
- par un Echange Commercial Interne (“vente” – “vendeur”) ;
“Prélèvement des installations de consommation” : en présence de Production Locale, la puissance active prélevée par la (les) installation(s) de consommation située(s) au même Point d’accès que la Production Locale ;
“Prélèvement Total” : l’ensemble des Prélèvements faisant partie du Périmètre d’équilibre d’un Responsable d’équilibre, y compris les pertes actives y associées, et permettant de calculer son Déséquilibre conformément à l’Article 20 du présent Contrat BRP ;
“Production Locale” : une unité de production d’électricité dont le Point d’Injection est identique au Point de Prélèvement d’une ou plusieurs installations de consommation de
1 Un comptage étant l’enregistrement, pour une période de temps de la quantité d’énergie active ou réactive injectée ou prélevée au point de comptage. Des comptages sur une période de temps de 15’ sont utilisés pour le décompte (settlement) du service mFRR et de la SDR, du Service de flexibilité DA/ID ou du déséquilibre du BRP. Une mesure est l’enregistrement, à un instant donné, d’une
valeur physique. Des mesures sont utilisées pour le décompte (settlement) de services auxiliaires comme le FCR ou l’aFRR.
l’utilisateur du réseau Xxxx ou, dans le cas d’un CDS, un utilisateur du CDS, et qui se situe sur le même site géographique que ces installations de consommation ;
“Programme journalier d’équilibre” : l’ensemble des Nominations Physiques, Nominations BRPFSP et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes d’un BRP relatifs à son Périmètre d’équilibre ;
“Programme d'Echanges Commerciaux Externes ou Extérieurs” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne SOGL ;
“Programme d’Echanges Commerciaux Internes ou Intérieurs” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne SOGL ;
“Providing Group” : Un sous-ensemble de Points de livraison faisant partie du portefeuille du FSP ;
“Puissance active” : telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG ;
“Quart d’heure Q” : quart d’heure qui est considéré pour le calcul du déséquilibre de [BRP] ;
“Ramp-Down” : la phase pendant laquelle le volume global de la Réserve Stratégique d’Xxxxxxxxxx doit diminuer conformément à l’activation demandée par Xxxx, et définie dans le contrat conclu entre le fournisseur de la Réserve Stratégique d’Effacement et Xxxx ;
“Registre des Responsables d'équilibre” : le registre tenu et mis à jour par Xxxx reprenant tous les Responsables d’équilibre qui ont conclu un Contrat de Responsable d’équilibre avec Xxxx. Le Registre des Responsables d’équilibre correspond au registre des responsables d’accès tel que défini dans le Règlement Technique Fédéral ;
“Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives” ou “Shadow Allocation Rules” : les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des Droits Physiques de Transport journaliers disponibles au moyen d’enchères explicites dans les deux directions d’une Frontière lorsque le Couplage des Marchés n’est pas disponible ;
“Règles de Fonctionnement de la Réserve stratégique” : règles de fonctionnement de la réserve stratégique établies par Xxxx et, après consultation des utilisateurs du réseau, approuvées par la CREG et publiées sur le site web d'Xxxx conformément à l'article 7 septies
§1 de la Loi Electricité ;
“Règles d’Enchères Explicites à Long Terme BE-GB” : les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport à long terme disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant le cas échéant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG ;
“Règles d’Enchères Explicites Day-ahead BE-GB” : les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport en day-ahead disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant le cas échéant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG ;
“Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB” : les règles fixant les termes et conditions de l’allocation des droits de transport en infra-journalier disponibles au moyen d’enchères explicites, s’appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG ;
“Règles d’Enchères Harmonisées (ou règles “EU HAR”)” : les règles fixant au niveau européen les termes et conditions de l’allocation des Droits de Transport à Long Terme disponibles au moyen d’enchères explicites dans les deux directions pour une Frontière ;
“Règles de Nomination à Long Terme pour la Région Channel” : règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport relatifs aux Frontières de la Zone de Dépôt des Offres de la Région Channel, fixées conformément à l'article 36 de la Ligne Directrice Européenne FCA ;
“Règles de Nomination Day-ahead BE-GB” : règles de soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes sur les Droits Physiques de Transport explicites en Day- ahead s'appliquant à la Frontière BE-GB, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx ;
“Règles de Nomination à Long Terme BE-GB” : règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport explicites à long terme, s'appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx ;
“Règles de Nomination Intraday BE-GB” : règles de nomination pour les Droits Physiques de Transport explicites en infra-journalier, s'appliquant à la Frontière BE-GB le cas échéant, approuvées par la CREG et telles que publiées sur le site web d'Xxxx ;
“Règlement Technique Fédéral” : l’Arrêté royal du 22 avril 2019, tel que modifié le cas échéant, établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci ;
“Règlements Techniques” : le Règlement Technique Fédéral et les Règlements Techniques de Transport Local et Régional ;
“Règlements Techniques de Transport Local et Régional” : les règlements techniques de transport local ou régional d’électricité qui sont ou seront applicables en Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie, et tels que modifiés le cas échéant ;
“Règles organisant le Transfert d’énergie” : l’ensemble des règles organisant le Transfert d’énergie établies par Xxxx après consultation des acteurs du marché et approuvées par la CREG après concertation avec les autorités régionales compétentes conformément à la Loi Electricité ;
“Réseau Xxxx” : le réseau électrique sur lequel Xxxx dispose d’un droit de propriété ou au moins d’un droit d’utilisation ou d’exploitation, et pour lequel Xxxx est désignée comme gestionnaire de réseau ;
“Réseau Public de Distribution” : l’ensemble de conduites électriques mutuellement reliées ayant une tension nominale égale ou inférieure à 70 kilovolt et les installations y afférentes, nécessaires pour la distribution d'électricité à des clients au sein d'une zone géographiquement délimitée dans une région, qui n'est pas un CDS ou une ligne directe ;
“Réserves de Restauration de la Fréquence” ou “FRR” : Tel que défini à l’article 3(7) du SOGL ;
“Réserves de Restauration de la Fréquence automatiques” ou “FRR automatique” ou
“aFRR” : Tel que défini à l’article 3(99) du SOGL ;
“Réserves de Restauration de la Fréquence avec activation manuelle” ou “mFRR” : Réserves de Restauration de la Fréquence (FRR) qui peuvent être activées manuellement ;
“Réserves de stabilisation de la fréquence” ou “Frequency Containment Reserves” ou
“FCR” : telles que définies dans la Ligne Directrice Européenne SOGL ;
“Réserve Stratégique d’Effacement” ou “SDR” : telle que définie à la section 2 des Règles de Fonctionnement de la Réserve stratégique ;
“Réserve Stratégique de Production” : la réserve stratégique fournie à partir d’Unités de production, telle que visée par l’article 7quinquies § 2, 2° à 4° de la Loi Electricité ;
“Responsable d’équilibre” ou “BRP” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL et qui est inscrite au Registre des Responsables d’équilibre ;
“Responsable d’équilibre associé à un Opérateur de Service de Flexibilité” ou “BRPFSP” : le Responsable d’équilibre désigné par cet Opérateur de Services de Flexibilité pour prendre la responsabilité d’équilibre relative à une activation effectuée par cet Opérateur de Services de Flexibilité pendant la durée de cette activation ;
“Responsable d'équilibre lié à une Interconnexion Offshore” ou “BRPO.I.” : Le propriétaire d'une Interconnexion Offshore autre que le gestionnaire de réseau et qui signe un Contrat de Responsable d'équilibre. Le BRPO.I. est en charge notamment de la Puissance Active qui est allouée dans son Périmètre d'Équilibre pour le Point de Raccordement de cette Interconnexion Offshore. Le Périmètre d'Équilibre du BRPO.I. ne peut être constitué d’aucun autre Prélèvement ou Injection physique (qu’il s’agisse d’un Point de Prélèvement ou d’Injection au réseau Xxxx,
d’une Injection ou Prélèvement en réseau de distribution ou d’une Injection ou Prélèvement en CDS) autre que le Point de Raccordement de son Interconnexion Offshore ;
“RNP” ou “Plateforme Régionale de Nomination” ou “Regional Nomination Platform” : système de soumission sur lequel les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes pour la Frontière BE-GB doivent être introduites pour un BRP. Si d’application, le terme RNP désigne également tout autre système désigné par Xxxx, en concertation avec l’Opérateur RNP, en cas d'indisponibilité du système de RNP, comme décrit à l’Article 25 ;
“Service d’équilibrage” ou “Balancing Service” : tel que défini dans la Ligne Directrice Européenne EBGL ;
“Service SDR” : la Fourniture de SDR au gestionnaire du réseau de transport ;
“Situation de marché avec Transfert d’énergie” : telle que définie à la section 8.1 des Règles organisant le Transfert d’énergie ;
“Tarif” : un terme générique regroupant tout ou partie des tarifs applicables, dans le cadre du présent Contrat BRP, aux Responsables d’équilibre, tels qu’approuvés, ou, le cas échéant, imposés par la CREG conformément aux dispositions légales en vigueur, comme décrit à l’Article 29 du présent Contrat BRP, et publiés pour une période régulatoire par la CREG et Xxxx ;
“Tempête en mer” : tempête pour laquelle les conditions suivantes sont remplies pendant au moins deux quart d’heures consécutifs pour un Parc non synchrone de générateurs en mer donné :
- une vitesse de vent moyenne sur 10 min supérieure à un seuil donné impliquant une diminution ou arrêt de production du Parc non synchrone de générateurs en mer ; ce seuil étant fonction des caractéristiques techniques des générateurs du Parc non synchrone de générateurs en mer,
- une diminution prévue d’au moins 30% de la production de puissance électrique du Parc non synchrone de générateurs en mer ;
“Transfert d’énergie” ou “Transfer of Energy” : tel que défini à l’Article 19bis §2 de la Loi Electricité ;
“T&C BRP” ou “Modalités et Conditions BRP” : les modalités et conditions applicables aux BRPs, dont le Contrat BRP est une annexe, telles que visées dans la Ligne Directrice Européenne EBGL ;
“Unité de production d’électricité” : Unité de production d’électricité telle que définie dans le Code de Réseau Européen RfG et qui est associée à un Point d'accès au Réseau Xxxx ;
“Unité Technique” : Une installation raccordée au sein du Bloc RFP d'XXXX ;
“Utilisateur de Réseau” : toute personne physique ou morale qui injecte de l’électricité au ou prélève de l’électricité du réseau de transport, d’un réseau de transport local ou d’un réseau public de distribution, selon le cas, à partir d’une installation de production d’électricité, d’une installation de consommation, d’un parc non-synchrone de stockage, d’un CDS ou d’un système HVDC ;
“Utilisateur du Réseau Xxxx” : un utilisateur de réseau, dont l’unité de production d’électricité, l’installation de consommation, le parc non-synchrone de stockage, le CDS ou le système HVDC est raccordé au réseau Xxxx et qui, s’il ne fait pas office lui-même de Détenteur d’accès, a désigné le Détenteur d’accès ;
“Utilisateur du/d’un CDS” : personne physique ou morale qui injecte de l’électricité dans ou prélève de l’électricité du CDS ;
“Utilisateur du/d’un Réseau Public de Distribution” : personne physique ou morale qui injecte de l’électricité dans ou prélève de l’électricité d’un Réseau Public de Distribution ;
“Volume de flexibilité commandé” : le volume d’énergie demandé par le gestionnaire du réseau de transport dans le cadre de la fourniture d’un Service d’équilibrage ou d’un service
de réserve stratégique ou de la gestion de la congestion, ou le volume demandé par le BRPFSP au FSP dans le cadre d’un Service de flexibilité DA/ID ;
“Volume de flexibilité fourni” : le volume de flexibilité qui est réellement fourni par le FSP à un Point de livraison, calculé comme décrit à la section 12 des Règles organisant le Transfert d’énergie ;
“Zone de Dépôt des Offres” ou “Bidding Zone” : la région géographique la plus grande dans laquelle des Responsables d’équilibre peuvent échanger de l’énergie sans Echanges Internationaux aux Frontières ;
“Zone de Programmation” ou “Scheduling Area” : telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne SOGL.
Le présent Contrat BRP et ses Annexes énoncent :
- les dispositions et conditions, en ce compris les exigences techniques et opérationnelles, que [BRP] doit respecter pour obtenir le statut de Responsable d’équilibre et le conserver, pendant toute la durée du présent Contrat BRP. [BRP] comprend et accepte que l'exécution de tout ou partie des dispositions du présent Contrat BRP, y compris tout ou partie des droits qui lui sont ici accordés, peut être soumise à d'autres dispositions contractuelles, légales, administratives ou réglementaires ; et
- les obligations contractuelles des Parties à payer ou créditer, selon le cas, le Tarif de Déséquilibre applicable à [BRP] ; et
- tous les autres droits et obligations des Parties qui y sont relatifs, en ce compris ceux qui résultent d'un éventuel Déséquilibre tel que décrit dans le présent Contrat BRP.
Chaque Partie est consciente des liens sous-jacents qui existent entre le Contrat de raccordement, le présent Contrat BRP et le Contrat d’accès qui sont chacun à l’égard de l’autre un accessoire nécessaire à la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du Réseau Xxxx et qui sont, par conséquent, indispensables pour l’exécution de la présente relation contractuelle.
Les Parties veillent à ce que leurs relations contractuelles mutuelles s’appuient toujours sur l’existence et la bonne exécution des conventions contractuelles nécessaires avec les parties tierces concernées qui ont conclu un Contrat de raccordement et/ou un Contrat d'accès avec Xxxx ou avec un autre gestionnaire de réseau au sein de la zone de réglage belge.
Sous réserve de la conformité par [BRP] aux conditions décrites à la SECTION XI: du présent Contrat BRP, le présent Contrat BRP entre en vigueur à la date où [BRP] est inscrit au Registre des Responsables d’équilibre, soit au plus tard trois (3) jours après réception par Xxxx de l'original du présent Contrat BRP dûment signé par [BRP].
Le présent Contrat BRP a une durée indéterminée.
4 RÈGLES COMPLÉMENTAIRES D'INTERPRÉTATION
Les titres et intitulés d’Articles et/ou Annexes du présent Contrat BRP sont uniquement repris pour la facilité des renvois dans le présent Contrat BRP et n’expriment en aucune manière l’intention des Parties. Ils ne seront pas pris en compte pour l’interprétation des dispositions du présent Contrat BRP.
Les Annexes du présent Contrat BRP font partie intégrante du présent Contrat BRP. Tout renvoi au présent Contrat BRP inclut les Annexes, et inversement. En cas de conflit
d’interprétation ou en cas de divergence entre le présent Contrat BRP et un ou plusieurs éléments des Tarifs, ce ou ces éléments des Tarifs prévaudra(ont).
Si [BRP] a des questions pratiques concernant l'interprétation d'une procédure mentionnée dans le présent Contrat BRP ou dans une de ses Annexes, BRP soumet ces questions à Xxxx.
L’implémentation, dans le cadre du présent Contrat BRP, d’une obligation ou d’une disposition spécifique figurant dans la législation applicable telle que mentionnée à l’Article 1, paragraphe premier du présent Contrat BRP ne sera en aucun cas considérée comme une dérogation aux obligations et aux dispositions qui, en vertu de cette législation, doivent être appliquées à la situation concernée.
SECTION II : FACTURATION ET PAIEMENT
5 CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT
5.1. Factures/Notes de crédit
Les factures ou les notes de crédit sont établies sur la base des modalités techniques et de la périodicité définies à l’Article 30 du présent Contrat BRP.
Selon les cas, des factures et des notes de crédit sont envoyées à l'adresse de facturation de [BRP], qui est précisée à l’Annexe 2 du présent Contrat BRP. Dès accord explicite de [BRP], la facturation aura lieu par voie électronique aux adresses électroniques de facturation mentionnées par BRP à l'Annexe 2 du présent Contrat BRP.
Toute note de crédit envoyée par Xxxx à [BRP] constitue un paiement provisionnel, sous réserve d’un décompte. Le décompte est effectué par trimestre, le mois suivant le trimestre en question au moyen d’une facture ou d’une note de crédit. Il tient compte des corrections et des informations parvenues à Xxxx dans l’intervalle.
5.2. Délai de paiement
Les factures ou les notes de crédit sont payables/créditées par les Parties dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la facture/note de crédit. La réception de la facture/note de crédit par [BRP] est réputée avoir lieu trois (3) jours après la date de son expédition.
A défaut de paiement par les Parties, dans le délai de trente-trois (33) jours, de tout ou partie des montants visés par les factures et notes de crédit, les montants dus sont majorés d'un intérêt de retard dont le taux est fixé conformément à l'article 5 de la Loi du 2 août 2002. Cet intérêt est dû à partir du 33ième jour après la date d’expédition de la facture ou de la note de crédit, et ce jusqu'à ce que le paiement ou le crédit ait été entièrement apuré.
En outre, les Parties disposent, sans préjudice de leur droit à l’indemnisation des frais de justice conformément au Code judiciaire, d’un droit à l’indemnisation prévu à l’article 6 de la Loi du 2 août 2002. Les dispositions reprises ci-dessus ne portent pas préjudice aux autres droits des Parties conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent Contrat BRP.
5.3. Contestation
Toute contestation concernant une facture ou une note de crédit doit, pour être recevable, être adressée par lettre recommandée à l'autre Partie avant l'échéance du délai de paiement de la facture ou de la note de crédit contestée, au sens de l’Article 5.2 du présent Contrat BRP, et être accompagnée d’un exposé précis et détaillé des motifs de cette contestation.
Une contestation de [BRP] concernant une facture ne le délie en aucun cas de l’obligation de payer la facture conformément aux dispositions de l’Article 5.2 du présent Contrat BRP, sauf dans les cas où la réclamation de [BRP] est manifestement fondée. Une réclamation est considérée comme manifestement fondée si les deux parties reconnaissent l'existence d'une erreur de calcul, d'une erreur de comptage ou d'une autre erreur flagrante dans la facture. Au cas où les deux parties ne parviennent pas à un accord sur ce point, la Partie la plus diligente peut invoquer l'Article 12 du présent Contrat BRP.
Xxxx se réserve le droit de ne pas procéder au paiement des sommes potentiellement dues à [BRP] pendant la durée d’une procédure de suspension du présent Contrat BRP, telle qu’organisée par l’Article 9 du présent Contrat BRP. Xxxx se réserve le droit d’exiger le remboursement des sommes indûment payées à [BRP], entre autres en cas de fraude ou de manquement délibéré et avéré aux obligations contractuelles.
5.4. Modalités de recouvrement par Xxxx d’éventuelles sommes impayées par [BRP]
A défaut de paiement de la facture dans les sept (7) jours après réception par [BRP] d’une mise en demeure adressée par Xxxx par lettre recommandée, réception qui est supposé avoir lieu trois (3) jours après l'envoi de celle-ci, Xxxx aura, sans préjudice de l’application des dispositions précédentes, le droit de faire appel à la garantie financière telle que précisée à l'Article 17 du présent Contrat BRP. Les mesures de recouvrement de sommes impayées seront mises en œuvre par Xxxx de manière raisonnable et non-discriminatoire.
SECTION III : RESPONSABILITÉS
Les Parties au Contrat BRP sont mutuellement responsables de tout dommage résultant directement d'un manquement contractuel et/ou d'une faute. La Partie qui a commis le manquement et/ou la faute garantira et indemnisera l'autre Partie de tout dommage direct, en ce compris les réclamations de tiers relatives à un tel dommage direct. En aucune circonstance, à l'exception de cas de fraude ou d'erreur intentionnelle, les Parties ne seront mutuellement responsables ou ne seront tenues de garantir ou d’indemniser l'autre Partie, en ce compris face aux réclamations de tiers, de dommages indirects ou consécutifs, et notamment, sans que cette liste soit limitative, de toute perte de profit, perte de revenus, perte d’usage, perte de contrats ou perte de goodwill.
SECTION IV : SITUATION D’URGENCE, ÉTAT D'URGENCE ET FORCE MAJEURE
7 SITUATION D’URGENCE, ÉTAT D'URGENCE ET FORCE MAJEURE
7.1. Situation d’urgence
En cas de situation d’urgence (telle que définie dans les dispositions légales et réglementaires applicables2), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans la législation et la règlementation applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat BRP, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat BRP. Sauf notification contraire expresse d'Xxxx et/ou sauf disposition contraire du droit applicable, [BRP] continuera à remplir ses obligations au titre du présent Contrat BRP pendant cette situation.
7.2. État d'alerte, d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution
Si le système est en état d’alerte, d’urgence, de panne généralisée ou de reconstitution (tel que défini dans les dispositions légales et réglementaires applicables3), Xxxx a le droit et/ou l’obligation de prendre toutes les mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables, y compris, dans certaines circonstances, de suspendre les activités de marché conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. En cas de contradictions avec les dispositions du présent Contrat BRP, ces mesures prévues dans les dispositions légales et réglementaires applicables prévalent sur les droits et obligations au titre du présent Contrat BRP. Sauf notification contraire expresse d'Xxxx et/ou sauf disposition contraire du droit applicable, [BRP] continuera à remplir ses obligations au titre du présent Contrat BRP dans les situations susmentionnées.
7.3. Force majeure
Sans préjudice des droits et obligations des Parties établis dans les cas énoncés aux Art. 7.1 et 7.2 et tels que définis dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, et sans préjudice de l’application des dispositions de sauvegarde et de reconstitution telles que définies dans les dispositions légales et/ou réglementaires applicables, les Parties seront, en cas de force majeure qui empêche totalement ou partiellement l’exécution de leurs obligations sous le présent Contrat BRP, déchargées de leurs obligations respectives au titre du présent Contrat BRP, sous réserve des obligations financières nées avant l’événement de force majeure. Cette suspension des obligations ne durera que pendant l’événement de force majeure.
Le terme « force majeure » désigne, sans préjudice de la définition de force majeure donnée par les dispositions légales et réglementaires applicables, tout événement ou situation imprévisible ou inhabituel qui échappe à toute possibilité de contrôle raisonnable d’une Partie et qui n’est pas imputable à une faute de la Partie, qui ne peut être évité ou surmonté malgré toutes les mesures préventives et la diligence raisonnables déployées, qui ne peut être corrigé par des mesures raisonnablement envisageables sur le plan technique, financier ou économique pour la Partie, qui est réellement survenu et est objectivement vérifiable, et qui met la Partie dans l'impossibilité temporaire ou permanente de s'acquitter de ses obligations au titre du présent Contrat BRP, et qui est survenu après la conclusion du présent Contrat BRP.
L’application des mécanismes de marché, tels que les tarifs de déséquilibre, ou l’application de tarifs élevés dans état de marché normal, ne peut être qualifiée de force majeure.
Entre autres, les situations suivantes peuvent, être considérées comme force majeure uniquement pour autant qu’elles répondent aux conditions de force majeure mentionnées au second paragraphe de l’Art. 7.3 :
2 Article 72 de la Ligne Directrice Européenne CACM et article 16.2 du Règlement (UE) n° 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.
3 Ligne Directrice Européenne SOGL et Code de Réseau Européen E&R
- les catastrophes naturelles consécutives à des tremblements de terre, des inondations, des tempêtes, des cyclones ou d’autres situations climatologiques exceptionnelles, reconnues comme telles par un pouvoir public habilité en la matière ;
- une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences ;
- les situations de risque exceptionnel (ou risque « hors catégorie ») pendant lesquelles l’indisponibilité soudaine du réseau ou d’une unité de production d’électricité est causée par des raisons autres que le vieillissement, le manque d’entretien ou la qualification des opérateurs ; y compris l’indisponibilité du système informatique, causée par un virus ou non, lorsque toutes les mesures préventives ont été prises en tenant compte de l’état de la technique ;
- l’impossibilité technique temporaire ou permanente pour le réseau d’échanger de l’électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d’électricité qui résultent d’échanges d’énergie au sein d’une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l’identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d’énergie n’est pas connue d’Xxxx et ne peut raisonnablement l’être par Xxxx ;
- l'impossibilité d’exploiter le réseau, des installations qui, du point de vue fonctionnel, en font partie, ou des installations du BRP en raison d’un conflit collectif qui donne lieu à une mesure unilatérale des employés (ou groupes d’employés) ou tout autre conflit social ;
- l’incendie, l’explosion, le sabotage, l’acte de nature terroriste, l’acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature ou les actes ayant les mêmes conséquences ;
- la guerre (déclarée ou non), la menace de guerre, l’invasion, le conflit armé, l’embargo, la révolution, la révolte ; et
- la situation dans laquelle une autorité compétente invoque l’urgence et impose des mesures exceptionnelles et temporaires aux opérateurs et/ou utilisateurs du réseau, telles que les mesures nécessaires pour maintenir ou rétablir le fonctionnement sûr et efficace des réseaux, y compris l’ordre de délestage de charge en cas de pénurie.
La Partie qui invoque une situation de force majeure informe le plus rapidement possible l’autre Partie, par téléphone et/ou e-mail, des circonstances pour lesquelles elle ne peut exécuter partiellement ou entièrement ses obligations, du délai raisonnablement prévisible de non-exécution et des mesures qu’elle a prises pour remédier à cette situation.
La Partie qui invoque une situation de force majeure met néanmoins tout en œuvre pour limiter les conséquences de la non-exécution de ses obligations envers l’autre Partie, le réseau de transport et les tiers, et pour remplir à nouveau celles-ci. En outre, la Partie qui invoque la force majeure signale les obligations qui ne peuvent plus être exécutées. Cette Partie confirme également tout cela par écrit à l'autre Partie.
SECTION V : CONFIDENTIALITÉ
8 COMMUNICATION À DES TIERS D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU COMMERCIALEMENT SENSIBLES
8.1. Absence de divulgation d’informations confidentielles ou commercialement sensibles
Les Parties et/ou leurs employés traitent toute information qu’elles s’échangent mutuellement dans le cadre ou à l’occasion du présent Contrat BRP, en ce compris toute information commercialement sensible, dans la confidence la plus stricte et ne les divulguent pas à des tierces parties sauf si au moins l’une des conditions suivantes est remplie :
1) si une Partie est appelée à témoigner en justice ou dans ses/leurs relations avec les autorités réglementaires, administratives et judiciaires compétentes. Les Parties s’informeront au préalable, dans la mesure du possible, et s’accorderont sur la forme et le contenu de la communication de ces informations ;
2) en cas d’autorisation écrite préalable de la Partie dont émanent les informations confidentielles ;
3) en ce qui concerne Xxxx, en concertation avec des gestionnaires d’autres réseaux ou dans le cadre de contrats et/ou de règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que nécessaire et lorsque l’anonymisation n’est pas possible et pour autant que le destinataire de cette information s’engage à conférer à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par Xxxx ;
4) si cette information est aisément ou habituellement accessible ou disponible au public ;
5) si la communication de l’information par une Partie est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité, entre autres pour des sous-traitants et/ou leurs salariés et/ou leurs représentants et/ou les coordinateurs de sécurité régionaux/centres de coordination régionaux, pour autant que ce(s) destinataire(s) soi(en)t lié(s) par des règles de confidentialité qui garantissent de manière appropriée la confidentialité de l’information ;
6) si l’information est déjà légalement connue par une Partie et/ou ses employés et agents d’exécution au moment de la communication, et qu’elle n’a pas été communiquée au préalable par la Partie communicante, directement ou indirectement, ou par une tierce partie, en violant une obligation de confidentialité ;
7) l’information qui, après la communication de celle-ci, a été portée à l’attention de la Partie destinataire et/ou son personnel et ses agents d’exécution par une tierce partie, sans violation d’une obligation de confidentialité vis-à-vis de la Partie communicante ;
8) la communication de l’information est prévue par la législation et/ou réglementation applicable(s) ;
9) la communication d’information et de données agrégées et anonymes ;
10) si la communication par Xxxx est nécessaire pour la mise en œuvre du présent Contrat BRP, notamment pour la continuité de la responsabilité d'équilibre pour le(s) Point(s) d'accès et l’(les) Allocation(s) de Prélèvement en Distribution et l’(les) Allocation(s) en CDS attribués au périmètre de [BRP] comme il est spécifié à l'Article 9.3 du présent Contrat BRP.
En plus les Parties acceptent de ne pas invoquer la confidentialité des données à l’encontre d’autres personnes concernées par l’exécution du présent Contrat BRP, tels que le Détenteur d’accès ou l’Utilisateur du Réseau Xxxx pour autant que et dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’exécution du présent Contrat BRP et que ces personnes sont soumises à des obligations de confidentialité ou équivalentes. Une Partie ne peut, pour des raisons de confidentialité, refuser de révéler de l’information qui est essentielle et pertinente pour
l’exécution du Contrat. L’autre Partie à laquelle cette information est communiquée garantit de conserver la nature confidentielle de celle-ci.
Le présent Article est sans préjudice des clauses spécifiques relatives à l’obligation de confidentialité concernant le gestionnaire du réseau de transport belge (tant au niveau fédéral que régional) telles qu’imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Chacune des Parties prendra les mesures nécessaires pour que cet engagement de confidentialité soit aussi respecté strictement par ses employés, ainsi que par toute personne qui, sans cependant être employée par l’une des Parties mais pour laquelle cette Partie est néanmoins responsable, pourrait valablement accéder à cette information confidentielle. Par ailleurs, cette information confidentielle sera uniquement divulguée sur base du principe
« need to know » et référence sera toujours faite à la nature confidentielle de l’information.
Nonobstant la disposition de confidentialité susmentionnée, dans le Contrat d'accès ou tout autre convention ou document liant [BRP] et Xxxx, Xxxx peut publier sur son site internet le nom du Responsable d’équilibre et son statut de Partie. Tout ou partie des Annexes qui ne sont pas spécifiques au présent Contrat BRP peuvent également être publiées par Xxxx sur son site internet.
8.2. Infractions aux obligations de confidentialité
Toute infraction à la présente obligation de confidentialité sera considérée comme une faute grave dans le chef de la Partie qui viole cette obligation. Cette infraction donne lieu à dédommagement pour tout dommage direct ou indirect, matériel ou immatériel (par dérogation à l’Article 6) que l’autre Partie peut raisonnablement démontrer.
8.3. Propriété
Chacune des Parties conserve la pleine propriété de cette information confidentielle, même lorsqu’elle a été communiquée à d’autres Parties. La communication d’information confidentielle n’entraîne pas de transfert de propriété ou d’autres droits que ceux qui sont mentionnés dans le présent Contrat BRP.
8.4. Durée
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, les obligations de confidentialité précitées restent applicables pour une durée de cinq (5) ans après la fin du présent Contrat BRP.
8.5. Protection des données à caractère personnel
Avant de procéder à tout traitement de données à caractère personnel entre les Parties, celles-ci se consulteront sur l'applicabilité, les conséquences et la mise en œuvre de la législation et de la réglementation applicables et sur la possibilité de traitement.
En aucun cas, les données à caractère personnel ne seront traitées sans accord préalable entre les Parties.
Les Parties garantissent qu'elles traiteront toutes les données à caractère personnel de manière strictement confidentielle et qu'elles informeront tous les employés et/ou les personnes nommées participant au traitement de ces données de la nature confidentielle de ces données et des procédures de sécurité qui s'y rapportent. Les Parties veillent à ce que leurs employés et/ou personnes désignées n'aient accès aux données à caractère personnel que dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution de leurs tâches respectives.
SECTION VI : FIN ET SUSPENSION
Xxxx peut suspendre unilatéralement le présent contrat BRP :
- après mise en demeure en cas de négligence grave telle que définie à l'Article 9.1.1.
- immédiatement si la sécurité du réseau est mise en danger conformément à l'Article 9.1.2.
9.1. Suspension du Contrat BRP par Xxxx
9.1.1. Procédure générale de suspension du Contrat BRP après mise en demeure par Xxxx dans le cas d’un manquement grave
En cas de manquements graves de [BRP] aux obligations visées dans le Règlement Techniques Fédéral et/ou le présent Contrat BRP, Xxxx peut lancer la procédure générale de suspension en envoyant une lettre de mise en demeure motivée à [BRP] indiquant que le ou les manquements graves en question doivent être corrigés.
Par manquement grave aux obligations contractuelles, on entend en tout état de cause :
- Un manquement qui est grave en raison de la nature de l'obligation contractuelle violée ;
- Un manquement répété à toute obligation contractuelle ou de diligence raisonnable ;
- Un manquement à une obligation contractuelle qu'une partie professionnelle expérimentée, suivant les règles et prenant toutes les précautions raisonnables dans des circonstances similaires, ne ferait en aucun cas, sachant que ce manquement peut entraîner des dommages considérables ou des conséquences graves.
Dans le cas des infractions graves suivantes, Xxxx engagera la procédure de suspension générale :
- Un manquement à l'Article 5.2, notamment à partir du moment où le délai de paiement d'une facture impayée qui n'est pas entièrement couverte par la garantie de paiement prévue à l'Article 18 et pour laquelle aucune objection clairement justifiée n'a été introduite a été dépassé ;
- Un manquement à l'Article 8, notamment à partir du moment où une violation de la confidentialité est identifiée et tant que [BRP] n'a pas suffisamment démontré à Xxxx qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter une future violation similaire ;
- Un manquement à l'Article 14, notamment dans le cas où Xxxx constate l'indisponibilité de [BRP] et où, sur demande motivée d'Xxxx, [BRP] n'est pas en mesure de démontrer qu'il a déployé les ressources nécessaires et suffisantes pour assurer son fonctionnement 24 heures sur 24 ;
- Un manquement à l'Article 16, notamment dans le cas où [BRP], suite à une demande motivée d'Xxxx, n'a pas pu démontrer de manière convaincante qu'il a mis en place tous les moyens et/ou procédures raisonnables pour respecter ses obligations d'équilibrage conformément aux spécifications de la Ligne Directrice Européenne EBGL et du Règlement Technique Fédéral telles que décrites à l'Article 16 ;
- Un manquement à l'Article 17, en particulier à partir du moment où [BRP] n'est pas en mesure de fournir la preuve de sa solvabilité à Xxxx sur demande motivée d'Xxxx ;
- Un manquement à l'Article 18, notamment, lorsque la garantie de paiement, c'est-à-dire la garantie bancaire ou garantie en espèces, ne couvre pas l'exécution demandée et dans les délais de toutes les obligations et/ou montants dus au titre du présent Contrat BRP, ou, en cas de perte de la notation financière minimale par l'institution financière ayant émis la garantie bancaire, cette garantie de paiement n'est pas mise en ordre suite à un rappel d'Xxxx par l'ajustement du montant au niveau requis, la prolongation
ou le renouvellement requis de la garantie bancaire ou la présentation d'une garantie bancaire par une autre institution financière ;
- Un manquement à l'Article 24, notamment à partir du moment où [BRP], de manière répétée et/ou suite à une demande de rectification formelle d'Xxxx, ne respecte pas ses obligations relatives à la soumission du Programme d'Equilibrage Journalier tel que prévu à l’Article 24.
La notification du lancement de la procédure de suspension indique :
- les raisons du lancement de la procédure générale de suspension ; et,
- la ou les action(s) qui doivent être prise(s) par [BRP] pour remédier au(x) manquement(s) graves identifié(s) ; et,
- un délai de dix (10) jours calendriers minimum, qui suivent la date d'expédition de la lettre recommandée, dans lequel cette ou ces action(s) doivent être prise(s) par [BRP] ;et,
- la possibilité pour [BRP] de répondre à cette notification et/ou, à sa demande écrite, d’être entendu par Xxxx à propos des raisons du lancement de la procédure générale de suspension.
[BRP] a le droit d’être entendu par Xxxx à propos des raisons du lancement de la procédure générale de suspension lors d’une réunion de concertation avec Xxxx afin de communiquer toute information utile et vérifiable, ainsi que de s’expliquer quant à son comportement. Si [BRP] souhaite bénéficier de son droit d’être entendu lors d’une réunion de concertation, [BRP] demande expressément à Xxxx d’organiser cette réunion au cours du délai dans lequel la ou les action(s) doivent être prise(s) par [BRP].
Sans préjudice du résultat de la réunion de concertation, et après la période indiquée dans la notification de lancement de la procédure de suspension, et dans la mesure où [BRP] n’a pas remédié au(x) manquement(s) grave(s) dans le délai fixé dans la notification, Xxxx peut suspendre le présent Contrat BRP unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée notifiant la suspension. Dans ce cas, la suspension du présent Contrat BRP entre en vigueur dans un délai au minimum de dix (10), et au maximum trente- cinq (35) jours calendriers, à partir de la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant la suspension.
La notification de suspension du présent Contrat BRP indique :
- les raisons de la suspension effective du présent Contrat BRP ; et,
- la date et l’Heure de la suspension ; et,
- les conséquences de la suspension, telles que décrites à l’Article 9.3 ; et,
- la durée minimale de la suspension ; et
- le cas échéant, les conditions à remplir par le BRP avant que la suspension ne soit levée.
Sans préjudice des droits et/ou actions judiciaires de [BRP], la suspension du présent Contrat BRP prend effet immédiatement aux date et Heure de la suspension telle qu’indiquée dans la notification de suspension, à moins que [BRP] n’aie remédié au(x) manquement(s) dans le délai fixé par cette notification. La suspension du présent Contrat BRP sera d’une durée minimale de trente (30) jours calendrier et reste applicable aussi longtemps que les conditions communiquées par Xxxx dans l'avis de suspension du présent Contrat BRP ne sont pas remplies.
9.1.2. Suspension immédiate du Contrat BRP par Xxxx si la sécurité du réseau est compromise
Sans préjudice d'autres droits et/ou actions judiciaires et indépendamment de la procédure de suspension décrite à l’Article 9.1.1 du présent Contrat BRP, Xxxx peut suspendre le présent Contrat BRP unilatéralement et immédiatement, sans mise en demeure préalable si la sécurité du réseau est compromise à la suite d'un manquement grave de [BRP] à ses obligations en
vertu du Règlement Technique Fédéral et/ou du présent Contrat BRP, tel que précisé ci- dessous:
- Un manquement à l'Article 16, notamment en cas de déséquilibre significatif ou structurel au sein du portefeuille [BRP] qui contribue au déséquilibre dans la zone de contrôle des fréquences au point de mettre en danger la sécurité du réseau ;
- Un manquement à l'Article 24, en particulier si les Programmes d'Equilibrage Journalier soumis par [BRP] contiennent des incohérences ou des inexactitudes telles qu'elles empêchent Xxxx de remplir qualitativement ses fonctions telles que définies, entre autres, à l'Article 74 de la Ligne Directrice Européenne SOGL ;
- Toute autre défaillance qui met en péril la sécurité du réseau.
Si la sécurité du réseau est compromise, la suspension du présent Contrat BRP par Xxxx est notifiée à [BRP] par lettre recommandée et aura un effet immédiat. La lettre avisant de la suspension immédiate est motivée et contient :
- les conséquences de la suspension telles que décrites à l'Article 9.3; et,
- la durée minimale de la suspension ; et,
- le cas échéant, les conditions à remplir par le BRP avant que la suspension ne soit levée.
9.2. Fin du Contrat BRP par résiliation ou résolution
9.2.1. Résiliation du Contrat BRP par [BRP]
[BRP] peut résilier le présent Contrat BRP au plus tôt trois (3) mois après notification de la résiliation à Xxxx par lettre recommandée et à condition que, au plus tard à la fin du préavis de trois (3) mois [BRP] démontre que:
i. il a informé de cette résiliation le(s) Détenteur(s) d'accès qui l'a (ont) désigné ; et,
ii. tous les Points d'Injection et les Points de Prélèvement dans le Périmètre d'équilibre de [BRP] aient été valablement attribués à un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre et qu’aucune Allocation en Distribution ou Allocation en CDS n’est indiquée pour attribution à [BRP].
Le délai de trois mois démarre à partir de la date d’expédition de la lettre recommandée.
Si [BRP] reste en défaut de respecter toutes ses obligations contractuelles, en ce compris financières, à la fin des trois (3) mois de préavis, le présent Contrat BRP continuera à exister pour l'exécution de ces obligations jusqu'au moment où toutes les obligations contractuelles de [BRP] auront été remplies conformément au présent Contrat BRP.
9.2.2. Résolution du Contrat BRP par Xxxx
Sans préjudice de ses autres droits et/ou actions judiciaires, Xxxx peut mettre fin par résolution au présent Contrat BRP unilatéralement, sans autorisation judiciaire préalable, par lettre recommandée motivée, si:
a) [BRP] n'a pas remédié au(x) manquement(s) grave(s) pendant la durée de suspension du présent Contrat BRP fixée par la notification de suspension décrite à l’Article 9.1 ; et/ou
b) Dans le cas où le comportement de [BRP] met en danger la sécurité du Réseau Xxxx tel que décrit à l'Article 9.1.2 ; et/ou
c) Des manquements répétés et/ou intentionnels par [BRP] à ses obligations contractuelles visées à l'Article 9.1 sont constatés après la levée de la suspension susmentionnée ; et/ou
d) La désignation d’Xxxx en tant que gestionnaire du réseau fédéral de transport est retirée, modifiée ou n'est pas prolongée.
La résolution du présent Contrat BRP par Xxxx prend effet à la date indiquée dans la lettre de notification de résolution, qui indique également les raisons ainsi que les conséquences de cette résolution.
9.2.3. Résolution du Contrat BRP par les deux Parties
Sans préjudice des autres cas de suspension et/ou de fin de contrat conformément aux lois et règlements en vigueur et/ou de résiliation par [BRP] et/ou de résolution par Xxxx du Contrat BRP sans intervention judiciaire, chaque Partie peut mettre fin au présent Contrat BRP unilatéralement moyennant une autorisation judiciaire préalable:
- si une Partie commet un manquement à ses obligations contractuelles ;
- si une modification importante et désavantageuse se produit au niveau du statut juridique, de la structure juridique, des activités, de la gestion ou de la situation financière de l’autre Partie, qui conduit raisonnablement à la conclusion que les dispositions et conditions du présent Contrat BRP ne pourront plus être respectées.
9.3. Conséquences de la suspension ou de la fin du Contrat BRP
Dans tous les cas de suspension ou de fin du présent Contrat BRP, les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J, soumis en exécution du présent Contrat BRP mais pour lesquels le Jour J concerné tombe après la date de fin ou de suspension effective du présent Contrat BRP, seront automatiquement annulés.
[BRP] ne peut réclamer aucune indemnité pour un dommage résultant de l’annulation automatique des Programmes journaliers d’équilibre, sans préjudice de l’application de l’Article 6.
Dans tous les cas de suspension ou de fin du présent Contrat BRP, les Parties sont tenues de remplir toutes leurs obligations de paiement découlant de l'exécution du présent Contrat BRP ou des suites de sa suspension ou de sa fin. Pour les cas visés aux Articles 9.1, 9.2.2 et 9.2.3, lesdites obligations de paiement sont immédiatement exigibles. Ceci est sans préjudice des droits et obligations qui, de par leur nature juridique, restent en vigueur en cas de suspension ou de fin du Contrat BRP.
Dans tous les cas de suspension ou de fin du présent Contrat BRP par Xxxx, Xxxx informera les Détenteurs d'accès et Utilisateurs du réseau Xxxx concernés par les Points d'accès attribués au Périmètre d’équilibre de [BRP], les Gestionnaires des CDS concernés par les Allocations pour ces CDS de [BRP], les gestionnaires de Réseau Public de Distribution concernés par les Allocations en Distribution de [BRP], ainsi que les plateformes d’enchères et NEMO, de la décision de suspension et/ou de fin du présent Contrat BRP au plus tard au moment de de la notification de cette décision qui est envoyée à [BRP].
Les régulateurs concernés sont informés sans délai du lancement de la procédure de suspension et/ou de fin du présent Contrat BRP et de la décision finale de suspension ou fin du présent Contrat BRP.
Dans tous les cas de suspension du présent Contrat BRP, l’inscription dans le Registre des Responsables d’équilibre sera temporairement et/ou définitivement retirée, et ce pendant la période de suspension. La réinscription au Registre des Responsables d’équilibre a lieu au plus tard dans les trois (3) jours après la fin de la suspension. Dans tous les cas de résiliation du présent Contrat BRP, l’inscription dans le Registre des Responsables d’équilibre sera définitivement retirée. Toute suspension ou résiliation du présent Contrat BRP implique, entre autres, que [BRP] ne peut plus être désigné comme Responsable d’équilibre d’un Point d’accès.
La présente disposition ne porte pas préjudice au droit de [BRP] d'obtenir à nouveau l’inscription au Registre des Responsables d’équilibre, dès que toutes les obligations de [BRP] sont remplies et qu'il est à nouveau en mesure de respecter l’ensemble des obligations d'un Responsable d’équilibre.
SECTION VII : DISPOSITIONS DIVERSES
10.1. Modification du Contrat BRP
10.1.1. Modifications du texte principal du présent Contrat BRP et de ses Annexes généralement applicables
Le présent Contrat BRP ne peut être modifié que dans le cadre du processus de modification des Modalités et Conditions BRP (« T&Cs BRP ») auxquelles il est lié, et suivant les processus prévus à cet effet dans les dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent Contrat BRP ne peut, par conséquent, être modifié par Xxxx, qu’après approbation des adaptations proposées par Xxxx par le régulateur compétent à cet égard, conformément à la législation applicable telle que mentionnée à l’Article 1, paragraphe premier du présent Contrat BRP.
Une fois que le régulateur compétent a approuvé les modifications du présent Contrat BRP, y compris la date proposée pour leur entrée en vigueur, ces modifications prennent effet, comme indiqué dans le plan d’implémentation des Modalités et Conditions BRP (« T&Cs BRP ») modifiées et comme confirmé dans la notification par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par Xxxx au BRP au cas où les modifications s’appliquent à des relations contractuelles existantes concernant l’objet régi par le présent Contrat, sans toutefois que ces modifications ne s’appliquent avant un délai de 14 jours après cette notification.
10.1.2. Modifications d’Annexes spécifiques d’une Partie
Sans préjudice des obligations imposées par les dispositions légales et réglementaires applicables, toute Annexe du présent Contrat BRP contenant des informations spécifiques d’une Partie peut être modifiée par écrit moyennant accord des deux Parties (mais uniquement concernant les informations spécifiques des Parties elles-mêmes).
Les informations de contact reprises à l’Annexe 2 sont modifiées conformément à l’Article 10.2.
10.2. Notification et signature
Toute notification doit être effectuée conformément à l’Annexe 2.
[BRP] fournira à Xxxx les informations exigées à l'Annexe 2 avant la signature ou à la signature du présent Contrat BRP.
Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les personnes de contact reprises à l’Annexe 2 puissent être contactées par téléphone ou de toute autre manière à tout moment et en permanence. Leurs coordonnées de contact sont mentionnées à l'Annexe 2.
Toute modification des informations de contact reprises à l'Annexe 2 doit être notifiée à l'autre Partie au moins sept (7) jours avant que cette modification entre en vigueur. [BRP] et Xxxx peuvent apporter à tout moment des modifications à l’Annexe 2, pour ce qui concerne leurs propres données. Ces modifications doivent être prises en compte par l’autre Partie dès lors que cette Partie a été avertie de ces modifications.
La signature électronique avancée est admise pour la signature du présent Contrat BRP et/ou de ses annexes, moyennant le respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.
10.3. Information et enregistrement
Comme la plupart des informations échangées entre les Parties dans le cadre du présent Contrat BRP, en ce compris les Programmes journaliers d’équilibre soumis par [BRP] à Xxxx, peuvent, d’une façon ou d’une autre, influencer la gestion par Xxxx xx Xxxxxx Xxxx, il est essentiel tant pour Xxxx que pour la sécurité de son réseau que les informations fournies à Xxxx par [BRP] soient très scrupuleusement vérifiées par [BRP] avant d'être communiquées à Xxxx.
Dans ce contexte, et afin d'augmenter la sécurité des échanges oraux d'informations entre les Parties et/ou entre leurs représentants, en ce compris les employés, les Parties acceptent par la présente que les communications orales, en ce compris les télécommunications, soient enregistrées. Avant qu'elles ne procèdent à de telles communications, les Parties informeront leurs représentants ainsi que les employés susceptibles d'entrer en communication avec l'autre Partie que ces entretiens sont enregistrés. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour la bonne conservation de ces enregistrements ainsi que pour en limiter l'accès aux seules personnes qui en ont un besoin justifié. Lesdits enregistrements ne pourront être utilisés, dans le cadre d’une réclamation, à l’encontre d'une personne physique.
10.4. Non-cessibilité des droits
Toute Partie s’interdit de céder totalement ou partiellement les droits et obligations résultant du présent Contrat BRP (y compris en cas de cession résultant d’une fusion, scission ou cession ou apport d’universalité ou d’une branche d’activités (indépendamment du fait que la cession a lieu en vertu des règles de transfert de plein droit)) à un tiers, sans l’accord préalable exprès et écrit de l’autre Partie, lequel ne pourra être refusé ni différé sans juste motif, en particulier s’il s’agit d’une fusion ou scission de sociétés.
Le présent Contrat BRP, les droits et obligations qui en découlent, peuvent néanmoins être librement cédés aux sociétés qui sont des sociétés liées à une Partie au sens de l’article 1:20 du Code belge des sociétés et associations, à la condition cependant que le cessionnaire s’engage à céder à nouveau ses droits et obligations au cédant (et que le cédant s’engage à accepter cette cession) dès que le lien entre le cédant et le cessionnaire cesse d’exister. Cette dernière condition ne s’applique pas à Xxxx, qui peut librement céder le présent Contrat BRP et les droits et obligations qui en découlent aux sociétés qui sont des sociétés liées au sens de l’article 1:20 précité sans que la condition de rétrocession au cédant ne s’applique en cas de cessation du lien entre le cédant et le cessionnaire.
10.5. Priorité sur toutes les conventions antérieures
Les deux Parties conviennent expressément que le présent Contrat BRP annule et remplace tout Contrat de Responsable d’équilibre préalable ou en cours entre les Parties portant sur le même objet. Si, au moment de la signature du présent Contrat BRP, les Parties sont déjà liées par un Contrat de Responsable d’équilibre en vigueur pour l'année en cours, le présent Contrat BRP annule, met fin et remplace ce contrat en cours.
10.6. Non-renonciation
Le fait qu'une des deux Parties, à un moment quelconque, n'exige pas que l'autre Partie assure la stricte exécution de ses obligations telles que décrites dans les termes, conventions et conditions énoncés dans le présent Contrat BRP, ne pourra être interprété comme une renonciation persistante ou un abandon de ces exigences, et chacune des deux Parties pourra à tout moment exiger que l'autre Partie exécute la totalité de ses obligations, telles que décrites dans lesdits termes, conventions et conditions.
10.7. Nullité d'une clause
La non validité ou la nullité d'une ou plusieurs dispositions du présent Contrat BRP n'affectera pas la validité des autres dispositions dudit Contrat BRP. Toute disposition qui est nulle ou non valable en vertu des lois en vigueur sera considérée comme omise du présent Contrat BRP, mais une telle omission n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat BRP, qui resteront d'application et pleinement effectives.
10.8. Licences
[BRP] aura à tout moment, pendant la durée du présent Contrat BRP, toutes les autorisations gouvernementales, licences et/ou approbations nécessaires pour exécuter les droits et obligations stipulés dans le présent Contrat BRP pour, ou au nom de, [BRP]. Si, à un moment donné, pendant la durée du présent Contrat BRP, une telle autorisation, licence ou approbation devait être suspendue et/ou retirée, Xxxx pourra immédiatement mettre fin au présent Contrat BRP.
10.9. Obligation d’information
Les Parties s’engagent, pour la durée du présent Contrat BRP, à s’informer, dans les meilleurs délais possibles, de tout événement ou information que la Partie qui en a connaissance doit raisonnablement considérer comme un événement ou une information susceptible d’avoir un effet défavorable sur le présent Contrat BRP et/ou sur l’exécution des obligations déterminées dans le présent Contrat BRP à l’égard de l’autre Partie.
SECTION VIII : DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Le présent Contrat BRP est régi et interprété conformément au droit belge.
[BRP] déclare par la présente qu’il a été informé par Xxxx, avant la signature du présent Contrat BRP, de ses droits et entre autres du fait que les litiges relatifs aux obligations d’Xxxx, à l’exception des différends portant sur des droits et obligations découlant du présent Contrat BRP, peuvent être soumis, suivant son choix et selon que la législation fédérale et régionale le prévoient, à une médiation, une chambre ou un service de litiges, au tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire.
Tout litige concernant la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent Contrat BRP ou de contrats ou opérations ultérieures qui pourraient en découler, ainsi que tout autre litige concernant ou en rapport avec le présent Contrat BRP sera soumis, suivant le choix de la Partie la plus diligente :
- à la compétence du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, ou
- au service de médiation/conciliation et d’arbitrage organisé par le régulateur concerné conformément aux lois et règlements en vigueur ; ou
- à un arbitrage ad hoc conformément aux dispositions du Code Judiciaire Belge.
[BRP] déclare également par la présente qu’Xxxx l’a informé préalablement à la signature du présent Contrat BRP, des dispositions dans la législation fédérale et/ou régionale applicable en matière de médiation.
Etant donné la complexité des relations, les Parties acceptent par la présente, afin de rendre possible l'application des règles relatives à la connexité ou l’intervention, soit, en cas de litiges connexes, de renoncer à toute clause d'arbitrage afin d'intervenir dans une autre procédure judiciaire, soit, au contraire, de renoncer à une procédure judiciaire afin de prendre part à un arbitrage pluripartite. En cas de désaccord, la priorité sera donnée à la première procédure introduite.
SECTION IX : LA ZONE DE DÉSÉQUILIBRE
13 DÉLIMITATION DE LA ZONE DE DÉSÉQUILIBRE
La zone de déséquilibre telle que visée à l’article 54(2) de la Ligne Directrice Européenne EBGL, est égale à la Zone de Programmation exploitée par Xxxx et correspond à la zone de réglage dont Xxxx est responsable et désignée comme gestionnaire du réseau de transport conformément aux dispositions du Règlement Technique Fédéral.
La zone du prix du déséquilibre telle que définie dans la Ligne Directrice Européenne EBGL est égale à la zone de déséquilibre.
SECTION X : RESPONSABILITÉ D’ÉQUILIBRE
14 RESPONSABILITÉS DU RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
Conformément au Règlement Technique Fédéral, [BRP] s'engage à
- prévoir et mettre en œuvre tous les moyens raisonnables afin de maintenir l’équilibre de son périmètre sur une base quart-horaire conformément au Règlement Technique Fédéral et à l'Article 16 du présent Contrat BRP ;
- la compensation des pertes actives dans le réseau de transport conformément à l'Article
20.4 du présent Contrat BRP ;
- la soumission de son Programme journalier d'équilibre conformément à l'Article 24 du présent Contrat BRP ;
- le cas échéant, le suivi du Point d’accès ou du Point d’accès au marché, pour les Points d’accès et Points d’accès au marché dont il est chargé du suivi ;
- la responsabilité financière de son déséquilibre et ce en payant le Tarif de Déséquilibre conformément à l'Article 29 du présent Contrat BRP ;
- assurer, par des moyens propres ou de toutes autres façons, un service opérationnel continu 24 Heures sur 24 ;
- toute autre procédure durant l'opération conformément au présent Contrat BRP ;
- le cas échéant conformément aux dispositions du Règlement Technique Fédéral, le dépôt de programmes journaliers de coordination ainsi que l’appel des unités de production pour lesquelles il est chargé du suivi du Point d’accès, à travers la conclusion d’un contrat de coordination des unités de production.
15 PÉRIMÈTRE D'ÉQUILIBRE DE BRP
Le Périmètre d'équilibre de [BRP] se compose comme suit :
- les Points d’Accès, à l’exclusion des Points d’accès qui alimentent un CDS raccordé au Réseau Xxxx ; et/ou
- les Allocations en Distribution sur un ou des Réseaux Publics de Distribution ; et/ou
- les Allocations d’Injection et/ou de Prélèvement en CDS sur un ou plusieurs CDS, correspondant pour chaque CDS au volume total d’énergie en injection et/ou en prélèvement pour l’ensemble des Points d’accès au marché dans ce CDS dont [BRP] assure le suivi, conformément à l’Article 24.2.3 du présent Contrat BRP ; et/ou
- les pertes en réseau de transport sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et des Règlements Techniques de Transport Local et Régional applicables ; et/ou
- l'Import et/ou l'Export ; et/ou
- les Echanges Commerciaux Internes ; et/ou
- le cas échéant, les corrections du Périmètre d’équilibre faisant suite à une activation de flexibilité conformément à l’Article 20.8 du présent Contrat BRP ; et/ou
- en cas de BRPO.I., l'allocation de Puissance Active en injection ou prélèvement sur un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore telle que décrite à l' Annexe 4 qui sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
Tout Responsable d’équilibre qui est Agent de Transfert et qui nomine d’autres activités relevant de son Périmètre d’équilibre parallèlement aux Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doit :
- faire la demande auprès d’Xxxx d’un Périmètre d’équilibre particulier (identifié par un code EIC/Xxxx particulier) avant de soumettre les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ; et
- informer tous les Responsables d’équilibre introduisant des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes avec lui de l’existence de ce double Périmètre d’équilibre, en signalant quel Périmètre d’équilibre s’applique à quel Programme d’échange journalier interne.
16 OBLIGATIONS D’ÉQUILIBRE DE [BRP]
16.1. Obligation d’équilibre individuel des Responsables d’équilibre
[BRP] prévoira et mettra en œuvre à tout moment durant l'exécution du présent Contrat BRP tous les moyens raisonnables pour rester en équilibre sur une base quart horaire, pour un quart d’heure Q donné, sauf en cas de modification du Périmètre d’équilibre de [BRP] dans le cadre d’une activation par un FSP dans les marchés où les Règles organisant le Transfert d’énergie sont applicables. [BRP] n’est pas réputé responsable, dans le cas précité, au sens de l’Article 16 du présent Contrat BRP, pour ce déséquilibre spécifique dans son Périmètre d’équilibre.
Si [BRP] est chargé du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, [BRP] est tenu de considérer et anticiper les évènements prévisibles, tels que le cas échéant, les Tempêtes en mer pouvant mener à un déséquilibre du Périmètre d’équilibre de [BRP] dû à la déconnexion ou la réduction involontaire de la production de Parcs non synchrones de générateurs en mer inclus dans son Périmètre d’équilibre. Pour ce faire, [BRP] est tenu de disposer au moins des outils de prévision nécessaires pour détecter les Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer. [BRP] est aussi tenu de prévoir des mesures raisonnables pour maintenir l’équilibre de son Périmètre d’équilibre sur une base quart-horaire lors de ces évènements.
Comme indiqué à l’Article 1 du présent Contrat BRP, un Déséquilibre apparaît lorsque, pour un quart d’Heure donné, il existe une différence entre l'Injection totale attribuée au Périmètre d'équilibre de [BRP] et le Prélèvement total attribué au Périmètre d'équilibre de [BRP], selon la procédure décrite à l'Article 21 du présent Contrat BRP.
Un Déséquilibre peut également se produire dans le Périmètre d'équilibre de [BRP], en sa qualité de BRPFSP.
[BRP] fournira à Xxxx, à la première demande motivée de cette dernière, des preuves suffisantes du fait qu'il a prévu les moyens afin d’être en mesure de respecter ses obligations d'équilibre.
Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, [BRP] est tenu de suivre une procédure spécifique de communication avec Xxxx dans le but d’anticiper une Tempête en mer pouvant mener à un déséquilibre de son Périmètre d’équilibre et de la zone de réglage belge et de permettre à [BRP] et à Xxxx de déployer des actions adéquates pour atténuer ce risque. Cette procédure inclut, en cas de détection d’une telle situation, la communication vers Xxxx des mesures et moyens prévus par [BRP] pour anticiper et éviter un déséquilibre de son portefeuille causé par cet évènement. [BRP] s’engage également à prendre toutes les actions en son pouvoir pour que les moyens communiqués à Xxxx dans le cadre de cette procédure soient mis en place.
Cette procédure, décrite en annexe 6, sera appliquée nonobstant les obligations d’équilibre inhérentes à [BRP] telles que décrites dans le présent Article et nonobstant l’application à [BRP] du Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel tel que décrit dans l’Article 29.
Si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer, Xxxx demandera à [BRP] les preuves de la mise en place des outils prévisionnels et d’une procédure telle que décrite au paragraphe précédent dans l’année suivant la désignation de [BRP] comme BRP chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer. Si [BRP] est déjà désigné comme BRP chargé du suivi du Point d’accès d’un Parc non synchrone de générateurs en mer à la date d’entrée en vigueur du présent Contrat BRP, il apportera à Xxxx les preuves susmentionnées dans l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent Contrat BRP.
Si [BRP] est en Déséquilibre, [BRP] paiera le Tarif de Déséquilibre conformément à l’Article
29 du présent Contrat BRP et selon les Tarifs applicables. Le paiement dudit Tarif de Déséquilibre n’exonère pas [BRP] de sa responsabilité telle qu'établie à l'Article 6 du présent Contrat BRP.
16.2. Participation des Responsables d’équilibre à l’objectif global du maintien de l’équilibre de la zone de réglage
Sans préjudice de l’obligation d’équilibre individuel de tout Responsable d’équilibre telle que décrite à l’Article 16.1 du présent Contrat BRP, un Responsable d’équilibre a la possibilité de participer en temps réel à l’objectif global de maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge, en déviant, lors de la mise en œuvre des moyens indiqués ci-dessus, de l’équilibre de son Périmètre d'équilibre.
Le Responsable d’équilibre qui utilise la possibilité de s'écarter de l'équilibre individuel doit en permanence conserver les moyens et être capable de revenir à l'équilibre de son Périmètre d'Équilibre en temps réel et à tout moment. Cette possibilité de s'écarter de l'équilibre individuel n'est pas réservée à un Responsable d’équilibre lié à un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore (BRPO.I.).
Xxxx ne peut, en aucune circonstance, être tenue pour responsable, au sens de l’Article 6 du présent Contrat BRP, pour tout dommage résultant directement ou indirectement de la décision que le Responsable d’équilibre a prise, de manière autonome, de dévier de l’équilibre de son Périmètre d'équilibre, afin de participer en temps réel au maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge.
[BRP] fournira à Xxxx, à la première demande motivée de cette dernière, des preuves suffisantes du fait qu'il disposait des moyens pour revenir en temps réel à son obligation d'équilibre de son Périmètre d'équilibre.
Cette participation en temps réel au maintien de l’équilibre de la zone de réglage belge, en déviant le cas échéant de l’équilibre de son Périmètre d’équilibre, ne supprime en aucun cas l’obligation de [BRP] d’être à l’équilibre lorsqu’il soumet son Programme journalier d’équilibre en Day-ahead et Intraday relatif à son Périmètre d'équilibre, ainsi que prévu à l’Article 24.1 du présent Contrat BRP.
SECTION XI : LES EXIGENCES À SATISFAIRE POUR DEVENIR RESPONSABLE D’ÉQUILIBRE
17 PREUVE DE LA SOLVABILITÉ FINANCIÈRE DE [BRP]
La conclusion du présent Contrat BRP suppose que [BRP] fournisse la preuve de sa solvabilité financière tel que prévu dans le formulaire de candidature BRP pour l’obtention du statut de BRP. Le formulaire de candidature BRP est disponible sur le site web d’Xxxx.
Pendant toute la durée du présent Contrat BRP, [BRP] doit fournir la preuve de sa solvabilité financière à Xxxx en réponse à toute demande motivée d’Xxxx.
La solvabilité financière de [BRP] pendant l’exécution du présent Contrat BRP est un élément essentiel du présent Contrat BRP conclu avec Xxxx et des engagements conclus par Xxxx.
18.1. Généralités
Comme condition suspensive de la conclusion du présent Contrat BRP et au plus tard à la signature valable du présent Contrat BRP, [BRP] fournira à Xxxx une garantie respectant les conditions ci-après mentionnées, pour la durée totale du présent Contrat BRP et pour toute la période d’exécution de l’ensemble des obligations financières découlant du présent Contrat BRP, au sens de l’Article 9.3 du présent Contrat BRP.
La garantie est une sûreté pour assurer l’exécution demandée et ponctuelle de toutes les obligations résultant du présent Contrat BRP, en ce compris, mais sans s’y limiter, les paiements des Tarifs de Déséquilibre et/ou d’inconsistances externes.
Cette garantie peut prendre la forme d'une garantie bancaire appelable à première demande, émise par une institution financière aux conditions énoncées à l’Article 18.2, ou d’un paiement en espèces auprès d’Xxxx aux conditions énoncées à l’Article 18.3.
La garantie a une durée initiale d'au moins une année calendrier et sera renouvelée en temps opportun par [BRP], de manière à maintenir la sûreté requise tout au long de la durée du présent Contrat BRP et pour toute la période d’exécution de l’ensemble des obligations financières découlant du présent Contrat BRP.
A la fin du présent Contrat BRP pour quelque raison que ce soit, Xxxx restituera à [BRP] la garantie bancaire, telle que définie à l’Article 18.2 ou la garantie en espèces telle que définit à l’Article 18.3, à la condition que [BRP] ait rempli toutes ses obligations résultant du présent Contrat BRP ou de la fin de ce présent Contrat BRP.
18.2. Garantie bancaire
Le formulaire standard de la garantie bancaire à première demande est repris à l'Annexe 1 du présent Contrat BRP. Le montant, ainsi que les spécifications relatives aux modifications autorisées du montant de cette garantie bancaire appelable à première demande, sont établis dans le respect des critères mentionnés à l’Article 17.4 et l'Annexe 1 du présent Contrat BRP. [BRP] procédera à une adaptation du montant de la garantie bancaire, conformément aux dispositions visées à l’Article 17.4 et l’Annexe 1 du présent Contrat BRP.
[BRP] fournira à Xxxx, au moins trois (3) mois calendrier avant l’échéance de la garantie bancaire existante, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie bancaire a prolongé la durée de cette garantie bancaire sans autre modification de cette garantie bancaire, soit une nouvelle garantie bancaire qui répond à toutes les conditions prescrites dans le présent Article.
L'institution financière qui délivre la garantie bancaire doit satisfaire aux critères de rating officiel minimum de “BBB” délivré par l'agence de notation Standard & Poors (« S&P ») ou d'un rating officiel minimum de “Baa2” délivré par l’agence de notation Moody’s Investor
Services (Moody’s). En cas de perte du rating minimum requis, [BRP] doit fournir à Xxxx, dans un délai de vingt (20) Jours ouvrables bancaires après la perte du rating requis par la première institution financière, une nouvelle garantie bancaire délivrée par une autre institution financière remplissant toutes les conditions mentionnées ci-avant dans le présent Article.
Si Xxxx fait appel à la garantie bancaire, [BRP] fournira à Xxxx, dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables bancaires après qu'Xxxx a eu recours à la garantie bancaire, soit la preuve que l'institution financière qui a délivré la garantie bancaire a adapté le montant de la garantie bancaire au niveau requis, soit une nouvelle garantie bancaire remplissant les conditions mentionnées dans le présent Article.
18.3. Garantie en espèces
[BRP] peut remplacer la garantie bancaire à première demande par un paiement en espèces auprès d’Xxxx d’une avance dont le montant est calculé conformément à l’Article 17.4, sous réserve d’acceptation par Xxxx de cette garantie en espèces.
Cette somme sera virée sur un compte d’Xxxx, qu’Xxxx indiquera à [BRP]. Pour chaque versement, la mention « garantie » et un numéro de contrat sera mentionné dans la communication. Cette somme ne portera pas intérêt en faveur de [BRP].
Ce versement constitue un à valoir sur les montants dus à Xxxx par [BRP] à quelque titre que ce soit et vaudra à tout le moins comme sûreté, et gage de premier rang en faveur d’Xxxx, assurant l’exécution de toutes les obligations découlant du présent Contrat BRP, y compris, mais sans s’y limiter, les paiements des Tarifs de Déséquilibre et/ou d’inconsistance externe.
Il est expressément convenu et entendu, sans porter préjudice à ce qui précède, qu’Xxxx pourra librement disposer de toutes sommes versées par [BRP] à titre de garantie en espèces, à charge uniquement pour Xxxx de restituer un montant équivalent le moment venu.
Les sommes versées à Xxxx, à titre de garantie en espèces, d’avance, de note de crédit ou à tout autre titre, seront compensées de plein droit avec les obligations de [BRP] découlant du Contrat, étant toutes intimement liées, imbriquées et connexes, étant entendu que cette compensation est censée intervenir au moment de l’échéance de chacune de ces obligations.
Tout solde revenant finalement à [BRP] sera remboursé par virement à [BRP] le 1er mars de l’année suivant la fin de l’ensemble des obligations financières découlant du Contrat, au sens de l’Article 9.3 du Contrat, quelle qu’en soit la raison et sans être porteur d’intérêts en faveur de [BRP], le tout sans préjudice de tous droits et actions ultérieurs d’Xxxx.
Lorsqu’Xxxx fait appel à la garantie en espèces, [BRP] ajustera le montant de la garantie en espèces au niveau requis dans un délai de quinze (15) jours ouvrables après que Xxxx ait eu recours à la garantie en espèces.
18.4. Montant de la garantie financière requise
Le montant de la garantie est un montant variable calculé sur la base de la position de [BRP]. La position de [BRP] correspond, nonobstant les dispositions relatives au premier (1er) mois du Contrat telles que définies ci-après, à la plus élevée des moyennes des Prélèvements journaliers attribués à [BRP], calculés sur la base du mois calendrier précédent. Les moyennes journalières reposent sur les valeurs quart-horaires :
- des Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS, attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] ; et
- de toutes les Allocations en CDS (s’il s’agit de Prélèvements nets) attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] ; et
- de toutes les Allocations en Distribution (s’il s’agit de Prélèvements nets) attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] ; et
- des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d'Export attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] ; et
- des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes (transactions de vente) de [BRP] avec d'autres Responsables d’équilibre et attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] ;
- la valeur absolue de la Puissance Active mesurée qui fait partie de l'allocation au Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore au Périmètre d'Équilibre de [BRP].
Cette position est reprise dans le tableau suivant, dont se déduit le montant de la garantie exigée. Les montants de la garantie variable sont égaux à 5% de la limite supérieure de chaque bloc et ce pendant trente et un (31) jours, multipliés par 50 €/MWh.
Position de [BRP] (BRP -P) | Montant de la garantie variable |
BRP -P ≤ 50 MW | € 93.000 |
50 MW < BRP -P ≤ 100 MW | € 186.000 |
100 MW < BRP -P ≤ 200 MW | € 372.000 |
200 MW < BRP -P ≤ 300 MW | € 558.000 |
300 MW < BRP -P ≤ 450 MW | € 837.000 |
450 MW ≤ BRP-P ≤ 600 MW | € 1.116.000 |
600 MW ≤ BRP-P ≤ 750 MW | € 1.395.000 |
750 MW ≤ BRP-P ≤ 900 MW | € 1.674.000 |
900 MW ≤ BRP-P ≤ 1050 MW | € 1.953.000 |
1050 MW ≤ BRP-P ≤ 1200 MW | € 2.232.000 |
1200 MW ≤ BRP-P≤ 1500 MW | € 2.790.000 |
BRP-P > 1500 MW | € 3.000.000 |
- Premier mois du présent Contrat BRP: détermination initiale de la garantie financière
La position de [BRP] pour son premier (1er) mois de Contrat est déterminée, de commun accord entre les parties, sur la base de la position maximale estimée de [BRP] pour les trois (3) mois suivants. Cette valeur sera à la base de la détermination du montant initial de la garantie. Quoi qu'il en soit, la garantie minimale est toujours de
€ 93.000.
- Surveillance et contrôle de la garantie financière pour chaque Responsable d’équilibre
[BRP] adaptera, de sa propre initiative et immédiatement, sa garantie conformément aux règles stipulées ci-dessous. Xxxx contrôlera en temps opportun si [BRP] a rempli ses obligations.
• Si au cours d'un (1) mois, la position de [BRP] est supérieure, pendant plus de deux (2) jours, de 20% à la position pour laquelle une garantie est déposée, [BRP] augmentera immédiatement le montant de sa garantie jusqu'au niveau requis, et ceci au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent cet événement. La position de [BRP] ne peut jamais excéder de 40% la position pour laquelle une garantie est déposée. De plus, si la position de [BRP] est, au moins pendant trois (3) mois, inférieure au niveau garanti par la garantie, [BRP] peut également obtenir la diminution de sa garantie, conformément au tableau ci-avant. Xxxx approuvera cette diminution de la garantie dans ces circonstances.
• A tout moment, le montant de la garantie doit être supérieur au montant maximum des douze (12) dernières factures envoyées à [BRP] ; Celui-ci augmentera immédiatement sa garantie pour atteindre ce montant, et ceci au plus tard dans les trois (3) semaines qui suivent cet événement.
19 CONDITIONS SUSPENSIVES AFFECTANT L'EXÉCUTION DU CONTRAT
Conformément au Règlement Technique Fédéral, [BRP] est tenu de respecter les conditions suspensives suivantes:
a) [BRP] doit fournir la preuve des garanties financières telles que stipulées à l'Article 18 du présent Contrat BRP ;
b) [BRP] est tenu de mettre à disposition et de maintenir des moyens nécessaires et suffisants, par ses propres moyens ou de toute autre manière, pour garantir son fonctionnement 24 Heures sur 24.
SECTION XII : CALCUL DES DÉSÉQUILIBRES
20 ATTRIBUTION AU PÉRIMÈTRE D’ÉQUILIBRE
Le calcul des différents termes qui constituent le Périmètre d’équilibre de [BRP] tel que défini à l’Article 14 du présent Contrat BRP est effectué conformément aux dispositions suivantes et ce pour tout quart d’heure Q d’un mois donné.
20.1. Points d’Injection et/ou de Prélèvement
Les Points d’Injection et/ou de Prélèvement à l’exclusion des Points d’accès qui alimentent un CDS raccordé au Réseau Xxxx, sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP]:
- pour tous les Points d’Injection et/ou les Points de Prélèvement pour lesquels le Détenteur d'accès, désigné conformément à la réglementation applicable et/ou aux dispositions contractuelles en vigueur, a reçu des droits d'accès suite à la conclusion d’un Contrat d'accès avec Xxxx ; et
- pour lesquels [BRP] a été valablement désigné comme Responsable d’équilibre pour les Points d’Injection et/ou les Points de Prélèvement mentionnés dans le Contrat d'accès susmentionné.
Cette attribution au Périmètre d'équilibre de [BRP] sera faite sur la base de la Puissance active mesurée, à l’exception de l’Injection aux Points d’accès des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production dont la mesure est remplacée par la valeur 0. Cette attribution est sujette aux règles spécifiques relatives aux Fournitures de bande pour les Points de Prélèvement, à l'Injection partagée pour les Points d'Injection et aux cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l'injection en un Point d'accès, telles qu’elles sont définies dans le Contrat d'accès concerné.
20.2. Allocation(s) en Distribution sur un réseau public de distribution
Les Allocations en Distribution de [BRP], communiquées à Xxxx par un ou des gestionnaires de Réseau Public de Distribution, et établies dans le cadre du droit d'accès à ce ou ces Réseaux Publics de Distribution, sont attribuées à [BRP].
20.3. Allocation(s) pour un/des CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx
Les Allocations pour un ou plusieurs CDS de [BRP], communiquées à Xxxx par un ou des Gestionnaires de CDS, et établies dans le cadre du droit d'accès à ce ou ces CDS, sont attribuées à [BRP].
20.4. Pertes
Pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS, pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS raccordé au Réseau Xxxx (en cas de prélèvement net) des pourcentages de pertes sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et, s’ils sont d’application, aux Règlements Techniques de Transport Local et Régional concernés. Ces pourcentages sont publiés sur le site internet d'Xxxx. Ils peuvent, si nécessaire, être adaptés sur la base des pertes mesurées. Une adaptation de ces pourcentages peut être effectuée en cours d’année pour autant que [BRP] soit informé dans un délai raisonnable de ce changement de telle manière à ce que les dispositions nécessaires puissent être effectuées. Le délai raisonnable dont il est question ci-dessus ne sera jamais plus court que deux (2) semaines après la date d’envoi par Xxxx d’une notification recommandée informant [BRP] de l’adaptation.
Les pertes concernant l'utilisation de l'Interconnexion Offshore à la Frontière BE-GB ne font pas partie de l'octroi des pourcentages de perte à un Point de Prélèvement de [BRP]. Elles sont prises en compte telle que décrit dans les règles de nomination applicables en vigueur
soit à long terme, day-ahead ou infrajournalières pour la Frontière BE-GB, et le cas échéant comme prévu dans le fonctionnement du Couplage des marchés pour cette Frontière.
20.5. Allocation au Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore
Pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore, Xxxx alloue une Injection ou un Prélèvement qui correspond à la différence entre la Puissance Active physique mesurée qui transite via l'Interconnexion Offshore d'une part et les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes et, lorsque d’application, les Echanges Internationaux Opérationnels Offshore d'autre part. La méthode d'allocation est décrite à l'Annexe 4 de ce Contrat.
20.6. Import et Export
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes confirmés et exécutés pour l’Import et/ou l'Export à une ou plusieurs Frontières liées aux Droits Physiques de Transport de [BRP] sont le cas échéant attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
La procédure d’allocation est décrite à l’Article 25 du présent Contrat BRP.
20.7. Échanges Commerciaux Internes
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes confirmés pour les Echanges Commerciaux Internes, soumis par [BRP], sont attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP].
Les droits et obligations de [BRP] de soumettre des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes sont régis par le présent Contrat BRP.
Tout Responsable d’équilibre qui est CCP et qui nomine d’autres activités relevant de son Périmètre d’équilibre, parallèlement à la soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des transactions décrites dans l’AR Bourse ou exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles qu’établies par la Ligne Directrice européenne CACM, doit:
- faire la demande auprès d’Xxxx d’un Périmètre d’équilibre particulier (identifié par un code EIC/Xxxx particulier) avant de soumettre les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des transactions décrites dans l’AR Bourse ou exécutées dans le cadre des missions du NEMO telles qu’établies par la Ligne Directrice Européenne CACM ; et
- informer tous les Responsables d’équilibre soumettant des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes avec lui de l’existence de ce double Périmètre d’équilibre, en signalant quel Périmètre d’équilibre s’applique à quel Programme d’Echanges Commerciaux Internes.
Si [BRP] procède à la soumission d’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes relatif à un Echange Commercial Interne avec un Responsable d’équilibre qui est CCP et si le CCP possède plus d’un Périmètre d’équilibre, [BRP] doit utiliser le Périmètre d’équilibre tel que celui-ci a été communiqué par le CCP.
20.8. Correction du Périmètre d’équilibre dans le cadre d’activation de flexibilité
20.8.1. Modalités d’application dans le cas d’activation d'un Point de livraison DPSU
En cas d’activation d’un Point de livraison DPSU situé dans le portefeuille de [BRP] et à l'exception de l’activation de FCR, le Périmètre d'équilibre de [BRP] est corrigé. Cette correction du Périmètre d’équilibre de [BRP] consiste à la soustraire4 du Volume de flexibilité commandé par le gestionnaire du réseau de transport.
4 Par exemple :
- dans le cas Xxxx demande une activation de +5MW (activation à la hausse) pendant un quart d’heure donné, le Périmètre d’équilibre pour ce quart d’heure est corrigé avec - 5MW * (1/4)h = - 1,25MWh ;
- dans le cas Xxxx demande une activation de - 5MW (activation à la baisse) pendant un quart d’heure donné, le Périmètre
d’équilibre pour ce quart d’heure est corrigé avec + 5MW * (1/4)h = + 1,25MWh.
En cas d’activation de puissance de FCR à partir d’un Point de livraison DPSU, aucune correction de Périmètre d’équilibre n’est effectuée.
20.8.2. Modalités d’application dans le cas d’activation à partir des Points de livraison DPPG
En cas d’activation de puissance de FCR à partir des Points de livraison DPPG, aucune correction de Périmètre d’équilibre n’est effectuée.
En cas d’activation de Points de livraison DPPG par un FSP, les corrections suivantes, basées sur les principes décrits à la section 13 des Règles organisant le Transfert d’énergie, sont applicables au Périmètre d’équilibre de [BRP] :
- Pour chaque Point de livraison DPPG situé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP] pour lequel une Situation de marché avec Transfert d’énergie s’applique, le Périmètre d’équilibre de [BRP], en sa qualité de BRPsource, est corrigé. La correction consiste à soustraire5 le Volume de flexibilité fourni par ce Point de livraison.
- En outre, si [BRP] est associé à ce FSP, son Périmètre d’équilibre, en sa qualité de BRPFSP, est corrigé. La correction consiste à :
• soustraire6 le Volume de flexibilité commandé en cas d’activation d’une Offre d’Énergie aFRR ou mFRR et/ou d’un Service SDR 7, et
• additionner8 le Volume de flexibilité fourni par l’ensemble des Points de livraison DPPG activé par ce FSP pour lesquels une Situation de marché avec Transfert d’énergie s’applique.
Les corrections ci-dessus sont effectuées sur base quart-horaire pour toute la durée de l’activation, ou, en cas d’activation de la SDR, pour la durée de la période de Livraison effective.
Le Volume de flexibilité fourni à un Point de livraison se fonde sur les principes relatifs au calcul du Volume de flexibilité fourni, tel que défini à la section 12 des Règles organisant le Transfert d’énergie.
En cas d’activation d’une Offre d’énergie mFRR, de la fourniture du Service SDR ou de la fourniture du Service de flexibilité DA/ID à partir des Points de livraison DPPG ayant un impact sur les injections et prélèvements du Périmètre d’équilibre de [BRP], Xxxx communique à [BRP] des informations relatives au volume activé dans le Périmètre d’équilibre de [BRP] conformément aux modalités décrites à l’Annexe 5 du présent Contrat BRP.
21 LE DÉSÉQUILIBRE QUART-HORAIRE DE BRP
Le Déséquilibre quart-horaire pour tout quart d’heure donné Q de [BRP] est la différence, pour ce quart d'Heure, entre l’Injection totale dans le Réseau Xxxx qui fait partie du Périmètre
5 Par exemple :
- si dans le cadre d’une activation, un volume de + 3MWh a été réellement fourni (volume à la hausse), le Périmètre d’équilibre est corrigé avec - 3MWh ;
- si dans le cadre d’une activation, un volume de - 3MWh a été réellement fourni (volume à la baisse), le Périmètre d’équilibre est corrigé avec + 3MWh.
6 Par exemple :
- dans le cas Xxxx demande une activation de +5 MW (activation à la hausse) pendant un quart d’heure donné, le Périmètre d’équilibre pour ce quart d’heure est corrigé avec - 5MW * (1/4)h = - 1,25MWh ;
- dans le cas Xxxx demande une activation de -5 MW (activation à la baisse) pendant un quart d’heure donné, le Périmètre d’équilibre pour ce quart d’heure est corrigé avec + 5MW * (1/4)h = + 1,25MWh.
7 En cas d’une activation des Points de livraison DPPG par un FSP dans le cadre de la fourniture du Service de flexibilité DA/ID, le Périmètre d’équilibre de [BRP] n’est pas corrigé en soustrayant le Volume de flexibilité commandé correspondant à ce Service de flexibilité DA/ID.
8 Par exemple :
- si dans le cadre d’une activation, un volume de + 3MWh a été réellement fourni (volume à la hausse), le Périmètre d’équilibre est corrigé avec + 3MWh ;
- si dans le cadre d’une activation, un volume de - 3MWh a été réellement fourni (volume à la baisse), le Périmètre d’équilibre
est corrigé avec - 3MWh.
d'équilibre de [BRP] et le Prélèvement total sur le Réseau Xxxx qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] ;
L’Injection totale qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] pour un quart d’Heure donné est égale à la somme de :
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Import soumis et exécutés par [BRP] pour ce quart d'Heure y compris ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], conformément à l’Article 20.6 du présent Contrat BRP , ainsi que pour la Frontière BE-GB (compte tenu des pertes pour cette Frontière)
i) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Import explicites soumis par [BRP] sur la RNP et ii) les Programmes d’échanges commerciaux externes d’Import implicites soumis pour le compte de [BRP] pour lesquels Xxxx et l’Opérateur de la RNP veilleront à ce qu’ils soient directement intégrés dans le Périmètre d’Equilibre de [BRP] ; et
- toutes les injections réelles aux Points d'Injection, à l’exclusion des Points d’Injection qui alimentent un CDS, attribués à [BRP], notamment dans le cadre de la coordination de l'appel des unités de production, pour ce quart d'Heure, compte tenu de toutes les Injections partagées pertinentes, conformément à l’Article 20.1 du présent Contrat BRP ; et
- toutes les Allocations d‘Injection en CDS attribuées à [BRP], conformément à l’Article
20.3 du présent Contrat BRP ; et
- toutes les Allocations en Distribution attribuées à [BRP] s'il s’agit d’une injection nette, conformément à l’Article 20.2 du présent Contrat BRP ; et
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes soumis par [BRP] (“en tant qu'acheteur”), pour ce quart d'Heure, conformément à l’Article 20.7 du présent Contrat BRP ; et
- les Injections équivalentes à la suite d’une correction de périmètre conformément à l’Article 20.8 du présent Contrat BRP ; et
- l'Injection allouée pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore pour le BRPO.I. de ce point, conformément à l'Article 20.5 et selon la description à l’Annexe 4 du présent Contrat BRP.
Le Prélèvement total qui fait partie du Périmètre d'équilibre de [BRP] pour un quart d'Heure déterminé est égal à la somme de:
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Export soumis et exécutés par [BRP] pour ce quart d'Heure y compris ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], conformément à l’Article 20.6 du présent Contrat BRP, ainsi que pour la Frontière BE-GB (compte tenu des pertes pour cette Frontière)
i) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Export explicites soumis par [BRP] sur la RNP et ii) les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes d’Exports implicites soumis, pour le compte de [BRP], pour lesquels Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce qu'ils soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de [BRP] ; et
- tous les Prélèvements réels aux Points de Prélèvement, à l’exclusion des Points de Prélèvement qui alimentent un CDS, attribués à [BRP], pour ce quart d’Heure, compte tenu des Fournitures de bande concernées (selon les dispositions inscrites au Contrat d’accès), conformément à l’Article 20.1 du présent Contrat BRP ; et
- toutes les Allocations de Prélèvement en CDS attribuées à [BRP], conformément à l’Article 20.3 du présent Contrat BRP ; et
- toutes les Allocations en Distribution attribuée à [BRP] s'il s’agit d’un prélèvement net, conformément à l’Article 20.2 du présent Contrat BRP ; et
- tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes soumis par [BRP] (“en tant que vendeur”), pour ce quart d'Heure, conformément à l’Article 20.7 du présent Contrat BRP ; et
- tous les Prélèvements équivalents résultants de corrections de périmètre conformément à l’Article 20.8 ; et
- le Prélèvement alloué pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore pour le BRPO.I. de ce point conformément à l'Article 20.5 et selon la description à l'Annexe 4 du présent Contrat BRP ; et
- pour les Prélèvements mesurés aux Points de Prélèvement et pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS raccordé au Réseau Xxxx (en cas de prélèvement net), des pourcentages de pertes de ce prélèvement sont de plus attribués au Périmètre d'équilibre de [BRP] sans préjudice des dispositions du Règlement Technique Fédéral et, le cas échéant, des législations régionales en vigueur. Ces pourcentages sont publiés sur le site internet d'Xxxx. Ils peuvent, si nécessaire, être adaptés annuellement sur la base des pertes mesurées, conformément à l’Article 20.4.
Xxxx mettra à la disposition de [BRP] les données de mesure agrégées et validées relatives aux Points d'accès pour lesquels [BRP] est responsable directement raccordés au Réseau Xxxx, au plus tard le dixième (10e) jour du mois suivant le mois au cours duquel ces données ont été rassemblées. S'il s'agit de Fourniture de bande ou d'Injection partagée ou de cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l'injection en un Point d'accès, tels que décrits dans le Contrat d’accès, seule la part qui est attribuée au Périmètre d'équilibre de [BRP] sera mise à la disposition de [BRP].
Xxxx mettra à la disposition de [BRP] le volume du déséquilibre servant au règlement financier au plus tard à la fin du mois M+2 suivant le mois de collecte des données de mesures sur base desquelles la valeur du déséquilibre servant au règlement financier est calculée.
Si [BRP] est aussi BRPFSP, Xxxx mettra à la disposition de [BRP] les Volumes de flexibilité fournis par l’ensemble des Points de Livraison DPPG activés pour lesquels une Situation de marché avec Transfert d’énergie s’applique, et, le cas échéant (c.-à-d. dans le cas d’une activation d’une Offre d’Énergie mFRR ou aFRR, ou de la gestion de la congestion), les Volumes de flexibilité commandés agrégés par Opérateur de service de flexibilité, tels que visés à l’Article 20.8. Cette information sera mise à la disposition de [BRP] par Xxxx au plus tard à la fin du mois M+2 suivant le mois auquel se rapportent ces données.
En outre, Xxxx mettra à la disposition de [BRP], sur une base journalière, les données de mesure agrégées et non validées relatives aux Points d'Accès pour lesquels [BRP] est responsable, sauf si ceci est impossible pour Xxxx pour des raisons d’ordre technique.
Xxxx n'est pas responsable de la validité des données de mesure non validées, ni des données de mesure communiquées par des tiers, et ne pourra en aucun cas être tenue responsable d’un possible dommage causé par des données de mesure non validées.
Les données de mesures relatives aux points d’injection et/ou de prélèvement raccordés à un Réseau Public de Distribution sont fournies directement à [BRP] par le gestionnaire du réseau de distribution concerné, conformément au(x) règlement(s) technique(s) applicable(s) pour la distribution d’électricité. Les données de mesures relatives aux Points d’accès CDS raccordés à un CDS sont fournies à [BRP] par le Gestionnaire du CDS concerné, en appliquant les règles décrites dans le Contrat d’accès.
Sans préjudice des responsabilités respectives, [BRP] peut, avec un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre ayant conclu avec Xxxx un Contrat de Responsable d’équilibre,
mettre en commun (ou en « pool ») son Déséquilibre avec les Déséquilibres des autres Responsables d’équilibre. Un tel accord est appelé ci-après “Convention de Pooling”.
La Convention de Pooling doit répondre aux critères établis à l’Annexe 3 (“Convention de Pooling”) du présent Contrat BRP.
[BRP] peut soit :
- entrer dans une (1) Convention de Pooling désignant un autre Responsable d’équilibre comme le « Chef de file » auquel sera facturé leur Déséquilibre global ; ou
- entrer dans une Convention de Pooling par laquelle il est désigné Chef de file par un ou plusieurs autres Responsables d’équilibre et en vertu de laquelle leur Déséquilibre global lui sera facturé.
S'il existe plus d'une Convention de Pooling en vertu desquelles [BRP] peut se voir facturer le Déséquilibre global pour chacune des Conventions de Pooling, ces Déséquilibres globaux seront eux-mêmes globalisés et déterminés sur la base des Déséquilibres synchronisés de chaque Convention de Pooling concernée.
La Convention de Pooling doit être conjointement notifiée à Xxxx par les parties du pooling et être valablement signée par chacune d'elles. Cette notification conjointe indiquera à Xxxx le Chef de file auquel le Déséquilibre global résultant du pooling doit être facturé.
Si le Chef de file désigné dans le cadre d'une Convention de Pooling par d'autres Responsables d’équilibre pour payer leur Déséquilibre globalisé ne remplit pas, pour une raison quelconque, ses obligations de paiement envers Xxxx conformément à la Convention de Pooling et aux modalités du présent Contrat BRP, Xxxx suspendra la validité de ladite Convention de Pooling pour ce qui la concerne, aussi longtemps que lesdites obligations de paiement ne sont pas remplies. Xxxx enverra alors des factures individuelles aux Responsables d’équilibre respectifs comme s'il n'y avait pas de Convention de Pooling. Ces factures rétroagiront à la date d'exigibilité des factures pour le Déséquilibre globalisé et seront majorées d'un intérêt de retard conformément aux dispositions de la Loi du 2 août 2002.
Pour autant que de besoin, les Parties précisent que tout paiement que ce soit de [BRP] au Chef de file dans le cadre de la Convention de Pooling ne peut être considéré comme libératoire envers Xxxx. La conclusion du présent Contrat BRP et la connaissance par Xxxx de la Convention de Pooling ne peuvent en aucun cas être considérés comme un consentement d’Xxxx à un paiement libératoire envers le Chef de file. Chaque partie au sein d’une Convention de Pooling reste intégralement tenue du respect de ses obligations découlant du présent Contrat BRP à l’égard d’Xxxx. Pour éviter toute ambiguïté, les parties à une Convention de Pooling renoncent aux bénéfices de discussion à l’égard d’Xxxx.
La Convention de Pooling ne crée pas d'obligations spécifiques dans le chef d'Xxxx, à l'exception de ce qui est expressément repris ici.
SECTION XIII : PROGRAMME JOURNALIER D’ÉQUILIBRE
24 PROGRAMME JOURNALIER D’ÉQUILIBRE
24.1. Soumission et conditions de soumission du Programme journalier d’équilibre
Lorsque [BRP] soumet à Xxxx son Programme journalier d’équilibre Day-ahead relatif à son Périmètre d'équilibre, [BRP] veillera à ce que la partie de son Programme journalier d’équilibre relatif à l'Injection Totale de son Périmètre d’équilibre pour chaque quart d’Heure soit égale à la partie de son Programme journalier d’équilibre relatif au Prélèvement Total de son Périmètre d’équilibre.
Lorsque [BRP] soumet à Xxxx des Programmes journaliers d’équilibre Intraday relatifs à son Périmètre d'équilibre, [BRP] veillera à rester en équilibre sur une base de quart d'Heure conformément aux dispositions de l'Article 16.
En outre, [BRP] respectera les règles suivantes.
24.2. Concernant les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution, pour les Allocations en CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore, ainsi que les Nominations BRPFSP et les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou Internes
24.2.1. Concernant les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS raccordé(s) au Réseau Xxxx
Toutes les Nominations Physiques pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement ainsi que pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations CDS attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] doivent être soumises par [BRP] à Xxxx dans le respect de la procédure décrite à l’Article 24 et avant le délai limite qui y est mentionné.
Les Nominations Physiques soumises pour les Points d'Injection et/ou les Points de Prélèvement, pour les Allocations en Distribution et pour les Allocations en CDS attribuées au Périmètre d'équilibre de [BRP] doivent correspondre le plus précisément possible au prélèvement et à l'injection réels.
Quant aux Nominations Physiques Day-ahead et Intraday soumises pour le(s) Point(s) d’Injection des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production, elles doivent être pour chaque quart d’Heure égales à zéro (0) MW, en application des principes établis par l’article 7septies, § 2, de la Loi Electricité.
24.2.2. Concernant les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou Internes
Tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes à l’exception de ceux intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP], dans la mesure où les Droits Physiques de Transport nécessaires ont été obtenus, et tous les Programmes Echanges Commerciaux Internes doivent être soumis par [BRP] à Elia9 dans le respect de la procédure décrite à l’Article 25, et avant le délai limite qui y est mentionné.
En ce qui concerne les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes susmentionnées, [BRP] évitera toute inconsistance externe telle que définie aux Articles 24.3.3, 24.3.4, 24.3.5 et 24.3.6 du présent Contrat BRP.
9 Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes sont soit soumis par [BRP] à Xxxx, soit intégrés par Xxxx dans le Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP] en infra-journalier ou au plus tard le Jour J+1, conformément aux dispositions du Contrat BRP. A chaque fois qu’il est fait mention dans le présent Contrat BRP de Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday de [BRP] et/ou de soumission de tels Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday par [BRP], il est, par conséquent, non seulement fait référence aux séries de données soumises par [BRP] à Xxxx mais également à celles intégrées par Xxxx dans le Périmètre d’équilibre pour le
compte de [BRP], sauf mention explicite contraire
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doivent respecter à tout moment les Droits Physiques de Transport obtenus conformément à la procédure décrite à l’Article 28 du présent Contrat BRP.
24.2.3. Règles complémentaires concernant les Nominations Physiques de Prélèvement et/ou d’Injection en CDS pour un CDS raccordé au Réseau Xxxx
Aucune Nomination Physique ne peut être effectuée par [BRP] concernant un CDS avant que son nom ne soit communiqué par le Gestionnaire du CDS à Xxxx, ainsi que prévu dans le Contrat d’accès conclu entre Xxxx et le Gestionnaire du CDS.
Pour chaque CDS où [BRP] est actif, [BRP] effectue une Nomination Physique correspondant à son Prélèvement et/ou Injection pour l’ensemble des points d’accès au marché situés au sein de ce CDS dont [BRP] assure le suivi, à savoir l’intégralité du volume d’énergie dont il est responsable au sein de ce CDS. Par exception, [BRP] effectue de manière individualisée une Nomination Physique pour le volume d’énergie de tout Point d'accès au marché, qui fait partie de son périmètre, assorti d’un contrat pour la coordination de l’injection d’une unité de production d’électricité conclu avec Xxxx et une Nomination Physique pour le volume d’énergie de tout Point d'accès au marché qui fait partie de son périmètre, faisant usage de l’Annexe 14ter du Contrat d’accès.
Si le CDS dispose de plusieurs Points d’accès au Réseau Xxxx, la ou les Nominations Physiques effectuées par [BRP] conformément aux deux paragraphes précédents pour les points d’accès au marché dont il est chargé du suivi sont associées à un seul de ces Points d’accès. Une Nomination Physique égale à zéro (0) MW devant être soumise pour le(s) autre(s) Point(s) d’accès, tant que les règles tarifaires en vigueur n’imposent pas de répartir ce volume d’énergie entre chacun des Points d’accès selon la réalité de la situation.
24.2.4. Concernant les Nominations Physiques pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore
Aucune Nomination Physique ne peut être exécutée par un Responsable d’équilibre pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore s'il n'a pas le statut de BRPO.I. pour ce Point de Raccordement d’Interconnexion Offshore.
Une Nomination Physique en Day-Ahead pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore attribuée au Périmètre d'Équilibre du Responsable d’équilibre lié à cette Interconnexion Offshore doit correspondre autant que possible à la différence entre la Puissance Active physique attendue transitant par l'Interconnexion Offshore d'une part et tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes soumis en Day-Ahead sur l'Interconnexion Offshore et, le cas échéant, le résultat en Day-Ahead de l'Echange International Opérationnel Offshore d'autre part, comme indiqué à l'Annexe 4 du présent Contrat.
24.2.5. Concernant les Nominations BRPFSP
Aucune Nomination BRPFSP ne peut être soumise par [BRP] si [BRP] n’est pas désigné comme BRPFSP par un FSP ayant un FSP Contract DA/ID.
Toutes les Nominations BRPFSP doivent être soumises par [BRP] à Xxxx dans le respect de la procédure décrite à l’Article 25 et avant le délai limite qui y est mentionné.
24.3. Évaluation du Programme journalier d’équilibre soumis
Xxxx procédera à l'évaluation des Nominations Physiques, des Nominations BRPFSP et des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes ou Externes relatifs au Jour J mentionnés ci-dessous, dans le cadre de sa mission de gestion et d'entretien du Réseau Xxxx, et en tenant notamment compte des considérations relatives à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité, ainsi qu'aux obligations de l'Article 24.1 du présent Contrat BRP.
24.3.1. Nominations Physiques Day-ahead relatives au Prélèvement à un Point de Prélèvement
Xxxx procédera à l'évaluation de la Nomination Physique Day-ahead impliquant un Prélèvement à un Point de Prélèvement conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement (i) en cas de Fourniture de bande ou (ii) en cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l’injection en un Point d’accès, conformément aux dispositions du Contrat d’accès.
24.3.2. Nominations Physiques Day-ahead et Intraday relatives à l'Injection à un Point d'Injection
Xxxx procédera à l'évaluation des Nominations Physiques Day-ahead et/ou Intraday impliquant une Injection à un Point d'Injection conformément à la législation en vigueur, et plus particulièrement conformément aux dispositions du Contrat CIPU. Le cas d'Injection partagée et le cas de désignation de deux Responsables d’équilibre chargés du suivi du prélèvement et/ou de l’injection en un Point d’accès sont décrits dans le Contrat d’accès
24.3.3. Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day- ahead relatifs à l'Import et/ou Export Day-ahead conformément à la législation en vigueur.
[BRP] dispose d'une expérience suffisante du fonctionnement des échanges internationaux d'énergie et comprend et accepte que Xxxx, comme tout autre gestionnaire de réseau, doit, pour l’exécution de chacune des obligations contractuelles résultant des présentes, se conformer aux règles internationales en vigueur régissant de tels échanges.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles y afférents, il existe, avec une exception pour la Frontière BE-GB, une inconsistance externe:
a) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes de [BRP] contient un Echange International dont l’équivalent n'est pas accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx, par ce dernier ; ou
b) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes de [BRP] contient un Echange International qui diffère, pour une unité de temps donnée, de l'Echange International équivalent accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx par ce dernier.
Dans les deux cas, Xxxx peut:
a) refuser le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International ; ou
b) accepter partiellement le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International ; ou
c) accepter le Programme d’Xxxxxxxx Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International et ensuite facturer à [BRP] le Tarif pour inconsistance externe.
Pour des Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Day-Ahead explicites sur la Frontière BE-GB soumis par [BRP] sur la RNP, Xxxx reçoit ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes réconciliés de la RNP et les alloue ensuite automatiquement au Périmètre d'Équilibre du Responsable d’équilibre concerné.
Pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Day-Ahead implicites sur la Frontière BE-GB, soumis pour le compte de l’Agent de Transfert, Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce que ceux-ci soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de l’Agent de Transfert.
24.3.4. Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday relatifs à l'Import et/ou Export Intraday conformément à la législation en vigueur.
[BRP] dispose d'une expérience suffisante du fonctionnement des échanges internationaux d'énergie et comprend et accepte que Xxxx, comme tout autre gestionnaire de réseau, doit, pour l’exécution de chacune des obligations contractuelles résultant des présentes, se conformer aux règles internationales en vigueur régissant de tels échanges.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles y afférents, il existe, avec une exception pour la frontière BE-GB, une inconsistance externe:
a) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] contient un Echange International dont l’équivalent n'est pas accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx, par ce dernier ; ou
b) quand un Programme d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] contient un Echange Commercial International qui diffère, pour une unité de temps donnée, de l'Echange International équivalent accepté par le gestionnaire du réseau de transport qui opère la Zone de Programmation concernée, pour autant que cela soit porté officiellement à la connaissance d'Xxxx par ce dernier.
Dans les deux cas, Xxxx peut:
i. refuser le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International ; ou
ii. accepter partiellement le Programme d’Echanges Commerciaux Externes susmentionné qui concerne un Echange International.
Pour les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes Intraday implicites sur la Frontière BE-GB, soumis pour le compte de l’Agent de Transfert, Xxxx et l'Opérateur de la RNP veillent à ce que ceux-ci soient directement intégrés dans le Périmètre d'Équilibre de l’Agent de Transfert.
Pour les soumissions de Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday explicites sur la Frontière BE-GB, soumis par [BRP] sur la RNP, Xxxx reçoit ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes réconciliés de la RNP et les alloue ensuite automatiquement au Périmètre d'Équilibre du Responsable d’Equilibre concerné.
24.3.5. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead relatifs aux Echanges Commerciaux Internes Day-ahead conformément à la législation en vigueur.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe:
a) lorsqu'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Day-ahead avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet Echange Commercial Interne Day-ahead n'a pas été porté à la connaissance d'Xxxx par le biais d'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet autre Responsable d’équilibre ; ou
b) lorsqu'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Day-ahead avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet Echange Commercial Interne Day-ahead diffère pour quelque quart d'Heure que ce soit du Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant introduit par cet autre Responsable d’équilibre ; ou
c) lors d'un Echange Commercial Interne Day-ahead dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP, répondant aux conditions décrites sous a) ou sous b).
Dans ces cas, Xxxx a le droit de:
i. ne pas accepter le Programme d’Xxxxxxxx Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead ; ou
ii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe, à concurrence de 100% dans le cas a) susmentionné, et à concurrence de 50% dans le cas b) susmentionné ; ou
iii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Day-ahead et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe en fonction des règles suivantes selon si [BRP] est CCP ou la contrepartie du CCP dans le cas c) susmentionné: Le Tarif pour inconsistance externe est à charge de la Contrepartie du CCP dans sa totalité. Cependant, si la Contrepartie du CCP conteste la facture et prouve que la situation visée au cas c) susmentionné résulte d'une erreur du CCP, Xxxx adressera une note de crédit à la Contrepartie du CCP pour l'ensemble de la facture précitée et adressera une nouvelle facture au CCP portant sur le même montant, avec une limite maximum fixée au montant visé dans le règlement de marché d'échange de blocs d'énergie tel qu'approuvé par arrêté ministériel et portant sur la limite de responsabilité applicable entre le CCP et la Contrepartie du CCP. La limite maximum précitée ne sera pas applicable si l'erreur commise par le CCP est frauduleuse ou délibérée.
24.3.6. Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday
Xxxx procédera à l'évaluation des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday conformément à la législation en vigueur.
Pour l'application du présent Article et des Annexes ou Articles qui y sont afférents, il existe une inconsistance externe:
a) lorsqu’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Intraday avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concernant cet Echange Commercial Interne Intraday n'a pas été porté à la connaissance d'Xxxx par le biais d'un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de cet autre Responsable d’équilibre ; ou
b) lorsqu’un Programme d’Echanges Commerciaux Internes de [BRP] contient un Echange Commercial Interne Intraday avec un autre Responsable d’équilibre, et que le Programme d’Echanges Commerciaux Internes de ce Echange Commercial Interne Intraday diffère quelque quart d'Heure que ce soit du Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant introduit par cet autre Responsable d’équilibre ; ou
c) lors d'un Echange Commercial Interne Intraday dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP, répondant aux conditions décrites sous a) ou sous b).
Dans ces cas, Xxxx a le droit de:
i. ne pas accepter le Programme d’Xxxxxxxx Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Intraday ; ou
ii. accepter le Programme d’Echanges Commerciaux Internes concerné de [BRP] relatif à l’Echange Commercial Interne Intraday et de mettre à charge de [BRP] le Tarif pour inconsistance externe en fonction des règles suivantes selon si [BRP] est CCP ou la contrepartie du CCP dans le cas c) susmentionné : Le Tarif pour inconsistance externe est à charge de la Contrepartie du CPP dans sa totalité. Cependant, si la Contrepartie du CCP conteste la facture et prouve que la situation visée au cas c) susmentionné
résulte d'une erreur du CCP, Xxxx adressera une note de crédit à la Contrepartie du CCP pour l'ensemble de la facture précitée et adressera une nouvelle facture au CCP portant sur le même montant, avec une limite maximum fixée au montant visé dans le règlement de marché d'échange de blocs d'énergie tel qu'approuvé par arrêté ministériel et portant sur la limite de responsabilité applicable entre le CCP et la Contrepartie du CCP. La limite maximum précitée ne sera pas applicable si l'erreur commise par le CCP est frauduleuse ou délibérée.
En cas de Programmes journaliers d’équilibre Day-ahead répétés le Jour J-1 pour lesquelles la partie relative à l'Injection totale du périmètre de [BRP] n'égale pas la partie relative au Prélèvement total du Périmètre de [BRP] par quart d’Heure pour le Jour J (sans tenir compte des imprécisions d’arrondi), il est interdit à [BRP] d'utiliser les dispositifs d’Echanges Commerciaux Internes Intraday pendant une période de trente (30) jours calendrier commençant immédiatement après qu'il se soit vu notifier la chose par Xxxx. « Répétées » signifie dans ce cas trois (3) jours calendrier consécutifs ou cinq (5) jours calendrier dans un (1) mois calendrier.
Cette interdiction s'applique aussi lorsque Xxxx détecte une différence non négligeable et systématique entre :
- les Nominations Physiques de [BRP] pour les Points d’Accès et les Prélèvements ou Injections mesurés aux Points d’accès,
- les Nominations Physiques de [BRP] en Distribution et les Allocations en Distribution de [BRP] reçus des Gestionnaires de Réseau Public de Distribution,
- les Nominations Physiques en CDS et Allocations en CDS reçues des Gestionnaires des CDS, et
dans les cas où cette situation perdure après qu'Xxxx en ait averti [BRP].
24.4. Confirmation ou rejet du Programme journalier d’équilibre
Le statut de confirmation du Programme journalier d’équilibre signifie que les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes ont été acceptés par Xxxx et peuvent être exécutés par [BRP].
Xxxx notifiera à [BRP] :
- le Jour J-1 si elle confirme ou non le Programme journalier d’équilibre Day-ahead de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Day-ahead qui doivent être introduits le Jour J-1. Si [BRP] n'a pas été informé avant 18h00 le Jour J-1, [BRP] contactera le Service Clientèle (voir Annexe 2) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.
- quinze (15) minutes avant la livraison si elle confirme ou non les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday relatifs à l’Import et/ou Export Intraday. Si Xxxx n’a pas confirmé ces Programmes d’Echanges Commerciaux Externes, elles ne pourront être exécutées par [BRP].
- le Jour J+1 si elle confirme ou non les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour l’Echange Commercial Interne Intraday. Si [BRP] n'a pas été informé avant 18h00 le Jour J+1, [BRP] contactera le Service Clientèle (voir Annexe 2) par téléphone en vue d'obtenir la confirmation.
- au plus tard quinze (15) minutes avant le moment où la Nomination Physique Intraday entre en application, si elle confirme ou non les Nominations Physiques Intraday de [BRP] conformément aux conditions susmentionnées pour les Nominations Physiques Intraday relatives à l'Injection en un Point d'Injection. Si Xxxx n'a pas confirmé ces Nominations Physiques, elles ne pourront être exécutées par [BRP].
Xxxx motivera ses décisions de refus des Programmes journaliers d’équilibre de [BRP].
25 PROCÉDURE DE SOUMISSION DU PROGRAMME JOURNALIER D’ÉQUILIBRE
25.1. Les Programmes Journaliers relatives d'Échanges Commerciaux Externes
Les Nominations pour le Jour J relatifs à des Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export pour la période telle que définie dans les règles “EU HAR” à la Frontière BE-GB seront, le cas échéant, soumises et adaptées par [BRP] sur la RNP conformément aux Règles de Nomination à Long Terme pour la Région Channel.
Si pour la Frontière BE-GB les Règles de Nomination à Long Terme BE-GB sont applicables, sans préjudice du paragraphe précédent, [BRP] soumet et adapte les Nominations pour le Jour J, relatives aux Droits Physiques de Transport dans son Programme d’Echanges Commerciaux Externes, sur la RNP conformément à ces règles.
Dans le contexte du Couplage des Marchés, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes day-ahead implicites sont soumis par l’Agent de Transfert pour la Frontière concernée. Pour la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead sont soumis sur compte de l’Agent de Transfert en ce qui concerne le couplage de marché implicite pour cette Frontière.
Si la capacité journalière pour l’Import et l’Export ne peut être allouée par le biais du Couplage des Marchés, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead pour le Jour J relatifs à des Droits Physiques de Transport seront soumis à Xxxx et peuvent être adaptés par [BRP] conformément aux instructions d’Xxxx, en fonction de la capacité journalière allouée lors des mises aux enchères explicites aux Frontières concernées, conformément aux Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives publiées sur le site web de la plateforme d'enchères.
A la Frontière BE-GB, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes day-ahead concernant les Droits Physiques de Transport pour cette Frontière alloués lors des mises aux enchères explicites sont, le cas échéant, soumis et peuvent être adaptés par [BRP] sur la RNP conformément aux Règles de Nomination Day-ahead BE-GB.
Pour l’allocation Intraday des Droits Physiques de Transport pour l’Import et/ou l’Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday seront intégrées par Xxxx pour compte de [BRP] dans le Périmètre d'équilibre de [BRP] après l’Heure de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones.
Pour la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday sont soumis sur compte de l’Agent de Transfert en ce qui concerne le couplage de marché implicite pour cette Frontière.
A la Frontière BE-GB, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes concernant les Droits Physiques de Transport alloués lors des mises aux enchères explicites conformément aux Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB, sont soumis et peuvent être adaptés par [BRP] sur la RNP conformément aux “Règles de Nomination Intraday BE-GB
A l’exécution d’un Echange International Opérationnel Offshore sur la Frontière BE-GB les Programmes d’Echanges Commerciaux sont introduits dans le RNP.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes relatifs à l’Import et/ou Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation doivent être soumis avec une précision de 0,1 MW. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart-d'Heure de la journée, en ce qui concerne le Droit Physique de Transport correspondant de [BRP]. Pour la Frontière BE- GB, les règles d'application sont celles de la RNP.
[BRP] doit mentionner sa contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Externes (sa contrepartie étant la partie qui soumet le Programme d’Echanges Commerciaux Externes correspondant au gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation concernée). De manière générale, cette partie est [BRP] lui-même. Dans le cas d’un Echange International avec la Zone de Programmation néerlandaise, cette partie doit
être la contrepartie identifiée préalablement auprès du gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation néerlandaise, qui est soit [BRP] lui-même soit un autre Responsable d’équilibre ayant conclu un Contrat de Responsable d’équilibre avec le gestionnaire de réseau qui opère la Zone de Programmation néerlandaise et avec Xxxx. Le nom de la contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Externes doit être le code EIC unique. Pour la Frontière BE-GB, les règles d'application sont celles de la RNP.
25.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’Xxxxx et à des Injections/Prélèvements en CDS
Le processus décrit au présent paragraphe s’applique également aux Nominations Physiques relatives aux Injections et Prélèvements pour tout CDS raccordé au Réseau Xxxx.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur un Point de Prélèvement attribués conformément aux procédures définies à l'Article 20 ainsi que les Nominations Physiques relatives l’ensemble des points d’accès au marché dont [BRP] est responsable du suivi au sein d’un CDS conformément à l'Article 24.2.3 doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 14h30 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur les droits d'accès relatifs à un Point d’Injection attribués conformément aux procédures définies à l'Article 20 doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 15h00 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Day-ahead pour le Jour J qui portent sur les droits d'accès relatifs à un Point d’Injection relatif à une Unité de production d’électricité fournissant la Réserve Stratégique de Production, attribués conformément aux procédures définies à l'Article 20, doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 10h00 le Jour J-1.
Les Nominations Physiques Intraday pour le Jour J qui portent sur les droits d’accès relatifs à un Point d’Injection, sont soumises et peuvent être adaptées, conformément aux modalités du Contrat CIPU et, en ce qui concerne la Réserve Stratégique de Production, aux modalités complémentaires des contrats conclus avec Xxxx relatifs à la fourniture de la Réserve Stratégique de Production, par [BRP] à Xxxx entre 18h00 le Jour J-1 et 22h45 le Jour J.
Les Nominations Physiques relatives à des Points de Prélèvement ou à Injections et/ou Prélèvements en CDS doivent être soumises par Point de Prélèvement ou par Point d’accès du CDS au réseau Xxxx auquel elles sont associées, conformément aux dispositions de l’Article 24.2.3, avec une précision de 0,1 MW.
Les Nominations Physiques relatives à des Points d'Injection doivent être soumises par Point d'Injection et par alternateur avec une précision de 0,1 MW. Les Nominations Physiques doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure de la journée, en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [BRP].
25.3. Nominations Physiques relatives au Prélèvement en Distribution
Les Nominations Physiques Day-ahead relatives aux points de prélèvement ou aux points d'injection connectés à un Réseau Public de Distribution et qui font partie de la zone d'équilibre gérée par Xxxx doivent être soumises par Réseau Public de Distribution, moyennant une précision de 0,1 MW, et ce avant 14h30 le Jour J-1. Les Nominations Physiques doivent contenir une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure de la journée en ce qui concerne le droit d'accès correspondant de [BRP].
Pour les points d'injection connectés à un Réseau Public de Distribution dont les unités de production d’électricité font l’objet d’un Contrat CIPU conclu entre [BRP] et Xxxx, les Nominations Physiques pour ces injections doivent être soumises par Point d'Injection.
25.4. Programmes d’Échanges Commerciaux Internes
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead pour le Jour J relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Day-ahead doivent être soumis par [BRP] à Xxxx et peuvent être adaptés, avant 14h00 le Jour J-1.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Intraday pour le Jour J relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday seront soumis par [BRP] à Xxxx et peuvent être adaptés, avant 14h00 le Jour J+1 et la soumission peut débuter au plus tard le Jour J-1 après 23h00.
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes doivent être soumis avec une précision de 0,1 MW. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes Day-ahead pour le Jour J relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Day-ahead doivent reprendre de façon globale l’ensemble de l’énergie échangée en Day-ahead dans le cadre d'un marché belge d'échange de blocs d'énergie opéré par un CCP. Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes contiendront une valeur de Puissance active pour chaque quart d'Heure du jour. [BRP] doit mentionner sa contrepartie dans le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Internes (sa contrepartie étant le Responsable d’équilibre ou Xxxx avec qui l'énergie est échangée). Le nom de la contrepartie sur le formulaire de Programme d’Echanges Commerciaux Internes doit être le code EIC unique.
Chaque Programme d’Echanges Commerciaux Internes qui implique un Echange Commercial Interne avec un autre Responsable d’équilibre doit être confirmé par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes correspondant soumis par cet autre Responsable d’équilibre. Xxxx fera d’Echanges Commerciaux Internes d’équilibres le Jour J-1 pour les Echanges Commerciaux Internes Day-ahead ou le Jour J+1 pour les Echanges Commerciaux Internes Intraday, si le Programme d’Echanges Commerciaux Internes impliquant un Echange Commercial Interne est confirmée ou non par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes équivalent soumis par l'autre Responsable d’équilibre concerné.
Si les deux Programmes d’Echanges Commerciaux Internes pour un Echange Commercial Interne ne sont pas égaux, pour un ou plusieurs quarts d'Heure, [BRP] a la possibilité de corriger le Programme d’Echanges Commerciaux Internes en question jusqu'à 14h30 le Jour J-1 pour un Echange Commercial Interne Day-ahead et le Jour J+1 pour un Echange Commercial Interne Intraday. Si, pour une raison quelconque, [BRP] ne peut accéder au système d'E-Nomination d'Xxxx pour la soumission de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et qu'il n'est par conséquent pas informée de ce que son Programme d’Echanges Commerciaux Internes est confirmé ou non par un Programme d’Echanges Commerciaux Internes équivalent du Responsable d’équilibre correspondant, [BRP] doit contacter le Service clientèle d'Xxxx (voir Annexe 2 – Informations de contact - Introduction des Programmes journaliers d’équilibre ou sur notre site internet sous “Documentation”).
25.5. Nominations Physiques concernant un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore
Les Nominations Physiques pour le Jour J concernant un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore conformément à l'Article 24.2.4 et à la description à l’Annexe 4 doivent être introduites par le BRPO.I. auprès d'Xxxx avant 14h30 le Jour J-1 avec une précision de 0,1 MW.
Les Nominations BRPFSP Day-ahead, doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 14h00 le Jour J-1.
Les Nominations BRPFSP Intraday, doivent être soumises et peuvent être adaptées par [BRP] à Xxxx avant 14h00 le Jour J+1 et la soumission peut débuter au plus tard le Jour J-1 après 23h00.
Les Nominations BRPFSP doivent être soumises par le BRPFSP avec une précision de 0,1 MW.
26 SYSTÈME DE SOUMISSION DU PROGRAMME JOURNALIER D’ÉQUILIBRE
26.1. Programme d’Échanges Commerciaux Internes et Externes, Nominations Physiques pour des Points de Prélèvement, des Prélèvements en Distribution et des Prélèvements en CDS raccordés au Réseau Xxxx et pour un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore ainsi que Nominations BRPFSP
Les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes et Externes, les Nominations Physiques pour les Points de Prélèvement, pour le Prélèvement global en Distribution et pour le Prélèvement global en CDS et les Nominations BRPFSP doivent être soumis via le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site internet d'Xxxx ou peuvent être consultés par [BRP] via le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site internet d'Xxxx x) en cas d’intégration par Xxxx dans son Périmètre d'équilibre pour le compte de [BRP] et ii) en cas d’Import et/ou d’Export pour la Frontière BE-GB.
En ce qui concerne l'Import et/ou l’Export pour la Frontière BE-GB, les Programmes d'Echanges Commerciaux Externes de [BRP] doivent être introduits sur la RNP et non directement au moyen du système d'E-Nominations. [BRP] peut toutefois consulter ces Programmes d'Echanges Commerciaux Externes sur le système d'E-Nominations d'Xxxx, sur le site web d'Xxxx.
Pour pouvoir saisir des Programmes d'Echanges Commerciaux Externes à la Frontière BE- GB, [BRP] doit avoir conclu un Accord de Participation pour les Nominations.
En cas d'indisponibilité du système de soumission RNP, Xxxx se réserve le droit, en concertation avec l’Opérateur RNP, de désigner un autre système de soumission de ses Programmes d'Echanges Commerciaux Externes à la Frontière BE-GB. Dans pareil cas, Xxxx s'engage à communiquer en temps opportun les procédures de Programmes d'Echanges Commerciaux Externes d'application qui pourront, au besoin, déroger aux principes repris dans ce Contrat BRP.
L'accès au système d'E-Nominations d'Xxxx ne peut se faire que moyennant l'introduction d'une identification d'utilisateur et d'un mot de passe correct.
Les Responsables d’équilibre prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter tout abus ou mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur (user – ID) fourni par Xxxx. Xxxx ne peut être tenue responsable de l’abus ou de la mauvaise utilisation de ladite identification de l’utilisateur. Le Responsable d’équilibre s'engage à indemniser Xxxx de toute perte, de tous frais, coûts et dommages, qui résulteraient de tels abus ou d’une telle mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur et garantit Xxxx de toute réclamation de tiers liée à l'abus ou à la mauvaise utilisation de l'identification de l’utilisateur.
Certaines opérations de maintenance ou indisponibilités non programmées peuvent entraîner l’indisponibilité momentanée du système d'E-Nomination d’équilibres d'Xxxx et/ou du système d’allocation en infra journalier.
Ces indisponibilités programmées et non programmées peuvent entraîner la suppression d’un ou plusieurs Heures de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones. Dans ce cas, les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Intraday de [BRP] correspondante au(x) Heure(s) de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones concerné(s) ne seront pas pris en compte par Xxxx.
La suppression de ces Heures de Fermeture du Guichet Infrajournalier entre Zones ne donne lieu à aucune indemnisation.
Pour obtenir des informations sur le système d'E-Nominations d'Xxxx et sur le mode d'accès à ce système, veuillez contacter le Service clientèle d'Xxxx (voir Annexe 2 ou sur notre site internet sous “Documentation”).
Pour des informations concernant la RNP et l'accès à celle-ci, il est référé à l’Accord de Participation pour les Nominations.
La réception du Programme journalier soumis par [BRP] chez Xxxx n'est pas garantie. [BRP] vérifiera sur le système d'E-Nominations d'Xxxx si le Programme journalier d’équilibre qui a été soumis par [BRP], a été valablement reçu par Xxxx.
26.2. Nominations Physiques relatives à des Points d’injection
Les Nominations Physiques relatives des Points d'Injection doivent être soumises conformément aux dispositions visées dans le Contrat CIPU.
27.1. Refus total ou partiel de Programme journalier d’équilibre au Jour J-1
27.1.1. Principe
Xxxx est autorisée à refuser de mettre en œuvre totalement ou partiellement au Jour J-1 les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J si ce (ces) Programme(s) journalier(s) d’équilibre (mettent) en danger l'équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau Xxxx. Ces situations sont décrites à l’Article 27.3.
27.1.2. Procédure de notification
Xxxx xxxxxxx au plus vite par e-mail à la connaissance de [BRP], sa décision motivée de refuser de mettre en œuvre totalement ou partiellement les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J. Cette notification est adressée au point de contact de [BRP] défini à l’Annexe 2 du présent Contrat BRP pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie.
27.2. Suspension totale ou partielle du Programme journalier d’équilibre au Jour J
27.2.1. Principe
Xxxx est autorisée à suspendre totalement ou partiellement au Jour J un/les Programme(s) journalier(s) d’équilibre pour le Jour J si ce (ces) Programme (s) journalier(s) d’équilibre(s) met(mettent) en danger l'équilibre de la zone de réglage fréquence-puissance ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du Réseau Xxxx. Ces situations sont décrites à l’Article 27.3.
27.2.2. Procédure de notification
Xxxx xxxxxxx à la connaissance de [BRP], par e-mail, sa décision motivée de suspendre totalement ou partiellement les Programmes journaliers d’équilibre pour le Jour J, au plus tard quinze (15) minutes avant le moment où la suspension devient effective. Cette notification est adressée au point de contact de [BRP] défini à l’Annexe 2 du présent Contrat BRP pour lequel une disponibilité de 24h sur 24 doit être garantie.
27.3. Situations visées aux Articles 27.1 et 27.2
Les situations pouvant mener à un refus total ou partiel du programme journalier d’équilibre ou à une suspension totale ou partielle du programme journalier d’équilibre sont listées ci- dessous. Ces situations peuvent selon les circonstances mener à une adaptation de son programme commercial d’échange par [BRP], ou empêcher l’exécution totale ou partielle par [BRP] de son Programme Journalier d’équilibre ; elles sont, le cas échéant assorties d’un règlement financier s’il est prévu dans les modalités d’application.
- Lorsque les Nominations Physiques Day-ahead et Intraday soumises pour le(s) Point(s) d’Injection des Unités de production fournissant la Réserve Stratégique de Production, ne sont pas pour chaque quart d’Heure égales à zéro (0) MW conformément aux dispositions des Articles 24.2.1 et 20.1 et suivant les modalités opérationnelles et financières d’application du Contrat CIPU ;
- En cas d’inconsistance externe telle que visée aux Articles 24.3.3, 24.3.4, 24.3.5 et
24.3.6 et suivant les modalités opérationnelles et financières décrites à ces Articles ;
- Pour éviter une congestion du réseau et suivant les modalités opérationnelles et financières d’application du Contrat CIPU ;
- En cas de réduction de la capacité d’échange entre zones suivant les modalités opérationnelles et financières d’application (et en particulier, le cas échéant lorsqu’elles sont d’application, les dispositions des lignes directrices européennes CACM et FCA) ;
- En cas de toute autre situation exceptionnelle qui met en péril la sécurité, la fiabilité et efficacité du réseau. Dans ce dernier cas, Xxxx fera un rapport à [BRP] et un rapport à la CREG.
27.4. Procédure liée aux amendements proposés par BRP dans le cadre de Fourniture(s) de bande
Dans le cas particulier de la réduction par Xxxx, conformément aux Articles 27.1 et/ou 27.2, d’un Programme d’Echanges Commerciaux Externes relatif à un Import de [BRP] pour le Jour J, et dans le cas où [BRP] est Responsable d’équilibre chargé de Fourniture de bande sur un ou plusieurs Points d’accès, [BRP] est autorisé à proposer l’amendement d’une ou plusieurs Nominations Physiques déjà acceptées par Xxxx pour le Jour J et relatives à la Fourniture de bande, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) [BRP] informe Xxxx de sa proposition d'amendement d’une Nomination Physique conformément à l’Annexe 2 du présent Contrat BRP, et avant 14h00 le Jour J+1 ;
b) les amendements de Nomination Physique proposés doivent répondre aux dispositions de l'Article 24.2.1 du présent Contrat BRP (excepté en ce qui concerne le délai de soumission des Nominations Physiques) ;
c) la demande d’amendement est confirmée par l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné dans les mêmes délais qu’indiqués en a) ;
De plus, pour chaque quart d’Heure concerné par l’amendement:
d) la somme des réductions entre les Nominations Physiques de Fournitures de bande acceptées en Jour J-1 et les Nominations Physiques de Fournitures de bande soumises en Jour J+1 de [BRP] est au plus égale à la somme des réductions appliquées par Xxxx aux Programmes d’Echanges Commerciaux Externes relatifs à l’Import de [BRP];
e) la somme des réductions proposées par l’ensemble des Responsables d’équilibre chargés d’une Fourniture de bande en un Point d’accès, entre les Nominations Physiques de Fournitures de bandes acceptées en Jour J-1 et les Nominations Physiques de Fournitures de bandes soumises en Jour J+1 ne peut excéder la baisse réelle de prélèvement de ce Point d’accès.
Xxxx pourra refuser tout amendement de Nomination Physique ne satisfaisant pas ces conditions, dont Xxxx vérifiera notamment la cohérence sur la base :
i. du profil réel du Prélèvement de l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné le Jour J ;
ii. du profil du Prélèvement de l’Utilisateur du Réseau Xxxx au Point d’accès concerné observé les jours qui précèdent le Jour J ;
iii. de la somme des Nominations Physiques introduites par les Responsables d’équilibre au Point d’accès concerné pour le Jour J, tel qu’acceptées par Xxxx en J-1.
Xxxx évaluera les amendements de Nomination Physique proposés conformément aux principes spécifiés ci-dessus et à l'Article 24.3 du présent Contrat BRP. Xxxx informera [BRP] le plus rapidement possible de sa décision motivée d'accepter ou de refuser les amendements. L'acceptation ou le refus d'Xxxx de tels amendements de Nomination Physique est basé sur un test de « raisonnabilité » effectué en fonction des moyens listés ci-dessus, lequel n'implique aucune approbation par Xxxx de ces moyens et ne modifie en rien les obligations de [BRP] découlant du présent Contrat BRP.
Nonobstant les amendements de Nomination Physique proposés, Xxxx conserve le droit de suspendre partiellement ou totalement les Nominations Physiques pour le Jour J selon l’Article 26.1.1 du présent Contrat BRP et du Règlement Technique Fédéral.
Ces nouvelles Nominations Physiques, pour autant qu’elles soient acceptées par Xxxx, remplacent les Nominations Physiques soumises selon l’Article 24.2.1 du présent Contrat BRP.
28 DROITS DE TRANSPORT POUR L’IMPORT ET L’EXPORT
28.1. Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export
Les Droits de Transport à Long Terme pour l’Import et l’Export peuvent être obtenus par [BRP] par le biais des mises aux enchères explicites, dont les conditions sont définies dans les Règles d’Enchères Harmonisées au niveau européen (les règles « EU HAR »), telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
Pour la Frontière BE-GB, les conditions de ces enchères sont, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, définies dans les Règles d’Enchères Explicites à Long Terme BE- GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
Dépendant du produit indiqué dans les spécifications d’enchères, celui-ci peut être un droit qui :
- soit ne permet pas une livraison physique entre la Zone de Dépôt des Offres opérée par Xxxx et une autre Zone de Dépôt des Offres mais qui alloue le droit de recevoir une rémunération basée sur la différence de prix entre la Zone de Dépôt des Offres opérée par Xxxx et une autre Zone de Dépôt des Offres fixée par le Couplage des Marchés.
- soit confère la possibilité d’un Echange International de Puissance active pour la Frontière BE-GB, lié à un Droit Physique de Transport pour lequel une Nomination doit être introduite sur la RNP conformément aux règles de nomination en vigueur pour la Frontière BE-GB.
28.2. Capacités journalières pour l’Import et l’Export
La capacité journalière disponible pour l’Import et l’Export est allouée par le biais d’une mise aux enchères implicite organisées dans le cadre du Couplage des Marchés.
Si la capacité journalière pour l’Import et l’Export ne peut pas être allouée par le Couplage des Marchés, des mises aux enchères explicites seront organisées pour cette capacité journalière, comme prévu par les Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères. Les Responsables d’équilibre enregistrés selon ces Règles d’Allocation de la Capacité Journalière au moyen d’Enchères Fictives sont avertis de la tenue de cette mise aux enchères explicite.
Pour la Frontière BE-GB, le cas échéant et sans préjudice du paragraphe précédent, la capacité journalière disponible pour l’Import et l’Export peut être obtenue par des enchères explicites, conformément aux Règles d’Enchères Explicites Day-ahead BE-GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
28.3. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export
28.3.1. Capacités infra-journalières pour l'Import et l'Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation, si allouées par le biais d’une allocation implicite et continue
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier à la Frontière entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation sont alloués par le biais d’une allocation implicite et continue organisée par la plateforme de marché infra-journalier.
28.3.2. Capacités infra-journalières pour l’Import et l’Export entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation alloué par le biais d’une allocation explicite, en cas de procédure de back-up
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier à la Frontière entre la Zone de Programmation opérée par Xxxx et une autre Zone de Programmation peuvent être obtenus par [BRP] par le biais des allocations explicites lancées par une procédure de back-up organisée par Xxxx. Les conditions de cette procédure de back- up sont définies sur le site internet d’Xxxx. Cette procédure de back-up est valable jusqu'au go- live de l'application XBID10.
28.3.3. Capacités infra-journalières pour l'Import et l'Export pour la Frontière BE-GB, allouées par le biais d’une allocation explicite
Les Droits Physiques de Transport pour l’Import et l’Export à l’horizon infra-journalier pour la Frontière BE-GB peuvent alloués, le cas échéant et sans préjudice des paragraphes précédents, par des enchères explicites conformément aux Règles d’Enchères Explicites Intraday BE-GB, telles que publiées sur le site internet de la plateforme d’enchères.
10 XBID est la plateforme de marché Intraday pour le couplage unique infrajournalier conformément au Règlement (UE) 2015/1222
de la Commission du 24 juillet 2015
SECTION XIV : RÈGLEMENT DES DÉSÉQUILIBRES
29.1. Généralités
Les Tarifs applicables à [BRP] entrent en vigueur à la date fixée par la CREG ou, par défaut à la date de leur publication par la CREG.
Si la CREG n’a pas encore procédé à l’approbation des Tarifs pour la période régulatoire concernée, les Tarifs applicables à [BRP] sont les derniers Tarifs en date approuvés par la CREG.
Si la CREG refuse la proposition tarifaire avec budget ou la proposition tarifaire adaptée avec budget d’Xxxx, les Tarifs applicables sont ceux qui résultent de l’application de l’article 12 § 8 de la Loi Electricité.
Les adaptations tarifaires résultant de décisions judiciaires ou d’un accord entre la CREG et Xxxx seront appliquées, le cas échéant, selon les modalités qui y seront prévues.
Dans le cas où les Tarifs sont partiellement ou totalement annulés suite à une ou plusieurs décisions judiciaires, sont provisoirement d’application, en tout ou partie selon l’ampleur de l’annulation, les derniers Tarifs en date approuvés par la CREG avant les Tarifs annulés ou, le cas échéant, les Tarifs imposés par la CREG, jusqu’à ce que de nouveaux Tarifs soient approuvés par celle-ci. Dans ce cas, ces nouveaux Tarifs entrent en vigueur selon les modalités qui y seront prévues.
29.2. Principes tarifaires applicables à BRP
Les principes tarifaires pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre, ainsi que pour inconsistance externe applicables à [BRP], sont décrits à l’Article 30 du présent Contrat BRP. Xxxx établira la (les) facture(s) ou note(s) de crédit correspondante(s) sur la base des Tarifs applicables.
29.3. TVA
Les Tarifs applicables en vertu de l’Article 28 sont des montants nets, à augmenter de la TVA. Ces montants sont dus par [BRP] à Xxxx.
29.4. Application du Tarif de Déséquilibre
[BRP] reconnaît qu'une partie des données nécessaires pour la détermination des Déséquilibres, plus particulièrement les données relatives aux Allocations en Distribution et aux Allocations en CDS, doivent être communiquées à Xxxx par le(s) Xxxxxxxxxxxx(s) de Réseau Public de Distribution ou par le(s) Gestionnaire(s) de CDS et que, par conséquent, Xxxx n'est pas responsable de l'absence de facture/note de crédit ou de facture/note de crédit erronée concernant ce Déséquilibre qui serait due à l'absence de ces données nécessaires ou à des données erronées relatives aux Allocations en Distribution venant des gestionnaires de réseau de distribution susmentionnés ou à des données erronées relatives aux Allocations pour un/des CDS venant des Gestionnaires de CDS susmentionnés.
30 STRUCTURE TARIFAIRE ET PROCESSUS DE FACTURATION
30.1. Principes
Les Tarifs applicables aux Responsables d’équilibre sont les derniers Tarifs définitifs approuvés ou imposés par la CREG ; ils comprennent le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre, ainsi que le Tarif pour inconsistance externe.
Ces Tarifs sont publiés par la CREG sur son site internet (xxx.xxxx.xx) et par Xxxx, à titre informatif, sur son site internet (xxx.xxxx.xx).
30.1.1. Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre
Le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre est facturé au Responsable d’équilibre si, dans son périmètre, un Déséquilibre tel que décrit à l’Article 20 est constaté. Le Tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre individuel des Responsables d’équilibre est calculé au moyen du mécanisme de déséquilibre en vigueur.
30.1.2. Tarif pour inconsistance externe
Les montants du Tarif pour inconsistance externe sont facturés pour moitié à chacun des deux Responsables d’équilibre concernés par cette inconsistance, lorsqu’Xxxx a reçu un Programme journalier d’équilibre de chacune des parties.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre communique un Programme journalier d’équilibre à Xxxx, tandis que sa contrepartie ne nomine pas auprès d’Xxxx, le prix s’applique aux quantités mentionnées dans sa Programme journalier d’équilibre et le montant pour inconsistance externe est entièrement facturé à ce Responsable d’équilibre.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre communique un Programme journalier d’équilibre à Xxxx, tandis que sa contrepartie est un CCP, le prix s’applique aux quantités mentionnées dans son Programme journalier d’équilibre et le montant pour inconsistance externe est entièrement facturé à ce Responsable d’équilibre. Cette règle s’applique également en cas de Programmes journaliers d’équilibre inconsistants entre un Agent de Transfert et un CCP, l'Agent de Transfert étant alors entièrement facturé du montant pour inconsistance externe, à l’exception des inconsistances découlant des effets d’arrondis.
Dans le cas où un Responsable d’équilibre, lui-même CCP, envoie un Programme journalier d’équilibre à Xxxx alors que sa contrepartie est également un CCP, le prix pour la quantité indiqué dans son Programme journalier d’équilibre sera facturé et le montant de l’incohérence externe sera facturé intégralement au CCP du côté vente de la transaction (le "vendeur").
30.2. Principes de facturation
30.2.1. Facture de déséquilibre
a) Facture initiale
Conformément aux Articles 16, 20.7, 24.3.3, 24.3.5 et 24.3.6 du présent Contrat BRP, Xxxx déterminera, le cas échéant, un premier décompte des Déséquilibres de [BRP] pour chaque quart d’Heure, et ceci après la fin de chaque mois calendrier, et au plus tard un (1) mois calendrier après que Xxxx a reçu, de la part:
- des gestionnaires de réseau de distribution, toutes les données nécessaires concernant les Allocations en Distribution de [BRP] ;
- des Gestionnaires de CDS, toutes les données nécessaires concernant les Allocations pour un/des CDS de [BRP].
En cas de pooling entre plusieurs Responsables d’équilibre, la facture est adressée au Chef de File, en application de l’Article 22.
b) Régularisation
La régularisation concerne le décompte final et ne peut se faire qu’après que les données des Allocations en Distribution et/ou des Allocations pour un/des CDS reçues des gestionnaires de réseau de distribution et des Gestionnaires de CDS, ainsi que les données d’activation de services auxiliaires soient définitives conformément aux processus en place.
La facture est envoyée selon un cycle annuel. Après l’échéance de cette régularisation, les déséquilibres de [BRP] sont définitifs.
En cas de pooling entre plusieurs Responsables d’équilibre, la facture est adressée au Chef de File, en application de l’Article 23.
c) Facture pour inconsistance externe
La facture pour inconsistance externe est établie quand une inconsistance externe se présente, en application des principes fixés au présent Article.
XXXX Transmission Belgium SA, représentée par : | ||
KAM_First_Name KAM_Name Key Account Manager | Manager_Customer_Relations_First_Name Manager_Customer_Relations_Last_Name Manager Customer Relations | |
Le : | Le : | |
Company_Official_Name Company_social_status, représentée par : | ||
Le : | Le : |
SECTION XV : ANNEXES
ANNEXE 1: FORMULAIRE STANDARD DE GARANTIE BANCAIRE ASSOCIÉ AU CONTRAT BRP CONTRACT_REFERENCE
Garantie bancaire appelable à première demande délivrée par la banque [•] en faveur de : Xxxx Transmission Belgium SA, une société de droit belge ayant le numéro d'entreprise 0731.852.231, dont le siège social est établi Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx.
Nos références de garantie de paiement: < [•] > (à remplir par la banque) (à mentionner dans toutes vos correspondances).
Notre client [•] nous communique qu'il a conclu avec vous en date du [•] (date signature Contrat BRP par le client) un Contrat de Responsable d’équilibre avec référence [•] concernant les responsabilités d’accès relatives à l’accès au Réseau Xxxx.
Ce contrat prévoit entre autres l'émission d'une garantie bancaire irrévocable, appelable à première demande d'un montant de [•] (Euro et montant en chiffres) afin de garantir les obligations de paiement de notre client.
Par conséquent, nous, banque [•], garantissons le paiement irrévocable et inconditionnel d'un montant maximum [•] (Euro et montant en chiffres) sur simple demande de votre part et sans que nous puissions en contester le bien-fondé.
Cette garantie prend effet dès à présent.
Tout recours à cette garantie doit, pour être valable:
Si la garantie est destinée à l'étranger / au profit de l'identification, toute demande de paiement doit se faire par le biais d'une banque qui confirme que les signatures figurant sur votre lettre de demande vous engagent valablement :
- nous parvenir au plus tard le [•] (date d'échéance de la garantie) ; et
- être accompagné de votre déclaration écrite que [•] n'a pas respecté les obligations conformément au présent Contrat de Responsable d’équilibre et n'a pas effectué le(s) paiement(s), bien que vous, en tant que fournisseur, xxxx effectué les prestations imposées par le contrat ; et
- être accompagné d'une copie de(s) la facture(s) impayée(s) et d'une copie de votre lettre de mise en demeure.
Sans recours conformément aux conditions susmentionnées ou sans la fourniture d'une prolongation de garantie approuvée par nos soins, la présente garantie est automatiquement nulle et d'aucune valeur le premier jour calendrier suivant [•] (date d'échéance de la garantie).
Cette garantie est soumise au droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour se prononcer sur tout litige relatif à cette garantie.
ANNEXE 2: INFORMATIONS DE CONTACT
Sauf disposition contraire expresse, il est acquis que toutes les notifications, demandes et requêtes imposées ou mentionnées dans le présent Contrat BRP soient réalisées de manière adéquate. De telles notifications, demandes et requêtes peuvent être communiquées par téléphone, par e-mail ou par courrier recommandé avec ou sans accusé de réception, sous port payé, aux adresses listées ci-après, qui peuvent faire l’objet de modifications.
Pour BRP:
Code GLN: | [•] |
Code EIC: | [•] |
Données de contact pour relations contractuelles:
Personne de contact 1 pour relations contractuelles11 | |
Langue12 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom : | [•] |
Position : | [•] |
Adresse13 : | [•] [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Personne de contact 2 pour relations contractuelles | |
Langue5 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom : | [•] |
Position : | [•] |
Adresse6 : | [•] [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
11 Le n° de téléphone (Mobile si pas de n° fixe spécifié) et l’adresse e-mail de la première personne de contact sont indiqués dans la liste des Responsables d’équilibre sur le site web d’Xxxx.
12 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
13 Pour les personnes de contact pour relations contractuelles l’adresse postale est obligatoire.
Données de contact pour les Programmes journaliers d’équilibre:
Personnes de contact/services qui recevront les notifications par e-mail concernant les Nominations Physiques et soumissions de Programmes d’Echanges Commerciaux Internes/Externes pendant les heures ouvrables (de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue14 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
E-mail. : | [•] |
Personne de contact / Service 2 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Personne de contact / Service 3 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Personne de contact / Service 4 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
14 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
Personne de contact / Service 5 pour notifications par e-mail concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue7 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Personnes de contact/services à contacter par téléphone pendant les heures ouvrables (de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue15 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
Personne de contact / Service 2 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
Personne de contact / Service 3 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
15 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
Personne de contact / Service 4 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
Personne de contact / Service 5 à contacter par téléphone concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue8 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
Données de contact disponibles 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre.
(avec une connaissance suffisante des spécifications et des conditions relatives aux Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Internes/Externes ; de préférence 1 service, sinon max. 5 services ou personnes):
Personne de contact / Service 1 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue16 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Personne de contact / Service 2 – disponible 24 Heures sur 24 concernant Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [•] |
16 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Personne de contact / Service 3 – disponible 24 Heures sur 24 concernant Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Personne de contact / Service 4 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Personne de contact / Service 5 – disponible 24 Heures sur 24 concernant les Programmes journaliers d’équilibre | |
Langue9 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Données de contact pour les Comptages et Mesures:
Personne de contact / Service pour les Comptages et Mesures | |
Langue17 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
Données de contact pour la facturation18:
Société à facturer
Nom de l’entreprise : | [•] |
Forme juridique : | [•] |
Adresse du siège social : | [•] [•] |
Numéro d'Entreprise : | [•] |
Numéro de TVA : | [•] |
Envoi de la facture
Adresse d'envoi:
[•]
[•]
Personne de contact / Service comptabilité
Personne de contact / Service pour les Comptages et Mesures | |
Langue19 : | [•] |
Civilité : | [•] |
Prénom : | [•] |
Nom (ou service) : | [•] |
Tél. : | [•] |
Tél. (Mobile) : | [•] |
E-mail : | [•] |
17 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
18 Les informations reprises dans les cellules grises ci-dessus figureront sur la facture. Les autres informations sont nécessaires pour gérer correctement les données de société et de contact dans nos bases de données.
19 Langue préférée pour la communication individuelle (Français/Néerlandais/Anglais).
Facturation électronique
Accord de [BRP] de recevoir toute facture ou note de crédit relative au présent Contrat par courrier électronique
Adresse e-mail pour facturation électronique20: [•]
Date: Signature de BRP
20 En complétant l'adresse e-mail pour facturation électronique, [BRP] donne son accord pour envoyer toute facture ou note de crédit relative au présent Contrat par courrier électronique à la société à facturer. Xxxx fournira ensuite un formulaire de demande de facturation électronique à compléter par la société facturée. Xxxx appliquera la facturation électronique dans les meilleurs délais après réception de ce formulaire complété et signé.
Cette adresse e-mail ne peut être utilisée dans aucun autre contexte que la facturation électronique.
Pour Xxxx:
Pour toutes les questions relatives au Contrat BRP:
[•][•] [•] Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | [•] |
E-mail: | [•] |
Ou | |
E-mail du Customer Service: |
Pour tous les Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday:
Energy Scheduling Office | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 (si pas de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Pour les Nominations Physiques et Programmes d’Echanges Commerciaux Intraday à l'exception des Programmes d’Echanges Commerciaux Internes relatifs à des Echanges Commerciaux Internes Intraday:
Dispatching National | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
Introduction Programmes d’Echanges Commerciaux Internes, des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes ou des Nominations Physiques aux Points de Prélèvement:
Toutes les Nominations Physiques ou Programmes d’Echanges Commerciaux transmis par le système d'E-Nominations doivent être introduites par l'URL suivante:
Pour l'interface Business to Customer (B2C): xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/X0X
Pour l'interface Business to Business (B2B): xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxx.xx/X0X
Introduction des amendements des Nominations Physiques relatives à une Fourniture de bande:
Energy Scheduling Office | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 (en l'absence de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Introduction des Nominations Physiques relatives aux Points d'Injection: Voir le Contrat CIPU.
Exploitation on-line (Jour J): Dispatching National:
Tél.: | x00 0 000 00 00 (en l'absence de réponse: x00 0 000 00 00) |
E-mail: |
Factures:
Settlement Services Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
Pour toutes les questions relatives aux Comptages et Mesures:
Metering Services Xxxxxxxxx xx x’Xxxxxxxx 00 0000 Xxxxxxxxx – Xxxxxxxx | |
Tél.: | x00 0 000 00 00 |
E-mail: |
ANNEXE 3: CONVENTION DE POOLING
La “Convention de Pooling” telle que définie à l’Article 22 du présent Contrat BRP doit être notifiée à Xxxx à l'adresse mentionnée à l’Annexe 2 au présent Contrat BRP (à l'attention de la personne de contact pour les relations contractuelles) et doit, pour être valide, ne peut contenir que le texte et les informations suivants, à l'exclusion de tout autre texte et de toutes autres informations (étant entendu que les informations manquantes remplacées ici par *** doivent être complétées valablement par les parties à la Convention de Pooling):
Convention de Pooling
**** (A= Nom et informations particulières (références du Contrat BRP de Responsable d’équilibre) de tous les Responsable d’équilibre qui constituent un pool, ci-après dénommés les “parties au pooling”)
**** (B= Nom et informations particulières du Responsable d’équilibre qui sera le Chef de file)
*** (Date de début du pool)
*** (Date de fin du pool (si cette date est déterminée))
Déclaration de toutes les parties au pooling:
Nous, Responsables d’équilibre soussignés convenons et déclarons à Xxxx que nous respecterons les termes de nos Contrats de Responsable d’équilibre respectifs et, sans préjudice du pool susmentionné, d'exécuter l'ensemble de nos obligations définies plus avant dans lesdits Contrats BRP respectifs, conformément aux accords conclus avec Xxxx.
Quels que soient les arrangements, contrats, accords ou autres formes de relations que nous, parties du pooling, pouvons avoir ensemble, nous nous engageons à donner, pendant toute la durée de nos Contrats de Responsable d’équilibre respectifs, la priorité aux obligations qui nous incombent conformément aux dits Contrats de Responsable d’équilibre respectifs.
Xxxx est par la présente expressément en droit de tirer profit de toutes les dispositions ou accords directement ou indirectement évoqués ici et peut agir, chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'encontre de chacune des parties du pooling mentionnées ci-dessus. Chacune desdites parties est responsable à l'encontre d'Xxxx de leurs obligations en exécution de leurs Contrats de Responsable d’équilibre respectifs. Pour éviter toute ambiguïté, chacune des parties renonce aux bénéfices de discussion et de division à l’égard d’Xxxx.
**** Date de la notification à Xxxx ;
**** Signature par des personnes mandatées de chaque partie au pool
ANNEXE 4: PROVISIONS CONCERNANT LE RESPONSABLE D'ÉQUILIBRE LIÉ À UNE INTERCONNEXION OFFSHORE (BRPO.I.)
La présente annexe contient quelques éclaircissements concernant les modalités et obligations applicables à un BRPO.I. Ils portent sur l'allocation à un Point de Raccordement d’une Interconnexion Offshore lié au Périmètre d'Équilibre du BRPO.I., sur les conditions auxquelles un BRPO.I. doit répondre lors de la soumission de son Programme journalier d’équilibre et d'autres dispositions générales applicables à un BRPO.I.
1. PROCÉDURE D'ALLOCATION À UN POINT DE RACCORDEMENT D'UNE INTERCONNEXION OFFSHORE
Un BRPO.I. se voit allouer, concernant son Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore, une Injection ou un Prélèvement dans son Périmètre d'Équilibre qui correspond à la différence entre :
- d'une part, la Puissance Active physique mesurée au Point de Raccordement de l’Interconnexion Offshore, soit injectée physiquement dans la Zone de Réglage belge (import), soit prélevée physiquement de la Zone de Réglage belge (export) ; et
- d'autre part, le résultat net de toutes les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes à la Frontière concernée par l'Interconnexion Offshore, avec prise en compte du facteur de perte de l'Interconnexion Offshore. Ce résultat net se compose:
• des Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead et Intraday des Responsables d'équilibre sur l'Interconnexion Offshore ; et
• lorsque d’application, des Echanges Internationaux Opérationnels Offshore.
2. CONDITIONS D'APPLICATION AUX NOMINATIONS D'UN BRPO.I.
Comme décrit au point 23.2.4, un BRPO.I. doit, pour son Point de Raccordement de l' l’Interconnexion Offshore, introduire en J-1, pour chaque quart d'Heure du Jour J, un Programme journalier d’équilibre auprès d'Xxxx. Ce Programme journalier d’équilibre doit, par quart d'Heure, correspondre à la meilleure estimation de la différence entre :
- la Puissance Active physique attendue (injection physique nette ou prélèvement physique net) au Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore ; et
- le résultat net de toutes les Programmes d’Echanges Commerciaux Externes Day-ahead d'autres Responsables d’équilibre sur la Frontière concernée par l’Interconnexion Offshore et, le cas échéant, les Echanges Internationaux Opérationnels Offshore connus, avec prise en compte du facteur de perte de l'Interconnexion Offshore.
Les Programmes journaliers d’équilibre en J-1 pour un Point de Raccordement de l'Interconnexion Offshore sont par défaut égaux pour chaque quart d'Heure à zéro (0), sauf indication contraire du BRPO.I. à Xxxx en J-1.
Les Programmes journaliers d’équilibre exécutés par un BRPO.I. ne peuvent se faire que dans le cadre d'un contexte opérationnel, et ne peuvent avoir des finalités d'arbitrage. Xxxx ainsi que la CREG, ont le droit de demander à tout moment au BRPO.I. l’origine et les raisons de ses Programmes journaliers d’équilibre.
ANNEXE 5: NOTIFICATION À [BRP] DANS LE CADRE D’UNE ACTIVATION À PARTIR DES POINTS DE LIVRAISON DPPG SITUÉES AU SEIN DU PÉRIMÈTRE D’ÉQUILIBRE DE [BRP]21
Cette annexe décrit le processus de notification vers [BRP] dans le cadre d'une activation à partir des Points de livraison DPPG situées au sein du Périmètre d’équilibre de [BRP] telle que visée à l’Article 20.8.2.
Lors d’une activation de Points de livraison DPPG dans le cadre d’une activation d’une Offre d’Énergie mFRR, du Service de flexibilité DA/ID ou du Service SDR, le gestionnaire du réseau de transport informe [BRP] via une série de notifications comme décrit ci-dessous.
Ces informations sont envoyées à [BRP] sous forme de notification par e-mail vers [BRP] à l’adresse du contact disponible 24h par jour conformément à l’Annexe 2 du présent Contrat BRP.
Chaque notification à [BRP] consiste en un tableau indiquant par quart d’heure de la journée en cours:
a. Une évaluation du volume de flexibilité total activé (agrégé sur tous les Points de livraison activés22) dans le portefeuille de [BRP] ;
b. Une évaluation du volume de flexibilité maximum pouvant être activé (agrégé sur tous les Points de livraison activés) dans le portefeuille de [BRP].
Ces informations sont fournies sur base agrégée à [BRP], tel que décrit à l’Article 20.8.2 du présent Contrat BRP et dans le respect de la confidentialité tel que décrit à la section 16.1 des Règles organisant le Transfert d’énergie.
Le volume de flexibilité total activé par xxxxx x’xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx [XXX] est calculé comme la somme du volume de flexibilité activé par chaque Point de livraison du portefeuille de [BRP] pendant ce quart d’heure, tel que notifié par un FSP au gestionnaire du réseau de transport conformément à la section
14.2 des Règles organisant le Transfert d’énergie.
Le volume de flexibilité maximum pouvant être activé par quart d’heure et par direction dans le portefeuille de [BRP] est calculé comme la somme de la puissance maximale pouvant être activée dans cette direction pour chaque Point de Livraison du portefeuille de [BRP] qui est communiqué par un FSP dans une notification du FSP dans le cadre d’un Service de Flexibilité DA/ID ou dans une Offre d’Énergie mFRR ou qui est repris dans une unité SDR du FSP23.
Le gestionnaire du réseau de transport envoie à [BRP] une notification contenant les données décrites aux points a. et b. ci-dessus ou une mise à jour de ces dernières aux moments suivants :
• après une demande d’activation du gestionnaire du réseau de transport au FSP d’une Offre d’Énergie mFRR24 pour laquelle un ou plusieurs Points de livraison sont localisés dans le portefeuille du [BRP] ;
• après une demande d’activation du gestionnaire du réseau de transport au FSP de la SDR25 pour laquelle un ou plusieurs Points de livraison sont localisés dans le portefeuille du [BRP] ;
• après réception par le gestionnaire du réseau de transport d’une notification d’un FSP dans le cadre de l’activation d’une Offre d’Énergie mFRR, telle que visée à la section 14.2.1 des Règles organisant le Transfert d’énergie. Cette notification est envoyée à [BRP] après la fin de la période pendant
21 Pour des situations de marché telles que visées aux points 8.1 et 8.2 des Règles organisant le Transfert d’énergie.
22 Cette agrégation est effectuée par quart d’heure pour tous les services fournis pendant ce quart d’heure.
23 Imaginons qu’un FSP notifie le gestionnaire du réseau de transport qu’il utilise les Points de livraison DP1 et DP2 dans le cadre de la fourniture du Service de flexibilité DA/ID pendant un quart d’heure donné, et que ces Points de livraison se trouvent dans le portefeuille d’un seul BRPsource. Supposons en outre que la puissance maximale que le FSP peut activer à la hausse pour ces Points de livraison pour le Service de flexibilité DA/ID correspond respectivement à +10 MW et +5 MW, et que la puissance maximale que le FSP peut activer à la baisse pour ces Points de livraison pour le Service de flexibilité DA/ID correspond respectivement à -15 MW et -5 MW. Dans ce cas, le volume de flexibilité maximum pouvant être activé à la hausse dans le portefeuille du BRPsource pendant ce quart d’heure correspond à +15 MW, et le volume de flexibilité maximum pouvant être activé à la baisse dans le portefeuille du BRPsource pendant ce quart d’heure correspond à -20 MW.
24 Dans ce cas, une notification est envoyée au plus tôt un quart d’heure et au plus tard 3 minutes avant le début de la période
d’activation.
25 Dans ce cas, une notification est envoyée au plus tard un quart d’heure avant le début de la livraison effective dans le cadre d’une activation de SDR.
laquelle la notification au gestionnaire du réseau de transport est supposée être envoyée par le FSP26 ;
• après réception par le gestionnaire du réseau de transport d’une notification d’un FSP dans le cadre de la fourniture d’un Service SDR, telle que visée à la section 14.2.2 des Règles organisant le transfert d’énergie. Cette notification est envoyée à [BRP] après la fin de la période pendant laquelle la notification au gestionnaire du réseau de transport est supposée être envoyée par le FSP27 ;
• après réception par le gestionnaire du réseau de transport d’une notification d’un FSP dans le cadre de la fourniture d’un Service de flexibilité DA/ID, telle que visée à la section 14.2.3 des Règles organisant le transfert d’énergie. Cette notification est envoyée à [BRP] après la fin de la période pendant laquelle la notification au gestionnaire du réseau de transport est supposée être envoyée par le FSP28. En plus, une notification additionnelle est envoyée à [BRP], le cas échéant, le plus tôt possible après une mise à jour des informations fournies par le FSP dans son 2e notification au cas où la mise à jour serait fournie après le délai pour cette 2e notification.
ILLUSTRATION
L’exemple ci-dessous illustre les informations qui sont envoyées à un BRP dans le cadre d’une ou plusieurs activations de flexibilité avec des Points de Livraison de son portefeuille pendant une période de temps donnée.
a) Imaginons qu’un FSP dispose d’un pool de Points de livraison comme suit:
Point de livraison | BRPsource | DPDA/ID,max_up | DPDA/ID,max_down | DPmFRR,max,up | DPmFRR,max,down | Régime | Service |
DP 1 | BRP A | + 10 MW | - 10 MW | - | - | ToE | DA/ID |
DP 2 | BRP A | + 7 MW | N/A | - | - | ToE | DA/ID |
DP 3 | BRP B | + 8 MW | - 4 MW | - | - | Opt-out | DA/ID |
DP4 | BRP A | + 30 MW | - 8 MW | + 20 MW | - 8 MW | ToE | DA/ID, mFRR |
Les Points de livraisons DP1, DP2 et DP4 sont situés dans le Périmètre d’équilibre de BRP A et le Point de livraison DP3 est situé dans le Périmètre d’équilibre de BRP B.
b) Le FSP envoie à Xxxx les notifications suivantes concernant la fourniture du Service de flexibilité DA/ID pendant la période de 17h00 à 19h00 :
i. Première notification envoyée au plus tard 5 minutes avant le début de l'activation (c.-à-d. 16h55), comprenant :
• La période d’activation: 17h00-19h00
• La liste des Points de livraison avec lesquels le FSP exécute l’activation: [DP1, DP2, DP3]
• Le volume total activé (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
Volume total activé | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +15 MW | +15 MW | +15 MW | +15 MW |
26 ce qui correspond à 3 minutes après le début de la période d’activation pour la première notification du FSP et 3 minutes après la fin de la période d’activation pour la deuxième notification du FSP.
27 ce qui correspond à 3 minutes après le début de la période d’activation pour la première notification du FSP et 3 minutes après la fin de la période d’activation pour la deuxième notification du FSP.
28 ce qui correspond à 5 minutes avant le début de la période de l’activation pour la première notification du FSP, 3 minutes après le début de la période d’activation pour la deuxième notification du FSP et 3 minutes après la fin de la période d’activation pour la troisième notification du FSP.
• Le volume que chaque Point de livraison DPPG fournit (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
DP1 | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW |
DP2 | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 0 MW | 0 MW |
DP3 | +7 MW | +7 MW | +7 MW | +7 MW | +5 MW | +5 MW | +5 MW | +5 MW |
ii. Deuxième notification fournie au plus tard trois minutes après le début de l’activation (c.-à-d. 17h03), comprenant une mise à jour des informations fournies précédemment (les modifications sont marquées en rouge) :
• Le volume total activé (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
Volume total activé | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +15 MW | +15 MW | +15 MW | +15 MW |
• Le volume que chaque Point de livraison DPPG fournit (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
DP1 | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW |
DP2 | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW |
DP3 | +5 MW | +5 MW | +5 MW | +5 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW |
iii. Dernière notification fournie au plus tard trois minutes après la fin de l’activation (c.-à-d. 19h03), comprenant une mise à jour des informations fournies précédemment. Les modifications sont marquées en rouge :
• Le volume total activé (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
Volume total activé | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +17 MW | +16 MW | +16 MW | +16 MW | +16 MW |
• Le volume que chaque Point de livraison DPPG a fourni (MW):
17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 | |
DP1 | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW | +10 MW |
DP2 | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +2 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW |
DP3 | +5 MW | +5 MW | +5 MW | +5 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW | +3 MW |
c) Xxxxxxxxx en outre que, lors de l’activation DA/ID, Xxxx demande d’activer une Offre d’Énergie mFRR utilisant uniquement DP4. La demande d’activation est envoyée à 17h20 et concerne un volume de 15 MW pendant la période de 17h30 à 18h00. À cause de cette demande d’activation, il y a un chevauchement entre deux activations affectant le Périmètre d’équilibre de BRP A.29
d) Le FSP en sa qualité de BSP accepte et confirme la demande d’activation et fournit les notifications correspondantes à Xxxx :
i. Message d’acceptation:
29Dans l'exemple actuel, les deux activations sont effectuées par le même FSP et concernent de différents services (c.-à-d. le Service de flexibilité DA / ID et un service d'équilibrage mFRR). Cependant, les mêmes principes en termes de notifier [BRP] de l'impact total des activations à partir des Points de livraison DPPG sur son Périmètre d’équilibre s'appliquent dans le cas où plusieurs FSP effectuent des activations, et indépendamment du fait qu'il s'agisse des activations dans le cadre de la fourniture du Service de flexibilité DA/ID, du Service d’équilibrage mFRR et/ou du Service SDR.
• Le volume total activé (MW):
17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | |
Volume total activé | +15 MW | +15 MW |
• Le volume que chaque Point de livraison DPPG fournira (MW):
17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | |
DP4 | +15 MW | +15 MW |
ii. Message de confirmation.
• Le volume total activé:
17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | |
Volume total activé | +15 MW | +15 MW |
• Le volume que chaque Point de livraison DPPG a fourni (MW):
17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | |
DP4 | +15 MW | +15 MW |
e) Les événements décrit ci-dessus mènent à une ensemble de notifications envoyées à BRP A30:
i. Une première notification après la première notification de FSP relative à la fourniture du service de flexibilité DA/ID (dès que possible après 16h5531)
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] | +10 [-10,+17] |
ii. Une deuxième notification après la deuxième notification de FSP relative à la fourniture du service de flexibilité DA/ID (dès que possible après 17h03):
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] |
iii. Une troisième notification après la demande d’activation de l’Offre d’Énergie mFRR (dès que possible après 17h20):
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-18,+37] | +12 [-18,+37] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] |
30 Pour des raisons de concision du présent document, les notifications envoyées à BRP B ne sont pas décrites ici.
31 À 16h55, les informations continues dans les notifications des FSPs au gestionnaire du réseau de transport sont traitées et agrégées avant d’être envoyées au BRP.
À cause du fait qu’un Point de livraison additionnel situé dans le portefeuille de BRP A est utilisé pour l’Offre d’Énergie mFRR, le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP A est mis à jour.
iv. Une quatrième notification après la message d’acceptation de l’Offre d’Énergie mFRR (dès que possible après 17h33):
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +27 [-18,+37] | +27 [-18,+37] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] |
Suite à la spécification de la contribution par Point de livraison dans la message d'acceptation, le volume total activé à partir des Points de livraison DPPG situé dans le périmètre de BRP A est mis à jour. Pour la période d'activation du mFRR, cela correspond à +27 MW (+12 MW pour l'activation DA/ID en utilisant DP1 et DP2 + 15 MW pour l'activation du mFRR en utilisant DP4).
v. Une cinquième notification après le message de confirmation de l’Offre d’Énergie mFRR (dès que possible après 18h03):
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +27 [-18,+37] | +27 [-18,+37] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] |
Pour l'exemple donné, la contribution par Point de livraison telle que notifiée via le message de confirmation est inchangée par rapport aux informations fournies dans le message d'acceptation.
vi. Une dernière notification après la dernière notification de FSP relative à la fourniture du service de flexibilité DA/ID (dès que possible après 19h03):
Le volume total activé et le volume maximum pouvant être activé dans le portefeuille de BRP | 17h00– 17h15 | 17h15- 17h30 | 17h30- 17h45 | 17h45- 18h00 | 18h00- 18h15 | 18h15- 18h30 | 18h30- 18h45 | 18h45- 19h00 |
BRP A | +12 [-10,+17] | +12 [-10,+17] | +27 [-18,+37] | +27 [-18,+37] | +13 [-10,+17] | +13 [-10,+17] | +13 [-10,+17] | +13 [-10,+17] |
L'aperçu des notifications est présenté dans le schéma ci-dessous:
ANNEXE 6: PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE TEMPÊTE EN MER
Cette annexe décrit les étapes de la procédure initiée par Xxxx lorsqu’un risque de Tempête en mer prévisible est identifié par Xxxx pour au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer ou [BRP] pour au moins un des Parc non synchrone de générateurs en mer dans son portefeuille comme décrit dans l’Article 16.1. Cette procédure vise à ce que les BRPs concernés et Xxxx interagissent et échangent des informations afin d’anticiper et réduire le risque de déséquilibre identifié. Cette procédure est divisée en plusieurs étapes définies ci-dessous:
1. DÉTECTION DE LA TEMPÊTE EN MER
Xxxx dispose d’un outil de prévision des Tempêtes en mer permettant d’anticiper l’impact (perte de production prévue) et le déroulement de ces Tempêtes en mer. Lorsqu’un tel évènement est détecté au plus tôt 36h à l’avance, Xxxx communique publiquement un avis de Tempête en mer contenant la perte de production totale prévue des Parcs non synchrones de générateurs en mer causée par la Tempête en mer ainsi que la durée de celle-ci. En parallèle, Xxxx informe [BRP] de la perte de production prévue causée par la Tempête en mer dans le portefeuille de [BRP] si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés par cette Tempête en mer.
Si [BRP] détecte la Tempête en mer par ses propres moyens sans avoir été averti par Xxxx comme décrit au paragraphe précédent, [BRP] prendra contact avec Xxxx par téléphone et/ou email conformément à l’Annexe 2 (Exploitation on-line (Jour J): Dispatching National) pour partager toute information pertinente (durée de la tempête, impact attendu sur la production). Cette information donnera lieu, le cas échéant et après vérification des informations par Xxxx, à une communication publique par Xxxx de l’avis de tempête comme décrit au paragraphe précédent.
En réaction à la notification d’Xxxx ou en cas de détection de la Tempête en mer par ses propres moyens, [BRP] préparera sa propre analyse de l’impact de la Tempête en mer sur son Périmètre d’équilibre ainsi que des moyens qu’il estime nécessaires pour respecter l’équilibre de son portefeuille comme décrit à l’Article 16.
2. AVANT LA TEMPÊTE EN MER
Entre 24h et au plus tard 4 heures avant la Tempête en mer, et si l’impact de la Tempête en mer est supérieur aux réserves contractées mFRR, Xxxx prendra contact avec [BRP] pour lancer la procédure d’anticipation des Tempêtes en mer si [BRP] est chargé du suivi du Point d’accès d’au moins un des Parcs non synchrones de générateurs en mer impactés par cette Tempête en mer. [BRP] devra alors communiquer à Xxxx les résultats de son analyse de l’impact de la Tempête en mer ainsi que les mesures prévues pour limiter cet impact sur son périmètre d’équilibre. Le choix de ces mesures (modification de ses Nominations Physiques d’injection ou prélèvement, Echange Commercial Interne ou International) ainsi que le moment de leur application sont laissés à l’appréciation de [BRP]. Il sera néanmoins demandé à [BRP] de :
- Indiquer à Xxxx via un outil dédié la nature et le moment d’activation de ces mesures. [BRP] doit notamment inclure le moment de redémarrage prévu de la production dans les mesures fournies à Xxxx ;
- Procéder à l’application de ces mesures via l’adaptation de son Programme journalier d’équilibre conformément aux procédures visées à l’Article 24 et prendre toutes les actions en son pouvoir pour veiller au respect de l’article 243 du règlement technique fédéral qui vise à la cohérence du Programme journalier d’équilibre et des programmes du Contrat CIPU.
- Prendre toutes les actions en son pouvoir pour s'assurer de l’application de ces mesures lors du déclenchement de la Tempête en mer.
Xxxx procède ensuite à une analyse du risque causé par la Tempête en mer sur l’équilibre du système en tenant compte de l’impact prévu de la Tempête en mer fourni par l’outil de prévision et des mesures indiquées par [BRP]. Xxxx calcule ensuite le risque résiduel qui correspond au volume résiduel (MW) de déséquilibre causé par la Tempête en mer pour lequel aucunes mesures n’ont été prises par les BRPs impactés.
3. A L’APPROCHE DE LA TEMPÊTE EN MER
Cette étape débute lorsque les actions décrites à l’étape 2 ont été prises et se déroule jusqu’au début de la Tempête en mer. En fonction des dernières informations apportées par l’outil de prévision, Xxxx met à jour les prévisions de l’impact et du déroulement de la Tempête en mer et les communique aux BRPs concernés. Xxxx prend contact avec [BRP] si aucune mesure d’anticipation n’a été communiquée.
Toute mise à jour des mesures d’anticipation par [BRP] résultant des dernières informations fournies par l’outil de prévision et/ou des dernières évolutions dans le portefeuille de [BRP] doit être communiquée à Xxxx.
Sur base des dernières informations disponibles, Xxxx actualise son analyse du risque résiduel.
4. PENDANT LA TEMPÊTE EN MER
Pendant la Tempête en mer, Xxxx procède à l’utilisation des moyens à sa disposition pour rétablir l’équilibre du système. A ce moment, [BRP] sera supposé avoir mis en application les moyens communiqués à l’étape 2 et plus aucune communication spécifique relative aux moyens mis en place n’est attendue.
5. APRÈS LA TEMPÊTE EN MER
A la fin de la Tempête en mer, c’est-à-dire dès qu’au moins une des conditions caractérisant la Tempête en mer n’est plus rencontrée, le retour de la production des Parcs non synchrones de générateurs en mer est possible via une coordination entre le responsable de la programmation, le responsable de la planification des indisponibilités et Xxxx, conformément aux dispositions des articles 245, 252 et 253 du Règlement Technique Fédéral.