ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
ACCORD DE PARTENARIAT VOLONTAIRE
entre l’Union européenne et la République du Cameroun sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés vers l’Union européenne (FLEGT)
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l’Union», d’une part,
ET LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, ci-après dénommée le «Cameroun» d’autre part,
ci-après dénommées ensemble les «parties»,
VU l’accord de partenariat entre les membres du groupe d’États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005, ci-après dénommé «l’accord de Cotonou»;
VU la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et en particulier la nécessité que les permis d’exportation délivrés par des parties à la CITES pour des spécimens d’espèces énumérées dans ses annexes I, II ou III soient délivrés uniquement dans certaines conditions, notamment que de tels spécimens n’aient pas été obtenus en violation des lois de cet État pour la protection de la faune et de la flore;
VU la législation forestière en vigueur au Cameroun et notamment le code forestier et les autres législations pertinentes applicables au secteur forestier;
VU le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (2);
CONSIDÉRANT que la communication de la Commission européenne au Conseil de l’Union européenne et au Parlement européen sur le plan d’action de l’Union européenne pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (FLEGT) (3) est un premier pas pour combattre de manière urgente l’exploitation forestière illégale et le commerce qui y est associé;
CONSIDÉRANT la déclaration ministérielle de Yaoundé du 16 octobre 2003 sur l’application des réglementations forestières et la gouvernance en Afrique;
CONSIDÉRANT la déclaration commune du 28 septembre 2007 signée à Yaoundé entre le Cameroun et la Commission européenne sur la négociation d’un accord de partenariat volontaire de l’initiative FLEGT;
CONSIDÉRANT la déclaration de principes non juridiquement contraignante, mais faisant autorité, pour un consensus mondial sur la gestion, la conservation et l’exploitation écologiquement viable de tous les types de forêts adoptée le 14 août 1994, et l’adoption le 31 janvier 2008 par l’Assemblée générale des Nations unies d’un instrument juridiquement non contraignant sur tous les types de forêts (4);
CONSIDÉRANT les principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement adoptés par le forum de haut niveau de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris le 2 mars 2005, renforcés par le programme d’action d’Accra de septembre 2008 et réaffirmés par les parties;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties aux objectifs de développement convenus au niveau international et aux objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies;
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.
(3) COM(2003) 251 final du 21.5.2003.
(4) A/RES 62/98 31 janvier 2008
CONSCIENTS de l’importance des principes exposés dans la déclaration de Rio de Janeiro de 1992 sur l’environnement et le développement dans le contexte de la sauvegarde et de la gestion durable des forêts, et en particulier le principe 10 concernant l’importance de la sensibilisation du public et de la participation aux questions environnementales, et le principe 22 concernant le rôle essentiel des populations autochtones et autres communautés locales dans la gestion de l’environnement et le développement;
RÉSOLUS à œuvrer pour minimiser les effets négatifs sur les communautés locales et autochtones et les populations pauvres qui pourraient découler directement de la mise en œuvre du présent accord;
RÉAFFIRMANT l’importance accordée par les parties aux principes et aux règles qui régissent les systèmes des échanges multilatéraux, notamment les droits et les obligations prévus par l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et les autres accords multilatéraux de l’annexe IA de l’accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce, ainsi qu’à la nécessité de les appliquer;
CONSIDÉRANT les efforts constants déployés par le Cameroun en vue de promouvoir en général une gestion durable de la forêt et de la faune sur l’ensemble du territoire national et en particulier d’assurer la légalité de tous les flux de bois;
CONSIDÉRANT l’importance accordée par les parties à la participation de la société civile, des acteurs du secteur privé et des populations locales et riveraines, y compris des peuples autochtones, à la bonne réussite des politiques de gouver- nance forestière en particulier par des consultations et l’information du public.
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «bois et produits dérivés», les produits énumérés à l’annexe I-A;
b) «bois et produits dérivés en transit», les bois et produits dérivés originaires d’un pays tiers qui entrent sous contrôle douanier sur le territoire du Cameroun et en ressortent sous la même forme, tout en conservant leur origine;
c) «importation dans l’Union européenne», la mise en libre pratique des bois et produits dérivés dans l’Union euro- péenne au sens de l’article 79 du règlement (CEE) no 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1) et qui ne peuvent pas être quali- fiés de «marchandises dépourvues de tout caractère commer- cial» selon la définition figurant à l’article 1er, point 6), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2193/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);
d) «mise en libre pratique», un régime douanier de l’Union qui confère le statut douanier de marchandise de l’Union à une marchandise qui n’est pas de l’Union (en référence au règle- ment (CE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaire) impliquant: la perception des droits dus à
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 253, 11.10.1993, p. 1.
l’importation; la perception, le cas échéant, d’autres imposi- tions; l’application des mesures de politique commerciale, ainsi que des mesures de prohibition ou de restriction; et l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation des marchandises;
e) «exportation», la sortie ou le retrait physique du territoire du Cameroun de bois et produits dérivés produits ou acquis au Cameroun à l’exception des bois et produits dérivés en transit par le territoire camerounais sous contrôle des auto- rités douanières du Cameroun;
f) «code SH», un code à quatre chiffres figurant dans la nomen- clature du système harmonisé de désignation et de codifica- tion des marchandises établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de l’organisation mondiale des douanes en conformité avec les nomenclatures combinées de l’Union européenne et de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC);
g) «autorisation FLEGT», une attestation qui fait référence à une expédition comme étant de source légale et vérifiée confor- mément aux critères établis dans le présent accord;
h) «autorité de délivrance des autorisations», l’autorité désignée par le Cameroun pour délivrer et valider les autorisations FLEGT;
i) «autorités compétentes», les autorités désignées par les États membres de l’Union pour vérifier les autorisations FLEGT;
j) «expédition», une quantité de bois et produits dérivés couverte par une autorisation FLEGT envoyée au départ du Cameroun par un expéditeur ou un transporteur, qui est présentée à un bureau de douanes pour sa mise en libre pratique dans l’Union;
k) «bois produit ou acquis légalement», bois provenant ou issu d’un ou plusieurs processus de production ou d’acquisition, y compris les bois importés, totalement conformes à l’ensemble des critères issus des textes de lois et règlements en vigueur au Cameroun et applicables au secteur forestier, et vérifié/contrôlé selon les modalités précisées à l’annexe II.
Article 2
Objet
1. L’objet du présent accord (ci-après également dénommé
«APV») est de fournir un cadre juridique visant à assurer que toutes les importations au sein de l’Union à partir du Came- roun, des bois et produits dérivés couverts par le présent accord ont été légalement produits ou acquis.
2. Dans ce contexte, les parties conviennent, entre autres:
a) de promouvoir le commerce des bois et produits dérivés;
b) d’établir une base pour le dialogue et la coopération;
c) de promouvoir le développement des industries forestières au Cameroun et améliorer ainsi la compétitivité de ce secteur;
d) de créer et favoriser des opportunités économiques pour les communautés riveraines et les entreprises locales;
e) de renforcer les capacités des acteurs camerounais en favo- risant la mise en place d’un climat propice à l’investissement dans la gestion durable des forêts.
Article 3
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des bois et produits dérivés soumis au régime d’autorisation FLEGT et énumérés à l’annexe I-A.
Article 4
Régime d’autorisation FLEGT
1. Un régime d’autorisation concernant l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (ci-après dénommé «régime d’autorisation FLEGT») est établi entre les parties au présent accord. Il instaure un ensemble d’exigences et de procédures qui a pour but de vérifier et d’attester, au moyen d’autorisations FLEGT, que les bois et les produits dérivés expédiés vers l’Union sont produits
ou acquis légalement. L’Union n’accepte de telles expéditions du Cameroun pour importation dans l’Union que si elles sont couvertes par lesdites autorisations FLEGT.
2. Le régime d’autorisation FLEGT s’applique aux bois et produits dérivés énumérés à l’annexe I-A. Les bois et produits dérivés énumérés à l’annexe I-B ne peuvent pas être exportés depuis le Cameroun.
3. Les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer ce régime d’autorisation FLEGT.
Article 5
Autorité de délivrance des autorisations
1. Le Cameroun désigne son autorité de délivrance des auto- risations FLEGT et en notifie les coordonnées à la Commission européenne. Les deux parties rendent ces informations publiques.
2. L’autorité de délivrance des autorisations vérifie que les bois et produits dérivés sont produits ou acquis légalement, conformément à la législation figurant à l’annexe II. Elle délivre, selon des modalités spécifiées à l’annexe III-A, des autorisations FLEGT couvrant les expéditions de bois et produits dérivés qui sont produits ou acquis légalement au Cameroun et qui sont destinés à l’exportation vers l’Union.
3. Il ne pourra pas être délivré d’autorisations FLEGT par l’autorité de délivrance pour les bois et produits dérivés qui sont composés de, ou comprennent des bois et produits dérivés importés au Cameroun depuis un pays tiers sous une forme dans laquelle les lois de ce pays interdisent l’exportation, ou pour laquelle il y a des preuves que ces bois et produits dérivés ont été produits ou acquis en violation des lois du pays où les arbres ont été prélevés.
4. L’autorité de délivrance des autorisations documente et rend publiques ses procédures de délivrance des autorisations FLEGT.
Article 6
Autorités compétentes de l’Union
1. La Commission européenne communique au Cameroun les coordonnées des autorités compétentes de chaque État membre de l’Union et leurs champs territoriaux de compétences respectifs.
2. Les autorités compétentes vérifient que chaque expédition fait l’objet d’une autorisation FLEGT en règle avant sa mise en libre pratique dans l’Union. Les procédures régissant la mise en libre pratique dans l’Union d’expéditions couvertes par une autorisation FLEGT sont décrites à l’annexe IV.
3. Chaque autorité compétente tient à jour et publie annuel- lement un relevé des autorisations FLEGT reçues.
4. Conformément à la législation nationale relative à la protection des données, les autorités compétentes accordent aux personnes et organismes désignés par le Cameroun comme auditeur indépendant, l’accès aux documents et données pertinents.
5. Toutefois, les bois et produits dérivés issus des espèces énumérées dans les appendices de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et couverts par une autorisation FLEGT, à l’entrée de l’Union, ne seront soumis qu’à la seule vérification prescrite par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protec- tion des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (1), l’autorisation FLEGT attestant également que ces bois ont été produits ou acquis légalement.
Article 7
Autorisations FLEGT
1. Les autorisations FLEGT sont émises par l’autorité de déli- vrance des autorisations pour attester que les bois et produits dérivés sont produits ou acquis légalement.
2. Les autorisations FLEGT sont établies sur un formulaire bilingue (français et anglais) et sont remplies en français ou en anglais.
3. Les parties peuvent, d’un commun accord, établir un système électronique pour l’émission, la transmission et la réception des autorisations FLEGT.
4. Les autorisations FLEGT sont délivrées conformément aux procédures décrites à l’annexe V.
Article 8
Bois produit ou acquis légalement
1. Aux fins du présent accord, une définition du bois produit ou acquis légalement figure à l’article 1er, point k), et à l’annexe II.
2. L’annexe II présente également la législation nationale du Cameroun qui doit être respectée pour qu’une autorisation FLEGT puisse être émise. Elle comprend des grilles de légalité, avec des critères, indicateurs et vérificateurs qui permettent d’établir la conformité à la législation en vigueur.
Article 9
Vérification de la légalité du bois produit ou acquis
1. Le Cameroun met en place un système pour vérifier que les bois et produits dérivés sont produits ou acquis légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont expor-
(1) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.
tées vers l’Union. Ce système de vérification de la légalité comprend des contrôles de conformité afin de fournir l’assu- rance que les bois et produits dérivés destinés à l’exportation vers l’Union ont été légalement produits ou acquis et que les autorisations FLEGT n’ont pas été délivrées pour des expéditions de bois qui n’ont pas été produits ou acquis légalement, ou dont l’origine est inconnue. Ce système comprend également des procédures visant à assurer que du bois d’origine illégale ou inconnue n’entre pas dans la chaîne d’approvisionnement.
2. Ce système de vérification de la légalité des bois et produits dérivés est décrit à l’annexe III-A.
3. Le Cameroun vérifie la légalité des bois et produits dérivés exportés vers des marchés en dehors de l’Union, vendus sur les marchés intérieurs ainsi que des bois et produits dérivés importés.
Article 10
Consultations sur la régularité des autorisations FLEGT
1. En cas de présomption d’irrégularité d’une autorisation FLEGT, l’autorité compétente concernée peut solliciter des infor- mations complémentaires auprès de l’autorité de délivrance des autorisations.
2. Si l’autorité de délivrance des autorisations ne répond pas dans un délai de 21 jours calendrier à compter de la date de réception de la demande, ou si les informations complémen- taires reçues confirment l’irrégularité, ou si les mentions figurant sur l’autorisation FLEGT ne correspondent pas à l’expédition, l’autorité compétente concernée n’accepte pas l’autorisation FLEGT et décide des suites à donner en application de la légis- lation nationale en vigueur. L’autorité de délivrance des autori- sations en est informée.
3. Si en revanche, il ressort des informations complémen- taires données par l’autorité de délivrance des autorisations que l’autorisation FLEGT est bien en règle, l’autorisation FLEGT est acceptée et suit les procédures décrites à l’annexe IV.
Article 11
Auditeur indépendant
1. Les parties s’accordent sur la nécessité d’engager les services d’un auditeur indépendant à des périodes convenues pour s’assurer de la performance et de l’efficience du régime d’autorisation FLEGT, tel qu’élaboré à l’annexe VI.
2. Le Cameroun, en consultation avec l’Union, engage les services de cet auditeur indépendant.
3. L’auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports complets selon la procédure décrite à l’annexe VI.
4. Les parties facilitent le travail de l’auditeur indépendant, notamment en assurant que celui-ci a accès sur les territoires respectifs des deux parties aux informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Toutefois, les parties, confor- mément à leurs législations respectives sur la protection des données, peuvent s’abstenir de divulguer toute information qu’elles ne sont pas autorisées à communiquer.
5. Le Cameroun publie le rapport de l’auditeur indépendant suivant les modalités et les mécanismes prévus aux annexes VI et VII.
Article 12
Échanges d’informations sur le fonctionnement du régime FLEGT
1. Dans un objectif conjoint de protéger l’intégrité et la répu- tation du régime d’autorisation FLEGT mis en place dans le cadre du présent accord, les parties s’engagent à s’informer mutuellement et sans délais de toute préoccupation concernant les cas potentiels de fraude dans l’utilisation ou l’émission des autorisations FLEGT, y compris pour des bois ou produits dérivés comprenant des bois d’origine suspecte en provenance de pays tiers, de contournement abusif ou malhonnête du régime d’autorisation FLEGT.
2. Ne constituent pas des cas de contournement au sens du présent article, les exportations de bois et produits dérivés véri- fiés légaux vers les pays importateurs de bois autres que ceux de l’Union, avec lesquels le Cameroun entretient des relations commerciales.
Article 13
Démarrage du régime d’autorisation FLEGT
1. Les parties conviennent de la date à partir de laquelle le régime d’autorisation FLEGT est opérationnel.
2. Le démarrage de la délivrance des autorisations FLEGT est précédé d’une évaluation technique conjointe dont les objectifs et les critères sont prévus à l’annexe VIII.
Article 14
Calendrier de mise en œuvre de l’accord
1. Les parties s’accordent sur le calendrier préalable à la mise en œuvre figurant à l’annexe IX.
2. Le Conseil conjoint de mise en œuvre, prévu à l’article 19, travaillant par l’intermédiaire du Comité conjoint de suivi, évalue les progrès accomplis dans la mise en œuvre par rapport au calendrier prévu à l’annexe IX.
Article 15
Mesures d’accompagnement
1. Les parties ont identifié les domaines exposés à l’annexe X comme étant ceux dans lesquels des ressources techniques et
financières complémentaires sont nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord.
2. La fourniture de ces ressources complémentaires est soumise aux procédures normales de programmation de l’aide au Cameroun de l’Union et de ses États membres, ainsi qu’aux procédures budgétaires du Cameroun lui-même.
3. Les parties considèrent la nécessité de disposer d’un arran- gement commun, par lequel le financement et les contributions techniques de la Commission européenne et des États membres de l’Union sont coordonnés pour soutenir ces mesures dans le cadre du Programme Sectoriel Forêt Environnement.
4. Le Cameroun veille à ce que le renforcement des capacités lié à la mise en œuvre de cet accord soit intégré dans les instruments nationaux de planification, tels que le Programme Sectoriel Forêt Environnement et les stratégies de réduction de la pauvreté.
5. Les parties veillent à ce que les activités liées à la mise en œuvre du présent accord soient coordonnées avec les initiatives de développement pertinentes telles que:
a) l’appui au développement local;
b) la promotion de l’industrialisation du secteur forestier;
c) le renforcement des capacités.
6. L’apport de ressources complémentaires est soumis aux procédures régissant l’aide de l’Union, comme prévu dans l’accord de Cotonou et à celles régissant l’aide bilatérale de chacun des États membres de l’Union au Cameroun, sans préju- dice des procédures propres à des bailleurs intéressés en respec- tant les principes édictés dans la déclaration de Paris sur l’effi- cacité de l’aide au développement. À ce titre, les ressources complémentaires viennent financer les activités susvisées au paragraphe 5 dans le cadre et la logique du Programme Sectoriel Forêt Environnement.
Article 16
Participation des parties prenantes à la mise en œuvre de l’accord
1. Le Cameroun consulte régulièrement les parties prenantes camerounaises sur la mise en œuvre du présent accord, dans le cadre d’un Comité national de suivi ou par l’intermédiaire d’autres plateformes de concertation, en prenant en considéra- tion sa législation relative au régime des forêts et de la faune et l’ensemble des lois et règlements en vigueur régissant l’accès à l’information, la participation du public et l’accès à la justice pour les questions liées à l’environnement.
2. Les modalités de mise en place d’un Comité national de suivi et les rôles respectifs des différentes parties prenantes camerounaises dans la mise en œuvre de l’accord sont décrits entre autres dans les annexes III-A, III-B et X.
3. L’Union consulte régulièrement les parties prenantes euro- péennes sur la mise en œuvre du présent accord, en vertu de la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, ainsi que sur la transposi- tion du droit de l’Union.
Article 17
Clauses de sauvegarde sociale, économique et environnementale des communautés locales et autochtones
1. Afin de minimiser les effets négatifs potentiels du régime d’autorisation FLEGT sur les communautés autochtones et locales concernées, les parties conviennent d’évaluer l’incidence du présent accord sur leurs modes de vie.
2. Les parties surveillent les incidences notamment écono- miques et environnementales du présent accord sur ces commu- nautés, et prennent des mesures raisonnables appropriées en vue d’atténuer toute incidence défavorable.
Article 18
Mesures incitatives relatives au marché
L’accès au marché de l’Union des bois et produits dérivés importés du Cameroun selon les termes du présent accord est accompagné d’actions de promotion de ces bois et produits dérivés. Ces actions comprennent:
a) l’encouragement des politiques d’achat publiques et privées qui reconnaissent les efforts pour assurer un approvisionne- ment en produits forestiers d’origine légale, notamment les bois et produits dérivés;
b) la promotion des bois et produits dérivés faisant l’objet d’une autorisation FLEGT sur le marché de l’Union;
c) la promotion au niveau international du système de vérifi- cation de la légalité établi dans le cadre du présent accord.
Article 19
Dispositif institutionnel de mise en œuvre
1. Après la ratification du présent accord, les parties mettent en place une structure de décision appelée «Conseil conjoint de mise en œuvre», ci-après dénommé «le Conseil», et une structure consultative appelée «Comité conjoint de suivi» (CCS).
2. Le Conseil est constitué de deux représentants désignés par chacune des parties à raison d’un représentant par partie. Il reçoit délégation des parties aux fins de superviser la mise en œuvre et prend ses décisions par consensus. Ces décisions seront formalisées sous la forme de résolutions signées par les représentants des parties. Le Conseil est responsable de la mise en œuvre du présent accord. En outre, le Conseil:
a) se réunit à des dates convenues d’un commun accord par les parties;
b) établit ses propres règles de procédure;
c) rend public un rapport annuel dont les détails concernant le contenu dudit rapport figurent à l’annexe VII;
d) s’assure que les travaux du CCS sont transparents et que les informations et résultats qui s’y rapportent sont accessibles au public;
e) définit les modalités de règlement des différends et participe à la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes pour maintenir le bon fonctionnement du présent accord, confor- mément à l’article 24;
f) examine les amendements aux dispositions du présent accord et adopte ceux relatifs aux annexes, conformément à l’article 29.
3. Placé sous l’autorité du Conseil, le CCS, dont les membres sont désignés par les parties, assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du présent accord. Il facilite également le dialogue et l’échange d’informations entre les parties. En outre, le CCS:
a) se réunit au moins deux fois par an aux dates et lieux arrêtés par le Conseil et fait des recommandations consensuelles au Conseil;
b) élabore l’ordre du jour de ses travaux et les termes de réfé- rence pour les actions communes;
c) établit, après validation par le Conseil, ses propres règles de procédures;
d) est présidé lors de ses réunions suivant un système de copré- sidence;
e) peut créer des groupes de travail ou d’autres organismes auxiliaires pour les domaines exigeant des compétences spécifiques.
4. Les missions du CCS sont définies à l’annexe XI.
Article 20
Communication sur la mise en œuvre de l’accord
1. Les représentants des parties chargés des communications officielles concernant la mise en œuvre du présent accord sont:
a) pour le Cameroun: le ministre en charge des forêts;
b) pour l’Union: le chef de la Délégation de l’Union européenne au Cameroun.
2. Les parties se communiquent, en temps utile, les informa- tions nécessaires pour la mise en œuvre du présent accord.
Article 21
Information rendue publique
1. L’information rendue publique est considérée comme un des éléments de base destinés à renforcer la gouvernance dans le cadre de l’application du présent accord. En vue d’atteindre cet objectif visant à garantir la transparence du fonctionnement du régime d’autorisation FLEGT au Cameroun et dans l’Union, les parties conviennent de recourir aux mécanismes de communi- cation les plus appropriés, à savoir: les médias écrits et audio- visuels, l’internet, des ateliers et publications diverses. L’informa- tion rendue publique est détaillée à l’annexe VII.
2. Les parties conviennent également que les attributions, procédures et modalités de fonctionnement du Conseil et du CCS sont rendues publiques.
Article 22
Informations confidentielles
1. Chaque partie s’engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses propres lois, les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s’abstien- nent de divulguer au public, et ne permettent pas à leurs auto- rités impliquées dans la mise en œuvre de l’accord de divulguer les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets de commerce ou des informations commerciales confidentielles.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les informations suivantes ne seront pas considérées comme confidentielles:
a) le nombre des autorisations FLEGT délivrées par le Came- roun et reçues par l’Union ainsi que le volume de bois et produits dérivés exportés du Cameroun et reçus par l’Union;
b) les noms et adresses des titulaires d’autorisation FLEGT et des importateurs.
Article 23
Application territoriale
Le présent accord s’applique au territoire dans lequel le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est appliqué en vertu des conditions fixées dans ce traité, d’une part, et au territoire du Cameroun, d’autre part.
Article 24
Règlement des différends
1. Les parties cherchent à résoudre tout différend concernant l’application ou l’interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.
2. Si un conflit n’a pas été réglé au moyen de consultations rapides, la partie la plus diligente peut renvoyer le conflit au Conseil, qui s’efforce de proposer des modalités de règlement aux parties. Il est remis au Conseil toutes les informations appropriées pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cet effet, le Conseil peut saisir le CCS du dossier. Le CCS dispose d’un délai fixé par le Conseil pour transmettre sa proposition de solution au Conseil, qui s’efforce d’examiner toutes les possibilités pour maintenir le bon fonctionnement du présent accord.
3. Au cas où le Conseil se révélerait incapable de régler le conflit, les parties peuvent:
a) demander conjointement les bons offices ou la médiation d’une tierce partie;
b) dans le cas où il n’est pas possible de régler le conflit confor- mément au paragraphe 3, point a), avoir recours à l’arbitrage.
4. Le Conseil établit les modalités de consultation, de média- tion et d’arbitrage, en cohérence avec celles convenues dans le cadre de l’accord de partenariat économique ou, durant la période intermédiaire, dans le cadre de l’accord d’étape vers un accord de partenariat économique entre l’Union et ses États membres, d’une part, et la partie Afrique centrale (Came- roun), d’autre part.
Article 25
Suspension
1. Chaque partie peut suspendre l’application du présent accord. La décision de suspension et les raisons de cette décision sont notifiées par écrit à l’autre partie.
2. Les dispositions du présent accord cessent alors de s’appli- quer 90 jours calendrier à compter de cette notification.
3. L’application du présent accord reprend trente jours calen- drier après que la partie qui a suspendu son application informe l’autre partie que les raisons de la suspension ne s’appliquent plus.
Article 26
Annexes
Les annexes font partie intégrante du présent accord.
Article 27
Durée et renouvellement
À compter de son entrée en vigueur, le présent accord demeure en vigueur pour une période de sept ans, renouvelable par tacite reconduction des parties pour des périodes de même durée, sauf pour une partie à y renoncer en notifiant à l’autre sa décision au moins douze mois avant l’expiration de la période en cours
Article 28
Dénonciation de l’accord
Nonobstant l’article 27, l’une ou l’autre partie peut dénoncer le présent accord en le notifiant à l’autre. Le présent accord cesse alors de s’appliquer douze mois après la date de cette notifica- tion.
Article 29
Amendements
1. Agissant par l’intermédiaire de son représentant au sein du Conseil, toute partie souhaitant modifier le présent accord notifie à l’autre partie sa proposition au moins trois mois avant la prochaine réunion du CCS. Le Conseil charge le CCS d’examiner la proposition. En cas de consensus, ce dernier formule une recommandation qu’il notifie au Conseil pour appréciation. Chaque représentant examine la recommandation et, s’il l’agrée, en informe l’autre en vue de convenir d’une date pour la signature et chaque partie l’adopte selon ses propres procédures internes.
2. Tout amendement ainsi approuvé par les deux parties entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient l’achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’examen par le CCS, les amendements aux annexes sont adoptés par le Conseil.
4. La notification de tout amendement est envoyée aux dépo- sitaires du présent accord et entre en vigueur dans les délais et formes définis au paragraphe 2 du présent article.
Article 30
Textes faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, litua- nienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, tous les textes faisant foi. En cas de divergence d’interprétation, la version française prévaut.
Article 31
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se notifient par écrit, l’achèvement des procédures respectives et nécessaires à cette fin.
2. La notification est envoyée au secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et au ministre des affaires étran- gères du Cameroun, qui seront les dépositaires communs du présent accord.
Съставено в Брюксел на шести октомври две хиляди и десета година. Hecho en Bruselas, el seis de octubre de dos mil diez.
V Bruselu dne šestého října dva tisíce deset.
Udfærdiget i Bruxelles den sjette oktober to tusind og ti. Geschehen zu Brüssel am sechsten Oktober zweitausendzehn.
Kahe tuhande kümnenda aasta oktoobrikuu kuuendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες δέκα.
Done at Brussels on the sixth day of October in the year two thousand and ten. Fait à Bruxelles, le six octobre deux mille dix.
Fatto a Bruxelles, addì sei ottobre duemiladieci. Briselē, divi tūkstoši desmitā gada sestajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai dešimtų metų spalio šeštą dieną Briuselyje.
Xxxx Xxxxxxxxxxx, a kétezer-tizedik év október hatodik napján. Magħmul fi Brussell, fis-sitt jum ta’ Ottubru tas-sena elfejn u għaxra. Gedaan te Brussel, de zesde oktober tweeduizend tien.
Sporządzono w Brukseli dnia szóstego października roku dwa tysiące dziesiątego. Feito em Bruxelas, em seis de Outubro de dois mil e dez.
Întocmit la Bruxelles la șase octombrie două mii zece. V Bruseli dňa šiesteho októbra dvetisícdesať.
V Bruslju, dne šestega oktobra leta dva tisoč deset.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakymmenen. Som skedde i Bryssel den sjätte oktober tjugohundratio.
За Европейския съюз Por la Unión Europea Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union Für die Europäische Union Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση For the European Union Pour l’Union européenne Per l’Unione europea Eiropas Savienības vārdā – Europos Sąjungos vardu Az Európai Unió részéről Għall-Unjoni Ewropea Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo Euroopan unionin puolesta För Europeiska unionen
За Република Камерун
Por la República de Camerún Za Kamerunskou republiku For Republikken Cameroun Für die Republik Kamerun Kameruni Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία του Καμερούν For the Republic of Cameroon Pour la République du Cameroun Per la Repubblica del Camerun Kamerūnas Republikas vārdā – Kamerūno Respublikos vardu
A Kameruni Köztársaság részéről Għar-Repubblika tal-Kamerun Voor de Republiek Kameroen
W imieniu Republiki Kamerunu Pela República dos Camarões Pentru Republica Camerun
Za Kamerunskú republiku Za Republiko Kamerun
Kamerunin tasavallan puolesta För republiken Kamerun
SOMMAIRE DES ANNEXES
Annexe I-A+-B A - Liste des produits soumis à l’autorisation FLEGT
B - Liste des produits interdits à l’exportation
Xxxxxx XX Xxxxxxx de légalité
Annexe III-A+-B A - Système de vérification de la légalité
B - Cadre institutionnel du système de vérification de la légalité
Annexe IV Conditions régissant la mise en libre pratique dans l’Union de bois et produits dérivés exportés du Cameroun et accompagnés par une autorisation FLEGT
Annexe V Conditions régissant la délivrance des autorisations FLEGT
Annexe VI Termes de référence pour l’audit indépendant du système de vérification de la légalité Xxxxxx XXX Information rendue publique
Xxxxxx XXXX Critères d’évaluation du système de vérification de la légalité Xxxxxx XX Xxxxxxxxxx de mise en œuvre de l’accord
Annexe X Mesures d’accompagnement et mécanismes de financement Annexe XI Comité conjoint de suivi
ANNEXE I-A
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À L’AUTORISATION FLEGT
Les produits suivants sont soumis à l’autorisation FLEGT
PRODUITS | Codes SH |
Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris | 4403 |
Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires | 4406 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm | 4407 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm | 4408 |
Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires | 4412 |
Outils, montures et manches d’outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois | 4417 |
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux | 9403 30 |
Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines | 9403 40 |
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher | 9403 50 |
Autres meubles en bois | 9403 60 |
À titre illustratif, les produits et essences concernés sont décrits en détail ci-dessous, sous réserve que la partie came- rounaise adapte le tarif douanier CEMAC à la nomenclature du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes (OMD) qui classe les sciages de sapelli et d’iroko respectivement sous les codes 4407 27 et 4407 28. Les produits et essences peuvent être modifiés en fonction de l’évolution du marché sans nécessiter l’amendement de l’accord.
PRODUITS | CODES CEMAC |
PRODUITS SPÉCIAUX
Ébène | 44 07 29 15 |
Grumes | 44 03 49 00 |
Essences de promotion de 1ère Catégorie
Bilinga | 44 03 49 09 |
Framiré | 44 03 49 17 |
Kossipo | 44 03 49 21 |
Kotibé | 44 03 49 22 |
Limba | 44 03 49 24 |
Ayous/obéché | 44 03 49 46 |
Azobé | 44 03 49 47 |
Koto | 44 03 49 75 |
Okoumé | 44 03 49 88 |
Tali | 44 03 49 94 |
PRODUITS | CODES CEMAC |
Tiama | 44 03 49 95 |
Essences de promotion de 2e Catégorie
Abura/Bahia | 44 03 49 01 |
Ako | 44 03 49 05 |
Andoung | 44 03 49 06 |
Avodire | 44 03 49 07 |
Dabéma | 44 03 49 12 |
Niové | 44 03 49 30 |
Olon | 44 03 49 31 |
Ovoga/Angalé | 44 03 49 32 |
Ozigo | 44 03 49 33 |
Tchitola | 44 03 49 36 |
Abalé/abing | 44 03 49 39 |
Okan/Adoum | 44 03 49 40 |
Amvout/ekong | 44 03 49 41 |
Asila/omang | 44 03 49 45 |
Bodioa | 44 03 49 48 |
Cordia/ebe/mukumari | 44 03 49 49 |
Dambala | 44 03 49 50 |
Xxxxx/celtis/odou | 44 03 49 51 |
Ebiara/abem | 44 03 49 53 |
Ekaba | 44 03 49 54 |
Ekop Evene/Evene | 44 03 49 56 |
Gombé/Ekop Gombé | 44 03 49 57 |
Naga/Ekop Naga | 44 03 49 58 |
Emien/ekouk | 44 03 49 59 |
Essak | 44 03 49 60 |
Eseng/lo | 44 03 49 61 |
Essessang | 44 03 49 62 |
Esson | 44 03 49 63 |
Etimoe | 44 03 49 64 |
Xxxxx/Ngon | 44 03 49 65 |
Evoula/Vitex | 44 03 49 66 |
Eyeck | 44 03 49 67 |
PRODUITS | CODES CEMAC |
Faro | 44 03 49 68 |
Iatanga/Evouvous | 44 03 49 69 |
Kanda | 44 03 49 72 |
Kapokier/Bombax/Esodum | 44 03 49 73 |
Kondroti/Ovonga | 44 03 49 74 |
Kumbi/Okoa | 44 03 49 76 |
Landa | 44 03 49 77 |
Lati/Edjil | 44 03 49 78 |
Limbali | 44 03 49 79 |
Lotofa/Nkanang | 44 03 49 81 |
Mambodé/Amouk | 44 03 49 82 |
Moambé | 44 03 49 84 |
Mukulungu | 44 03 49 85 |
Mutundo | 44 03 49 86 |
Oboto/Abodzok | 44 03 49 87 |
Ozanbili/Angongui | 44 03 49 89 |
Osanga/Sikon | 44 03 49 90 |
Ouochi/Albizia/Angoyeme | 44 03 49 91 |
Tsanya/Akela | 44 03 49 97 |
Autres bois tropicaux (Agba, Ekoune, Alumbi, Miama…) | 44 03 49 99 |
Traverses en bois pour voies ferrÉes et similaires | 44 06 |
Sciage | 44 07 29 00 |
Abura/Bahia | 44 07 29 01 |
Acajou | 44 07 29 02 |
Afromosia | 44 07 29 03 |
AIELE | 44 07 29 04 |
Ako | 44 07 29 05 |
Andoung | 44 07 29 06 |
Avodire | 44 07 29 07 |
Beté | 44 07 29 08 |
Bilinga | 44 07 29 09 |
Bossé | 44 07 29 10 |
Bubinga | 44 07 29 11 |
Dabéma | 44 07 29 12 |
PRODUITS | CODES CEMAC |
Douka | 44 07 29 13 |
Doussié | 44 07 29 14 |
Ebène | 44 07 29 15 |
Eyong | 44 07 29 16 |
Framiré | 44 07 29 17 |
Fromager | 44 07 29 18 |
Igaganga | 44 07 29 19 |
Izombé | 44 07 29 20 |
Kossipo | 44 07 29 21 |
Kotibé | 44 07 29 22 |
Kodrodus | 44 07 29 23 |
Limba | 44 07 29 24 |
Moabi | 44 07 29 25 |
Movingui | 44 07 29 26 |
Mutényé | 44 07 29 27 |
Niangon | 44 07 29 28 |
Niové | 44 07 29 29 |
Olon | 44 07 29 30 |
Ovoga | 44 07 29 31 |
Ozigo | 44 07 29 32 |
Padouk | 44 07 29 33 |
Pao rosa | 44 07 29 34 |
Tchitola | 44 07 29 35 |
Tola | 44 07 29 36 |
Zingana | 44 07 29 37 |
Abalé/abing | 44 07 29 38 |
Akan ou adoum | 44 07 29 39 |
Amvout ou ekong | 44 07 29 40 |
Angueuk | 44 07 29 41 |
Aningré | 44 07 29 42 |
Apa/paschiloba | 44 07 29 43 |
Asila/omang | 44 07 29 44 |
Ayous/obéché | 44 07 29 45 |
Azobé | 44 07 29 46 |
PRODUITS | CODES CEMAC |
Bodioa | 44 07 29 47 |
Cordia/ebe/mukumari | 44 07 29 48 |
Dambala | 44 07 29 49 |
Xxxxx/celtis/odou | 44 07 29 50 |
Dibetou | 44 07 29 12 |
Ebiara/abem | 44 07 29 52 |
Ekaba | 44 07 29 53 |
Ekone | 44 07 29 54 |
Ekop evene | 44 07 29 55 |
Ekop gombé mamelle | 44 07 29 56 |
Ekop naga | 44 07 29 57 |
Emien/ekouk | 44 07 29 58 |
Essak | 44 07 29 59 |
Eseng/lo | 44 07 29 60 |
Essessang | 44 07 29 61 |
Esson | 44 07 29 62 |
Etimbé | 44 07 29 63 |
Xxxxxx/gon | 44 07 29 64 |
Evoula/vitex | 44 07 29 65 |
Eyeck | 44 07 29 66 |
Faro | 44 07 29 67 |
Iatandza/evouvous | 44 07 29 68 |
Alomba | 44 07 29 69 |
Iroko | 44 07 29 70 |
Kanda | 44 07 29 71 |
Kapokier/bombax | 44 07 29 72 |
Kondroti/ovonga | 44 07 29 73 |
Koto | 44 07 29 74 |
Kumbi/ekos | 44 07 29 75 |
Landa | 44 07 29 76 |
Lati/edjil | 44 07 29 77 |
Limbali | 44 07 29 78 |
Longhi | 44 07 29 79 |
Lotofa/nkanang | 44 07 29 80 |
PRODUITS | CODES CEMAC |
Mambode/amouk | 44 07 29 81 |
Mansonia | 44 07 29 82 |
Moambé jaune | 44 07 29 83 |
Mukulungu | 44 07 29 84 |
Mutundo | 44 07 29 85 |
Oboto/abodzok | 44 07 29 86 |
Okoumé | 44 07 29 87 |
Onzabili/angongui | 44 07 29 88 |
Osanga/sikon | 44 07 29 89 |
Ouochi/albizia | 44 07 29 90 |
Ovangkol | 44 07 29 91 |
Sapelli | 44 07 29 92 |
Sipo | 44 07 29 93 |
Tali | 44 07 29 94 |
Tiama | 44 07 29 95 |
Tsanga/akela | 44 07 29 96 |
Wengué | 44 07 29 97 |
Autres bois tropicaux | 44 07 29 98 |
Parquets | 44 09 20 00 |
Placages | 44 08 39 00 |
CONTRE-PLAQUE | 44 12 13 00 |
Produits finis ligneux | 94 03 30 00 |
94 03 40 00 | |
94 03 50 00 | |
94 03 60 00 | |
44 17 00 00 |
ANNEXE I-B
LISTE DES PRODUITS INTERDITS À L’EXPORTATION
PRODUITS | CODES CEMAC |
Grumes
Acajou | 44 03 49 02 |
Afromosia | 44 03 49 03 |
Bété/Mansonia | 44 03 49 08 |
Bossé | 44 03 49 10 |
Bubinga | 44 03 49 11 |
Douka | 44 03 49 13 |
Doussié rouge | 44 03 49 14 |
Fromager | 44 03 49 18 |
Moabi | 44 03 49 26 |
Movingui | 44 03 49 27 |
Padouk | 44 03 49 34 |
Pao rosa | 44 03 49 35 |
Zingana | 44 03 49 38 |
Apa ou doussié blanc | 44 03 49 44 |
Aningré | 44 03 49 43 |
Dibétou | 44 03 49 52 |
Ilomba | 44 03 49 70 |
Iroko | 44 03 49 71 |
Longhi/abam | 44 03 49 80 |
Ovangkol | 44 03 49 92 |
Sapelli | 44 03 49 93 |
Sipo | 44 03 49 94 |
Wengué | 44 03 49 98 |
ANNEXE II
GRILLES DE LÉGALITÉ
I. La définition de la légalité
La légalité des bois mis sur le marché est fondée sur le respect des textes de lois et règlements nationaux et des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés dont l’application est nécessaire pour garantir la viabilité de la gestion forestière par l’entreprise productrice et/ou exportatrice, ses fournisseurs et ses sous-traitants, au nom du propriétaire de la forêt (l’État, la commune, un propriétaire privé ou une communauté).
La définition de la légalité arrêtée de façon consensuelle par toutes les parties prenantes dans cet esprit peut être résumée ainsi:
«Est réputé bois légal, tout bois provenant ou issu d’un ou de plusieurs processus de production ou d’acqui- sition, totalement conformes à l’ensemble des critères issus des textes de lois et règlements en vigueur au Cameroun et applicables au secteur forestier, et vérifié/contrôlé comme tel.»
La définition de la légalité des bois commerciaux est fondée sur la connaissance et l’application des lois et réglemen- tations en vigueur au Cameroun, ainsi que sur le respect des instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun en matière forestière, commerciale, environnementale, sociale, et de droits humains. Les lois et régle- mentations nationales considérées intègrent notamment:
— la Constitution de la République du Cameroun,
— la loi no 81-13 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du 27 novembre 1981, non entièrement abrogée et ses textes d’application (dont le décret d’application no 83-169 du 12 avril 1983, non abrogé),
— la nouvelle loi forestière no 94-01 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche du 20 janvier 1994, et ses textes d’application (dont le décret no 94-436 du PM du 23 août 1994 (dont toutes les dispositions ne sont pas abrogées), le décret no 95-531 du PM de 1995 et autres décisions et lettres circulaires en vigueur),
— la loi-cadre relative à la gestion de l’environnement no 96/12 du 5 août 1996, et ses textes d’application,
— l’arrêté no 222 MINEF (1) du 25 mai 2001 fixant les procédures pour la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts du DFP (2),
— la loi no 2002/003 du 19 avril 2002 portant code général des impôts,
— la législation régissant l’investissement (loi no 2002/004 du 19 avril 2002 portant charte des investissements, modifiée et complétée par la loi no 2004/020 du 22 juillet 2004),
— le décret no 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant les modalités d’application de l’article 71, paragraphe 1, de la loi forestière no 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche,
— le décret no 2005/577 du 23 février 2005 sur les EIE et l’arrêté no 0069 MINEP (3) du 8 mars 2005 sur les catégories soumises à EIE (4),
— les différentes lois de finances annuelles,
— le code du travail, loi no 92-007 du 14 août 1992,
— la législation régissant la prévoyance sociale (5),
— la réglementation phytosanitaire [MINADER (6)],
(1) Ministère de l’environnement et des forêts
(2) Domaine forestier permanent
(3) Ministère de l’environnement et de la protection de la nature.
(4) Étude d’impact environnemental.
(5) Voir Caisse nationale de prévoyance sociale, Recueil des textes de base (1979).
(6) Ministère de l’agriculture et du développement rural.
— la convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes (exercice du droit syndical, délégué du personnel, contrat de travail, conditions de travail et salaires, hygiène-sécurité et santé, etc.).
Les instruments juridiques internationaux ci-dessus visés incluent, entre autres:
— le traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d’Afrique centrale et instituant la Commission des forêts d’Afrique centrale – COMIFAC (février 2005),
— la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), signée le 3 mars 1973 et amendée le 22 juin 1979,
— la convention sur la diversité biologique (CDB), signée en juin 1992.
L’application des dispositions de ces instruments juridiques internationaux fait suite à leur transposition dans les textes juridiques nationaux.
Toute modification de ces textes ou toute législation nouvelle dans le domaine entraînera la modification subséquente de la présente annexe.
L’élaboration de cette définition de la légalité a également tenu compte des éléments suivants:
— les différentes initiatives développées en matière de légalité [TFT-TTAP (1), REM (2), TRAFFIC (3), CoC (4), FSC (5), etc.],
— la proposition PROFOREST (6) du 6.9.2005 relative à la traçabilité,
— les «Notes d’information FLEGT (7)» éditées par l’Union européenne,
— le référentiel FORCOMS relatif à la conformité réglementaire, première version 2005, puis version consolidée de février 2007 pour le Cameroun,
— les outils OLB-BVQI (8) et TLTV-SGS (9) de février 2006 sur la légalité,
— le rapport «Définition d’un bois légal selon les textes et règlements en vigueur au Cameroun» [GTZ/PGDRN (10) – MINFOF (11)] du 15.2.2006,
— le rapport «Légalité des bois APV au Cameroun (approche comparée des différents systèmes)», document mai 06 GTZ,
— le rapport XXXXXXX (00) [WRI (13)-UICN (14)-IFIA (15)] sur le projet FORCOMS-phase II de février 2007,
(1) Association de secteur privé qui s’appelle Tropical Forest Trust et qui gère un projet d’appui au secteur privé sur la vérification de légalité (réf. Timber Trade Action Programme).
(2) Ressources Extraction Monitoring.
(3) Projet traçabilité et légalité du WWF.
(4) Chain of Custody, système de traçabilité.
(5) Forest Stewardship Council.
(6) Projet financé par l’Union européenne.
(7) Note d’information sur le plan d’action de l’Union européenne pour l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, en anglais: Forest Law Enforcement, Governance and Trade.
(8) Origine légale du bois/Bureau Véritas.
(9) Traçabilité légalité/Société générale de surveillance.
(10) Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (Coopération technique allemande)/Programme de gestion durable des ressources natu- relles.
(11) Ministère des forêts et de la faune.
(12) Commission des forêts d’Afrique centrale.
(13) World Ressource Institute.
(14) Union internationale de la conservation de la nature.
(15) International Forest Industry Association.
— la proposition de texte juridique de la COMIFAC sur le contrôle forestier en Afrique centrale d’octobre 2007,
— les PCI (1) OAB/OIBT (2) et manuel d’audit/série OIBT no 14 - 2003.
II. Les grilles de légalité
Sur la base de la définition de la légalité, le Cameroun a élaboré un ensemble de grilles de légalité devant servir à vérifier la conformité du fonctionnement (par rapport aux dispositions légales) des entités forestières (3) actives au Cameroun, ainsi que celle des produits qui en sont issus. Ces grilles résultent d’un travail participatif et itératif intégrant les préoccupations des différentes parties prenantes.
La multiplicité des grilles de légalité tient au fait que la législation forestière camerounaise prévoit plusieurs modes d’approvisionnement en bois pour lesquels les préoccupations de légalité ne sont pas les mêmes. Chacune de ces grilles a donc été construite pour faire apparaître clairement les exigences légales spécifiques associées à chacun des modes d’approvisionnement prévus par la législation camerounaise. Compte tenu de ces spécificités, huit grilles de légalité ont déjà été élaborées selon les sources de provenance du bois: le domaine forestier permanent (DFP) constitué de terres définitivement affectées à la forêt, le domaine forestier non permanent (DFNP) constitué de terres forestières susceptibles d’être affectées à des utilisations autres que forestières (zone agro-forestière) et enfin, les unités de transformation du bois (UTB).
Dans le domaine forestier permanent (DFP)
— Grille de légalité 1 (GL1): convention d’exploitation (CE).
— Grille de légalité 2 (GL2): forêt communale (FCle); exploitation en régie. Dans le domaine forestier non permanent (DFNP)
— Grille de légalité 3 (GL3): autorisation de récupération des bois (ARB).
— Grille de légalité 4 (GL4): autorisation d’enlèvement des bois abattus (AEB).
— Grille de légalité 5 (GL5): vente de coupe (VC) dans le domaine national.
— Grille de légalité 6 (GL6): forêt communautaire (FC); exploitation en régie.
— Grille de légalité 7 (GL7): permis spécial (PS); exploitation de l’ébène dans le domaine national et les forêts communales.
Dans les unités de transformation des bois (UTB)
— Grille de légalité 8 (GL8): unités de transformation des bois (UTB).
Le tableau ci-après présente un récapitulatif des différentes sources de provenance du bois et les grilles de légalité correspondantes.
Titre Source provenance | CE | VC | ARB | AEB | Régie | PS | PBO | APC |
F. domaniales (FD) | XX0 | XX0 | ||||||
F. communales (Cle) | GL4 | GL2 | GL7 | |||||
F. domaine national (FDN) | GL5 | GL3 | GL4 | GL7 | ||||
F. communautaires (FC) | XX0 | XX0 | ||||||
F. particuliers (FP) | ||||||||
Unité de transformation (UTB) | GL8 |
(1) Principes, critères, indicateurs.
(2) Organisation africaine du bois/Organisation internationale des bois tropicaux
(3) «Entité forestière»: personne physique ou morale, communauté, Commune détentrices d’une source légale de production, d’acquisition ou de transformation des bois et produits dérivés.
Pour couvrir l’ensemble des possibilités d’accès à la ressource bois offertes par la législation en vigueur et mentionnées dans le tableau ci-dessus, d’autres grilles de légalité seront construites au cours de la phase d’opérationnalisation du système dès lors que leur pertinence sera établie.
Il s’agit des:
— Grille de légalité pour les forêts de particuliers (FP)
— Grille de légalité des permis de bois d’œuvre (PBO)
— Grille de légalité des autorisations personnelles de coupe (APC)
— Grilles de légalité des forêts communales (FCle) et des forêts communautaires (FC), dans le cas d’une exploitation autre qu’en régie (VC, PBO, APC).
Les grilles de légalité sont constituées de critères, indicateurs et vérificateurs, et participent au système global de vérification de la légalité (SVL) dont le fonctionnement est détaillé à l’annexe III-A.
Les critères et indicateurs ont été analysés puis testés sur le terrain pour l’ensemble des grilles, et seuls les critères et indicateurs pertinents dans chaque grille spécifique ont été retenus.
III. Le mode d’emploi
À l’exception de la grille sur les UTB, les grilles de légalité sont construites à partir de cinq (5) critères communs traitant respectivement de la régularité:
— des aspects administratifs et juridiques (critère 1)
— de l’exploitation et de l’aménagement forestiers (critère 2)
— du transport (critère 3)
— des aspects sociaux (critère 4)
— des aspects environnementaux (critère 5).
Selon les grilles, ces critères sont déclinés en un nombre variable d’indicateurs qui reflètent les différentes obligations légales associées à ces différentes sources d’approvisionnement en bois.
L’appréciation de la conformité des indicateurs se fait sur la base des vérificateurs. Pour qu’un indicateur soit
«conforme», tous les vérificateurs qui lui sont associés doivent au préalable être jugés conformes.
La conformité du vérificateur s’appuie sur la disponibilité des documents techniques délivrés par les différentes administrations, prévus par les textes réglementaires et consultables, pour la plupart, dans la base de données centrale du ministère en charge des forêts (Système informatique de gestion de l’information forestière de seconde génération – SIGIF II).
La délivrance d’un «certificat de légalité», qui constitue l’un de préalables à la délivrance d’une autorisation FLEGT (voir annexe III-A), ne pourra s’envisager que si tous les indicateurs sont conformes.
GRILLE 1: CONVENTION D’EXPLOITATION
Critère 1: L’entité forestière exploitante/transformatrice est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique, est agréée à la profession d’exploitant forestier et enregistrée en qualité de transformateur de bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 41 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 — Articles 35, par. 1; 36; 114 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes |
— Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Arrêté no 013/MINEE/DMG/SL du 19.4.1977 abrogeant et remplaçant l’arrêté no 154 du 28 mars 1957 portant nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.1.3 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.1.4 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente 1.1.5 Autorisation d’implantation et d’exploitation d’un établissement de première classe du ministère en charge de l’industrie 1.1.6 Certificat d’enregistrement en qualité de transformateur de bois du ministère en charge des forêts |
Indicateur 1.2: L’entité forestière est titulaire d’une concession forestière et détentrice d’une convention d’exploi- tation conclue avec l’administration en charge des forêts |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 46; 47, par. 1, 2, 3, et 50, par. 1, de la loi 94/01 — Articles 61; 75, par. 1; 76, par. 4, et 77 du décret 95/531 — Articles 68, 69 et 70 du décret 95/53 |
Vérificateurs |
A - En convention provisoire ou définitive d’exploitation 1.2.1 Avis d’appel d’offres public 1.2.2 Récépissé de dépôt d’un dossier complet d’attribution de la concession forestière 1.2.3 Notification des résultats de la commission interministérielle portant sélection de l’entité forestière comme soumissionnaire le mieux disant par le ministre en charge des forêts 1.2.4 Preuve de constitution du cautionnement auprès du Trésor public dans les délais prescrits 1.2.5 Convention provisoire d’exploitation signée par le ministre en charge des forêts 1.2.6 Récépissés/demandes de transfert adressés au ministre en charge des forêts par le concessionnaire et le postulant 1.2.7 Notification du transfert de la concession par l’autorité compétente 1.2.8 Quittances de paiement de la taxe de transfert prévue par la loi B - En convention définitive d’exploitation 1.2.9. Attestation de conformité aux clauses de la convention provisoire d’exploitation 1.2.10 Arrêté d’approbation du plan d’aménagement délivré par le ministre en charge des forêts 1.2.11 Plan de gestion quinquennal et plan d’opérations pour l’année en cours |
1.2.12 Cahier des charges signé par l’autorité compétente et l’entité forestière 1.2.13 Acte de classement 1.2.14 Autorisation d’implantation et d’exploitation d’un établissement de première classe du ministère en charge de l’industrie ou récépissé de déclaration (2e classe) 1.2.15 Certificat d’enregistrement en qualité de transformateur de bois du ministère en charge des forêts |
Indicateur 1.3: En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation/transformation, l’entité forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36; 114 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.3.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.3.3 Récépissé de dépôt du contrat approuvé auprès des autorités locales du ministère en charge des forêts 1.3.4 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.3.5 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitation) 1.3.6 Autorisation d’implantation et d’exploitation d’un établissement de première classe du ministère en charge de l’industrie (transformation) 1.3.7 Certificat d’enregistrement en qualité de transformateur de bois du ministère en charge des forêts (trans- formation) 1.3.8 Extrait de dépôt du marteau forestier au greffe compétent |
Indicateur 1.4: L’entité forestière ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de l’agrément ou du titre par l’administration. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 146, 150 et 152 de la loi 94/01 — Chapitre 3 de la loi 94/01 — Articles 130; 131; 132; 135, par. 2; 136 et 137 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.4.1 Sommiers/fichiers des infractions publiées par les administrations compétentes 1.4.2 Registre des contentieux des services locaux compétents 1.4.3 décision de suspension du ministre en charge des forêts, motivée et notifiée au mis en cause, le cas échéant. |
Indicateur 1.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 66 et 69 de la loi 94/01 — Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.5.1 Titre de patente 1.5.2 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent |
Critère 2: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière d’exploitation et d’aména- gement forestiers
Indicateur 2.1: L’entité forestière dispose des ressources professionnelles compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, pour l’exécution des travaux d’aménagement. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 23; 40, par. 3; 63 et 64 de la loi 94/01 — Article 35 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Agrément de l’entreprise ou des différents sous-traitants ayant participé à certaines activités de l’aménage- ment (inventaires, sylviculture). 2.1.2 Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s) agréée(s) ou un organisme public. |
Indicateur 2.2: L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 44 et 46 de la loi 94/01 — Le modèle type de la convention provisoire et définitive ainsi que des cahiers des charges associés en Fiche 2 et Fiche 3 (PROC) — Article 17, loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Article 20 du décret 0577 du 23 février 2005 |
Vérificateurs |
2.2.1 Lettre d’approbation des TDR pour l’audit/étude d’impact environnemental 2.2.2 Certificat de conformité environnementale 2.2.3 Certificat annuel d’assiette de coupe (CAAC) ou permis annuel des opérations (PAO) 2.2.4 Notification de démarrage des activités |
Indicateur 2.3: L’entité forestière respecte les normes d’exploitation en vigueur dans les superficies attribuées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 51, par 1; 73, par. 1, 2, du décret 95-531 — Articles 4, par. 1, 2, 3, 4; 6; 12, par 1, 2; 13, par 1, 2, de l’arrêté no 222 — Fiches 6, 14 et 17 PROC — Normes d’inventaire d’exploitation — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.3.1 Certificat de récolement ou attestation de respect des normes d’exploitation forestière |
Indicateur 2.4: L’entité forestière respecte les quantités de bois attribuées (nombre de tiges/volume) conformément aux prescriptions du certificat/permis annuel. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 46, par 3; 72, par. 1, et 125, par. 2, 3, du décret 95-531 — Article 6 de l’arrêté no 222 — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) — Fiche 6 PROC |
Vérificateurs |
2.4.1 Carnets de chantier (DF10) ou déclaration SIGIF 2.4.2 Certificat de récolement |
Indicateur 2.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 66, 67 et 69 de la loi 94 — Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.5.1 Attestation de dépôt de la caution bancaire si le statut de l’entité l’exige 2.5.2 Quittances de paiement (RFA, TA, TEU, taxes de développement local ou autres taxes forestières si prévues par le cahier des charges) pour l’année en cours et l’année précédant celle de la vérification |
Critère 3: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les grumes produites ou achetées sur le marché local pour être transformées dans ses installations sont accompagnées de tous les documents nécessaires et des marques réglementaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 115, par. 1, 2, 3; 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettres de voiture sécurisées, paraphées par l’autorité compétente 3.1.2 Certificat de légalité du (des) fournisseur(s) |
Indicateur 3.2: L’entité forestière s’assure que les grumes importées pour être transformées dans ses installations sont accompagnées des documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.2.1 Autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des administrations en charge des forêts et des finances 3.2.2 Lettres de voiture internationales visées le long du parcours 3.2.3 Certificats d’origine et phytosanitaires du pays exportateur 3.2.4 Autorisations FLEGT du pays d’origine ou, tout autre certificat privé de légalité/gestion durable reconnu par le Cameroun (référentiel du système de certification privé intégrant les principaux éléments des grilles de légalité du Cameroun) |
Indicateur 3.3: L’entité forestière s’assure que les produits bois issus de ses installations sont transportés en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 2, 3, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.3.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route 3.3.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.3.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service forestier du lieu de chargement |
Critère 4: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale — Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — La convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel |
4.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.8 Déclaration d’établissement adressée à l’inspecteur du travail du ressort |
Indicateur 4.2: L’entité forestière respecte les obligations sociales prescrites par le code forestier |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 36 et 61, par. 1, 3, de la loi 94/01 — Article 85 du décret no 95/531 — Articles 5 et 6 de l’arrêté no 222 fixant les procédures d’élaboration, approbation des PA — Article 14 du modèle de cahier des charges de la convention définitive — Décision 135/B/MINEF/CAB du 26 novembre 1999 fixant les procédures de classement des forêts du DFP — Décision no 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998 portant application des NIMF — Chapitre II des NIMF |
Vérificateurs |
4.2.1 Cahiers des charges 4.2.2 Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues aux cahiers des charges 4.2.3 Procès-verbal de la réunion d’information relative à l’exploitation du titre forestier signé par toutes les parties prenantes 4.2.4 Carte d’affectation des terres 4.2.5 Rapport des études socio-économiques 4.2.6 Procès-verbal de la réunion de restitution de l’étude socio-économique 4.2.7 Sommier/fichier des infractions/PV |
Critère 5: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière de protection de la biodi- versité et de l’environnement.
Indicateur 5.1: L’entité forestière a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de ses employés au braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de chasse et de protection de la faune dans ses chantiers. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 95 et 101, par. 1, de la loi 94/01 — Article 11, par. 1, 3, de l’arrêté no 222 — Décision no 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998 portant application des NIMF |
— Cahier des charges de la convention définitive — Chapitre VI des NIMF (art. 28, 29 et 30) |
Vérificateurs |
5.1.1 règlement intérieur 5.1.2 Notes de service précisant l’interdiction du braconnage et du transport de viande de brousse 5.1.3 Notes de service publiant les sanctions éventuelles 5.1.4 Plan d’approvisionnement alimentaire 5.1.5 Sommier des infractions |
Indicateur 5.2: L’entité forestière s’est conformée à la législation environnementale et met en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 18, par. 1, 2, 3, de la loi 94/01 — Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 8 mars 2005 — Décret 0577 du 23 février 2005 — Article 11, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 du 25 mai 2001 — Article 16 du cahier des charges de la CDE définissant les observations particulières concernant l’exploitation en périphérie d’aires protégées (zone tampon) (UFA) — Décision no 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998 portant application des NIMF — Articles 17, 79, 82 de la loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière |
Vérificateurs |
5.2.1 Rapport d’inspection environnementale 5.2.2 Attestation de respect des clauses environnementales 5.2.3 Sommier des infractions environnementales |
GRILLE 2: EXPLOITATION EN RÉGIE D’UNE FORÊT COMMUNALE
Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique, est détentrice d’une forêt classée pour son compte ou plantée par elle-même. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 30 et 35 de la loi 94/01 — Article 17 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.1.1 Acte de création de la commune 1.1.2 Lettre d’approbation du plan d’aménagement par l’administration chargée des forêts 1.1.3 Acte de classement de la forêt communale 1.1.4 Titre de propriété en cas de plantation |
Indicateur 1.2: En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation, l’entité forestière sous- traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.2.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.2.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.2.3 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.2.4 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitation) 1.2.5 Extrait de dépôt du marteau forestier au greffe compétent |
Indicateur 1.3: L’entité forestière ne fait pas l’objet d’une suspension par l’administration forestière à la suite d’actes contraires aux indications du plan d’aménagement approuvé. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 32, par. 1, 2, de la loi 94/01 — Article 80 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Sommier des infractions publié par le ministère en charge des forêts 1.3.2 Mise en demeure dûment notifiée suite au constat de toute activité contraire aux prescriptions du plan d’aménagement 1.3.3 décision de suspension du ministre en charge des forêts, le cas échéant. |
Indicateur 1.4: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 66 et 69 de la loi 94/01 — Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.4.1 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent 1.4.2 Justificatifs de paiement (TVA, IR) |
Critère 2: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière d’exploitation et d’aména- gement forestiers.
Indicateur 2.1: L’entité forestière dispose des ressources professionnelles compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, pour l’exécution des travaux d’aménagement. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 23; 40, par. 3; 63 et 64 de la loi 94/01 — Article 35 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Agrément de l’entreprise ou des différents sous-traitants ayant participé à certaines activités de l’aménage- ment (inventaires, sylviculture). 2.1.2 Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s) agréée(s) ou l’organisme public. |
Indicateur 2.2: L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 44 et 46 de la loi 94/01 — Article 17 de la loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Article 20 du décret 0577 du 23 février 2005 |
Vérificateurs |
2.2.1 Lettre d’approbation des TDR pour l’audit/étude d’impact environnemental 2.2.2 Attestation de conformité de l’étude d’impact/audit environnemental 2.2.3 Permis annuel des opérations 2.2.4 Notification de démarrage des activités |
Indicateur 2.3: L’entité forestière respecte les normes d’exploitation dans les superficies attribuées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 51, par. 1; 73, par. 1, 2, du décret 95-531 — Articles 4, par. 1, 2, 3, 4; 6; 12, par. 1, 2, et 13, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 — Fiches 6, 14 et 17 de PROC |
— Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) — Norme d’inventaire d’exploitation |
Vérificateurs |
2.3.1 Certificat de récolement ou attestation de respect des NIMF |
Indicateur 2.4: L’entité forestière respecte les quantités autorisées (nombre de tiges/volume) conformément aux prescriptions du permis annuel. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 46, par. 3; 72, par. 1; 125, par. 2, 3, du décret 95-531 — Article 6 de l’arrêté no 222 — Fiche 6 PROC — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.4.1 Carnets de chantier (DF10) ou déclaration SIGIF 2.4.2 Certificat de récolement |
Indicateur 2.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 66, 67 et 69 de la loi 94 — Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.5.1 Justificatifs de paiement des taxes forestières si prévues par le cahier des charges, pour l’année en cours et l’année précédant celle de la vérification. |
Critère 3: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les produits bois sont accompagnés de tous les documents néces- saires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route |
3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.1.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service forestier |
Critère 4: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière sociale
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale — Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel |
4.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.8 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
Indicateur 4.2: L’entité forestière respecte les dispositions de son (ses) cahier(s) des charges à l’égard des commu- nautés locales de sa (ses) zone(s) d’intervention. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 36 de la loi 94 — Chapitre II des NIMF, articles 4 et 5 |
Vérificateurs |
4.2.1 Cahier des charges 4.2.2 Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues au cahier des charges 4.2.3 Procès-verbal de la réunion d’information relative au titre forestier signé par l’administration ou le préfet |
Critère 5: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de protection de la biodiversité et de l’environnement
Indicateur 5.1: L’entité forestière a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de ses employés au braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de chasse et de protection de la faune dans ses chantiers. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 11, par. 1 et 3, de l’arrêté no 222 — Chapitre VI des NIMF, articles 28, 29 et 30 |
Vérificateurs |
5.1.1 règlement intérieur 5.1.2 Notes de service précisant l’interdiction du braconnage et du transport de viande de brousse 5.1.3 Notes de service publiant les sanctions éventuelles 5.1.4 Sommier des infractions 5.1.5 Plan d’approvisionnement alimentaire |
Indicateur 5.2: L’entité forestière s’est conformée à la législation relative aux études d’impact environnemental et met ou fait mettre en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Décret 0577 du 23 février 2005 — Articles 11, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 du 25 mai 2001 — Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 8 mars 2005 — Article 16 du cahier des charges de la CDE |
— NIMF (en général) — Articles 17, 79, 82 de la loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière |
Vérificateurs |
5.2.1 Rapport d’inspection environnementale 5.2.2 Attestation de respect des clauses environnementales 5.2.3 Sommier des infractions environnementales |
GRILLE 3: AUTORISATION DE RÉCUPÉRATION DES ARBRES SUR PIED (ARB)
Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique et est agréée à la profession d’exploitant forestier. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41 et 42 de la loi 94/01 — Article 35, par. 1, et 36 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent (personne morale) 1.1.3 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.1.4 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente |
Indicateur 1.2: L’entité forestière est bénéficiaire d’une autorisation de récupération de bois délivrée par l’adminis- tration en charge des forêts, conformément à la loi |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 73 de la loi 94/01 — Article 110, par. 1, 2, du décret 95/531 — Lettre circulaire no 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN |
Vérificateurs |
1.2.1 Document de projet 1.2.2 Certificat de conformité environnemental délivré au promoteur du projet par le ministre en charge de l’environnement. 1.2.3 Lettre du ministre compétent précisant la nécessité de récupérer les bois avant la mise en œuvre du projet 1.2.4 Résultats de l’inventaire des bois concernés 1.2.5 Avis d’appel d’offres public |
1.2.6 Acte de la commission interministérielle portant sélection de l’entité forestière comme soumissionnaire le mieux disant 1.2.7 Quittances de paiement du prix de vente 1.2.8 Autorisation de récupération des bois délivrée par le responsable compétent de l’administration forestière 1.2.9 Notification de démarrage des travaux |
Indicateur 1.3: En cas de sous-traitance de l’activité de récupération, l’entité forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.3.2 Récépissé de dépôt du contrat approuvé auprès des autorités locales du ministère en charge des forêts 1.3.3 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.3.4 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.3.5 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitation) 1.3.6 Extrait de dépôt du marteau forestier au greffe compétent |
Indicateur 1.4: L’entité forestière ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de l’agrément ou du titre par l’administration. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 130; 131; 132; et 146 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.4.1 Sommiers/fichiers des infractions publiées par les administrations compétentes 1.4.2 Registre des contentieux des services locaux compétents 1.4.3 décision de suspension du ministre en charge des forêts, motivée et notifiée au mis en cause, le cas échéant. |
Indicateur 1.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.5.1 Titre de patente 1.5.2 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent |
Critère 2: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière d’exploitation forestière
Indicateur 2.1: L’entité forestière respecte la localisation du projet |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 4, par. 1, 2, 3, 4; 6; 12, par. 1, 2, et 13, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 — Fiches 6, 14 et 17 de PROC — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.1.1 Documents de projet précisant la localisation exacte du projet approuvés par les responsables compétents du ministère de tutelle (agriculture, travaux publics) 2.1.2 Certificat de récolement ou rapport de mission de contrôle |
Indicateur 2.2: L’entité forestière respecte les quantités autorisées (nombre de tiges/volume estimé), conformément aux prescriptions de l’autorisation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 6 de l’arrêté no 222 |
Vérificateurs |
2.2.1 Certificat de récolement ou rapports de contrôle de l’administration forestière |
Indicateur 2.3: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 73, par. 2, de la loi 94/01 — Article 122 et 110, par. 1, du décret 95-531 — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.3.1 Justificatifs de paiement du prix de vente (prix d’adjudication + 13 % en sus) 2.3.2 Justificatifs de paiement de toutes autres taxes prévues par le cahier des charges |
Critère 3: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les bois, objets de la récupération, sont transportés en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route 3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.1.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage des services forestiers du lieu de chargement |
Critère 4: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale — Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort |
4.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel 4.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.8 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
Indicateur 4.2: L’entité forestière respecte les dispositions de son (ses) cahier(s) de charge à l’égard des commu- nautés locales de sa (ses) zone(s) d’intervention. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 36 de la loi 94/01 — Chapitre II des NIMF, articles 4 et 5 Vérificateurs |
4.2.1 Cahier des charges 4.2.2 Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues au cahier des charges 4.2.3 Procès-verbal de la réunion d’information relative au titre forestier signé par l’administration ou le préfet |
Critère 5: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de protection de la biodiversité
Indicateur 5.1: L’entité forestière exploitante a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de ses employés au braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de chasse et de protection de la faune dans ses chantiers. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 11, par. 1, 3, de l’arrêté no 222 — Cahier des charges — Chapitre VI des NIMF, articles 28, 29 et 30 |
Vérificateurs |
5.1.1 règlement intérieur 5.1.2 Notes de service précisant l’interdiction du braconnage et du transport de viande de brousse 5.1.3 Notes de service publiant les sanctions éventuelles 5.1.4 Sommier des infractions |
GRILLE 4: AUTORISATION D’ENLÈVEMENT DES BOIS (AEB) (ABATTUS, ÉCHOUÉS, ABANDONNÉS OU SAISIS)
Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique et est agréée à la profession d’exploitant forestier. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 41 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent (personne morale) 1.1.3 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.1.4 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente |
Indicateur 1.2: L’entité forestière est bénéficiaire d’une autorisation d’enlèvement des bois délivrée par l’adminis- tration en charge des forêts, conformément à la loi. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 56, 111 et 112 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.2.1 Procès-verbaux de constat d’infraction et de saisie des bois exploités en fraude (bois saisis) 1.2.2 Procès-verbal de constat des billes abandonnées dressé par le responsable local de l’administration chargée des forêts et lettre de sommation notifiée aux propriétaires (billes abandonnées en forêt ou échouées) 1.2.3 Avis d’appel d’offre public (bois saisis, abandonnés ou échoués) 1.2.4 Acte de la commission de vente portant sélection de l’entité forestière comme soumissionnaire le mieux disant 1.2.5 Procès-verbal de vente aux enchères et quittances afférentes (montant de la vente et 13 % en sus) 1.2.6 Procès-verbal de vérification des stocks (bois abattus régulièrement et non évacués à l’expiration du titre) 1.2.7 Autorisation d’enlèvement des bois délivrée par le responsable compétent de l’administration forestière 1.2.8 Notification de démarrage des travaux |
Indicateur 1.3: L’entité forestière ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de l’agrément ou du titre par l’administration et n’est pas impliquée dans la commission de l’infraction pour laquelle le bois est saisi. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Chapitre 3 de la loi 94/01 — Articles 146,150 et 152 de la loi 94/01 — Articles 130; 131; 132; 135 et 146 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Sommiers/fichiers des infractions publiées par les administrations compétentes 1.3.2 décision de suspension du ministre en charge des forêts, motivée et notifiée au mis en cause, le cas échéant. 1.3.3 Procès-verbal de constatation d’infraction clos et enregistré dans le registre des contentieux des services locaux compétents |
Indicateur 1.4: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 122 de la loi 94/01 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2; chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.4.1 Titre de patente 1.4.2 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent |
Critère 2: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière d’exploitation forestière
Indicateur 2.1: L’entité forestière respecte les quantités attribuées (volume), conformément aux prescriptions de l’autorisation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 144 et 148 de la loi 94/01 du 20 janvier 1994 |
Vérificateurs |
2.1.1 Procès-verbaux de vente aux enchères publiques 2.1.2 Souches de lettres de voiture ou déclaration SIGIF 2.1.3 Certificat de récolement |
Indicateur 2.2: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 111, par 2; 112, par 3; 113, par 2, et 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.2.1 Justificatifs de paiement du prix de vente 2.2.2 Justificatifs de paiement des 13 % en sus du prix de vente |
Critère 3: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les bois, objets de l’enlèvement, sont transportés en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents nécessaires et marques réglementaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route 3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.1.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage des services forestiers du lieu de chargement |
Critère 4: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale — Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] |
— Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel 4.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.8 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
GRILLE 5: VENTE DE COUPE (VC) DANS LE DOMAINE FORESTIER NATIONAL
Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique et est agréée à la profession d’exploitant forestier. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 41 de la loi 94 — Articles 35, par. 1, et 36 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent (personne morale) 1.1.3 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.1.4 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente |
Indicateur 1.2: L’entité forestière est bénéficiaire d’une vente de coupe légalement attribuée par l’administration en charge des forêts |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 57 de la loi 94/01 — Articles 51, par. 1, 2; 58, par. 2, 3, 4; 60; 81; 82 et 83 du décret 95- 531 |
Vérificateurs |
1.2.1 Avis d’appel d’offres public, sur la base du respect du droit de préemption 1.2.2 Acte de la commission interministérielle portant sélection de l’entité forestière comme soumissionnaire offrant le montant le plus élevé de la redevance forestière 1.2.3 Récépissé de dépôt d’un dossier complet d’attribution de la vente de coupe |
1.2.4 Preuve de constitution du cautionnement auprès du Trésor public 1.2.5 Arrêté d’attribution de la vente de coupe signé par le ministre en charge des forêts sur la base des informations issues des avis d’appel d’offres 1.2.6 Procès-verbal de la réunion d’information signée par le préfet |
Indicateur 1.3: En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation, l’entité forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.3.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.3.3 Récépissé de dépôt du contrat approuvé auprès des autorités locales du ministère en charge des forêts 1.3.4 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.3.5 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.3.6 Extrait de dépôt du marteau forestier au greffe compétent Indicateur 1.4: L’entité forestière ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de l’agrément ou du titre par l’administration. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Chapitre 3 de la loi 94/01 — Articles 130, 131 et 132 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.4.1 Sommiers/fichiers des infractions publiées par les administrations compétentes 1.4.2 Registre des contentieux des services locaux compétents 1.4.3 décision de suspension du ministre en charge des forêts, motivée et notifiée au mis en cause, le cas échéant. |
Indicateur 1.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.5.1 Titre de patente 1.5.2 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent |
Critère 2: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière d’exploitation forestière
Indicateur 2.1: L’entité forestière dispose des ressources professionnelles compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, pour la réalisation de l’inven- taire d’exploitation |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 40, par. 3, et 64 de la loi 94/01 — Article 35 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Agrément de l’entreprise ou des différents sous-traitants ayant participé à certaines activités d’inventaire/ sylviculture. 2.1.2 Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s) agréée(s) ou un organisme public. |
Indicateur 2.2: L’entité forestière respecte les normes d’exploitation forestière dans les superficies attribuées |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 45 de la loi 94/01 — Article 4, par. 1, 2, 3, 4, de l’arrêté 222 — Fiches 14 et 17 de PROC — Normes d’inventaire d’exploitation — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.2.1 Certificat de récolement ou attestation de respect des NIMF |
Indicateur 2.3: L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 45, par. 1, de la loi 94/01 — Articles 17, 79, 82 de la loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Article 20 du décret 0577 du 23.2.2005 |
Vérificateurs |
2.3.1 Lettre d’approbation des TDR pour l’audit/étude d’impact environnemental 2.3.2 Certificat de conformité environnementale 2.3.3 Certificat annuel de coupe 2.3.4 Notification de démarrage des activités |
Indicateur 2.4: L’entité forestière respecte les quantités autorisées (nombre de tiges/volume), conformément aux prescriptions du certificat annuel. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 72, par. 1, et 125, par. 2, 3, du décret 95-531 — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
— Fiche 6 PROC |
Vérificateurs |
2.4.1 Carnets de chantier (DF10) ou déclaration SIGIF 2.4.2 Certificat de récolement |
Indicateur 2.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 66,67 et 69 de la loi 94/01 — Article 122 du décret 95-531 — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.5.1 Attestation de dépôt de la caution bancaire 2.5.2 Justificatifs de paiement (RFA, TA, toutes taxes forestières prévues par le cahier des charges) pour l’année en cours et l’année précédant celle de la vérification. |
Critère 3: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les grumes produites sont accompagnées de tous les documents nécessaires et des marques réglementaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route 3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.1.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service forestier du lieu de chargement |
Critère 4: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale |
— Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel 4.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.8 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
Indicateur 4.2: L’entité forestière respecte les obligations sociales prescrites par le code forestier |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 36 et 61, par. 1, 3, de la loi 94/01 — Article 85 du décret no 95/531 — Décision no 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998 portant application des NIMF |
— Chapitre II des NIMF |
Vérificateurs |
4.2.1 Cahiers des charges 4.2.2 Procès-verbaux de réalisation des œuvres sociales prévues aux cahiers des charges 4.2.3 Procès-verbal de la réunion d’information relative à l’exploitation du titre forestier signé par toutes les parties prenantes 4.2.4 Sommier/fichier des infractions/PV |
Critère 5: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de protection de la biodiversité et de l’environnement.
Indicateur 5.1: L’entité forestière a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de ses employés au braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de chasse et de protection de la faune dans ses chantiers. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 11, par. 1, 3, de l’arrêté no 222 — Chapitre VI des NIMF; articles 28, 29 et 30 |
Vérificateurs |
5.1.1 règlement intérieur 5.1.2 Notes de service précisant l’interdiction du braconnage et du transport de viande de brousse 5.1.3 Notes de service publiant les sanctions éventuelles 5.1.4 Sommier des infractions |
Indicateur 5.2: L’entité forestière s’est conformée à la législation relative aux études d’impact environnemental et met en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Décret 0577 du 23 février 2005 — Articles 11, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 du 25 mai 2001 — Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 8 mars 2005 — Article 16 du cahier des charges de la CDE — NIMF (en général) — Loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement (art. 17, 79, 82) — Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière |
Vérificateurs |
5.2.1 Rapport d’inspection environnementale 5.2.2 Attestation de respect des clauses environnementales 5.2.3 Sommier des infractions environnementales |
GRILLE 6: EXPLOITATION EN RÉGIE D’UNE FORÊT COMMUNAUTAIRE
Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée.
Indicateur 1.1: La Communauté est organisée sous la forme d’une entité juridique légalement reconnue |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 28, par. 3, du décret 95-531 — Décision no 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009». Points 3.1, 3.2, 3.5 du manuel des procédures — Loi 90 sur les associations — Loi 92 sur les coopératives et les GIC — Acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales et les groupements d’intérêts économiques |
Vérificateurs |
1.1.1 Récépissé de déclaration (associations) 1.1.2 Certificat d’enregistrement (groupes d’initiatives communes et coopératives) 1.1.3 Acte du greffier (groupements d’intérêts économiques: GIE) |
Indicateur 1.2: La Communauté est bénéficiaire d’une forêt communautaire légalement attribuée et d’une conven- tion de gestion signée avec l’administration |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 37 et 38, par. 1, de la loi 94/01 — Articles 27, par. 2, 3; 28, par. 1, 2; 29, par. 1, 2, du décret 95-531 — Décision no 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009». Points 5.1; 5.12.1; 5.13 et 5.17 du manuel des procédures, version 2009 |
Vérificateurs |
A- Convention provisoire de gestion 1.2.1 Récépissé de dépôt d’un dossier complet de demande d’attribution d’une forêt communautaire 1.2.2 Convention provisoire de gestion signée entre la communauté et l’autorité administrative compétente B- Convention définitive de gestion 1.2.3 Récépissé de dépôt d’un dossier complet de soumission du PSG pour la convention définitive 1.2.4 Acte d’approbation du PSG signé par le ministre des forêts et de la faune |
1.2.5 Convention définitive de gestion signée par l’autorité administrative compétente |
Indicateur 1.3: En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation, l’entité forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.3.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.3.3 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.3.4 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente 1.3.5 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente |
Indicateur 1.4: La communauté ne fait pas l’objet d’une mesure de retrait ou de suspension de la convention de gestion en cours par l’administration en charge des forêts |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 38, par. 2, et 65 de la loi 94/01 — Articles 31, par. 1, et 32, par. 3, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.4.1 Sommier des infractions publié par le ministère en charge des forêts ou procès-verbal de constatation d’infraction(s) dressé par l’agent assermenté du ministère en charge des forêts 1.4.2 décision de suspension du ministre en charge des forêts, le cas échéant. 1.4.3 Registre des contentieux des services locaux compétents |
Critère 2: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière d’exploitation et d’aménagement forestiers.
Indicateur 2.1: L’entité forestière dispose des ressources professionnelles compétentes et suffisantes, soit en interne, soit par l’intermédiaire d’une personne physique ou morale, pour l’exécution des travaux d’inventaires prévus dans le PSG |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 40, par. 3, et 64 de la loi 94/01 — Article 35 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Agrément des différents sous-traitants ayant participé à certaines activités de l’aménagement (inventaires) 2.1.2 Contrats de prestation de service avec une (des) structure(s) agréée(s) ou un organisme public 2.1.3 Attestation de conformité des travaux d’inventaires |
Indicateur 2.2: L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 17 de la loi 96/12 du 5/08/96 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Article 20 du décret 0577 du 23 février 2005 — Article 96, par. 2, du décret du 23 août 1995 — Décision no 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009». Point 8.2.2.1 du manuel des procédures, version 2009 |
Vérificateurs |
2.2.1 Lettre d’approbation des TDR de l’étude d’impact/audit environnemental 2.2.2 Attestation de conformité environnementale 2.2.3 Certificat annuel d’exploitation 2.2.4 Notification de démarrage des activités |
Indicateur 2.3: L’entité forestière respecte les normes d’exploitation forestière dans les parcelles autorisées à l’exploitation |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Normes d’inventaire d’exploitation — Lettre circulaire 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC du 16 janvier 2009 — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.3.1 Certificat de récolement ou attestation de respect des NIMF 2.3.2 Rapport annuel d’activités |
Indicateur 2.4: L’entité forestière respecte les quantités autorisées (nombre de tiges/volume), conformément aux prescriptions du certificat annuel d’exploitation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 125 du décret 95-531 — Normes d’intervention en milieu forestier (NIMF) |
Vérificateurs |
2.4.1 Carnets de chantier (DF10) ou déclaration SIGIF et lettres de voiture 2.4.2 Certificat de récolement 2.4.3 Rapport annuel d’activités |
Critère 3: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les produits bois sont transportés en toute légalité et sont accompa- gnés de tous les documents nécessaires et marques réglementaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 2, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route. 3.1.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.1.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service forestier du lieu d’enlèvement |
Critère 4: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte les dispositions du PSG à l’égard des communautés locales de sa (ses) zone(s) d’intervention. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 36 de la loi 94/01; article 26, par. 1, 2, du décret y relatif — Chapitre II des NIMF, articles 4 et 5 |
Vérificateurs |
4.1.1 Plan simple de gestion |
Critère 5: L’entité forestière exploitante/transformatrice respecte ses obligations en matière de protection de la biodi- versité et de l’environnement.
Indicateur 5.1: L’entité forestière a pris les dispositions nécessaires pour interdire la participation de la population au braconnage, à la chasse commerciale ainsi qu’au transport ou au commerce des produits et des moyens de chasse. Elle encourage, appuie et/ou initie toute(s) action(s) visant à faire appliquer la réglementation en matière de protection de la biodiversité dans la forêt communautaire. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— NIMF (en général) — Décision no 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribution et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009». Point 8.1 du manuel — Article 32, par. 2, du décret — Articles 78ss de la loi |
Vérificateurs |
5.1.1 Supports d’information et de sensibilisation (affiches, rapports, vidéo, cassettes, etc.) et/ou règlement inté- rieur 5.1.2 Plan simple de gestion |
Indicateur 5.2: L’entité forestière s’est conformée à la législation environnementale et met en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Décret 0577 du 23 février 2005 — Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 8 mars 2005 — NIMF (en général) — Articles 17, 79, 82 de la loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement — Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière |
Vérificateurs |
5.2.1 Plan simple de gestion 5.2.2 Attestation de respect des clauses environnementales 5.2.3 Sommier des infractions environnementales |
GRILLE 7: PERMIS SPÉCIAUX (exploitation du bois d’ébène) Critère 1: L’entité forestière exploitante est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité forestière a une existence juridique et est agréée à la profession d’exploitant forestier. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 9, 41 et 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36; 114 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent (personne morale) 1.1.3 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente |
Indicateur 1.2: L’entité forestière est bénéficiaire d’un permis spécial légalement attribué par l’administration en charge des forêts |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 86, par. 2; 87 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.2.1 Avis au public 1.2.2 Récépissé de dépôt d’un dossier complet d’attribution d’un permis spécial 1.2.3 décision portant attribution du permis spécial signée par le ministre en charge des forêts |
Indicateur 1.3: En cas de sous-traitance de l’activité d’exploitation/transformation, l’entité forestière sous-traitante dispose des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 41, 42 de la loi 94/01 — Articles 35, par. 1; 36; 114 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.3.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.3.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.3.3 Registre du commerce établi au greffe compétent 1.3.4 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitation) 1.3.5 Autorisation d’implantation et d’exploitation d’un établissement classé du ministère en charge de l’industrie (transformation) 1.3.6 Certificat d’enregistrement en qualité de transformateur de bois du ministère en charge des forêts (trans- formation). |
Indicateur 1.4: L’entité forestière ne fait l’objet d’aucune mesure de suspension ou de retrait de l’agrément ou du titre par l’administration. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 150 et 152 de la loi 94/01 — Articles 130, 131 et 132 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.4.1 Sommiers/fichiers des infractions publiées par les administrations compétentes 1.4.2 Registre des contentieux des services locaux compétents 1.4.3 décision de suspension du ministre en charge des forêts, motivée et notifiée au mis en cause, le cas échéant. |
Indicateur 1.5: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales de droit commun. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1, titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.5.1 Titre de patente 1.5.2 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent |
Critère 2: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière d’exploitation forestière
Indicateur 2.1: L’entité forestière dispose d’une autorisation légale de coupe |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Fiches 2 et 3 (PROC) — Art 88, par. 1 et 2, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Permis spécial |
Indicateur 2.2: L’entité forestière respecte les quantités attribuées (tonnage/volume), conformément aux prescrip- tions du permis spécial. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 125 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.2.1 Souches des lettres de voiture ou déclaration SIGIF 2.2.2 Certificat de récolement |
Indicateur 2.3: L’entité forestière est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 122 du décret 95-531 — Article 86, par. 6, de la loi 94/01 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.3.1 Justificatifs de paiement de la taxe de régénération pour l’année en cours et celle précédant l’année de la vérification 2.3.2 Cahier des charges |
Critère 3: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de transport des produits spéciaux
Indicateur 3.1: L’entité forestière s’assure que les produits spéciaux récoltés ou achetés sur le marché local pour être transformés dans ses installations sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 115, par. 1, 2, 3; 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.1.1 Lettres de voitures paraphées par l’autorité compétente 3.1.2 Certificat de légalité/permis du (des) fournisseur(s) en cours de validité |
Indicateur 3.2: L’entité forestière s’assure que les produits spéciaux importés pour être transformés dans ses installations sont accompagnés des documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
3.2.1 Autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des administrations en charge des forêts et des finances 3.2.2 Lettres de voiture internationales visées le long du parcours 3.2.3 Certificats d’origine et phytosanitaires du pays exportateur 3.2.4 Autorisations FLEGT du pays d’origine, ou tout autre certificat privé de légalité/gestion durable reconnu par le Cameroun |
Indicateur 3.3: L’entité forestière s’assure que les produits spéciaux issus de ses installations sont transportés en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 2, 3, et 128 du décret 95-531 — Article 86, par. 6, de la loi 94/01 |
Vérificateurs |
3.3.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des grumes et débités par route 3.3.2 Bulletins de spécifications 3.3.3 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 3.3.4 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage du service forestier du lieu de chargement 3.3.5 Cahier des charges pour les produits sous CITES |
Critère 4: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 4.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de code du travail (transformateur et indus- triel) |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail. — Code de prévoyance sociale — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes (exercice du droit syndical, délégué du personnel, contrat de travail, conditions de travail et salaires, hygiène-sécurité et santé, etc.) — Art. 49 de la convention collective nationale — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) |
Vérificateurs |
4.1.1 Attestation de non-utilisation de personnel salarié (ANUPS) délivrée par la CNPS 4.1.2 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 4.1.3 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.4 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 4.1.5 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel 4.1.6 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.7 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 4.1.8 Rapports d’inspection du ministère de la santé 4.1.9 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
Critère 5: L’entité forestière exploitante respecte ses obligations en matière de protection de l’environnement (indus- triel et transformateur)
Indicateur 5.1: L’entité forestière s’est conformée à la législation relative aux études d’impact environnemental et met en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière au Cameroun |
Vérificateurs |
5.1.1 Attestation du respect des clauses environnementales 5.1.2 Sommier des infractions environnementales |
GRILLE 8: UNITÉ DE TRANSFORMATION DES BOIS (UTB)
Critère 1: L’entité transformatrice est juridiquement habilitée
Indicateur 1.1: L’entité transformatrice a une existence juridique et est enregistrée en qualité de transformateur de bois |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 114 du décret 95-531 — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 09/11/1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Arrêté no 013/MINEE/DMG/SL du 19.4.1977 abrogeant et remplaçant l’arrêté no 154 du 28 mars 1957 portant nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes |
Vérificateurs |
1.1.1 Certificat de domicile (personne physique) 1.1.2 Registre du commerce établi au greffe compétent (personne morale) 1.1.3 Autorisation d’implantation et d’exploitation d’un établissement de première classe du ministère en charge de l’industrie ou récépissé de déclaration (2e classe) 1.1.4 Certificat d’enregistrement en qualité de transformateur de bois du ministère en charge des forêts 1.1.5 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente |
Indicateur 1.2: Lorsque l’entité transformatrice sous-traite l’activité de transformation auprès du titulaire d’un titre forestier, elle dispose en sus de ceux décrits en 1.1, des documents qui attestent de la régularité de cette situation. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 42 de la loi 94/01 — Articles 114 et 140, par. 1, 2, 3, 4, 5, du décret 95-531 |
Vérificateurs |
1.2.1 Contrat de sous-traitance/partenariat 1.2.2 Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance, délivrée par le ministère en charge des forêts 1.2.3 Certificat de domicile 1.2.4 Registre du commerce établi au greffe compétent (exploitant) 1.2.5 Agrément à la profession forestière accordé par l’autorité compétente (exploitant) 1.2.6 Extrait de dépôt des empreintes du marteau forestier au greffe de la Cour d’appel compétente (exploitant) |
Indicateur 1.3: L’entité transformatrice est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
1.3.1 Attestation de non-endettement/redevance du centre des impôts compétent ou preuve de moratoire (le cas échéant) 1.3.2 Titre de patente |
Critère 2: L’entité transformatrice s’approvisionne en bois d’origine légale et respecte ses obligations en matière de transport des bois.
Indicateur 2.1: L’entité transformatrice s’assure que les bois achetés sur le marché local pour être transformés dans ses installations sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 115, par. 1, 2, 3; 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.1.1 Lettres de voiture sécurisées, paraphées par l’autorité compétente 2.1.2 Certificat de légalité du (des) fournisseur(s) |
Indicateur 2.2: L’entité transformatrice s’assure que les bois importés pour être transformées dans ses installations sont accompagnés des documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 2, 3, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.2.1 Autorisations d’importation délivrées par les autorités compétentes des administrations en charge des forêts et des finances 2.2.2 Lettres de voiture internationales visées le long du parcours 2.2.3 Certificats d’origine et phytosanitaires du pays exportateur 2.2.4 Autorisations FLEGT du pays d’origine ou tout autre certificat privé de légalité/gestion durable reconnu par le Cameroun |
Indicateur 2.3: L’entité transformatrice s’assure que les produits bois issus de ses installations sont transportés en toute légalité et sont accompagnés de tous les documents nécessaires pour attester de leurs origines légales. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 127, par. 1, et 128 du décret 95-531 |
Vérificateurs |
2.3.1 Lettre de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente du ministère en charge des forêts pour le transport des débités par route 2.3.2 Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de transport par train 2.3.3 Certificat d’empotage du service des douanes compétent (transport par containers) assorti du rapport d’empotage de l’administration forestière |
Indicateur 2.4: L’entité transformatrice est en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales et des taxes forestières liées à son (ses) activité(s). |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Article 122 du décret 95-531 — Code général des impôts actualisé (titre 1, chapitre 1; titre 2, chapitre 1; titre 5, chapitre 3) — Loi de finance 2002/003 et suivantes |
Vérificateurs |
2.4.1 Justificatifs de paiement TEU et autres taxes forestières si prévues par le cahier des charges, pour l’année en cours et l’année précédant celle de la vérification |
Critère 3: L’entité transformatrice respecte ses obligations en matière sociale.
Indicateur 3.1: L’entité forestière respecte ses obligations en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, ainsi que les conventions collectives du secteur bois. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Articles 61, par. 2, et 62, par. 2, de la loi no 92/007 du 14 août 1992 portant code du travail — Décret no 2008/2115/PM du 24 janvier 2008 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) — Ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la prévoyance sociale — Décret 74-26 du 11 janvier 1974 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de l’ordonnance no 73-17 du 22 mai 1973 portant organisation de la caisse nationale de prévoyance sociale — Décret no 74-723 du 12 août 1974 fixant les taux des cotisations dues à la CNPS pour les branches de prestations familiales et l’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès — Loi no 69-LF-18 du 10 novembre 1969 instituant un régime d’assurance pensions de vieillesse, d’invalidité et de décès, modifiée par la loi no 84/007 du 4 juillet 1984 — Arrêté no 039/MTPS/IMT fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux du travail — Arrêté no 019/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les modalités de l’élection et des conditions d’exercice des fonctions des délégués du personnel — Convention collective nationale (avril 2002) des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes — Arrêté no 11/DEC/DT du 25 mai 1978 fixant les modalités de convocation et de comparution des parties devant l’inspecteur du travail en matière de règlement des différends du travail — Directives pratiques du Bureau international du travail (BIT) — Loi 64/LF/23 du 13.11.1964 portant protection de la santé publique — Loi 98/015 du 14.7.1998 relative aux établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes — Décret 99/818/PM du 9.11.1999 fixant les modalités d’implantation et d’exploitation [desdits établissements] — Grille de salaires des entreprises d’exploitation, de transformation des produits forestiers et activités annexes en vigueur |
Vérificateurs |
3.1.1 Attestation de soumission délivrée par la CNPS 3.1.2 Registres Employeurs en 3 fascicules, cotés et paraphés par le tribunal compétent ou par l’inspecteur du travail du ressort 3.1.3 règlement intérieur visé par l’inspecteur du travail du ressort 3.1.4 Procès-verbaux d’élection des délégués du personnel 3.1.5 Convention de visites et de soins avec un médecin traitant 4.1.6 Acte de création d’un comité d’hygiène et de sécurité du travail, signé par le responsable de l’entreprise 3.1.7 Rapports d’inspection du ministère de la santé 3.1.8 Déclaration d’établissement adressé à l’inspecteur du travail du ressort |
Critère 4: L’entité transformatrice respecte ses obligations en matière de protection de l’environnement.
Indicateur 4.1: L’entité transformatrice s’est conformée à la législation relative aux études d’impact environne- mental et met en œuvre les mesures d’atténuation identifiées. |
Références législatives, réglementaires et normatives |
— Décret 0577 du 23 février 2005 — Article 11, par. 1, 2, de l’arrêté no 222 du 25 mai 2001 — Articles 3 et 4 de l’arrêté 0069/MINEP du 8 mars 2005 — Article 16 du cahier des charges de la CDE — NIMF (en général) — Loi 96/12 du 5.8.1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement (art. 17, 79, 82) — Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière |
Vérificateurs |
4.1.1 Lettre d’approbation des TDR pour l’audit/étude d’impact environnemental 4.1.2 Attestation de conformité de l’étude d’impact/audit environnemental 4.1.3 Rapport d’inspection environnementale 4.1.4 Attestation de respect des clauses environnementales 4.1.5 Sommier des infractions environnementales |
Références législatives, réglementaires et normatives en vigueur
1. Loi no 94-01 du 20 janvier 1994 portant code forestier.
2. Loi no 96-12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement.
3. Arrêté no 222 MINEF du 25 mai 2001 fixant les procédures d’élaboration, d’approbation, de suivi et de contrôle de la mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent.
4. Décret no 2005/577 du 23 février 2005 fixant les modalités de réalisation des études d’impact environnemental.
5. Arrêté no 0069 MINEP du 8 mars 2005 fixant les différentes catégories d’opération dont la réalisation est soumise à une étude d’impact environnemental.
6. Loi de finance 2002/003 du 19 avril 2002 portant code général des impôts.
7. Code du travail camerounais du 14 août 1992.
8. Convention collective des exploitants forestiers:
a) Exercice du droit syndical (titre 2)
b) Délégué du personnel (titre 3)
c) Contrat de travail (titre 4)
d) Conditions de travail et salaires (titre 4)
e) Hygiène, sécurité et santé (titre 5)
Documents normatifs et autres.
1. Procédure (noté PROC) d’élaboration, d’approbation, de suivi et de contrôle des plans d’aménagement des forêts de production du domaine forestier permanent du Cameroun. Définition des FICHES TECHNIQUES (version juillet 2001):
Fiche 1: Liste des normes et documents de gestion forestière. Fiche 2: Modèle de convention provisoire et cahier des charges. Fiche 3: Modèle de convention définitive et cahier des charges. Fiche 4: Lexique.
Fiche 5: Canevas du plan d’aménagement forestier.
Fiche 6: Liste des essences, code, DME et accroissements. Fiche 7: Modèle de rapport pour l’inventaire d’aménagement.
Fiche 8: Affectation des terres à l’intérieur des forêts de production et activités reliées Fiche 9: Canevas de plan de gestion quinquennal.
Fiche 10: Protocole d’approbation de l’inventaire d’aménagement.
Fiche 11: Protocole de vérification et approbation du plan d’aménagement.
Fiche 12: Protocole d’évaluation quinquennale, fin de convention et fin de rotation. Fiche 13: Formulaires de procédures annuelles pour l’exploitation forestière.
Fiche 14: Certificat de matérialisation d’assiette.
Fiche 15: Attestation de vérification d’inventaire d’exploitation. Fiche 16: Protocole de contrôle d’exploitation industrielle.
Fiche 17: Certificat de récolement d’exploitation industrielle. Fiche 18: Protocole de réception des travaux d’aménagement.
2. Normes d’inventaire d’aménagement et de pré-investissement. ONADEF, juin 1991.
3. Normes d’inventaire d’exploitation. ONADEF, mai 1995.
4. Guide des mesures environnementales en matière d’exploitation forestière au Cameroun (Ministère de l’environnement et de la protection de la nature - Version mars 2005):
a) Considérations générales, définitions des termes
b) Protection des intérêts des populations
c) Protection des sites particuliers
d) Protection de la ressource en eau
i. Protection des rives des plans d’eau
ii. Protection de la qualité de l’eau.
e) Protection de la biodiversité
i. Protection de la faune
ii. Protection de la flore
f) Protection des sols
i. Planification du réseau routier
ii. Construction et amélioration des routes
iii. Ouvrage de franchissement
g) Implantation des parcs à grumes
h) Campements et installations industrielles en forêt
i) Dispositions finales
5. NIMF: Norme d’intervention en milieu forestier (décision no 0108/D/MINEF/CAB du 9 février 1998)
a) Dispositions générales
b) Relations avec les populations locales
c) Activité d’aménagement forestier en fonction de certaines unités territoriales ou sites à protéger
d) Protection des rives et des plans d’eau
e) Protection de la faune
f) Tracé, construction et amélioration des routes forestières
g) Campement et installations industrielles en forêt
h) Implantation des parcs à grumes
i) Exploitation forestière
j) Débardage
k) Dispositions finales.
6. Décision no 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC portant adoption du document intitulé «Manuel des procédures d’attribu- tion et des normes de gestion des forêts communautaires - Version 2009».
ANNEXE III-A
SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ
I. Introduction
Le système de vérification de la légalité (SVL) est un moyen fiable de distinguer les produits forestiers d’origine licite de ceux d’origine illicite conformément à la définition du bois légal consacrée dans le texte du présent accord de partenariat volontaire (APV). Il permet de s’assurer en tout temps et en tout lieu sur le territoire camerounais que seul le bois produit ou acquis de manière légale est en circulation, et est susceptible de recevoir une autorisation FLEGT en cas de besoin. Son fonctionnement repose sur les éléments suivants:
1. la vérification de la légalité de l’entité forestière (1);
2. le suivi national de l’activité forestière;
3. le contrôle national de l’activité forestière;
4. la vérification de la conformité de la chaîne d’approvisionnement;
5. l’émission des autorisations FLEGT;
6. un audit indépendant.
II. Couverture
Le SVL s’applique à toutes les sources de production ou d’acquisition de bois et produits bois en circulation sur le territoire national.
Les bois importés (2) par les entités forestières installées au Cameroun continueront à l’être dans les conditions définies par la législation et la réglementation camerounaises. Ils ne donneront lieu à la délivrance de l’autorisation FLEGT par les autorités de délivrance du Cameroun que s’ils obéissent aux règles d’origine (qui sont définies dans les accords de partenariat économiques) et remplissent au moins une des exigences suivantes:
— ils disposent d’une autorisation FLEGT du pays d’origine,
— ils disposent d’un certificat privé reconnu par le gouvernement du Cameroun comme étant issu d’un référentiel de gestion durable comportant au moins les critères exigés dans les grilles de légalité du Cameroun.
En tout état de cause, la légalité du bois importé par les entités forestières installées au Cameroun est vérifiée au niveau de la frontière avant l’entrée sur le territoire camerounais et ensuite à l’entrée des unités de transformation où ils seront enregistrés dans les carnets spéciaux «entrée usine CEMAC». Une coopération étroite avec les autres pays de la CEMAC permettra d’éviter l’importation de produits forestiers illégaux par le Cameroun.
Le bois en transit sur le territoire camerounais doit être capté par le système de traçabilité (dans une base de données créée au niveau du Système informatisé de gestion de l’information forestière - SIGIF II) et suivre un couloir douanier défini à cet effet. Les procédures de suivi des bois en transit seront détaillées ultérieurement pendant la période de mise en œuvre ainsi que les informations nécessaires pour confirmer le caractère en transit de ces bois, selon les procédures CEMAC en vigueur.
III. Vérification de la légalité de l’entité forestière
La définition de la légalité ainsi que les outils utilisés pour s’assurer de la légalité des entités forestières figurent à l’annexe II du présent accord. Cette annexe comporte huit grilles de légalité élaborées pour couvrir les différentes sources de provenance du bois issu du domaine forestier permanent (DFP), du domaine forestier non permanent (DFNP) ou encore des unités de transformation du bois (UTB):
— Domaine forestier permanent
— Grille de légalité 1: convention d’exploitation (CE)
(1) «Entité forestière»: personne physique ou morale, communauté, Commune détentrices d’une source légale de production, d’acquisition ou de transformation des bois et produits dérivés.
(2) Actuellement, seul le bois CEMAC (originaire d’un pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale autre que le Cameroun) est concerné par l’importation et le transit mais la couverture du système pourrait s’étendre à toute origine autre que les pays CEMAC.
— Grille de légalité 2: forêt communale (FCle); exploitation en régie
— Domaine forestier non permanent
— Grille de légalité 3: autorisation de récupération des bois (ARB)
— Grille de légalité 4: autorisation d’enlèvement des bois abattus (AEB)
— Grille de légalité 5: vente de coupe (VC) dans le domaine national
— Grille de légalité 6: forêt communautaire (FC); exploitation en régie
— Grille de légalité 7: permis spécial (PS); exploitation de l’ébène dans le domaine national et les forêts communales
— Unités de transformation des bois
— Grille de légalité 8: unités de transformation des bois (UTB)
À l’exception de la grille sur les UTB qui possède certaines spécificités, l’ensemble des grilles de légalité sont construites à partir de cinq (5) critères communs touchant les aspects administratifs (critère 1), l’exploitation et l’aménagement (critère 2), le transport (critère 3), le domaine social (critère 4) et l’environnement (critère 5). Selon les grilles, ces critères sont déclinés en un nombre variable d’indicateurs, à leurs tours déclinés en vérificateurs.
La vérification de la conformité de la situation de chaque entité forestière avec ces vérificateurs s’appuie sur les documents techniques prévus par les textes réglementaires délivrés par les différentes administrations et qui, pour la plupart sont consultables dans la base de données centrale du ministère en charge des forêts (SIGIF II). Ce travail de vérification de la légalité de l’entité forestière s’effectue au sein d’une structure formelle du ministère en charge des forêts à Yaoundé (voir annexe III-B), suivant un mode opératoire souple et rigoureux permettant la délivrance du «certificat de légalité» à l’entité forestière exploitante/transformatrice, pour chaque titre qui lui a été attribué et/ou chaque unité de transformation de bois qu’elle possède. Les modalités de délivrance du «certificat de légalité» (identification des pièces du dossier administratif, fonctionnement du système de réconciliation des données issues des différents ministères impliqués, processus de renou- vellement du certificat de légalité, etc.) sont définies par une disposition réglementaire spécifique du ministre en charge des forêts (1).
Le «certificat de légalité» est émis pour un exercice donné avec une durée de validité de:
— 1 an au plus pour les titres du domaine forestier permanent (convention de gestion et forêts communales),
— 6 mois au plus pour les titres du domaine forestier non permanent,
— 1 an au plus pour les unités de transformation.
Le certificat de légalité peut être suspendu à tout moment à la suite d’un contentieux tel que décrit dans la section V.
Les services centraux en charge de la vérification de la légalité ont la possibilité de déclencher des visites sur le terrain pour vérifier l’authenticité des vérificateurs prévus dans la grille de légalité correspondante et ne pouvant pas toujours être appréhendés pleinement sur la seule base de l’analyse documentaire. Ces vérifications concernent également les éléments fournis par des administrations partenaires (ministère en charge de la santé, du travail, des affaires sociales, de l’environ- nement et de la protection de la nature, etc.) qui délivrent des documents exigibles dans les grilles de légalité.
La procédure détaillée de la vérification de la légalité de l’entité forestière, et notamment la méthodologie qui sera utilisée par les services centraux en charge de la vérification de la légalité, sera développée au cours de la phase préparatoire.
Dans le cas spécifique des entités forestières qui disposent d’un certificat privé de légalité et/ou de gestion forestière durable (i) reconnu et agréé par le ministre en charge des forêts qui définira les conditions de délivrance des agréments aux certificateurs et auditeurs privés, (ii) avec audit crédible et indépendant et (iii) utilisant un référentiel incluant impérativement toutes les exigences des grilles de légalité du Cameroun, il sera reconnu qu’elles sont en conformité avec la légalité camerounaise. Ces entités forestières obtiendront alors le «certificat de légalité» de la part des services centraux en charge de la vérification de la légalité au vu du certificat valide renouvelé chaque année, et exigible lors de l’audit de surveillance.
(1) Cette disposition sera prise au cours de la phase d’opérationnalisation du système
La reconnaissance par le MINFOF des certificats privés de légalité et/ou de gestion durable se fera à la suite d’une analyse des référentiels utilisés par les bureaux agréés de façon à vérifier que ceux-ci ont bien intégré tous les critères, indicateurs et vérificateurs des grilles de légalité du Cameroun (aspects administratifs, exploitation et aménagement, transport, social et environnement). Une évaluation formelle des standards de certification privée des concessions forestières au Cameroun au regard de la grille de légalité sera réalisée par le MINFOF lors de la phase préparatoire. Cette évaluation donnera lieu à un rapport qui sera publié et accessible au public. Si cette évaluation est positive, le système de certification privée sera approuvé par le ministre en charge des forêts par une disposition réglementaire. Cette approbation sera rendue publique. Elle permettra ainsi la délivrance du certificat de légalité aux entreprises qui auraient été certifiées selon un tel système, sans qu’une mission spécifique ne soit nécessaire, ceci afin d’éviter une double vérification de la légalité dans ces concessions forestières certifiées. Toutefois, la société forestière concernée par cette certification approuvée devra trans- mettre aux services centraux en charge de la vérification de la légalité, tous les rapports de l’audit de certification du système de certification privée pour lui permettre de suivre le respect de la légalité dans ce processus, et permettre ainsi l’émission du certificat de légalité pour l’entreprise et le titre concerné.
IV. Le suivi national de l’activité forestière
Le suivi national de l’activité forestière se fait sous la coordination du ministère en charge des forêts à travers ses services spécialisés et implique toutes les autres administrations intervenant dans le processus de l’aménagement du territoire national. L’outil de suivi est le Système informatisé de gestion de l’information forestière - deuxième génération (SIGIF II), dont la mémoire centrale est logée au ministère en charge des forêts avec des interconnexions (liaisons électroniques permettant de charger l’information et d’en disposer en temps réel) aux systèmes «MESURE» des impôts et «SYDONIA» de la douane du ministère en charge des finances. Il est donc tributaire, non seulement du bon fonctionnement de ces services sur l’étendue du territoire national, mais aussi de la bonne collaboration avec tous les acteurs du secteur forestier.
SIGIF II est l’outil informatique qui dispose d’une mémoire centrale située à la direction des forêts où sont stockées toutes les données sur le secteur forestier en provenance des postes de contrôle forestiers et de chasse, check-point s), délégations départementales, délégations régionales, entités forestières, administrations fiscale et douanière, etc. Il permet à tout moment de connaître la situation de chaque entité forestière, et de prendre toutes les décisions qui s’imposent sur la légalité de leurs activités. Il est donc la principale source d’information servant au blocage du processus conduisant à la délivrance de l’autorisation FLEGT au cas où une entité forestière en situation irrégulière viendrait à solliciter ce document; d’où la terminologie de «système bloquant».
MESURE (Meilleur suivi du rendement fiscal) est une application de type client/serveur, opérationnelle à la division des grandes entreprises (DGE), au programme de sécurisation des recettes forestières (PSRF) et dans les centres des impôts de moyennes entreprises (CIME) de la direction générale des impôts. Elle a pour fonction principale le suivi et la gestion des impôts, droits, taxes et redevances. Pour le cas de la fiscalité forestière, elle offre une plateforme de saisie, de traitement et d’analyse des données de déclarations. Après l’interconnexion avec le SIGIF II, elle produira les données suivantes:
— données de fiscalité générale (patentes, CNPS, taxes de droit commun),
— tableau de suivi de paiement de la taxe d’abattage,
— tableau de suivi de paiement de la taxe entrée usine,
— tableau de recouvrement des ventes aux enchères publiques et des transactions,
— tableau de suivi du recouvrement et de répartition de la RFA,
— tableau de paiement des petits titres,
— frais d’agrément, de soumission des titres, etc.
Toutes ces informations concourent au contrôle de cohérence et participent au système bloquant en cas d’irrégularité.
SYDONIA: le système informatique douanier (SYDONIA), est une application d’envergure mondiale; elle est mise en œuvre par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), dans plusieurs pays membres de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). C’est une application de type serveur/utilisateur qui est en ce moment utilisé par l’administration des douanes camerounaises. Dans le cadre de l’interconnexion avec le SIGIF II, elle commu- nique en temps réel, les informations suivantes:
— données statistiques sur les quantités exportées:
— exportations des grumes nationales,
— exportations des grumes en transit (CEMAC),
— exportations des sciages nationaux,
— exportations des sciages en transit (CEMAC),
— exportations des parquets,
— exportations des contre-plaqués,
— exportations des placages,
— exportations des produits spéciaux,
— exportations des produits finis ligneux,
— données statistiques sur les valeurs imposables globales des quantités exportées,
— données statistiques sur les recettes budgétaires générées par les exportations de bois,
— données relatives aux entités forestières suspendues d’activité douanière et les raisons de leur suspension,
— données relatives à l’apurement des quitus et des volumes accordés soit par la direction générale des impôts (DGI), soit par le MINFOF,
— données relatives aux volumes de grumes exportés par certaines entités forestières jouissant d’autorisations spéciales (export de grumes d’essences de promotion de première catégorie),
— données relatives au nombre «d’autorisations FLEGT accompagnant les expéditions réellement embarquées»,
— données sur les quantités des bois CEMAC en transit ou importées.
Comme MESURE, toutes les informations de SYDONIA concourent au contrôle de cohérence et participent au système bloquant en cas d’irrégularité.
V. Le contrôle national de l’activité forestière
Le contrôle national de l’activité forestière s’exerce au jour le jour tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’ensemble des informations qui en découlent sont captées par le système de traçabilité et alimentent la base de données centrale SIGIF II. Il est réalisé par l’ensemble des services spécialisés du ministère en charge des forêts assistés des forces de maintien de l’ordre et du ministère en charge de la justice. Il se fait en conformité avec la «stratégie nationale des contrôles forestiers et fauniques» qui s’applique aux différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement et s’appuie entre autres sur le système de traçabilité dont la description est faite dans la présente annexe. Lors de la phase préparatoire, des procédures de contrôle amendées seront élaborées pour tenir compte des exigences du système de vérification de la légalité.
Les activités de contrôle forestier peuvent donner lieu à des contentieux qui sont gérés avec le logiciel dénommé «Suivi des infractions et de la gestion informatique du contentieux forestier» (SIGICOF), qui est un module relié au SIGIF II. Les conclusions du contentieux forestier participent au système bloquant contre toute entité forestière en infraction, dès lors que cette dernière est déclarée coupable par les instances compétentes. Ces conclusions sont alors consignées dans le sommier des infractions à l’intérieur de la base des données du SIGIF II et restent bloquantes (c’est-à-dire suspensives du certificat de légalité) pour l’entité forestière concernée tant qu’elle n’a pas encore produit tous les effets de droit prévus par la réglementation en vigueur.
VI. Vérification de la conformité de la chaîne d’approvisionnement
Il s’agit du système de traçabilité des bois et produits dérivés au Cameroun.
VI a. Objectif
Le système de traçabilité sera à même de suivre la trace du bois et des produits bois de la forêt jusqu’au lieu d’exportation en intégrant tous les points de rupture. Ainsi, ce système de traçabilité permettra de capter les résultats d’inventaire d’exploitation, tous les volumes abattus, transportés, entrés en usine, transformés et tous les produits CEMAC importés ou en transit.
VI b. Couverture
La vérification de la conformité de la chaîne d’approvisionnement couvre toute l’étendue du territoire national, tous les modes de production ou d’acquisition (concession forestière, vente de coupe, forêts communautaires, forêts communales, autorisations de récupération et ventes aux enchères publiques) et tous les produits forestiers exportés, importés, en transit, et échangés à l’intérieur du pays.
VI c. Principes
Le système est conçu sur les principes suivants:
— il s’agit d’une base de données centrale (SIGIF II) accessible par internet à tous les acteurs concernés par la filière bois,
— il est interconnecté à des bases de données d’autres administrations ou services, de manière à relier et consolider les informations [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE] en temps réel,
— il fonctionne en mode client/serveur, avec un accès réglementé au serveur (groupe, droits, etc.). Le chargement des données se fera en temps réel par tous les intervenants du système (exploitants forestiers, industriels, exportateurs, importateurs, administration fiscale, administration des douanes et administration des forêts),
— il permet la transparence du secteur en mettant à disposition en ligne des informations fiables et pertinentes aux bénéfices des acteurs associés à la problématique forestière,
— il débute à l’inventaire d’exploitation: chaque arbre répertorié dans le cadre de la législation en vigueur se verra associé un numéro identifiant de référence (code à barres),
— il est électronique (rapide et fiable), et concomitamment documentaire (lettres de voiture, carnets de chantier, etc.),
— il est déclaratif et responsabilisant (au niveau fiscal et au niveau forêt). La responsabilisation de l’entité forestière fait en sorte qu’elle est elle-même responsable des blocages ou des retards: si elle n’envoie pas ses déclarations d’abattage (et autres), elle se pénalise elle-même pour les opérations en aval (exportation),
— il est compatible avec les systèmes mis en place dans les pays voisins et avec ceux installés par les entités forestières,
— il est bloquant à partir des groupes d’appartenance, des droits affectés à chaque groupe et de l’encodage des données de bases sécurisées au niveau central. Le système de traçabilité doit présenter une validation des données saisies à chaque étape. (exemple: l’émission du permis par le MINFOF central nécessite la saisie des données d’inventaire d’exploitation),
— c’est un système qui vise à alléger les procédures de contrôle, notamment par la réduction des points de contrôle (identification de points de passage obligés), par la connexion électronique qui facilite l’échange des informations, etc.
VI d. Les acteurs et leurs rôles
Comme indiqué plus haut, à différents niveaux de la chaîne de traçabilité, les acteurs peuvent encoder, transmettre ou consulter les données dans SIGIF II. Le flux de transmission/consultation des données entre les acteurs se présente comme indiqué dans le schéma ci-dessous:
Schéma du flux de transmission/consultation des données
Légende: signification des flèches
No | Flux de données ou d’informations transitant |
1 | — Contrôle des documents de transport (LV, bulletins de spécification, certificats d’origine et documents douaniers) — Encodage des données des contrôles physiques des bois CEMAC — Codes à barres spécifiques |
No | Flux de données ou d’informations transitant |
2 | — Charge des données de leurs activités (inventaires, abattages, transport, transformation, importation et exportation). — Charge des informations relatives à xx xxxx x’xxxxxxxx (XX), xx xxxx entrée usine (TEU), la redevance forestière annuelle (RFA) et aux impôts de droit commun pour contrôle de cohérence |
3 | — Mise à disposition pour consultation des statistiques de production, des taxes calculées, des conclusions des contentieux |
4 | — Encodage des données du contrôle physique |
5 | — Consultation des statistiques de production, des taxes calculées, des conclusions des contentieux |
6 | — Encodage des données traitées par MESURE. |
7 | — Consultation des données des contrôles physiques enregistrées au niveau des postes frontaliers |
8 | — Encodage des données traitées par SYDONIA |
9 | — Consultation des statistiques sur les produits importés, en transit des bois CEMAC |
10 | — Consultation éventuelle des données sur la légalité du bois |
11 | — Consultation des statistiques de production et des éléments d’analyses scientifiques |
12 | — Traçabilité des bois et produits dérivés destinés à l’exportation |
13 | — Encodage des données d’exportation (bulletin de spécification des bois à exporter) — Encodage des numéros des autorisations FLEGT |
14 | — Consultation des inventaires, des statistiques de production, de transformation, des statistiques sur le volume des produits roulés, des taxes calculées, des conclusions des contentieux, certificats de légalité, etc. |
15 | — Encodage des données du contrôle physique — Encodage des données relatives au contentieux (PV de saisie, PV de vente aux enchères des produits saisis) |
Définition du rôle des acteurs:
— MINFOF centrale:
— la gestion du système et la réglementation des procédures,
— l’encodage des informations de base,
— la supervision du contrôle,
— l’interconnexion avec les autres administrations,
— la validation des données au niveau central,
— l’audit indépendant.
— Les entités forestières:
— la charge des données de leurs activités (inventaires, abattages, transport, transformation, importation et exporta- tion) ou transmission aux services compétents pour chargement dans la base des données,
— la charge des informations relatives à la taxe d’abattage (TA), à la taxe entrée usine (TEU), à la redevance forestière annuelle (RFA) et aux impôts de droit commun pour contrôle de cohérence, ou transmission aux services compétents pour chargement dans la base des données.
— Les brigades mixtes frontalières:
— la charge des données des bois des pays voisins,
— le contrôle et la vérification des documents,
— la mise à disposition des codes à barres spécifiques pour les bois en transit, le cas échéant.
— Les délégations régionales et départementales en charge des forêts:
— la charge des données des bulletins de spécification des bois à l’export (BSE),
— la charge des données de contrôle et de vérification documentaire réalisée au poste de contrôle forestier et de chasse (PCFC),
— la charge des données relatives à la vente aux enchères des produits saisis (VEB).
— Les check-point s):
— la charge des données du contrôle physique,
— la lecture des codes à barres.
— L’entité en charge de la délivrance des autorisations FLEGT:
— la charge des données mentionnées sur les autorisations FLEGT émises,
— le contrôle physique documentaire,
— la délivrance des autorisations FLEGT.
— Les impôts:
— la charge des informations relatives à la taxe d’abattage, à la taxe entrée usine, à la redevance forestière annuelle et aux impôts de droit commun pour le contrôle de cohérence.
— Les douanes:
— la charge des informations relatives aux quantités embarquées, importées, en transit,
— la vérification physique et documentaire,
— la charge des recettes douanières.
— Les autres pays:
— la consultation à travers l’interconnexion des systèmes de traçabilité.
— Les autres acteurs:
— la lecture, l’observation, la dénonciation et les suggestions.
Les modalités d’organisation des acteurs institutionnels appelés à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre du SVL sont précisées à l’annexe III-B.
VI e. La gestion de l’information
Le tableau ci-dessous donne les grandes lignes du système de traçabilité à mettre en place. Les procédures spécifiques à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement seront développées lors de la phase préparatoire, avec l’appui d’une assistance technique externe sur une période limitée et après avoir été testées sur le terrain. Ces procédures spécifiques définissant la périodicité des contrôles/vérification, les méthodes d’échantillonnage, les procédures de contrôle sur le terrain, le relevé de constats d’infractions, le traitement des bois CEMAC, etc. feront l’objet d’un manuel de procédures développé et diffusé auprès de tous les acteurs concernés. Des équipements et des moyens spécifiques seront mis à la disposition des services en charge du suivi de la traçabilité.
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
— Code à barres | ||||||
Inventaires d’exploitation | — Opérateurs via bureaux d’étude agréés aux inventaires — MINFOF (inventaires préalables dans les ARB) → à Marquage de chaque arbre inventorié avec une étiquette avec code à barres | — Exploitant — Exercice — Code essence — DHP (1,3 m) — Coordonnées GPS | Saisie des données par les opérateurs et enregistre- ment dans SIGIF II Carte d’inventaire enregis- trée dans UCECAF | Contrôle sur le terrain par le MINFOF de la qualité/ fiabilité de l’inventaire (services centraux et décon- centrés) sur la base d’un échantillonnage (normes de vérification) | Test de cohérence avec inventaires d’aménagement (notamment sur les essences inventoriées) | |
— No Titre/UFA/Bloc/AAC | ||||||
— Code à barres | ||||||
— No DF10 | ||||||
1. Forêts (1) | — Exploitant | |||||
Abattage | — Opérateurs → à Marquage avec de nouvelles étiquettes avec code à barres de la souche et de la grume abattue (même code à barres que l’arbre sur pied) | — Sous-traitant — No AAC — Zone — Code essence — Longueur | Saisie des données par les opérateurs sur les carnets de chantier DF10 et enre- gistrement dans SIGIF II | Contrôle sur le terrain par le MINFOF (services décon- centrés, BNC et OI) | Test de cohérence automa- tique dans le SIGIF II entre volumes/nombre de pieds abattus et autorisés. Interface avec base de données MESURE du MINFI (taxe d’abattage) | |
— Gros-bout | ||||||
— Petit-bout | ||||||
— Date |
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6.4.2011
Journal officiel de l’Union européenne
L 92/75
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
2. Transport des grumes: forêt - export forêt - usine forêt - parc de rupture parc de rupture - export parc de rupture - usine | Préparation et chargement sur le parc à bois en forêt (vers usine, export ou parc de rupture) | — Opérateurs → à Marquage avec de nouvelles étiquettes avec code à barres sur les billes préparées (lien avec le code à barres de la grume d’origine) | — Code à barres — No LVG — No DF10 (+ ligne et position) — No AAC — Départ (No Parc à bois) — Destination — Transporteur — Code essence — Longueur — Gros-bout — Petit-bout — Date — Agent (+ No marteau forestier) — Immatriculation du véhicule | Saisie par les opérateurs sur les lettres de voiture grumes (LVG) et enregistre- ment dans SIGIF II | Contrôle sur le terrain par le MINFOF (Services décon- centrés, BNC, OI) avec véri- fication systématique et au niveau des check- points de la validité/fiabilité des documents, enregistre- ment des codes à barres et vérification physique des volumes p/r aux décla- rations de la LVG | Test de cohérence automa- tique dans le SIGIF II (notamment entre volumes roulés et volumes abattus, destination, etc.) |
Préparation et chargement au parc de rupture ou gare | — Opérateurs | — Code à barres — No LVG (Parc de rupture)/Bordereau de transport par train — No DF10 (+ ligne et position) — No AAC — Départ (Dénomination du Parc) — Destination — Transporteur — Code essence — Longueur — Gros-bout — Petit-bout — Date — Agent (+ No marteau forestier) — Immatriculation du véhicule | Saisie par les opérateurs sur les lettres de voiture «Parc de rupture» et enre- gistrement dans SIGIF II | Contrôle sur le terrain par le MINFOF (Services décon- centrés, BNC, OI et check- point s) avec vérification systématique de la validité/ fiabilité des documents, enregistrement des codes à barres et vérification physique des volumes p/r aux déclarations de la LVG et LV «Parc de rupture » | Test de cohérence automa- tique dans le SIGIF II entre informations LVG et LV «Parc de rupture» |
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L 92/76
Journal officiel de l’Union européenne
6.4.2011
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
3. Usine | Réception entrée usine | — Opérateurs | — Code à barres — Transformateur — Code essence — Titre de provenance — No DF10 — No LVG ou LV «Parc de rupture» — Longueur — Gros-bout — Petit-bout — Date — Agent | Saisie par les opérateurs et enregistrement dans SIGIF II | Contrôle systématique conjoint par le MINFOF et par le MINFI Vérification physique des billes et comparaison des informations p/r aux LVà → Lecture des codes à barre et saisie des données LVG et LV «Parc de rupture» par les agents du MINFOF | Test de cohérence automa- tique dans le SIGIF II entre volumes roulés et volumes entrée usine Lien avec la base de données MESURE du MINFI (taxe entrée usine) |
Entrée chaîne de transfor- mation (scie de tête) | — Opérateurs → à Marquage par code à barres sur les billons préparés (lien avec le code à barres de la bille d’origine) | — Code à barres — No CEU — Code essence — Provenance — No DF10 – ligne – posi- tion — No LV — Longueur — Gros-bout — Petit-bout — Date (entrée en scie de tête) | Saisie par les opérateurs sur les carnets d’entrée du bois à l’usine de transfor- mation et enregistrement dans SIGIF II | Contrôle systématique conjoint par le MINFOF et par le MINFI Vérification physique des billons et comparaison des informations p/r aux CEU | Test de cohérence automa- tique dans le SIGIF II entre volumes à l’entrée usine et volumes à l’entrée de la chaîne de production (scie de tête) | |
Sortie chaîne de transfor- mation | — Opérateurs → à Marquage par un nouveau code à barres sur les produits trans- formés (lien avec les billons à l’entrée) | — Code à barres — No CSU — No Contrat — Transformateur — Exercice — Code essence — Longueur — Largeur — Épaisseur — Nombre de pièces — Date (sortie) | Saisie par les opérateurs sur les carnets de sortie usine et enregistrement dans SIGIF II | Contrôle systématique conjoint par le MINFOF et par le MINFI | Comparaison entre volumes à l’entrée et à la sortie de la chaîne de production et test de cohérence par rapport aux rendements matière moyen par essence. Lien entre produits trans- formés (sortie usine) et grumes enregistrées sur le CEU pour réconciliation quotidienne si possible |
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6.4.2011
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L 92/77
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
4. Transport produits trans- formés: usine - port usine - usine usine - parc de rupture parc de rupture - port | — Opérateur | — Code à barres — No LVD/Bordereau train — No Contrat — No Colis — Transformateur — Transporteur — Départ — Destination — Exercice — Code essence — Longueur — Largeur — Épaisseur — Nombre de pièces — Date | Saisie par les opérateurs sur les lettres de voiture débités (LVD) et enregistre- ment dans SIGIF II | Contrôle sur le terrain par le MINFOF (Services décon- centrés, BNC, OI et check- point s) avec vérification systématique de la validité/ fiabilité des documents, enregistrement des codes à barres et vérification physique des volumes p/r aux déclarations de la LVG et LV «Parc de rupture» | Réconciliation automatique dans le SIGIF II | |
5. Port | Export grumes | Opérateur | — Code à barres — Pays de destination — Exploitant — Exercice — No titre — No AAC — Code essence — Longueur — Gros-bout — Petit-bout — Date — Agent — No Contrat — No LVG | Encodage par les opéra- teurs des données conte- nues dans le bulletin des spécifications des bois à l’export (BSE) et enregistre- ment dans SIGIF II Confirmation par la cellule périphérique de légalité. | — Revue documentaire du dossier — Vérification physique de chaque lot p/r BSE — Vérification physique par douanes (support de SGS) par échantillon- nage | — Test de cohérence auto- matique dans SIGIF II (poste forestier Douala Port) portant sur l’iden- tité, l’origine, l’historique des produits, les inter- venants antérieurs dans la chaîne de contrôle, etc. — Test de cohérence auto- matique dans la base de données du MINFI (MESURE) — Test de cohérence auto- matique dans la base de données des douanes (SIDONIA) → à Autorisation FLEGT |
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L 92/78
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6.4.2011
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
Export débités | Opérateur | — Code à barres — Pays de destination — Transformateur — Exercice — Longueur — Largeur — Épaisseur — Nombre de pièces — Code essence — Volume — Date — Agent — No Contrat — No LVD | Saisie par les opérateurs du bulletin des spécifications des bois à l’export (BSE) et dans SIGIF II | — Revue documentaire du dossier — Vérification physique de chaque lot p/r BSE — Vérification physique par douanes (support de SGS) par échantillon- nage | — Test de cohérence auto- matique dans SIGIF II (poste forestier Douala Port) portant sur l’iden- tité, l’origine, l’historique des produits, les inter- venants antérieurs dans la chaîne de contrôle, etc. — Test de cohérence auto- matique dans la base de données du MINFI (MESURE) — Test de cohérence auto- matique dans la base de données des douanes (SIDONIA) → à Autorisation FLEGT | |
Export des grumes et débités en container (empotage) | Opérateur et MINFOF/ MINFI | — Code à barres — Pays de destination — Transformateur — Exercice — Longueur — Largeur (débités) — Épaisseur (débités) — Nombre de pièces (débités) — Gros-bout (grumes) — Petit-bout (grumes) — Code essence — Volume — Date — Agent — No Contrat — No LV | Encodage par les opéra- teurs des données conte- nues dans le bulletin de spécification des bois à l’export (BSE) et dans SIGIF II | Contrôle physique à l’empotage par le MINFOF et douanes Visa sur certificat d’empo- tage | Test de réconciliation dans la base de données SIGIF II entre DIT et BSE |
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6.4.2011
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L 92/79
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
Bois en transit | Entrée du bois en transit | MINFOF | Documents de transport (LV, bulletins de spécifica- tion, certificat d’origine et documents douaniers). Données encodées dans SIGIF II — Code à barres spécifique — Pays d’origine — Gros-bout (grumes) — Petit-bout (grumes) — Largeur (débités) — Épaisseur (débités) — Nombre de pièces (débités) — Code essence — Société — Destination — Date d’entrée — Check-point — Agent | Poste frontière | Vérification par check- point des documents de transport et autres docu- ments du pays d’origine | Réconciliation entre les données des ports de sortie et les points d’entrée à partir des données du SIGIF II |
Entrée du bois importé | Opérateur (importateur) | Documents de transport (LV, bulletins de spécifica- tion, certificat d’origine et documents douaniers) Documents d’importation légaux Certificats prouvés de léga- lité ou durabilité (en atten- dant autorisation FLEGT de ces pays) encodés dans SIGIF II — Code à barres spécifique | Poste frontalier et opéra- teur à l’entrée usine | Vérification par check- point de l’autorisation d’importation, des docu- ments de transport et autres documents du pays d’origine. Le bois entre dans le circuit normal de suivi de la chaîne d’approvisionne- ment | Réconciliation avec entrée parc usine par pays de provenance. À partir des données encodées dans SIGIF II |
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L 92/80
Journal officiel de l’Union européenne
6.4.2011
Étapes | Opérations | Responsabilités de l’opération | Données à encoder | Responsabilités de l’encodage | Vérification (contrôle physique et documentaire) | Réconciliation des données |
— Pays d’origine — Gros-bout (grumes) — Petit-bout (grumes) — Largeur (débités) — Épaisseur (débités) — Nombre de pièces (débités) — Code essence — Société — Destination — Date d’entrée — Check-point — Agent |
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6.4.2011
Journal officiel de l’Union européenne
L 92/81
(1) Le bois saisi et vendu aux enchères à une étape quelconque entre dans la chaîne de traçabilité à ce niveau et suit toutes les étapes suivantes de cette chaîne
VII. Émission des autorisations FLEGT
Le système d’octroi des autorisations FLEGT valide les résultats de la vérification de la légalité des entités forestières, de la conformité de la chaîne d’approvisionnement, du suivi et du contrôle national de l’activité forestière pour les expéditions de bois faisant l’objet d’une demande d’autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT est donc, comme le certificat de légalité, un des extrants du SVL.
La vérification de la situation d’une expédition de bois donné se fait par la consultation des documents sécurisés échangés entre «les services centraux en charge de la légalité» (à Yaoundé) et «les services déconcentrés en charge de la légalité» (aux points d’exportation), via internet, avec un système de numérotation à usage unique et un enregistrement automatique dans la base de données centrale, ou bien par des documents sécurisés émis sur support papier en cas de défaillance du système électronique.
L’autorisation FLEGT est délivrée par les responsables désignés des services déconcentrés en charge de la légalité du ministère en charge des forêts (délégations régionales ou départementales, postes de contrôle forestiers et de chasse) sur la base d’un ultime rapport fourni par XXXXX XX attestant de la conformité réglementaire des bois à exporter. Ce rapport est la résultante de la vérification de trois signaux fondamentaux qui participent au système bloquant:
— le signal 1: qui indique la régularité par rapport au certificat de légalité,
— le signal 2: qui indique la régularité par rapport au contentieux (SIGICOF),
— le signal 3: qui indique la régularité par rapport au suivi national (chaîne d’approvisionnement, MESURE et SYDONIA).
L’autorisation FLEGT lorsqu’elle est requise, accompagne le bulletin des spécifications (BSE) délivré par le service local compétent du ministère en charge des forêts, et permet d’obtenir le «bon à embarquer» délivré par la douane à la fin des opérations d’embarquement de chaque expédition de bois à exporter. En tout état de cause, les agents du ministère en charge des forêts s’assurent en dernier ressort de la conformité des expéditions avec les autorisations FLEGT y relatives avant le départ desdites expéditions. Les signatures apposées sur l’autorisation FLEGT sont connues officiellement.
Le processus de délivrance des autorisations FLEGT est défini par un texte du ministre en charge des forêts. Les signatures autorisées sont transmises régulièrement aux autorités compétentes de l’Union qui en informent les services des douanes de l’Union. Des équipements et des moyens spécifiques de contrôle et d’enregistrement des autorisations FLEGT avant embarquement sont mis à la disposition des contrôleurs au port d’embarquement.
Les autorisations FLEGT ainsi que les procédures de leur émission sont décrites à l’annexe V et seront développées davantage au cours de la phase préparatoire.
Les bois et produits dérivés en transit sous contrôle des autorités douanières du Cameroun ne seront pas subordonnés à la délivrance d’une autorisation FLEGT du Cameroun pour leur exportation vers l’Union.
VIII. Audit indépendant
Un audit indépendant est appliqué périodiquement à l’ensemble du SVL de façon à garantir sa crédibilité, sa transparence depuis la production jusqu’à l’exportation, et s’étend même au niveau du fonctionnement des autorités compétentes de l’Union.
Le rôle, les compétences et les conditions de recrutement de l’auditeur indépendant sont décrits à l’annexe VI du présent accord.
IX. Conclusion
Le SVL est en définitive une mise en commun en vue d’une synergie fonctionnelle d’un système de suivi de l’activité forestière, du contrôle national tout au long de la chaîne d’approvisionnement et des prestations de services dans le secteur forestier, l’ensemble faisant l’objet d’un audit indépendant qui en assure la crédibilité.
En effet, le suivi national de l’activité forestière alimente et gère une base de données centralisée à la direction des forêts avec des interconnexions avec les administrations partenaires. Le contrôle national de l’activité forestière quant à lui s’effectue tout au long de la chaîne d’approvisionnement du bois et du circuit de traitement des dossiers inhérents au secteur forestier et permet de s’assurer en tout temps et en tout lieu sur l’étendue du territoire national, de la régularité des situations et des actes posés par chaque usager du secteur forestier. Il permet également de relever et de réprimer les infractions qui enrichissent la base des données via le SIGICOF.
La mise en œuvre du SVL est faite dans un cadre institutionnel bien défini.
CADRE INSTITUTIONNEL
Le SVL s’intègre dans le cadre institutionnel existant du ministère en charge des forêts. Le montage institutionnel qui en résulte procède d’un aménagement qui tient compte de la nouvelle donne engendrée par l’APV, sans création de nouvelles structures. Ainsi, le cadre institutionnel indique l’ensemble des structures, les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour mettre en œuvre le SVL qui conduit à la délivrance des certificats de légalité et des autorisations FLEGT.
Le cadre institutionnel est décrit à l’annexe III-B, alors que les besoins le sont à l’annexe X.
ANNEXE III-B
CADRE INSTITUTIONNEL DU SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA LÉGALITÉ
I. Structures de mise en œuvre du système de vérification de la légalité
La mise en œuvre du système de vérification de la légalité (SVL) au Cameroun se fait dans le cadre du fonctionnement des structures propres du ministère en charge des forêts (MINFOF). Ces structures interviennent à différents niveaux (services centraux et services déconcentrés) et à des degrés divers pour rendre opérationnels les différents éléments sur lesquels repose le SVL (voir annexe III-A), à savoir:
— la vérification de la légalité de l’entité forestière exploitante/transformatrice,
— le suivi national de l’activité forestière,
— le contrôle national de l’activité forestière,
— la vérification de la conformité de la chaîne d’approvisionnement,
— l’émission des autorisations FLEGT,
— l’audit indépendant.
Les différentes entités en charge de la mise en œuvre du SVL et leurs rôles sont décrites ci-dessous en se focalisant plus particulièrement sur les aspects nouveaux intervenant dans la délivrance du certificat de légalité et/ou de l’autorisation FLEGT, qui sont les deux nouveaux documents découlant de l’APV.
I a. Services centraux en charge du contrôle de la légalité
Ces services sont logés à la direction des forêts (DF). Sont concernés: le service des normes d’intervention en milieu forestier (SN) et celui de la gestion de l’information forestière (SEGIF). Ils interviennent sous l’autorité de la sous-direction des agréments et de la fiscalité forestière (SDAFF), qui relève de la direction des forêts. Cette dernière dépend à son tour du secrétariat général (SG) du MINFOF, sous l’autorité du ministre en charge des forêts et de la faune.
Le service des normes d’intervention en milieu forestier (SN) s’occupe, entre autres tâches qui lui sont dévolues de par l’organigramme, de l’examen des dossiers des demandes des «certificats de légalité» et procède à la vérification de la conformité des activités des entités forestières avec les dispositions des grilles de légalité (voir annexe II). À ce titre, il est en liaison (consultation et requêtes documentaires ou électroniques) avec tous les services internes au MINFOF (DF, DPT, DFAP, BNC, etc.) et les services compétents des autres administrations impliqués dans la délivrance des documents exigés dans les grilles de légalité (Ministère en charge de: l’environnement, des finances, des douanes, de la santé, de l’industrie, des mines, du travail, des affaires sociales et de l’agriculture).Un Comité interministériel de suivi de l’interconnexion sera mis en place en plus du Comité national de suivi de l’accord.
Le SN valide au terme des vérifications, les dossiers de demandes de certificat de légalité et les transmet au service de gestion de l’information forestière pour l’établissement des projets de certificat de légalité et l’encodage des données y relatives dans la base des données.
Le service de gestion de l’information forestière (SEGIF), comme son nom l’indique, s’occupe de la gestion de toutes les informations sur le secteur forestier disponibles dans la base des données dénommée Système informatisé de gestion de l’information forestière - deuxième génération (SIGIF II), dont il se sert pour donner réponse à toute requête d’information et/ou établir les certificats de légalité à l’instar des autres permis et certificats annuels d’opérations forestières. C’est donc ce service qui abrite la mémoire centrale du SIGIF II, qui est l’outil par lequel toute l’information sur le secteur forestier est centralisée et traitée en même temps que celle dérivant des interconnexions avec les autres administrations. C’est le lieu d’émission des avis et des signaux nécessaires pour rendre possible la délivrance de l’autorisation FLEGT, le cas échéant (voir annexe III-A), ainsi que des projets de certificat de légalité. Les projets de certificat de légalité émis par le SEGIF sont soumis à l’appréciation du sous-directeur des agréments et de la fiscalité forestière (SDAFF), chef hiérarchique direct, qui l’achemine dans le circuit normal de traitement des dossiers jusqu’à sa signature par le ministre en charge des forêts et de la faune, en passant par le secrétaire général (SG).
En résumé, la délivrance des certificats de légalité fait intervenir les services ci-après dans l’ordre: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG- MINFOF.
I b. Services déconcentrés en charge de la légalité
Toutes les structures déconcentrées du MINFOF participent à la mise en œuvre du SVL. Certaines, choisies en fonction de leur position par rapport à la circulation et ou à l’embarquement du bois jouent un rôle clef, notamment: les postes frontaliers, les postes de contrôle forestier et de chasse (PCFC) des lieux de production/acquisition du bois, les check-point s), les délégations régionales, délégations départementales, les postes de contrôle forestier et de chasse des points d’embarquement du bois et ceux des aéroports.
Ces services sont chargés de l’application des prescriptions législatives et réglementaires en matière de suivi national de l’activité forestière, de contrôle et de traçabilité du bois, avec une responsabilité particulière au niveau des points d’embarquement pour l’exportation de bois et produits de bois où seront délivrées les autorisations FLEGT.
Les PCFC (postes de contrôle forestier et de chasse) frontaliers d’entrée de bois: ils s’occupent de:
— la vérification de la légalité des bois importés (vérification de la conformité des documents présentés avec les produits transportés),
— l’application des modalités de la mise dans le couloir douanier du bois en transit en relation avec les services de la douane,
— l’encodage des données dans SIGIF II,
— la lecture et vérification des codes à barres sur les bois importés et du visa des documents de transport,
— la pause des codes à barres pour le bois en transit et le bois importé.
Les PCFC (postes de contrôle forestier et de chasse) des lieux de production ou d’acquisition du bois: ils procèdent:
— au contrôle des opérations d’exploitation forestière (contrôle physique et documentaire),
— au martelage des grumes,
— à la lecture et vérification des codes à barres,
— à l’enregistrement des données,
— au visa des lettres de voiture au départ des chantiers.
Les check-point s): on distingue les check-points à l’entrée des usines, les check-points routiers dont certains sont des points de passage obligé: ils s’occupent selon les cas:
— du contrôle des entrées/sorties d’usine,
— du contrôle physique des chargements,
— du contrôle des lettres de voiture,
— de l’encodage des données dans SIGIF II,
— de la lecture et vérification des codes à barres,
— de l’enregistrement des données sur les PDA (1) et registres de main courante.
Les PCFC (postes de contrôle forestier et de chasse) aux points d’embarquement du bois exportés (ports de Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo, et les aéroports): ils procèdent:
— au contrôle des éléments de traçabilité du bois (contrôle physique et documentaire),
— à l’enregistrement des données,
— à la réception et à l’examen des dossiers de demande des autorisations FLEGT, puis à leur transmission à la délégation départementale compétente pour l’établissement desdites autorisations sous réserve de leur conformité aux conditions requises à l’annexe III-A du présent accord au cas où ils ne seraient pas eux-mêmes des autorités de délivrance des autorisations FLEGT,
(1) PDA: Personal Data Assistance.
— à l’établissement des autorisations FLEGT après toutes les requêtes requises à cet effet au niveau de la mémoire centrale du SIGIF II, au cas où ils seraient eux-mêmes des autorités de délivrance des autorisations FLEGT.
Les délégations départementales: elles procèdent:
— à la supervision des activités des PCFC situés dans leur territoire de compétence,
— au contrôle physique des chargements (section des forêts),
— au contrôle des lettres de voiture (section des forêts),
— à l’encodage des données dans le SIGIF II,
— au suivi et au contrôle de cohérence des données d’exploitation,
— à la lecture et la vérification des codes à barres,
— au paraphage des lettres de voiture (LV) et/ou des bulletins de spécifications et à leur transmission à la délégation régionale compétente,
— à la collecte des copies des formulaires DF10 et LV dûment remplis,
— à l’enregistrement des données,
— pour les délégations départementales aux points d’embarquement, à la délivrance des autorisations FLEGT sur la base d’un dossier complet et conforme transmis par les postes de contrôle forestier et de chasse du point d’embarquement pour l’exportation. À cet effet, elles disposent d’une connexion à la base des données SIGIF II qui leur fournit les signaux sur la légalité de l’entité forestière exploitante/transformatrice et les expéditions de bois à exporter confor- mément à l’annexe III-A. Les autorisations FLEGT délivrées sont retournées aux postes de contrôle forestier et de chasse des lieux d’embarquement où s’accompliront les formalités d’embarquement avec les services douaniers.
Les délégations régionales: elles s’occupent:
— de la supervision des activités des délégations départementales,
— du contrôle physique des chargements (brigades régionales),
— du contrôle des lettres de voiture (brigades régionales),
— du suivi et contrôle de cohérence des données d’exploitation,
— de l’encodage des données dans SIGIF II,
— de la lecture et vérification des codes à barres,
— de la pause de codes à barres pour le bois vendu aux enchères publiques,
— de la signature des bulletins de spécifications et transmission au PCFC du point d’embarquement pour l’exportation compétente pour la suite des formalités d’exportation en relation avec les services de la douane,
— de la collecte des copies DF10 et LV,
— de l’enregistrement des données,
— de la délivrance des autorisations FLEGT sur la base d’un dossier complet et conforme transmis par les postes de contrôle forestier et de chasse du point d’embarquement pour l’exportation.
En conclusion, la quasi-totalité des services déconcentrés du MINFOF et les services des directions techniques spécialisées en matière de forêts au niveau central du MINFOF sont des maillons de la chaîne de mise en œuvre du SVL, avec quelques spécificités au niveau de la direction des forêts où sont initiés les certificats de légalité, et de certaines délégations régionales, départementales ou PCFC désignés où sont délivrées les autorisations FLEGT.
Bien entendu, les activités de suivi et de contrôle sur les circuits de production/acquisition et circulation des bois se font normalement et en permanence par les contrôleurs de la brigade nationale de contrôle (BNC), des délégations régionales, par le personnel des délégations départementales et des postes de contrôle forestier et de chasse sur toute l’étendue du territoire national.
Au cours du lancement du système de vérification de la légalité, les structures en charge de sa mise en œuvre bénéfi- cieront de l’assistance technique d’accompagnement, pendant une durée déterminée, du bureau d’étude qui aura mis en place l’arsenal technique et technologique du système de traçabilité.
Le schéma directeur du système institutionnel se présente comme ci-après:
SCHÉMATISATION DU CADRE INSTITUTIONNEL
LÉGENDE:
Signification des flèches:
1: Connexion au SIGIF II avec MESURE et SYDONIA
2: Requêtes pour des informations auprès des administrations concernées 3: Mise à disposition des informations spécifiques à la demande
4: Dépôt des dossiers de demande des certificats de légalité
5: Encodage des données dans SIGIF II ou dépôt des données d’exploitation 6: Dépôt des dossiers de demande des autorisations FLEGT
7: Requêtes pour des informations spécifiques
8: Mise à disposition des informations contenues dans la base des données 9: Requêtes pour des informations liées au contentieux
10: Mise à disposition des informations spécifiques contenues dans la base des données 11: Mise à disposition des informations spécifiques
12: Connexion à la base des données, encodage des données 13: Émission des certificats de légalité
14: Émission des autorisations FLEGT
II. Organe de suivi au niveau national
Afin de mener les consultations régulières entre les parties prenantes camerounaises et de garantir leur implication dans le suivi et la mise en œuvre de l’accord, conformément à l’article 16 de l’accord, un «Comité national de suivi» est mis en place. Il regroupe toutes les parties prenantes intéressées, notamment:
— les représentants des administrations impliquées,
— les parlementaires,
— les représentants des communes forestières (détentrices d’un domaine propre, dévolu par l’État ou bénéficiaires de la taxe forestière),
— les représentants des organisations de la société civile,
— les représentants du secteur privé de la forêt et du bois,
— les syndicats présents dans la filière.
La composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement du Comité sont définies par voie réglementaire par le ministre en charge des forêts et ce, dès la signature de l’accord.
ANNEXE IV
CONDITIONS RÉGISSANT LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS L’UNION DE BOIS ET PRODUITS DÉRIVÉS EXPORTÉS DU CAMEROUN ET ACCOMPAGNÉS PAR UNE AUTORISATION FLEGT
I. Principes
Afin de garantir l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT du Cameroun, il importe que les États membres de l’Union vérifient que les bois et produits dérivés envoyés au départ du Cameroun et faisant l’objet d’une déclaration en vue de leur mise en libre pratique dans l’Union sont accompagnés d’une autorisation FLEGT en règle (voir articles 6 et 10).
L’existence et la régularité de l’autorisation FLEGT sont constatées au terme d’une vérification documentaire par les autorités compétentes que les États membres auront désignées.
Les bois et produits dérivés d’une expédition ne sont mis en libre pratique que lorsque les autorités douanières ont été informées de l’existence et de la régularité de l’autorisation FLEGT correspondant à l’expédition. Préalablement au démarrage du régime d’autorisation FLEGT, la partie européenne notifiera à la partie camerounaise la liste des autorités compétentes désignées par chacun des États membres ainsi que le mode opératoire qui sera utilisé par ces autorités compétentes.
II. Délais
Le régime d’autorisation FLEGT instaure un ensemble d’exigences et de procédures afin de vérifier que les bois et les produits dérivés expédiés vers l’Union sont produits légalement. L’instauration de ce régime ne doit pas se faire aux dépens de la compétitivité des bois et produits dérivés originaires du Cameroun. En particulier, il convient de veiller aux délais de leur mise en libre en pratique dans l’Union, pour prévenir toute distorsion par rapport à des bois et produits dérivés originaires d’un pays qui n’a pas instauré de régime d’autorisation FLEGT.
Cette préoccupation sera prise en compte par le Comité conjoint de suivi (CCS) et a été introduite explicitement dans:
— les «Termes de référence pour l’audit indépendant du système (AIS)» (annexe VI, section II.4),
— les «Critères d’évaluation du système mis en place dans l’Union pour recevoir les autorisations FLEGT» (annexe VIII, section VI).
III. Procédure
L’autorisation qui accompagne une expédition est communiquée par l’importateur aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel est faite la déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique de cette expédition.
L’importateur est vivement encouragé à communiquer l’autorisation avant l’arrivée de l’expédition sur le territoire de l’Union pour permettre un traitement anticipé par les autorités de l’Union.
Les autorités compétentes procèdent à un examen de l’autorisation en cinq points (contrôle documentaire):
— conformité au modèle ou aux spécifications techniques de l’autorisation pour le Cameroun, préalablement transmis aux autorités compétentes par la Commission européenne,
— présence d’un original ou d’un document de remplacement portant la mention «duplicata» délivré par l’autorité de délivrance,
— antériorité de la date d’examen par rapport à la date d’expiration figurant sur l’autorisation,
— absence de ratures et de surcharges, sauf si elles sont authentifiées par l’autorité de délivrance,
— absence de prolongation de la validité de l’autorisation, sauf si cette prolongation a été délivrée par l’autorité de délivrance.
Après cet examen, les autorités compétentes informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables, de l’existence, de la régularité et du numéro de l’autorisation. Cette information est nécessaire aux autorités douanières qui s’occupent de la procédure de déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique. Le numéro de l’autorisation est indiqué sur cette déclaration par l’importateur.
Pendant l’examen de l’autorisation, les autorités compétentes peuvent demander des informations supplémentaires aux autorités de délivrance du Cameroun pour confirmer l’existence et la régularité de l’autorisation.
De plus, des contrôles pour déterminer si la réalité de l’expédition est conforme aux informations figurant dans l’auto- risation peuvent aussi être décidés (appelée ici «visite physique»).
Dans l’éventualité où une visite physique serait décidée, les autorités de l’État membre s’efforcent d’effectuer leurs contrôles au même moment et au même endroit pour ne faire qu’une seule visite de l’expédition.
Dans le cas d’une visite physique, le volume et le poids net de l’expédition sont réputés conformes aux informations figurant dans l’autorisation lorsque le volume ou le poids net du bois ou des produits dérivés contenus dans l’expédition ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids net indiqués dans l’autorisation correspondante.
IV. Synthèse schématique
Le schéma ci-après présente une vision de la procédure de mise en libre pratique dans l’Union de bois et produits dérivés exportés du Cameroun et accompagnés d’une autorisation FLEGT.
ANNEXE V
CONDITIONS RÉGISSANT LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS FLEGT
CHAPITRE 1
FORMALITÉS POUR LA DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS
Article 1
1. L’autorisation FLEGT est le document émis par les services déconcentrés du ministère en charge des forêts aux portes de sortie du Cameroun identifiées à cet effet.
2. Les autorisations FLEGT sont signées par les autorités de délivrance des autorisations FLEGT désignées à cet effet.
3. Les autorités de délivrance des autorisations FLEGT sont les responsables des structures identifiées; elles peuvent être:
— les délégués régionaux,
— les délégués départementaux,
— les chefs de poste de contrôle et de chasse.
Article 2
L’autorisation FLEGT est délivrée sur la base d’un dossier comprenant les pièces suivantes:
— une demande timbrée indiquant:
— les noms, prénoms, nationalité, profession et domicile du demandeur s’il s’agit d’une personne physique,
— la raison sociale, le siège social, le nom du directeur s’il s’agit d’une personne morale,
— une copie du certificat de légalité en cours de validité inhérent au titre dont est issu le bois,
— un bulletin de spécification du bois ou des produits de bois à exporter.
Article 3
1. La délivrance de l’autorisation FLEGT au point d’embarquement atteste de la légalité du bois et des produits bois (par rapport à la grille de légalité, à la traçabilité, et au système national de contrôle forestier et faunique), et ouvre la voie à son exportation vers le marché de l’Union.
2. Le processus se fait par:
— la transmission permanente des informations virtuelles ou sur documents sécurisés, entre les entités forestières et les services forestiers compétents (traçabilité documentaire),
— l’échange d’informations entre le service central en charge de la légalité de Yaoundé et les services déconcentrés du ministère en charge des forêts via l’internet avec un système de numérotation à usage unique et un enregistrement automatique dans la base de données centrale (Système informatisé de gestion de l’information forestière - SIGIF II et traçabilité électronique).
CHAPITRE 2
REDEVANCES
Article 4
Chaque autorisation FLEGT délivrée donne lieu au paiement d’un timbre FLEGT dont le montant et les modalités d’utilisation sont précisés par un texte particulier du ministre en charge des forêts.
CHAPITRE 3
EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
Article 5
1. L’autorisation FLEGT peut être délivrée sur support papier ou électronique.
2. Les deux types de support, papier et électronique, contiennent les informations figurant à l’appendice 1, confor- mément aux notes explicatives de l’appendice 2.
Article 6
1. L’autorisation FLEGT est valable pour une seule expédition à compter du jour de sa délivrance.
2. La durée de validité de l’autorisation FLEGT est de six mois. La date d’expiration est indiquée sur l’autorisation.
3. Après son expiration, l’autorisation FLEGT est réputée nulle. L’autorité de délivrance peut décider de proroger la période de validité de trois mois. À cette fin, elle procède à une rectification et valide la nouvelle date d’expiration.
4. En cas de détérioration des bois et produits dérivés concernés avant embarquement, l’autorisation FLEGT devient caduque et est renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
Article 7
Les autorisations sur support papier sont conformes au format décrit à l’appendice 1.
Article 8
1. L’autorisation FLEGT est établie sur un formulaire adopté par les parties et décrit aux appendices 1 et 2.
2. Le papier à utiliser est de format A4 avec quatre copies.
3. La couleur du papier à utiliser pour chaque copie du formulaire est la suivante:
a) blanc pour l’«original destiné au demandeur»;
b) orange pour la copie no 2 «destinée aux douanes camerounaises»;
c) jaune pour la copie no 3 «destinée aux douanes de l’Union européenne»;
d) vert pour la copie no 4 «destinée aux archives du service émetteur».
Article 9
1. Les autorisations sont remplies à la machine à écrire ou sur ordinateur. Elles peuvent être également remplies à la main, à condition que les formulaires soient autocopiants.
2. Les empreintes de l’autorité de délivrance des autorisations sont apposées au moyen d’un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet de l’autorité de délivrance des autorisations peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance des autorisations par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’insertion de chiffres ou de mentions supplémentaires.
3. Les autorisations sont imprimées et remplies en français ou en anglais.
Article 10
1. L’autorisation est établie en quatre exemplaires.
2. Après avoir été rempli, signé et visé par l’autorité de délivrance des autorisations, le premier exemplaire (blanc), portant la mention «Original», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union dans lequel l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
3. Le deuxième exemplaire (orange), portant la mention «Copie destinée aux douanes camerounaises», est remis au demandeur pour être soumis aux services douaniers camerounais.
4. Le troisième exemplaire (jaune) portant la mention «Copie destinée aux douanes de l’Union européenne», est remis au demandeur pour être soumis aux autorités douanières de l’État membre de l’Union où l’expédition couverte par l’autorisation fait l’objet d’une déclaration de mise en libre pratique.
5. Le quatrième exemplaire (vert) «Copie destinée aux archives du service émetteur» est conservé au niveau du service de délivrance comme archive.
CHAPITRE 4
AUTORISATION FLEGT PERDUE, VOLÉE OU DÉTRUITE
Article 11
1. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’«Original» ou des «copies destinées aux douanes», le demandeur ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer un document de rempla- cement sur la base du document resté en sa possession.
2. En cas de perte, de vol ou de destruction de l’«Original» et des «copies destinées aux douanes», le demandeur ou son représentant habilité peut demander à l’autorité de délivrance des autorisations de lui délivrer des documents de rempla- cement pour les deux.
3. L’autorité de délivrance des autorisations délivre le(s) document(s) de remplacement dans un délai d’un mois après réception de la requête du demandeur.
4. Les documents de remplacement contiennent les informations et les indications figurant sur l’autorisation qu’ils remplacent, y compris le numéro d’autorisation.
5. Le document de remplacement porte la mention «DUPLICATA».
6. Si l’autorisation perdue ou volée est retrouvée, elle ne doit pas être utilisée et doit être renvoyée à l’autorité de délivrance des autorisations.
PROCÉDURES EN CAS DE RÉSERVE SUR L’AUTHENTICITÉ D’UNE AUTORISATION
Article 12
1. En cas de réserve sur la régularité d’une autorisation FLEGT ou d’un document de remplacement, l’autorité compé- tente de l’Union sollicite de l’autorité de délivrance, des vérifications. Seule la réponse de l’autorité de délivrance fait foi.
2. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations peut demander à l’autorité compétente de lui envoyer une copie de l’autorisation ou du document de remplacement mis en cause.
3. Si elle le juge nécessaire, l’autorité de délivrance des autorisations retire l’autorisation et délivre un exemplaire corrigé portant les références du document annulé qu’elle transmet à l’autorité compétente de l’Union.
4. Si la validité de l’autorisation est confirmée, l’autorité de délivrance des autorisations en informe de préférence par voie électronique l’autorité compétente et renvoie les copies de l’autorisation.
5. Les copies ainsi renvoyées portent la mention validée/authentifiée par cachet «Validé le …».
6. Si l’autorisation mise en cause n’est pas valable, l’autorité de délivrance des autorisations en informe de préférence par voie électronique l’autorité compétente de l’Union.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONCERNANT UNE AUTORISATION FLEGT INFORMATISÉE
Article 13
1. L’autorisation FLEGT peut être délivrée et utilisée à l’aide de systèmes informatisés.
2. Une autorisation sur support papier est fournie aux États membres de l’Union qui ne sont pas reliés au système informatisé.
APPENDICES
1. Formulaire de l’autorisation
2. Notes explicatives
NB: les formulaires doivent revêtir les armoiries et timbres du Cameroun
Appendice 1
FORMAT DE L’AUTORISATION FLEGT
Appendice 2
NOTES EXPLICATIVES
GÉNÉRALITÉS
— Compléter en lettres capitales.
— Lorsqu’ils sont mentionnés, les codes ISO font référence au code pays en deux lettres, conformément à la norme internationale.
Case | 1 | Organisme émetteur | Indiquer le nom et l’adresse de l’autorité de délivrance des autorisations. | ||
Case | 2 | Référence légalité | du | certificat de | Espace réservé au pays de délivrance. |
Case | 3 | Numéro FLEGT | de | l’autorisation | Indiquer le numéro de délivrance. |
Case | 4 | Date d’expiration | Durée de validité de l’autorisation. | ||
Case | 5 | Pays d’exportation | Il s’agit du pays partenaire au départ duquel les bois et produits dérivés ont été exportés vers l’Union. | ||
Case | 6 | Code ISO | Indiquer le code en deux lettres du pays partenaire mentionné dans la case 5. | ||
Case | 7 | Moyen de transport | Indiquer le moyen de transport au point d’exportation. | ||
Case | 8 | Preneur de licence | Indiquer le nom et l’adresse de l’exportateur. | ||
Case | 9 | Dénomination commerciale | Indiquer la dénomination commerciale du (des) bois et produits dérivés. | ||
Case | 10 | Position et désignation SH | Indiquer le code des marchandises à quatre ou à six chiffres établi confor- mément au système harmonisé de désignation et codification des marchandises. | ||
Case | 11 | Noms communs ou scienti- fiques | Indiquer les noms communs ou scientifiques des catégories de bois utili- sées dans le produit. Si plusieurs catégories entrent dans la composition d’un produit, utiliser une ligne séparée pour chaque catégorie. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégories non identifiables (panneaux de particules, par exemple). | ||
Case | 12 | Pays de récolte | Indiquer les pays où les catégories de bois citées dans la case 10 ont été récoltées. Si plusieurs catégories entrent dans la composition du produit, indiquer toutes les sources de bois utilisées. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs catégo- ries non identifiables. | ||
Case | 13 | Codes ISO | Indiquer le code ISO des pays cités dans la case 12. Facultatif dans le cas de produits composites ou de composants qui contiennent plusieurs caté- gories non identifiables. | ||
Case | 14 | Volume (m3) | Indiquer le volume total en m3. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 15 ont été omises. | ||
Xxxx | 00 | Poids net | Indiquer le poids total en kg, à savoir la masse nette des produits ligneux sans conteneurs immédiats ni emballages, autres que traverses, entretoises, étiquettes, etc. Facultatif, sauf si les informations mentionnées dans la case 14 ont été omises. | ||
Case | 16 | Nombre d’unités | Indiquer le nombre d’unités, s’il s’agit du meilleur moyen de quantifier un produit manufacturé. Facultatif. | ||
Case | 17 | Signes distinctifs | Indiquer, le cas échéant, tout signe distinctif tel que le numéro de lot ou le numéro du connaissement. Facultatif. | ||
Case | 18 | Signature et cachet de l’auto- rité émettrice | La case doit porter la signature du fonctionnaire habilité et le cachet officiel de l’autorité chargée de la délivrance des autorisations, avec indi- cation du lieu et de la date. |
ANNEXE VI
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR L’AUDIT INDÉPENDANT DU SYSTÈME
I. Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de partenariat volontaire (APV), l’Union et le Cameroun conviennent de la nécessité de la mise en place d’un audit indépendant pour s’assurer de la performance et de l’efficience du processus de délivrance des autorisations FLEGT.
II. Tâches principales
L’audit indépendant du système (AIS) sera chargé des opérations suivantes:
1. Auditer le système de vérification de la légalité (SVL)
— Vérification de la conformité du processus d’attribution des différents types de titres
— Ressources humaines et capacités
— Procédure d’attribution des différents types de titres
— Vérification (sur la base d’un échantillonnage) des attributions des différents types de titres
— Système d’enregistrement des titres
— Intégration des titres dans le Système informatique de gestion de l’information forestière (SIGIF II)
— Le cas échéant, vérification de l’inscription du cautionnement dans le trésor public
— Publication des attributions.
— Évaluation du système de délivrance des certificats de légalité
— Ressources humaines et capacités
— Procédure de délivrance des certificats de légalité (application de la grille de légalité)
— Vérification (sur la base d’un échantillonnage) des certificats de légalité délivrés
— Système d’enregistrement des certificats délivrés
— Utilisation et fonction du SIGIF II
— Procédures de vérification de terrain (en forêt, sur route et dans les unités de transformation)
— Enregistrement des rapports issus des vérifications de terrain
— Mécanisme de reconnaissance des certificats privés reconnus selon les principes, critères et indicateurs applica- bles au Cameroun et vérification de leur conformité avec les exigences de la grille de légalité.
— Évaluation du système de traçabilité
— Ressources humaines et capacités
— Procédures de contrôle sur le terrain (mise en œuvre de la stratégie nationale de contrôle forestier et faunique)
— Évaluation des activités de contrôle (cela inclut d’éventuelles vérifications sur le terrain)
— Enregistrement aux différentes étapes de la chaîne de traçabilité
— Évaluation des interactions entre les différents systèmes: Système informatique de gestion de l’information forestière (SIGIF II), Suivi des infractions et de la gestion informatique du contentieux forestier (SIGICOF), Système informatique douanier (SYDONIA) et Meilleur suivi du rendement fiscal (MESURE)
— Évaluation du récolement/réconciliation des informations le long de la chaîne d’approvisionnement.
— Évaluation du système d’émission des autorisations FLEGT
— Ressources humaines et capacités
— Procédures d’émission des autorisations
— Utilisation et fonction du SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA et MESURE
— Vérification (sur la base d’un échantillonnage) des autorisations FLEGT émises
— Système d’enregistrement des autorisations FLEGT émises
— Production de statistiques ou autres informations consolidées.
2. Identifier les défaillances du SVL et en faire rapport au Conseil.
3. Évaluer l’efficacité des activités correctives qui ont été prises à la suite de l’identification des défaillances constatées dans les rapports d’audit.
4. Évaluer l’efficacité du processus mis en place par l’Union pour la mise en libre pratique des produits couverts par le régime FLEGT sur le marché de l’Union, et en particulier:
— délai de vérification,
— problèmes institutionnels entre les autorités compétentes et l’autorité de délivrance.
5. Évaluer le système de suivi du bois en transit.
6. Examiner à la demande conjointe des deux parties tout autre point qui surviendrait pendant la mise en œuvre du SVL.
III. Qualification requise
L’AIS devra être sous la responsabilité d’une organisation indépendante ayant des compétences avérées en audit et pouvant justifier d’une connaissance approfondie du secteur forestier du Cameroun et/ou du Bassin du Congo. Elle devra, en outre, avoir les caractéristiques suivantes:
— ne pas être directement impliquée dans la gestion (l’exploitation, la transformation, le commerce du bois ainsi que le contrôle) des activités du secteur forestier au Cameroun. Les prestataires de service sous contrat avec le gouvernement du Cameroun dans le cadre du contrôle forestier ne sont pas éligibles pour réaliser l’AIS,
— ne pas avoir d’intérêts directs ou indirects vis-à-vis d’un des acteurs du secteur forestier du Cameroun et ou de l’Union.
— posséder un système de qualité interne en conformité avec le système XXX 00000 ou équivalent,
— pouvoir justifier dans ses équipes de la présence d’experts dans les domaines d’audit touchant à la gestion forestière, l’industrie de transformation, les systèmes de traçabilité et la connaissance du marché de l’Union,
— pouvoir justifier dans ses équipes de la présence d’experts ayant une expérience suffisante au Cameroun et dans le Bassin du Congo,
— l’implication d’experts de la sous-région est à encourager en parallèle avec la mobilisation d’experts internationaux.
IV. Méthodologie
L’AIS devra se faire suivant des procédures documentées.
— L’AIS doit agir en accord avec une structure de gestion documentée, des politiques et procédures qui remplissent les conditions déterminées par le guide des bonnes pratiques internationalement acceptées, et rendues disponibles publi- quement.
— L’AIS préparera un calendrier d’audit suivant la fréquence suivante, six mois après la mise en place effective du système de vérification, puis une fois par an après la période initiale et avec confirmation que les systèmes fonctionnent effectivement.
— L’AIS se fera dans la mesure du possible au cours du premier trimestre de l’année.
— Les procédures documentées devront servir de guide pour les vérifications ponctuelles (échantillonnages) des docu- ments, des enregistrements et des opérations.
— Toutes les observations constatées lors des missions d’audit devront être documentées.
— Les observations de l’audit amèneront à définir les problèmes systémiques rencontrés.
— Le rapport d’audit devra contenir toutes les informations utiles sur le programme et les constats effectués. Un canevas de rapport d’audit et de résumé du rapport devra être fourni dans les procédures documentées.
— L’AIS met en place un système pour recueillir et traiter les plaintes à son égard.
V. Sources d’information
L’AIS devra se faire en utilisant toutes les sources d’informations disponibles et notamment:
1. Les rapports des missions de contrôle forestier permanent assuré dans le cadre de la stratégie nationale de contrôle forestier et faunique (SNCFF).
2. Les informations issues du système de vérification de la légalité (SVL) et de ses quatre composantes:
— vérification de conformité du processus d’attribution des titres,
— vérification du système de délivrance des certificats de légalité,
— vérification du système de traçabilité,
— vérification du système de délivrance des autorisations.
3. Les autres administrations:
— douanes,
— impôts (programme de sécurisation des recettes forestières - PSRF).
4. Les informations en provenance des mécanismes de contrôle externe:
— observation indépendante (OI), pour le contrôle et le suivi des infractions forestières, qui vise le renforcement des capacités de contrôle du ministère en charge des forêts et fournit des sources indépendantes d’informations sur le secteur forestier,
— société générale de surveillance (SGS), chargée de l’inspection physique des bois en grumes en vue de la sécurisation des recettes douanières,
— systèmes de certification volontaire privés de légalité et de traçabilité, reconnus selon les PCI applicables au Cameroun, ainsi que les certificats de gestion durable (tel que le label «Forest Stewardship Council» - FSC) reconnus,
— autres mécanismes de suivi de l’exploitation forestière au Cameroun qui fournissent des informations importantes sur les activités illégales.
5. Visites de terrain par la tierce partie.
6. Informations recueillies auprès d’autres organisations (ONG spécialisées, etc.)
7. Rapport des autorités compétentes de l’Union.
8. Toute autre source d’informations jugée utile par l’AIS.
9. Audits publiés des autres pays ayant mis en place un régime d’autorisation FLEGT.
VI. Rapports
Chaque rapport de l’AIS comprendra:
i) un rapport complet pour les parties contenant toutes les informations pertinentes sur le programme d’audit et sur le fonctionnement du système de vérification de la légalité et d’émission des autorisations FLEGT,
ii) un résumé du rapport, pour le domaine public, sur la base du rapport complet et résumant les principales conclusions et les défaillances du système identifiées.
L’AIS remettra un rapport préliminaire au Conseil conjoint de mise en œuvre à travers le Comité conjoint de suivi de l’accord. Les commentaires y afférents seront transmis à l’AIS pour finalisation du rapport. L’AIS devra apporter toute l’information nécessaire et les réponses aux clarifications demandées. Le rapport final sera fondé sur le rapport prélimi- naire auquel seront ajoutées toutes les clarifications fournies par l’une ou l’autre des parties et les réactions éventuelles de l’AIS à ces clarifications. L’AIS soumettra son rapport final au Conseil. Le Cameroun, à la suite de l’avis favorable du Conseil, publiera ce rapport. Les rapports de l’AIS et toutes les actions correctives nécessaires seront discutés au sein du Conseil. Ces actions correctives seront communiquées à l’AIS.
VII. Modalités de recrutement
L’AIS sera sélectionné selon la réglementation en vigueur au Cameroun. Le gouvernement du Cameroun passera un contrat avec l’AIS après consultation avec l’Union, et sur la base de procédures de sélection documentées et transparentes.
ANNEXE VII
INFORMATION RENDUE PUBLIQUE
1. Les parties s’entendent pour s’assurer que l’APV et le régime d’autorisations FLEGT sont bien compris par l’ensemble des acteurs. L’accès à l’information sur les objectifs, la mise en œuvre, le suivi et le contrôle permettra une compré- hension complète des processus ainsi qu’une implication de tous les acteurs en vue d’atteindre les objectifs de l’accord. Une telle transparence renforcera l’image des produits forestiers camerounais sur le marché de l’Union et améliorera le climat des investissements pour les entreprises exportatrices de bois dans l’Union.
2. L’information sur les opérations liées au régime d’autorisations FLEGT sera reprise dans un rapport annuel publié par le Conseil conjoint de mise en œuvre (Conseil). À cette fin, le Comité conjoint de suivi (CCS) conduira des missions conjointes régulières pour évaluer l’efficacité de l’accord ainsi que son impact. Sur la base des informations des deux parties, le rapport annuel du régime d’autorisation FLEGT devrait comprendre, notamment, des renseignements sur:
a) les quantités de bois et produits dérivés exportés vers l’Union sous le régime d’autorisation FLEGT, selon les rubriques appropriées de codes SH/CEMAC et selon l’État membre de l’Union destinataire;
b) le nombre d’autorisations FLEGT délivrées par le Cameroun; les progrès dans la réalisation des objectifs et des actions à réaliser dans un délai déterminé dans l’accord et tous les sujets relatifs à la mise en œuvre de l’accord;
c) les actions visant à empêcher toute éventualité d’exportation de bois et produits dérivés d’origine illégale vers les marchés hors l’Union ou leur commercialisation sur le marché national;
d) les quantités de bois et produits dérivés importés au Cameroun, ou ayant transité par le Cameroun;
e) les actions prises pour prévenir les importations de bois et produits dérivés d’origine illégale pour maintenir l’intégrité du régime d’autorisation FLEGT;
f) les cas de non-conformité au régime d’autorisation FLEGT au Cameroun et les actions prises pour résoudre ces cas;
g) les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’Union dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, selon les rubriques SH/CEMAC pertinentes et selon l’État membre de l’Union dans lequel l’importation a eu lieu;
h) les quantités de bois et produits dérivés importés dans l’Union dans le cadre du régime d’autorisation FLEGT, selon les pays d’origine (à fournir par l’Union);
i) l’information sur les prix au niveau du marché international;
j) le nombre d’autorisations FLEGT reçues par l’Union;
k) le nombre de cas - et les quantités de bois et produits dérivés impliquées - où l’article 10, paragraphes 1 et 2 (1) a été appliqué.
3. Les autres données et rapports seront publiés afin que les acteurs aient accès aux informations utiles pour le suivi de la mise en œuvre de l’accord. Cet accès à l’information devrait permettre également de renforcer la gouvernance dans le secteur forestier. Ces informations seront rendues publiques via les sites Internet des deux parties. Plus spécifiquement, ces informations comprendront les éléments suivants:
Informations légales
— Grilles de légalité
— Toutes les références législatives, réglementaires en vigueur et documents normatifs figurant à l’annexe II
— Texte de toutes les lois et les amendements s’appliquant au secteur forestier
(1) Article 10, paragraphes 1 et 2: Consultations sur la régularité des autorisations FLEGT: En cas de réserve sur la régularité d’une autorisation, l’autorité compétente concernée sollicite l’autorité de délivrance des autorisations pour obtenir les informations complé- mentaires.
Si l’autorité de délivrance des autorisations ne répond pas dans un délai de 21 jours calendrier, à compter de la date de réception de la demande, ou si les informations complémentaires reçues confirment l’irrégularité, ou si les mentions figurant sur l’autorisation FLEGT ne correspondent pas à l’expédition, l’autorité compétente concernée n’accepte pas l’autorisation FLEGT et décide des suites à donner en application de la législation nationale en vigueur. L’autorité de délivrance des autorisations en est informée.