NOTICE DE PRÉSENTATION
Contrat type a destination du·de la commissaire d’exposition independant·e
NOTICE DE PRÉSENTATION
• Un contrat en forme de boîte à outils à adapter aux spécificités de chaque projet d’exposition
Ce modèle de contrat constitue un outil co-construit par les membres du CIPAC, du CAAP et de la FRAAP, sous l’expertise d’un Avocat et de celle de C-E-A / Association française des commissaires d’exposition. Il est à modifier et à adapter en fonction des circonstances et n’a nullement vocation à répondre à l’ensemble des spécificités qui pourraient naître dans les rapports entre l’auteur·rice d’une exposition et toute structure d’accueil.
Trois objectifs majeurs sont au cœur de ce modèle de contrat :
(i) organiser la cession des droits d’auteur entre les parties et rappeler le respect du droit moral du·de la commissaire-auteur·rice ;
(ii) annexer l’ensemble des éléments qui fondent les contours de l’œuvre de l’esprit selon l’accord respectif des deux contractant·e·s à partir de l’initiative du·de la commissaire- auteur·rice ;
(iii) disposer d’un outil qui participe à la sécurisation des relations contractuelles entre les parties.
Le présent modèle a également pour objectif de diffuser les bonnes pratiques contractuelles entre un·e commissaire d’exposition et tout lieu d’exposition auprès des différent·e·s acteur·rice·s du monde de l’art et des institutions représentatives.
Ce modèle a pour sujet unique le·la commissaire d’exposition indépendant·e.
• L’activité du·de la commissaire d’exposition indépendant·e, auteur·rice d’une exposition
Dans le cadre du présent contrat, il est entendu que le·la commissaire d’exposition est un·e professionnel·le qui réalise de façon indépendante différentes démarches au profit de la structure d’accueil pour concevoir et mettre en œuvre une exposition (recherches, sélection d’œuvres, conception du plan d’exposition, rédaction de textes, suivi des négociations des prêts d’œuvres, supervision des consignes de présentation des œuvres, participation à la promotion de l’exposition, participation à des tables rondes, etc.).
L’activité du·de la commissaire d’exposition est sensiblement différente selon les manières de développer un projet curatorial. Le profil du·de la commissaire d’exposition peut être lui-même varié : universitaire, critique d’art, philosophe, curator, curatrice, artiste, etc. En tout état de cause, cette personne (ou ce groupe de personnes) est reconnue comme étant l’auteur·rice de l’exposition. Cela signifie que dans le temps et l’espace de celle-ci, cet·te auteur·rice détermine le scénario permettant la sélection et la présentation des œuvres, des objets et des projets des artistes autour d’un discours spécifique.
Ce modèle de contrat fait le choix exclusif d’une proposition d’une exposition originale produite par un·e commissaire d’exposition invité·e par une « structure d’accueil », terme générique désignant tout cocontractant·e éventuel·le (centre d’art, musée, galerie, etc.).
Dans l’hypothèse d’un co-commissariat, les modalités doivent être adaptées en fonction des spécificités du projet.
• La réalisation d’une œuvre originale, l’exposition
L’exposition est le résultat d’un processus créatif du·de la commissaire d’exposition durant lequel celui-ci ou celle-ci réalise des choix libres et créatifs donnant naissance à une œuvre originale protégée par le droit d’auteur conformément au Code de la propriété intellectuelle.
La caractérisation d’une œuvre originale au sens du Code de la propriété intellectuelle implique le respect de deux conditions cumulatives. L’œuvre doit tout d’abord avoir pris forme ce qui exclut les idées. À cet égard, l’auteur·rice doit avoir formalisé de manière précise son œuvre en l’exprimant par tout moyen ou tout support à l’instar des éléments qui peuvent composer l’Annexe 1 du modèle de contrat. L’œuvre doit ensuite être originale, c’est-à-dire constituer une création intellectuelle reflétant la personnalité de l’auteur·rice, personnalité qui se manifeste par des choix libres et créatifs. Ni l’existence d’une commande, ni celle d’un appel à projet ne peut en lui-même invalider l’existence de tels choix.
L’intervention du·de la commissaire d’exposition en tant qu’auteur·rice d’une exposition repose sur une addition d’éléments distincts résultant de ses choix personnels et composant une narration poursuivant une même finalité : la création d’une œuvre de l’esprit.
L’expression formelle de cette activité créative du·de la commissaire d’exposition et de ses choix est susceptible de s’exprimer lors de différentes étapes :
(i) au sein d’une note d’intention de l’exposition définie dans l’Annexe 1 intitulée « PROJET SOUMIS PAR LE·LA COMMISSAIRE D’EXPOSITION ET ACCEPTE PAR LA STRUCTURE D’ACCUEIL ». Celle-ci se doit d’être la plus précise possible et peut se faire l’écho des choix iconographiques et textuels, des thèses, des discours, des textes critiques, des éléments pour le dispositif scénographique etc., imaginés par l’auteur·rice de l’exposition ;
(ii) lors de la réalisation du ou des plans d’accrochage de l’exposition ;
(iii) lors de la mise en espace des œuvres et des objets, à savoir « l’exposition ».
L’œuvre « exposition », c’est-à-dire la mise en espace des œuvres et des objets, est donc l’ultime acte de création par lequel l’auteur·rice achève son processus créatif commandé par la structure d’accueil.
Ainsi, à l’instar d’un·e artiste qui crée une œuvre pour une exposition, la cession des droits d’auteur entre le·la commissaire d’exposition et la structure d’accueil induit une rémunération en contrepartie de cette cession, qui porte sur le résultat final, l’exposition originale.
L’exploitation de cette œuvre par la structure d’accueil, c’est-à-dire sa présentation au public, sa reproduction, sa représentation et sa diffusion, requiert une cession de droits d’auteur par le·la commissaire d’exposition au profit de la structure d’accueil pour garantir à cette dernière l’utilisation paisible du travail réalisé. En contrepartie de la cession des droits sur son œuvre, l’auteur·rice a droit à une rémunération.
• Une rémunération du·de la commissaire d’exposition en contrepartie de la cession de ses droits sur l’exposition
La cession par le·la commissaire d’exposition des droits sur son œuvre au profit de la structure d’accueil emporte nécessairement une rémunération à son profit. Cette rémunération sous forme de droits d’auteur est pleinement reconnue par l’administration depuis le décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteur·rice·s. Les règles du Code de la propriété intellectuelle sont donc reprises par le Code de la sécurité sociale, qui permet pleinement aux commissaires d’exposition de percevoir une rémunération en contrepartie de la cession des droits d’auteur sur leur exposition. Ce décret emploie le terme d’« auteur […] d’une scénographie d’exposition »1. L’instruction ministérielle du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques2 a rectifié la terminologie en employant le terme de « conception d’exposition » pour définir l’œuvre créée par le·la commissaire d’exposition.
Le·la commissaire d’exposition libellera donc sa ou ses factures de la façon suivante : [Cession de droits d’auteur pour [préciser le nom du projet].
Si le·la commissaire d’exposition est assujetti·e à la TVA, il est nécessaire d’indiquer le taux de TVA à 10 %, correspondant à la cession des droits d’auteur.
• Une cession distincte pour les droits d’auteur sur les textes rédigés par le·la commissaire d’exposition dans le cadre d’un projet éditorial
Les textes écrits par le·la commissaire d’exposition pour tout projet éditorial non intégré à la scénographie et à la communication font l’objet d’une cession autonome et doivent alors donner lieu à une rémunération complémentaire. Ces textes sont ainsi envisagés au sein du contrat de façon autonome dès lors que
(i) cette activité n’est pas systématique et
(ii) que leur exploitation peut être indépendante de l’exposition.
À titre d’illustration, si la cession des droits sur l’exposition au profit de la structure d’accueil peut être exclusive, les textes peuvent être utilisés par le·la commissaire d’exposition au sein d’ouvrages non liés à cette exposition, mais portant sur des œuvres présentées lors de l’exposition.
1 Décret no 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteur·rice·s et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
2 Instruction interministérielle No DSS/5B/DGCA/2023/6 du 12 janvier 2023 relative aux revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 382-3 du Code de la sécurité sociale.
Il en est de même des éléments composant les travaux préparatoires du·de la commissaire d’exposition que la structure d’accueil peut souhaiter conserver et, ultérieurement, exposer ou présenter au public sur son site Internet comme archives. Le cas échéant, une cession sur ces travaux doit être envisagée.
• Une rémunération sur facture d’honoraires pour les activités accessoires pour le·la commissaire d’exposition
Dans le prolongement de son activité artistique, le·la commissaire d’exposition peut réaliser des activités dites « accessoires » relevant du régime social des artistes-auteur·rice·s et devant être déclarées. Ces revenus sont rémunérés sur facture d’honoraires. Les activités éligibles sont décrites à l’article R. 382-1-2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020.
Il peut s’agir, entre autres, de rencontres publiques qui ne donnent lieu à aucune lecture ni présentation de l’œuvre ou de son processus créatif ou encore de participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’un·e artiste-auteur·rice qui ne constitue pas un acte de création original de la part du·de la commissaire d’exposition.
Pour les revenus tirés des activités accessoires, le·la commissaire d’exposition bénéficie d’une franchise en base de TVA lorsque le chiffre d’affaires de l’année précédente n’excède pas 19 600 € et qu’il ne dépasse pas 23 700 € au titre de l’année en cours.
Si le·la commissaire d’exposition est assujetti·e à la TVA, il est nécessaire d’indiquer le taux de TVA à 20 %, correspondant à la cession des droits d’auteur.
• Description de la structure du modèle de contrat et de sa chronologie :
Les obligations du·de la commissaire d’exposition :
Le contrat-type se fait l’écho des différentes étapes du processus créatif du·de la commissaire d’exposition, depuis la rédaction de la note d’intention visée en Annexe 1 à la mise en espace des œuvres et des objets au sein de l’espace mis à disposition par la structure d’accueil, l’exposition donnant lieu à une cession de droits d’auteur.
Répondant à la qualification de l’exposition comme œuvre originale, les Articles 3 et 4 prévoient en miroir les modalités de cession des droits du·de la commissaire sur son œuvre mais également, sur option, sur les textes susceptibles d’être créés par le·la commissaire dans le cadre de l’exposition et, si la structure d’accueil le souhaite, les éléments des travaux préparatoires à l’exposition. En outre, l’Article 5 rappelle les prérogatives du·de la commissaire en raison du droit moral attaché à son œuvre et les aménagements possibles en raison des contraintes inhérentes à l’organisation et au déroulement de l’exposition.
Les obligations de la structure d’accueil :
La structure d’accueil a quatre obligations principales :
1. permettre la réalisation de l’exposition ;
2. assurer la promotion et la médiation de celle-ci ;
3. rémunérer le·la commissaire d’exposition ;
4. s’engager à respecter les droits d’auteur qui lui incombent : artistes, scénographes, graphistes, médiateur·ice·s culturel ou autre prestataire de services travaillant à la réalisation du projet.
Par ailleurs, les parties s’engagent à des obligations réciproques en vertu de l’Article 2.
Le défaut d’exécution de ses obligations par l’une des parties au contrat peut donner lieu à la résolution du présent contrat par la partie non défaillante, selon les modalités détaillées à l’Article 8.
Enfin, le présent modèle inclut une ébauche des modalités d’action dont l’articulation et le contenu visent à identifier les bonnes pratiques en termes de commissariat, cette proposition étant basée sur des recherches effectuées autour de contrats existants, de cas pratiques et des retours d’expérience.
Contrat type a destination du·de la commissaire d’exposition independant·e
Entre
[dénomination et informations relatives à la Structure d’accueil]
Ci-après dénommée la « Structure d’accueil »
Et
D’une part
[nom et informations relatives au·à la Commissaire d’exposition] Ci-après dénommé·e le·la « Commissaire d’exposition »
Ci-après dénommé·e·s collectivement les « parties » et individuellement la « partie »
ÉTANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE 1:
[Présentation de la Structure d’accueil] [Présentation du·de la Commissaire d’exposition]
D’autre part
[Préciser en détails les modalités selon lesquelles les parties se sont rapprochées].
A l’occasion de ces échanges, le·la Commissaire d’exposition a proposé à la Structure d’accueil un projet d’exposition (ci-après le « Projet »), dont les éléments essentiels, [préalablement à la signature du contrat], sont les suivants : [préciser en détail les modalités propres au contrat (titre provisoire, thématique de l’exposition, durée de celle-ci, lieu de l’exposition, etc.)], lesquels sont précisés dans la note d’intention (Annexe 1)2.
La présentation au public de cette exposition a été envisagée du [préciser date] au [préciser date] (dates provisoires) par la Structure d’accueil dans l’espace [préciser si dénomination] dont un plan figure en Annexe 2.
Conformément aux discussions préalables, la Structure d’accueil reconnaît le·la Commissaire d’exposition comme l’auteur·rice du commissariat de l’exposition, œuvre plurale consistant dans la formalisation du Projet par la mise en espace d’œuvres ou d’objets préexistants et/ou produits pour l’occasion (ci-après « l’exposition ») et d’un ensemble de textes dont iel est [l’auteur·rice / le·la co-auteur·rice] en lien avec cette sélection et cette mise en espace (ci-après les « Textes »).
1 Ce préambule a vocation à délimiter l’intervention du·de la Commissaire d’exposition et à préciser ses droits en tant qu’auteur·rice par rapport aux autres intervenant·e·s éventuel·le·s, potentiellement investi·e·s de la qualité d’auteur·rice, tel·le·s que les artistes, les scénographes, les critiques d’art, etc.
2 Le Projet d’exposition doit être particulièrement détaillé afin de permettre à chaque partie au contrat de s’entendre sur la forme et les orientations de celui-ci. A titre d’exemple, les éléments suivants peuvent être indiqués : le sujet, la thématique et le format temporel ou spatial de l’exposition, l’approche curatoriale, le choix des artistes et des œuvres, la Scénographie et les Textes afférents à l’exposition. L’enjeu étant d’éviter tout refus arbitraire.
Les parties au présent contrat se sont rapprochées afin d’arrêter et de formaliser de concert les conditions et modalités de l’organisation de l’exposition et de la cession des droits d’auteur.
Ce préambule fait partie intégrante du présent contrat et ne saurait en être dissocié.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet du contrat3
1.1 Le présent contrat a pour objet de déterminer les modalités de formalisation du Projet par la conception, la mise en espace et la présentation au public de l’exposition.
[Option à adapter] La conception et l’organisation de l’exposition doivent prendre en considération :
- le plan de l’espace accueillant l’exposition (Annexe 2) ;
- le budget prévisionnel (Annexe 3) ;
- le calendrier prévisionnel (Annexe 4).
1.2 Le présent contrat a également pour objet de déterminer les modalités de cession des droits de propriété intellectuelle attachés à l’exposition au profit de la Structure d’accueil et en contrepartie la rémunération du·de la Commissaire d’exposition.
Article 2 – Obligations des parties
2.1 Obligations générales des parties
2.1.1 Obligations du·de la Commissaire d’exposition
A l’occasion de la formalisation du Projet, le·la Commissaire d’exposition s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin de concevoir, en toute indépendance, une exposition originale et respectant les termes arrêtés d’un commun accord et reproduits en Annexe 1.
A cette fin, le·la Commissaire d’exposition s’engage à assurer la sélection et la mise en espace des œuvres et objets sous sa responsabilité scientifique et technique.
Le·la Commissaire d’exposition reconnaît avoir eu connaissance [de l’espace / du budget prévisionnel / du calendrier prévisionnel] avant la signature du présent contrat et s’engage à n’élever aucune contestation attachée à ces contraintes.
Le·la Commissaire d’exposition s’engage également à la transmission de tout document relatif à son statut, et notamment une attestation relative à ses obligations sociales et fiscales et à la signature d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
3 Dans l’hypothèse particulière d’une exposition itinérante, il convient de signer un contrat distinct ou de reformuler certaines dispositions du présent contrat. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’un contrat de travail au titre des missions envisagées à l’Article 2.2, il convient de le préciser ici.
2.1.2 Apports généraux de la Structure d’accueil
La Structure d’accueil apporte ses compétences techniques et logistiques à la réalisation de l’exposition, à travers les moyens et l’équipe de la Structure d’accueil ou en ayant recours à des prestataires extérieurs afin de s’assurer de la bonne exécution des obligations du présent contrat.
La Structure d’accueil s’engage à mettre tout en œuvre afin d’assurer, en concertation avec le·la Commissaire d’exposition, la coordination, la logistique, la production et le suivi budgétaire et administratif de l’exposition, selon les modalités et conditions ci-après définies en Annexes 3 et 4.
En cas de modification du calendrier prévisionnel, la Structure d’accueil s’engage à informer le·la Commissaire d’exposition dans les plus brefs délais par tout moyen écrit et à s’assurer que celui-ci puisse remplir ses obligations aux nouvelles dates proposées.
La Structure d’accueil s’engage à respecter et garantir l’indépendance du·de la Commissaire d’exposition dans la conception et la réalisation de l’exposition.
2.2 Mise en œuvre du Projet
2.2.1 Matérialisation de l’exposition
Le·la Commissaire d’exposition, en vue de la matérialisation de l’exposition, s’engage à réaliser : (OPTIONS)
- les recherches susceptibles de constituer et de définir le dispositif de l’exposition ;
- la sélection des œuvres et/ou objets, des artistes intervenant·e·s, des auteur·rice·s et de tout élément ou objet ayant vocation à être présentés au sein d’un dispositif temporel et spatial original ;
- cette sélection inclut le nom des artistes, le titre des œuvres, les références liées aux œuvres (médium, année, etc.). Si le·la Commissaire d’exposition en dispose, il·elle transmet la localisation des œuvres, les coordonnées des artistes, des gestionnaires de droit ou ayants droit, les organismes de gestion collective auxquels les artistes sont liés ;
- des éléments textuels et des instructions, notamment le ou les plans d’accrochage, dont le nombre initial est convenu en Annexe 1, permettant à la Structure d’accueil de mettre en place la réalisation de l’exposition ;
- [préciser]
La Structure d’accueil s’engage à assurer sous sa responsabilité : (OPTIONS)
- la mise à disposition de plans de l’espace et d’une liste du matériel technique disponible ;
- la prise en charge du remboursement des dépenses avancées par le·la Commissaire d’exposition, conformément à l’Article 4.4 ;
- la recherche et la prise de contact avec les artistes, les gestionnaires de droits, les ayants droit des artistes et/ou des objets ;
- la gestion, la déclaration et le paiement de des droits des œuvres et/ou des objets auprès de l’organisme de gestion collective compétent ;
- [préciser].
La cession des droits d’auteur attachés à l’exposition est précisée à l’Article 3.1 du présent contrat.
2.2.2 Validation du projet finalisé
Le·La Commissaire d’exposition s’engage à soumettre à la Structure d’accueil le projet finalisé de l’exposition [au plus tard le [préciser]/[conformément au calendrier précisé à l’Annexe 4] afin que la Structure d’accueil valide la faisabilité technique liée à l’exposition relevant du choix du·de la Commissaire d’exposition et notamment matérialisée dans le plan d’accrochage.
La Structure d’accueil a la possibilité de refuser la première version du projet finalisé soumise par le·la Commissaire d’exposition, sous la réserve expresse que son refus soit motivé sur la base des éléments convenus préalablement entre les parties et notamment du contenu du Projet détaillé dans l’Annexe 1.
Dans l’hypothèse d’un refus motivé, la Structure d’accueil est tenue de formuler des observations précises de modifications éventuelles, dans le respect des éléments convenus préalablement entre les parties.
Le·La Commissaire d’exposition s’engage alors à soumettre à la Structure d’accueil une nouvelle version du projet finalisé de l’exposition, [au plus tard le [préciser]/[conformément au calendrier précisé à l’Annexe 4], en ayant pris en considération les observations formulées par la Structure d’accueil.
conformément aux prévisions contractuelles visées à l’Annexe 14.
La Structure d’accueil peut refuser plusieurs versions successives du projet finalisé, dès lors qu’elle estime, de manière motivée, que ses demandes de modifications n’ont pas été pleinement prises en considération. La fin du Projet emporte alors une compensation financière au bénéfice du·de la Commissaire d’exposition,
2.2.3 Rédaction des Textes [option]
Le·La Commissaire d’exposition s’engage à assurer :
- la rédaction de textes relatifs à l’exposition, à savoir : [les cartels de l’exposition / le texte introductif de l’exposition / le livret de l’exposition / le dossier de presse de l’exposition] ;
- la direction éditoriale et la contribution à un ou plusieurs textes dans le cadre de la publication d’un catalogue de l’exposition ([si co-auteur·rice ou toute autre modalité d’intervention, le préciser]), cette publication faisant l’objet d’un contrat distinct précisant les modalités de rémunération du·de la Commissaire d’exposition et le cadre de son intervention ;
- [préciser].
Les Textes doivent être remis au plus tard [préciser le délai] avant l’ouverture de l’exposition [conformément au calendrier précisé à l’Annexe 4].
La cession des droits d’auteur attachés aux Textes est précisée à l’Article 3.2 du présent contrat.
2.3 Production et réalisation de l’exposition
Le·La Commissaire d’exposition s’engage à assurer : (OPTIONS)
- le suivi de la négociation de la procédure des prêts auprès d’intervenants à l’exposition, étant entendu que les demandes et contrats de prêts sont signés par la Structure d’accueil ;
4 En effet, il est nécessaire de convenir dès les premières discussions entre la Structure d’accueil et le·la Commissaire d’exposition d’une compensation financière en cas de refus dûment justifié du Projet d’exposition au stade préparatoire. Cette compensation financière doit donc être expressément intégrée au sein de l’Annexe 1.
- le suivi de l’adéquation entre le Projet et les productions d’œuvres gérées entre les artistes et la Structure d’accueil ;
- l’adéquation entre le Projet et le budget de l’exposition ;
- la mise à disposition de toutes les informations portées à sa connaissance relatives aux œuvres et objets sélectionnés, qui peuvent être requises par la Structure d’accueil ;
- la coopération avec les prestataires et les équipes techniques de la Structure d’accueil responsables de la mise en œuvre de l’exposition et de la supervision de l’installation de l’exposition, tels que les scénographes, les chargé·e·s de communication etc. ;
- la transparence sur l’avancement du calendrier prévisionnel (Annexe 4) ;
- la supervision du montage et de la mise en place de l’exposition ;
- [préciser].
La Structure d’accueil s’engage à assurer sous sa responsabilité : (OPTIONS)
- la possibilité de faire visiter le lieu d’exposition au·à la Commissaire d’exposition accompagné de l’interlocuteur·rice désigné·e par la Structure d’accueil ;
- la mise à disposition du lieu d’exposition en ordre de fonctionnement, y compris le personnel technique et le personnel nécessaire à l’accueil du public ;
- la mise à disposition d’espaces de travail appropriés pendant la période de réalisation de l’exposition ;
- la prise en charge des frais de réalisation et de mise en œuvre de l’exposition et notamment de tout objet lié à la scénographie du projet ;
- la prise en charge de la rémunération du·de la Commissaire d’exposition conformément à l’Article 4 [(OPTION) selon un calendrier préalablement établi d’un commun accord] ;
- la prise en charge de tous les règlements et rémunérations dans le cadre de l’exposition conformément aux bonnes pratiques ;
- la prise en charge des déplacements, de l’accueil et de l’hébergement des artistes, intervenants et personnel technique pour autant que ces dépenses soient engagées avec l’accord écrit préalable de la Structure d’accueil ;
- la prise en charge des dépenses avancées par le·la Commissaire d’exposition, conformément à l’Article 4.4 ;
- la prise en charge de l’assurance clou à clou, du transport et du stockage des œuvres et objets, étant rappelé que le prêt de toute œuvre fait l’objet d’un contrat distinct ;
- la prise en charge du montage et de la coordination administrative, juridique et budgétaire de l’exposition ;
- l’identification, avec la coopération du·de la Commissaire d’exposition, la négociation et la prise en charge des droits d’auteur éventuels de parties tierces ;
- la fourniture aux artistes et au·à la Commissaire d’exposition de l’attestation de déclaration et de l’acquittement des droits auprès de l’organisme de gestion collective compétent ;
- la garantie d’un accès permanent du·de la Commissaire d’exposition à une version à jour du budget de l’exposition, ainsi que d’une possibilité concertée d’une réattribution ou d’une redéfinition des postes budgétaires ;
- la prise en charge des demandes et contrats de prêt, signés par ses soins ;
- le respect du droit moral des artistes sur leurs œuvres ;
- la production ou la coproduction des œuvres constituant l’exposition. La présente mission fait l’objet d’un contrat distinct destiné à régir les questions de production des œuvres ;
- la transparence sur l’avancement du calendrier prévisionnel (Annexe 4) ;
- [préciser].
Le montage de l’exposition / l’accrochage des œuvres et objets est réalisé par la Structure d’accueil qui met à disposition le personnel compétent, sous la supervision du·de la Commissaire d’exposition.
2.4 Promotion et médiation de l’exposition
Le·La Commissaire d’exposition s’engage à : (OPTIONS)
- participer gracieusement et activement à la promotion de l’exposition en acceptant d’être interviewé par les médias ;
- être présent·e [(CHOIX) : gracieusement / en contrepartie d’une rémunération précisée à l’Article 4.3] le soir du vernissage afin de permettre la meilleure présentation possible au public de l’exposition ;
- faire tout son possible pour être présent·e lors des visites pour la presse organisées le jour du vernissage ;
- faire tout son possible pour être présent·e lors des visites privées réservées aux partenaires et mécènes de la Structure d’accueil ;
- participer à [préciser le nombre] tables rondes en relation avec l’exposition ;
- réaliser un compte rendu du projet d’exposition [à préciser].
- [préciser]
La Structure d’accueil s’engage à assurer sous sa responsabilité : (OPTIONS)
- la prise en charge de la communication au public concernant l’exposition par tous les moyens de communication à sa disposition ;
- la prise en charge des relations presse, selon ses canaux de diffusion et contacts habituels ainsi que la recherche et la mise en œuvre de collaborations avec des médias en lien avec le sujet de l’exposition, auxquels s’ajoutent ceux fournis par le·la Commissaire d’exposition ;
- la réalisation d’une revue de presse et d’un bilan de fréquentation, mis à disposition du·de la Commissaire d’exposition ;
- la prise en charge du vernissage de l’exposition et/ou d’autres événements en lien avec l’exposition ;
- la médiation de l’exposition en concertation avec le·la Commissaire d’exposition ;
- la réalisation de vues de l’exposition, ces photographies pouvant être utilisées par le·la Commissaire d’exposition, sous réserve du respect des dispositions relatives au droit d’auteur.
2.5 Propriété des éléments matériels
Le·La Commissaire d’exposition indépendant·e est propriétaire de tous les éléments créés et réalisés par ses soins dans le cadre du présent contrat (supports, croquis, plans, etc.).
La Structure d’accueil est propriétaire de tous les éléments réalisés pour la réalisation de l’exposition (socles, podiums, encadrements, etc.).
Article 3 – Honoraires et cession de droits d’auteur
Le·la Commissaire facture à la Structure d’accueil des honoraires pour la création et la conception de son projet et facture de cession de droits d’auteur pour la réalisation et l’exploitation de son projet. Toutes les activités accessoires sont facturées par des honoraires.
La facturation est à la liberté du·de la Commissaire d’exposition indépendant·e : iel peut choisir de facturer l’ensemble du projet avec une cession de droits d’auteur.
L’étendue des droits cédés via la cession de droits d’auteur est définie comme ce qui suit.
3.1 Cession des droits d’auteur sur l’exposition
Sous réserve de la parfaite exécution du contrat et notamment de l’Article 4.1.1, le·la Commissaire d’exposition cède à la Structure d’accueil, qui l’accepte, à titre [(CHOIX) exclusif / non-exclusif]5, pour le monde entier et pour la durée de présentation de l’exposition6, la totalité des droits patrimoniaux visés ci-dessous et attachés à l’exposition7.
La présente cession porte sur les droits suivants :
3.1.1 Le droit de reproduction et d’adaptation
Le droit de reproduction et d’adaptation de l’exposition du·de la Commissaire d’exposition comprenant et notamment :
- le droit exclusif de reproduire tout ou partie de l’exposition, par tout procédé et sur tout support, lors des phases de production, de transport, d’installation, d’aménagement, de déroulement et de démontage de l’exposition, sous réserve de tout usage strictement personnel du·de la Commissaire d’exposition notamment en vue de la promotion de son activité professionnelle ;
- le droit exclusif de reproduire et de communiquer au public tout ou partie de l’exposition par tout moyen connu ou inconnu à ce jour et ce, sur tout support ;
- le droit de modifier et d’adapter, sous le contrôle préalable du·de la Commissaire d’exposition au regard du respect dû à son droit moral, tout ou partie de l’exposition, sur tout support et sous toute forme, notamment sous forme abrégée, partielle ou étendue ;
- le droit de faire des dérivés écrits et/ou sonores et/ou visuels de tout ou partie de l’exposition, quel que soit le moyen de fabrication des éléments, de faire des publicités, slogans, au cours de sa présentation au public, que ce soit directement ou indirectement, dans le respect du droit moral du·de la Commissaire d’exposition.
3.1.2 Le droit de représentation
Le droit exclusif de représentation de l’exposition comprend le droit de communiquer ou de faire communiquer l’œuvre au public du monde entier et le droit de mise à la disposition du public de l’exposition de manière que chacun·e puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’iel choisit individuellement, sur tout support et par tout mode de diffusion, connu ou inconnu à ce jour, notamment sous forme d’exposition, de présentation au public et de télédiffusion par tout moyen et sur tout réseau, notamment sur Internet et dans tout lieu accessible au public.
3.1.3 Cession des droits sur les travaux préparatoires à l’exposition [option]
5 Dans l’hypothèse d’une cession à titre exclusif, seul·e le·la bénéficiaire de la cession de droits, c’est-à-dire la Structure d’accueil, peut exploiter l’œuvre sur les supports prévus par le contrat. L’auteur·rice lui·elle même, soit le·la Commissaire d’exposition, ne peut donc exploiter parallèlement son œuvre, sauf accord exprès. A l’inverse, si la cession est faite à titre non-exclusif, l’auteur·rice peut continuer d’exploiter l’œuvre de son côté et notamment accorder des autorisations de reproduction à des tiers.
6 Dans l’hypothèse d’une limitation à la durée de l’exposition temporaire, la Structure d’accueil ne peut exploiter les droits précités que dans le cadre de ses activités non commerciales à finalité culturelle et pédagogique pour avoir effet en tous lieux et pour le temps que durent les droits de propriété littéraire et artistique du·de la Commissaire d’exposition et de ses ayants droit.
7 L’hypothèse retenue ici correspond à celle de « l’acquisition » par la Structure d’accueil, en tant que producteur de l’exposition créée par le·la Commissaire d’exposition. Il convient d’être particulièrement vigilant en cas d’itinérance de celle-ci en ce qui concerne les modalités de rémunération et la préservation du droit moral.
Les droits d’auteur du·de la Commissaire d’exposition sur les éléments visés à l’Article 2.2.1, en ce qu’il constitue une trace de l’exposition, sont cédés par le·la Commissaire d’exposition à la Structure d’accueil, qui l’accepte, à titre [(CHOIX) exclusif / non-exclusif]8, pour le monde entier et pour [préciser la durée], la totalité des droits patrimoniaux dans les limites prévues aux articles 3.1.1 et 3.1.2.
Néanmoins, en ce qu’ils constituent des travaux préparatoires et non l’œuvre finale, le·la Commissaire de l’exposition ne peut garantir à la Structure d’accueil l’intégralité des droits sur ces éléments au sens de l’Article 6. Il revient à la Structure d’accueil de se faire céder les droits des tiers autres que ceux du·de la Commissaire d’exposition sur ces travaux préparatoires9.
3.2 Cession des droits d’auteur sur les Textes [option]
En contrepartie de la rémunération prévue à l’Article 4.1.2, le·la Commissaire d’exposition cède à la Structure d’accueil, qui l’accepte, à titre [(CHOIX) exclusif / non-exclusif](viii), pour le monde entier et pour de [préciser le nombre d’années] à compter de la signature du contrat, les droits patrimoniaux visés ci-dessous et attachés aux Textes.
Sont ainsi cédés [à titre exclusif / non exclusif] à la Structure d’accueil le droit d’exploiter les Textes dans le cadre de l’exposition, pour des exploitations non-commerciales suivantes, limitées :
- aux cartels de l’exposition;
- au texte introductif de l’exposition ;
- au livret de l’exposition ;
- au dossier de presse de l’exposition ;
- [préciser].
La présente cession porte sur les droits suivants :
3.2.1 Le droit de représentation :
- le droit de représentation des Textes à l’occasion de la présentation de l’exposition ;
- le droit de mettre en ligne les Textes en totalité ou par extraits sur les réseaux sociaux et le site Internet de la Structure d’accueil aux fins de promotion de l’exposition ;
- le droit de mise à la disposition du public des Textes de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;
- le droit de diffuser tout extrait de la reproduction des Textes pour annoncer ou faire la promotion de l’exposition et des manifestations ou présentations organisées dans ce cadre, et ce sur tout support et annonces, moyens de promotion utiles, et notamment la presse, l’édition papier et électronique, la TV, la radio, l’Internet ainsi que sous forme DVD, multimédia, fascicules, affiches, cartes, sans que cette liste ne soit limitative.
3.2.2 Le droit de reproduction et d’adaptation
8 Dans l’hypothèse d’une cession à titre exclusif, seul·e le·la bénéficiaire de la cession de droits, c’est-à-dire la Structure d’accueil, peut exploiter l’œuvre sur les supports prévus par le contrat. L’auteur·rice lui·elle même, soit le·la Commissaire d’exposition, ne peut donc exploiter parallèlement son œuvre sauf accord exprès. Cette hypothèse est résolue à l’Article 8.2. A l’inverse, si la cession est faite à titre non-exclusif, l’auteur·rice peut continuer d’exploiter l’œuvre de son côté et notamment accorder des autorisations de reproduction a des tiers.
9 Les travaux préparatoires du·de la commissaire d’exposition sont susceptibles de contenir des œuvres originales protégés par le droit d’auteur à l’instar de textes, d’images d’œuvres d’art, le dessins, etc. La présentation et la diffusion des œuvres doit donc respecter le droit de leurs auteur·rice·s, imposant ainsi une autorisation de leur part. La cession ne porte pas sur ces œuvres mais seulement sur les éléments créés par le·la commissaire d’exposition, à charge pour la Structure d’accueil de se faire céder les droits sur les éléments.
Le·La Commissaire d’exposition autorise la Structure d’accueil, tant pour l’exercice des droits cédés à l’Article 3.2.1 ci-dessus qu’aux fins de conservation ou d’archivage et de consultation des Textes, à reproduire ou à faire reproduire à ses frais tout ou partie des Textes selon tout procédé technique actuel ou à venir, tels que notamment l’impression, la photocopie, la mise en mémoire informatique, le téléchargement, la numérisation, et sur tout support actuel ou à venir qu’il s’agisse d’un support papier, magnétique, optique, électronique, informatique, analogique ou numérique.
Il est entendu entre les parties que pour la réalisation des supports pédagogiques à destination des établissements scolaires, la Structure d’accueil pourra adapter les Textes à cette fin éditoriale, ce que le·la Commissaire d’exposition accepte expressément.
3.2.3 Le droit de traduction
Le·La Commissaire d’exposition cède également le droit de traduire ou de faire traduire, en toutes langues tout ou partie des Textes et de reproduire ces traductions dans le cadre de l’exposition. Les traductions réalisées devront être soumises à la validation préalable du·de la Commissaire d’exposition.
3.2.4 Mentions obligatoires
Afin d’assurer le respect au droit de paternité du·de la Commissaire d’exposition sur ses Textes, la Structure d’accueil apposera la mention sur chacun des Textes de sa qualité de·de la Commissaire d’exposition et de son nom et prénom en tant qu’auteur du Texte de la façon suivante :
« Textes par [prénom nom], commissaire de l’exposition [adapter] »
Le texte introductif de l’exposition et tous les documents présentant l’exposition (livret, dossier de presse, etc.) doivent mentionner le prénom, le nom et la qualité de Commissaire de l’exposition lorsque les contraintes techniques, notamment le format et la visibilité, le permettent. À ce titre, il est entendu que les cartels n’ont pas à respecter ces mentions obligatoires, sous réserve que la qualité d’auteur·rice du·de la Commissaire d’exposition soit mentionnée dans l’espace d’exposition.
3.3 Renouvellement et rétrocession à des tiers
L’éventuel renouvellement de ces cessions doit nécessairement faire l’objet d’un avenant au présent contrat ou d’un nouveau xxxxxxx00.
[OPTION] La Structure d’accueil peut rétrocéder à des tiers, et notamment à ses partenaires et mécènes, les droits ainsi cédés aux seules fins de promotion de l’exposition11.
En cas d’autres utilisations de l’œuvre que celles visées à l’Article 3 ci-dessus, les parties négocient, loyalement et de bonne foi, une nouvelle rémunération.
10 (OPTION) Sous réserve de la parfaite exécution du contrat, le·la Commissaire d’exposition cède à la Structure d’accueil, qui l’accepte, à titre exclusif/à titre non-exclusif, pour le monde entier/ pour la France/pour la zone géographique de l’exposition et pour la durée légale de protection des droits d’auteur en France, augmentée de toute prorogation éventuelle/pour la durée de présentation de l’exposition/ pour une durée de (préciser) ans ou mois la totalité des droits d’auteur visés ci-dessous et attachés à l’exposition, œuvre de l’esprit créée par le·la Commissaire.
11 Cette option vise essentiellement l’hypothèse d’une autorisation faite par la Structure d’accueil à la presse d’utiliser des visuels de l’exposition, visuels intégrant nécessairement les éléments de l’œuvre du·de la Commissaire d’exposition couverts par le droit d’auteur.
Article 4 – Modalites financieres
Le calendrier des paiements arrêté en accord entre la Structure d’accueil et le·la Commissaire d’exposition échelonne les versements de la manière suivante :
- versement des honoraires de conception à la signature du présent contrat (4.2) ;
- premier versement pour la cession de droits d’auteur à la validation du projet d’exposition ;
- versement du solde pour la cession de droits d’auteur dans les 30 jours suivant le vernissage
/ l’ouverture de l’exposition, hors échelonnement préalablement défini ;
- [Préciser les échelons intermédiaires].
Les paiements interviennent sur présentation de la facture correspondante.
Le règlement est réalisé au plus tard [préciser le nombre de jours en lettres] [préciser le nombre de jours en chiffres] jours après la présentation de la facture [ou de chaque facture].
La monnaie de paiement de la rémunération est l’euro. La rémunération est versée [préciser les modalités de paiement - virement bancaire ou chèque - préciser les coordonnées bancaires].
4.1 Contreparties financières attachées aux cessions de droits d’auteur
4.1.1 En contrepartie de la cession de droits d’auteur consentie sur l’exposition prévue à l’Article 3.1, le·la Commissaire d’exposition perçoit une rémunération forfaitaire et définitive, conformément à l’article L. 131-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, de [préciser le montant en lettres et en chiffres] euros hors taxes.
En cas d’autres utilisations de l’œuvre que celles visées à l’Article 3.1 ci-dessus, les parties négocient, loyalement et de bonne foi un complément de rémunération.
[option] 4.1.2 En contrepartie de la cession de droits d’auteur consentie sur ses Textes prévue à l’Article 3.2, le·la Commissaire d’exposition perçoit une rémunération forfaitaire et définitive, conformément à l’article L. 131-4, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, de [préciser le montant en lettres et en chiffres] euros.
Le règlement s’effectuera dans les trente (30) jours suivant la présentation d’une note ou d’une facture de droits d’auteur par le·la Commissaire d’exposition et par virement bancaire sur le compte désigné préalablement par ses soins à la Structure d’accueil.
4.2 Honoraires de conception
En contrepartie de la création et de la conception de son projet, le·la Commissaire d’exposition facture des honoraires de conception pour permettre la cession future de droits d’auteur.
(OPTION) Pour l’exécution de son projet, le·la Commissaire d’exposition peut demander une avance de frais. [Préciser les modalités].
4.3 Honoraires au titre des revenus accessoires réalisées par le·la Commissaire d’exposition (OPTION)
En contrepartie des activités accessoires [liste non exhaustive : participations à des conférences, rencontres, tables rondes, direction d'édition liée au projet, suivi éditorial], la rémunération due par
la Structure d’accueil au·à la Commissaire d’exposition est établie de façon globale et forfaitaire et son montant à titre ferme et définitif.
Les activités accessoires sont définies selon le Code de la sécurité sociale des Artistes-Auteur·rice·s à l’article R. 382-1-2 du décret no 2020-1095 du 28 août 2020. La Sécurité Sociale diffuse une fiche pratique sur les revenus accessoires.
La rémunération due au·à la Commissaire d’exposition par la Structure d’accueil s’élève à la somme de [préciser le montant en lettres et en chiffres] euros hors taxes.
(OPTION)Les parties ont convenu d’un calendrier de paiement échelonné, [basé, par exemple, sur les différentes étapes de réalisation de l’exposition] ou [et payables à hauteur de (préciser le pourcentage ou la somme au moment de la signature du présent contrat)] et le restant sur présentation de la facture correspondante.
Le règlement est réalisé au plus tard [préciser le nombre de jours en lettres] (préciser le nombre de jours en chiffres) jours après la présentation de la facture (ou de chaque facture)]12.
4.4 Défraiements
La Structure d’accueil s’engage à rembourser au·à la Commissaire d’exposition les frais dont iel s’est directement acquitté et qui s’avèrent strictement nécessaires à la réalisation de l’ensemble des missions visées à l’Article 2 des présentes13, lesquels concernent les frais exposés dans le cadre de la conception de l’exposition (notamment les déplacements sur le lieu de l’exposition) et tout au long de la durée de celle-ci.
Les frais strictement nécessaires pour la réalisation des missions du·de la Commissaire d’exposition sont les suivants : [lister les frais à prendre en charge, et par exemple : les frais de transport, de déplacement, de documentation, dans le cadre de la conception de l’exposition et au cours de celle- ci. Il est également possible de prévoir que les frais de télécommunications seront supportés par la Structure d’accueil (notamment si l’exposition revêt un caractère international).].
Le·La Commissaire d’exposition doit justifier le montant de ces frais auprès de la Structure d’accueil pour validation. Toute demande de remboursement ne peut être considérée comme automatiquement acquise.
Après validation par la Structure d’accueil, celle-ci rembourse au·à la Commissaire d’exposition le montant correspondant sous [nombre de jours à préciser] jours.
Article 5 – Droit moral du·de la Commissaire d’exposition
5.1 En vertu de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, ce droit étant perpétuel, inaliénable et imprescriptible. La Structure d’accueil, s’engage, en conséquence, à respecter le droit moral du·de la Commissaire d’exposition sur l’exposition.
12 En cas d’échéancier de paiement visé à l’Annexe 2, le préciser.
13 Ces frais se justifient notamment en cas de déplacement du·de la Commissaire d’exposition, par exemple lors du remisage ou des différents événements de promotion de l’exposition arrêtés de concert avec la Structure d’accueil.
À ce titre, la Structure d’accueil doit indiquer, de manière lisible, le nom du·de la Commissaire d’exposition - et le cas échéant sa qualité, à savoir [préciser] - sur tout support en lien avec l’exposition, objet des présentes, de la manière suivante :
« [prénom nom], commissaire de l’exposition [adapter] »
5.2 Toute modification ou altération mineure de l’exposition du·de la Commissaire d’exposition ne saurait être admise qu’à condition qu’elle soit proportionnée et dûment justifiée, notamment en raison de contraintes d’ordre technique liées à la disposition de l’espace d’exposition de la Structure d’accueil ou en raison d’impératifs liés à la sécurité ou à l’accueil du public de l’exposition. La Structure d’accueil, s’engage à solliciter le·la Commissaire d’exposition avant toute modification ou altération éventuelle en vue d’obtenir son accord préalable à sa mise en œuvre.
Le·La Commissaire d’exposition s’engage, sous réserve de la préservation des droits sur son œuvre, à apporter, le cas échéant, toute modification mineure à son exposition qui aurait été souhaitée par la Structure d’accueil et acceptée par ses soins. Les modifications ne peuvent cependant altérer l’esprit ou l’intégrité de l’œuvre dont les contours ont été acceptés au moment de la conclusion du présent contrat14.
Article 6 – Garanties apportees par les parties
6.1 Garanties du·de la Commissaire d’exposition
Le·La Commissaire d’exposition garantit à la Structure d’accueil, qu’iel est le·la seul·e titulaire de tous les droits attachés à l’exposition, [aux travaux préparatoires] [et aux Textes] et, en conséquence, lui garantit une jouissance paisible des droits cédés [à titre exclusif] sur ces œuvres de l’esprit. À cet égard, le·la Commissaire d’exposition garantit la Structure d’accueil contre tout trouble, recours, réclamation, revendication, éviction ou action de tout tiers au contrat au titre des droits cédés par ses soins.
Le·La Commissaire d’exposition s’engage, à compter de la date de la signature du présent contrat jusqu’à la date de la clôture de l’exposition, à ne pas produire ou participer à la réalisation d’un projet ou d’une manifestation qui reprendrait d’une manière identique ou similaire tout ou partie de l’exposition, sauf accord exprès des parties.
Le·La Commissaire d’exposition s’engage à communiquer à la Structure d’accueil toutes les informations nécessaires relatives aux œuvres présentées et dont iel peut avoir raisonnablement connaissance dans le cadre de l’exposition, objet du présent contrat, ainsi qu’aux titulaires de droits d’auteur et de droits voisins concernés, afin que la Structure d’accueil puisse s’acquitter des obligations nécessaires. [OPTION] La garantie ne porte pas sur les éléments des travaux préparatoires non créés par le Commissaire d’exposition.
6.2 Garanties de la Structure d’accueil
6.2.1 Respect des droits en présence
La Structure d’accueil s’engage à respecter l’ensemble des droits portant sur les œuvres des tiers présentées à l’occasion de l’exposition réalisée par le·la Commissaire d’exposition et le·la garantit,
14 En présence d’une Annexe 1 récapitulant les modalités sur lesquelles se sont préalablement arrêtées les parties, ajouter : « et ce notamment au regard de l’Annexe 1 ».
à cet égard, contre tout trouble, recours, réclamation, revendication, éviction ou action de tout tiers au contrat.
La Structure d’accueil s’engage, à ce titre, à formaliser par écrit tout contrat passé à l’occasion de l’exposition, dans le respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle notamment.
La Structure d’accueil est seule responsable de l’acquittement de toutes les obligations légales et/ou contractuelles permettant l’exploitation des œuvres, enregistrements et contributions musicales diffusées dans le cadre de la présente exposition. À ce titre, la Structure d’accueil s’engage à prendre soin de toute demande d’autorisation et à s’acquitter de la rémunération des ayants droit titulaires de droits d’auteur et/ou de droits voisins en raison de la reproduction et de la diffusion (temporaire et/ou définitive) des œuvres, interprétations et autres contributions diffusées.
La Structure d’accueil et le·la Commissaire d’exposition s’engagent réciproquement à ne pas communiquer à des tiers les informations de nature confidentielle ou réputées comme telles auxquelles ils·elles ont eu accès dans le cadre de l’exécution du présent contrat. Par ailleurs, la Structure d’accueil s’engage à ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit tout ou partie de l’exposition du·de la Commissaire d’exposition sans son accord préalable.
6.2.2 Informations au profit du·de la Commissaire d’exposition
La Structure d’accueil s’engage à fournir au·à la Commissaire d’exposition, [spontanément ou lorsque celui-ci·celle-ci en formule la demande], l’ensemble de la documentation et des informations nécessaires à la réalisation de l’exposition.
Ces informations comportent, de manière non exhaustive : les plans à jour du lieu d’exposition, les documents comptables et d’assurance souscrits, etc.
Lorsqu’un document nécessaire à la réalisation de l’exposition a fait l’objet d’une mise à jour, la Structure d’accueil s’engage à le communiquer sans délai au·à la Commissaire d’exposition.
6.2.3 Frais d’assurance à charge de la Structure d’accueil
Les frais d’assurance du lieu de l’exposition et des œuvres et objets présentés à l’occasion de celle- ci, objet du présent contrat, relèvent de la seule responsabilité de la Structure d’accueil qui fait siennes les obligations en la matière.
À ce titre, la Structure d’accueil s’engage expressément à faire assurer toutes les œuvres et objets prêtés à l’occasion de l’exposition et à solliciter tout intermédiaire compétent en vue de leur transport avant et après l’exposition, ainsi que dans le cadre de leur manipulation pour les besoins du montage de l’exposition.
Article 7 – Utilisation de droits
7.1 Droit à l’image du·de la Commissaire d’exposition
Pour les stricts besoins de l’exécution du présent contrat, le·la Commissaire d’exposition autorise, à titre gracieux, la Structure d’accueil à adapter, à reproduire et à représenter son image, en intégralité et/ou par extraits, associant ou non le son et l’image, par tous moyens connus ou inconnus à ce jour, sur tous médias, sur tous supports connus ou inconnus à ce jour, à titre
promotionnel et/ou commercial, et ce [pendant toute la durée du présent contrat] et dans toute zone géographique du présent contrat.
Toute utilisation par la Structure d’accueil qui ne serait pas en lien direct avec la promotion de l’exposition, objet du présent contrat, nécessite l’accord préalable et écrit du·de la Commissaire d’exposition.
7.2 Utilisation du contenu de l’exposition15
La Structure d’accueil autorise à titre gracieux le·la Commissaire d’exposition, dans les conditions établies ci-après et pendant la durée de l’exposition, à utiliser un ensemble de textes, prises de vue et d’images attachés à l’exposition en vue de lui permettre de communiquer autour de celle-ci dans le respect des droits des tiers.
Ainsi, le·la Commissaire d’exposition peut [préciser les conditions].
7.3 Données personnelles
En application du Règlement Européen 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, la Structure d’accueil est susceptible de procéder à la collecte et au traitement de données personnelles du·de la Commissaire d’exposition dans le cadre de l’exécution du présent contrat.
Les « données personnelles » font référence aux informations concernant le·la Commissaire d’exposition en tant que personne physique, communiquées volontairement par le·la Commissaire d’exposition. Les données personnelles regroupent ainsi des données nominatives (telles que nom, prénoms, coordonnées…).
La Structure d’accueil protège la vie privée du·de la Commissaire d’exposition en respectant la législation en vigueur.
Conformément à la loi française « Informatique et libertés » no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 et le Règlement Général sur la Protection des Données, le·la Commissaire d’exposition possède un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement des informations le concernant ainsi qu’un droit d’opposition au traitement de ses données. Pour exercer ces droits le·la Commissaire d’exposition peut envoyer un courrier à l’adresse visée en tête des présentes ou un courrier électronique à l’adresse suivante : [préciser].
Article 8 – Defaut d’execution
8.1 Obligation de conciliation
Les parties s’engagent, pour tout différend relatif à l’exécution ou l’interprétation du présent contrat, à coopérer avec diligence et bonne foi en vue de trouver une solution amiable au litige.
Il est convenu entre les parties d’un délai de conciliation de dix (10) jours qui court à compter de la notification du point de désaccord par lettre recommandée avec accusé de réception [ou par
15 Cette clause s’impose en cas de cession à titre exclusif des droits attachés à l’exposition.
courrier électronique avec accusé de réception] par la partie la plus diligente, qui peut en outre solliciter l’intervention d’un médiateur.
8.2 Clause résolutoire
Passé le délai de conciliation exposé à l’Article 8.1, si aucune solution satisfaisante n’a été trouvée, et huit (8) jours après la réception par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure restée sans effet, d’avoir à se conformer aux obligations convenues au sein du présent contrat, celui-ci est résilié de plein droit, sans formalité judiciaire particulière, aux torts et griefs de la partie défaillante ou des parties défaillantes.
Sauf cas de force majeure, en cas de défaillance d’une partie impliquant la mise en œuvre de la clause résolutoire, l’autre partie se réserve la possibilité de demander des dommages et intérêts, si ce manquement est imputable à la partie défaillante et n’est pas justifié.
En cas de force majeure, laquelle se caractérise, conformément à l’article 1218 du Code civil, par un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté de la partie défaillante et sous réserve d’avoir averti par écrit dans les plus brefs délais l’autre partie, aucune demande de dommages et intérêts ne peut être reçue.
Article 9 – Independance des parties
Les parties déclarent en tant que de besoin que le présent contrat exclut expressément de leur part toute volonté de conclure, sous quelque forme que ce soit, un contrat ayant pour caractéristique de constituer entre elles une hiérarchie ou d’établir un quelconque lien de subordination de l’une à l’égard de l’autre des parties ou du personnel de l’une des parties envers l’autre partie16.
Article 10 – Dispositions generales
10.1 Les parties conviennent expressément que le présent contrat est passé à titre non-exclusif avec le·la Commissaire d’exposition qui dispose de la liberté de poursuivre d’autres activités professionnelles.
10.2 Les parties déclarent expressément que le présent contrat contient l’intégralité de l’accord passé entre elles et qu’il ne peut être modifié, en tout ou partie, que par un accord écrit portant la signature de chacune des parties. La nullité d’une clause du contrat est sans incidence aucune sur les autres clauses du contrat.
10.3 Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties. Le présent contrat s’éteint de plein droit dès lors que chacune des parties a rempli ses obligations telles que prévues aux présentes17. Toute prorogation éventuelle doit faire l’objet d’un accord écrit portant la signature de chacune des parties18.
[OPTION] Les Annexes au présent contrat ont une nature et une valeur contractuelles et sont, en conséquence, signées par les parties. Leur modification suppose l’accord de l’ensemble des parties.
Article 11 – Loi applicable et competence juridictionnelle
16 A modifier en cas de contrat de travail signé parallèlement entre la Structure d’accueil et le·la Commissaire d’exposition.
17 A modifier en cas d’itinérance de l’exposition.
18 En cas de cession à titre définitif des droits d’auteur, il convient de modifier la présente clause.
Le présent contrat est régi et interprété selon les lois françaises en vigueur au moment de la signature.
Tout litige relatif à la validité, à l’interprétation et à l’application du présent contrat relève de la loi française et de la compétence des tribunaux de [préciser la ville] (FRANCE), après épuisement préalable des voies de recours amiable, dans les conditions de l’Article 8.1 du présent contrat.
Fait à [préciser le lieu], le [préciser la date],
En deux (2) exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Le·La Commissaire d’exposition La Structure d’accueil
(nom du·de la représentant·e)
Annexe 1 – Projet d’exposition soumis par le·la Commissaire d’exposition et accepte par la Structure d’accueil
Annexe 2 – Plan de l’espace du projet d’exposition
Annexe 3 – Budget previsionnel du projet d’exposition
Annexe 4 – Calendrier previsionnel du projet d’exposition [et des paiements]