CONDITIONS PROFESSIONNELLES DES CONTRATS D'ENTREPRISES
CONDITIONS PROFESSIONNELLES DES CONTRATS D'ENTREPRISES
Union Nationale des Industries de Transmissions Mécaniques applicables à la société Engrenage Service désignée " le fabricant "
I - GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions de contrats d'entreprises sont une codification des usages qui complètent la volonté commune des parties sur tous les points où celle-ci n'a pas été clairement exprimée, notamment pour les fabricants d'engrenages, d'éléments et d'organes de transmissions mécaniques ci-après dénommés le fabricant. Elles s'inspirent de celles de la Fédération des Industries Mécaniques ainsi que du "Guide Contractuel des Relations de Sous-traitance" du CENAST (Centre National de la Sous-traitance) et du document AFNOR X 500-300.
Tout devis est le résumé des possibilités du fabricant telles qu'elles apparaissent lors de son établissement. Toutefois, ces possibilités peuvent se modifier entre le devis et la commande. De ce fait, le contrat d'entreprise n'est parfait que par l'envoi de l'accusé de réception de la commande par le fabricant. Le fabricant n'est lié par les propositions qui pourraient être faites par ses représentants que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de lui. Les études et documents de toute nature établis par le fabricant sont sa propriété et ne peuvent être utilisés que pour l'exécution de la commande par ses soins.
Ces présentes conditions professionnelles constituent la base juridique des contrats d'entreprises pour toutes les dispositions qui n'ont pas fait l'objet de conventions particulières écrites.
Elles font échec à toutes clauses contraires formulées d'une façon quelconque par le client, si le fabricant ne les a pas acceptées par écrit. Toutefois, dans le cas où un client ou ensemble de clients souhaitent nouer avec leurs entreprises sous-traitantes des relations approfondies de partenariat industriel, les présentes conditions servent de base, concurremment avec les conditions générales de ces clients, à l'établissement du texte de conditions spécifiques d'échange concrétisant l'accord réalisé entre eux.
II - CONCEPTION DES PIÈCES
II.l Sauf convention contraire expresse, le fabricant n'est pas concepteur des pièces qu'il réalise. Son rôle est celui d'un sous-traitant industriel, le client décidant de faire appel à un intervenant spécialisé qu'il juge disposer des équipements et de la compétence adaptés à ses besoins.
Le client fera siens tous les problèmes de propriété industrielle des pièces qu'il fera fabriquer et doit garantir le fournisseur contre toutes les conséquences d'action en contrefaçon.
Le client prend seul la responsabilité des pièces, des plans et maquettes qu'il remet.
La conception, dont le résultat est la définition complète d'un produit, peut toutefois faire l'objet de tout ou partie de la soustraitance industrielle, dès lors que le client en assume en dernier ressort la totale responsabilité par rapport au résultat industriel recherché.
Il en est ainsi, en particulier, dans le cas de pièces définies par ordinateur par le fabricant, à la demande du client et à partir d'un cahier des charges ou plan fonctionnel fourni par celui-ci.
II.2 Le cas où le fabricant serait tota1ement concepteur et fabricant de pièces destinées à la clientèle devra faire l'objet d'un contrat particulier, cette fonction étant hors du domaine des présentes conditions.
III - OFFRE ET COMMANDE
III.1 L'appel d'offre du client doit être assorti d'un cahier des charges précis.
III.2 L'offre du fabricant ne peut être réputée ferme, si elle n'est pas expressément assortie d'un délai de validité. À défaut de précision, le délai normal de validité de l'offre est de trente jours, sauf délai d'option particulier précisé sur cette proposition. Il en est de même dans tous les cas où le client apporte des modifications au cahier des charges ou aux pièces types qui lui sont éventuellement soumises par le fabricant.
III.3 Le fabricant ne peut être tenu que par les conditions de son acceptation expresse de la commande du client par lettre ou tout autre moyen de communication générateur d'un document.
Une commande ouverte, se traduisant par des appels de livraisons périodiques ou cadencées, ne peut être conclue que pour une durée limitée convenue entre le fabricant et le client. À défaut de précision, la durée est limitée à deux ans.
III.4 Dans le cas d'une réparation ou d'une intervention pour maintenance et dans le cas où le devis proposé ne serait pas suivi d'une commande, il sera facturé au demandeur des frais de démontage, de remontage éventuel, de transport en retour et d'établissement du devis suivant le temps passé. - 1 - applicable à la société Engrenage Service désignée " le fabricant "
IV – ÉTUDES
La cession des pièces n'entraîne pas le transfert au client des droits de propriété du fabricant sur ses études de fabrication.
Il en va de même des études que le fabricant propose par une modification originale du cahier des charges. Le client, s'il les accepte, doit convenir avec le fabricant des conditions de leur utilisation dans le cadre de la commande.
En aucun cas le client ne peut ni disposer des études du fabricant pour lui-même, ni les divulguer, sans en avoir expressément acquis la propriété.
La cession des droits de propriété intellectuelle entre le fabricant et le client devra obligatoirement faire l'objet d'un accord écrit.
V – OUTILLAGES
V.1 Lorsqu'ils sont fournis par le client, les outillages doivent obligatoirement comporter de façon distincte les marques, repères d'assemblage ou d'utilisation et doivent être fournis à titre gratuit sur le site précisé par le fabricant. Le client assume la responsabilité de parfaite concordance de ces outillages avec les plans et cahier des charges. Cependant, et à la demande du client, le fabricant vérifie cette concordance et se réserve le droit de facturer le coût de ces opérations.
Si le fabricant juge nécessaire d'apporter des modifications pour la bonne exécution des pièces, les frais en découlant sont à la charge du client, le fabricant l'ayant préalablement avisé par écrit.
Pour la validation de la capacité des outillages pour les fabrications de séries, le client doit demander la fabrication de pièces types qui lui sont soumises par le fabricant et qui sont acceptées par lui après tous contrôles et essais utiles, son acceptation étant réputée acquise à défaut d'observations écrites dans le délai de quinze jours à compter de la date où il les a reçues. La validation de la capacité des outillages n'entraîne pas une obligation de résultat inconditionnelle pour le fabricant.
De plus, dans le cas où les outillages seraient fournis par le client avec des plans et cahier des charges ne permettant pas la vérification complète des pièces réalisées, celles-ci seraient réputées bonnes avec les cotes des dimensions seules mesurables. La responsabilité de résultat concernant ces données échoirait alors exclusivement au client préalablement avisé par écrit par le fabricant.
Dans tous les cas, si les outillages reçus par le fabricant n'étaient pas conformes à l'usage qu'il était en droit raisonnablement d'obtenir, le prix des pièces initialement convenu ferait l'objet d'une demande de révision de la part du fabricant, un accord avec le client devant intervenir avant tout début d'exécution des pièces.
V.2 Lorsqu'il est chargé par le client de réaliser des outillages, le fabricant les exécute en accord avec lui, selon les exigences de sa propre technique de fabrication. Leur coût de réalisation, ainsi que les frais de remplacement ou de remise en état après usure, lui sont payés indépendamment de la fourniture des pièces.
Le fabricant ne peut être tenu aux frais de remplacement d'outillages au-delà de la fourniture des quantités pour lesquelles ils ont été prévus contractuellement ou résultant d'une usure normale.
Sauf accord préalable avec le fabricant concernant une majoration de prix pour couvrir ce risque, le client est tenu, soit de fournir un nouvel outillage de remplacement, soit de prendre en charge son exécution ou sa réhabilitation par le fabricant.
V.3 Le prix des outillages de fabrication conçus par le fabricant qu'ils soient ou non réalisés par lui, ne comprend pas la propriété intellectuelle du fabricant sur ces outillages, c'est-à-dire l'apport de son savoir-faire ou de ses brevets pour leur étude ou leur mise au point. Il en est de même pour les adaptations éventuelles que le fabricant effectue sur les outillages fournis par le client pour assurer la bonne exécution des pièces ou l'accroissement de productivité.
Les outi1lages restent en dépôt auprès du fabricant après exécution de la commande et le client ne peut en prendre possession qu'après accord écrit sur les conditions d'exploitation de la propriété intellectuelle du fabricant et après paiement de toutes les factures qui lui sont dues à quelque titre que ce soit.
Ces outillages sont conservés en bon état de fonctionnement technique par le fabricant, les conséquences de leur usure, réparation ou remplacement étant à la charge du client. Sauf convention contraire convenue entre les parties, ils sont payés à raison de 50 % à la commande et le solde à leur réalisation, ou, le cas échéant, à la date de présentation à l'acceptation des pièces-types.
V.4 Le transfert de l'outillage, sur demande du client à un autre fournisseur, ne peut être fait qu'après paiement des sommes dues au titre de la propriété intellectuelle du concepteur.
V.5 Le fabricant s'interdit à tout moment d'utiliser pour le compte de tiers, les outillages visés aux paragraphes V.l, V.2 et V.3 ci-dessus, qu'il en soit ou non propriétaire, sauf autorisation préalable écrite du client.
VI - CONSERVATION DES OUTILLAGES
Lorsqu'il en est propriétaire, il incombe au client, qui garde l'entière responsabilité des outillages visés aux paragraphes de l'article "V - OUTILLAGES", de pourvoir lui-même à leur assurance quant à leur détérioration ou leur destruction pour quelque cause que ce soit, tout en renonçant à tout recours contre le fabricant.
Ces divers outillages lui sont restitués sur sa demande ou au gré du fabricant, dans l'état où ils subsistent à ce moment, sous réserve du parfait paiement de ceux-ci ainsi que des pièces fabriquées. S'ils restent en dépôt auprès du fabricant, ils sont conservés gratuitement pendant un délai de trois ans à compter de la dernière livraison.
Passé ce délai, si le client n'a pas demandé la restitution de ses outillages ou s'il ne s'est pas mis d'accord avec le fabricant pour une prolongation de leur dépôt dans son principe et ses modalités, celui-ci est en droit de procéder à leur destruction, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans un délai de trois mois.
VII - DÉLAIS DE LIVRAISON
VII.1 Les délais de livraison courent à partir de la date d'acceptation de commande par le fabricant, mais au plus tôt, cependant, à partir de la date à laquelle tous les document, matériels et détails d'exécution ont été fournis par le client, ce dernier ayant de plus rempli toutes autres conditions préalables dont l'accomplissement lui incombe.
VII.2 Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (délai de mise à disposition, délai de présentation pour contrôle ou réception, délai de livraison effective, etc...). Les délais stipulés ne sont toutefois qu'indicatifs et peuvent être remis en cause dans le cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du fabricant.
VII.3 En cas de retard dans la mise à disposition par rapport au délai stipulé à la commande :
• si des accords spéciaux stipulent des pénalités, celles-ci ne sauraient en aucun cas dépasser 5% de 90 % de la valeur du prix contractuel du matériel non encore livré,
• à défaut d'accords spéciaux, il pourra être appliqué, pour chaque semaine entière de retard à partir de la fin de la troisième semaine, une pénalité de 0,5 % avec un cumul maximum de 5% de la valeur du prix contractuel,
• une pénalité ne pourra être appliquée que si le retard provient du fait du fabricant et s'il a causé un préjudice réel et constaté contradictoirement.
Aucune pénalité de retard ne pourra être appliquée pendant soixante jours après la mise à disposition pour raison de retard de livraison (transport ou affrètement ou absence de certificats divers permettant l'expédition).
VIII - EMBALLAGES ET PROTECTION
VIII.1 Sauf accord préalable contraire convenu entre le fabricant et le client, les embal1ages de la fourniture sont facturés à celui-ci pour paiement comptant et deviennent sa propriété dès le paiement réalisé.
VIII.2 Les conteneurs cadres, palettes et tous autres matériels permanents qui sont la propriété du fabricant, doivent être retournés par le client en bon état et franco de port, au plus tard dans les trente jours de leur réception, à défaut de quoi ils sont facturés par le fabricant. Si ces matériels sont la propriété du client, ce dernier doit les faire parvenir en bon état, au plus tard pour une date préalablement convenue avec le fabricant et sur le site précisé par ce dernier et franco de port.
VIII.3 À la demande du client, les pièces peuvent faire l'objet d'opérations de protection particulières. La détermination de celles-ci étant faite par lui, leurs coûts lui sont imputés par le fabricant.
IX - LIVRAISON ET TRANSFERT DES RISQUES
IX.1 La livraison des pièces est toujours réputée réalisée à l'entreprise du fabricant, quelles que soient les stipulations du contrat sur le paiement des frais de transport. Elle est effectuée par la remise directe de la fourniture, soit au client, soit au transporteur désigné par lui au contrat ou, à défaut, choisi par le fabricant. Sauf stipulation contraire, le transport est effectué sous la responsabilité du client.
En cas d'absence d'instructions sur la destination ou d'impossibilité d'expédier indépendante de la volonté du fabricant, la livraison est considérée comme effectuée par un simple avis de mise à disposition, les pièces étant alors entreposées et facturées aux frais, risques et périls du client. Sauf stipulation contraire précisée au contrat, les expéditions partielles sont autorisées, au gré du fabricant.
IX.2 Le transfert des risques au client est réalisé au moment de la livraison tel qu'explicité ci- dessus, nonobstant le droit de réserve de propriété.
X – TRANSPORT
X.l Dans tous les cas, le fabricant n'effectue l'expédition et les opérations accessoires au transport qu'en qualité de mandataire du client. Celui-ci, en cas de port payé, rembourse, dès réception de la facture, les frais d'expédition avancés par le fabricant. Il incombe en conséquence au client, qui assume tous les risques de ces opérations, de vérifier à l'arrivée du matériel, l'état, la quantité et la conformité des fournitures avec les indications mentionnées au bordereau d'expédition.
X.2 Le client doit informer immédiatement le fabricant de toute contestation éventuelle, sans préjudice des actions légales qu'il lui appartient d'exercer lui-même contre le transporteur.
X.3 Le client assume les frais et les risques d'envoi et de retour des matériels repris à l'article "V - OUTILLAGES", ainsi que ceux des pièces-types destinées à servir de référence.
XI - PRIX
XI.1 Sauf convention contraire, les prix contractuels des fournitures s'entendent unitaires, hors taxes, départ site de production, les pièces étant livrées dans l'état spécifié au contrat. Ils doivent être établis en euros (EUR) ou dans la monnaie légale qui sera en usage au moment de la facturation, hors taxes, départ site de production. Le client s'engage à respecter les obligations fiscales légales d'application de la TVA intracommunautaire (numéro d'identifiant, désignation du représentant fiscal), dans le cas contraire, la TVA française sera appliquée sur le prix base euros (EUR) au jour d'exigibilité.
XI.2 Ils sont, selon accord explicité au contrat :
• soit fermes pendant un délai convenu qui, à défaut d'accord particulier, ne peut excéder six mois,
• soit révisables suivant des formules appropriées prenant en compte les variations des cours des matières, des coûts de l'énergie, des taux de salaires et frais annexes liés à la commande, intervenues entre la date du contrat et celle de la livraison contractuelle, à défaut d'autres dates d'application précisées au contrat.
XI.3 Des frais fixes de facturation d'un montant de 4 € HT seront imputés sur la facture mensuelle adressée au client
XII – CONDITIONS DE PAIEMENT
XII.1 Conformément à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et à la directive européenne 2000/35 CE du 29 juin 2000 :
• les paiements ont lieu, sauf accord exprès particulier, au 30ème jour suivant la date de réception du matériel, celle-ci étant définie comme la livraison au sens de l'article "IX - LIVRAISON ET TRANSFERT DES RISQUES" ci-dessus. Les acomptes sont toutefois payés au comptant,
• tout retard donnera lieu à l'application d'un intérêt de retard égal au taux de refinancement le plus récent de la Banque Centrale Européenne majoré de sept points.
Toute clause ou demande tendant à fixer ou obtenir un délai de paiement supérieur à ce délai de 30 jours qui représente les usages professionnels des industries mécaniques et sauf raison objective justifiée par le client sera susceptible d'être considérée comme abusive au sens de l'article L.442-6-7° du Code de Commerce tel qu'il résulte de la loi du 15 mai 2001 précitée.
Les paiements sont effectués au siège du fabricant et, sauf accord contraire, sont faits nets et sans escompte.
À défaut de dispositions convenues entre les parties, les travaux et fournitures supplémentaires sont payés aux mêmes échéances que le principal, nets et sans escompte.
Les paiements ne peuvent être retardés pour quelque prétexte que ce soit. Le paiement n'est réalisé que par la mise à disposition effective des fonds sur le compte du fabricant.
XII.2 Sans préjudice du droit de réserve de propriété visé à l'article "XV – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ", les effets de commerce doivent dans tous les cas être retournés au plus tard 15 jours avant l'échéance; le refus d'acceptation entraîne de plein droit :
• soit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré et, en conséquence, l'exigibilité immédiate des sommes encore dues à quelque titre que ce soit et la suspension de toute expédition,
• soit la résiliation de l'ensemble des contrats en cours, avec rétention, d'une part des acomptes perçus, d'autre part des outillages et pièces détenus par le fabricant, jusqu'à fixation de l'indemnité éventuelle.
XII.3 Le client ne peut différer une échéance contractuelle de paiement si la réception et/ou l'expédition des fournitures mises à sa disposition sur le site de production sont retardées ou ne peuvent être réalisées pour toute cause indépendante de la volonté du fabricant.
Il en est de même du paiement de la différence entre le montant total de la facture et le prix des pièces susceptibles de donner lieu, sur contestation du client, à des avoirs ou notes de crédit, éventuellement consentis par le fabricant en application de l'article "XIV – RESPONSABILITÉ ET GARANTIE".
Le client ne peut se dispenser de payer tout ou partie d'une somme due au fabricant, en raison de prétentions quelconques de sa part, notamment au titre des droits à garantie sans l'accord du fabricant.
Le fabricant se réserve la possibilité de céder sa créance à un tiers.
XII.4 Afin de garantir le recouvrement des créances du fabricant, le client s'engage, dans le respect des dispositions législatives propres à l'objet du contrat, à faire accepter par le maître d'ouvrage le fabricant et ses conditions de paiement.
XIII - CONTRÔLE ET RÉCEPTION
XIII.1 Le client assume l'entière responsabilité de la conception des pièces en fonction du résultat industriel qu'il recherche et qu'il est seul à connaître avec précision.
Le client décide en conséquence du cahier des charges techniques qui fixe les spécifications appelées à définir, sous tous leurs aspects, les pièces à réaliser ainsi que la nature et les modalités des inspections, contrôles et essais imposés pour leur réception. L'acceptation par le client de propositions visant à une amélioration quelconque du cahier des charges techniques ou d'une modification du dessin des pièces, ne peut en aucune façon se traduire par un transfert de responsabilité, la conception demeurant dans tous les cas à la charge exclusive du client.
XIII.2 Dans tous les cas, la nature et l'étendue des contrôles et essais nécessaires, les normes et les classes de qualité concernées, ainsi que les tolérances de toute nature, doivent être précisées aux plans et cahier des charges obligatoirement joints par le client à son appel d'offre et confirmées dans le contrat convenu entre le fabricant et le client.
XIII.3 À défaut d'un cahier des charges concernant les contrôles et essais à faire sur les pièces, le fabricant n'effectue qu'un simple contrôle visuel et dimensionnel sur les cotes principales.
XIII.4 Les contrôles et les essais jugés nécessaires par le client sont effectués à sa demande par le fabricant, par lui-même ou par un laboratoire ou organisme tiers. Ceci doit être précisé avant la conclusion du contrat, de même que la nature et l'étendue de ces contrôles et essais.
L'étendue et les conditions de le réception sont à établir au plus tard à la conclusion du contrat. La réception a lieu au site de production, aux frais du client, au plus tard dans la semaine suivant l'avis de mise à disposition pour réception adressé par le fabricant au client ou à l'organisme chargé de cette réception. La réception vaut reconnaissance de l'absence de défauts apparents ou décelables. En cas de carence du client ou de l'organisme de contrôle, les pièces sont entreposées par le fabricant aux frais et risques du client pendant une durée maximum de quinze jours. À l'expiration de ce délai, le matériel est réputé réceptionné et le fabricant est en droit de l'expédier et de le facturer.
Le principe et les modalités des contrôles non destructifs ne pouvant être définis qu'en fonction de la conception des pièces, le client doit toujours préciser dans son appel d'offre et sa commande les contrôles qu'il a décidés, les parties des pièces justiciables de ceux-ci ainsi que les classes appliquées, ceci pour déterminer en particulier les conditions d'exercice de la garantie définie à l'article " XIV – RESPONSABILITÉ ET GARANTIE ".
Dans tous les cas, ces contrôles et réceptions sont effectués dans le cadre de normes appropriées, selon les conditions définies par les plans et cahier des charges techniques, telles qu'elles sont décidées par le client et acceptées par le fabricant.
XIII.5 Le prix des contrôles et essais est généralement distinct de celui des pièces, mais peut lui être incorporé après accord entre le fabricant et le client. Ce prix tient compte du coût des travaux particuliers nécessaires à l'obtention des conditions indispensables à la bonne exécution de ces contrôles, notamment dans le cas des contrôles non destructifs.
XIII.6 Les fabrications réalisées dans le cadre d'un système d'Assurance Qualité, imposent que cette condition soit précisée par le client dans son appel d'offre et dans sa commande, le fabricant la confirmant de son côté dans son offre et dans l'acceptation de commande, ceci sans préjudice des dispositions des articles précédents.
XIV - RESPONSABILITÉ ET GARANTIE
XIV.1 Le fabricant a l'obligation de fournir des pièces conformes aux plans et prescriptions du cahier des charges contractuels et sans aucune préoccupation de l'emploi spécial auquel le client les destine.
Pour les commandes de série, le client doit demander la fabrication de pièces types qui lui sont soumises par le fabricant pour acceptation par ses soins après tous contrôles et essais nécessaires. Cette acceptation doit être adressée par le client au fabricant, par lettre ou tout autre moyen de communication générateur d'un document, dans un délai de trente jours francs, à compter de la date à laquelle il a reçu ces pièces types.
En cas de réclamation du client concernant les pièces livrées, le fabricant se réserve le droit d'examiner celles-ci sur place.
XIV.2 Lorsque la matière est fournie par le fabricant, celui-ci n'est tenu, en cas de pièces non conformes ou défectueuses, qu'au remplacement gratuit de celles-ci, sans qu'il puisse lui être demandé de dommages et intérêts.
La garantie consiste, après accord avec le client :
• soit à créditer le client de la valeur des pièces reconnues non conformes aux plans et cahier des charges techniques contractuels ou aux pièces types acceptées par lui,
• soit à remplacer les pièces rebutées qui feront l'objet d'un avoir, les pièces de remplacement étant facturées au même prix que les pièces remplacées,
• soit à procéder ou à faire procéder à leur mise en conformité.
XIV.3 Lorsque la matière est fournie par le client, le fabricant, en cas d'exécution non conforme ne résultant pas du vice propre de celle-ci, sera tenu, au choix du client :
• soit de faire un avoir correspondant au prix de façon des pièces rebutées,
• soit de réexécuter le travail à l'aide de la matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par le client.
Dans ce cas, la mise en conformité est réalisée suivant des modalités décidées d'un commun accord. Si le fabricant en assume le coût, soit il se charge de l'effectuer, soit il doit donner son accord préalable si le client décide de la réaliser pour un prix qu'il lui aura fait connaître.
Le remplacement ou la mise en conformité des pièces, faits par accord entre le fabricant et le client, ne peuvent avoir pour effet de modifier le régime de garantie.
Les pièces dont le client a obtenu le remplacement ou la mise en conformité par le fabricant, sont retournées à celui-ci en port dû, le fabricant se réservant le droit de choisir le transporteur. À moins que le contrat ne l'ait prévu expressément, le façonnier ne répond pas de la perte ou de la détérioration de la matière ou des pièces à lui confiées.
XIV.4 Toute mise en conformité de pièces réalisée par le client sans accord du fabricant sur son principe et sur son coût, entraîne la perte du droit à la garantie.
XIV.5 La garantie ne s'étend en aucun cas :
• aux dommages causés par une pièce défectueuse, au cours de son utilisation, si le client a commis la faute de la mettre en service sans avoir procédé ou fait procéder à tous les contrôles et essais qu'auraient dû nécessiter sa conception, son utilisation et le résultat industriel recherché, spécialement ceux définis à l'article "XIII.4 – CONTRÔLE ET RÉCEPTION",
• aux frais des opérations que subissent les pièces à l'initiative du client avant leur mise en service, notamment les traitements, usinages contrôles,
• aux dommages subis par les pièces dus à un traitement (traitement de surfaces, traitement thermique ou autres) inadéquat demandé par le client,
• aux dommages subis du fait d'un sous-traitant imposé par le client,
• aux frais de montage, de démontage et de retrait de circulation de ces pièces par le client.
XV – FORCE MAJEURE
La responsabilité du fabricant est dégagée pour les cas fortuits ou de force majeure. En tout état de cause, la responsabilité du fabricant ne peut être mise en cause, notamment en cas de non respect des délais de livraison, dans les cas suivants : non respect des conditions de paiement, non fourniture par le client en temps voulu de tous les renseignements nécessaires à l'exécution de la commande, en cas de force majeure ou d'évènements tels que : grève tota1e ou partielle, lock-out, interruption ou perturbation des transports, incendie, catastrophes naturelles, rebuts, incidents d'approvisionnements et de façon générale pour toute cause indépendante de la volonté du fabricant.
XVI – CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
XVI.1 Les fournitures de pièces sont effectuées sous la garantie du droit de réserve de propriété dès lors que ce droit est admis par la législation du pays en cause et que toutes les conditions nécessaires à son exercice sont remplies. Si l'opération a lieu en France, la clause de réserve de propriété s'appliquera dans la mesure où la législation l'autorise.
XVI.2 Bien que le client ne devienne propriétaire des pièces commandées qu'après leur parfait paiement, il devient dès leur livraison responsable de leur bonne conservation. Les conditions de conservation longue durée feront l'objet d'un contrat particulier.
XVI.3 II en est de même pour les opérations à l'étranger dans la mesure où le droit de réserve de propriété est admis par la législation du pays où se trouve la marchandise au moment de la réclamation. Dans le cas contraire, le client est tenu d'assurer au fabricant le bénéfice de tous les droits qui garantissent les transactions dans son propre pays.
XVI.4 Les dispositions précédentes ne peuvent en aucun cas entraîner de dérogation à la clause attributive de compétence visée à l'article "XX - CONTESTATIONS ".
XVII - PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Dans tous les cas correspondant à l'article "II – CONCEPTION DES PIÈCES", le client garantit le fabricant contre toutes les conséquences des actions qui pourraient lui être intentées à raison de l'exécution d'une commande de pièces couvertes par des droits de propriété industrielle ou intellectuelle tels que brevets, marques ou modèles déposés, ou par un quelconque droit privatif en France et à l'étranger.
XVIII – CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Les parties s’engagent réciproquement à une obligation générale de confidentialité portant sur toute information orale ou écrite, quelle qu’elle soit et quel qu’en soit le support (rapports de discussion, plans, échanges de données informatisées, activités, installations, projets, savoir-faire, produits etc.) échangée dans le cadre de la préparation et de l’exécution du contrat sauf les informations qui sont généralement connues du public ou celles qui le deviendront autrement que par la faute ou du fait du Client.
En conséquence, les parties s’engagent à :
• tenir strictement secrètes toutes les informations confidentielles, et notamment à ne jamais divulguer ou communiquer, de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, tout ou partie des informations confidentielles, à qui que ce soit, sans l’autorisation écrite et préalable de l’autre partie ;
• ne pas utiliser tout ou partie des informations confidentielles à des fins ou pour une activité autres que l’exécution du contrat ;
• ne pas effectuer de copie ou d’imitation de tout ou partie des informations confidentielles. Le Client s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect de cette obligation de confidentialité, pendant toute la durée du contrat et même après son échéance, et se porte fort du respect de cette obligation par l’ensemble de ses salariés. Cette obligation est une obligation de résultat.
XIX – RÉSILIATION
Dans le cas de suspension d'exécution pour cause de force majeure ou assimilée définie au chapitre "I – GÉNÉRALITÉS" et si cette suspension est d'une durée supérieure à trois mois, la partie qui n'a pas invoqué la force majeure ou une cause assimilée aura la possibilité de résilier le contrat par notification écrite à l'autre.
De même, si du fait du client ou par suite de l'une des causes de force majeure ou assimilées définies au chapitre "I – GÉNÉRALITÉS" la réalisation du contrat est rendue impossible ou excessivement onéreuse et, dans cette éventualité, en cas de refus du client de prendre en charge les dépassements de coût, le fabricant aura la possibilité de résilier le contrat par notification écrite au client.
Si la résiliation est motivée par un manquement du client, ce dernier indemnisera le fabricant dans les conditions indiquées à l'alinéa suivant.
Le client qui annule tout ou partie de sa commande ou qui en diffère sa date de livraison est tenu d'indemniser le fabricant pour la totalité des frais engagés et de toutes les conséquences directes et indirectes qui en découlent.
XX – CONTESTATIONS
En cas de contestation relative à une fourniture, le Tribunal auquel ressortit le domicile du fabricant est seul compétent, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.
II est rappelé toutefois qu'en cas d'injonction de payer, la demande est portée devant le tribunal du domicile du débiteur, conformément à l'article 1406 du Code Civil.
Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le Juge doit relever d'office son incompétence.