Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le
Accord entre le Gouvernement du Burkina Faso et le
Gouvernement de Concernant la Promotion
et la Protection Reciproques des Investissements ∗
Le Gouvernement du Burkina Faso et le Gouvernement de ci- après dénommés les "Parties Contractantes"
DESIREUX d'intensifier leur coopération économique en créant des conditions favorables á la réalisation des investissements par les investisseurs de l'úne des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante,
CONSIDERAT l'influence bénéfique que pourra exercer ún tel Accord pour améliore les contacts d'affaires et renforcer la confiance dans domaine des investments ;
RECONNAISSANT la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de stimuler l'initiative économique privée et de promouvoir la prospérité économique des deux Parties Contractantes ;
sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1 DEFINITIONS
Aux sens du présent Accord :
1. Le terme "investissements" désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique quel qu’il soit.
Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord :
a) les biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels qu’hypothèques, sûretés réelles, usufruits et droits similaires ;
b) les actions, les parts sociales et toutes les autres formes de participation aux sociétés ;
c) les droits de créance et tous les autres droits concernant des prestations ayant une valeur économique ;
d) les droits de propriété intellectuelle tels que droits d'auteur, brevets d'invention, dessins et modèles industriels, marques de commerce ou
∗ Source: The Government of Burkina Faso, Ministry of Foreign Affairs. [Note added by the editor.]
de service, noms commerciaux, savoir-faire, clientèle et tous les autres droits similaires reconnus par les lois nationales de chaque Partie Contractante ;
e) les concessions de droit public, y compris les concessions relatives à la prospection, l’extraction ou 1'exploitation des ressources naturelles, ainsi que tout autre droit accordé par la loi, par contrat ou par décision des autorités compétentes en application de la loi.
Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs, capitaux et autres biens ont été investis ou réinvestis n'affecte leur caractère d' ‘‘investissements’’au sens du présent Accord.
Ces investissements doivent être effectués selon les lois et règlements en vigueur dans le pays hôte.
Si l’investissement est effectué par un investisseur par l’intermédiaire d’un organisme visé à la lettre c/ de l’alinéa 2 ci-dessous, dans lequel il détient une participation au capital, cet investisseur jouira des avantages du présent Accord dans la mesure de cette participation indirecte à condition, toutefois, que ces avantages ne lui reviennent pas s’il invoque le mécanisme de règlement des différents prévue par un autre accord de protection des investissements étrangers conclu par une Partie Contractante sur le territoire de laquelle est effectué l’investissement.
2. Le terme ‘‘investisseur ’’ désigne les sujets qui effectuent des investissements sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie Contractante, conformément au présent Accord :
a) les personnes physique qui, selon la loi des deux (2) Etats contractants, sont considérées comme leurs citoyens ;
b) les personnes morales, y compris les sociétés, corporations associations d’affaires et autres organisations, qui sont constituées ou autrement organisées. conformément à la loi des deux (2) Parties Contractantes, et qui ont leur siège social et leurs activités économiques effectives sur le territoire de l’Etat de la même Partie Contractante ;
c) les entités juridiques établies, conformément à la législation d’un quelconque pays qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux d’une Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.
3. Le terme "revenus" designe les montants nets d'impôts rapportés par un investissement, et notamment, mais non exclusivement les bénéfices, intérêts, dividendes et redevances de licence.
4. Le terme "territoire" désigne:
a) en ce qui concene la Burkina Faso ; le territoire sous sa souveraineté y compris la mer territoriale ainsi que les zones sous-marines et les autres espaces aériens et maritimes sur lesquels cette partie continentale exerce en conformité avec le droit international, les droits souverains ou une juridiction.
b) en ce qui concerne la Republique .
5. On entend par "sociétés":
Les personnes morales, firmes ou associations constituées ou créées en vertus de la législation en vigueur.
ARTICLE 2 PROMOTION ET ADMISSION
1. Chaque Partie contractante promouvra, autant que possible, les invest issements effectués sur le territoire de son Etat par les investisseurs de 1'autre Partie contractante et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements nationaux. Elle traitera les investissements dans chaque cas, de façon juste et équitable.
2. Lorsqu'une Partie contractante a admis un investissement effectué sur le territoire de son Etat par des investisseurs de 1'autre Partie contractante, elle accordera, conformément à ses lois et règlements nationaux, les autorisations nécessaires relatives à cet investissement, y compris celles concernant le recrutement du personnel de direction ou technique, à leur choix, sans tenir compte de sa citoyennetë. Pour cela, aucune des Parties contractantes ne devra entraver, moyennant des mesures arbitraires ou discriminatoires, 1'administration, l’utilisation, 1'usage ou la jouissance des investissements des ressortissants ou sociétés de l’autre Partie contractante sur son territoire.
3. Les revenus de l’investissement et en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d’une Partie Contractante, jouissent de la même protection que l’investissement intial.
ARTICLE 3
TRAITEMENT NATIONAL ET CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE
1. Chaque Partie Contractante protégera sur le territoire de son Etat les investissements effectués par les investisseurs de 1'autre Partie Contractante conformément à ses lois et règlements nationaux, et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, 1'entretien, 1'utilisation, la jouissance, 1'accroissement, la vente ou la liquidation de tels investissements.
2. Chaque Partie contractante assurera sur le territoire de son Etat un traitement juste et équitable aux investissements effectués par des investisseurs de 1'autre Partie contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que eélui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur le territoire de son Etat par ses propres investisseur ou par les investisseurs de n'importe quel Etat tiers, si ce dernier traitement est plus favorable.
3. le traitement ne s'étendra pas aux privilèges consentis par Line Partie contractante aux ressortissants ou sociétés d'Etats tiers, en raison soit de son appartenance à une Union Douanière ou Economique, un Marché Commun ou une Zone de Libre Echange, soit de son association avec l’un ou 1'autre de ces derniers.
4. Le traitement accordé par le présent article ne s'étendra pas aux avantages accordés par une Partie contractante aux ressortissants ou sociétés d'un Etats tiers en vertu dun accord sur la double imposition, de tout autre arrangement dans le domaine fiscal.
ARTICLE 4 LIBERTE DE TRANSFERT
1. Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie Contractante, garantit à ces investisseurs, après l’acquittement des obligations fiscales, le libre transfert en monnaie convertible des avoirs liquides afférents à ces investissements et notamment :
a) du capital et des fonds supplémentaires nécessaires pour 1'entretien et 1'extension de l'investissement ;
b) des revenus conformément à 1'Article 1, paragraphe (3) de cet Accord ;
c) des sommes provenant d'emprunts contractés ou d'autres obligations contractuelles à assumer aux fins d'un investissernent ;
d) des sommes provenant de la vente totale ou partielle, de 1'aliénation ou de la liquidation d'un investissement ;
e) de toute indemnité due à un investisseur conformément à 1' Article 5 de cet Accord.
Le transfert sera effectué sans délai au cours en vigueur.
2. Si on n'a pas convenu différemment avec l'investisseur, les transfert seront effectués, conformément aux lois et règlements nationaux en vigueur de la Partie
contractante sur le territoire de 1'Etat duquel a été effectué 1'investisscient, au taux de change officiellement applicable à la date du transfert.
3- Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseur de la nation la plus favorisée qui se trouvent dans des situations similaires.
ARTICLE 5
INDEMNISATION POUR EXPROPRIATION ET PERTES
1. Aucune des Parties contratantes ne prendra, soit directement soit indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou d'autres mesures de ce genre ou au même effet contre les investissements des investisseurs de 1'autre Partie Contractante, que si les mesures sont prises pour des raisons d'utilité publique, dûment établies par la loi, sans être discriminatoires et conformément à la procédure légale.
2. La partie Contractante qui serait amnée à prendre de telles mesures versera à l’ayant-droit, sans retard injustifié, une indeminté juste et équitable dont le montant correspondra à la valeur du marché de l’investissement concerné à la veille du jour ou les mesures sont prises ou rendues publiques.
3. Les dispositions pour la fixation et le paiement de l’indemnité devront être prises d’une manière prompte au plus tard au moment de l’expropriation. En cas de retard de paiement, l’indemnité portera intérêt aux conditions du marché à compter de la date de son exigibilité. L’indemnité sera payée aux investisseurs en monnaie convertible et librement transférable.
4. Les investisseurs de l’une des Parties contractes dont les investissements subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre Partie Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d’un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu.
ARTICLE 6 APPLICATION
Le présent Accord couvre également, en ce qui concerne son application future, les investissements effectués avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l’une des parties Contractantes sur le territoire de l’autre Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements. Toutefois le présent Accord ne s'appliquera pas aux différendsqui pourraient survenir avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 AUTRES OBLIGATIONS
Lorsqu’une question relative aux investissements est règie à la fois par le présent Accord et par législation nationale de l’une des Partie Contractante ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie Contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.
ARTICLE 8 SUBROGATION
1. Lorsque Tune des Parties contractantes ou 1'agence designee par celle-ci effectue des paiements à ses propres investisseurs en vertu dune garantie fïnancière couvrant les risques non commerciaux en liaison avec un investissement sur le territoire de 1'Etat de 1'autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra, en vertu du principe de la subrogation, la cession de tout droit ou titre de cet investisseur envers la première Partie contractante ou l’agence désignée par elle. L'autre Partie contractante sera justfiée a déduire les taxes et autres obligations à caractère publique dues et payables par 1'investisseur.
2. Conformément à la garantie donnée pour l’investissement concerné, l’assureur est admis à faire valoir tous les droits que l’investisseur aurait pu exercer si l’assureur ne lui avait pas été subrogé.
3. Tout différend entre une Partie Contractante et l’assureur d’un investissement de l’autre Partie Contractante sera réglé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Accord.
ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX INVESTISSEMENTS
1. Tout différend relatif aux investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l’autre Partie Contractante sera réglé, autant que possible, à l’xxxxxx, par consulatations et négociations entre les parties au différend..
2. A défaut de règlement à l’amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans un délai de six mois, à compter de la date de sa notification écrite, le différend est soumis, au choix de l’investisseur :
a) soit au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle 1'investissement a été effectué :
b) soit pour arbitrage par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
c) soit pour arbitrage au Centre International pour Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), crée par la Convention pour le Règlement des différends relatifs aux
investissements etre Etats et ressortissants d’autres Etats ouverte à la signature à Washington. Le 18 mars 1965.
d) soit un tribunal ad-hoc qui à défaut d’autre arrangement entre les parties au différend, sera constitué conformément aux règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.).
A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif aux investissements soit soumis à cette procédure d’arbitrage.
3. Aucune des Parties Contractantes, partie à un différend ne peut soulever d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ou de l’exécution d’une sentence arbtrale, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, ait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en vertu d’une police d’assurance.
4. Le Tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie Contractante, partie au différend, sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes des accords particuliers qui seraient conclus au sujet de l’investissement ainsi que des principes de droit international. .
5. Les sentences arbitrales sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie Contractante s’engage à exécuter ces sentences en conformité avec sa législation nationale.
ARTICLE 10 REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE
LES PARTIES CONTRACTANTES
1. Tout diffêrends entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l’application du présent Accord sera réglé, autant que possible, entre les deux Parties Contractantes par la voie dîplomatique.
2. A défaut, le différend est soumis à une commission mixte, composée des représentants des Parties ; celle-ci se réunit sans délai, à la demande de la Partie la plus diligente.
3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans un délai de six mois à dater du commencement des négociations, il est soumis à un tribunal d’arbitrage, à la demande de l’une des Parties Contractantes.
4. Ledit tribunal sera constitué de la manière suivante : Chaque Partie Contractante désigne un arbitre, et les deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera ressortissant d’un Etat tiers, commme Président du tribunal. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de trois mois, le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties Contractantes à fait part à
l’autre Partie Contractante de son intention de soumettre le différend a un tribunal d’arbitrage.
5. Si les délais fixés au paragraphe (4) ci-dessus n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie Contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la nationalit de l’une des Parties Contractantes ou bien s’il est empêché d’exyercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour Internationale de Justice qui n’est ressortissant d’aucune des Parties Contractantes, sera invité à procéder aux dites nominations. .
6. Le tribune arbitral statue sur la base des dispositions du présent Accord et des règles et principes du droit International. La décision du tribunal sera adoptée par la majorité des voix. Elle sera définitive et obligatoire pour les Parties Contractantes .
7. Le tribunal fixe ses propres règles de procédure.
8. Chaque Partie contractante supportera les frais de son arbitre et de sa représentation dans la procédure d’arbitrage. Les frais concernant le Président et les autres frais seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.
ARTICLE 11.
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET EXPIRATION
1. Le present Accord sera soumis à ratification et entrera en viqueur 30 jours à compter de la date de la réception de la dernière des deux notifications relatives à l’accomplissement par les deux Parties Contractantes des procédures constitutionnelles dans leur pays respectifs.
Il restera en vigueur pour une période de dix ans. Il pourra être révisé par écrit à la demande de chacune des Parties Contractantes douze (12) mois après la notification à l’autre Partie Contractante. A que l’une des Parties Contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tactement pour une nouvelle période de dix ans chaque Partie contractante se réservant le droit de la dénoncer par notification écrite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validation en cours.
2. Les investissements effectués antérieurment à la date d’expiration du présent Accord llui restent soumis pour unne période de dix ans à compter de la date de ladite expiration.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à ............................................le .........................
En deux originaux, chacun en langue française
POUR LE GOUVERNEMENT DE BURKINA FASO . POUR LE GOUVERNEMENT DU .
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