Conditions générales
Conditions générales
Contrat épargne pension du type Universal Life
Securex Vie aam
Siège social : xxxxxx xx Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
Entreprise agréée par arrêté royal du 5.1.1982 - pour pratiquer les opérations d’assurance vie (branches 21, 22, 23) (M.B. 23.1.1982) sous le n° 944 RPM : Bruxelles - N° d’entreprise : 0422.900.402 - Banque : 000-0000000-00 - IBAN XX00 0000 0000 0000 - BIC XXXXXXXX - xxx.xxxxxxx.xx Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxx - Fax x00 0 000 00 00 - xxx@xxxxxxx.xx
Inhoudsopgave
Hoofdstuk I - Le contract 3
Article 1 - Quel est l’objet du contrat d’assurance? 3
Article 2 - Comment l’épargne capitalisée est-elle constituée ? 3
Article 3 - Quels sont les montants assurés? 3
Article 4 - Sur quelles bases le contrat est-il établi ? 3
Article 5 - Quand le contrat prend-il effet ? 3
Article 6 - Le contrat peut-il être révoqué ? 3
Hoofdstuk II - Les primes 4
Article 1 - Comment les primes sont-elles payées ? 4
Article 2 - Quels sont les autres montants à charge du preneur d’assurance ? 4
Hoofdstuk III - Les bénéficiaires 4
Article 3 - Qui désigne les bénéficiaires ? 4
Article 4 - Qu’est-ce que le bénéficiaire acceptant ? 4
Hoofdstuk IV - Avance sur police 5
Hoofdstuk V - Rachat du contrat 5
Article 5 - Rachat total 5
Article 6 - Rachat partiel 5
Article 7 - L’indemnité de rachat 5
Hoofdstuk VI - Paiement des prestations d’assurance 6
Article 8 - En cas de vie de l’assuré au terme du contrat 6
Article 9 - En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat 6
Hoofdstuk VII - Remise en vigueur du contrat 6
Hoofdstuk VIII - Tarifs 7
Hoofdstuk IX - Participations bénéficiaires 7
Hoofdstuk X - Information annuelle 8
Hoofdstuk XI - Cadre juridique 8
Article 10 - Législation applicable 8
Article 11 - Notifications 8
Article 12 - Protection de la vie privée 8
Article 13 - Plaintes et litiges 8
Hoofdstuk XII - Définitions 9
Article 14 - Le contract 9
Article 15 - L’entreprise d’assurance 9
Article 16 - Le preneur d’assurance 9
Article 17 - L’assuré 9
Article 18 - Le bénéficiaire 9
Article 19 - Le rachat 9
Article 00 - Xx xxxxxx de rachat théorique 9
Article 21 - La valeur de rachat 9
Hoofdstuk I Le contract
Article 1 - Quel est l’objet du contrat d’assurance?
Le contrat est une assurance de la branche 21 à primes flexibles et taux d’intérêt garanti.
Le contrat prévoit, dans les limites des conditions particulières et moyennant le versement des primes par le preneur d’assu- rance :
• - en cas de vie de l’assuré à la date terme du contrat : le paiement au bénéficiaire désigné de l’épargne capitalisée (capital vie)
• - en cas de décès de l’assuré avant la date terme du contrat : le paiement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) de l’épargne capitalisée à la date du décès (capital décès).
Le contrat arrive à échéance le premier jour du mois suivant le 65ème anniversaire de l’assuré.
Le contrat prend fin, sans exception, en cas de décès de l’assuré avant cette date.
Article 2 - Comment l’épargne capitalisée est- elle constituée ?
L’épargne capitalisée est obtenue en appliquant le taux d’intérêt garanti à chaque prime, après déduction des frais de gestion. Les participations bénéficiaires sont ajoutées à cette capitalisation.
L’intérêt est octroyé à partir du jour de réception de la prime par l’entreprise d’assurance.
A chaque prime est appliqué le tarif en vigueur au moment de sa réception par l’entreprise d’assurance, et ce jusqu’à la date terme du contrat.
Article 3 - Quels sont les montants assurés?
Les montants assurés sont définis aux conditions particulières du contrat.
Article 4 - Sur quelles bases le contrat est-il établi ?
Le contrat est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant l’assurance sur la vie.
Il est établi sur base des informations fournies sincèrement et sans réticence par l’assuré en vue d’éclairer l’assureur sur les risques qu’il prend en charge.
Le contrat est incontestable dès sa souscription hormis le cas de fraude.
En cas de communication d’une date de naissance inexacte, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance correcte.
Article 5 - Quand le contrat prend-il effet ?
Le contrat prend effet après la signature de la police, par le preneur d’assurance et par l’entreprise d’assurance, et réception par celle-ci du paiement de la première prime.
La date de paiement d’une prime est la date valeur de cette prime sur le compte bancaire de l’entreprise d’assurance.
Article 6 - Le contrat peut-il être révoqué ?
Le preneur d’assurance dispose de la faculté de résilier le con- trat par lettre recommandée dans les 30 jours à compter de sa prise d’effet. Dans ce cas, la prime payée sera remboursée au preneur d’assurance par l’entreprise d’assurance.
Article 7 - Le contrat peut-il être modifié ?
Ni l’entreprise d’assurance ni le preneur d’assureur n’ont la pos- sibilité d’apporter des modifications unilatérales aux conditions générales ou particulières du contrat.
Le preneur d’assurance peut demander une adaptation du con- trat à tout moment moyennant la confection d’un avenant.
Si la modification demandée a pour effet de diminuer les montants assurés par les primes déjà payées au moment de la modification et stipulées au profit des bénéficiaires acceptants éventuels, le preneur d’assurance doit fournir l’accord écrit de ceux-ci.
Hoofdstuk II Les primes
Article 1 - Comment les primes sont-elles payées
?
Les primes sont librement définies : le preneur d’assurance détermine lui-même la fréquence et le montant des primes. Chaque prime doit cependant s’élever à 15 EUR au moins (mon- tant à indexer).
Il convient également de tenir compte du plafond fiscal publié chaque année au Moniteur Belge. Seules les primes effective- ment versées avant le 31 décembre sont prises en compte pour la réduction d‘impôt relative à cette année.
Article 2 - Quels sont les autres montants à charge du preneur d’assurance ?
Tous suppléments tels que taxes, cotisations, etc… frappant le contrat ou qui viendraient à le frapper sont à charge du pre- neur d’assurance et doivent être payés en même temps que les primes.
Hoofdstuk III
Les bénéficiaires
Article 3 - Qui désigne les bénéficiaires ?
Seul le preneur d’assurance désigne les bénéficiaires. Les béné- ficiaires sont mentionnés dans les conditions particulières.
La désignation, la révocation et la modification du(des) béné- ficiaire(s) des prestations d’assurance doivent être notifiées à l’entreprise d’assurance par un document écrit daté et signé.
Article 4 - Qu’est-ce que le bénéficiaire acceptant ?
Toute personne désignée comme bénéficiaire peut marquer son accord avec cette désignation. Cette acceptation n’aura d’effet que si elle est actée par un avenant aux conditions particuliè- res signé par elle, par le preneur d’assurance et par l’entreprise d’assurance.
Dès cette acceptation, l’accord écrit du bénéficiaire acceptant sera requis pour:
• désigner un nouveau bénéficiaire
• demander le rachat du contrat.
Hoofdstuk IV Avance sur police
Le contrat ne peut pas faire l’objet d’une avance sur police.
Hoofdstuk V Rachat du contrat
Article 5 - Rachat total
Le droit au rachat existe dès que le montant de l’épargne capi- talisée est positif.
Le preneur d’assurance peut demander à tout moment le rachat de son contrat.
La demande doit se faire par le biais d’un courrier daté et signé accompagné d’une copie (recto/verso) de la carte d’identité et de l’accord du (des) bénéficiaire(s) acceptant(s) éventuel(s).
La date prise en compte pour le calcul de la valeur de rachat est la date de la demande de rachat.
Le rachat produit ses effets à la date à laquelle la quittance de rachat ou tout autre document équivalent est signé pour accord par le preneur.
Pour obtenir le rachat total, le preneur d’assurance doit res- tituer la police et ses avenants à l’entreprise d’assurance. Le rachat total met fin au contrat.
Article 6 - Rachat partiel
Le preneur d’assurance peut, à tout moment, effectuer des rachats partiels d’au moins 1.239,47 EUR, à condition qu’après le rachat partiel, l’épargne capitalisée ne soit pas inférieure à 2.478,94 EUR.
Les dispositions du point 6.1 sont applicables au rachat partiel.
Article 7 - L’indemnité de rachat
L’indemnité de rachat s’élève à 5% de la valeur de rachat théo- rique du montant racheté. Au cours des 5 dernières années du contrat, ce pourcentage baisse d’1% chaque année pour atteind- re 0% au terme.
Hoofdstuk VI
Paiement des prestations d’assurance
Les prestations dues par l’assureur sont payées aux bénéfici- aires contre quittance, après remise des documents suivants :
Article 8 - En cas de vie de l’assuré au terme du contrat
• l’exemplaire des conditions particulières de l’assuré et des avenants éventuels;
• une copie recto/verso de la carte d’identité du bénéficiaire ;
• un certificat de vie de l’assuré(e) mentionnant sa date de naissance.
Article 9 - En cas de décès de l’assuré avant le terme du contrat
• l’exemplaire de l’assuré des conditions particulières et des avenants éventuels;
• un extrait de l’acte de décès de l’assuré mentionnant sa date de naissance;
• une copie recto/verso de la carte d’identité du bénéficiaire ;
• un certificat d’hérédité afin d’établir les droits des bénéfi- ciaires ;
• un certificat de vie du ou des bénéficiaire(s) mentionnant sa/leur date de naissance.
Lorsque le décès résulte d’un acte intentionnel de la part d’un bénéficiaire, le paiement se fera au profit du ou des autres bénéficiaire(s).
Hoofdstuk VII
Remise en vigueur du contrat
Le contrat racheté peut être remis en vigueur pendant un délai de 6 mois pour les montants assurés à la date de la réduction ou du rachat.
La remise en vigueur du contrat racheté s’effectue moyennant le remboursement de la valeur de rachat.
Hoofdstuk VIII Tarifs
Les tarifs sont appliqués comme déposés auprès de la C.B.F.A. (Commission bancaire, financière et des assurances). Le tarif est déterminé par le taux d’intérêt garanti, les éventuelles lois de survenance telles qu’elles sont d’application et les suppléments de frais.
Des frais de gestion forfaitaires de 15 EUR, indexés selon l’in- dice santé (base 1999), sont perçus lors du premier versement et lors de toute opération non-standard (supplément, duplicata, demande de calcul, …).
En cas de modification du tarif, le nouveau tarif est appliqué à la partie de l’épargne constituée par les primes perçues par l’en- treprise d’assurance à partir de la date de modification du tarif.
Le ou les ancien(s) tarif(s) est/sont d’application pour la partie de l’épargne constituée par les primes perçues par l’entreprise d’assurance avant la modification du/des ancien(s) tarifs.
Hoofdstuk IX
Participations bénéficiaires
Chaque année, une participation bénéficiaire peut être attri- buée sous la forme d’un intérêt supplémentaire.
L’octroi d’une participation bénéficiaire n’est pas garanti. Celle-ci est déterminée chaque année sur xxxx xxx xxxxxxxxx xx x’xxxxx- xxxxx x’xxxxxxxxx. Elle est octroyée suivant les modalités d’un plan annuel proposé par l’assureur et approuvé par la C.B.F.A (Commission bancaire, financière et des assurances).
La participation bénéficiaire est acquise dès le moment de son attribution, et elle est capitalisée au taux d’intérêt garanti applicable à ce moment.
Hoofdstuk X Information annuelle
L’assuré(e) reçoit annuellement un aperçu de la situation de son contrat, tenant compte de l’intérêt garanti et de la participation bénéficiaire octroyée.
Hoofdstuk XI Cadre juridique
Article 10 - Législation applicable
Le contrat d‘assurance est régi par la législation belge relative aux assurances-vie individuelles et aux assurances complé- mentaires. Si xx xxxxxxx x’xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xx xx Xxxxxxxx, les parties optent expressément, si la loi l’autorise, pour l’application du droit belge.
Article 11 - Notifications
Les notifications à faire au preneur d’assurance sont valable- ment faites à la dernière adresse signalée à l’assureur. Toute notification d’une partie à l’autre est censée faite à la date de son dépôt à la poste.
Article 12 - Protection de la vie privée
Dans le cadre de la gestion et de l’exécution des contrats, l’as- sureur dispose d’un certain nombre de données personnelles relatives aux personnes concernées. Comme la loi le prescrit, les intéressés ont un droit de consultation et de correction de ces données personnelles. L’assureur garantit le traitement confidentiel de ces données et leur usage exclusif en vue de la gestion et l’exécution des assurances et, sauf opposition de l’intéressé, à des fins commerciales ou promotionnelles propres. L’assureur peut également transmettre ces données aux autres entités du groupe ‘Securex’, ainsi qu’à d’autres tiers mandatés par l’assureur qui se sont engagés vis-à-vis de lui à une même obligation de confidentialité.
Article 13 - Plaintes et litiges
Toute réclamation relative à l’application des dispositions du contrat d’assurance et à l’application de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre peut être adressée :
• Au service Médiation de l’AAM SECUREX XXX, Xxxxxxxxxxxxxxx, 0 0000 Xxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx, ou
• à l’Ombudsman des Assurances, xxxxxx xx Xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, xxxx@xxxxxxxxx.xx, sans préjudice de la possibilité pour le preneur d’assurance d’intenter une action en justice.
Les litiges entre les parties relèvent de la compétence des tribu- naux belges.
Hoofdstuk XII Définitions
Article 14 - Le contract
Le contrat est constitué des conditions générales et des con- ditions particulières. Ces documents forment un ensemble et doivent être lus conjointement.
Article 15 - L’entreprise d’assurance
SECUREX VIE, Association d’Assurance Mutuelle, agréée sous le n° 944 par arrêté royal du 5 janvier 1982 pour pratiquer les opérations d’assurance vie, et dont le siège social est situé : xxxxxx xx Xxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx
Article 16 - Le preneur d’assurance
La personne qui conclut le contrat avec l’assureur
Article 17 - L’assuré
La personne sur la tête de laquelle l’assurance est souscrite
Article 18 - Le bénéficiaire
La personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations assurées
Article 19 - Le rachat
Le rachat est l’opération par laquelle le preneur d’assurance résilie le contrat et obtient de l’entreprise d’assurance le paie- ment de la valeur de rachat.
Article 20 - La valeur de rachat théorique
La valeur de rachat théorique est l’épargne capitalisée consti- tuée auprès de l’assureur au moment du rachat.
Article 21 - La valeur de rachat
927F015 - 20190108
La valeur de rachat est la prestation à verser au preneur d’as- surance en cas de rachat. Elle est égale à la valeur de rachat théorique diminuée de l’éventuelle indemnité de rachat, des frais et taxes.