« Contrat standard de raccordement - Producteur Local »
« Contrat standard de raccordement - Producteur Local »
Entre Fluxys Belgium SA et [xxxxxxxxxxxx]
Version approuvée par la CREG le 11 mars 2021
Le présent contrat standard de raccordement pour le Point de production de gaz local (ci-après dénommé le « Contrat ») est conclu entre d’une part :
(i) Fluxys Belgium SA, sise à 0000 Xxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxx 00, Xxxxxxxx, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0402.954.628, étant le gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz Naturel, ci-après dénommée le
« Gestionnaire » ;
et, d’autre part :
(ii) [SOCIETE], sise à [ADRESSE], ci-après dénommée le « Producteur Local1 ».
Les entreprises susmentionnées sont ci-après collectivement dénommées les « Parties »
et individuellement la « Partie ».
A. Il est préalablement exposé ce qui suit :
Attendu que, dans le cadre d’une demande du Producteur Local à l’Affréteur (aux Affréteurs) pour prendre en charge du Gaz compatible au Point de production de gaz local, l’Affréteur (les Affréteurs) a (ont) demandé au Gestionnaire de transporter du Gaz compatible via le Réseau de Transport de Gaz Naturel.
Attendu que le Producteur Local souhaite que ses installations soient physiquement reliées au Réseau de Transport de Gaz Naturel du Gestionnaire.
Attendu qu’en vue de la réalisation du raccordement physique des installations du Producteur Local, le Gestionnaire a envoyé une offre au Producteur Local à la date du [DATE].
Il est donc convenu entre les Parties que la Station de production de gaz locale du Producteur Local sera et restera raccordée au Réseau de Transport de Gaz Naturel du Gestionnaire (au moyen d'une Station d'injection de gaz) aux conditions générales suivantes.
B. Objet
Le présent Contrat contient les conditions auxquelles le Producteur Local est et restera raccordé au Réseau de Transport de Gaz Naturel géré par le Gestionnaire.
1 Producteur Local est équivalent à Client final au sens du Code de Bonne Conduite.
1. Définitions
(1) « Gaz Naturel » : tel que défini dans la loi Gaz.
(2) « Prix du Gaz Naturel » : prix de référence pour le Jour j – valeur journalière ; exprimée en €/kWh. Le Gestionnaire publie sur son site internet – sur la page des tarifs de transport – le prix de référence actuellement en vigueur, ainsi que la liste des références utilisées précédemment avec leur période de validité associée. Cette référence applicable peut changer au fil du temps, sous réserve de notification au marché par le Gestionnaire avec une période de préavis de minimum un mois.
(3) « Réseau de Transport de Gaz Naturel » : le réseau de transport de gaz naturel, tel que défini dans la loi Gaz.
(4) « Contrat standard de Transport de Gaz Naturel » : le contrat conclu entre l’Affréteur (les Affréteurs) et le Gestionnaire pour l’accès au Réseau de Transport de Gaz Naturel en ce compris les services de transport dans le cadre de celui-ci.
(5) « Point de raccordement » : le point physique, tel que spécifié sur le plan d'implantation en annexe de ce Contrat, où la Station de production de gaz locale du Producteur Local est raccordée à la Station d'injection de gaz du Gestionnaire. Sauf disposition contraire entre le Gestionnaire du Réseau de Transport de Gaz Naturel et le Producteur Local respectif, le Point de raccordement est identique au Point de production de gaz local.
(6) « Prescriptions générales de Synergrid - Odorisation » : l’odorisation du gaz a lieu conformément aux prescriptions reprises dans le document de Synergrid G5/32, telles que modifiées de temps à autre.
(7) « Prescriptions générales de Synergrid - Injection de gaz décentralisée » : l’injection de Gaz compatible produit de façon décentralisée a lieu conformément aux prescriptions reprises dans le document de Synergrid G8/01, telles que modifiées de temps à autre.
(8) « Pression de Service » ou « OP » : la Pression se produisant dans la partie concernée de la Station d'injection de gaz, dans des conditions normales d’utilisation.
(9) « Affréteur » : l’Utilisateur du réseau ayant conclu un Contrat standard de Transport de Gaz Naturel avec le Gestionnaire pour prélever du Producteur Local.
(10) « Pouvoir Calorifique Supérieur » ou « PCS » : la quantité de chaleur exprimée en kWh et produite par la combustion complète d’un (1) mètre cube de gaz naturel dans les conditions de base ou Gaz Naturel à vingt-cinq (25) degrés Celsius et à une pression absolue de un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bar au contact d’un excès d’air porté à la même température et à la même pression que le gaz naturel et mesurée lorsque les produits de combustion sont ramenés à vingt-cinq (25) degrés Celsius et que la vapeur d’eau issue de la combustion se condense pour revenir à l’état liquide, les produits de la combustion contenant la même masse totale de vapeur d’eau que le gaz naturel ou Gaz Naturel et l'air avant la combustion.
(11) « Station de compression » : tous les équipements, tubes, instruments, installations, logements, appareils et matériaux destinés à transférer certaines quantités de gaz d’un réseau présentant une pression donnée à un autre réseau présentant une pression de calcul supérieure, y compris les protections de surpression requises. La Station de compression est la propriété de et est exploitée par le Gestionnaire.
(12) « Constructeur » : la société responsable de la construction d’une Station de production de gaz locale.
(13) « Jour » : tel que défini dans le Code de bonne conduite.
(14) « Pression » ou « P » : la pression effective (en bar), c’est-à-dire la pression mesurée au-dessus de la pression atmosphérique.
(15) « Électricité pour la Station d’injection de gaz » : l’approvisionnement en électricité de la Station d’injection de gaz exploitée par le Gestionnaire relève de la responsabilité du Producteur Local. Cela implique que le Producteur Local prend à sa charge les coûts tant du raccordement au réseau électrique que de l’approvisionnement en électricité même.
(16) « Organisme de Contrôle Agréé » ou « Organisme de Contrôle »: l’organisme de contrôle, comme le décrit l’arrêté royal du 19 mars 2017 relatif aux mesures de sécurité en matière d'établissement et dans l'exploitation des installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations.
(17) « Gaz ou Gaz compatible » : Gaz qui, techniquement, peut être injecté, transporté et/ou distribué en toute sécurité dans le Réseau de Transport de Gaz Naturel. Ce gaz respecte les spécifications définies à l’article 4.2 du document de Synergrid G8/01 « Prescriptions pour l’injection de gaz injectés de façon décentralisée », telles que modifiées de temps à autre.
(18) « Chromatographe en Phase Gazeuse » : le cas échéant, le chromatographe ainsi que ses accessoires (tels que le système d’acquisition de données, le calculateur, etc.), installés par le Gestionnaire dans une cabine sur le Site. Le Chromatographe en Phase Gazeuse appartient au Gestionnaire et est entretenu et étalonné par lui-même. Le contrôle qualité est réalisé conformément aux « Prescriptions générales de Synergrid – Injection décentralisée de gaz ».
(19) « Station d'injection de gaz » : les installations pour la livraison de Gaz compatible (équipements, tubes, appareils, instruments, compteurs, installations, logements, dispositifs et matériaux), en ce compris une Station de Comptage, une Vanne d'isolement et, le cas échéant, une Station de compression et/ou une installation d'odorisation. La Station d'injection de gaz est la propriété de et est exploitée par le Gestionnaire.
(20) « Loi Gaz » : loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, telle que modifiée de temps à autre.
(21) « Code de bonne conduite » : Arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel, publié au Moniteur belge le 5 janvier 2011, tel que modifié de temps à autre.
(22) « Tarifs Régulés » : les tarifs des services de transport de base et des services de transport complémentaires offerts par le Gestionnaire, tels qu’approuvés par la CREG et publiés par le Gestionnaire, et susceptibles d’être modifiés de temps à autre.
(23) « Installation du Gestionnaire » : toute installation et/ou tout appareillage appartenant au Gestionnaire et exploités par lui, et situés dans la Station de production de gaz locale, tels qu’énumérés à l’Annexe 9 au présent Contrat.
(24) « Joint d'isolation pour protection cathodique » : équipements qui assurent une séparation galvanique entre la Station de production de gaz locale et la Station d’injection de gaz.
(25) « Vanne d’Isolement » : l’ensemble des vannes, avec purge et by-pass, faisant partie, le cas échéant, de la Station d'injection de gaz, et qui permet la sécurisation de celle-ci. Cette vanne est indiquée sur le Plan d’implantation (Annexe 3).
(26) « Année » : la période débutant à 06 h 00 (heure belge) le 1er octobre de toute année civile et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le 1er octobre de l’année civile suivante.
(27) « Joule » ou « J » : l’unité de mesure de travail, d’énergie et de quantité de chaleur correspondante telle que définie dans le respect de la norme ISO 1000 portant sur les unités de mesure du SI et des recommandations relatives à l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités. 1 MJ (mégajoule) s’entendra comme un million (106) de joules.
(28) « Kilowattheure » ou « kWh » : l’unité d’énergie ; 1 kWh correspond à 3,6 MJ.
(29) « Mètre cube dans les conditions de base » ou « m³(n) » de gaz naturel ou Gaz compatible : la quantité de gaz naturel ou Gaz compatible qui, lorsqu’elle est portée à une température de zéro (0) degré Celsius pour une pression absolue d’un virgule zéro mille trois cent vingt-cinq (1,01325) bar occupe un volume d’un (1) mètre cube lorsqu’elle est exempte de vapeur d’eau.
(30) « Point de livraison » : l'endroit physique où un débit de Gaz compatible provenant de la Station d'injection de gaz est injecté dans le réseau haute pression du Gestionnaire.
(31) « Point de production de gaz local » : l'endroit physique où un débit de Gaz compatible provenant de la Station de production de gaz locale est injecté dans la Station d'injection de gaz du Gestionnaire.
(32) « Station de production de gaz locale » : installation où du Gaz compatible local est produit. La Station de production de gaz locale est la propriété de et est exploitée par le Producteur Local.
(33) « Mois » : la période débutant à 06 h 00 (heure belge) le premier jour de tout mois civil et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le premier jour du mois civil suivant.
(34) « Pression Maximale en cas d’Incident » ou « MIP » : la Pression maximale que la partie appropriée de la Station d'injection de gaz peut subir sur une courte durée, limitée par les dispositifs de sécurité, à la suite d’un incident.
(35) « Pression de Service maximale admissible » ou « MAOP » : la Pression maximale à laquelle la partie appropriée de la Station d'injection de gaz peut fonctionner en continu, dans des conditions normales (pas d’anomalie au niveau des dispositifs ni dans le flux).
(36) « Débit Maximum » ou « Qmax » : le volume de gaz maximum du Compteur, par unité de temps.
(37) « Station de Comptage » : l'ensemble des équipements, tubes, appareils, instruments, compteurs, installations et matériaux nécessaires à la mesure des quantités de Gaz compatible injectées par le Producteur Local. Ce terme s’appliquera à tout composant de la Station de Comptage. Celle-ci comprend au minimum un Compteur de volume de gaz, un Dispositif de conversion des volumes de gaz, un manomètre de précision, un thermomètre de précision, au moins un chromatographe en phase gazeuse ainsi que les dispositifs
nécessaires pour l’enregistrement. La Station de Comptage est la propriété de et est exploitée par le Gestionnaire.
(38) « Débit Minimum » ou « Qmin » : le volume de gaz minimum du Compteur, par unité de temps.
(39) « Utilisateur du Réseau » : la personne physique ou morale telle que définie dans la loi Gaz.
(40) « Débit Nominal » ou « Qn » : le volume de gaz par unité de temps dans les conditions de service pour lesquelles la Station d'injection de gaz a été conçue.
(41) « Situation d’urgence » : tout événement ou toute situation qui, conformément à l’article 144 du Code de bonne conduite, nécessite l’adoption par le Gestionnaire ou le Producteur Local de mesures d’urgence.
(42) « Odorisation » : ajout d'odorant (tétrahydrothiophène) afin de donner au Gaz Naturel ou Gaz compatible son odeur gazeuse typique.
(43) « Pression de conception » ou « DP (Design Pressure)» : la pression qui sert de base aux calculs de conception, en bar.
(44) « Procédures Opérationnelles » : les règles et spécifications techniques afférentes au Point de raccordement, ainsi que les modalités de détermination des quantités et qualités de Gaz injectées à la Station d'injection de gaz, telles qu'annexées au présent Contrat.
(45) « PED » : la directive européenne 2014/68/EU (‘Pressure Equipment Directive’) transposée dans la loi belge par l’arrêté royal du 11 juillet 2016.
(46) « Point Pm (Point Pr) » : le point de prise de mesure de pression permettant la mesure de la pression statique équivalente à la pression statique au niveau de la roue de la turbine du Compteur à Turbine dans les conditions de mesure ou équivalente à la pression d’entrée du Compteur à Pistons Rotatifs.
(47) « Dommage Direct » : tout dommage au patrimoine d’une Partie qui est la conséquence directe et immédiate d’une faute commise par l’autre Partie, incluant les dommages matériels, soit les dommages aux biens tangibles (les
« Dommages Matériels Directs ») et les dommages immatériels, soit les dommages aux composants patrimoniaux intangibles d’une Partie découlant directement d’un Dommage Matériel Direct (les « Dommages Immatériels Directs »), incluant entre autres les pertes de revenus et les pertes de bénéfices, à l’exclusion de tout dommage indirect.
(48) « Densité Relative » : le rapport entre la masse d’un gaz, contenu dans un volume arbitraire, et la masse d’air sec d’une composition standard, comme indiquée dans la norme ISO 6976, qui serait contenue dans le même volume, dans les mêmes conditions de référence.
(49) « Rho » ou « Masse Volumique » : quotient de la masse du gaz par le volume de celui-ci dans les conditions spécifiées de pression et de température.
(50) « Compteur à Pistons Rotatifs » : Compteur volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s’effectue par le comptage du nombre de révolutions de pistons, formant une ou des chambres mesureuses par rotation provoquée par l’écoulement circulaire du gaz.
(51) « Compteur à Turbine » : Compteur non volumétrique dans lequel le mesurage du volume de gaz débité s’effectue par le comptage du nombre de révolutions d’une roue de turbine mue par l’écoulement axial du gaz.
(52) « Site » : la propriété, clôturée ou non, détenue ou utilisée par le Producteur Local, sur laquelle se situe la Station d'injection de gaz.
(53) « Télémesure » : tout enregistrement et toute transmission d’une quantité, valeur, information ou donnée par le biais d’un Système de Télémesure sans aucune vérification ou validation préalable.
(54) « Système de Télémesure » : l’appareillage de Télémesure et de transmission de données installé par le Gestionnaire sur les lignes de comptage de la Station de Comptage. Cet appareillage est la propriété de et est exploité par le Gestionnaire.
(55) « Pression Temporaire de Service » ou « TOP » : la Pression à laquelle une Station d'injection de gaz peut être utilisée temporairement, sous le contrôle de dispositifs de détente/régulation.
(56) « Contrat d’Allocation » : tel que défini à l’article 157 du Code de bonne
conduite.
(57) « Vanne de sortie principale » : l’ensemble des vannes, avec purge et by-pass, faisant partie du Réseau de Transport de Gaz Naturel, qui permet à la Station d'injection de gaz d’être isolée du Réseau de Transport de Gaz Naturel.
(58) « Dispositif de Conversion des Volumes de Gaz »: dispositif mécanique ou électronique conçu pour calculer, intégrer et afficher tout prélèvement mesuré par un compteur de gaz fonctionnant dans des conditions de base (pression
=1,01325 bars ; température = 273,15 °K, Zn), en utilisant comme input le volume dans les conditions de mesure auxquelles le compteur de gaz est soumis et d’autres caractéristiques telles que la température et la pression du gaz. Tout écart par rapport à la loi des gaz parfaits sera compensé par le facteur de compressibilité.
(59) « Opérateur Prudent et Diligent » : le degré de diligence, de prudence et de prévoyance que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’un opérateur qualifié et expérimenté, engagé dans le même type d’activité et œuvrant dans des conditions et circonstances identiques ou comparables, en tenant dûment compte des intérêts de l’autre Partie.
(60) « Société Liée » : toute société répondant à la définition de l’article 1:20 du
Code des Sociétés.
(61) « Watt » ou « W » : l’unité de puissance telle que définie dans le respect de la norme ISO 1000 portant sur les unités de mesure du SI et des recommandations relatives à l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités. 1 MW (MégaWatt) s’entend comme un million (106) de Xxxx.
(62) « Semaine » : une période de sept (7) Jours, débutant à 06 h 00 (heure belge) le lundi et prenant fin à 06 h 00 (heure belge) le lundi suivant.
(63) « Z » : facteur de compressibilité représentant le quotient entre le volume réel d’une masse arbitraire de gaz aux conditions spécifiées de pression et de température et le volume du même gaz dans les mêmes conditions, calculé d’après la loi des gaz parfaits.
2. Dispositions générales
Le présent Contrat inclut les Procédures Opérationnelles.
3. Obligations des Parties
3.1 Obligations des Parties
3.1.1 À tout moment, les Parties exécutent le présent Contrat en conformité avec :
(i) les normes d’un Opérateur Prudent et Diligent, (ii) les lois et règlements
applicables au présent Contrat, en ce compris le Code de bonne conduite, et
(iii) les Procédures Opérationnelles ci-jointes (Annexe 1) et les autres Annexes.
Dans le cas d’une nouvelle Station d'injection de gaz / Station de production de gaz locale ou lors du remplacement d’un ou de plusieurs éléments d’une Station d'injection de gaz / Station de production de gaz locale existante, les Parties se conforment aux Procédures Opérationnelles.
Le Gestionnaire peut fermer la Vanne de sortie principale et / ou la Vanne d’isolement lorsque le gaz injecté ne satisfait pas aux exigences de qualité spécifiques au Point de production de gaz local conformément à l’Annexe 7.
3.1.2 En cas de Situation d’Urgence, tant le Producteur Local que le Gestionnaire peuvent fermer la Vanne de sortie principale et / ou la Vanne d’isolement en vue de protéger l’intégrité du Réseau de Transport de Gaz Naturel (y compris la Station d’injection de gaz) ou la sécurité publique.
Dans le cas où une Partie est amenée à fermer la Vanne de sortie principale et / ou la Vanne d'isolement en raison d’une Situation d’Urgence, elle en avise immédiatement l’autre Partie. La Vanne ainsi fermée ne peut être ouverte à nouveau que par le personnel dûment mandaté par le Gestionnaire qui agit avec toute la diligence requise, et après accord écrit des deux Parties.
Une Partie prenant des mesures en cas de Situation d’Urgence :
a) notifie la Situation d’Urgence sans délai à l’autre Partie et fournit avec la diligence raisonnable toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ;
b) déclare sans délai que la Situation d’Urgence a cessé et, dans le cas contraire, évalue le temps requis pour résoudre la Situation d’Urgence, et en informe l’autre Partie ; et
c) prend sans délai toute action raisonnable pour remédier aux événements empêchant l’exécution des obligations du présent Contrat et pour limiter les dommages causés.
3.1.3 Dans certains cas, le Gaz compatible fourni par le Producteur Local au niveau du Point de raccordement devra être odorisé conformément à la recommandation de Synergrid « Prescriptions générales de Synergrid –
Odorisation ». L’installation d’odorisation sera construite et exploitée par le Gestionnaire. En aucun cas le Gaz compatible fourni par le Producteur Local ne peut influencer l’efficacité de l’odorant ajouté.
3.1.4 Les Parties s’engagent à conclure le Contrat d’Allocation selon le modèle
annexé au présent Contrat (Annexe 2).
3.2 Obligations du Producteur Local
3.2.2 Sans préjudice des articles 3.4 et 7 et de toute sanction ou tout recours au titre du droit pénal, le Producteur Local n’est pas en droit d'injecter du Gaz compatible dans le Réseau de Transport de Gaz Naturel via la Station d'injection de gaz si aucun Contrat standard de Transport de Gaz Naturel n’est en vigueur au moment de l'injection par le Producteur Local.
3.2.3 Le Producteur Local informe le Gestionnaire de toute modification relative à la personne ou à la société, autre que le Producteur Local, injectant du Gaz compatible au Point de production de gaz local, et ce, pour les quantités allouées au Producteur Local conformément au Contrat d’Allocation.
3.2.4 Durant toute la durée du présent Contrat, le Producteur Local (i) maintient ses installations en bon état de marche et de fonctionnement, (ii) exploite ses installations en Opérateur Prudent et Diligent, (iii) fait des efforts raisonnables pour renouveler et maintenir toute autorisation nécessaire pour la préservation de la Station de production de gaz locale (y compris le Joint d’isolation pour protection cathodique entre la Station de production de gaz locale et la Station d’injection de gaz) ainsi que son exploitation, et (iv) fournit l’Électricité nécessaire pour la Station d’injection de gaz, exploitée par le Gestionnaire.
3.2.5 En cas de changement prévu dans sa production de gaz, et au minimum tous les deux ans au mois de mai, le Producteur Local transmet au Gestionnaire, de façon indicative, toute information pertinente relative (i) aux modifications escomptées de son injection de Gaz compatible, en termes de besoins de capacité,(ii) à la meilleure estimation possible de l'injection annuelle pour les cinq (5) années à venir et (iii) aux développements futurs prévus pour les dix
(10) années à venir, en tenant notamment compte des investissements et/ou
désinvestissements planifiés et/ou projetés susceptibles d’avoir une incidence
sur l'injection de Gaz compatible.
Il est entendu qu’une telle notification ne porte pas préjudice aux règles régissant l’allocation de capacité et/ou la disponibilité de la capacité.
3.2.6 Si, en raison de modifications dans la composition de la charge d’alimentation, un changement dans la production de gaz est attendu, ayant pour conséquence une modification significative de la qualité du gaz, et ce, tant en termes de valeurs énergétiques qu’en ce qui concerne les composants présents, le Producteur Local doit en informer le Gestionnaire à temps et dans tous les cas avant l’injection dans le Réseau de Transport de Gaz Naturel de gaz dont la qualité a été modifiée de manière significative. Si le Producteur Local omet d’avertir le Gestionnaire à temps, celui-ci est responsable de la modification de la qualité du gaz précitée et des conséquences qui en découlent. Le même principe vaut pour les démarrages et arrêts planifiés de la Station de production de gaz locale.
3.2.7 Le Gestionnaire doit donner son accord au préalable pour chaque demande de raccordement d’une Station de production de gaz locale au Réseau de Transport de Gaz Naturel. Le Producteur Local motive sa demande en fournissant au Gestionnaire les plans techniques et tous les éléments pertinents, et notamment les éléments économiques, techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité. Le Gestionnaire ne refuse pas son accord de façon déraisonnable et ne peut le refuser que pour des motifs économiques, techniques, relatifs aux permis et/ou à la sécurité.
3.2.8 Le Gestionnaire a le droit d’installer un Système de Télémesure sur les lignes de comptage de la Station de Comptage. Le Gestionnaire est également autorisé à recevoir (par le biais du Système de Télémesure) et traiter les données relatives aux quantités de gaz injectées par le Producteur Local telles que mesurées par la Station de Comptage. Le Gestionnaire est par ailleurs en droit de transmettre ces données à l’Affréteur (aux Affréteurs), le cas échéant, à une fréquence et sous la forme qu’il souhaite. La transmission de ces données à tout autre tiers requiert le consentement préalable et écrit du Producteur Local.
3.2.9 . Le Producteur Local met à disposition au Point de production de gaz local du Gaz compatible qui respecte les exigences reprises dans l’annexe 7 en matière de Pression et de qualité. Le Producteur Local doit toujours prendre lui-même et, de façon proactive, les mesures nécessaires pour fournir du Gaz compatible qui satisfait aux exigences de qualité prévues.
Si le Producteur Local a manqué à son obligation, il indemnise le Gestionnaire des dommages subis et démontrés par ce dernier, dans les limites du présent
Contrat.
Sans préjudice des alinéas précédents, le Producteur Local transmet immédiatement toute information pertinente relative à un problème ou à un incident sur un Point de production de gaz local et pouvant avoir eu un impact sur la Pression et/ou la qualité du Gaz compatible dans le Réseau de Transport de Gaz Naturel.
3.2.10 Le Producteur Local met à disposition du Gestionnaire un terrain suffisamment grand sur lequel le Gestionnaire peut construire la Station d’injection de gaz ainsi que ses accessoires. De plus, le Producteur Local doit accorder au Gestionnaire un droit d’accès en vue de la construction, de la maintenance et de l’exploitation. Le Producteur Local s’engage de prévenir le Gestionnaire le planning et l’exécution de tous travaux qui ont un impact possible sur la zone où l’infrastructure du Gestionnaire se situe.
3.3 Obligations du Gestionnaire
3.3.1 Sans préjudice des obligations découlant des lois applicables, le Gestionnaire s’engage à maintenir le raccordement physique de la Station d'injection de gaz au Point de Raccordement.
3.3.2 Durant toute la durée du présent Contrat et sans préjudice de l’application de l’article 3.1.1, le Gestionnaire (i) entretient, répare et remplace la Vanne de sortie principale, la Vanne d’isolement, le Joint d'isolation pour protection cathodique entre le Réseau de Transport de Gaz Naturel et la Station d’injection de gaz, la Station de Comptage, la Station de compression et si d’application l’installation d’odorisation, (ii) sans préjudice du point (i), le Gestionnaire fait tout ce qui est raisonnablement possible pour maintenir ces installations en bon état de marche et de fonctionnement (iii) exploite ces installations en Opérateur Prudent et Diligent, (iv) fait des efforts raisonnables pour renouveler et maintenir toute autorisation nécessaire pour le maintien et l’exploitation de la Station d’injection de gaz, et (v) effectue régulièrement les mesures de contrôle requises de la qualité du Gaz compatible fourni par le Producteur Local au Point de production de gaz local (conformément aux Prescriptions générales de Synergrid – Injection décentralisée de gaz). La fréquence de ces mesures de contrôle peut être adaptée par le Gestionnaire. Ainsi, la fréquence des mesures de contrôle peut être augmentée dans une période de démarrage ou de redémarrage de l’installation ainsi qu’en cas de modification significative dans la composition de la charge d’alimentation (cf. article 3.2.6).
3.4 Règlement en cas d’affréteur défaillant
3.4.1 Si le Gestionnaire constate que les mesures comme imposées en vertu de l’article 132, § 2, du Code de bonne conduite ne sont pas suivies ou si en application de l’article 16.2 du Contrat standard de Transport de Gaz Naturel,
le Gestionnaire suspend les services de transport dans le cadre du Contrat
standard de Transport de Gaz Naturel, il peut, conformément à l’article 132,
§ 3, 1°, du Code de bonne conduite, par lettre recommandée, demander au Producteur Local de s’adresser à un nouvel Affréteur, et ceci, endéans une période maximum de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier après envoi de la lettre recommandée susmentionnée.
3.4.2 Pendant cette période maximum de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier qui débute par l’envoi, par lettre recommandée, de la notification du Gestionnaire au Producteur Local du défaut de son Affréteur et de l’obligation de s’adresser à un nouvel Affréteur le plus rapidement possible et au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, et tant que le Producteur Local n’a pas désigné un nouvel Affréteur qui a souscrit de la capacité au Point de production de gaz local du Producteur Local, le Gestionnaire s’engage à prélever les quantités de gaz injectées par le Producteur Local au Point de production de gaz local. Durant cette période, le Gestionnaire s’engage à payer au Producteur Local les quantités de gaz injectées par le Producteur Local au Point de production de gaz local au Prix du gaz naturel au ZTP (prix ZTP Day Ahead) valable au sein du marché à ce moment-là.
3.4.3 Dans le cas où le Producteur Local désigne un nouvel Affréteur et que celui-ci souscrit de la capacité via un Contrat standard de Transport de Gaz Naturel avec le Gestionnaire avant l’expiration du délai susmentionné de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, la période de transition prendra fin le jour du début de l’approvisionnement repris dans le Contrat d’Allocation qui sera signé par l’ensemble des Parties, selon le modèle annexé au présent Contrat (Annexe 2). Les obligations de paiement du Gestionnaire envers le Producteur Local pour les quantités de gaz injectées s’arrêtent, la facturation du Gestionnaire vers le nouvel Affréteur désigné commençant le Jour de prise d’effet du Contrat standard de Transport de Gaz Naturel et du nouveau Contrat d’Allocation. Le décompte se fera sur la base des prélèvements enregistrés par le Producteur Local et confirmés par le Gestionnaire au plus tard le mois qui suit l’entrée en vigueur du nouveau Contrat d’Allocation.
3.4.4 Dans le cas où le Producteur Final n’a pas désigné de nouvel Affréteur ayant souscrit de la capacité au Point de production de gaz local du Producteur Local dans le délai de dix (10) jours ouvrables + deux (2) jours calendrier, le Gestionnaire se réserve le droit de fermer la Vanne de sortie principale, conformément aux dispositions (article 7.4) de ce contrat.
4. Responsabilité
4.1 Responsabilité des Parties
L’article 4 s’applique à tous les cas où la responsabilité d’une Partie est mise en
cause dans le cadre du présent Contrat, tant dans le cas d’une responsabilité contractuelle que dans le cas d’un concours de responsabilités contractuelle et extracontractuelle.
4.2 Limitations de Responsabilité
4.2.1 Sans préjudice de l’article 4.1 et sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est exclusivement limitée à la réparation des Dommages Directs subis par cette autre Partie, dans les limites définies ci-après, aux articles 4.2.2 et 4.2.3.
4.2.2 En cas de faute grave, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est limitée à l’indemnisation des Dommages Matériels et Immatériels Directs subis par cette autre Partie. Le montant de l’indemnité est limité par sinistre et par année civile :
(i) pour les Dommages Matériels Directs : à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité d'injection (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de production de gaz local du Producteur Local, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de deux millions cinq cent mille euros (2 500 000 EUR) ; et,
(ii) pour les Dommages Immatériels Directs : à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité d'injection (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de production de gaz local du Producteur Local, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de cinq cent mille euros (500 000 EUR).
4.2.3 Dans tous les autres cas, la responsabilité d’une Partie vis-à-vis de l’autre Partie est limitée à l’indemnisation des Dommages Matériels Directs subis par l’autre Partie. Le montant de l’indemnité est limité par sinistre et par année civile à un montant équivalent à la partie du chiffre d'affaires annuel du Gestionnaire qui est générée par la souscription de capacité d'injection (à l'exclusion des services de flexibilité) au Point de production de gaz local du Producteur Local, sans que cette limite ne soit inférieure à cinquante mille euros (50 000 EUR), et avec une limite maximum de un million d’euros (1 000 000 EUR).
Les limitations de responsabilité stipulées dans le présent article 4 sont d’application pour toutes les demandes de paiement de dommages et intérêts par Site du Producteur Local, en ce compris la totalité des Stations d'injection de gaz pour un tel Site.
4.2.4. Sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle, l’indemnisation maximale par sinistre due par le Gestionnaire pour l’ensemble de tous les contrats standards de raccordement conclus par le Gestionnaire avec le Producteur Local et les
autres producteurs locaux, est en tout état de cause limitée à un montant global de cinq millions d’euros (5 000 000 EUR). Si le montant total des dommages excède ce montant de cinq millions d’euros (5 000 000 EUR), l’indemnisation maximale due par le Gestionnaire est répartie entre le Producteur Local et les producteurs locaux concernés au prorata des dommages subis.
4.3 Obligation de limitation de dommages
Dans le cas où des dommages sont causés par une Partie, l’autre Partie prend toutes les mesures raisonnables afin de limiter son dommage, tenant compte des intérêts de chacune des Parties. Le Gestionnaire prend aussi, de manière préventive, les mesures adéquates en tant qu'Opérateur Prudent et Diligent afin de se protéger contre les conséquences des interruptions éventuelles du service de transport souscrit affectant l'injection.
4.4 Garantie
Pour l’indemnisation de dommages au-delà des limitations prévues à l’article 4.2, une Partie garantit l’autre Partie et tient indemne cette dernière de tous recours, actions, responsabilités, dépenses et frais de l’une des Sociétés Liées de la Partie garante, connectée de manière directe ou indirecte à la même Station d'injection de gaz.
Sans préjudice de ce qui précède, une Partie garantit l’autre Partie et la tient indemne de tous recours, actions, responsabilités, dépenses et frais de tiers pour l’indemnisation de dommages découlant ou résultant de la non-exécution par la Partie garante de ses obligations en vertu des lois et règlements applicables et/ou du présent Contrat.
4.5 Procédure
Lorsqu’une Partie estime être en droit d’être indemnisée par l’autre Partie conformément à l’article 4, cette Partie en informe l’autre Partie par écrit. Cette notification par lettre recommandée doit être effectuée dès que la Partie notifiante a connaissance des éléments sur base desquels elle entend fonder sa demande. La notification expose de façon détaillée le type de demande, le montant et la méthode de calcul, avec la référence aux clauses contractuelles invoquées.
4.6 Abandon de recours
Si l’assureur d’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre
l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.
4.6.2 Sans préjudice de l’article 3.2.9, le Gestionnaire n’est déchargé de son (ses) obligation(s) et de la responsabilité corrélative sous le présent Contrat qu’en proportion de l’empêchement pour le Gestionnaire de respecter les obligations susmentionnées en raison du manquement de l’Affréteur (des Affréteurs) à ses (leurs) obligations découlant de toute convention qu’il(s) a (ont) conclue pour le prélèvement de Gaz compatible à la Station de production de gaz locale et le transport y afférent.
4.6.3 Chaque Partie fait en sorte que ses assureurs renoncent à tous les droits de subrogation ou droits de recours quelconques à l’encontre de l’autre Partie conformément aux responsabilités et indemnités prévues aux articles 4.1 et 4.2.
Si l’assureur de l’une des Parties refuse de renoncer à tout recours éventuel contre l’autre Partie pour cause de décès ou de dommage corporel causé par l'autre Partie à elle-même, à l'un de ses employés ou de ses mandataires, cette Partie en informe immédiatement l’autre Partie afin qu’une couverture d’assurance adéquate soit mise en place par les Parties.
5 Force majeure
5.1 Le terme « Force Majeure » désigne tout événement imprévisible et indépendant de sa volonté, sur lequel une Partie agissant en Opérateur Prudent et Diligent n'a aucun contrôle, causant ou entraînant une impossibilité pour ladite Partie de respecter une obligation en vertu du présent Contrat, à l'exception des paiements dans le cadre du présent Contrat.
Pour autant qu'ils respectent les exigences stipulées au paragraphe précédent, les événements relevant d’un cas de Force Majeure sont, sans y être limités : les forces de la nature, les grèves, les actes du gouvernement ou de toute autorité gouvernementale ou d’un représentant de celle-ci (ayant ou non-valeur légale), la non-obtention ou le non-renouvellement en temps opportun de toute autorisation non attribuable à un retard ou une faute de la Partie concernée, le refus par les autorités de maintenir une autorisation quelconque non attribuable à un retard ou une faute de la Partie concernée, les guerres, les insurrections, les émeutes, les glissements de terrain, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les explosions, les défaillances mécaniques ou les accidents affectant toute installation de transport ou autre usine ou équipement nécessaire à la mise en œuvre du présent Contrat.
Tout conflit du travail est réglé à la seule discrétion de la Partie impliquée dans un tel conflit.
5.2 En cas de Force Majeure, les obligations de la Partie concernée sont suspendues tant que et dans la mesure où elles sont affectées par un tel cas de Force Majeure.
5.3 Une Partie invoquant un cas de Force Majeure doit :
a) notifier sans délai à l’autre Partie l’événement faisant l’objet du cas de Force Majeure, et lui fournir avec la diligence raisonnablement requise toutes les informations disponibles sur la cause de l’événement ainsi que l’estimation du temps nécessaire pour remédier au cas de Force Majeure ; et,
b) prendre sans délai toutes les mesures pratiques raisonnables permettant de corriger les circonstances empêchant le respect de ses obligations et d’en limiter les dommages.
6 Durée
Sans préjudice des articles 7 et 8.7, le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature (la « Date de début du Contrat ») et reste en vigueur pour une période indéterminée.
7 Résiliation et Recours
7.1 Sans préjudice de l’appel par le Gestionnaire à la garantie bancaire dont question à l’article 3.2.1, le Producteur Local a le droit, moyennant un préavis de trois (3) mois, de demander de mettre fin au raccordement de la Station d'injection de gaz au Réseau de Transport de Gaz Naturel et de mettre fin au présent Contrat.
7.2 Sans préjudice de leurs autres droits et recours, le Producteur Local et le Gestionnaire ont le droit de mettre fin immédiatement au présent Contrat dans les cas suivants : (i) le Producteur Local par notification écrite et (ii) le Gestionnaire après avoir obtenu l’autorisation du juge tel que défini à l’article 9 :
• si l’autre Partie devient insolvable,
• si un jugement ou une ordonnance est rendu(e) ou si un accord est passé pour la liquidation, l’administration ou la dissolution de l'autre Partie,
• ou si un agent administratif ou autre administrateur judiciaire, un gérant, une fiduciaire, un liquidateur, un administrateur, ou un agent similaire est désigné pour la gestion de l’intégralité ou d’une part substantielle des biens de l'autre Partie,
• ou si tout autre événement similaire aux éléments précités se produit
dans une juridiction applicable.
7.3 Le Producteur Local et le Gestionnaire ont également le droit, sans préjudice de leurs autres droits ou recours, de mettre fin immédiatement au présent Contrat dans le cas suivant : (i) le Producteur Local par notification écrite et (ii) le Gestionnaire après avoir obtenu l’autorisation du juge tel que défini à l’article 9, si l’autre Partie viole substantiellement le présent Contrat (qu'il s'agisse d'un événement isolé ou d’une série d’événements constituant ensemble une violation substantielle) et ne résout pas ladite violation dans les quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la mise en demeure écrite dans laquelle la Partie notifiante lui demande de remédier à la situation.
7.4 Sans préjudice des autres droits et recours dont le Gestionnaire dispose en vertu du présent Contrat, le Gestionnaire doit, moyennant le respect des dispositions pertinentes du Code de bonne conduite, ou immédiatement en cas de Situation d’Urgence ou de Force Majeure, fermer la Vanne d’entrée principale, sans indemnisation quelconque due au Producteur.
7.5 Moyennant une période de préavis de trois (3) Mois, le Gestionnaire a le droit de demander la fin du raccordement de la Station d'injection de gaz au Réseau de Transport de Gaz Naturel et de résilier le présent Contrat, sous réserve du paiement des Tarifs Régulés pour cette opération, et à condition qu’aucun Contrat standard de Transport de Gaz Naturel n'ait été conclu pendant au moins trois (3) années calendrier pour ce Point de production de gaz local, et à condition que le Gestionnaire peut démontrer qu’il est tenu de prendre des mesures en dehors de la gestion et la maintenance normales des installations de transport pour maintenir en activité le raccordement physique du Point de production de gaz local.
8 Dispositions diverses
8.1 Avis
Toute notification qui est faite dans le cadre du présent Contrat doit être formulée par écrit. Dans la mesure où le Contrat le prévoit expressément, ces notifications doivent être faites par courrier recommandé.
Dans les autres cas, y compris la transmission de factures, cette notification peut être faite par courrier ordinaire, par coursier ou par voie électronique (par exemple par courrier électronique). Toutes les notifications doivent être adressées à:
(i) Fluxys Belgium SA : xxxxxx xxx Xxxx 00
0000 XXXXXXXXX - XXXXXXXX Tél. : + 00 0 000 00 00
Email : xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx
(ii) Producteur Local :
…………….
…………….
…………….
ou à toute adresse susceptible d’être modifiée de temps à autre par chaque Partie et notifiée sans délai et par écrit à l'autre Partie. Les avis notifiés dans le cadre des communications de routine, à l’instar des factures, sont considérés comme valablement réceptionnés à la date de signature pour réception par la Partie destinataire ou, s’il n’y a pas eu de réception, au moment où le courrier a été déposé à la poste sous la forme d’une lettre recommandée correctement affranchie.
Un rapport des transmissions par télécopie atteste de la réception des avis, messages et communications envoyés par télécopie.
8.2 Cession
Le présent Contrat engage et s’applique au profit des Parties et de leurs
cessionnaires autorisés.
Le Producteur Local ne peut céder en tout ou en partie tout droit et toute obligation au titre du présent Contrat sans l'accord écrit et préalable du Gestionnaire. Si le Gestionnaire donne un tel accord écrit pour une telle cession en tout ou en partie pour une période inférieure à la durée restante du Contrat, le Producteur Local reprendra automatiquement ses droits et obligations au titre du présent Contrat à la fin d'une telle cession temporaire.
Le Gestionnaire ne peut refuser cette autorisation si le cessionnaire offre des garanties financières et techniques satisfaisantes et s'est expressément engagé par écrit à être lié par le présent Contrat.
Aucune cession ne sera effective avant notification écrite à l’autre Partie relative à une telle cession et, le cas échéant, avant l’autorisation écrite du Gestionnaire.
8.3 Information
Les Parties se communiquent à tout moment toutes les informations pouvant s'avérer nécessaires ou utiles pour permettre à chaque Partie d’exercer ses droits et de respecter ses obligations au titre du présent Contrat.
8.4 Divisibilité
Si l’une des dispositions du présent Contrat s’avère être non valable, illégale ou inexécutable en tout ou en partie, cette disposition est supprimée du présent Contrat et remplacée par une disposition valide et réalisable, après consultation du marché et approbation formelle de la CREG en vertu de et conformément à la réglementation applicable. Les autres dispositions restent inchangées.
8.5 Renonciation
Si une Partie au présent Contrat omet d’appliquer ou d’exercer, à tout moment ou pendant une durée quelconque, une condition ou un droit quelconque provenant de ou conformément au présent Contrat, cette circonstance ne constitue pas une renonciation par cette Partie à ladite condition ou audit droit et ne peut être interprétée comme telle, et n'affecte nullement le droit de cette Partie de l’appliquer ou de l’exercer ultérieurement, sauf disposition contraire expresse.
8.6 Divergence
Nonobstant le fait que le Contrat et les Annexes forment un tout, les dispositions du présent Contrat prévalent en cas de divergence entre le présent Contrat d’une part, et l’une ou plusieurs de ses Annexes d’autre part.
8.7 Survie de droits, devoirs et obligations
La résiliation du présent Contrat pour quelque motif que ce soit ne libère pas les Parties des responsabilités qui, au moment de la résiliation, leur incombaient ou pouvaient leur incomber ultérieurement en raison de tout acte ou toute omission antérieur(e) à ladite résiliation.
8.8 Modification du Contrat
Le Gestionnaire peut modifier les dispositions du présent Contrat après
l’approbation par la CREG conformément au cadre légal en vigueur.
Ces modifications seront automatiquement appliquées à l’intégralité des Contrats standards de raccordement en cours avec le Point de production de gaz local, et devront, compte tenu de la portée des adaptations projetées et des impératifs liés à la fiabilité, à la sécurité ou à l’efficacité du Réseau de Transport de Gaz Naturel, entrer en vigueur à la même date, telle qu’indiquée dans la notification, adressée par le Gestionnaire au Producteur Local.
8.9 Modification des circonstances
Toute modification des Tarifs Régulés s'applique automatiquement au présent Contrat.
9 Litiges – Droit applicable
Les Parties s’efforcent de résoudre de commun accord tout(e) plainte, litige ou
autre question découlant du ou lié(e) au présent Contrat.
Si les Parties ne parviennent pas à un accord, l’une des deux ou les deux Parties peu(ven)t demander que les plaintes, litiges ou autres questions lié(e)s au présent Contrat et portant sur les obligations imposées au Gestionnaire en vertu de la loi Gaz et de ses arrêtés d’exécution soient renvoyé(e)s à la Chambre des litiges organisée par le régulateur conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les litiges relatifs au présent Contrat et portant sur des droits et engagements contractuels que les Parties ne peuvent résoudre de commun accord seront soumis à la compétence des tribunaux de Bruxelles ou, moyennant l’accord explicite des Parties, à la compétence d’un tribunal arbitral constitué par le Centre belge d'arbitrage et de médiation (Cepani), conformément au règlement qui régit ce Centre.
Le présent Contrat est régi et interprété conformément au droit belge.
Fait à Bruxelles en deux (2) exemplaires originaux le [DATE],
Pour FLUXYS BELGIUM SA
………………………. ……………………….
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxx
Director Commercial Regulated Chief Commercial Officer
Pour le PRODUCTEUR LOCAL
………………………. ……………………….
ANNEXES :
1. Procédures Opérationnelles
2. Modèle de Contrat d’Allocation
3. Plan d’implantation
4. Certificat de conformité
5. Rapport de mise en service
6. Coordonnées
7. Spécifications
8. Garantie bancaire
9. Installations du Gestionnaire
10. Station d’injection de gaz
11. Plateforme Électronique de Données (EDP)