Convention complémentaire no 15
Convention complémentaire no 15
L'ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE, personne morale de droit public est constituée en vertu de la Loi sur l’Administration régionale crie, L.R.Q. c. A-6.1, agissant aux présentes et représentée par monsieur Xxx Xxxxx, son président, dûment autorisé à signer la présente convention complémentaire ;
et
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, ci-après désigné sous le nom de « Québec », représenté aux présentes par Xxxxx Xxxxxx, ministre d'État à la Solidarité sociale, à la Famille et à l'Enfance, et par Xxxx Xxxxxx, ministre d'État à la Population, aux Régions et aux Affaires autochtones et ministre responsable des Affaires autochtones, et par Xxxxxx Xxxxxxxxxx, ministre délégué aux Affaires autochtones et ministre délégué au Développement du Nord québécois ;
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois stipule que le Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris, désigné par le terme « le programme » vise à assurer que la chasse, la pêche et le piégeage constituent un mode de vie convenable pour les Cris, en garantissant à ceux qui le choisissent une mesure de sécurité économique compatible avec les conditions existant de temps à autre ;
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois prévoit, de plus, comme alternative aux programmes de paiements de transfert ou de revenu annuel garanti établis de temps à autre, des mesures incitatives à l'intérieur du programme pour que l'exploitation de la faune continue de constituer un mode de vie pour les Cris ;
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois stipule que le Québec et l'Administration régionale crie révisent, de temps à autre, le fonctionnement du programme et peuvent par consentement mutuel apporter les modifications nécessaires pour le bon fonctionnement de ce programme ou pour donner effet au programme ;
ATTENDU QUE le chapitre 30 de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois et la Loi sur la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris bénéficiaires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, L.R.Q. c. S-3.2 stipulent que l'Office de la sécurité du revenu deschasseurs et piégeurs cris, ci- après désigné par le terme « l'Office », peut faire sesrecommandations quant au moment et à la façon de procéder aux révisions du programme ;
ATTENDU QU'en décembre 1995, l'Office a présenté au Québec et à l'Administration régionale crie des recommandations concernant la révision du programme ;
ATTENDU QUE les représentants du Québec et de l'Administration régionale crie ont pris en considération ces recommandations, les objectifs convenus du programme et les nouvelles circonstances et besoins du programme et ont convenu de modifier le programme et les allocations versées dans le cadre de ce dernier, d'une façon appropriée et nécessaire ;
ATTENDU QUE les parties aux présentes, en conséquence de l'importance des modifications convenues au programme, ont jugé approprié de modifier la Convention de la Baie Xxxxx et duNord québécois en remplaçant entièrement le texte actuel du chapitre 30.
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit :
Chapitre 30 modifié et remplacé
1. Les parties aux présentes modifient la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, ci-après désignée par le terme « Convention » en remplaçant entièrement le chapitre 30 de la Convention par le nouveau chapitre 30 formant l'annexe 1 aux présentes. Pour plus de certitude, les parties confirment leur entente sur la révision annuelle de la limite de jours-personne pour le programme, prévue au paragraphe 4 de la convention complémentaire n° 8 à la Convention, signée le 27 septembre 1988.
[Modification intégrée]
Poursuite du programme et protection des droits
2. Les parties conviennent que, nonobstant le remplacement du chapitre 30 de la Convention par le nouveau chapitre 30 formant l'annexe 1 à la présente convention complémentaire :
i) la validité de toute action, décision, résolution, règlement, règle ou tout autre acte valablement posé en vertu du programme tel qu'il existait avant la mise en vigueur de la présente convention complémentaire, n'est pas affectée ;
ii) le Programme de sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris décrit au chapitre 30 de la Convention se poursuit tel que modifié par le nouveau chapitre 30 formant l'annexe 1 des présentes et toute référence « au programme » dans le nouveau chapitre 30 comprend, lorsque le contexte le permet et en ce qui concerne la période antérieure à la mise en vigueur des présentes, le programme tel qu'il existait avant la mise en vigueur de la présente convention complémentaire ;
iii) pour plus de certitude, la mise en vigueur de la présente convention complémentaire ne doit pas en elle- même ou par elle-même avoir une incidence sur les droits, bénéfices, admissibilité ou avantages existants lors de la mise en vigueur de la présente convention complémentaire mais lesdits droits, bénéfices, admissibilité ou avantages deviennent assujettis aux termes du nouveau chapitre 30 dès la mise en vigueur de la présente convention complémentaire.
Projet de recherche
3. Afin de procurer aux chasseurs et piégeurs cris, aux membres de l'Office, aux entités cries, au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et aux autres ministères responsables, les renseignements de base sur les programmes, ressources, ententes et conventions susceptibles d'aider les chasseurs et piégeurs cris à réaliser leurs activités, les parties aux présentes s'entendent pour mettre sur pied dans les plus brefs délais un projet de recherche dont les détails sont précisés à l'annexe 2 aux présentes et qui en fait partie intégrante.
Mise en vigueur
4 Les modifications à la Convention prévues à l'annexe 1 jointe aux présentes pour en faire partie intégrante prendront effet et seront mises en vigueur pour l'année-programme 2002-2003.
Annexe 1
à la convention complémentaire n° 15
CHAPITRE 30 Programme de sécurité du revenu relatif aux chasseurs et aux piégeurs cris
30.1 Définitions
30.1.1 « activités d'exploitation ou activités accessoires »,
a) en ce qui concerne les activités d'exploitation, toutes les activités que comporte l'exercice du droit d'exploitation, conformément aux dispositions du chapitre 24, à l'exclusion de la pêche commerciale ;
b) en ce qui concerne les activités accessoires,
i) les travaux généralement accomplis par les femmes et reliés aux activités d'exploitation, et
ii) les activités ordinairement exercées par ceux qui s'adonnent aussi aux activités d'exploitation, comprenant entre autres :
1) la fabrication ou la réparation du matériel utilisé pour la chasse, la pêche et le piégeage ;
2) la préparation des réserves d'aliments, des vêtements, des habitations, du matériel, de l'équipement et l'aménagement du terrain nécessaire aux activités d'exploitation ;
3) la cueillette et la préparation des petits fruits ;
4) le traitement, le transport et la commercialisation des produits des activités d'exploitation ;
5) la fabrication domestique d'objets artisanaux à partir de produits des activités d'exploitation ;
6) les travaux de correction, la sauvegarde et l'amélioration de la faune ;
7) les inventaires ou la gestion de la faune, en vue d'aider aux activités d'exploitation ;
8) les déplacements entre les campements et les lieux des activités d'exploitation;
9) le travail effectué en tant que membre d'un comité local du programme, jusqu'à concurrence de dix jours par année ;
10) le temps consacré à suivre un cours obligatoire de maniement d'armes à feu, jusqu'à concurrence de trois jours par année.
30.1.2 « allocation quotidienne nette », la rémunération journalière prévue à l'alinéa 30.4.3, moins la contribution à être payée par un prestataire au Fonds d'assurance.
30.1.3 « chef de famille », le membre de la famille qui est habituellement considéré comme subvenant aux besoins de sa famille, compte tenu des coutumes cries.
30.1.4 « chef de l'unité de prestataires », un chef de famille ou une personne seule.
30.1.5 « comité local du programme », un comité visé à l'alinéa 30.5.14.
30.1.6 « conjoints », deux personnes de sexe différent ou du même sexe qui, compte tenu des coutumes cries, sont mariées ou qui vivent ensemble dans une union de fait.
30.1.7 « désastre », un événement tel un feu de forêt ou une inondation, quelle qu'en soit la cause, résultant en une réduction significative, selon l'Office, des activités d'exploitation ou activités accessoires d'une ou de plusieurs unités de prestataires.
30.1.8 « enfant à charge », un enfant non marié, peu importe sa filiation et compte tenu des coutumes cries, qui dépend du chef de famille pendant la majeure partie de l'année ou pendant la période passée dans le bois, et qui
a) est âgé de moins de 18 ans, ou
b) est âgé de 18 ans ou plus et qui fréquente à plein temps l'école secondaire dans un programme régulier, ou
c) est âgé de 18 ans ou plus et est handicapé et ne reçoit aucun support financier ou aide en raison de son handicap.
30.1.9 « inscrit au programme », avoir son nom sur la liste définitive mentionnée à l'alinéa 30.6.4.
30.1.10 « famille », les conjoints, avec ou sans enfants à charge, ou un adulte ayant un ou plusieurs enfants à charge, compte tenu des coutumes cries.
30.1.11 « garantie de base du programme », la somme des prestations accordées à une unité de prestataires, tel que mentionné à l'alinéa 30.4.2.
30.1.12 « garantie de base en vertu du programme d'aide sociale », un montant égal aux prestations accordées à une unité de prestataires qui reçoit de l'aide sociale et qui n'a pas d'autre source de revenus.
30.1.13 « liste locale établie en vertu du programme », la liste visée à l'alinéa 30.5.14.
30.1.14 « maladie », un état de santé résultant d'une maladie ou d'une blessure, qui empêche la réalisation des activités d'exploitation ou activités accessoires.
30.1.15 « programmes de paiement de transfert », les allocations familiales et les allocations aux jeunes, le régime de la sécurité de la vieillesse, les pensions et les allocations aux anciens combattants, l'aide sociale, l'aide aux mères nécessiteuses, les allocations de formation professionnelle, les prestations aux aveugles et aux invalides, le supplément de revenu garanti pour les personnes âgées, l'aide sociale aux Indiens ou aux Inuit et tout autre programme similaire pouvant être mis en vigueur de temps à autre.
30.1.16 « programme de perfectionnement communautaire », un projet approuvé par l'Administration locale, conçu pour améliorer les conditions de vie dans la communauté crie et financé à même les programmes gouvernementaux ou à même les ressources de la communauté.
30.1.17 « région d’exploitation éloignée », la région associée avec la communauté crie où le chef de l'unité de prestataires est inscrit aux fins du programme, qui est reconnue par le Québec et l'Administration régionale crie, seulement aux fins du programme, comme une « région d'exploitation éloignée » et telle qu'illustrée sur les cartes formant l'annexe I au présent chapitre ou sur les cartes modifiées conformément à l'alinéa 30.4.9.
30.1.18 « seuil d'allocation nulle de l'aide sociale », le niveau minimum de revenu au-dessus duquel aucune unité de prestataires n'est admissible aux prestations d'aide sociale.
30.1.19 « seuil d'allocation nulle du programme », le niveau minimum de revenu au-dessus duquel, en ne tenant compte que de la somme de prestations exigibles en vertu de l'alinéa 30.4.2 et du taux de réduction prévu à l'alinéa 30.4.5, une unité de prestataires ne recevrait aucune prestation.
30.1.20 « temps consacré aux activités d'exploitation ou activités accessoires », le total des jours formé :
a) du nombre de jours passés aux activités d'exploitation ou activités accessoires à l'extérieur d'un établissement habité de façon continuelle, calculé de la date de départ de cet établissement à la date de retour à cet établissement, inclusivement, de même que les jours isolés dont la plus grande partie des
heures de clarté a été passée à l'extérieur de l'établissement à exercer des activités d'exploitation ou activités accessoires;
b) du nombre de jours passés dans cet établissement à exercer des activités d'exploitation ou activités accessoires.
30.1.21 « temps consacré à un emploi salarié ou rémunéré », le nombre de jours consacrés à un travail autre que les activités d'exploitation ou activités accessoires, et pour lesquels la personne reçoit un salaire ou une rémunération.
30.1.22
« unité de prestataires », une famille ou une personne seule âgée de dix-huit ans ou plus.
30.2 Dispositions générales
30.2.1 Un programme de sécurité du revenu (désigné aux présentes par l'expression « le programme ») destiné à fournir une garantie de revenu, des prestations et autres mesures d'incitation aux Cris de se consacrer aux activités d'exploitation de la faune comme mode de vie est mis sur pied en conformité avec le présent chapitre.
30.2.2 Sous réserve de l'article 30.7, le Québec est responsable du financement du programme mis sur pied aux termes du présent chapitre et il s'assure qu'en tout temps les fonds nécessaires sont disponibles afin de donner plein effet au programme.
30.2.3 Sous réserve de l'article 30.10 et conformément à ses dispositions, le présent programme doit être au moins aussi généreux que tout programme de revenu annuel garanti d'application générale en vigueur ou devant être mis sur pied, de temps à autre, au Québec, qu'il soit mis sur pied ou financé par le Canada ou le Québec. Le présent programme doit également offrir des avantages équivalents à ceux accordés en vertu de tout programme d'allocation de maternité d'application générale au Québec.
30.2.4 Nonobstant les dispositions du présent chapitre, chaque Cri a droit, s'il est admissible en vertu de ces programmes, de recevoir des prestations en vertu de tout programme de paiements de transfert, d'indemnisation des accidentés du travail, d'assurance-emploi, des régimes de pension du Canada et des rentes du Québec ainsi que de tout autre programme d'assurance sociale établi de temps à autre, au Québec, qu'ils soient mis sur pied ou financés par le Canada ou le Québec.
30.2.5 Aucun prestataire du présent programme n'a le droit de cumuler les prestations versées en vertu du programme avec celles de l'aide sociale, de l'assistance sociale destinée aux Indiens ou aux Inuit, ou des programmes de revenu annuel garanti d'application générale en tout temps au Québec, mais si ce prestataire y est admissible, il peut choisir en tout temps de toucher les prestations de ces programmes au lieu de celles versées en vertu du présent programme.
30.2.6 Les versements effectués en vertu des articles 30.4, 30.7 et 30.8 sont déduits des prestations payables pour la même période en vertu de tout programme d'aide sociale, d'assistance sociale destiné aux Indiens ou aux Inuit, de supplément de revenu garanti pour les personnes âgées, ou des programmes de revenu annuel garanti d'application générale en vigueur de temps à autre au Québec.
30.2.7 Les versements effectués en vertu du programme sont faits à des unités de prestataires et déterminés en fonction de ces unités de la manière prévue au présent chapitre.
30.2.8 Le régime vise à assurer que la chasse, la pêche et le piégeage constituent un mode de vie convenable pour les Cris, en garantissant à ceux qui le choisissent une mesure de sécurité économique compatible avec les conditions existant de temps à autre.
30.2.9 Par des mesures d'incitation, le programme vise à assurer aux Cris la possibilité de vivre de l'exploitation de la faune au lieu de vivre des programmes de paiements de transfert ou de revenu annuel garanti établis de temps à autre.
30.2.10 La mise sur pied par le Canada ou le Québec de programmes de revenu annuel garanti d'application générale ne porte pas préjudice aux droits et garanties institués en faveur des Cris en vertu du programme établi conformément au présent chapitre. Toutefois, les prestataires du programme ne peuvent bénéficier que d'un seul programme à la fois, à leur choix.
30.3 Droits aux prestations et admissibilité
I. Admissibilité
30.3.1 Chaque Cri admissible conformément au chapitre 3 de la présente Convention et résidant habituellement au Québec a droit aux prestations du programme à condition que cette personne soit admissible conformément aux modalités établies au présent chapitre.
30.3.2 À l'exception d'une unité de prestataires visée par le sous-alinéa 30.3.3 i), une unité de prestataires est admissible pour une année donnée si :
a) le nom du chef de l'unité de prestataires figure sur la liste locale établie en vertu du programme transmise à l'Office au plus tard le 30 juin de chaque année ou à toute autre date déterminée par l'Office ou, le cas échéant, sur la liste modifiée transmise à l'Office au plus tard le 15 septembre de chaque année ou à tout autre date déterminée par l'Office, ou
b) dans le cas où il n'y a pas eu de transmission de la liste locale établie en vertu du programme tel que prévu au sous-alinéa a), le nom du chef de l'unité de prestataires figure sur la dernière liste transmise par le comité local du programme à l'Office, ou
c) dans le cas où il n'y a jamais eu de transmission à l'Office de liste locale établie en vertu du programme, l'unité de prestataires était inscrite au programme l'année précédente aux conditions prévues à l'alinéa 30.3.3.
30.3.3 L'admissibilité aux avantages du programme est déterminée selon les modalités prévues à l'alinéa
30.3.2 et au présent alinéa. Sous réserve des alinéas 30.3.2 et 30.3.6, les unités de prestataires suivantes sont admissibles :
a) toute unité de prestataires dont le chef, au cours de l'année précédente, a consacré plus de temps aux activités d'exploitation ou activités accessoires qu'à un emploi salarié ou rémunéré, à l'exclusion, tant dans le cas des activités d'exploitation ou activités accessoires que dans le cas d'un emploi salarié ou rémunéré, du temps passé à exercer des activités de guide, de pourvoyeur ou de pêche commerciale, ou de la période durant laquelle il recevait des prestations d'assurance-emploi ou d'accident du travail, ou des allocations de formation professionnelle, à condition que le chef de cette unité de prestataires ait consacré au moins cent vingt (120) jours aux activités d'exploitation ou activités accessoires dont au moins quatre-vingt-dix
(90) jours ont été passés à l'extérieur de l'établissement et consacrés à ces activités, ou
b) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, a tiré la plus grande part de ses gains des activités d'exploitation ou activités accessoires, à l'exclusion des gains provenant des activités de guide, de pourvoirie ou de pêche commerciale, ou
c) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et dont un membre, au cours de l'année précédente, a souffert de maladie ou a été victime d'un accident en réalisant des activités d'exploitation ou activités accessoires ce qui, quelle que soit l'éventualité, a ainsi rendu cette unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou
d) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et dont un membre, au cours de l'année précédente, a été victime d'un accident dans l'exercice de son emploi saisonnier au titre duquel il est devenu admissible aux prestations d'accident du travail et rendant ainsi cette unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou
e) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et dont le chef, au cours de l'année précédente, a été contraint d'abandonner ou de réduire ses activités d'exploitation ou activités accessoires en raison de l'action du gouvernement, d'une activité de développement ou afin de permettre un repeuplement de la faune compatible avec son exploitation, rendant ainsi cette unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou
f) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et qui, durant l'année en cours, n'est pas admissible en vertu des sous-alinéas a) ou b) à la suite de l'engagement du chef de cette unité de prestataires dans un programme de main-d'oeuvre, de perfectionnement, de formation ou autre programme de perfectionnement individuel au cours de l'année précédente, ou
g) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et qui, durant l'année en cours n'est pas admissible en vertu des sous-alinéas a) ou b) à la suite de l'exercice par le chef de cette unité de prestataires d'un emploi temporaire dans le cadre d'un programme ou d'un projet de perfectionnement communautaire au cours de l'année précédente, ou
h) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et dont le chef, au cours de l'année précédente, a été incapable de participer à des activités d'exploitation ou activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, rendant ainsi cette unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou
i) toute unité de prestataires qui n'est pas admissible en vertu des sous-alinéas a) ou b) parce qu'au cours de l'année précédente son chef complétait avec succès, au minimum, un secondaire V dans une maison d'éducation ou des études équivalentes reconnues, à condition que le chef ait moins de 25 ans, ou
j) toute unité de prestataires qui n'est pas admissible en vertu des sous-alinéas a) ou b) parce qu'au cours de l'année précédente elle bénéficiait d'une absence temporaire du programme conformément à l'alinéa 30.3.9, rendant l'unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b), ou
k) toute unité de prestataires qui n'est pas admissible en vertu des sous alinéas a) ou b) parce qu'au cours de l'année précédente elle bénéficiait d'une absence temporaire conformément à l'alinéa 30.3.9, mais qui a obtenu le statut de semi-actif en vertu de l'alinéa 30.3.11 et qui se conforme au sous-alinéa 30.3.12 a), ou
l) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et qui, au cours de l'année précédente, s'est qualifiée conformément aux conditions de l'alinéa
30.3.11 pour bénéficier du statut de semi-actif, ou
m) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, n'était pas admissible en vertu des sous- alinéas a) ou b), mais qui avait le statut de semi-actif selon l'alinéa 30.3.11 et qui se conforme au sous- alinéa 30.3.12 a), ou
n) toute unité de prestataires qui, au cours de l'année précédente, était admissible en vertu des sous-alinéas
a) ou b) et dont le chef, durant l'année précédente, fut incapable d'effectuer des activités d'exploitation ou activités accessoires en raison de maladie ou de désastre rendant ainsi l'unité de prestataires inadmissible en vertu des sous-alinéas a) ou b) mais qui a choisi durant cette même année de recevoir des prestations
conformément aux termes et conditions prévus à l'article 30.7, à condition que l'unité de prestataires se conforme dans tous les cas aux dispositions de l'alinéa 30.3.6.
30.3.4 Dans le cas des unités de prestataires admissibles en vertu des sous-alinéas 30.3.3 c), d), e), f), g), k), 1), m) et n), ces unités sont admissibles et ont droit aux prestations en vertu du présent programme qui s'appliquent à ces unités de prestataires durant l'année en cours et l'année suivante, sous réserve de toute restriction prévue au programme et, nonobstant les dispositions de l'alinéa 30.2.5, les membres de ces unités de prestataires ont le droit de percevoir tout autre paiement de transfert, prestation d'accident du travail ou d'assurance-emploi, du régime de pension du Canada ou du régime des rentes du Québec auxquels ils peuvent avoir droit durant cette période.
30.3.5 Nonobstant les dispositions de l'alinéa 30.3.2, l'unité de prestataires continue à avoir droit aux prestations de sécurité du revenu durant l'année en cours malgré le décès du chef de l'unité de prestataires.
30.3.6 Lorsque le chef de l'unité de prestataires est admissible aux avantages prévus à l'article 30.7 et décide de profiter de ces dispositions et, si le total des jours consacrés aux activités d'exploitation ou activités accessoires et des jours compensés en vertu de l'article 30.7 est d'au moins 120 jours durant une année-programme, l'unité de prestataires peut maintenir son admissibilité au programme par ce moyen pendant au plus trois années consécutives à moins que l'Office ne décide de prolonger cette période.
30.3.7 L'Office ou un comité local du programme peut conseiller à une personne admissible au programme de le quitter pour des raisons de santé ou de sécurité ou, si elle y semble admissible, de faire une demande pour tirer profit des mesures pertinentes du programme.
30.3.8 Les activités d'exploitation ou activités accessoires peuvent être remplacées, aux fins de l'admissibilité d'une unité de prestataires, par des activités de mise en valeur du territoire dans la mesure et aux conditions fixées par l'Office, après qu'une activité spécifique ait fait l'objet d'une décision du ministre à la suite d'une recommandation de l'Office à l'effet qu'elle soit considérée comme une activité de mise en valeur du territoire.
II. Absence temporaire
30.3.9 Une unité de prestataires a droit à une absence temporaire du programme, pour un maximum de trois années-programme consécutives ou pour une période plus longue si l'Office y consent, aux conditions suivantes :
a) le chef de l'unité de prestataires a demandé au préalable à l'Office de bénéficier d'une absence temporaire;
b) l'absence temporaire est requise parce que :
i) le chef de l'unité de prestataires ou son conjoint est inscrit à un programme à temps plein dans une école, université ou autre institution reconnue par l'Office à ces fins, ou
ii) le chef de l'unité de prestataires ou son conjoint est retenu pour un emploi régulier à temps plein;
c) le chef de l'unité de prestataires :
i) est âgé entre 21 et 26 ans inclusivement et était inscrit au programme en tant que chef d'une unité de prestataires durant les trois années-programme qui précèdent immédiatement le début de l'absence temporaire, ou
ii) a été inscrit au programme en tant que chef d'une unité de prestataires durant au moins dix années- programme dont les cinq années-programme qui précèdent immédiatement le début de l'absence temporaire;
d) l'absence temporaire ne sera valide que pour les années-programme durant lesquelles le chef de l'unité de prestataires ou son conjoint poursuivent leurs études, sont en formation ou occupent un emploi régulier à temps plein;
e) l'unité de prestataires qui profite d'une absence temporaire :
i) ne subit, pendant l'absence temporaire, aucun préjudice quant aux jours de maladie auxquels elle avait droit quand l'absence temporaire a débuté, et
ii) n'a droit à aucune prestation en vertu du programme sauf si l'Office en décide autrement et à condition qu'une telle décision respecte la nature et les objectifs du programme.
III. Statut de semi-actif
30.3.10 Le chef d'une unité de prestataires qui désire réduire ses activités d'exploitation ou activités accessoires ou qui, pour des raisons d'ordre médical, doit réduire ses activités peut demander que l'unité soit désignée comme semi-active.
30.3.11 Une unité de prestataires peut se prévaloir du statut de semi-actif aux conditions suivantes :
a) le chef de l'unité de prestataires n'a pas de contrainte médicale l'empêchant de pratiquer des activités d'exploitation ou activités accessoires pendant au moins 20 jours, dont au moins 50 % à l'extérieur d'un établissement;
b) le chef de l'unité de prestataires a participé au programme pendant au moins 15 ans, incluant les années passées en absence temporaire, dont les cinq années qui précèdent immédiatement sa demande de bénéficier du statut de semi-actif;
c) l'addition de l'âge du chef de l'unité de prestataires au nombre d'années de sa participation au programme, incluant les années passées en absence temporaire, totalise au moins 80;
d) le chef de l'unité de prestataires continue de consacrer, durant l'année, plus de temps aux activités d'exploitation ou activités accessoires qu'à un emploi salarié ou rémunéré au sens du sous-alinéa 30.3.3 a).
30.3.12 Une unité de prestataires visée à l'alinéa 30.3.10 doit choisir :
a) soit de conserver pour une période maximale de cinq ans son admissibilité au programme à titre d'unité semi-active et de recevoir les sommes prévues au programme auxquelles elle a droit,
b) soit de recevoir un montant forfaitaire représentant 100 % de la valeur des jours de congé de maladie accumulés par le chef de l'unité de prestataires et par son conjoint, monnayée selon l'allocation quotidienne nette en vigueur durant la dernière année de participation active au programme de cette unité de prestataires.
30.3.13 Dans le cas d'une unité de prestataires qui se prévaut du statut de semi-actif :
a) si elle décide de conserver son admissibilité au programme en vertu des dispositions du sous-alinéa
30.3.12 a), le chef de l'unité de prestataires et son conjoint deviennent par la suite inadmissibles à toute participation au programme pour une période de cinq ans à compter de la fin de la période prévue au sous- alinéa 30.3.12 a), ou de la fin de l'année où elle perd son admissibilité durant cette dernière période;
b) si elle a reçu le montant forfaitaire prévu au sous-alinéa 30.3.12 b), le chef de l'unité de prestataires et son conjoint ne peuvent pas pendant dix ans, à compter de la dernière année de participation active au programme, tirer avantage du programme;
c) si le chef de l'unité de prestataires ou le conjoint décède, l'adulte survivant conserve ses droits aux avantages de la mesure semi-actif pour la période résiduelle aux conditions prévues à l'alinéa 30.3.12 et au présent alinéa;
d) si les membres de l'unité se séparent ou divorcent, chacun des adultes conserve ses droits aux avantages de la mesure semi-actif pour la période résiduelle aux conditions prévues à l'alinéa 30.3.12 et au présent alinéa.
30.4 Calcul des prestations
I. Général
30.4.1 À compter du 1er juillet 2002, les prestations du programme sont calculées selon les dispositions du présent article, en tenant compte :
a) de la composition et de la taille de l'unité de prestataires admissible aux prestations du programme, et
b) de l'importance des activités d'exploitation ou activités accessoires de cette unité de prestataires, et
c) du montant des autres revenus, et
d) de la région d'exploitation où l'unité de prestataires a effectué des activités d'exploitation ou activités accessoires.
30.4.2 Toute unité de prestataires admissible aux prestations du programme se voit garantir un montant de base calculé comme la somme :
a) d'un montant de 3 818,00 $ pour le chef de l'unité de prestataires et de 3 818,00 $ pour son conjoint, et
b) d'un montant de 1 528,00 $ pour chaque famille et pour chaque personne ne demeurant pas avec ses parents, grands-parents ou enfant (s), et
c) d'un montant de 1 528,00 $ pour chaque enfant à charge.
30.4.3 En ce qui a trait au paiement de l'allocation quotidienne :
a) chaque unité de prestataires a le droit de percevoir, par adulte, un montant de 47,34 $ pour chacun des jours passés dans le bois durant lequel l'adulte se consacre à des activités d'exploitation ou activités accessoires, pour chacun des jours n'excédant pas dix jours par année, durant lequel l'adulte participe, à titre de membre, aux travaux du comité local du programme, pour chaque jour, n'excédant pas trois jours par année, durant lequel un adulte suit un cours obligatoire de maniement d'armes et pour chacun des jours durant lequel l'adulte exerce des activités de mise en valeur du territoire, tel que défini à l'alinéa 30.3.8, à l'exception :
i) des jours pour lesquels le chef de l'unité de prestataires reçoit un salaire pour de telles activités;
ii) des jours pour lesquels le chef de l'unité de prestataires reçoit des prestations d'assurance-emploi ou des allocations de formation professionnelle;
iii) des jours pour lesquels le chef de l'unité de prestataires reçoit, en vertu d'une loi, des prestations à titre d'indemnités de remplacement du revenu;
iv) des jours pour lesquels le chef de l'unité de prestataires reçoit un salaire pour un travail autre que des activités d'exploitation ou activités accessoires;
b) lorsque le conjoint reçoit les prestations, les allocations ou le salaire visés au sous-alinéa a), l'unité de prestataires n'a pas le droit de percevoir, pour le conjoint, l'allocation quotidienne visée au sous-alinéa a) pour chacun des jours où le conjoint reçoit de telles prestations ou allocations ou un tel salaire;
c) le nombre maximum de jours pour lesquels une unité de prestataires peut recevoir annuellement le montant visé au sous-alinéa a) est de 240 jours par adulte, à l'exception :
i) d'une unité de prestataires admise en vertu du sous-alinéa 30.3.3 i) pour laquelle, pour la première année d'inscription, ce maximum de jours est de 120 pour chaque adulte; et
ii) d'une unité de prestataires admise au statut de semi-actif conformément à l'alinéa 30.3.11, pour laquelle, dans un tel cas, ce maximum de jours est de 119 pour chaque adulte;
d) sous réserve des dispositions concernant l'indexation prévue à l'alinéa 30.4.10, le montant de l'allocation quotidienne prévue au sous-alinéa a) sera ajusté pour les années 2003-2004 et 2004-2005, par l'addition annuellement d'un montant de 2,25 $.
30.4.4 Aux fins du présent article :
a) les mots « autres revenus » signifient un montant équivalent à la somme :
i) des revenus de l'unité de prestataires provenant de la vente de fourrures au-delà de 15 000,00 $ ou de tout montant excédentaire établi par l'Office;
ii) des montants reçus conformément aux alinéas 30.4.3 et 30.4.7;
iii) de tous les revenus nets provenant d'activités de guide, de pourvoyeur, de pêche commerciale et de tous les revenus nets provenant des activités d'exploitation ou activités accessoires, à l'exclusion du revenu visé au sous-alinéa a) i);
iv) de tous les revenus nets provenant d'activités de mise en valeur du territoire visées à l'alinéa 30.3.8;
v) de tout autre revenu net ou salaire provenant d'autres sources, perçus par les membres de l'unité, sauf les revenus nets versés à un enfant à charge accessoirement à ses études et qui n'excèdent pas 4 313,00 $, les montants perçus par l'unité pour la garde d'enfants, les allocations familiales, les pensions de sécurité de vieillesse et les suppléments de revenu garanti, les prestations d'aide sociale et d'assistance sociale destinées aux Indiens et tout autre revenu, salaire ou subvention déterminés par l'Office;
vi) des montants perçus en vertu de l'alinéa 30.4.6 et des articles 30.7 et 30.8;
b) pour plus de clarté, les mots « autres revenus » n'incluent pas les montants reçus par une unité de prestataires à titre d'indemnité à la suite d'un développement hydroélectrique, minier ou forestier et qui ne constituent pas un salaire ou un remplacement de revenu.
30.4.5 Chaque unité de prestataires ayant droit aux prestations versées en vertu du programme reçoit une somme égale au montant fixé en vertu de l'alinéa 30.4.2 moins un montant égal à la somme de la pension de la sécurité de la vieillesse et de 40 % de tous les autres revenus.
II. Prestations de maternité
30.4.6 En ce qui a trait au paiement des prestations de maternité :
a) lorsque la femme qui est chef de l'unité de prestataires, ou qui est conjointe du chef de cette unité, est incapable de participer aux activités d'exploitation ou activités accessoires en raison de sa grossesse, des suites de sa grossesse ou des soins à donner à son enfant, l'unité de prestataires a droit, tel que prévu au programme, à des prestations de maternité équivalentes à celles accordées par tout programme d'allocation de maternité d'application générale au Québec;
b) l'Office détermine en tenant compte de l'allocation quotidienne prévue à l'alinéa 30.4.3 et des montants prévus à l'alinéa 30.4.7, la période et le montant de la prestation de maternité à être payé en conséquence du présent alinéa, à condition que le montant de ces prestations n'excède pas, sur une base journalière, l'allocation quotidienne prévue à l'alinéa 30.4.3 additionnée, le cas échéant, du montant prévu à l'alinéa 30.4.7;
c) nonobstant le sous-alinéa a), aucune prestation de maternité n'est versée à moins que l'Office n'ait établi, à partir des critères qu'il détermine, que la femme autrement admissible à recevoir ces prestations, aurait participé à des activités d'exploitation ou activités accessoires et pourvu que celle-ci ne bénéficie pas d'un programme d'allocation de maternité d'application générale au Québec;
d) les prestations de maternité ne sont payables qu'après que l'Office aura reçu les documents qu'il considère adéquats certifiant la grossesse de la femme réclamant des prestations, les effets de la grossesse ou les soins à donner à l'enfant.
III. Région d'exploitation éloignée
30.4.7 En plus du montant prévu à l'alinéa 30.4.3, chacun des adultes d'une unité de prestataires, a droit de recevoir un montant additionnel équivalent à 30 % du montant prévu à l'alinéa 30.4.3, pour les activités d'exploitation ou activités accessoires réalisées dans une région d'exploitation éloignée à condition que :
a) ces activités d'exploitation ou activités accessoires se déroulent durant la période fixée par l'Office pour la communauté crie où l'unité est inscrite, pourvu que pour chaque communauté crie, cette période, même si elle est différente d'une communauté à l'autre, débute durant la saison automnale et couvre 180 jours consécutifs;
b) ce montant ne soit versé que pour les jours réclamés où le membre d'une unité passe les 24 heures de chacun de ces jours dans une région d'exploitation éloignée;
c) un adulte ne puisse recevoir ce montant que pour 180 jours durant une année-programme.
30.4.8 Les régions d'exploitation éloignées sont décrites aux cartes formant l'annexe I. Un jeu des cartes de l'annexe I, certifiées par l'Office, est gardé en dépôt par l'Office.
30.4.9 La procédure suivante s'applique pour toute modification aux cartes décrivant les régions d'exploitation éloignées :
a) l'Office peut modifier les cartes indiquant les régions d'exploitation éloignées qui forment actuellement l'annexe I du présent chapitre ou toute carte déjà modifiée à condition que :
i) une telle modification soit approuvée par décision unanime des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé;
ii) une copie certifiée par l'Office de la carte modifiée est gardée en dépôt à l'Office;
iii) une copie certifiée par l'Office de la carte modifiée soit transmise respectivement au président de l'Administration régionale crie et au ministre dans les 30 jours de la décision de l'Office;
b) l'annexe I du présent chapitre est modifiée selon la décision de l'Office prévue au sous-alinéa a) trente jours suivant la date de cette décision.
IV. Indexation
30.4.10 Sous réserve de l'alinéa 30.10.8, les montants prévus au présent article sont indexés annuellement en fonction de l'augmentation du coût de la vie au Québec. Si un indice du coût de la vie est établi pour le Territoire sur une base analogue à celle qui est utilisée au Québec, l'Office peut, par décision unanime des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé, décider d'utiliser cet indice.
30.5 Administration du programme
I. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris
30.5.1 Il est institué un Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (appelé dans le présent chapitre « l'Office »). Cet organisme peut aussi être désigné sous le nom cri de "NDOO-WHO
XXXX-XXX OUJEMAOCH" et sous le nom anglais de "Cree Hunters and Trappers Income Security Board".
30.5.2 L'Office est une personne morale au sens du Code civil du Québec et il est investi des pouvoirs généraux d'une telle personne morale et des pouvoirs particuliers qui lui sont conférés par la loi.
30.5.3 L'Office est composé de six membres. L'Administration régionale crie et le Québec nomment chacun trois membres dont ils assurent la rémunération et paient les dépenses.
30.5.4 Le quorum est constitué de quatre membres à condition que deux membres désignés par chacune des parties soient présents.
30.5.5 Les membres de l'Office ont chacun une voix.
30.5.6 Les parties respectives désignent parmi leurs représentants un président et un vice-président de l'Office pour un mandat d'un an, en procédant comme suit :
a) la première année d'activité de l'Office, le président est nommé par le Québec et le vice-président par l'Administration régionale crie,
b) la deuxième année d'activité de l'Office, le président est nommé par l'Administration régionale crie et le vice-président par le Québec,
c) les années suivantes, le président et le vice-président de l'Office sont nommés respectivement par le Québec et l'Administration régionale crie à tour de rôle, dans l'ordre fixé aux sous-alinéas a) et b).
30.5.7 En l'absence du président, le vice-président agit comme président.
30.5.8 Le président de l'Office jouit d'une seconde voix qui est prépondérante.
30.5.9 À moins qu'il ne soit expressément spécifié autrement dans ce chapitre, quand il est prévu que l'Office décide ou agit, il devra le faire seulement en vertu d'un vote majoritaire des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé et à condition qu'au moins un membre nommé par l'Administration régionale crie et un membre nommé par le Québec participent à la majorité.
30.5.10 En plus des autres fonctions et devoirs de l'Office prévus dans ce chapitre, l'Office doit :
a) étudier les demandes de prestations de sécurité du revenu transmises par l'administrateur local en vertu de l'alinéa 30.6.3 en tenant compte des listes locales établies en vertu du programme, en vigueur le 15 septembre, et dresser la liste définitive des prestataires admissibles au programme,
b) examiner les protêts et les revendications résultant du fonctionnement ou des modalités du programme, ou de toute autre question visée par le présent chapitre,
c) revoir le fonctionnement et les modalités du programme et participer, à la demande du ministre, à l'évaluation des résultats du programme,
d) surveiller l'administration et les modalités du programme,
e) établir, conformément à l'alinéa 30.4.10, le redressement annuel des montants prévus dans le présent chapitre et, le cas échéant, l'indice du coût de la vie auquel les paiements accordés en vertu du programme sont indexés,
f) établir, en conformité avec les dispositions du présent chapitre, les modalités administratives et les critères nécessaires à l'application du programme et modifier ceux-ci, au besoin, selon l'expérience acquise,
g) consulter les administrateurs locaux compétents pour tout ce qui touche le fonctionnement du programme dans les communautés cries,
h) établir des prévisions sur le coût annuel du programme pour chaque communauté crie, y compris un montant pour chaque unité de prestataires admissible et se faire verser par le Québec les fonds nécessaires pour le couvrir,
i) établir le budget de son propre fonctionnement et se faire verser par le Québec les fonds nécessaires à cette fin,
j) recommander ou déterminer, selon le cas, le moment et la façon de réviser le programme, comme le précisent les articles 30.10 et 30.11,
k) remplir, dans une communauté crie donnée, les fonctions d'administrateur local énumérées à l'alinéa 30.5.13, lorsqu'il n'y a pas d'administrateur local dans cette communauté,
l) formuler des recommandations au ministre quant aux activités spécifiques qui doivent être désignées comme activités de mise en valeur du territoire, et déterminer dans quelle mesure et dans quelles conditions ces activités peuvent remplacer les activités d'exploitation ou activités accessoires aux fins d'admissibilité d'une unité de prestataires,
m) déterminer, aux fins du sous-alinéa 30.4.4 a) i), tout montant de revenu provenant de la vente de fourrures supérieur à 15 000,00 $ et qui peut varier selon les catégories de prestataires, de revenus, de territoires où s'exercent les activités d'exploitation ou activités accessoires ou selon la façon dont les activités sont exercées,
n) déterminer les revenus, salaires et subventions à exclure en vertu du sous-alinéa 30.4.4 a) v),
o) déterminer les critères et les conditions pour le versement des prestations de maternité prévues à l'alinéa 30.4.6,
p) déterminer le montant de l'allocation quotidienne, lequel ne peut être supérieur à celui visé au sous- alinéa 30.4.3 a) et à l'alinéa 30.4.7, et le nombre maximum de jours pour lesquels une unité de prestataires peut toucher des prestations de maternité, lequel ne peut être supérieur à 240 jours,
q) établir les conditions et modalités de remboursement de l'excédent visé au sous-alinéa 30.6.8 f),
r) établir les règles relatives à la demande de prestations du chef d'une unité de prestataires visée au sous- alinéa 30.3.3 i),
s) établir les règles concernant les conditions d'admissibilité et de participation au régime d'absence temporaire du programme, tel que prévu à l'alinéa 30.3.9,
t) décider dans le cas d'une unité de prestataires qui a droit à une absence temporaire en vertu de l'alinéa
30.3.9 si cette unité peut continuer d'être admissible à une absence temporaire après trois années consécutives,
u) établir, pour les fins de l'absence temporaire du programme, les institutions reconnues aux fins du sous- alinéa 30.3.9 b) i),
v) décider aux fins de l'absence temporaire du programme si une unité de prestataires peut exceptionnellement continuer à recevoir des prestations du programme, tel que prévu au sous-alinéa
30.3.9 e) ii),
w) lorsque approprié, conseiller à une personne admissible au programme de quitter le programme pour des raisons de santé ou de sécurité ou de demander à bénéficier d'autres mesures prévues au programme,
x) établir, pour chacune des communautés cries, la période au cours de laquelle une unité de prestataires pratiquant des activités d'exploitation ou activités accessoires dans une région d'exploitation éloignée a droit de recevoir un montant additionnel tel que prévu à l'alinéa 30.4.7,
y) déterminer les renseignements qu'une unité de prestataires est requise de fournir sur le temps consacré à des activités d'exploitation ou activités accessoires dans une région d'exploitation éloignée,
z) définir, de temps à autre, les dates auxquelles la liste locale établie en vertu du programme et la liste amendée doivent être soumises à l'Office,
aa) déterminer pour les fins de congé de maladie au programme,
i) quelles personnes, autres qu'un médecin, peuvent confirmer qu'un individu a été incapable de réaliser des activités d'exploitation ou activités accessoires, tel que prévu au sous-alinéa 30.7.17 a),
ii) une période de référence différente, tel que prévu au sous-alinéa 30.7.17 d),
bb) faire des recommandations concernant les modifications aux dispositions pour les congés de maladie, tel que prévu au sous-alinéa 30.7.31 b),
cc) administrer le Fonds d'assurance et le détenir en fiducie, tel que prévu à l'article 30.7,
dd) déterminer si les impacts d'un événement, comme une inondation ou un feu de forêt, sont suffisamment importants pour qu'il soit considéré comme un désastre au sens de l'alinéa 30.7.9,
ee) tel que prévu à l'article 30.8, déterminer quels événements constituent une catastrophe et faire les recommandations appropriées au ministre,
ff) remplir les devoirs et responsabilités prévus au mécanisme de révision de la mise en oeuvre et de l'application du chapitre 30, tel que prévu à l'alinéa 30.10.10,
gg) modifier les cartes décrivant les régions d'exploitation éloignées formant l'annexe I du présent chapitre ou les cartes modifiées, tel que prévu à l'alinéa 30.4.9,
hh) adopter les règles administratives qu'il juge nécessaires et appropriées pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre.
30.5.11 Toute mesure adoptée par l'Office en vertu du sous-alinéa 30.5.10 n) doit être soumise à l'approbation du ministre.
II. Administrateur local
30.5.12 L'Office nomme, pour chacune des communautés cries, après avoir consulté l'Administration locale, un administrateur local qui est un employé de l'Office et occupe un bureau dans la communauté crie.
30.5.13 L'administrateur local a les attributions suivantes :
a) recevoir annuellement les demandes de prestations de sécurité du revenu présentées dans la communauté crie où il exerce ses fonctions;
b) veiller, au niveau de la communauté, au bon fonctionnement du programme et des processus prévus dans le présent chapitre ou en conformité avec lui;
c) veiller à la distribution et au versement des sommes exigibles aux chefs des unités de prestataires, conformément aux dispositions du présent chapitre;
d) tenir des dossiers précis et faciles à vérifier de tous les paiements versés aux chefs des unités de prestataires et des frais engagés dans l'administration du programme, selon les modalités et normes établies par l'Office;
e) aider les membres des unités de prestataires dans la formulation de leur demande et la préparation de tous les documents nécessaires à l'étude de leur dossier et leur fournir tous les renseignements pertinents ;
f) recueillir et conserver tous les documents nécessaires, relatifs à l'admissibilité et aux prestations accordées en vertu du programme, selon les modalités et normes établies par l'Office.
III. Comité local du programme
30.5.14 Une communauté crie doit former un comité local pour établir une liste identifiant les personnes reconnues par la coutume de cette communauté comme exerçant des activités d'exploitation ou activités accessoires en tant que mode de vie, en accord avec les traditions d'exploitation et les règles de la communauté.
30.5.15 Un comité local du programme :
a) se compose d'au moins trois membres et d'au plus sept membres;
b) ses membres sont choisis pour une période déterminée selon la coutume de la communauté crie, par et parmi les adultes qui bénéficient ou ont déjà bénéficié du programme. Toutefois, un des membres peut être désigné par le Conseil de la bande, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, L.C. 1984, c. 18, parmi ses membres;
c) lors de sa mise sur pied, le comité doit afficher un avis de sa formation dans un lieu public de la communauté crie intéressée;
d) à la fin de leur mandat, les membres doivent rester en fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
30.5.16 Les noms des membres du comité local doivent être transmis à l'Office lors de la mise sur pied du comité local. L'Office doit également savoir quel membre du comité dirigera les activités du comité, coordonnera les travaux et agira à titre d'agent de liaison entre le comité et l'Office.
30.5.17 Le quorum pour les séances du comité local doit être constitué d'au moins la majorité des membres.
30.5.18 Un comité local peut adopter des règles de procédure pour l'application des alinéas 30.5.14 à
30.5.20. Ces règles doivent être transmises à l'Office. Elles entreront en vigueur aussitôt qu'elles seront affichées par le comité local dans un lieu public de la communauté crie intéressée.
30.5.19 Au plus tard le 30 juin de chaque année ou à toute autre date déterminée par l'Office, la plus récente liste préparée par un comité local du programme conformément à l'alinéa 30.5.14 doit être transmise à l'Office et affichée en un lieu public de la communauté crie intéressée.
30.5.20 Les pouvoirs et responsabilités du comité local du programme sont, entre autres, de :
a) faire des recommandations à l'Office concernant tout aspect de la structure, du fonctionnement ou de l'administration du programme dans la communauté crie où il exerce ses responsabilités;
b) consulter et d'effectuer des échanges d'informations jugés nécessaires par l'Office, sur tout sujet concernant la structure, le fonctionnement ou l'administration du programme dans la communauté crie où il exerce ses responsabilités;
c) établir la liste prévue à l'alinéa 30.5.14;
d) conseiller les personnes admissibles au programme, tel que prévu à l'alinéa 30.3.7.
30.6 Modalités
30.6.1 Aux fins du programme, l'année-programme commence le 1er juillet de chaque année.
30.6.2 Le demandeur de prestations accordées en vertu du programme présente, chaque année entre le 1er et le 31 juillet, une demande de prestations, à moins qu'il n'en soit empêché par les activités
d'exploitation ou activités accessoires, la formation, l'éducation ou un emploi loin de l'établissement, la maladie, un accident ou d'autres circonstances semblables.
30.6.3 L'administrateur local transmet annuellement à l'Office les demandes de prestations de sécurité du revenu présentées dans la communauté crie où il exerce ses fonctions au plus tard le 1er août ou à toute autre date établie par l'Office.
30.6.4 L'Office examine les demandes visées à l'alinéa 30.6.3, à l'aide des listes établies et transmises en vertu du programme par les comités locaux du programme, dresse la liste définitive des prestataires admissibles au programme et calcule les fonds nécessaires à chaque communauté crie pour l'application du programme pendant l'année en cours, y compris les frais d'administration du programme pour l'année en cours; il tient compte, dans le total des coûts estimatifs, de tout excédent ou déficit provenant de l'application du programme au cours de l'année précédente.
30.6.5 Sur la base des calculs mentionnés à l'alinéa 30.6.4, l'Office demande au ministre les fonds nécessaires pour une période donnée que détermine, de temps à autre, l'Office; dans les trente jours suivant la réception de cette demande, le ministre transmet à ce dernier les fonds pour couvrir les coûts du programme, y compris les frais d'administration pour cette période.
30.6.6 Le 31 août de chaque année au plus tard, l'Office peut transmettre à l'administrateur local les sommes qu'il détermine, selon les décisions prises à l'occasion, comme étant suffisantes pour le versement de paiements spéciaux mentionnés à l'alinéa 30.6.9, pourvu que le montant dont disposera chacun des administrateurs locaux soit au moins égal à 25 % du montant total payé aux unités de prestataires de sa communauté durant l'année précédente.
30.6.7 L'administrateur local détient dans des comptes fiduciaires distincts tous les fonds que lui transmet l'Office. Ces sommes ne peuvent être versées qu'aux chefs des unités de prestataires, selon les dispositions du présent chapitre, et que pour compenser les frais d'administration engagés par lesdits administrateurs locaux à cet effet.
30.6.8 L'Office verse les paiements aux chefs des unités de prestataires par l'intermédiaire de l'administrateur local, sous réserve des dispositions suivantes :
a) le premier paiement, égal au quart du total estimé des prestations de l'année, est fait le ou vers le 1er septembre, le deuxième paiement le ou vers le 2 janvier, le troisième paiement le ou vers le 1er avril et le quatrième paiement le ou vers le 30 juin;
b) tout solde doit être payé après le dépôt des renseignements visés à l'alinéa 30.6.11, à la date déterminée par l'Office;
c) dans le cas où le chef de l'unité de prestataires ou le conjoint se propose de rester hors de l'établissement au-delà du 2 janvier, le paiement qui doit être effectué le 1er septembre doit être égal à la moitié du montant estimé des prestations pour l'année en cours;
d) l'Office verse directement au conjoint, à sa demande, les paiements qui lui reviennent, conformément aux modalités établies par l'Office;
e) l'Office peut aussi, s'il le juge nécessaire et suivant les modalités qu'il établit, verser au conjoint plutôt qu'au chef de l'unité de prestataires les paiements dus à l'unité de prestataires ou la partie des paiements attribuables au conjoint;
f) lorsque le chef de l'unité de prestataires ou le conjoint a reçu un montant supérieur à celui qui était payable pour l'année, l'excédent doit être remboursé suivant les conditions et modalités établies par l'Office, dans les deux ans qui suivent le dépôt de la demande subséquente de prestations de sécurité du revenu;
g) si le chef d'une unité de prestataires ou son conjoint décède après le premier versement de prestations de l'année mais avant que le second n'ait été effectué, le montant minimal payable à l'unité de prestataires pour la personne décédée sera égal au moins au quart du montant du paiement annuel estimé pour l'année pour cette personne;
h) l'Office peut modifier toute date stipulée aux sous-alinéas a) ou c) du présent alinéa.
30.6.9 Malgré les dispositions de l'alinéa 30.6.8, l'administrateur local peut verser des paiements au chef de l'unité de prestataires ou au conjoint dans les cas suivants :
a) le chef d'une unité de prestataires ou le conjoint qui a l'intention de s'absenter de l'établissement pour une période de dix jours consécutifs ou plus pour se consacrer à des activités d'exploitation ou activités accessoires et qui n'a pas reçu le paiement spécial prévu au sous-alinéa 30.6.8 c) pour cette période a le droit de recevoir de l'administrateur local une avance sur son prochain paiement régulier de 100 $ par adulte admissible de l'unité de prestataires;
b) dans le cas où le chef d'une unité de prestataires ou le conjoint ne reçoit pas de l'Office le paiement qui lui est dû conformément aux sous-alinéas 30.6.8 a) ou c), l'administrateur local peut lui verser ce paiement à même les fonds qu'il détient.
30.6.10 Le montant prévu à l'alinéa 30.4.7 sera versé à la fin de l'année-programme ou à tout autre moment déterminé par l'Office.
30.6.11 Chaque chef d'une unité de prestataires doit fournir à l'administrateur local des renseignements sur l'année qui vient de se terminer et des prévisions pour l'année qui commence, concernant :
a) la situation de sa famille permettant d'effectuer les calculs mentionnés aux alinéas 30.4.2 et 30.4.3;
b) le temps consacré aux activités d'exploitation ou activités accessoires;
c) le temps consacré à un emploi rémunéré;
d) les revenus provenant des activités d'exploitation ou activités accessoires ainsi que de l'emploi rémunéré;
e) tout autre élément relié aux autres revenus mentionnés à l'alinéa 30.4.4;
f) le temps consacré aux activités d'exploitation ou activités accessoires dans une région d'exploitation éloignée, selon les modalités déterminées par l'Office.
30.6.12 Les renseignements visés à l'alinéa 30.6.11 peuvent être fournis sous toute forme jugée convenable dans des circonstances particulières y compris sous forme de journal personnel ou affidavit.
30.6.13 L'administrateur local recueille ces renseignements et il les transmet à l'Office.
30.6.14 Le Québec et l'Office peuvent contrôler et vérifier l'exécution de toutes les modalités ainsi que tous les livres et tous les documents visés par le présent chapitre. Ils peuvent retenir des fonds, en réclamer ou en modifier l'attribution en cas de paiement excédentaire ou d'abus.
30.7 Congé de maladie, désastre et Fonds d'assurance
I. Général
30.7.1 Le présent article vise à assurer une compensation, totale ou partielle, pour la perte de revenu encourue par des prestataires du programme à la suite de leur incapacité d'exercer des activités d'exploitation ou activités accessoires en raison de maladie ou de désastre.
30.7.2 Les jours compensés selon les dispositions du présent article le seront à même le Fonds d'assurance prévu à l'alinéa 30.7.18.
30.7.3 Les jours compensés selon les dispositions du présent article ne sont pas inclus dans le total des jours-personne rémunérés dont il est question à l'alinéa 30.11.1.
II Congé de maladie
30.7.4 Durant les cinq années suivant la mise en vigueur du présent article, chaque prestataire accumule, dans une banque individuelle, des jours de congé de maladie en fonction du nombre de jours rémunérés en vertu de l'alinéa 30.4.3 de la manière suivante pour chaque année-programme :
JOURS RÉMUNÉRÉS | JOURS DE CONGÉ DE MALADIE |
de 1 à 99 | 1 |
de 100 à 149 | 2 |
de 150 à 199 | 3 |
200 et plus | 4 |
30.7.5 Le maximum de jours de congé de maladie qu'un prestataire du programme peut accumuler est de 240.
30.7.6 Les membres d'une unité de prestataires peuvent mettre en commun leurs jours de maladie, mais un membre d'une unité de prestataires ne peut utiliser les jours de congé de maladie du conjoint qu'après avoir utilisé tous ses jours de congé de maladie et qu'avec le consentement du conjoint.
30.7.7 Est créée annuellement une banque communautaire de jours équivalant à la somme des jours qui peuvent être compensés compte tenu des cotisations perçues au cours de l'année-programme, tel que prévu à l'alinéa 30.7.20, moins le nombre total de jours de congé de maladie alloués au cours de l'année- programme dans les banques individuelles de prestataires selon les dispositions de l'alinéa 30.7.4.
30.7.8 Le nombre maximal de jours que peut contenir annuellement la banque communautaire est de 2 000.
30.7.9 Les jours de la banque communautaire doivent prioritairement être utilisés pour compenser les pertes dues à un désastre jusqu'à un maximum de 500 jours par année-programme. L'Office détermine si les impacts d'un événement, comme une inondation ou un feu de forêt, sont suffisamment importants pour que l'événement soit considéré comme un désastre.
30.7.10 Les dispositions suivantes s'appliquent aux paiements prévus à l'alinéa 30.7.9 :
a) la prestation journalière est égale à l'allocation quotidienne nette;
b) les déboursés ne sont effectués que pour l'année-programme durant laquelle le désastre se produit à moins que l'Office n'en décide autrement;
c) les jours compensés doivent être compris dans la période correspondante de l'année précédente, ou dans toute autre période de référence déterminée par l'Office, durant laquelle des activités d'exploitation ou activités accessoires ont été réalisées par l'unité de prestataires;
d) les jours compensés ne doivent pas avoir pour conséquence d'augmenter le nombre de jours pour lesquels une unité reçoit normalement des prestations, tel que déterminé par l'Office et dans toute éventualité, ne doivent pas permettre à un individu de recevoir une rémunération supérieure au nombre total de jours auxquels chaque adulte d'une unité de prestataires a droit, tel que prévu au sous-alinéa
30.4.3 c);
e) les jours compensés ne sont pas inclus dans le total des jours-personne rémunérés prévu à l'alinéa 30.11.1;
f) aucune contribution prévue à l'alinéa 30.7.20 n'est payable pour les jours compensés.
30.7.11 En cas de maladie, un prestataire peut, après avoir utilisé tous les jours de congé de maladie qu'il a accumulés, être rémunéré en plus à même la banque communautaire :
a) jusqu'au nombre de jours représentant sa part des jours alloués à l'unité durant l'année-programme, si le conjoint n'a pas consenti à l'utilisation de sa banque individuelle de jours de congé de maladie, tel que prévu à l'alinéa 30.7.6, ou
b) jusqu'au nombre de jours alloués à l'unité durant l'année-programme, si le conjoint a consenti à l'utilisation de sa banque individuelle de jours de congé de maladie, tel que prévu à l'alinéa 30.7.6, et si ces jours ont été utilisés.
30.7.12 Si un prestataire décède durant une année-programme :
a) les jours de congé de maladie accumulés par le prestataire sont annulés à la fin de l'année-programme sans compensation ou remboursement à l'unité de prestataires;
b) le conjoint peut toutefois durant l'année-programme utiliser les jours de congé de maladie accumulés par le prestataire décédé.
30.7.13 Advenant une séparation ou un divorce, chaque prestataire conserve les jours de maladie qu'il a accumulés.
30.7.14 Un prestataire conserve les jours de congé de maladie accumulés pendant trois années-programme consécutives durant lesquelles son unité n'est pas inscrite au programme ou pendant la période durant laquelle l'unité est en absence temporaire. Après cette période un prestataire qui ne fait pas partie d'une unité inscrite au programme perd les jours accumulés.
30.7.15 Le conjoint faisant partie d'une unité inscrite au programme perd ses jours de congé de maladie accumulés lorsqu'il n'a versé aucune cotisation au Fonds d'assurance pendant cinq années-programme consécutives.
30.7.16 À l'exception de ce qui est autrement prévu au présent chapitre, aucune compensation ou remboursement ne sera effectué pour la perte ou l'annulation des jours de congé de maladie accumulés.
30.7.17 Une unité de prestataires a droit à la compensation pour maladie prévue au présent article aux conditions suivantes :
a) le prestataire doit produire un document, signé par un médecin ou une autre personne reconnue par l'Office, qui certifie qu'il était incapable, durant une période donnée, de pratiquer des activités d'exploitation ou activités accessoires parce qu'il était malade ou blessé;
b) les jours compensés doivent être compris à l'intérieur d'une période pendant laquelle le prestataire accomplit habituellement des activités d'exploitation ou activités accessoires, période basée sur l'année précédente, à moins que l'Office n'en détermine une différente;
c) les jours pour lesquels une demande de compensation est faite en vertu du présent article ne doivent pas avoir été rémunérés ou être susceptibles de l'être en vertu d'une autre disposition du programme;
d) le nombre de jours compensés en vertu du présent article, additionné au nombre de jours rémunérés en vertu de l'alinéa 30.4.3 ne doit pas dépasser le total de jours pour lequel une unité de prestataires a été rémunérée durant l'année précédente ou durant toute autre période de référence déterminée par l'Office, ni en aucun cas dépasser le maximum établi pour chaque adulte au sous-alinéa 30.4.3 c);
e) la compensation sera versée à la fin de chacune des années-programme ou à tout autre moment déterminé par l'Office et chaque prestataire sera alors informé des montants versés et du nombre de jours compensés en vertu du présent article ainsi que du nombre de jours de congé de maladie que comprend encore sa banque et celle de son conjoint.
III. Fonds d'assurance
30.7.18 Un Fonds, ci-après désigné « Fonds d'assurance », est établi pour financer les mesures établies par le présent article concernant les congés de maladie et les désastres.
30.7.19 Le Fonds d'assurance est administré par l'Office.
30.7.20 Le Fonds d'assurance est financé par des contributions égales du Québec et des prestataires du programme de la façon suivante :
a) chacune des unités de prestataires contribue annuellement au Fonds d'assurance un montant pour chacun des jours rémunérés par le programme conformément à l'alinéa 30.4.3, à l'exception des jours compensés pour congé de maladie, pour désastre ou pour catastrophe. La contribution est déduite automatiquement du montant des prestations à être payé aux unités de prestataires pour l'année-programme;
b) le Québec contribue annuellement un montant égal au total des contributions faites par les prestataires durant la même année-programme.
30.7.21 Durant les premiers cinq ans d'existence du Fonds d'assurance, la contribution au fonds est équivalente à 2,4 % du montant déboursé conformément à l'alinéa 30.4.3, divisée également entre le Québec et les unités de prestataires inscrites au programme.
30.7.22 Cinq ans après l'entrée en vigueur des dispositions relatives au Fonds d'assurance,
a) l'Office peut modifier les contributions requises mais en respectant les dispositions suivantes :
i) la contribution minimale est de 0,24 de 1 % du montant versé conformément à l'article 30.4.3;
ii) la contribution maximale ne peut excéder 2,6 % du montant versé conformément à l'article 30.4.3;
iii) advenant des surplus au Fonds d'assurance, l'Office peut utiliser ces surplus pour diminuer les contributions aux conditions suivantes :
1. si les surplus accumulés représentent moins de 10 % du montant requis pour satisfaire les obligations du présent article, le montant des contributions ne sera pas modifié;
2. si les surplus accumulés représentent entre 10 % et 19 % du montant requis pour satisfaire les obligations du présent article, l'Office peut décider de réduire le montant des contributions;
3. si les surplus accumulés représentent 20 % ou plus du montant requis pour satisfaire les obligations du présent article, l'Office doit réduire le montant des contributions;
b) l'Office peut, au lieu de modifier les contributions, augmenter le nombre de jours de congé de maladie auxquels un individu a droit annuellement ou modifier d'une façon conforme avec le présent article, les dispositions relatives à la banque communautaire;
c) l'Office peut choisir de combiner les mesures prévues aux sous-alinéas a) et b) du présent alinéa;
d) l'Office doit s'assurer dans tous les cas qu'il y a suffisamment d'argent dans le Fonds d'assurance pour couvrir la valeur de toutes les banques individuelles de jours de congé de maladie calculée à la valeur de l'allocation quotidienne nette du moment.
30.7.23 Le Fonds d'assurance est détenu en fiducie par l'Office aux fins spécifiquement prévues dans le présent article.
30.7.24 Les contributions des prestataires et du Québec au Fonds d'assurance sont déposées par l'Office, au fur et à mesure qu'elles sont perçues, dans une ou plusieurs banques au sens de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46 ou dans la Loi sur les caisses d'épargne du Québec, L.C. 1991, c. 48.
30.7.25 L'Office peut convenir de temps à autre de montants, dans le Fonds d'assurance, non requis dans l'immédiat pour les paiements aux prestataires en vertu de cet article ou pour toute autre fin spécifiquement prévue au présent article et investir ces montants de manière à garantir le capital et, sujet à la protection du capital, un revenu convenable.
30.7.26 Les actifs du Fonds d'assurance :
a) ne font pas partie des actifs de l'Office et ne peuvent pas être utilisés par l'Office pour toute autre fin que celle prévue dans le présent article;
b) sont insaisissables;
c) peuvent être utilisés pour l'exécution d'un jugement d'un tribunal de juridiction compétente en la matière contre l'Office à titre de gestionnaire ou administrateur du Fonds d'assurance.
30.7.27 L'Office détermine de temps à autre les montants requis pour payer les coûts d'administration du Fonds d'assurance à être payés à même le Fonds d'assurance.
30.7.28 L'Office a la responsabilité de maintenir une comptabilité distincte pour le Fonds d'assurance.
30.7.29 L'exercice financier du Fonds d'assurance correspond à l'année-programme.
30.7.30 L'Office fait rapport annuellement des activités du Fonds d'assurance à l'Administration régionale crie et au Québec.
30.7.31 Nonobstant l'alinéa 30.12.1,
a) les dispositions du présent article et autres dispositions du présent chapitre concernant les congés de maladie, les désastres et le Fonds d'assurance seront nulles et non avenues à la fin de l'année-programme durant laquelle un avis écrit est donné par l'Administration régionale crie au Québec indiquant que les prestataires du programme ne désirent plus participer à un régime d'assurance-maladie. Un tel avis ne peut être transmis durant les cinq années suivant la mise en vigueur du présent article, et ne peut être transmis que durant les cinq années qui suivent le cinquième anniversaire de sa mise en vigueur;
b) cinq ans après leur mise en vigueur, les dispositions du présent article et du présent chapitre concernant les congés de maladie peuvent être modifiées, en tout ou en partie, par entente entre le président de l'Administration régionale crie et le ministre mais uniquement après avoir reçu l'avis de l'Office.
30.7.32 Advenant que les dispositions concernant les congés de maladie, les désastres et le Fonds d'assurance soient annulées de la manière prévue au sous-alinéa 30.7.31 a), l'Office distribue alors tous les montants dus à même le Fonds d'assurance pour la période antérieure à l'annulation et répartit le solde dans les proportions suivantes :
a) 50 % aux prestataires du programme selon les modalités déterminées par l'Office, et
b) 50 % au Québec.
30.8 Catastrophe
30.8.1 Aux fins du présent article,
a) « catastrophe » signifie un événement, tel un tremblement de terre ou un feu de forêt majeur, quelle qu'en soit l'origine, qui touche de façon significative les activités d'exploitation ou activités accessoires des prestataires et qui amène une réduction du nombre de jours consacrés aux activités d'exploitation ou activités accessoires;
b) l'Office détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre et plus particulièrement du présent article, quels événements constituent une catastrophe.
30.8.2 Concernant les compensations à verser en cas de catastrophe :
a) l'Office fait des recommandations au ministre sur :
i) la pertinence d'appliquer les dispositions relatives aux catastrophes;
ii) l'allocation quotidienne à verser en vertu de ces dispositions pendant la période à couvrir et la compensation totale à verser, étant entendu que l'allocation quotidienne à verser à une unité de prestataires par le biais de cette mesure ne doit jamais excéder l'allocation quotidienne nette;
iii) le nombre de jours à compenser;
b) aucune contribution n'est prélevée des montants de compensation versés en vertu du présent alinéa et aucun jour de congé de maladie n'est alloué pour les jours compensés en vertu du présent alinéa;
c) aucune compensation n'est versée en vertu du présent alinéa s'il existe d'autres sources de compensation pour les jours perdus à la suite d'une catastrophe;
d) toute réclamation individuelle faite par une unité de prestataires en vertu du présent alinéa doit être approuvée par l'Office;
e) l'Office peut adopter des procédures administratives concernant les demandes de compensations relatives à cet alinéa, les mécanismes de prise de décision et le versement de compensation.
30.9 Examen, révisions et appels
30.9.1 Malgré les sous-alinéas 30.3.3 a) à n), si un Cri croit, qu'en vertu de la nature et des objectifs du programme, il doit être considéré comme admissible et recevoir des bénéfices du programme, l'Office peut, à la demande de cette personne, examiner ou réviser, selon le cas, le dossier et déterminer si la raison que cette personne invoque cadre avec la nature et les objectifs du programme et décider que cette personne doit être considérée comme admissible au programme et peut en recevoir des bénéfices. La décision de l'Office est prise à l'unanimité des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé.
30.9.2 Si le chef d'une unité de prestataires ou son conjoint se croit lésé parce qu'on a refusé à l'unité de prestataires des prestations de sécurité de revenu, parce qu'il considère que l'unité de prestataires a droit à des prestations de sécurité du revenu plus élevées, parce que les prestations de sécurité du revenu de l'unité de prestataires ont été réduites, suspendues ou interrompues, ou parce que l'Office a refusé de verser des prestations directement au conjoint, tel que prévu aux sous-alinéas 30.6.8 d) et e), il peut interjeter appel auprès de l'Office pour que ce dernier révise sa décision.
30.9.3 Une demande de révision auprès de l'Office doit être présentée par écrit dans les soixante (60) jours suivant la date où le plaignant a été avisé de la décision qu'il veut faire réviser. La demande en révision doit contenir un bref résumé des motifs invoqués et doit être envoyée à l'Office.
30.9.4 Sur réception de la demande en révision, l'Office vérifie les faits et les circonstances de l'affaire, examine les motifs invoqués et rend sa décision dans les soixante (60) jours suivant la réception de la demande. L'Office avise immédiatement le plaignant, par écrit, de la décision rendue, des raisons sur lesquelles il se fonde et de son droit d'interjeter appel.
30.9.5 Si une personne se croit lésée par une décision d'un comité local du programme pour laquelle elle n'a pas interjeté appel, elle peut demander que le comité local du programme révise sa décision conformément aux modalités suivantes :
a) la demande de révision doit être présentée au comité dans les quinze jours suivant l'affichage de la liste prévue à l'alinéa 30.5.19;
b) le comité doit, avant de rendre sa décision, donner à la personne intéressée l'occasion de faire valoir son point de vue;
c) le comité peut maintenir ou annuler sa décision originale;
d) toute décision rendue en vertu du sous-alinéa c) qui n'est pas favorable à la personne qui a demandé la révision doit être signifiée par un avis écrit dans lequel le comité indique les motifs de la décision et elle doit être transmise à la personne qui a demandé la révision avec un avis l'informant de son droit d'en appeler de la décision;
e) dans le cas d'une décision favorable à la personne qui a demandé la révision, le comité modifie la liste prévue à l'alinéa 30.5.14 et la transmet à l'Office au plus tard le 15 septembre.
30.9.6 Si une personne se croit lésée par une décision du comité local du programme en conséquence d'une révision en vertu de l'alinéa 30.9.5, elle peut interjeter appel auprès de l'Office. Les alinéas 30.9.3 et 30.9.4 s'appliquent aux appels interjetés conformément à cet alinéa en faisant les adaptations nécessaires.
30.9.7 L'Office peut maintenir ou annuler une décision qui lui est soumise.
30.9.8 Il peut être interjeté appel devant le Tribunal administratif du Québec ou son successeur relativement à une décision rendue par l'Office conformément à l'alinéa 30.9.7.
30.9.9 Un appel interjeté en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision prise par le comité local du programme ou par l'Office, selon le cas.
30.10 Révision du programme
30.10.1 Le Québec et l'Administration régionale crie révisent, de temps à autre, l'application du programme, les modalités et les prestations établies en vertu du présent chapitre et conformément à ses dispositions, et peuvent, par consentement mutuel, apporter les modifications nécessaires au bon fonctionnement ou pour donner effet au programme, aux modalités et aux prestations prévues au présent chapitre, y compris, plus particulièrement, les dispositions des alinéas 30.2.3, 30.2.8 et 30.2.9.
30.10.2 En ce qui concerne la garantie de base en vertu du programme :
a) si l'on majore la garantie de base que les familles sans revenus reçoivent en vertu d'un programme d'aide sociale, d'assistance sociale pour les Indiens ou les Inuit, ou de revenu annuel garanti d'application générale au Québec, l'Office modifie le programme pour garder le rapport qui existe actuellement entre la garantie de base offerte par de tels programmes et la garantie de base offerte par le présent programme, dans le cas d'une famille de deux adultes en majorant proportionnellement chacun des montants indiqués aux sous-alinéas 30.4.2 a) et b);
b) si l'on met sur pied un programme de revenu annuel garanti d'application générale comportant des garanties de base distinctes pour les personnes qui ont un revenu gagné et pour celles qui n'en ont pas, l'Office modifie le programme pour assurer l'égalité entre la garantie de base accordée par le programme et la garantie de base accordée aux personnes qui ont un revenu gagné en vertu du programme de revenu annuel garanti d'application générale, dans le cas d'une famille de deux adultes, en majorant proportionnellement chacun des montants indiqués aux sous-alinéas 30.4.2 a) et b). Une telle révision ne peut en aucun cas réduire les montants indiqués aux sous-alinéas 30.4.2 a) et b);
c) les dispositions du sous-alinéa 30.10.2 a) s'appliquent à moins que l'Office, par une décision unanime des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé, ne décide d'appliquer les dispositions du sous-alinéa 30.10.2 b) auquel cas le sous-alinéa 30.10.2 a) et l'alinéa 30.10.5 ne s'appliquent pas aussi longtemps que restent en vigueur les dispositions du programme de revenu annuel garanti visé au sous- alinéa 30.10.2 b).
30.10.3 Si la moyenne pondérée des prestations par enfant prévues au sous-alinéa 30.4.2 c) et des prestations accordées en vertu du régime d'allocations familiales et d'allocations aux jeunes, aux familles admissibles au programme est inférieure à la moyenne pondérée des prestations par enfant qui serait payable en vertu de la garantie de base découlant de tout programme d'aide sociale, de paiements de transfert ou de revenu annuel garanti au Québec et du régime d'allocations familiales et d'allocations aux jeunes par ces mêmes familles si elles étaient admissibles à de tels programmes, l'Office modifiera le programme en majorant le montant prévu au sous-alinéa 30.4.2 c) de la différence entre les deux moyennes pondérées.
30.10.4 Sous réserve de l'alinéa 30.10.3, si les allocations familiales accordées aux citoyens du Québec au moment de la signature de la Convention sont majorées d'un montant supérieur à l'augmentation due à l'indexation, le montant en argent indiqué au sous-alinéa 30.4.2 c) n'est pas indexé par l'Office selon les dispositions de l'alinéa 30.4.10 tant que l'augmentation cumulative qu'aurait entraînée l'indexation des montants indiqués au sous-alinéa 30.4.2 c) n'égale pas le montant indexé, sur la même base, d'une telle majoration des allocations familiales.
30.10.5 Si un programme d'aide sociale, d'assistance sociale pour les Indiens ou les Inuit ou de revenu annuel garanti d'application générale en vigueur au Québec est modifié, y compris en raison de l'indexation, le programme sera modifié conformément aux dispositions de l'alinéa 30.10.7 si le seuil d'allocation nulle pour une famille de deux adultes est moindre que celui pour une famille de même taille admissible à un tel programme d'application générale au Québec. Une telle modification ne pourra jamais abaisser le seuil d'allocation nulle prévu au présent programme.
30.10.6 Si un programme d'aide sociale en vigueur au Québec est modifié ou si un programme de revenu annuel garanti d'application générale est mis en vigueur ou modifié, l'Office peut demander une révision du programme quand, à son avis, il aurait été plus coûteux pour le Québec, pour toute période d'un an (du 1er juillet au 30 juin) d'inscrire tous les prestataires du programme à un tel programme d'aide sociale ou de revenu annuel garanti d'application générale; dans ce cas, le programme est modifié conformément aux dispositions des alinéas 30.10.7 et 30.10.9.
30.10.7 Dans le cas où des modifications sont apportées au programme conformément aux dispositions des alinéas 30.10.5 et 30.10.6, le Québec n'apporte ces modifications qu'après avoir consulté l'Office et sur la recommandation de celui-ci. De telles modifications au programme, quand elles ne sont pas prévues aux alinéas 30.10.2 et 30.10.3, ne peuvent avoir pour effet de réduire la garantie de base définie conformément aux dispositions de l'alinéa 30.4.2 et de modifier l'exemption et le taux de réduction établis conformément aux dispositions des alinéas 30.4.4 et 30.4.5, à moins que l'Office n'en décide autrement à l'unanimité des membres présents à une rencontre où le sujet est abordé.
30.10.8 Si les prestations accordées en vertu d'un programme d'aide sociale ou de revenu annuel garanti d'application générale en vigueur en tout temps au Québec sont indexées selon un indice autre que l'indice du coût de la vie au Québec, l'Office modifiera le programme pour que cet indice s'applique aux montants indiqués à l'alinéa 30.4.2 et pour que l'indice, appliqué aux autres montants indiqués dans le programme soit comparable à l'indice appliqué aux prestations semblables d'un tel programme d'application générale si cette mesure contribue à mieux conserver l'équilibre des prestations, au cours des ans, que ne le pourrait l'indice alors en vigueur pour le programme.
30.10.9 Si un programme de revenu annuel garanti, de paiements de transfert ou de sécurité de revenu d'application générale est mis en oeuvre, ou modifié de façon significative de temps à autre au Québec, que ces programmes soient mis en application ou financés par le Canada ou le Québec :
a) sous réserve de dispositions du présent article, le Québec et l'Administration régionale crie révisent le programme et, par consentement mutuel, y apportent toutes les modifications nécessaires au maintien du programme, de ses objectifs et de ses principes;
b) un défaut d'entente entre le Québec et l'Administration régionale crie sur un sujet prévu au sous-alinéa
30.10.9 a) ne cause aucun préjudice aux droits des prestataires du présent programme, incluant ceux énoncés aux alinéas 30.2.3, 30.2.8 et 30.2.9; à défaut d'entente, les modifications nécessaires sont apportées par arbitrage obligatoire conformément aux lois du Québec et selon les principes exposés dans le présent chapitre. Aux fins d'un tel arbitrage, le Québec et l'Administration régionale crie nomment chacun un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent ensemble un troisième arbitre.
30.10.10 En plus du processus prévu aux alinéas 30.10.1 à 30.10.9, un mécanisme de révision de la mise en oeuvre et de l'application du présent chapitre est établi comme suit :
a) le Québec et l'Administration régionale crie peuvent initier une révision en soumettant à l'Office, avec copie à l'autre partie, un avis écrit demandant la révision de tout aspect du programme. Cet avis doit être signé soit, pour le Québec, par le ministre ou un des membres de l'Office nommés par le Québec, soit, dans le cas de l'Administration régionale crie, par son président ou un des membres de l'Office nommés par l'Administration régionale crie,
b) l'Office étudie cette demande dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande écrite prévue au sous-alinéa a) ou à l'intérieur de toute autre période convenue entre le ministre et le président de l'Administration régionale crie,
c) si aucune position satisfaisante pour le ministre et le président de l'Administration régionale crie n'est alors trouvée par l'Office, ce dernier doit débattre à nouveau du sujet dans les 150 jours de la date de réception de la demande prévue au sous-alinéa a) ou à l'intérieur de tout autre délai convenu entre le ministre et le président de l'Administration régionale crie,
d) si l'Office après avoir débattu du sujet tel que prévu au sous-xxxxxx x), ne parvient pas à une position acceptable au ministre et au président de l'Administration régionale crie, il en informe ces derniers, lesquels peuvent dans les 45 jours suivant la date où ils ont été ainsi informés ou à l'intérieur de tout autre délai convenu entre eux :
i) convenir d'une solution,
ii) désigner un tiers chargé de se renseigner, de colliger les renseignements pertinents et de formuler des recommandations,
iii) convenir d'un processus de médiation, ou
iv) initier le processus d'arbitrage obligatoire prévu au sous-alinéa 3.10.9 b),
e) en cas d'entente entre le ministre et le président de l'Administration régionale crie, les parties s'engagent à initier dans un délai raisonnable les processus requis pour mettre en oeuvre l'entente,
f) si aucune entente n'intervient entre le ministre et le président de l'Administration régionale crie conformément au sous-alinéa d) et si les parties n'ont pas initié le processus d'arbitrage obligatoire prévu au sous-alinéa 30.10.9 b), le Québec, l'Administration régionale crie et l'Office doivent inclure le sujet dans la prochaine révision du programme prévu à l'alinéa 30.10.1.
30.11 Dispositions finales
30.11.1 Sous réserve de modifications convenues par le Québec et l'Administration régionale crie, le nombre total de jours-personne rémunérés en vertu de l'alinéa 30.4.3 pour une année-programme ne dépassera pas trois cent cinquante mille (350 000) jours-personnes et le nombre total de jours-personne
rémunérés en vertu de l'alinéa 30.4.7 pour une année-programme ne dépassera pas cent mille (100 000) jours-personne ou, dans chacun des cas un nombre supérieur de jours fixés par le Québec après consultation de l'Office.
30.11.2 Au moins cent quatre-vingt-cinq mille (185 000) jours-personne ou un nombre supérieur de ces jours, fixé par le Québec, après consultation de l'Office, doivent être consacrés aux activités d'exploitation ou activités accessoires alors que les autres jours peuvent être consacrés, soit aux mêmes activités, soit à toute activité de mise en valeur du territoire ayant fait l'objet d'une décision du ministre suivant l'alinéa 30.3.8.
30.11.3 Si, au début d'une année du programme, l'Office estime à plus de trois cent cinquante mille (350 000) le total de jours-personne à être rémunérés en vertu de l'alinéa 30.4.3, il révise le fonctionnement du programme et recommande les mesures appropriées qui devront être adoptées au cours des années subséquentes de façon à donner effet aux dispositions de l'alinéa 30.11.1 ou à toute modification en découlant.
30.11.4 Si, pour une année-programme, le nombre total de jours réclamés en vertu de l'alinéa 30.4.7 excède 100 000 jours-personne, l'Office, afin de se conformer aux dispositions de l'alinéa 30.11.1, détermine la manière dont les 100 000 jours disponibles sont alloués aux unités de prestataires réclamant des jours en vertu de l'alinéa 30.4.7 pour cette année-programme.
30.11.5 Si, pour une année-programme, le nombre total de jours réclamés pour maladie de la banque communautaire excède le nombre de jours disponibles dans la banque communautaire après paiement des jours réclamés pour désastre, l'Office détermine la manière dont les jours disponibles dans la banque communautaire sont alloués aux unités de prestataires réclamant ainsi de tels jours pour l'année- programme.
30.11.6 Si, pour une année-programme, le nombre total de jours réclamés pour désastre en vertu de l'alinéa
30.7.9 excède les 500 jours disponibles, l'Office détermine la manière dont les jours disponibles sont alloués aux prestataires réclamant ainsi de tels jours pour cette année-programme.
30.11.7 Si le ministre n'a pas reçu, au 31 décembre de n'importe quelle année, les recommandations mentionnées à l'alinéa 30.11.3, ou s'il a des raisons de croire que de telles recommandations ne permettront pas de donner effet aux dispositions de l'alinéa 30.11.1, il peut, après plus ample consultation avec l'Office, apporter les modifications nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet alinéa.
30.11.8 Nonobstant toute autre loi, l'Office peut, s'il y a lieu, obtenir de tout ministère ou organisme gouvernemental les renseignements qu'il juge nécessaires concernant les prestations de tous genres que ce ministère ou cet organisme a payées, paie ou est autorisé à payer à toute personne qui reçoit des prestations en vertu du programme, ou qui demande de telles prestations.
30.11.9 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le ministre peut, après avoir consulté l'Office, mettre en oeuvre toute autre procédure administrative, y compris les mesures nécessaires à la vérification des renseignements, et prescrire toutes peines jugées nécessaires pour donner plein effet aux dispositions du présent chapitre.
30.12 Clause d'amendement et législation
30.12.1 Sauf stipulation expresse au contraire prévue au présent chapitre, les dispositions de ce chapitre ne peuvent être modifiées qu'avec le consentement du Québec et de la partie autochtone intéressée.
30.12.2 Les lois adoptées pour mettre en vigueur les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées en tout temps par l'Assemblée nationale du Québec.
ANNEXE 1 – Cartes des régions d'exploitation éloignées
Voir carte n° 67 Région d'exploitation éloignée Chisasibi (Documents complémentaires) Voir carte n° 68 Région d'exploitation éloignée Eastmain (Documents complémentaires) Voir carte n° 69 Région d'exploitation éloignée Mistissini (Documents complémentaires) Voir carte n° 70 Région d'exploitation éloignée Nemaska (Documents complémentaires)
Voir carte n° 71 Région d'exploitation éloignée Oujé-Bougoumou (Documents complémentaires) Voir carte n° 72 Région d'exploitation éloignée Waskaganish (Documents complémentaires) Voir carte n° 73 Région d'exploitation éloignée Waswanipi (Documents complémentaires)
Voir carte n° 74 Région d'exploitation éloignée Wemindji (Documents complémentaires)
Voir carte n° 75 Région d'exploitation éloignée Whapmagoostui (Documents complémentaires)
ANNEXE 2
PROJET DE RECHERCHE
1. L'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris est responsable du projet de recherche.
2. Une personne choisie par le Québec et l'Administration régionale crie effectue la recherche sous la supervision de l'Office.
3. Le projet de recherche comprend :
a) l'établissement de la liste de tous les programmes, ressources ou ententes disponibles au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, à l'Administration régionale crie, à l'Association des trappeurs cris ou offerts par différents organismes et susceptibles d'aider les chasseurs et piégeurs cris à subvenir aux besoins reliés à l'exercice de leurs activités,
b) la collecte, pour chacun de ces programmes, ressources ou ententes, des renseignements de base susceptibles d'être utiles aux chasseurs et piégeurs cris, aux membres de l'Office et aux représentants des ministères québécois et aux entités cries,
c) la détermination du contenu et du format du document pour que ce dernier réponde aux besoins tant des chasseurs et piégeurs cris que des membres de l'Office, des entités cries et de ceux des représentants des ministères québécois et qu'il soit d'utilisation facile pour toutes les parties concernées,
d) la préparation et la production du document prévu en c),
e) l'identification des modalités de mises à jour du document prévu en c) et des mécanismes permettant de mesurer le degré d'utilisation du document et le degré de satisfaction des utilisateurs ainsi que des coûts projetés pour un tel travail.
4. Le projet de recherche a une durée d'un an avec possibilité de prolongation d'au plus six mois.
5. Le budget provenant du Québec pour une année est d'environ 110 000,00 $, soit : 70 000,00 $ en salaire (salaire professionnel plus 12 %),
40 000,00 $ en frais de fonctionnement (frais de voyage, dactylographie, fourniture, etc.).
6. Les parties reconnaissent qu'un budget supplémentaire pourrait être requis ultérieurement pour la mise à jour du document. La personne responsable du projet devra aborder cette question dans les recommandations qu'elle doit formuler en vertu du point 3e) de la présente annexe.
SIGNATAIRES (CBJNQ 15)
EN FOI DE QUOI, les parties aux présentes ont dûment fait signer la présente convention complémentaire à la date et à l'endroit indiqués ci-dessous en 2 exemplaires.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused 2 copies of this Complementary Agreement to be duly signed on the date and at the place hereinbelow indicated.
SIGNÉ À (QUÉBEC)
Le
SIGNED AT (QUÉBEC)
The
L'ADMINISTRATION RÉGIONALE CRIE THE CREE REGIONAL AUTHORITY
Le président Chairman
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC GOVERNMENT OF QUÉBEC
Ministre Minister
Ministre Minister
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