CONTRAT DE PRÉFÉRENCE EDITORIALE
CONTRAT DE PRÉFÉRENCE EDITORIALE
ENTRE
M.
Domicilié
ci-après dénommée « l'AUTEUR », d'une part,
ET SOCIETE
Société au capital de euros
Inscrite au RCS de sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
ci-après dénommée « l’EDITEUR », d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
1.1 L'AUTEUR, qui déclare être libre de tout engagement similaire vis à vis de tiers, accorde par les présentes à l'EDITEUR, dans les conditions prévues à l'article L 132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, un droit de préférence exclusif pour l’univers entier en vue de l'édition de ses œuvres futures et de celles déjà écrites à la date des présentes mais non
encore éditées par une société d’édition musicale, dans les genres suivants :
. œuvres de variétés (comprenant seulement la musique, comprenant seulement les paroles, comprenant paroles et musique)
. musiques de danses
. chansons ou musiques d’œuvres audiovisuelles (notamment cinématographiques et/ou
télévisuelles et/ou multimédia, bandes originales de film)
. comédies musicales (œuvres musicales et/ou livrets)
. musiques publicitaires ou jingles.
2. L’AUTEUR garantit à l’EDITEUR qu’il ne lui présentera que des œuvres de caractère définitif qu’il désire, selon sa propre conviction, faire publier.
3. Afin d’éviter toute incertitude dans l’application des présentes, il est bien entendu que les conditions de dénonciation du présent Pacte telles que visées à l’article 2 ci-dessous n’affectent pas la portée du droit de préférence accordé à l’EDITEUR qui concerne bien toutes les œuvres de l’AUTEUR telles que visées au présent article quel qu’en soit l’interprète.
ARTICLE 2 – DURÉE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans [Maximum], à compter du jour de la signature des présentes.
ARTICLE 3 – ŒUVRES EN COLLABORATION ET ŒUVRES COMPOSITES
1. Le droit de préférence objet des présentes s'applique aussi bien pour des œuvres créées ou composées par l’AUTEUR seul, que créées ou composées avec un ou plusieurs collaborateurs.
1.1 En cas d'œuvre réalisée en collaboration avec d'autres auteurs et compositeurs, l'AUTEUR devra préalablement informer ses co-auteurs de l'existence du droit de préférence de l'EDITEUR, pour lui permettre d'acquérir les droits éditoriaux de l'œuvre écrite en commun aux mêmes conditions de partage des droits entre la part auteur et la part éditeur telle qu’indiquée au contrat de cession et d’édition annexé aux présentes.
1.2 Si un co-auteur n'est pas signataire d'un contrat de préférence avec un tiers, l'AUTEUR devra faire ses meilleurs efforts pour que ce co-auteur accepte de soumettre l'œuvre en première option à l'EDITEUR et de signer un contrat de
cession et d’édition et un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle aux mêmes conditions de partage des droits entre la part auteur et la part éditeur telle qu’indiquée au contrat de cession et d’édition annexé aux présentes.
1.3. Si le co-auteur est lui-même lié à un tiers par un contrat de préférence, l'AUTEUR devra subordonner son consentement à la collaboration à l'acceptation par ce tiers que l'œuvre commune soit acquise en commun par l'EDITEUR et ledit tiers et qu'un contrat de co-édition soit régularisé par l'EDITEUR et ledit tiers sur la base d'un partage des recettes et dépenses éditoriales de toutes natures en fonction des apports respectifs des auteurs.
1.4. En règle générale, l'AUTEUR devra transmettre à l'EDITEUR toutes demandes de collaboration, d'arrangement, d'adaptation, etc., qu'il se proposerait d'accepter, de quelque personne qu'elle émane (artistes interprètes, auteurs ou compositeurs, éditeurs ou sous-éditeurs, etc.).
1.5. L'AUTEUR conserve la faculté d'écrire des adaptations sur des œuvres d'origine
étrangère qui lui seraient demandées par l'éditeur de celles-ci.
2. L’AUTEUR s’engage à ne pas incorporer de « samples », (c’est-à-dire la reproduction fragmentaire d’une ou plusieurs œuvres préexistante(s) aux fins d’être incorporée(s) par l’AUTEUR dans une œuvre nouvelle objet des présentes), sans en informer préalablement l’EDITEUR et lui communiquer toutes informations nécessaires à l’obtention des autorisations relatives à ladite reproduction fragmentaire.
Dès réception, l’EDITEUR fera ses meilleurs efforts pour demander les autorisations nécessaires. A défaut d’obtention de ces autorisations, l’EDITEUR fera part à l’AUTEUR de l’impossibilité de trouver un accord et pourra demander à ce que les samples non autorisés soient exclus des œuvres objet des présentes. L’AUTEUR garantit expressément l’EDITEUR contre tout recours d’ayants droit et de tiers à ce sujet.
Dans l’hypothèse où l’AUTEUR n’aurait pas respecté la procédure susvisée et où l’EDITEUR se verrait contraint de payer à des tiers des sommes, de quelque nature et à quelque titre que ce soit et notamment au titre d’une transaction ou d’une décision de justice, l’EDITEUR sera habilité à déduire de plein droit lesdites sommes de toutes sommes dues ou à devoir à l’AUTEUR en vertu des présentes, le tout sans préjudice des actions et/ou recours que l’EDITEUR pourrait, le cas échéant, engager à l'encontre de l'AUTEUR.
ARTICLE 4 – EXERCICE DU DROIT DE PRÉFÉRENCE
1. L'AUTEUR s'engage à soumettre à l'EDITEUR, dès leur achèvement/création et avant leur mise en circulation et/ou divulgation, toutes les œuvres telles que définies à l'article 1.
A cet effet il convient de rappeler que toutes œuvres ne sauraient être soumises à un autre éditeur à moins que l'EDITEUR partie aux présentes refuse expressément et/ou laisse passer le délai d'option sans accepter ces dernières comme défini ci-dessous.
2. L'EDITEUR disposera d'un délai de 3 (trois) mois à compter du jour de réception d’un CD reproduisant l’œuvre proposée, pour lever l'option, et devra le faire par écrit, à moins qu'un contrat particulier d'édition n'ait été signé dans ce délai.
3. A défaut de s'être manifesté dans ledit délai de trois mois, l'EDITEUR sera réputé avoir refusé
l'œuvre et l'AUTEUR pourra disposer librement de ses droits éditoriaux sur ladite œuvre.
4. Dans l'hypothèse où l'EDITEUR refuserait successivement dans un genre déterminé, deux œuvres nouvelles présentées d'entière bonne foi, l'AUTEUR pourra reprendre sa liberté dans le genre concerné après avoir remboursé les sommes qu'il pourrait avoir reçues, à titre d'avances pour les œuvres futures.
Il est expressément convenu que dans ce cas, les contrats d'édition particuliers et les contrats de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus antérieurement, ne seront pas affectés et demeureront entièrement en vigueur.
ARTICLE 5 – CONCLUSION DE CONTRATS D'EDITION PARTICULIERS
1. Le contrat de cession et d'édition particulier, son additif -en cas de comédie musicale (livret seul ou livret et œuvres musicales le composant) et le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle propres à chaque œuvre acceptée par l'EDITEUR ainsi que le pouvoir et le bulletin de déclaration SACEM (annexés aux présentes), seront considérés conclus et parfaits, dès que l'EDITEUR aura donné connaissance par écrit à l'AUTEUR de son intention de lever l'option allouée.
2. Dans ce cas, il est convenu que le contrat de cession et d'édition, son additif -en cas de comédie musicale (livret seul ou livret et œuvres musicales le composant)- et le contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle ainsi que le pouvoir et le bulletin de déclaration SACEM ci-après annexés et paraphés comme faisant partie intégrante des présentes (avec ses éventuelles modifications décidées par les instances syndicales) seront mis sans formalité et de plein droit en vigueur, dans les relations entre l'AUTEUR et l'EDITEUR.
En particulier chaque œuvre retenue par l'EDITEUR sera régie par l'ensemble des clauses, charges et conditions mentionnées aux dits contrats et l'EDITEUR pourra en particulier effectuer sur cette base toutes les déclarations usuelles auprès des Sociétés d'Auteurs (SACEM/SDRM) même si l'AUTEUR n'a pas encore inscrit l'œuvre en question auprès des Sociétés d'auteurs.
3. Les présentes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que pour chaque œuvre acceptée par l'EDITEUR un contrat de cession et d'édition particulier, un additif -en cas de comédie musicale (livret seul ou livret et œuvres musicales le composant)- et un contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle ainsi qu’un pouvoir et un bulletin de déclaration SACEM conformes aux modèles ci-après annexés, soient régularisés entre l'AUTEUR et l'EDITEUR, chacune des parties s'y engageant expressément et irrévocablement, à première demande de l'autre partie.
4. Pour la bonne règle et afin de permettre à l’EDITEUR de déposer les œuvres à la SACEM dans les meilleurs délais, l’AUTEUR s’engage à signer les contrats particuliers conformes aux modèles annexés aux présentes dans les 15 jours de la levée d’option de l’EDITEUR ou dans les 15 jours de leur présentation par l’EDITEUR.
ARTICLE 6 – PROMOTION DES OEUVRES
L'EDITEUR s'engage à faire ses meilleurs efforts pour promouvoir et exploiter les œuvres de
l'AUTEUR objet des présentes par tous les moyens en usage dans la profession.
ARTICLE 7 – DROIT DE COMMUNICATION DE L'EDITEUR
1. L'AUTEUR confère à l'EDITEUR un mandat irrévocable pendant la durée des présentes et pour une durée supplémentaire de un an de prendre connaissance auprès des sociétés d'auteurs (SACEM/SDRM ou toute autre société de gestion collective dont l’AUTEUR serait membre) de tous les renseignements se rapportant aux œuvres de l'AUTEUR visées par les présentes sans que cette liste ne soit limitative :
. liste des œuvres déclarées depuis la signature des présentes
. montant des droits d'auteurs réparti pour lesdites œuvres
. contrats d'édition avec d'autres éditeurs
. clef de répartition pour chacune des œuvres (France, étranger).
L'AUTEUR autorise l'EDITEUR à informer tout autre éditeur ou tiers quelconque de l'existence de son droit de préférence.
2. Dans le cas où ladite communication ferait apparaître un contrat conclu en violation du présent pacte de préférence, seul l'AUTEUR resterait responsable à l'égard de l'EDITEUR, sans qu'importe la bonne foi du tiers contractant et serait tenu au paiement de dommages-intérêts dont le montant sera évalué en fonction, tant des droits perçus et restant à percevoir par l'AUTEUR que du manque à gagner de l'EDITEUR.
Option
ARTICLE 8 – AVANCE ET PRIME :
8.1 Avance
L'EDITEUR versera à l’AUTEUR, une avance de :
- [ ] € bruts Hors Taxes ( euros bruts Hors Taxes)
Cette avance sera réglée par l’EDITEUR à la date de signature du présent contrat.
Cette avance constitue une avance récupérable mais non remboursable sur toutes sommes que l’EDITEUR serait amené à devoir à l’AUTEUR en vertu des présentes et /ou tout autre accord passé entre les parties, à quelque titre que ce soit.
Cette avance sera notamment récupérable par l’EDITEUR sur toutes les sommes dues ou à devoir à l’AUTEUR au titre, notamment et sans que cette énumération soit limitative, des droits de reproduction mécanique et d’exécution publique et ce, sur la totalité des œuvres de ce dernier (y compris le cas échéant sur la rémunération minimum garantie prévue à l’article L.132-10 du Code de la Propriété Intellectuelle du moment que celle-ci a été créditée au compte de l’AUTEUR dans les livres comptables de l’EDITEUR), à charge pour l’EDITEUR de prévenir immédiatement la société de perception de la récupération intégrale de toute avance consentie à l’AUTEUR.
A cet effet, l’AUTEUR s’engage à signer, au profit de l’EDITEUR, une cession de créance du
montant des avances précitées afin de permettre à l’EDITEUR de récupérer ladite avance auprès des Sociétés d’Auteurs (SACEM/SDRM, etc.…). Cette avance ne sera due qu’à condition que l’AUTEUR ait préalablement signé la cession de créance y afférente, conforme au modèle figurant en annexe D.
Option
8.2 Prime
L'EDITEUR versera à l’AUTEUR, une prime de :
- [ ] € bruts Hors Taxes ( euros bruts Hors Taxes)
Cette prime est non récupérable et non remboursable et sera réglée par l’EDITEUR à la date
de signature du présent contrat.
ARTICLE 8 – MODALITES DE PAIEMENT
Il est précisé en tant que de besoin que de toutes les sommes à verser par l’EDITEUR à l’AUTEUR, et notamment des avances prévues ci-dessus, seront déduits, le cas échéant, la CRDS, la CSG, l’AGESSA, et d’une façon générale toute imposition à la source résultant de la loi et/ou des conventions internationales.
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE LA PERSONNALITE MORALE
Le présent contrat continuera à produire tous ses effets, nonobstant d'éventuelles modifications susceptibles d'intervenir au cours de son exécution dans la forme juridique et/ou la personnalité morale de l’EDITEUR. Ainsi, et notamment en cas d'absorption ou de fusion, la personne morale qui pourra se trouver aux droits de l’EDITEUR, sera substituée aux bénéfices et charges résultant des présentes et sera, en conséquence, garante de son exécution, pour la période restant à courir.
ARTICLE 10 – ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite par chacune des parties aux
présentes aux domiciles sus indiqués.
L’AUTEUR s'engage à notifier par écrit à l’EDITEUR, tout changement de domicile susceptible d'intervenir au cours de l'exécution des présentes.
ARTICLE 11 – CONTESTATION
Pour l’établissement et l’application du présent contrat, les parties reconnaissent se placer sous l’empire de la Loi française.
En cas de contestation à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du présent pacte de préférence, les parties font attribution de juridiction aux tribunaux compétents de .
Fait à , le 201 En deux exemplaires originaux.
L'EDITEUR L’AUTEUR
Annexe - A
CONTRAT DE CESSION ET D'ÉDITION
D'ŒUVRE MUSICALE
Entre les soussignés:
M.
Domicilié(e)
M.
Domicilié(e)
M.
Domicilié(e)
ci-après dénommés l'AUTEUR, d'une part et :
La SOCIETE
Société au capital de euros
Inscrite au RCS de sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
ci-après dénommée l'ÉDITEUR, d'autre part . Il a été convenu et décidé ce qui suit :
CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1 - 1° L'AUTEUR cède à l'ÉDITEUR qui l'accepte, selon les conditions ci-après définies, sans préjudice, le cas échéant, des droits apportés par lui aux organismes de gestion collective selon les modalités prévues aux articles VII 4° et XI 3° des présentes et à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral attachés à sa personne, son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, sur l’ŒUVRE suivante, y compris sur tous extraits et morceaux séparés tirés de l’ŒUVRE, dont l'AUTEUR est propriétaire, ainsi que sur le titre de cette ŒUVRE :
« Titre de l’œuvre » : « » Paroles : Musique :
Arrangements :
ci-dessus et ci-après dénommée : l'ŒUVRE.
2° Le droit de propriété ainsi cédé comportant, selon les modalités précitées, la totalité du droit exclusif d'exploitation de l’ŒUVRE sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, comprend notamment, selon les mêmes modalités, la totalité du droit de reproduction et la totalité du droit de représentation et d'exécution publique et, d'une manière générale, la totalité des droits
qui sont et seront reconnus et attribués aux auteurs sur leurs œuvres par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires et arbitrales de tous pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures. En tant que de besoin, il est expressément rappelé que, conformément aux usages de la profession, les droits ainsi cédés comprennent notamment le droit exclusif d’incorporer l’ŒUVRE dans toute œuvre composite au titre des articles L 112-3, L 113- 2 alinéa 2, L 113-4 du CPI en vue de toute exploitation graphique, sonore, audiovisuelle, par tout moyen, notamment numérique, dont notamment les exploitations suivantes, sans que cette énumération soit limitative :
− incorporation au sein d’œuvres audiovisuelles telles que films de long, moyen ou court- métrage, films d’animation, séries télévisées, documentaires, aux fins d’exploitations cinématographiques et/ou télévisuelles et/ou numériques ;
− incorporation à des messages ou des œuvres publicitaires ;
− incorporation à des logiciels ou des créations multimédias en vue d’une exploitation de l’ŒUVRE seule ou en association avec des images fixes ou animées et/ou du texte sur support numérique, interactif ou non ;
qu’il s’agisse de l’ŒUVRE intégrale, de sa fragmentation, de son extrait, de son adaptation, de sa
traduction ou de son arrangement, ce avec ou sans parole(s).
3° Il est expressément précisé que le droit exclusif d'exploitation présentement cédé comprend également l'exploitation du titre de l’ŒUVRE et que l'AUTEUR s'interdit de faire usage de ce titre et d'en laisser faire usage par qui que ce soit, de quelque manière et à quelque fin que ce soit. L'utilisation du titre de l’ŒUVRE comme titre d'un ouvrage relevant d'un autre genre, tel que film, roman, pièce de théâtre, etc, ne pourra intervenir que sur accord conjoint de l'AUTEUR et l'ÉDITEUR. 4° Il est expressément précisé que le droit exclusif d'exploitation présentement cédé comprend
également l'exploitation des éléments séparés de l’œuvre (musique ou parole) et que l’AUTEUR s’interdit de faire usage de l’un de ces éléments séparément et d’en laisser faire usage par quiconque, de quelque manière et à quelque fin que ce soit sans l’autorisation préalable et écrite de l’EDITEUR et de l’ensemble des ayants droit de l’ŒUVRE.
5° La présente cession comprend aussi celle de la propriété du manuscrit de l’ŒUVRE, remis par l'AUTEUR à l'ÉDITEUR. Par manuscrit, on entend la transcription manuscrite de l’ŒUVRE permettant son édition graphique et, à défaut, tout support ou moyen technique (bandes, disquettes, CD, CD- Rom, progiciel ou logiciel sans que cette liste soit limitative) utilisé par l’AUTEUR.
ARTICLE II – La présente cession est consentie par l'AUTEUR à l'ÉDITEUR pour l'univers entier.
ARTICLE III – 1° La présente cession est consentie pour toute la durée de la protection actuellement accordée et qui sera accordée dans l'avenir aux auteurs, à tous leurs successeurs, héritiers et ayants droit par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales de tous les pays ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures, quel que soit le motif d'une extension ou d'une prorogation de la durée de la protection et même si une telle mesure était motivée par des considérations propres à la personne des auteurs.
2° Il est précisé, en tant que de besoin, que la présente cession comprend également toutes les périodes successives de protection actuellement instituées et qui viendraient à être instituées dans l'avenir au profit des auteurs, de leurs successeurs, héritiers et ayants droit dans l'univers.
ARTICLE IV - 1° L'AUTEUR garantit à l'ÉDITEUR, contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, l'exercice paisible et exclusif du droit de propriété qu'il lui a cédé présentement et s'engage envers lui à faire respecter ce droit et à le défendre contre toutes les atteintes qui lui seraient portées.
2° L'AUTEUR déclare qu'il n'a introduit dans son ŒUVRE aucune reproduction ou réminiscence susceptible de violer les droits de tiers et qu'il ne l'a ni cédée ni xxxxxx antérieurement. Il s'engage à indemniser, le cas échéant, l'ÉDITEUR de toutes réclamations fondées et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient en résulter pour lui à la suite de telles réclamations.
3° L'AUTEUR s'engage, en ce qui le concerne, et oblige ses héritiers, successeurs et ayants droit, à fournir à l'ÉDITEUR, sur simple demande de ce dernier, tous pouvoirs et documents et à remplir toutes formalités que l'ÉDITEUR estimerait nécessaires afin de lui permettre de s'assurer l'exercice
xxxxxxxx et exclusif du droit de propriété par lui acquis et de le faire respecter par tous.
4° En outre, à l'appui de sa garantie l'AUTEUR donne dès maintenant à l'ÉDITEUR, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, annexé au présent contrat, destiné à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions en vue de sauvegarder l'exercice du droit de propriété dont il est devenu cessionnaire.
5° L'AUTEUR reconnaît que l'ÉDITEUR ne pourra jamais être tenu pour responsable ni être privé, en totalité ou en partie du bénéfice du présent contrat par lui ni par ses successeurs, héritiers et ayants droit en cas d'échec des pourparlers, actions judiciaires et arbitrages auxquels l'ÉDITEUR aurait jugé utile de participer tant en demande qu'en défense à l'occasion de l'exercice du droit de propriété qui lui est présentement cédé.
ARTICLE V - L'AUTEUR reconnaît, en tant que de besoin, que l'ÉDITEUR peut autoriser des mandataires, des représentants ou des agents choisis par lui à exercer tout ou partie du droit de propriété qui lui est présentement cédé.
L’AUTEUR reconnaît que l’EDITEUR pourra recourir à des mesures techniques de protection et/ou des mesures d’informations appliquées à l’ŒUVRE objet du présent contrat. Lesdites mesures techniques de protection ou d’information pourront avoir pour objet la protection de l’ŒUVRE contre les utilisations non autorisées par la loi ou par le(s) titulaire(s) des droits patrimoniaux afférents à l’ŒUVRE et/ou l’identification de l’ŒUVRE, des ayants droit ou des utilisations autorisées et/ou l’octroi et la gestion des autorisations accordées et/ou la gestion des rémunérations légales ou conventionnelles découlant de l’exploitation de l’ŒUVRE.
A la demande écrite de l’AUTEUR, l’EDITEUR lui donnera accès aux caractéristiques essentielles des mesures techniques de protection ou d’information auxquelles ce dernier a effectivement recours pour assurer l’exploitation et la protection de l’ŒUVRE.
DROIT DE REPRODUCTION
ARTICLE VI - 1° Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article I du présent contrat la cession faite à l'ÉDITEUR par l'AUTEUR de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, sur l’ŒUVRE, comprend, selon les modalités figurant audit article I, la cession de la totalité du droit de reproduction de l'AUTEUR sur ladite ŒUVRE.
2° Le droit exclusif de reproduction compris dans le droit de propriété cédé présentement par l'AUTEUR à l'ÉDITEUR concerne tous les procédés de fixation matérielle de l’ŒUVRE connus et non encore connus qui permettent et permettront de communiquer cette ŒUVRE au public d'une manière indirecte, notamment la copie, la gravure, l'imprimerie, le dessin, la photographie, l'enregistrement mécanique, électrique, chimique, magnétique, numérique, cinématographique, vidéographique, sans que ces indications soient limitatives.
ARTICLE VII - 1° En conséquence de la cession faite présentement par l'AUTEUR de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, tel que défini à l'article I (1° et 2° ci-dessus), à l'ÉDITEUR, celui-ci a le droit, à l'exclusion de quiconque, de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera toutes reproductions de l’ŒUVRE, dans telle forme et telle publication que ce soit, et d'autoriser qui que ce soit à en effectuer et mettre en circulation des reproductions de toute nature notamment sous forme de mise en ligne sur un service accessible par réseau numérique de transmission de données, interactif ou non, notamment Internet.
2° L'ÉDITEUR a également le droit exclusif de reproduire, éditer, publier, vendre, louer, mettre en circulation de quelque manière que ce soit et partout où bon lui semblera, toutes traductions, adaptations y compris les adaptations audiovisuelles qui font l'objet du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conformément à l'article L 131-3 alinéa 3 du Code de la Propriété Intellectuelle, versions, transcriptions, réductions, ainsi que tous arrangements, abrégés, fragments et extraits de l’ŒUVRE.
3° L'ÉDITEUR a le droit d'autoriser qui que ce soit à effectuer et mettre en circulation tout ou
partie des reproductions et publications visées dans les paragraphes 1° et 2° du présent article.
4° Toutefois, au cas où l’AUTEUR et/ou l’EDITEUR seraient membres d’un organisme de gestion collective des droits tel que la SACEM, il est expressément entendu que l’administration du droit de reproduction mécanique sur l’ŒUVRE sera, dans la limite de l’étendue des droits apportés à cet organisme, exercée par cet organisme dans les conditions prévues à cet effet par les règles sociales (Statuts et/ou Règlement général notamment) dudit organisme.
ARTICLE VIII - 1° L'AUTEUR s'engage à remettre à l'ÉDITEUR dans un délai de 15 (quinze jours) à compter de la date de signature des présentes le manuscrit complet de l’ŒUVRE dans une forme achevée qui en permette la fabrication normale y compris par l’intermédiaire d’un procédé numérique, faute de quoi le présent contrat pourra être résilié de plein droit par l’EDITEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’AUTEUR et ce, sans aucune indemnité de part et d’autre. Ladite résiliation prendra effet dans les 8 (huit) jours suivant la date d’avis de dépôt de ladite lettre recommandée.
2° Dans le cas où l’AUTEUR souhaiterait apporter des modifications à l’ŒUVRE pendant la fabrication de celle-ci et/ou après, l’AUTEUR s’engage à dédommager l’EDITEUR des frais de toute nature occasionnés par ces modifications et ce, conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
ARTICLE IX - 1° L'AUTEUR à qui seront envoyées les épreuves s'engage à les lire et à les retourner corrigées dans un délai maximum de 15 (quinze) jours, la dernière épreuve étant revêtue du bon à tirer. Au cas où l'AUTEUR ne retournerait pas les épreuves dans le délai prévu, l'ÉDITEUR pourra confier aux frais de l'AUTEUR les épreuves à un correcteur de son choix et procéder au tirage.
2° En aucun cas l'ÉDITEUR ne pourra être tenu responsable par l'AUTEUR des fautes qui seraient
relevées dans les reproductions de l’ŒUVRE et qui ne seraient pas de son fait.
ARTICLE X - L'ÉDITEUR s'engage envers l'AUTEUR à assurer à l’ŒUVRE, directement ou par l’intermédiaire de tout mandataire, représentant, agent, licencié ou sous-éditeur, une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.
L’EDITEUR créditera, au titre de la reproduction graphique de l’ŒUVRE, le compte de l’AUTEUR de la somme de 20 (vingt) euros dans l’année civile suivant la signature du présent contrat, au titre du minimum de droits d’auteurs garanti par l’ÉDITEUR en application des dispositions de l’article L 132-10 du Code de la Propriété Intellectuelle. L’AUTEUR dispense en conséquence l’ÉDITEUR d’indiquer aux présentes le nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage de l’ŒUVRE.
DROIT DE RÉPRESENTATION ET D'EXÉCUTION PUBLIQUE
ARTICLE XI - 1° Il est ici rappelé qu'aux termes de l'article I du présent contrat la cession faite à l'ÉDITEUR par l'AUTEUR de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, sur l’ŒUVRE, comprend, selon les modalités figurant audit article I, la cession de la totalité du droit de représentation et d'exécution publique de l'AUTEUR sur ladite ŒUVRE.
2° Par conséquent, selon les mêmes modalités, la présente cession confère à l'ÉDITEUR le droit exclusif d'autoriser lui-même, ou par des mandataires, représentants et agents choisis par lui, la communication au public par tous les procédés et moyens actuellement connus ainsi que par ceux qui pourraient être découverts dans l'avenir et notamment, sans que ces indications soient limitatives, par voie de :
— Récitation publique — Exécution lyrique — Représentation dramatique — Présentation publique — Projection publique — Transmission dans un lieu public —Représentation publique numérique, notamment sur le réseau Internet - Télédiffusion au sens de l'article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle notamment par voie hertzienne, par satellite, par câblo-distribution, sur le réseau Internet ainsi que par tout autre type de réseau analogique ou numérique, interactif ou non.
3° Toutefois, dans le cas où l'AUTEUR et/ou l’EDITEUR seraient membres d’un organisme de
gestion collective des droits tel que la SACEM, il est expressément entendu que l’administration du droit de représentation et d’exécution publique sur l’ŒUVRE sera, dans la limite de l’étendue des droits apportés à cet organisme, exercée par cet organisme dans les conditions prévues à cet effet par les règles sociales (Statuts et/ou Règlement général notamment) dudit organisme.
RÉMUNÉRATION DE L’AUTEUR
ARTICLE XII – 1° Il est expressément rappelé que, aussi longtemps que les parties contractantes seront l’une et/ou l’autre membres d’un organisme de gestion collective des droits tel que la SACEM, les effets de la cession du droit de reproduction mécanique et du droit d’exécution et de représentation publique seront régis par les actes d’adhésion régularisés avec cet organisme ainsi que par les Statuts et le Règlement général dudit organisme, dans la limite des apports consentis et sous réserve des retraits d’apports éventuellement effectués. Dès lors, aussi longtemps que ces apports seront en vigueur, cet organisme aura seul qualité pour administrer le droit de reproduction mécanique et le droit d’exécution et de représentation publique, dans la limite de ces apports, pour conférer aux utilisateurs de l’ŒUVRE l’autorisation dont ils doivent être dotés, fixer les conditions pécuniaires de l’autorisation délivrée, percevoir les redevances résultant de ces conditions pécuniaires et les répartir entre l’AUTEUR et l’ÉDITEUR, le tout dans les conditions fixées par les règles sociales (Statut et/ou Règlement général notamment) dudit organisme.
2° En conséquence de ce qui est stipulé au 1° ci-dessus, l’AUTEUR accepte expressément que la rémunération qui lui est due en contrepartie des droits de reproduction mécanique et des droits d’exécution publique présentement cédés soit, de manière exclusive en ce qui concerne les droits d’exécution et de représentation publique, celle perçue et répartie par l’organisme de gestion collective des droits auquel l’administration de tout ou partie de ces droits aura été confiée, et ce pendant toute la durée de l’adhésion à un tel organisme
3° En conséquence de ce qui est stipulé au 1° ci-dessus, l’AUTEUR convient que les droits cédés en vertu du présent contrat comprennent pour l’EDITEUR celui de recevoir de l’organisme de gestion collective des droits auquel l’AUTEUR aurait confié l’administration de tout ou partie de ses droits de reproduction mécanique et d’exécution et de représentation publique, dans les conditions fixées par les règles sociales (Statuts et/ou règlement général notamment) dudit organisme et ce pendant toute la durée de l’adhésion de l’AUTEUR à un tel organisme :
- au minimum un tiers (1/3) de la totalité des redevances perçues par ledit organisme à
l’occasion des communications de l’ŒUVRE au public ;
- 50% (cinquante pour cent) de la totalité des redevances perçues par ledit organisme à
l’occasion des reproductions mécaniques de l’ŒUVRE,
- ainsi que, le cas échéant, la totalité des redevances répartissables à l’EDITEUR aux termes des règles sociales (Statuts et/ou Règlement général notamment) dudit organisme, notamment les redevances radio-mécaniques et la rémunération pour copie privée.
4° Dans le cas où l’organisme de gestion collective précité viendrait à être dissous ainsi que dans celui où l'AUTEUR et/ou l'ÉDITEUR auraient donné leur démission de cet organisme ou restreint l’étendue de leurs apports, comme dans celui où ni l'un ni l'autre ne lui renouvellerait son adhésion à son terme, mais encore, d'une manière absolument générale, dans tous les cas où, pour quelque cause que ce soit, cet organisme n'aurait plus qualité pour assurer l’administration pour le compte d'aucune des parties contractantes de tout ou partie des droits de reproduction mécanique et de représentation et d'exécution publique, l’administration de ces droits pourra être assurée directement par l’EDITEUR ou confiée à un ou d’autres organismes de gestion collective désignés d’un commun accord par l'ÉDITEUR et l'AUTEUR. En cas de désaccord sur le choix de l’organisme de gestion collective, chacune des parties pourrait confier l’administration de la part de redevance lui revenant aux termes des présentes à tout organisme de gestion collective de son choix.
ARTICLE XIII - 1° Afin de faciliter l'exploitation éventuelle à l'étranger de l’ŒUVRE par un
éditeur, l'AUTEUR donne, dès à présent, pleins pouvoirs à l'ÉDITEUR pour passer avec ledit éditeur un accord en vertu duquel les droits de représentation et d'exécution publique perçus par l’organisme de gestion collective fonctionnant dans le pays concédé seront partagés dans une proportion pouvant atteindre 50 % (cinquante pour cent) au profit des ayants droit nouveaux, membres de l’organisme étranger considéré.
2° Dans le même but, en ce qui concerne les redevances provenant des droits mécaniques consenties à l'AUTEUR par l'ÉDITEUR en vertu de l'article XVI du présent contrat, il est entendu que dans les cas d’arrangement, de traduction et d'adaptation ou de sous-édition ou d'agence à l'étranger, ces redevances peuvent être réduites jusqu'à concurrence de 60 % (soixante pour cent) des pourcentages fixés par l'article XVI ci-dessous au profit des ayants droit nouveaux.
ARTICLE XIV - 1° Aussi longtemps qu'il sera membre d’un organisme de gestion collective, l'ÉDITEUR aura qualité et pouvoir de déclarer au répertoire de celui-ci tous arrangements, extraits, abrégés, toutes réductions, adaptations, versions et traductions de l’ŒUVRE publiés ou autorisés par lui.
2° En ce cas, la part d'arrangeur, d'adaptateur ou de traducteur sera attribuée conformément aux règles sociales (Statuts et/ou Règlement général notamment) de cet organisme, après signature, en tant que de besoin, du bulletin de déclaration par l'AUTEUR.
ARTICLE XV - Le cas échéant, l'ÉDITEUR percevra sa part sur toutes les recettes provenant de l'exploitation de l’ŒUVRE afférentes à une période d'exploitation antérieure à la présente cession et non encore réparties à l'AUTEUR.
ARTICLE XVI – Sous réserve des stipulations des articles XII, XIII et XIV ci-dessus et en rémunération de la cession de son droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral compris dans ce droit, que l'AUTEUR lui consent en vertu de l'article I du présent contrat, l'ÉDITEUR s'engage à verser à l'AUTEUR:
1° Une redevance de 10% (dix pour cent)
calculée :
— a) sur le prix de vente au détail hors taxes de chaque exemplaire graphique de l’ŒUVRE ou
de ses arrangements, traductions et adaptations publié par l'ÉDITEUR et vendu par lui.
— b) au prorata des œuvres incluses sur le prix de vente au détail hors taxes des recueils contenant l’ŒUVRE publiés par l’EDITEUR et vendus par lui.
— c) sur le prix de vente au détail hors taxes des exemplaires graphiques de l’ŒUVRE reproduits par tout procédé numérique, du moment que la première fixation de l’exemplaire correspondant de l’ŒUVRE est effectuée par l’EDITEUR.
— d) sur toute recette nette perçue par l'ÉDITEUR, si l'exploitation est faite par lui-même, à l'occasion de l'exploitation de l’ŒUVRE et de tous arrangements, traductions et adaptations de cette ŒUVRE sous une forme, par un moyen et dans un but non mentionnés dans le présent contrat, ni même prévisibles à la date de sa signature, ce que l'AUTEUR reconnaît et accepte expressément. L'ÉDITEUR est autorisé, après en avoir informé l'AUTEUR, à supprimer par pilonnage, solde ou tous autres moyens, une partie des formats en stock si l'exploitation ne justifie plus les réimpressions ou stockages, en gardant seulement un nombre suffisant d'exemplaires pour satisfaire aux demandes éventuelles et répondre à l'obligation prévue à l'article X ci-dessus.
2° Une redevance de 50% (cinquante pour cent) calculée :
— a) sur les recettes nettes perçues par l'ÉDITEUR pour les licences d'exploitation par lui consenties à des tiers, ainsi que sur les recettes provenant de l'exploitation de l’ŒUVRE mentionnées dans le paragraphe 1° du présent article, si l'ÉDITEUR ne fait pas l'exploitation lui-même.
— b) sur le produit net des recettes perçues pour le compte de l'ÉDITEUR ou par lui-même à l'occasion de la fabrication, de la vente, de la location et de l'utilisation pour des communications directes ou indirectes de cette ŒUVRE au public par des tiers, d'exemplaires d'un enregistrement mécanique, électrique, magnétique, numérique ou
chimique de l’ŒUVRE et de tous arrangements, traductions et adaptations de l’ŒUVRE autorisés par l'ÉDITEUR, à l'exception des films de toute nature. Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l'ÉDITEUR pour les opérations précitées qui donneraient lieu à la perception directe par l'AUTEUR de la part de redevance lui revenant, notamment par le canal d’organismes de gestion collective.
— c) sur le produit net des recettes perçues par l'ÉDITEUR ou pour son compte à l'occasion des adaptations et des reproductions cinématographiques réalisées par tout moyen technique de l’ŒUVRE ou de ses arrangements, traductions et adaptations accompagnant l'image filmée dans des films destinés à être présentés à la vision du public par quelque procédé que ce soit, notamment par la télévision. Il est toutefois entendu que la redevance fixée au présent alinéa ne sera pas due par l'ÉDITEUR pour les opérations précitées qui donneraient lieu à la perception directe par l'AUTEUR de la part de redevance lui revenant, notamment par le canal d’organismes de gestion collective.
— d) sur la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes sur lesquels l'ŒUVRE est fixée sous réserve que l’AUTEUR ne perçoive pas directement la part de redevances lui revenant par le canal d’organismes de gestion collective.
3° Une redevance de 50% (cinquante pour cent) pour cent calculée sur toutes les sommes nettes perçues par l'ÉDITEUR en cas de sous-édition de l’ŒUVRE à l'étranger, sous réserve que l’AUTEUR ne perçoive pas directement le cas échéant la part de redevance lui revenant par le canal d’organismes de gestion collective.
4° En cas d'adaptation sans sous-édition, dans un pays autre qu'un territoire de langue française, la redevance provenant des droits mécaniques, consentie à l'adaptateur, sera prise à raison de 80% sur la redevance de l'AUTEUR et à raison de 20% sur la redevance de l'ÉDITEUR.
5° Au titre des droits dus en cas de reprographie et de copie privée numérique des éléments graphiques de l’OEUVRE, une redevance prévue par les statuts et le règlement général de l’organisme de gestion collective chargé de la gestion de ces droits, actuellement la société des éditeurs et auteurs de musique dite SEAM, sera répartie par l’EDITEUR conformément aux clés de répartition prévues aux statuts et au règlement général dudit organisme.
Les recettes nettes ainsi que les produits nets spécifiés aux paragraphes 2 a, b, c et 3 du présent article seront établis après déduction de tous frais de perception, de contrôle, de répartition, de toutes commissions et retenues, de tous impôts et de toutes taxes, tant actuellement que dans l'avenir et dans l'univers.
ARTICLE XVII
- 1° Les comptes seront arrêtés le 31 décembre de chaque année, et le règlement aura lieu dans le courant du trimestre qui suivra cette date étant précisé que les états de royautés rendus à l'AUTEUR ne comporteront que le nombre d'exemplaires effectivement vendus, l'ÉDITEUR étant expressément dispensé par l'AUTEUR de fournir un état comportant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice, la date et l'importance des tirages, le nombre des exemplaires en stock, ainsi que le nombre des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou de force majeure.
2° Les décomptes et paiements seront réputés approuvés par l’AUTEUR après un an à compter
de l'envoi de ceux-ci, sauf s’il est avéré que l’AUTEUR n’a pu les recevoir.
3° Le versement des redevances et des participations, calculées sur des recettes encaissées par un tiers choisi à cet effet à la fois par l'ÉDITEUR et par l'AUTEUR, sera effectué directement à celui-ci par ce tiers, aux époques, dans les conditions et après déduction des charges fixées par ce tiers. L'AUTEUR reconnaît expressément qu'en ce cas l'ÉDITEUR ne sera aucunement responsable envers lui du versement ni de l'exactitude du produit des participations dont il s'agit.
DOMICILIATION DE L’AUTEUR
ARTICLE XVIII - L’AUTEUR déclare être domicilié à l’adresse figurant en-tête du présent contrat.
Il s’engage à signaler à l’ÉDITEUR par lettre recommandée avec avis de réception toute modification de
ses coordonnées postales. A défaut, l’EDITEUR ne pourra être tenu responsable de la non-réception par l’AUTEUR des documents adressés à son attention par l’EDITEUR à l’adresse figurant en-tête du présent contrat.
CONDITIONS PARTICULIERES
ARTICLE XIX
Les rémunérations dues à l’AUTEUR, visées à l’article 16 ci-dessus, seront attribuées selon le détail suivant :
DROITS GRAPHIQUES :
M. (auteur): 5% (cinq pourcent)
M. (compositeur) : 5 % (cinq pourcent)
M. (arrangeur) : % ( pourcent) à définir, à déduire de la part du compositeur
DROITS DE REPRODUCTION MECANIQUE :
M. (auteur) : 25% (vingt cinq pourcent)
M. (compositeur): 25% (vingt cing pourcent)
M. (arrangeur) : % (pourcent) à définir, à déduire de la part du compositeur
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
ARTICLE XX - Le présent accord est régi par la loi française.
Attribution de juridiction est faite expressément aux tribunaux français.
Fait à , le _ 201 En _ exemplaires originaux.
L’AUTEUR L’EDITEUR
M.
M.
M.
Nous soussignés,
M.
Domicilié(e)
M.
Domicilié(e)
Annexe - B
POUVOIR
Général et irrévocable
(Article IV 4° du contrat de cession et d’édition)
(Article V du contrat de cession du droit d’adaptation audiovisuelle)
M.
Domicilié(e)
ci-après dénommés l'AUTEUR, d'une part
en conséquence des cessions que nous avons consenties par contrat à :
SOCIETE
Société au capital de _ euros
Inscrite au RCS de _ sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
ci-après dénommé(e)(s) l'ÉDITEUR, d’autre part, de nos droits de propriété incorporelle, à l'exception des attributs d'ordre intellectuel et moral et sans préjudice, le cas échéant, des droits apportés antérieurement aux organismes de gestion collective selon les modalités prévues aux articles VII 4° et XI 3° desdits contrats et dans les conditions fixées par lesdits contrats, sur l’ŒUVRE ci-après désignée ainsi que sur le titre de cette ŒUVRE :
« Titre de l’œuvre » : Paroles : _ Musique : Arrangements :
déclarons, en tant que besoin, conférer à l'ÉDITEUR en exécution de l'article IV-4° et de l'article V des contrats précités le pouvoir d'accomplir en notre nom tous actes juridiques et généralement toutes formalités nécessaires ou utiles pour l'exploitation, la mise en valeur, la conservation et la protection du droit de propriété incorporelle ci-dessus défini dont l'ÉDITEUR est devenu cessionnaire ainsi que des prérogatives que nous avons pu conserver ou qui nous auraient été ou nous seront attribuées par les dispositions législatives ou réglementaires et les décisions judiciaires ou arbitrales dans l'univers ainsi que par les Conventions internationales actuelles et futures.
En conséquence du mandat général et irrévocable que noud lui confèrons présentement, et sans préjudice de celui que nous lui avons conféré par les articles IV-4° du Contrat de Cession et V du Contrat de Cession du droit d'adaptation audiovisuelle, l'ÉDITEUR aura donc qualité pour effectuer
dans l'univers toutes déclarations, passer toutes conventions, accomplir tous actes conservatoires, remplir toutes formalités, tant vis-à-vis des tiers que de toutes administrations, soutenir tant en demande qu'en défense toutes actions judiciaires et toutes procédures arbitrales devant toutes juridictions, particulièrement en matière de contrefaçon, de représentation ou d'exécution publique, de concurrence déloyale, exercer toutes poursuites, ou y défendre, transiger et compromettre, consentir tous désistements, radiations et mainlevées, avec ou sans paiement, relativement à tous les droits qui font l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle conclus ce jour entre l'ÉDITEUR et nous-mêmes pour l'ŒUVRE ci-dessus désignée.
Plus généralement, nous confèrons également pouvoir à l'ÉDITEUR ainsi qu'à toute personne, Société, ou à tout organisme que l'ÉDITEUR se substituerait, à l'effet d'accomplir tous actes et toutes formalités destinés à sauvegarder nos droits ou intérêts en ce qui concerne l'ŒUVRE faisant l'objet du contrat de cession et d'édition et du contrat de cession du droit d'adaptation audiovisuelle précités.
Le présent pouvoir étant donné dans l'intérêt commun de toutes les parties signataires desdits contrats est exclusif et irrévocable et engage nos héritiers, successeurs et ayants droit.
L'ÉDITEUR aura la faculté de se substituer telle personne, telle Société ou tel organisme de son choix pour l'exercice des pouvoirs que nous lui confèrons présentement.
Fait à , le 201 en exemplaires originaux
L’AUTEUR
Annexe – C
CONTRAT DE CESSION
DU DROIT D'ADAPTATION AUDIOVISUELLE
Entre les soussignés :
M.
Domicilié(e)
M.
Domicilié(e)
M.
Domicilié(e)
ci-après dénommés l'AUTEUR, d'une part
et :
SOCIETE
Société au capital de _ euros
Inscrite au RCS de _ sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
ci-après dénommée l'ÉDITEUR, d'autre part.
Étant rappelé que les parties ont signé le 201_ un contrat de cession et d'édition d’œuvre musicale pour l’œuvre intitulée :
« Titre de l’œuvre » : Paroles : _ Musique : Arrangements :
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article I :— Le présent contrat est fait, en tant que de besoin, dans le cadre de l'article L.131.3 du Code de la Propriété Intellectuelle. Il ne saurait en aucun cas restreindre de quelque manière que ce soit les droits inclus dans le contrat de cession et d'édition de l'ŒUVRE.
Article II :— L'AUTEUR cède à l'ÉDITEUR, dans les conditions prévues à l'article IV ci-dessous le droit d'adaptation audiovisuelle de l'ŒUVRE ayant fait l'objet du contrat de cession et d'édition précité.
Cette cession est consentie pour la durée de protection de l'ŒUVRE telle qu’elle est définie à l'article III
xxxxxxx 1 et 2 du contrat de cession et d'édition et pour l'univers entier.
Article III :— Les redevances afférentes à l'exploitation de ce droit sont fixées et réparties entre les ayants droit conformément aux pourcentages fixés à l'article XVI 2°-c de la cession de l'ŒUVRE et, le cas échéant, aux règles sociales de l’organisme de gestion collective dont l’AUTEUR et/ou l’EDITEUR sont membres.
Article IV :— L'ÉDITEUR s'engage à informer l'AUTEUR de toute demande d'autorisation d'adaptation audiovisuelle dont il serait saisi et s'oblige, avant d'accorder toute autorisation à un producteur, à solliciter l'accord écrit de l'AUTEUR au titre de son droit moral sur l'adaptation envisagée. Faute de réponse dans le délai de quinze jours, l’AUTEUR sera présumé avoir refusé ladite adaptation.
Article V :— L'AUTEUR donne dès maintenant à l'ÉDITEUR, en tant que de besoin, un pouvoir général et irrévocable, annexé au présent contrat, destiné à lui permettre d'agir en toutes circonstances et occasions en vue de sauvegarder l'exercice du droit de propriété dont il est devenu cessionnaire.
Article VI :— Le présent accord est régi par la loi française.
Attribution de juridiction est faite expressément aux tribunaux français.
Fait à _, le _ 201_ En exemplaires originaux
L’AUTEUR L’EDITEUR
Annexe – D
CESSION DE CREANCE
Je soussigné:
M.
Domicilié(e)
Reconnaît être membre de la SACEM/SDRM et reconnaît avoir reçu de :
SOCIETE
Société au capital de _ euros
Inscrite au RCS de _ sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
Ci-après dénommée "L'EDITEUR"
LA SOMME DE:
- € ( euros) bruts HT à titre d'avance récupérable sur l'intégralité de mes droits d'auteur perçus par l'intermédiaire de société(s) de gestion collective de droits d'auteur et/ou de mes royalties de droit d'auteur perçues et/ou créditées par l'EDITEUR.
Pour assurer le remboursement de cette somme, je cède à l'EDITEUR, qui l'accepte, pareille somme augmentée des frais des présentes et de signification, à prendre sur les redevances de droits de reproduction mécanique à me revenir de toute société de perception de droit de reproduction mécanique et notamment de la SDRM, 000, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx-Xxx-Xxxxx, d'une part, et sur les redevances d'exécution publique à me revenir de toute société de perception de droit d'exécution publique, notamment la SACEM, 000 xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxxx-Xxx-Xxxxx, d'autre part.
J'autorise par ailleurs, le cas échéant, l'EDITEUR à avoir, sur simple demande, communication de mes feuillets de répartition établis par la société de perception de droits d'auteur, notamment ceux de la SACEM/SDRM sans que cette énumération soit limitative.
Fait à Paris, le
En 3 (trois) exemplaires originaux.
M.
(faire précéder la signature de la mention manuscrite:
"lu et approuvé, bon pour transport de créance")
Annexe - E
ADDITIF AU CONTRAT DE CESSION ET D’EDITION D’ŒUVRE MUSICALE
Concernant l’Oeuvre :
(Texte : <> / Musique : <>)
en cas de comédie musicale
Entre les soussignés : M.
ci-après dénommé(e)(s) l'AUTEUR, d'une part et :
SOCIETE
Société au capital de _ euros
Inscrite au RCS de _ sous le numéro Dont le siège social est situé
Représentée par
ci-après dénommé(e)(s) l'ÉDITEUR, d'autre part
L’AUTEUR cède à l’EDITEUR le tiers (1/3) des sommes dues au titre des droits de représentation scénique (dits « grands droits ») de toute version dramatico-musicale de l’Oeuvre et ce, que ces sommes soient perçues par la SACD, 00 xxx Xxxxx, 00000 Xxxxx, ou d’une façon générale par toute société de gestion collective de droit d’auteur ayant conclu un contrat de réciprocité avec la SACD, ou par toute autre personne physique ou morale qui collecte ces sommes.
La présente cession est consentie pour le monde entier et la durée de protection légale attachée à
l’Oeuvre.
Elle sera signifiée par l’huissier à la SACD conformément à l’article 1690 du code civil, dans l’hypothèse où l’AUTEUR est membre de la SACD. S’il ne l’est pas, l’AUTEUR s’engage à informer la personne physique ou morale qui collecterait les grands droits de l’existence de la présente cession, afin que l’EDITEUR puisse percevoir les sommes lui revenant en vertu des présentes.
Fait à , le ……………………
en deux exemplaires originaux.