ANNEXE
ANNEXE
TRADUCTION
ACCORD
entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités de la Mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL Proxima)
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'UE», d'une part, et
L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, ci-après dénommée «l'hôte»,
d'autre part,
l'une et l'autre ci-après dénommées «les parties», CONSIDÉRANT:
a) la lettre de X. Xxxxxxxxxxx, Premier ministre de l'hôte, en date du 16 septembre 2003, invitant l'UE à mettre en place une mission de police consultative et prévoyant un accord entre le gouvernement de l'hôte et l'UE;
b) la réponse du secrétaire général/haut représentant, en date du 24 octobre 2003, acceptant l'invitation;
c) l'adoption par le Conseil de l'Union européenne le 29 septembre 2003, de l'action commune 2003/681/PESC relative à la mission de police de l'UE sur le territoire de l'hôte;
d) que la durée d'EUPOL Proxima est convenue entre les parties,
e) que, dans le cadre de la mission de police, des experts policiers de l'UE superviseront, encadreront et conseilleront la police de l'hôte;
f) l'accord de stabilisation et d'association entre l'hôte et les Communautés européennes et leurs États membres, signé le 9 avril 2001, qui contient des dispositions relatives à la coopération dans le domaine de la justice et des affaires inté- rieures;
g) l'évolution positive de la situation du point de vue de la sécurité sur le territoire de l'hôte, notamment grâce au succès de l'opération militaire de l'UE sur le territoire de l'hôte (opération Concordia);
h) les activités en cours sur le territoire de l'hôte, avec le soutien de l'UE et de la communauté internationale, afin de renforcer l'État de droit, en particulier de promouvoir la réforme du système de justice pénale, de mener d'autres actions pour prévenir et contrôler la criminalité organisée et d'élaborer des normes dans le domaine de la police qui soient conformes aux normes internationalement reconnues;
i) le souhait partagé que l'hôte suive un chemin qui aboutisse à son adhésion à l'UE;
j) que les privilèges et immunités prévus dans le présent accord n'ont pas pour objet de profiter à des individus, mais de garantir le fonctionnement efficace de la mission de l'UE;
k) que les dispositions du présent accord n'affectent pas les droits et obligations des parties en vertu d'accords internatio- naux ou d'autres instruments internationaux instituant des tribunaux internationaux, notamment les statuts de la Cour pénale internationale, approuvés à Rome,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d'application et définitions
1. Les dispositions du présent accord et toute obligation contractée par l'hôte ou tout privilège, immunité, facilité ou avantage accordé à EUPOL Proxima ou au personnel d'EUPOL Proxima ne s'appliquent que sur le territoire de l'hôte.
2. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «EUPOL Proxima», la mission de police de l'Union euro- péenne sur le territoire de l'hôte, créée par le Conseil de l'Union européenne en vertu de son action commune 2003/ 681/PESC, y compris ses composantes, forces, unités, quar- tiers généraux et personnel déployés sur le territoire de l'hôte et affectés à EUPOL Proxima;
b) «chef de mission», le chef/commissaire de police d'EUPOL Proxima nommé par le Conseil de l'Union européenne;
c) «personnel d'EUPOL Proxima», le chef de mission, le personnel détaché par les États membres de l'UE et les États non membres de l'UE invités par l'UE à participer à EUPOL Proxima et le personnel international recruté sur une base contractuelle par EUPOL Proxima qui est déployé pour préparer, appuyer et mettre en œuvre la mission, à l'exclu- sion des contractants commerciaux et du personnel local;
d) «quartiers généraux», le quartier général principal d'EUPOL Proxima à Skopje et les quartiers généraux locaux ou les lieux d'affectation sur le terrain;
e) «État d'origine», tout État membre de l'UE ou tout État non membre de l'UE qui a détaché du personnel auprès d'EUPOL Proxima;
f) «locaux», tous les bâtiments, installations et terrains requis pour le déroulement des activités d'EUPOL Proxima, ainsi que pour le logement du personnel d'EUPOL Proxima.
Article 2
Dispositions générales
1. EUPOL Proxima et le personnel d'EUPOL Proxima res- pectent les lois et règlements de l'hôte, y compris ceux relatifs à la protection de l'environnement, à la nature et au patrimoine culturel, et s'abstiennent de toute action ou activité qui serait soit incompatible avec le caractère impartial et international de leurs tâches ou qui ne serait pas conforme aux dispositions du présent accord.
2. EUPOL Proxima est autonome pour ce qui est de l'exécu- tion de ses fonctions dans le cadre du présent accord. L'hôte respecte le caractère unitaire et international d'EUPOL Proxima.
3. Le chef de mission notifie au gouvernement de l'hôte l'emplacement de son quartier général.
4. Le chef de mission communique régulièrement et sans tarder au gouvernement de l'hôte le nombre, les noms, le grade (le cas échéant) et la nationalité des membres du personnel d'EUPOL Proxima stationnés sur le territoire de l'hôte en trans- mettant une liste à cet effet au ministère des affaires étrangères de l'hôte.
Article 3
Identification
1. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima sont identi- fiés par une carte d'identification d'EUPOL Proxima, qu'ils doivent toujours porter sur eux. Les autorités compétentes de l'hôte reçoivent un spécimen de la carte d'identification d'EUPOL Proxima.
2. Le ministère des affaires étrangères de l'hôte délivre aux membres du personnel d'EUPOL Proxima une carte d'identité conforme à leur statut tel que défini à l'article 6 du présent accord.
3. Les véhicules et autres moyens de transport d'EUPOL Proxima portent un marquage d'identification distinctif d'EUPOL Proxima, dont un spécimen est fourni aux autorités compétentes de l'hôte.
4. EUPOL Proxima est autorisée à arborer le drapeau de l'UE dans son quartier général principal et ailleurs, seul ou avec le drapeau de l'hôte, selon la décision du chef de mission. Les drapeaux ou insignes nationaux des éléments nationaux composant EUPOL Proxima peuvent être visibles sur les locaux, véhicules et uniformes d'EUPOL Proxima, selon la décision du chef de mission.
5. Les inscriptions figurant sur la plaque officielle apposée sur les locaux d'EUPOL Proxima sont écrites dans la langue offi- cielle de l'hôte, en caractères de même taille que dans la ou les langues officielles d'EUPOL Proxima.
Article 4
Franchissement des frontières, déplacements et présence sur le territoire de l'hôte
1. Pour le personnel d'EUPOL Proxima, ainsi que pour leurs ressources et moyens de transport, le franchissement des fron- tières de l'hôte s'effectue aux points officiels de passage et via les couloirs aériens internationaux.
2. L'hôte facilite l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci pour EUPOL Proxima et les membres du personnel d'EUPOL Proxima. À l'exception du contrôle des passeports à l'entrée sur le territoire de l'hôte et à sa sortie, les membres du personnel d'EUPOL Proxima, lorsqu'ils apportent la preuve de leur appartenance à la mission, sont exemptés des dispositions en matière de passeport, de visa et d'immigration et de toute autre forme de contrôle de l'immigration.
3. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima sont exemptés des dispositions de l'hôte relatives à l'enregistrement et au contrôle des étrangers, mais n'acquièrent aucun droit de séjour ou de domicile permanent sur le territoire de l'hôte.
4. EUPOL Proxima fournit un certificat d'exemption assorti d'un inventaire pour les ressources et moyens de transport d'EUPOL Proxima destinés à appuyer l'opération, qui entrent sur le territoire de l'hôte, transitent par ce territoire ou en sortent. Ces ressources et moyens de transport sont exemptés de tout autre document douanier. Un exemplaire du certificat est transmis aux autorités compétentes à l'entrée où à la sortie du territoire de l'hôte. Le modèle de certificat fait l'objet d'un accord entre EUPOL Proxima et les autorités compétentes de l'hôte.
5. Les véhicules et les aéronefs destinés à appuyer la mission ne sont pas soumis à l'obligation d'immatriculation ou d'autori- sation. Les normes et règlements internationaux pertinents demeurent applicables.
6. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima peuvent conduire des véhicules à moteur sur le territoire de l'hôte pour autant qu'ils soient titulaires d'un permis de conduire national en cours de validité. L'hôte accepte comme étant en cours de validité les permis de conduire délivrés par EUPOL Proxima sans les soumettre à aucune taxe ni redevance.
7. EUPOL Proxima et le personnel d'EUPOL Proxima, de même que leurs véhicules, aéronefs, ou tout autre moyen de transport, équipement et fourniture, se déplacent librement et sans restriction sur l'ensemble du territoire de l'hôte, y compris dans son espace aérien. Si nécessaire, des arrangements tech- niques peuvent être conclus conformément à l'article 17 du présent accord.
8. Aux fins de la mission, les membres du personnel d'EUPOL Proxima et les membres du personnel local employés par EUPOL Proxima, lorsqu'ils voyagent dans le cadre de leur mission, peuvent utiliser les routes, ponts et aéroports sans devoir s'acquitter de redevances, péages, taxes ou droits simi- laires.
Article 5
Privilèges et immunités d'EUPOL Proxima
1. EUPOL Proxima bénéficie d'un statut équivalent au statut reconnu à une mission diplomatique par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
2. La mission de l'UE, ses biens, fonds et avoirs jouissent de l'immunité de la juridiction pénale, civile et administrative de l'hôte, conformément à la convention de Vienne sur les rela- tions diplomatiques.
3. Les locaux d'EUPOL Proxima sont inviolables. À aucun moment les agents de l'hôte n'ont le droit d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de mission.
4. Les locaux d'EUPOL Proxima, leur ameublement et les autres biens qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport d'EUPOL Proxima, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisi- tion, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
5. Les archives et les documents d'EUPOL Proxima sont à tout moment inviolables.
6. La correspondance d'EUPOL Proxima bénéficie d'un statut équivalent au statut accordé à la correspondance officielle en vertu de la convention de Vienne sur les relations diploma- tiques du 18 avril 1961.
7. Pour les produits et les services importés et pour ses locaux, pour autant qu'ils soient destinés à la mission, EUPOL Proxima est exempté de tous impôts et taxes nationaux ou communaux et de toutes redevances d'une nature similaire.
8. Pour les produits achetés et les services acquis sur le marché national, pour autant qu'ils soient destinés à la mission, EUPOL Proxima bénéficie de l'exemption ou du remboursement par l'hôte de tous impôts et taxes nationaux ou communaux, y compris de la TVA, et de toutes redevances d'une nature simi- laire conformément aux lois de l'hôte.
9. L'hôte accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entrepo- sage, de transport et frais afférents à des services analogues sur les objets destinés à la mission.
Article 6
Privilèges et immunités du personnel de EUPOL Proxima
1. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima, à l'excep- tion du personnel administratif et technique, jouissent de tous les privilèges et immunités équivalents à ceux accordés aux agents diplomatiques au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, en vertu de laquelle les États membres de l'UE et autres États d'origine ont juridiction prioritaire. Ces privilèges et immunités sont accordés à ces membres du personnel d'EUPOL Proxima pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leur mission.
2. Les membres du personnel administratif et technique d'EUPOL Proxima bénéficient d'un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le personnel administratif et technique des États d'origine employé dans les missions diplomatiques. Ces privi- lèges et immunités sont accordés aux membres du personnel administratif et technique d'EUPOL Proxima pendant leur mission et, ultérieurement, pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leur mission.
3. Le secrétaire général/haut représentant de l'UE lève, avec l'accord exprès de l'autorité compétente de l'État d'origine, l'im- munité dont bénéficie un membre du personnel d'EUPOL Proxima dès lors que cette immunité serait de nature à entraver le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans qu'il soit porté atteinte aux intérêts de l'UE.
4. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima ont le droit d'importer en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d'exporter ces articles. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima, à l'exception des membres du personnel administratif et technique, ont le droit d'acheter en franchise de droits et sans aucune restriction des articles pour leur usage personnel et d'exporter ces articles; pour les produits et services acquis sur le marché national, l'hôte rembourse la TVA et les taxes conformément à ses lois.
5. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima sont exemptés d'impôts et de taxes dans le pays hôte sur les émolu- ments et les traitements qu'ils perçoivent du fait de leur service.
Lorsque l'assujettissement à un impôt est fonction de la rési- dence, les périodes pendant lesquelles les membres du personnel détachés auprès d'EUPOL Proxima et les membres du personnel international recrutés par contrat par la mission de l'UE se trouvent sur le territoire de l'hôte pour l'exercice de leurs fonctions ne sont pas considérées comme des périodes de résidence.
Article 7
Membres du personnel local employé par EUPOL Proxima
Les membres du personnel local employé par EUPOL Proxima qui sont ressortissants de l'hôte ou qui ont leur résidence permanente sur son territoire bénéficient d'un statut équivalent à celui dont jouit, conformément à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le personnel local employé dans les missions diplomatiques sur le territoire de l'hôte.
Article 8
Sécurité
1. L'hôte assume l'entière responsabilité pour la sécurité du personnel d'EUPOL Proxima et l'assure par ses propres moyens.
2. À cette fin, l'hôte prend toutes les mesures nécessaires à la protection et à la sécurité d'EUPOL Proxima et du personnel d'EUPOL Proxima. Avant d'être mise en œuvre, toute disposi- tion particulière proposée par l'hôte fera l'objet d'un accord avec le chef de mission. L'hôte consent et concourt, sans frais, aux activités ayant trait à l'évacuation des membres du personnel d'EUPOL Proxima pour raisons médicales. Si cela est nécessaire, des arrangements complémentaires sont conclus conformément à l'article 17.
3. EUPOL Proxima a le droit de créer, dans le cadre de la mission, un élément de protection armé composé d'environ trente officiers de police; il a vocation à constituer un dispositif de gestion des incidents pour les circonstances exceptionnelles, ce qui doit permettre d'assurer la protection et éventuellement le sauvetage du personnel d'EUPOL Proxima et du personnel local employé par la mission, ainsi que du personnel de la Mission de surveillance de l'Union européenne (l'EUMM) ou de l'OSCE.
4. L'élément de protection armé visé ci-dessus a le droit de recourir à tous les moyens, y compris à l'usage des armes, nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, dans le respect de règles particulières à fixer par l'UE. Il n'a pas compétence pour exécuter des missions de police.
5. L'hôte autorise l'élément de protection armé visé ci-dessus à opérer sur l'ensemble de son territoire conformément aux dispositions du présent article.
6. Le chef de mission et les autorités administratives compé- tentes de l'hôte concluent des arrangements techniques confor- mément à l'article 17, afin de convenir des modalités pratiques applicables aux activités de l'élément de protection armé visé ci-dessus.
Article 9
Uniforme et armes
1. Les membres du personnel d'EUPOL Proxima portent leur uniforme national ou des vêtements civils, ainsi que le signe distinctif d'EUPOL Proxima.
2. Le port de l'uniforme fait l'objet de règles arrêtées par le chef de mission.
3. Lorsque leur ordre de mission les y autorise, les membres de l'élément de protection armé d'EUPOL Proxima peuvent porter des armes et des munitions.
Article 10
Coopération et accès aux informations
1. L'hôte apporte à EUPOL Proxima et au personnel d'EUPOL Proxima son entière coopération et tout son soutien.
2. S'il y est invité et si cela est nécessaire à l'accomplisse- ment de la mission d'EUPOL Proxima, l'hôte assure:
— aux membres du personnel d'EUPOL Proxima un accès effectif aux bâtiments, aux installations, aux emplacements et aux véhicules officiels sur lesquels l'hôte a autorité,
— aux membres du personnel d'EUPOL Proxima un accès effectif aux documents, au matériel et aux informations sous son autorité lorsqu'ils présentent un intérêt pour le mandat de la mission d'EUPOL.
3. Le chef de mission et l'hôte se consultent à intervalles réguliers et prennent les mesures qui s'imposent en vue de maintenir une liaison étroite et réciproque à tous les niveaux appropriés. L'hôte peut nommer un officier de liaison auprès d'EUPOL Proxima.
Article 11
Assistance de l'hôte et passation de contrats
1. L'hôte accepte, s'il y est invité par EUPOL Proxima, de l'aider à trouver des locaux appropriés.
2. Si cela est nécessaire et sous réserve de disponibilité, l'hôte met gratuitement à disposition les locaux dont il est propriétaire.
3. Dans la mesure de ses moyens et capacités, l'hôte contribue par son aide à la préparation, à la mise en place, à l'exécution et au soutien de la mission. L'assistance et le soutien de l'hôte à la mission sont fournis dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour ses propres forces de police.
4. EUPOL Proxima s'efforce, dans la mesure du possible, d'effectuer sur place les acquisitions de services et de produits et les recrutements dont elle a besoin, sous réserve des exigences de la mission.
Article 12
Membres décédés du personnel d'EUPOL Proxima
1. Le chef de mission a le droit de prendre en charge le rapatriement de tout membre décédé du personnel d'EUPOL Proxima, ainsi que de ses biens personnels, et de prendre pour ce faire les dispositions appropriées.
2. Il n'est pas pratiqué d'autopsie sur le corps des membres décédés du personnel d'EUPOL Proxima sans l'accord de l'État d'origine ou, s'il s'agit d'un membre du personnel international, de l'État dont il est ressortissant, et en dehors de la présence d'un représentant d'EUPOL Proxima et/ou de l'État concerné.
Article 13
Communications
1. EUPOL Proxima peut installer et utiliser des émetteurs et des récepteurs radio, ainsi que des systèmes par satellite, en exploitant des fréquences appropriées, sous réserve des arrange- ments à conclure conformément à l'article 17 du présent accord.
2. EUPOL Proxima a le droit de communiquer, sans restric- tion aucune, par radio (y compris par satellite, appareils mobiles ou portatifs), par téléphone, par télégraphe, par téléco- pieur et par d'autres moyens ainsi que d'installer, aux fins de la mission, les équipements nécessaires pour assurer ces commu- nications à l'intérieur des installations d'EUPOL Proxima et entre ces installations, y compris le droit de poser des câbles et des lignes terrestres, conformément à la réglementation de l'hôte.
Article 14
Indemnités en cas de décès, blessure, dommage ou perte
1. Ni les États membres, ni d'autres États participant à EUPOL Proxima, ni les institutions de l'UE ne sont tenus d'ac- corder un dédommagement pour les demandes d'indemnités découlant d'activités liées à des troubles civils ou à la protection de la mission de l'UE ou des membres de son personnel, ou qui sont inhérentes aux nécessités de l'opération.
2. Toute autre demande à caractère civil, y compris lors- qu'elle émane d'un membre du personnel local employé par EUPOL Proxima, qui met en cause la mission ou un de ses membres et qui ne relève pas de la juridiction des tribunaux de l'hôte en vertu d'une quelconque disposition du présent accord, est soumise par les autorités de l'hôte au chef de mission et fait l'objet d'arrangements distincts, ainsi qu'il est prévu à l'article 17, visant à mettre en place des procédures de traitement et de règlement des demandes d'indemnisation. Il est donné suite à la demande d'indemnisation uniquement après que l'État concerné a marqué son consentement.
Article 15
Différends
1. Toutes les questions liées à l'application du présent accord sont examinées par un groupe de coordination conjoint. Ce groupe est composé de représentants d'EUPOL Proxima et des autorités compétentes de l'hôte.
2. À défaut de règlement préalable, les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés par la voie diplomatique entre l'hôte et des représentants de l'UE.
Article 16
Autres dispositions
1. Lorsqu'il est fait référence dans le présent accord aux privilèges, immunités et droits d'EUPOL Proxima et de son personnel, le gouvernement de l'hôte est responsable de leur mise en œuvre et de leur respect par les autorités locales compétentes de l'hôte.
2. Aucune disposition du présent accord ne vise à déroger aux droits éventuellement reconnus en vertu d'autres accords à un État membre de l'UE ou à un autre État contribuant à EUPOL Proxima ou aux membres de son personnel, et ne peut être interprétée comme y dérogeant.
Article 17
Arrangements complémentaires
Le chef de mission et les autorités administratives de l'hôte concluent tout arrangement complémentaire que peut exiger la mise en œuvre du présent accord.
Article 18
Entrée en vigueur et résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur dès que les parties notifient par écrit que les procédures internes nécessaires à l'en- trée en vigueur sont terminées.
2. Le présent accord peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.
3. Le présent accord reste en vigueur jusqu'au départ défi- nitif d'EUPOL Proxima ou de l'ensemble des membres de son personnel.
4. Le présent accord peut être dénoncé par notification écrite à l'autre partie. La dénonciation prend effet soixante jours après réception par l'autre partie de la notification de dénoncia- tion.
5. La résiliation ou la dénonciation du présent accord n'af- fecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à sa résiliation ou sa dénonciation.
A. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
The Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia
Dear Xxx,
I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima).
The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved by decision of the Council of the European Union on 11 December 2003.
This letter also constitutes the notification, on behalf of the European Union, in accordance with Article
18.1 of the Agreement.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Union
Xxxxxx XXXXXXX
EU Special Representative
B. Letter from the Former Yugoslav Republic of Macedonia
(courtesy translation)
Skopje, December 11, 2003
Dear Xxx,
On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honor to acknowledge receipt of your letter of today's date regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union on the status and activities of the European Union Police Mission in the Republic of Macedonia (EUPOL Proxima), together with the attached text of the Agreement.
I consider this Exchange of Letters as equivalent of signature.
However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the abovementioned Agreement, having in mind that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.
Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.
Xxxx XXXXXXX
C. Letter from the European Union
Skopje, 11 December 2003
Dear Xxx,
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.
The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the Former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the Euro- pean Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia on the status and activities of the European Union Police Mission in the former Yugoslav Republic of Macedonia (EUPOL Proxima), has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the «former Yugoslav Republic of Macedonia».
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
For the European Union
Xxxxxx XXXXXXX
EU Special Representative