CONTRAT DE TRADUCTION
Un modèle de contrat
Ce contrat, inspiré d’un contrat effectivement proposé par une maison d’édition, respecte l’essentiel des principes énoncés dans le code des usages de 1993. Il intègre les propositions que nous ont amené à faire les évolutions du droit (jurisprudence), des textes de loi (droit de prêt) et de la technique (numérisation)
CONTRAT DE TRADUCTION
Contrat entre les soussignés :
■■■■■
N° de SS :
Ci-après désigné « le Traducteur» D'une part,
Et
Les Éditions
dont le siège social est:
■■■■
Représentées par ■■■■
Ci-après dénommé « L'Éditeur» D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle du Code des Usages pour la Traduction des Œuvres de Littérature Générale:
ARTICLE 1 : OBJET, DURÉE ET ÉTENDUE DU CONTRAT
a) L'Éditeur passe commande au Traducteur, qui accepte, d'un travail consistant à traduire personnellement en français l'ouvrage original écrit en ■■■■ ayant pour titre :■■■■, de ■■■■, dont l'Éditeur certifie par les présentes détenir les droits exclusifs de publication en langue française.
b) Le Traducteur cède à l'Éditeur, qui accepte pour lui et ses ayants droit, le droit exclusif de publier en tous pays, sous forme de volume, l'œuvre constituée par la traduction qui fait l'objet du présent contrat et sur laquelle le Traducteur jouira d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans préjudice des
droits de l'Auteur de l'œuvre originale.
La durée de cette cession ne pourra excéder la durée de celle de l' œuvre originale. Cette cession ne vaut que pour le texte de la publication initiale de la traduction.
Dans le cas où l'Éditeur perdrait le droit d'exploiter l'œuvre qu'il tient de l'Auteur de l'œuvre originale, le Traducteur recouvrerait la totalité de ses droits et l'intégralité de l'à-valoir prévu à l'Article 10 ci-dessous lui serait définitivement acquise.
Il est convenu que la première édition de l' œuvre devra être publiée, sauf cas de force majeure, dans un délai de 18 mois après l'acceptation de la traduction par l'Éditeur. Passé ce délai, si l'Éditeur ne procédait, sauf cas de force majeure, à la publication de l'ouvrage dans les 6 mois d'une mise en demeure par lettre recommandée du Traducteur, le présent contrat serait résilié de plein droit, l'intégralité de l'à-valoir prévu à l'Article 10 ci-dessous lui serait définitivement acquise.
ARTICLE II : RESPONSABILITÉS ET PRÉROGATIVES DE L'ÉDITEUR
a) La traduction est faite sur l'initiative et pour le compte de l'Éditeur, qui en porte la responsabilité vis-à-vis de l'Auteur de l'œuvre originale.
b) L'Éditeur assure la direction technique et littéraire de l'ouvrage. Le chiffre des tirages, le prix de vente du volume et les dates de mise en vente seront déterminés par l'Éditeur, qui restera également maître de la présentation de l'ouvrage, sous réserve que cette dernière ne porte pas atteinte au droit moral du Traducteur et que par conséquent l'Éditeur informe le Traducteur de ses projets.
ARTICLE III : REMISE DE LA TRADUCTION
Le Traducteur s'engage à remettre à l'Éditeur au plus tard le ■■■■ le texte définitif de sa traduction, lequel devra répondre aux exigences de correction et de style d'un travail littéraire, scientifique ou technique soigné.
Chaque partie de la traduction devra être remis en 1 exemplaire dactylographié au recto seulement et en double interligne accompagné d'un disque ou d’une version électronique transmise par courriel.
ARTICLE IV ACCEPTATION OU REFUS DU TEXTE DE LA TRADUCTION PAR L'ÉDITEUR
L'Éditeur est juge de la qualité de la traduction. En cas de contestation à ce sujet, il sera procédé comme prévu aux articles III et XI du Code des Usages.
L'Éditeur s'engage à accepter la traduction, la refuser ou en demander la révision dans un délai de deux mois à compter de la date de remise de celle-ci. En cas de refus de sa part, l'Éditeur ne pourra en aucune façon utiliser le texte de la traduction, qui restera la propriété du Traducteur.
ARTICLE V : REMANIEMENT DE LA TRADUCTION
a) Aucun remaniement pour des raisons étrangères à la qualité de la traduction n'est prévu par le présent contrat. Si, en cours de traduction ou une fois celle-ci achevée, l'Éditeur demandait un tel remaniement étranger à la qualité de la traduction, il serait procédé comme prévu à l'article IV du Code des Usages, et établi un protocole d’accord entre l'Éditeur et le Traducteur prévoyant:
- soit que le Traducteur remanie lui-même sa traduction selon les vœux de l'Éditeur ;
- soit que le Traducteur refuse d'effectuer lui-même ce remaniement, mais autorise l'Éditeur à l'effectuer ou à le faire effectuer par un tiers. Au cas où le Traducteur refuserait l'une ou l'autre de ces possibilités, le présent contrat serait résilié de plein droit, le Traducteur resterait propriétaire du texte de sa traduction, que l'Éditeur ne pourrait en aucune façon utiliser, et l'intégralité des sommes perçues par le Traducteur lui serait définitivement acquise sans autre indemnité.
ou bien
b) À la demande de l'Éditeur, et sous sa responsabilité, le Traducteur devra apporter les modifications suivantes par rapport au texte de l' œuvre originale.
ARTICLE VI : CORRECTION DES ÉPREUVES
Conformément à l'article VI du Code des Usages, l'Éditeur communiquera au Traducteur, pour lecture, correction et bon à tirer, des épreuves préalablement corrigées par un correcteur professionnel. Les corrections proposées par ce dernier seront soumises à l’accord du traducteur.
L'Éditeur informera le Traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises. Celles-ci lui seront retournées par le Traducteur, corrigées et revêtues de son bon à tirer, dans un délai de 15 jours au plus à dater de la réception. Faute d'avoir reçu ce bon à tirer dans les délais fixés ci-dessus, l'Éditeur pourra procéder au tirage.
Dans tous les cas, l'Éditeur prendra à sa charge le coût des corrections typographiques.
Le coût des corrections d'auteur apportées par le Traducteur, de son propre chef, à un texte définitif et complet est à sa charge pour la part excédant 10% des frais de composition.
ARTICLE VII : PRÉSENTATION DU LIVRE
Conformément aux articles 121-1 à 121-9 du Code de la propriété Intellectuelle, aucune modification de quelque nature que ce soit, tant du texte que des titres, ne peut être apportée à la traduction sans l'accord écrit du traducteur. En application de l’article 132-11 du Code de la propriété intellectuelle de l'arrêté ministériel du
10.05.1979 (la. du 18.05.1979, NF Z 41-004), le nom du ou des traducteurs précédé de la formule: « traduit du ■■■■ par ■■■■» figurera distinctement partout où sera mentionné le titre de l'ouvrage, notamment:
- sur la première page de couverture,
- sur la quatrième page de couverture,
- sur les rabats de couverture (le cas échéant),
- sur la jaquette, la quatrième de page et les rabats de jaquette (le cas échéant),
- sur la page de titre,
et ce dans toutes les formes d'édition, ainsi que dans toutes les notices bibliographiques et publicitaires, les extraits et publications dans la presse, etc.
ARTICLE VIII: OBLIGATIONS D'INFORMATION
L'Éditeur s'engage à informer le Traducteur :
a) de l'importance du tirage de l'ouvrage par l'envoi de la photocopie de la fiche du dépôt légal, - du prix de vente public hors taxes de l'ouvrage,
- de la date de mise en vente théorique de l'ouvrage (prévue en ■■■■).
b) de l'importance des réimpressions par l'envoi de la photocopie de la fiche du dépôt légal, - des changements du prix de vente de l'ouvrage.
ARTICLE IX : OBLIGATION COMMERCIALE DE L'ÉDITEUR
L'Éditeur s'engage à assurer à l'ouvrage une exploitation commerciale permanente et suivie. À défaut, le Traducteur pourra, par lettre recommandée, mettre l'Éditeur en demeure de remplir ses engagements. Passé un délai de 6 mois après cette mise en demeure, si l'Éditeur n'a pas procédé à la publication de l'ouvrage comme stipulé à l'article premier ci-dessus, ou sa réédition en cas d'épuisement, le présent contrat sera résilié de plein droit.
Le Traducteur reprendra tous les droits sur son œuvre sans que cette résiliation du contrat porte atteinte à la validité des cessions de droits annexes et dérivés telles que précisées à l'article 10 "II" ci-dessous que l'Éditeur aurait pu antérieurement consentir à des tiers.
L'Éditeur s'engage à avertir le Traducteur quand son livre est épuisé, l'ouvrage étant considéré comme épuisé si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'Éditeur ne sont pas satisfaites dans les 3 mois. Si l'Éditeur n'envisage pas de rééditer l'ouvrage en voie d'épuisement, il est tenu d'en avertir le Traducteur par lettre recommandée dans les délais suffisants pour que celui-ci puisse racheter partie ou totalité des exemplaires restants.
ARTICLE X : RÉMUNÉRATION DU TRADUCTEUR
1. EXPLOITATION PRINCIPALE
En application de l'article VII du Code des Usages, pour prix de la cession des droits de publication ci-dessus prévus, l'Éditeur versera au Traducteur :
a) Un à-valoir sur droits d'auteur proportionnels calculés sur la base de ■■■■ (moins retenues AGESSA, C.S.G., R.D.s) par page de vingt-cinq lignes sur soixante signes en moyenne. Ce décompte ne sera pas fait sur la base d’un comptage informatique.
[Dans le cas d’un décompte par signe informatique, préciser : par tranche de 1500 signes informatique Word espaces compris. Le prix par tranche doit tenir compte de la différence par rapport au paiement au feuillet]
- un tiers à la signature du présent contrat;
- un tiers à la remise de la traduction;
- le solde à l’acceptation de la traduction, deux mois au plus tard après sa remise.
(Pour les ouvrages longs, le décompte peut être étalé dans le temps : par exemple 1/5 à la signature, 1/5 à la remise du 1er quart, 1/5 à la remise du 2ème quart, 1/5 à la remise du 3ème quart, etc ou faire l’objet d’un étalement mensuel.)
b) Une fois l'à-valoir amorti sur la base de 3% du prix de vente hors taxe de chaque exemplaire vendu, le Traducteur percevra un droit de 2% sur le prix de vente hors taxe des exemplaires vendus au-delà de la couverture de l'à-valoir.
II. EXPLOITATIONS DÉRIVÉES ET ANNEXES, CESSION DE DROIT À DES TIERS PAR L'ÉDITEUR
a) Hors le cas de cession de son fonds de commerce, l'Éditeur ne pourra transmettre à titre gracieux sans autorisation préalable et écrite du Traducteur, et ce uniquement pour les droits d'exploitation qui lui ont été explicitement cédés par l'Auteur de l'œuvre originale. Au cas où l'Éditeur viendrait à envisager pareille cession, il sera tenu de faire connaître en temps utile, par lettre recommandée, le nom du bénéficiaire et les conditions de cette cession au Traducteur qui lui communiquera sa réponse par lettre recommandée dans un délai de 15 jours.
Il sera précisé par écrit au Traducteur que toutes les obligations contractées par l'Éditeur cédant devront être respectées par le cessionnaire; le cédant ne sera pas pour autant libéré de ses propres obligations.
b) Pour le droit de reproduire l'ouvrage sous la forme ordinaire ou sous toute autre forme (livre "club", livre poche, etc.), le Traducteur recevra une quote-part de la somme versée par le tiers et restant acquise à l'Éditeur après rémunération de l'Auteur de l'œuvre originale.
Ces droits dérivés et annexes ne viendront pas en amortissement de l'à-valoir sur les droits d'exploitation principale et feront l'objet de comptes séparés.
La quote-part revenant au Traducteur à la suite de la cession de ces droits dérivés et annexes devra lui être réglée dans le mois suivant l'encaissement par l'Éditeur.
L'Éditeur devra, à chaque règlement, faire connaître au Traducteur la somme globale versée par le cessionnaire, et lui fournir justification de la quote-part versée à l'Auteur de l' œuvre originale.
c) Il en sera de même pour les formes d'exploitation suivantes: reproduction de l'ouvrage en pré- ou post-publication, par photocopie ou microfilm.
d) Pour les formes d'exploitation autres que graphiques: adaptation, représentation et reproduction de ces adaptations, le Traducteur recevra une quote-part de la somme restant acquise à l'Éditeur après rémunération de l'Auteur de l' œuvre originale.
e) En application de la loi du 3 juillet 1985, les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle feront l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du présent contrat. En l'absence d'un -- pareil contrat, le Traducteur est réputé ne pas céder ses droits sur les adaptations audiovisuelles.
f) Le Traducteur étant adhérent de la SOFIA, il a fait apport en gérance des droits de prêt (article L. 133-4 du Code de la Propriété Intellectuelle) et de copie privée (article L. 311-7 alinéa 3) auprès de cette dernière. Les rémunérations lui revenant à cet effet lui seront donc directement versées par la SOFIA.
g) Dans l’attente d’accords contractuels, les parties conviennent de fixer à 4% le montant des droits dus au traducteur sur l’exploitation numérique de l’œuvre. Cet accord s’appliquera pendant une durée maximale de cinq ans, et devra faire l’objet d’un avenant à l’issue de cette période, sur la base des conventions éventuellement conclues entre éditeurs, traducteurs et auteurs.
ARTICLE XI : REDDITION DES COMPTES
Les comptes des exemplaires vendus et de l'ensemble des droits dus au Traducteur seront arrêtés le 31 janvier de chaque année. L'Éditeur est tenu d'adresser une fois par an au Traducteur un relevé de ses droits.
Si le compte est créditeur, les relevés seront adressés au Traducteur au cours du 4e mois suivant la date de l'arrêté, et le solde créditeur lui sera réglé simultanément; si le compte est débiteur, les relevés lui seront adressés dans les 6 mois à compter de cette même date. Pendant les 5 premières années d'exploitation de l'ouvrage, les relevés de compte seront systématiquement adressés au Traducteur sans qu'il ait à en faire le demande ; au-delà, le compte est établi chaque année et tenu à disposition au siège de la Société ou communiqué au Traducteur à sa demande.
L'Éditeur est tenu d'établir un relevé de comptes séparés pour chaque ouvrage dont le Traducteur lui a cédé les droits d'exploitation.
Les droits principaux et les droits dérivés et annexes feront l'objet de comptes séparés. Conformément à l’article 132-13 du CPI, le Traducteur se réserve le droit de demander à l'Éditeur de lui fournir toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes. Faute de ce faire, il y sera contraint par le Tribunal dans les termes de l'article 15 du Code du Commerce.
ARTICLE XII : SERVICE PERSONNEL DU TRADUCTEUR ET EXEMPLAIRES GRATUITS
Le Traducteur recevra gratuitement, pour son service personnel 7 exemplaires du premier tirage et 4 exemplaires pour chacun des suivants. Pour les exemplaires qu'il désirerait en plus de ceux-ci, l'Éditeur lui accordera une remise de 35 % sur le prix de vente public. Le nombre d'exemplaires destinés au Service de Presse à la promotion et à la publicité, au dépôt légal et à l'envoi des justificatifs sur lesquels le Traducteur ne percevra aucun droit d'auteur, ne pourra être supérieur à 300.
ARTICLE XIV: VENTE EN SOLDE ET MISE EN PILON
Trois ans après la mise en vente de l'ouvrage, et en cas de mévente, l'Éditeur pourra vendre en solde le restant du tirage. Il devra toutefois en aviser préalablement le Traducteur par lettre recommandée, et celui-ci aura la faculté, dans un délai maximum d'un mois, de racheter tout ou partie du stock pour une somme forfaitaire à débattre.
Les exemplaires non rachetés par le Traducteur pourront être soldés au bénéfice de l'éditeur, le produit de l'opération ne donnant lieu au versement des droits du Traducteur prévus à l'Article 10 ci-dessus que dans la mesure où ce produit excéderait le prix de revient des exemplaires soldés. Après le même délai de trois ans, l'Éditeur aura le droit de procéder à la destruction totale ou partielle des exemplaires. A tous moments, il pourra faire pilonner les exemplaires abîmés, défraîchis ou mal paginés.
Il sera toutefois tenu d'informer le Traducteur de tout pilonnage et de tenir à sa disposition, une fois l'opération réalisée, un certificat de pilonnage attestant de la destruction partielle, il est bien entendu que l'exploitation de la traduction demeure acquise à l'Éditeur tant qu'il sera en mesure de satisfaire aux demandes normales de vente.
ARTICLE XV : SINISTRES
En cas d'incendie, inondation et tout cas malheureux ou de force majeure, l'Éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus, et il ne sera dû aucun droit ni aucune indemnité au Traducteur.
ARTICLE XVI: OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L'ÉDITEUR
L'Éditeur s'engage à accomplir toutes les formalités requises pour la protection de l'œuvre ci-dessus désignée, notamment à apposer son copyright sur tous les exemplaires de l'ouvrage.
ARTICLE XVII: LITIGES
Chacune des clauses et dispositions du présent contrat est considérée comme impérative et essentielle. Le simple manquement au respect de l'une d'elles est une cause de résiliation de l'ensemble du contrat.
ARTICLE XVIII: ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Pour toute contestation pouvant naître à l'occasion du présent contrat, attribution expresse de juridiction est faite aux Tribunaux compétents de ■■■■. Il est toutefois entendu que les deux parties pourront, le cas échéant, demander l’intervention de leurs sociétés professionnelles (SNE et ATLF) afin d’obtenir un accord amiable.
Fait à ■■■■, en trois exemplaires, le ■■■■
Le Traducteur (1) L'Éditeur (1)
(1) faire précéder de la mention « lu et approuvé ». 6