CONTRAT DE RESERVATION
CONTRAT DE RESERVATION
IMMEUBLE EN L'ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
Crèche
Immeuble Europa
BREST, ZAC EUROPE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société dénommée PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD, société à responsabilité limitée, au capital de 100 000.00 Euros, ayant son siège social à XXXXXX (00000), 00 xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, identifiée sous le numéro SIREN 530 799 246 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES.
Représentée par :
Madame Xxxxxx XXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’un pouvoir dont copie est annexée aux présentes (ANNEXE N°1)
Dénommée ci-après « le Réservant ».
VILLE DE BREST
Représentée par :
XXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes en vertu d’un pouvoir dont copie est annexée aux présentes (ANNEXE N°2)
Dénommée ci-après « le Réservataire ».
A été conclue la vente en l'état futur d'achèvement de l’immeuble dont la désignation figure aux conditions particulières, sous les conditions suivantes :
I - CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - ORIGINE DE PROPRIETE
Une origine de propriété trentenaire sera établie dans l’acte notarié de vente.
ARTICLE 2 - PROPRIETE - JOUISSANCE
Le réservataire deviendra propriétaire des terrains et des ouvrages déjà réalisés à compter du jour de la signature de l'acte authentique réitérant les présentes et par le seul fait de cette signature. Il deviendra propriétaire des ouvrages à venir par voie d'accession au fur et à mesure de leur exécution.
Il en aura la jouissance et en prendra possession, lors de l'achèvement des travaux de construction.
ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
La présente vente est consentie et acceptée aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, étant précisé que le réservant conservera la qualité de Maître d'Ouvrage jusqu'à la livraison de l’immeuble, et notamment à celles suivantes :
1. Le réservataire prendra l’immeuble vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction de prix pour mauvais état du sol ou du sous-sol.
2. Le réservataire souffrira les servitudes passives apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le fonds vendu, il profitera des servitudes actives s’il en existe. Il ne pourra exercer aucun recours contre le réservant du chef des servitudes, droit de mitoyenneté ou autres éventuellement invoqués par des tiers. A ce sujet, le réservant précise qu’il n’a constitué ou laissé constituer aucune servitude autre que celles dépendant de l’état des lieux ou énoncées dans l’origine de propriété, et de celles éventuelles résultant du cahier des charges de cessions de terrain et location, et figurant ci-après.
3. Le réservataire paiera, à compter du jour de l’entrée en jouissance, les impositions et charges de toute nature dont l’immeuble est ou sera assujetti, de telle façon que le réservant ne puisse pas être recherché à ce sujet.
4. Sous réserve de la possibilité pour le réservataire de reprendre les polices d’assurance souscrites par le réservant au regard des règles qui sont propres, le réservataire fera son affaire personnelle, à compter de la même date, desdites polices d’assurance soit qu’il en prenne la suite, soit qu’il en demande la résiliation si elle est possible ; il acquittera les primes afférentes à ces polices, de telle façon que le réservant ne puisse pas être recherché à ce sujet.
5. Le réservataire paiera enfin tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui résulteront de l’acte authentique à intervenir, ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence.
ARTICLE 4 - ACHEVEMENT - LIVRAISON
Il est convenu que l’achèvement s’entend tel qu’il est défini par l’article R 261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Le réservant exécutera son obligation d’achever et devra, en conséquence, mener les travaux de telle manière que les ouvrages tels que prévus à la notice descriptive soient achevés au plus tard à la date
prévue aux conditions particulières.
Il est ici expressément convenu que le délai prévu pour l’achèvement de l’immeuble vendu sera majoré du nombre de jours calendaires de retard consécutifs à la survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai de livraison ; ces jours seront pris en compte à partir de la déclaration d'ouverture de chantier dont la date est précisée aux conditions particulières.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seraient considérées comme causes légitimes de suspension du délai de livraison :
- les intempéries,
Seront considérées comme intempéries et en conséquence, le délai d'achèvement sera prolongé d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel au moins un des phénomènes naturels ci-après définis dépassera son intensité limite :
Nature du phénomène Intensité limite
. Précipitations Hauteur supérieures à 4 mm par jour
. Vent Vitesse : pointes à 60 km/h
. Gel 0 degré à 8h du matin
. Neige 1 cm à 8 heures du matin
. Barrière de dégel durée de l'interdiction de circuler
La justification des journées d'intempéries emportant prolongation du délai et répondant aux critères de l’article L.5424-8 du Code du travail, se fera par la production par le réservant des relevés émanant de la station météorologique la plus proche du site du chantier.
- Les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d'arrêter les travaux (à moins que ces injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au réservant).
-Les troubles résultant d’hostilités, guerre civile ou étrangère, révolution, cataclysme, accident de chantier, grève ou faillite des entreprises chargées de la construction de l’immeuble ou des fournisseurs de ces entreprises.
- La grève entravant l’approvisionnement du chantier ou propre à toute une profession du secteur du bâtiment ou à l’une de ses industries annexes.
- La survenance d’un cas de force majeure, à savoir, un évènement imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur au débiteur de l’obligation.
- Les retards dus aux interventions tardives des services concessionnaires, à condition que le réservant les ait requis, informés et qu’ils aient répondu à leurs demandes en temps utile.
- la résiliation d'un marché due à la faute de l'entreprise.
-Les redressements ou liquidations judiciaires des entreprises chargées de la construction de l’immeuble ou des fournissements de ces entreprises.
S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison ci-dessus fixé, l'époque prévue pour la livraison serait différée, pour tenir compte de la perturbation apportée au déroulement du chantier, d'un temps égal à celui pendant lequel l'événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Le décompte des causes légitimes de suspension du délai de livraison sera effectué à compter de la date d’ouverture du chantier.
Lors de la survenance d'un quelconque de ces évènements, les parties déclarent vouloir s'en rapporter,
dès à présent, à un certificat établi par le maître d'œuvre chargé de la direction et de la surveillance des travaux.
En cas de modifications de l’immeuble, demandées par le réservataire, ainsi qu’il sera dit ci-après, par rapport à leur description telle qu’elle résulte des documents ci-annexés, le réservant notifiera au réservataire l’incidence sur le prix et le délai ci-dessous.
Visite du chantier
Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés.
S'il transgressait cette interdiction l’ACQUEREUR ne pourrait en aucune manière rechercher la responsabilité du VENDEUR, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux.
A titre dérogatoire, le réservant autorise le réservataire, sous la seule responsabilité de ce dernier, à visiter le chantier dans les conditions ci-après :
- Limite de cinq (5) personnes représentant le réservataire par visite de chantier,
- Respect des consignes de sécurité,
- Présence impérative d’un préposé du réservant ou de la maîtrise d’œuvre,
- Limite d’une (1) visite tous les mois, à compter de l’avancement « achèvement du clos et du couvert »,
- Aucune visite préalablement à l’achèvement du clos et du couvert.
Visite de livraison
Le réservant adressera, par lettre recommandée avec avis de réception, au moins quinze (15) jours à l’avance, la quinzaine prévisionnelle de livraison des locaux.
Lorsque les Travaux seront achevés au sens ci-dessus, le réservant fera connaître au réservataire et au preneur, la date de la visite de livraison (par lettre recommandée avec accusé de réception), le préavis étant au moins de (2) deux semaines.
A l'issue de la visite de livraison, le réservant, et le réservataire établiront un procès-verbal contradictoire de livraison. Les hypothèses suivantes peuvent alors se présenter :
Hypothèse 1 :
Le réservataire constate l’achèvement de l’Immeuble sans formuler de réserve. La partie du prix exigible à la livraison sera acquittée par le réservataire. Un procès-verbal de livraison sans réserve sera signé par les Parties.
L’Immeuble est livré au réservataire.
Hypothèse 2 :
Le réservataire constate l’achèvement de l’Immeuble en formulant des réserves qui sont acceptées par le réservant. La partie du prix exigible à la livraison sera acquittée par le réservataire.
Un procès-verbal de livraison avec réserves sera alors établi, le réservant devant effectuer les travaux nécessaires pour la levée desdites réserves conformément aux dispositions ci-après.
L’Immeuble est livré au réservataire.
Hypothèse 3 :
Le réservataire constate l’achèvement de l’Immeuble en formulant des réserves qui sont contredites par le
réservant.
Un procès-verbal de livraison est établi, sur lequel figure la liste des réserves acceptées par le réservant et la liste des réserves contredites par celui-ci.
Il est alors convenu de soumettre la liste des réserves contredites par le réservant au tiers-expert désigné d’un commun accord par les Parties conformément aux dispositions de l’article ci-dessous et de s’en remettre à sa décision.
L’Immeuble est livré au réservataire. La partie du prix exigible à la livraison sera acquittée par le réservataire.
Hypothèse 4 :
Le réservataire refuse la livraison considérant que l’Immeuble n’est pas achevé au sens du présent article ce que conteste le réservant.
Dans cette hypothèse un procès-verbal constatant le désaccord des Parties sera signé.
Il est alors convenu entre les Parties de s’en remettre à la décision du tiers-expert désigné d’un commun accord par les Parties conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
Le tiers expert devra indiquer dans un rapport si l’Immeuble est achevé au sens des critères du présent article et dans la négative, quels sont les travaux indispensables pour que l’Immeuble le soit. Il devra remettre son rapport dans un délai maximal de 15 jours calendaires à compter de sa saisine, rapport qui liera les Parties et ne sera susceptible d’aucun recours. Si le Tiers-Expert conclu à l’achèvement de l’Immeuble, ce dernier signera une attestation d’achèvement et ce, nonobstant le fait qu’il y ait ou non des réserves.
Si le réservataire ne se présente pas à la date de la visite de livraison prévue et ce, pour quelque raison que ce soit, une autre convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception pour que la constatation de l'Achèvement puisse avoir lieu au plus tard cinq (5) jours calendaires après ladite date.
Si, aux jour et heure fixés, le réservataire est d'accord pour constater l'Achèvement (avec ou sans réserves), cet accord vaudra mise à disposition de l’Immeuble au réservataire à compter de la première convocation qui lui aura été faite. Si le réservataire ne se présente pas ou ne se fait pas valablement représenter à la date fixée par cette nouvelle convocation, le réservant pourra valablement saisir le Tiers- Expert afin que ce dernier puisse attester de l’achèvement de l’Immeuble en signant l’attestation prévue à cet effet.
Levée des réserves
Le réservant s’engage à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de QUATRE (4) MOIS à compter de la réception.
En cas de non-respect par le réservant des délais qui lui sont impartis pour procéder à la levée des réserves, que ce soient les réserves formulées au procès-verbal de livraison, les réserves formulées pendant l’année de garantie de parfait achèvement ou les réserves formulées par les autorités compétentes dans le cadre de la délivrance de l’attestation de non-contestation de la conformité, le réservataire, après une mise en demeure d’avoir à effectuer ces levées de réserve restées sans effet dans un délai de huit (8) jours calendaires, pourra faire intervenir toute entreprise de son choix afin de procéder à la levée des dites réserves aux frais, risques et périls du réservant. Tout montant déboursé par le réservataire à ce titre devra lui être remboursé par le réservant soit à première demande, soit par imputation sur les sommes que le réservataire resterait devoir au réservant.
Le réservant devra superviser avec la plus grande vigilance la levée des réserves (apparentes ou cachées)
pour que celle-ci intervienne le plus rapidement possible. Le réservant s’assurera que les entreprises qu’il mandate ont pris toutes mesures pour :
assurer la sécurité des occupants et visiteurs de l’Immeuble pendant la réalisation des reprises et
ne pas dégrader l’Immeuble ou les équipements et/ou mobiliers des occupants
En cas de dégradation, le réservant veillera à obtenir dans les meilleurs délais une indemnisation ou un remplacement et à défaut devra en répondre.
Une fois les travaux de reprise des réserves (quelle que soit leur nature) réalisés, le réservant convoquera le réservataire au moins huit (8) jours calendaires à l’avance (par courrier simple) pour constater la levée des réserves et établira, à la suite de cette visite, un procès-verbal constatant la levée des réserves qu’il soumettra pour approbation au réservataire.
Le réservataire est en droit de refuser d’approuver le procès-verbal de levée de réserves et devra dans ce cas indiquer de façon motivée les réserves qui resteraient à lever.
En cas de désaccord des Parties sur les réserves qu’il resterait à lever, il est convenu de soumettre au tiers-expert désigné d’un commun accord par les Parties conformément aux dispositions de l’article ci- dessous, la liste des réserves dont la levée est contredite par le réservataire, et de s’en remettre à sa décision. Si le Tiers-expert conclu à la levée des réserves il devra signer une attestation de levée de réserves. A défaut le Tiers-expert devra préciser dans son rapport quelles sont les réserves qu’il reste à lever.
Le réservataire ne pourra prendre possession des lieux qu’autant qu’il se sera totalement libéré des sommes dues au réservant (solde du prix de vente, des travaux modificatifs et intérêts de retard éventuels).
Les clefs des locaux vendus ne lui seront remises qu’autant qu’il aura versé lesdites sommes au réservant.
ARTICLE 5 - PARACHEVEMENT
Le réservant disposera des délais normaux compatibles avec la nature des ouvrages pour achever les parties communes de l’étage concerné et du hall d’entrée de l’immeuble et, d'une façon générale, parachever les ouvrages prévus à la notice descriptive ; il s'oblige à réaliser ces travaux de parachèvement dans le délai de six mois à compter de l'achèvement de l'ensemble des parties privatives, à l’exception des espaces verts.
Etant ici précisé, que la non-finition des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun ne saurait être invoquée par le réservataire comme une cause d'empêchement de la livraison dès lors que les parties qui lui sont vendues sont utilisables conformément à leur destination.
ARTICLE 6 – CONFORMITE
Le réservant adressera aux services administratifs compétents la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux dans les trois mois de l'achèvement des travaux de l’ensemble immobilier, et ce, pour obtenir l’attestation de non-contestation de conformité prévue par la réglementation relative au permis de construire.
Le réservant s'oblige à transmette au réservataire à réception par l’autorité compétente l’attestation de non-contestation de conformité.
De son côté, le réservataire s'interdit de faire exécuter dans l'immeuble acquis par lui, après la livraison, tous travaux pouvant mettre obstacle à la délivrance de l’attestation de non-contestation de conformité.
Si l’attestation de non-contestation de conformité était refusée, le réservataire ne pourra chercher la responsabilité du réservant que pour les travaux dont il a la charge, conformément au permis de construire.
ARTICLE 7 - GARANTIES - ASSURANCES
1/ Le réservant a souscrit toutes assurances comportant la garantie des responsabilités encourues par le vendeur d'un immeuble, en vertu des dispositions de l'article 1646-1 du Code Civil.
Il a notamment satisfait aux obligations résultant des dispositions contenues dans la loi n° 78-1093 du 4 juillet 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction, dans le décret n° 78-1093 du 17 novembre 1978 concernant l'assurance obligatoire des travaux du bâtiment.
2/ En sa qualité de maître d'ouvrage des Biens vendus, le réservant est tenu à l'égard du réservataire des garanties prévues par les articles 1792 et suivant du Code civil pour celles de ces garanties susceptibles d'être encore mises en jeu compte tenu du délai fixé par l’article 1792-4-1 du Code civil.
Garantie décennale
Le réservant sera tenu à la garantie des vices dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'Ouvrage par un contrat de louage, sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 2270 du Code Civil.
Sont couverts par cette garantie en vertu de l'article 1792 du Code Civil, les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination.
Il en sera ainsi pendant dix ans à compter de la réception des travaux.
Il est expressément stipulé que toute action à l'encontre du réservant à raison de ces vices sera prescrite à l'expiration des délais de garantie ci-dessus.
Garantie biennale
Le réservant sera encore tenu à la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement, c'est-à- dire, les éléments d'équipement qui sont dissociables des Biens.
Conformément aux dispositions de l'article 1792-3 du Code Civil cette garantie s'appliquera pendant un délai de deux ans de la réception des travaux.
Toute action à l'encontre du réservant à raison de cette garantie de bon fonctionnement sera prescrite à l'expiration du délai de garantie ci-dessus (soit deux ans).
Garantie de parfait achèvement due par les entrepreneurs
En vertu des dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil, les entrepreneurs sont tenus "à la garantie du parfait achèvement de l'ouvrage".
Cette garantie porte sur une durée d'un an de la réception des travaux.
Afin de permettre au réservant de faire jouer cette garantie, le réservataire s'engage à notifier au réservant tous les désordres qui pourraient apparaître dans ledit délai.
Le réservant s'engage, après validation de cette requête par le Maître d'Œuvre d'Exécution, à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception les entrepreneurs, de procéder à la réparation de ces désordres.
Point de départ des délais
Le point de départ de toutes les garanties susvisées est constitué par "la réception des travaux", c'est-à- dire l'acte unique par lequel le Maître de l'Ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 alinéa 1 du Code Civil.
ARTICLE 8 - PRIX
Le prix prévu aux conditions particulières comprend la taxe à la valeur ajoutée au taux actuellement en vigueur compte tenu de la nature et de la destination des biens vendus.
En cas de variation du taux de la TVA entre la signature du présent contrat et celle de l'acte notarié, le nouveau taux sera appliqué en fonction de la date d'entrée en vigueur prévue par le texte l'ayant modifié.
Ce prix sera payable suivant l’échelonnement indiqué dans les conditions particulières du présent contrat de réservation.
Concernant le règlement de l'appel de fonds correspondant à la livraison des locaux, il sera effectué entre les mains du réservant à la remise des clés.
Chaque fraction du prix exigible non payée par le réservataire dans les 30 jours de la réception de l'avis d'échéance sera productive d'intérêts, de plein droit après avoir mis au préalable en demeure le réservataire par lettre recommandé avec accusé réception, calculés au taux moyen du marché monétaire, majoré de 2 points à titre de pénalité. Tout mois commencé est dû en entier.
L'achèvement des locaux vendus sera suffisamment justifié au moyen d’une attestation d'avancement, émise par le maître d’œuvre chargé de la direction et de la surveillance du chantier.
ARTICLE 9 - ACTE AUTHENTIQUE
La présente vente sera réitérée par un acte authentique qui sera reçu par le notaire désigné aux conditions particulières.
ARTICLE 10 - SITUATION LOCATIVE
L’immeuble sera vendu libre de toute location ou occupation.
ARTICLE 11 - DECLARATION SUR LES TERMITES :
Il est ici précisé qu’à la connaissance des parties, l’immeuble dont il s’agit ne se trouve à ce jour pas dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral et donc considérée comme contaminée par des foyers de termites ou susceptible de l’être à court terme au sens de la loi n°99-471 du 8 juin 1999.
Le réservant déclare qu’il n’a, à ce jour, pas connaissance de la présence de termites en activité dans l’immeuble.
ARTICLE 12 - ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Etant ici rappelé que, conformément à l’article L.125-5 du code de l’environnement, les acquéreurs de biens immobiliers situés dans une commune intégrée par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le Vendeur de l’existence des risques visés par ces plans ou ce décret.
De plus, lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances, le Vendeur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’Acquéreur de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions.
En cas de non-respect des dispositions de l’article L.125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelé que l’Acquéreur peut poursuivre la résolution ou demander au juge une diminution du prix.
Un état des risques naturels et technologiques a été établi conformément à l’arrêté préfectoral, dont il résulte ce qui suit. Les biens et droits immobiliers présentement vendus:
- ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, et naturels,
- ne sont pas situés dans une zone couverte par un plan de prévention des risques miniers,
- que le département du Finistère est situé en zone 2 de sismicité.
Cet état, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que l’Acquéreur reconnaît expressément et déclare en outre, faire son affaire personnelle de cette situation.
Si après la signature des présentes, les biens objets des présentes se trouvaient être inscrits dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définie par décret en Conseil d’Etat, ou encore si l’arrêté préfectoral faisait l’objet d’une mise à jour, le réservant s’engage à fournir un état des risques ou la mise à jour de l’état existant.
ARTICLE 13 - ENVIRONNEMENT - INSTALLATION CLASSEE (ICPE) :
Information sur l’existence passée d’une installation classée soumise à autorisation ou à enregistrement (article L 514-20 du Code de l’environnement)
Le réservataire reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’Environnement ci-après relatées :
« Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. »
Le réservant reconnaît qu’il a été informé de son obligation de procéder à des investigations pour s’assurer de l’absence dans le passé de l’exploitation sur l’Ensemble Immobilier d’installations classées soumises à autorisation ou qui auraient dû l’être.
Le réservant déclare que le terrain d'assiette de l’Ensemble Immobilier n'est pas répertorié au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
DECHARGE PAR LE RESERVATAIRE
Le réservataire reconnaît avoir été averti, dans les conditions prévues par la loi, des activités exercées dans l’immeuble ci-dessus désigné et des dangers ou inconvénients importants pouvant en résulter, suite aux informations données ci-dessus par le réservant, des déclarations que ce dernier vient d'effectuer.
RENONCIATION PAR L'ACQUEREUR
Par suite de toutes les informations qu'il reconnaît avoir recueillies auprès du réservant, le réservataire renonce à se prévaloir des dispositions prévues au second alinéa de l'article 8-1 de la loi numéro 76-663 du 19 juillet 1976 l'autorisant, à défaut de ces informations, à demander soit la résolution de la vente soit la restitution d'une partie du prix, ou la remise en état du site aux frais du réservant quel que soit le coût de cette remise en état. Le cas échéant, il se réserve tout recours contre tout exploitant.
ARTICLE 14 : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le diagnostic de performance énergétique prévu par les articles L 134-1 et suivants et R 134-1à R 134-9 du Code de la Construction et de l’Habitation sera remis au réservataire à la livraison de l’immeuble.
ARTICLE 00 - XXXXX-XXXXXX
15.1 Désignation du Tiers-Expert
Les Parties conviennent de désigner un Tiers-Expert d’un commun accord.
Pour le cas où, les Parties ne s’entendaient pas sur la désignation du Tiers Expert, il serait procédé à la désignation d’un Tiers Expert par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES statuant en référé, saisi par la partie la plus diligente, sans recours possible.
15.2 Rôle du Tiers-Expert
A la demande de l’une ou l’autre des parties, le Tiers expert pourra être sollicité tout au long de l’opération depuis l’entrée en vigueur du contrat jusqu’à la reddition des comptes entre les parties dans les hypothèses suivantes :
(i) désaccord des Parties sur les causes légitimes de suspension du délai de livraison ou les cas de force majeure prorogeant le délai contractuel de livraison ;
(ii) établissement d’un certificat d’achèvement en cas de refus du réservataire de prendre livraison de l’Immeuble, aux jours et heures proposées par le réservant, ou en cas d’absences répétées du réservataire aux rendez-vous de livraison ;
(iii) établissement d’un certificat de non achèvement à la date contractuellement prévue prolongée des éventuelles prorogations de délais prévues aux présentes, que le réservataire pourra utiliser pour mettre en œuvre la garantie d’achèvement que le réservant remet au réservataire ;
(iv) établissement dans le cadre d’un rapport, d’une liste de réserves à joindre au procès- verbal de livraison en cas de désaccord des parties sur le contenu de cette liste. Ce rapport devant être remis aux Parties dans un délai de 5 jours à compter de la visite de livraison ;
(v) désaccord des Parties sur l’état de levée des réserves, après livraison, dans les conditions ci-dessus ; Dans ce cas le Tiers-expert établira un certificat dans lequel ce dernier indiquera les réserves qui selon lui resteraient à lever et chiffrera le cas échéant les travaux de levée de réserves ;
(vi) désaccord des Parties sur les travaux supplémentaires et/ou modificatifs ;
(vii) toute autre mission qui aurait reçu un accord des deux Parties.
Il est ici convenu que le Tiers expert pourra être saisi par la partie la plus diligente dès la constatation du différend intervenu entre les Parties.
Le Tiers-expert pourra également être saisi par le réservant si le réservataire ne se présente pas aux convocations relatives à la visite de livraison ou de levées de réserves qui lui auront été valablement adressées par le réservant.
Le Tiers-Expert devra rendre son rapport dans un délai maximum de (15) quinze jours calendaires à compter de sa nomination. Concomitamment à son rapport, le Tiers-Expert devra également remplir selon les cas une attestation d’achèvement ou de non achèvement ou de levée des réserves ou l’attestation d’exigibilité en fonction de ses constatations et ce, afin de permettre de mettre en jeu les garanties échangées par les parties dans le cadre de ce contrat.
Les Parties s’engagent irrévocablement à communiquer au Tiers-Expert tous les documents que ce dernier jugerait utiles à l’accomplissement de sa mission.
Les avis du Tiers-Expert sur l’achèvement, les réserves et la levée des réserves s’imposeront aux Parties, sans recours.
15.3 Rémunération du Tiers-Expert
La rémunération du Tiers-Expert sera intégralement prise en charge par la partie qu’il aura déclarée fautive.
ARTICLE 16 - CREATION ET REALISATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT CONCERTE DENOMMEE « ZAC EUROPE »
Les biens immobiliers faisant l’objet des présentes et ci-après désignés sont situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC EUROPE.
I - Par délibération du 27 octobre 2006, le Conseil de Communauté de BREST METROPOLE a décidé la création de la ZAC Europe à BREST dans le périmètre de l’opération de rénovation urbaine Europe – Gouesnou – Pontanézen.
La mise en œuvre de cette opération de rénovation est réalisée sous maîtrise d’ouvrage de BREST METROPOLE qui, suivant mandat en date du 8 février 2008, a mandaté BREST METROPOLE AMENAGEMENT, société anonyme d’économie mixte dont le siège est à XXXXX (00000), 0, xxx Xxxxxxxx, pour la réalisation des espaces publics et la commercialisation d’emprises constructibles.
Le dossier de réalisation de ladite ZAC Europe et le programme des équipements publics établis conformément aux dispositions de l’article R311-7 du Code de l’Urbanisme ont été approuvés aux termes de la délibération du Conseil de communauté en date du 26 mai 2008, et les mesures de publicité ont été régulièrement accomplies.
L'ensemble des documents de la ZAC EUROPE a fait l’objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître DUIGOU, alors Notaire à XXXXX (00000), le 27 décembre 2011, consistant en :
- un Dossier de Création concernant la Zone d’Aménagement Concerté EUROPE à BREST reçu à la sous- préfecture le 17 avril 2008, comprenant :
* plan de situation,
* rapport de présentation
* plan périmétral,
* Etude d’impact,
- Un dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté EUROPE à BREST reçu à la sous- préfecture le 5 mars 2010 comprenant :
* rapport de présentation
* Dossier de réalisation concernant le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone et contenant :
1) projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone,
2) avant –projet notice descriptive,
* Dossier de réalisation concernant le projet de programme global des constructions à réaliser dans la
zone,
* Modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement échelonnées dans le temps,
* Etude d’impact complétée en tant que besoin comprenant :
a) Etude d’impact au titre de l’article L 122-1 du Code de l’Environnement,
b) Complément d’Etude d’impact,
c) Etude d’impact : résumé non technique complété au titre de l’article L122-1 du Code de l’Environnement,
- Délibération du Conseil de communauté en date du 27 octobre 2006 approuvant le dossier de création de la ZAC,
- Certificat d’affichage et de mise à disposition de public concernant la délibération ci-dessus à la mairie du quartier de l’Europe,
- Certificat d’affichage et de mise à disposition de public concernant la délibération ci-dessus à l’Hôtel de Communauté,
- Recueil des actes administratif émanant du secrétariat des assemblées pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006,
- Un exemplaire du Journal LE TELEGRAMME en date du 18 avril 2008 mentionnant la création de la ZAC EUROPE à BREST,
- Délibération du Conseil de Communauté en date du 26 mai 2008 constatant la réalisation de la ZAC et le programme des équipements publics,
- Certificat d’affichage et de mise à disposition du public concernant la délibération du 26 mai 2008 à la mairie de Quartier de l’Europe à BREST,
- Certificat d’affichage et de mise à disposition du public concernant la délibération du 26 mai 2008 à l’Hôtel de Communauté de Brest,
- Attestation d’absence de modification depuis l’approbation du dossier de réalisation de la ZAC en date du 15 octobre 2010 émanant de BREST METROPOLE OCEANE indiquant qu’à cette date aucune modification n’a été apportée au dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) EUROPE à BREST, depuis son approbation, le 26 mai 2008.
- Attestation de non recours gracieux, de non recours contentieux et de non retrait en date du 15 octobre 2010 émanant de BREST METROPOLE OCEANE indiquant qu’aucun recours dirigé contre les actes constitutifs et ni contre ceux relatifs à la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C) Europe à BREST n’a été notifié.
- Un exemplaire du journal OUEST France en date du 12 mars 2010 mentionnant notamment la délibération du 26 mai 2008 ci-dessus visée.
- Recueil des actes administratifs émanant du secrétariat des assemblées pour la période du 1er avril au 30 juin 2008 auquel est annexée la délibération 26 mai 2008
- Cahier des charges de cession ou de location des terrains situés à l’intérieur du périmètre de la ZAC reçu à la sous-préfecture le 7 décembre 2010 auquel est annexé l’arrêté du Président de BREST METROPOLE OCEANE en date du 4 novembre 2010 publié le 9 novembre 2010,
- Cahier des Limites de Prestations dues par la collectivité pour les parcelles cédées (Annexe 1 au CCCT) - Programme des prestations techniques.
Conformément à l’article L. 311-6 du Code de l’Urbanisme, un Cahier des Charges de cession de terrain (CCCT), de location ou de concession d’usage des terrains et immeubles bâtis situés à l’intérieur du périmètre de ladite ZAC et son annexe 1 intitulée « CAHIER DES LIMITES DE PRESTATIONS TECHNIQUES GENERALES – NATURE ET LIMITES DES PRESTATIONS DUES PAR LA COLLECTIVITE POUR LES PARCELLES
CEDEES » ont été établis par BREST METROPOLE OCEANE – COMMUNAUTE URBAINE, en sa qualité d’aménageur, et approuvés pour Monsieur Le Président de BREST METROPOLE, le 4 novembre 2010, transmis à la sous-préfecture de XXXXX (00000) le 7 décembre 2010.
BREST METROPOLE, en sa qualité d’aménageur, et BREST METROPOLE AMENAGEMENT, dans le cadre du mandat sus-visé, ont émis un appel public à la consultation de promoteurs relatif à une emprise foncière dépendant de la ZAC EUROPE. « PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD », réservant, a été retenu à l’issue de cette consultation.
Le projet initial conçu par « PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD » portait sur la réalisation d’un programme immobilier destiné à accueillir des surfaces commerciales et tertiaires ainsi qu’un quartier d’habitation.
Compte tenu des difficultés rencontrées par la société « PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD » pour la commercialisation des lots, celle-ci a été contrainte de revoir son projet pour l’orienter principalement vers des surfaces tertiaires, lesquelles seront réalisées en deux tranches et intégreront un parking semi enterré.
Ce nouveau programme prévoit également la réalisation de locaux destinés à recevoir une crèche.
Compte tenu des besoins d’accueil de la petite enfance sur le périmètre de l’opération d’aménagement, la VILLE DE BREST a souhaité se porter acquéreur des locaux de la crèche.
Il est précisé que la cession en VEFA de ces locaux à la VILLE DE BREST conditionne l’équilibre économique de l’opération de « PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD » et en particulier la tranche 1 dans laquelle les locaux de la future crèche s’insèrent.
ARTICLE 17 – DESTINATION DU BIEN
Le RESERVATAIRE déclare qu’il destine le BIEN objet des présentes et ses accessoires à une affectation professionnelle et qu’il agit dans le cadre de son activité. Il reconnaît en conséquence ne pas bénéficier des dispositions de l’article L 313-2 du code de la consommation ci-après repris :
Art. L. 313-2 du Code de la Consommation
Sont exclus du champ d'application du présent chapitre:
1o Les prêts consentis à des personnes morales de droit public;
2o Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance;
3o Les opérations de crédit différé, régies par la loi no 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation; — V. cette loi au C. sociétés.
4o Les opérations mentionnées au 3o de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier;
5o Les opérations de crédit qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucun frais autres que les frais couvrant les coûts liés à la garantie du crédit;
6o Les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois; 7o Les contrats qui sont l'expression d'un accord intervenu devant une juridiction;
8o Les contrats résultant d'un plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 732-1 conclu devant la commission de surendettement des particuliers;
9o Les contrats de crédit conclus à l'occasion d'un délai de paiement accordé, sans frais, pour le règlement d'une dette existante qui ne sont pas garantis par une hypothèque ou une sûreté réelle comparable;
10o Le prêt viager hypothécaire régi par les articles L. 315-1 et suivants [.] — [C. consom., art. L. 312-3.]
Il reconnaît ne pas bénéficier non plus des dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation ci-après repris :
Article L271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.
ARTICLE 18 – FACULTE DE SUBSTITUTION
Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique pourra avoir lieu au profit de toute personne morale que le RESERVANT ou le RESERVATAIRE se réservent de désigner.
Le RESERVANT indique d’ores et déjà son intention de substituer une autre personne morale dans ses droits et obligations pour l’acquisition du foncier. Le programme ainsi projeté sera repris par l’acquéreur définitif, ce que le RESERVATAIRE accepte d’ores et déjà.
Il est précisé que cette substitution portera sur la totalité des biens et engagements susvisés aux mêmes conditions générales et particulières ; et qu’elle ne pourra avoir lieu qu’à titre gratuit et ne pourra pas en toute hypothèse être soumise aux dispositions des articles L 312-2 et suivants du code de la consommation ni aux dispositions de l’article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation.
ARTICLE 19 – CAPACITE DES PARTIES
Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus.
Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure susceptible de restreindre leur capacité à contracter ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens.
ARTICLE 20 - ENREGISTREMENT
Les parties se dispensent mutuellement de l’enregistrement des présentes. Toutefois, si l’une d’entre elles désirait procéder à cette formalité, elle pourrait le faire à ses frais.
ARTICLE 21 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social indiqués aux conditions particulières.
II - CONDITIONS PARTICULIERES
DESIGNATION
COMMUNE DE XXXXX (00000), ZAC EUROPE, Boulevard de L’Europe
Dans un ensemble immobilier en R+2 avec Rez-de-chaussée et Rez-de-jardin, d’une surface plancher totale d’environ 4.684 m2,
à édifier sur :
1/ une xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x’xxxxxxx 2.831m² sur laquelle se trouvait un bâtiment, démoli depuis, située audit lieu et cadastrée sous les relations suivantes :
SECTION | N° | LIEUDIT OU VOIE | NATURE | CONTENANCE | ||
HA | A | CA | ||||
HY | 330 | Keranroy | 28 | 31 |
2/ et sur Une parcelle de terrain à bâtir d’environ 2.194m² à prendre dans la parcelle située audit lieu et cadastrée sous les relations suivantes :
SECTION | N° | LIEUDIT OU VOIE | NATURE | CONTENANCE | ||
HA | A | CA | ||||
HY | 398 | Keranroy | 71 | 81 |
Identifiées par les plans de cadastre, masse et de division ci-annexés (ANNEXE N°3).
Un local à usage de crèche situé en rez-de-jardin, d’une surface plancher d’environ 1372 m2. Le réservant fera établir, avant la signature de l’acte authentique, un état descriptif de division en volumes.
Et, le cas échant, sauf demande expresse du réservataire d’isoler le bien objet des présentes et sous réserve de faisabilité technique, les millièmes de propriété du sol et des quotes-parts de parties communes afférentes aux locaux ci-dessus désignés.
Conformément à la notice descriptive (ANNEXE N°4), aux plans (ANNEXE N°5) ci-annexés.
Ainsi que lesdits lieux existeront et comporteront, sans aucune exception ni réserve, et sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation à la requête expresse du réservataire qui déclare parfaitement connaître les plans annexés aux présentes, ainsi que la notice descriptive.
Seront tenues pour admissibles et ne pourront fonder aucune réclamation, les différences de surfaces exprimées par les plans ou résultant de leur cote qui n’excéderaient pas trois pour cent (3 %), au niveau de la surface globale. Cette clause ne constitue qu’une simple tolérance inhérente aux difficultés propres à la
construction ne constitue pas une autorisation de dérogation aux obligations du réservant de mettre à disposition des locaux conformes aux plans et descriptifs contractuels.
En cas de dépassement des tolérances susvisées, une indemnité diminuera le prix de vente sur la base de DEUX MILLE EUROS (2000 €) par mètre carré manquant, calculée à partir du premier mètre carré manquant au-delà de la limite de 3 %.
PRIX
Le prix des biens et immeubles présentement vendus s’établit toutes taxes comprises à la somme de :
3.291.600,00 € TTC
(TROIS MILLIONS DEUX CENT QUATRE-VINGT-ONZE MILLE SIX CENT EUROS TOUTES TAXES COMPRISES)
Soit 2.743.000,00 € HT (DEUX MILLIONS SEPT CENT QUARANTE TROIS MILLE EUROS HORS TAXES)
Ce prix, déterminé pour la livraison comprend la TVA au taux en vigueur à la date de la signature de l'acte authentique de vente, étant précisé à titre indicatif, que la TVA est au taux actuel de 20 %. En cas de variation du taux de cette taxe, le prix sera ajusté en conséquence.
Il est précisé que le prix énoncé ci-dessus s’entend d’une livraison conformément au programme prévu par la notice descriptive sans adjonction des travaux modificatifs demandés par le réservataire, lesquels sont chiffrés et identifiés en annexe (ANNEXE N°6). Tous travaux modificatifs supplémentaires demandés par le réservataire qui ne seraient pas repris sur la liste annexée feront également l’objet d’une rémunération complémentaire. Le paiement de l’ensemble des travaux modificatifs fera l’objet d’appels de fonds dans les mêmes conditions que le prix initial.
DATES DE PAIEMENT
Stade d’avancement* | Appel de fonds | Cumul |
A l’achèvement des terrassements | 10% | 10% |
A l’achèvement des fondations | 20% | 30% |
A l’achèvement du plancher haut du rez-de-jardin | 20% | 50% |
A l’achèvement du clos et du couvert | 20% | 70% |
A l’achèvement du cloisonnement | 20% | 90% |
A l’achèvement de la tranche 01 | 5% | 95% |
A la livraison de la tranche 01 | 5% | 100% |
* Les stades d’avancement concernent ici exclusivement la tranche 01, en rez-de-jardin, affectée à l’usage de crèche.
De convention expresse entre les parties, dans le cas où les délais énoncés ci-dessus pour chaque étape n’étaient pas respectés, le paiement sera effectué par le réservataire au réservant le jour de la réalisation effective de l’étape de travaux prévue.
Il est ici précisé que pour garantir le paiement de la partie du prix payable à terme, il sera procédé à une inscription de privilège de vendeur et action résolutoire, qui sera publiée en même temps que l’acte authentique en état futur d’achèvement, aux frais du réservataire, ce qui est accepté par lui.
DEPOT DE GARANTIE
Le réservataire s’acquittera d’un dépôt de garantie correspondant à 10% du prix de vente à la signature du présent contrat de réservation.
Le dépôt de garantie sera versé sur un compte séquestre détenu par l’étude notariale de maître Xxxxxxx Le Gall, notaire à Brest.
En cas de réalisation de la vente conditionnelle, cette somme s’imputera sur le prix convenu à titre d’acompte, le réservataire n’ayant plus à payer que la différence entre celui-ci et la somme ci-dessus énoncée en fonction du tableau d’échelonnement ci-dessus.
Néanmoins, et pour le cas où les conditions suspensives ci-dessus exprimées ne seraient pas réalisées, cette somme sera restituée, purement et simplement, au réservataire, sans retenue d’aucune sorte.
Si, alors que les conditions suspensives ci-dessus exprimées seraient réalisées, pour une raison quelconque imputable au réservataire, la vente ne se réalisait pas dans le délai fixé, cette somme resterait acquise au réservant à titre d’indemnisation des frais engagés.
CLAUSE PENALE
Si l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer les présentes par acte authentique, bien que les conditions suspensives soient réalisées, elle sera redevable envers l'autre, à titre de clause pénale, d'une indemnité dont le montant est d'ores et déjà fixé à la somme de (à préciser) euros. Le montant devant correspondre à 10% du prix de vente, étant ici précisé que cette somme s’imputera à due concurrence sur le dépôt de garantie le cas échéant.
Sous réserve du versement de cette somme par la partie défaillante, l'autre partie renonce d'ores et déjà à tout autre recours.
CONDITIONS SUSPENSIVES
Outre les conditions de droit ordinaires, les Parties entendent suspendre l’effet des présentes à la réalisation des conditions suspensives suivantes :
- Obtention par le réservant, ou toute société pouvant s’y substituer, d’un permis de construire devenu définitif, purgé de recours et retrait, permettant la réalisation d’un ensemble immobilier d’une surface de plancher totale de 4.684 m2, à usage de bureaux et de crèche, permettant la réalisation de la présente opération.
Le réservant précise ici qu’un dossier de demande de permis de construire a été déposé le 28 juillet 2017.
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2018, sauf prorogation liée à l’instruction du permis ou à la purge de son recours ou retrait. En cas de recours, les parties entendent se rencontrer pour fixer le délai de prorogation du présent contrat, le temps du règlement du litige par les tribunaux compétents.
- Acquisition par le réservant, ou toute société pouvant s’y substituer, du foncier assiette de
l’opération visée aux présentes conditions particulières, à savoir les parcelles cadastrées section HY numéros 330 et 398 auprès de Brest métropole.
Cette condition devra être réalisée au plus tard le 31 mars 2018, sauf prorogation liée à l’instruction du permis ou à la purge de son recours ou retrait. En cas de recours, les parties entendent se rencontrer pour fixer le délai de prorogation du présent contrat, le temps du règlement du litige par les tribunaux compétents.
- Que le Conseil municipal ait approuvé la notice descriptive définitive (Avant-Projet définitif) établie par le RESERVANT sur la base de la notice au stade APS (Avant-projet sommaire).
Le réservant s’engage à communiquer cette notice au réservataire dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent contrat, étant précisé que le RESERVATAIRE devra disposer d’un délai minimum de 45 jours pour étudier et approuver ladite notice. La notice descriptive définitive sera annexée à l’acte authentique.
- Que la délibération du Conseil municipal de la Ville de Brest du 12 octobre 2017 autorisant
la signature du présent contrat et l’acte authentique y afférent soit purgée de tout recours contentieux ou de retrait administratif.
DESTINATION DU BIEN
Le réservataire déclare et confirme être informé que le BIEN sera livré à usage de crèche dans la stricte limite des travaux visés par la notice descriptive. Tout changement de destination des lieux par le réservataire devra se faire dans le respect des obligations administratives, légales, règlementaires et contractuelles (notamment, le cas échéant, le règlement de copropriété de l’immeuble) applicables à ceux- ci.
L’ensemble des travaux qui seraient nécessaires à un changement de destination demeurera à sa charge exclusive après obtention des autorisations et vérifications nécessaires à la réalisation de son projet.
A ce titre le réservataire est informé que la capacité d’accueil du lot objet des présentes, Etablissement Recevant du Public de type R de la 4e catégorie, est limitée à 165 occupants, dont 100 enfants. Le tout conformément à la notice descriptive.
DATE PREVISIONNELLE DE LIVRAISON
Le réservant indique que, compte tenu du calendrier prévisionnel, sauf prorogation liée à la réalisation d’une ou plusieurs des conditions suspensives, la Déclaration Réglementaire d’Ouverture du Chantier (DROC) devra être déposée au plus tard le 1er juillet 2018.
La durée du chantier est fixée à DIX-HUIT (18) MOIS à compter de la DROC.
Il est indiqué que la date prévisionnelle optimisée de livraison est fixée à décembre 2019.
PENALITES EN CAS DE RETARD DE LIVRAISON
Sauf cause légitime ou cas de force majeure et dans l’hypothèse où la livraison des biens vendus serait postérieure à la date ci-dessus convenue, le VENDEUR sera redevable envers l’ACQUEREUR d’une indemnité journalière forfaitaire et irréductible fixée comme suit :
- si la livraison intervient avec 30 jours de retard, le VENDEUR sera redevable envers l’ACQUEREUR d’une indemnité journalière de retard d’un montant de CENT (100) euros,
- pour la période comprise entre 31 et 60 jours jour de retard le VENDEUR sera redevable envers l’ACQUEREUR d’une indemnité de retard d’un montant de CENT CINQUANTE (150) euros,
- à compter du 61ème jour de retard, le VENDEUR Bailleur sera redevable envers l’ACQUEREUR d’une indemnité journalière de retard d’un montant de DEUX CENT (200) euros.
Le montant de cette indemnité est plafonné à deux (2) % du montant du prix HT, hors travaux modificatifs.
ASSURANCES DE CONSTRUCTION
En application de l’article L 243-2 du Code des Assurances, le vendeur s’engage à souscrire une assurance « Dommages-Ouvrages » auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable.
Ce contrat d'assurance sera souscrit conformément aux dispositions de l'article L 242-1 du Code des Assurances, par le Vendeur, tant pour son compte personnel que pour le compte des propriétaires successifs de l'immeuble, lesquels ont la qualité d'assurés.
ETAT DES RISQUES
Un état des risques naturels miniers et technologiques est ci-annexé (ANNEXE N°7)
SERVITUDES
Le réservataire souffrira les servitudes passives et profitera de celles actives pouvant grever le Bien vendu, sans recours contre le réservant qui confirme qu’il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter des énonciations des présentes, des dispositions d’urbanisme, de la situation naturelle des lieux, de la loi.
Le réservataire sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et actions en résultant pour le réservant.
ACTE NOTARIE
L’acte de vente sera reçu par l’étude de Maître Xxxxxxx LE GALL, notaire à Brest.
Date prévisionnelle de l’acte : Au plus tard le 1er juillet 2018, sauf prorogation liée à la réalisation d’une ou plusieurs des conditions suspensives.
FRAIS - HONORAIRES DE NEGOCIATION
Néant
Liste des annexes :
- Annexe n°1 : Pouvoirs de Madame Xxxxxx XXXX
- Annexe n°2 : Pouvoirs de XXXXXX
- Annexe n°3 : Plans d’identification du foncier
- Annexe n°4 : Notice descriptive
- Annexe n°5 : Plans d’identification de la construction projetée
- Annexe n°6 : Tableau des travaux modificatifs
- Annexe n°7 : Etat des risques
Fait en deux exemplaires originaux, A
Le
| | ligne(s) rayée(s)
| | mot(s) rayé(s)
| | renvoi(s)
LE RESERVANT Pour PIERRE PROMOTION BRETAGNE SUD XXXXXXX | |
LE RESERVATAIRE Pour la VILLE DE BREST XXXXXXX |