CONVENTION SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
CONVENTION SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE
Les Parties contractantes,
Reconnaissant que l'uniformité internationale des signaux et symboles routiers et des marques routières est nécessaire pour faciliter la circulation routière internationale et pour accroître la sécurité sur la route,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Chapitre premier GENERALITES ARTICLE I
Définitions
Pour l'application des dispositions de la présente Convention, les termes ci-après auront le sens qui leur est donné dans le présent article;
a) Le terme "législation nationale" d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette Partie contractante;
b) Le terme "agglomération" désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les sorties sont spécialement désignées comme telles, ou qui est défini de quelque autre manière dans la législation nationale;
c) Le terme "route" désigne toute l'emprise de tout chemin ou rue ouvert à la circulation publique;
d) Le terme "chaussée" désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules : une route peut comporter plusieurs chaussées nettement séparées l'une de l'autre, notamment par un terre-plein central ou une différence de niveau;
e) Le terme "voie" désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre l'écoulement d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée;
f) Le terme "intersection" désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de routes, y compris les places formées par de telles croisées, jonctions ou bifurcations;
g) Le terme "passage à niveau" désigne tout croisement à niveau d'une route et d'une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante;
h) Le terme "autoroute" désigne une route qui est spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui :
i) Sauf en des points singuliers ou à titre temporaire, comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées
distinctes séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
ii) Ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer ou de tramway, ni chemin pour la circulation de piétons;
iii) Est spécialement signalée comme étant une autoroute;
i) Un véhicule est dit :
i) "A l'arrêt", lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou charger ou décharger des choses;
ii) "En stationnement", lorsqu'il est immobilisé pour une raison autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle ou d'obéir aux prescriptions de la réglementation de la circulation et
que son immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses.
Les Parties contractantes pourront, toutefois, considérer comme "à l'arrêt" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa ii) ci-dessus si la durée de l'immobilisation n'excède par une limite de temps fixée par la législation nationale et considérer comme
"en stationnement" les véhicules immobilisés dans les conditions définies à l'alinéa i) ci-dessus si la durée de l'immobilisation excède une limite de temps fixée par la législation nationale;
j) Le terme "cycle" désigne tout véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes
se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles;
k) Le terme "cyclomoteur" désigne tout véhicule à deux ou trois roues qui est pourvu d'un moteur thermique de propulsion de cylindrée au plus égale à 50 cm3 et dont la limite de vitesse, par construction, n'excède pas 50 km (30 miles) à l'heure. Les Parties contractantes peuvent, toutefois, ne pas considérer comme cyclomoteurs, au regard de leur législation nationale,
les engins qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale, par construction, la masse ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données.
Rien dans la présente définition ne saurait être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler complètement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière;
l) Le terme "motocycle" désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la masse à vide n'excède pas 400 kg. Le terme "motocycle" n'englobe pas les cyclomoteurs; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention;
m) Le terme "véhicule à moteur" désigne, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;
n) Le terme "automobile" désigne ceux des véhicules à moteur qui servent normalement au transport sur route de personnes ou de choses ou à la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules, tels que les tracteurs agricoles, dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de choses ou la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire;
o) Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un véhicule à moteur; ce terme englobe les semi-remorques;
p) Le terme "semi-remorque" désigne toute remorque destinée à être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de sa masse et de la masse de son chargement soit supportée par ladite automobile;
q) Le terme "conducteur" désigne toute personne qui assume la direction d'un véhicule, automobile ou autre (cycle compris), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge ou de selle;
r) Le terme "masse maximale autorisée" désigne la masse maximale du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel le véhicule est immatriculé;
s) Le terme "masse en charge" désigne la masse effective du véhicule tel qu'il est chargé, l'équipage et les passagers restant à bord;
t) Les termes "sens de la circulation" et "correspondant au sens de la circulation" désignent la droite lorsque, d'après la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche; ils désignent la gauche dans le cas contraire;
u) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de "céder le passage" à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manoeuvre ou la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de leurs véhicules.
ARTICLE 2
Annexes de la Convention
Les annexes de la présente Convention, à savoir : Annexe 1 : Signaux routiers;
Section A : Signaux d'avertissement de danger;
Section B : Signaux de priorité;
Section C : Signaux d'interdiction ou de restriction; Section D : Signaux d'obligation;
Section E : Signaux de prescriptions particulières;
Section F : Signaux d'information, d'installation ou de service; Section G : Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication; Section H : Panneaux additionnels;
Annexe 2 : Xxxxxxx xxxxxxxxx;
Annexe 3 : Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1;
font partie intégrante de la présente Convention.
ARTICLE 3
Obligations des Parties contractantes
1. a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de signalisation routière et de marques routières qui s'y trouve décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. A cette fin :
i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour signifier une prescription ou donner
une information aux usagers de la route, les Parties contractantes s'interdisent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'employer un autre signal, un autre symbole ou une autre marque pour signifier cette prescription ou donner cette information;
ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit pas de signal, de symbole ou de marque pour signifier une prescription ou
donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent employer à ces fins le signal, le symbole ou la marque qu'elles veulent, sous réserve que ce signal, ce symbole ou cette marque ne soit pas déjà prévu dans la Convention avec une autre signification et qu'il rentre dans le système qu'elle définit.
b) Pour permettre l'amélioration des techniques de contrôle de la circulation et compte tenu de l'utilité de procéder à des expériences avant de proposer des amendements à la présente Convention, les Parties contractantes pourront, à titre expérimental et temporaire, déroger sur certaines sections de routes aux dispositions de la présente Convention.
2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à compléter, au plus tard dans les quatre ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque qui, tout en possédant les caractéristiques d'un signal, d'un symbole, d'une installation ou d'une marque du système défini par la présente Convention,
aurait une signification différente de celle qui s'attache à ce signal, à ce symbole, à cette installation ou à cette marque dans la présente Convention.
3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les 15 ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini à la présente Convention. Au cours de cette période et afin d'habituer les usagers de la route au système défini à la présente Convention, les signaux et symboles antérieurs pourront être maintenus à côté de ceux prévus à la présente Convention.
4. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de marques définis à la présente Convention. Au contraire, les Parties contractantes limiteront au strict nécessaire le nombre des types de signaux et de marques qu'elles adoptent.
ARTICLE 4
Les Parties contractantes s'engagent à faire en sorte qu'il soit interdit :
a) De faire figurer sur un signal, sur son support ou sur toute autre installation servant à régler la circulation, quoi que ce soit qui ne se rattache pas à l'objet de ce signal ou de cette installation; toutefois, lorsque les Parties contractantes ou leurs subdivisions autorisent une association sans but lucratif à implanter des signaux d'indication, elles peuvent permettre que l'emblème de cette association figure sur le signal ou sur son support, à condition que la compréhension du signal n'en soit pas rendue moins aisée;
b) De mettre en place des panneaux, affiches, marques ou installations qui risquent soit d'être confondus avec des signaux ou d'autres installations servant à régler la circulation, soit d'en réduire la visibilité ou l'efficacité, soit d'éblouir les usagers de la route ou de distraire leur attention de façon dangereuse pour la sécurité de la circulation.
Chapitre II SIGNAUX ROUTIERS ARTICLE 5
1. Le système prescrit dans la présente Convention distingue les catégories suivantes de signaux routiers :
a) Signaux d'avertissement de danger : ces signaux ont pour objet d'avertir les usagers de la route de l'existence d'un danger sur la route et de leur en indiquer la nature;
b) Signaux de réglementation : ces signaux ont pour objet de notifier aux usagers de la route les obligations, limitations ou interdictions spéciales qu'ils doivent observer; ils se subdivisent en :
i) Signaux de priorité,
ii) Signaux d'interdiction ou de restriction,
iii) Signaux d'obligation,
iv) Signaux de prescriptions particulières;
c) Signaux d'indication : Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en :
i) Signaux d'information, d'installation ou de service;
ii) Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication :
Signalisation avancée ou présignalisation; Signaux de direction;
Signaux d'identification des routes; Signaux de localisation;
Signaux de confirmation; Signaux d'indication;
iii) Panneaux additionnels.
2. Dans le cas où la présente Convention permet de choisir entre plusieurs signaux ou plusieurs symboles :
a) Les Parties contractantes s'engagent à n'en adopter qu'un pour l'ensemble de leur territoire;
b) Les Parties contractantes devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour faire le même choix;
c) Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention sont applicables aux signaux et symboles des types non choisis.
ARTICLE 6
1. Les signaux seront placés de manière à pouvoir être reconnus aisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s'adressent. Habituellement ils seront placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation; toutefois, ils pourront être placés ou être répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation devra être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il risquerait de ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s'adresse.
2. Tout signal sera valable sur toute la largeur de la chaussée ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, il pourra ne s'appliquer qu'à une ou à plusieurs voies de la chaussée matérialisées par des marques longitudinales. Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :
a) Ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question;
b) Ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but
de confirmer une réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières;
c) Ou bien les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1 et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1 et 2, placés au bord de la chaussée.
3. Lorsque, de l'avis des autorités compétentes, un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées serait inefficace, il pourra être implanté sur le terre-plein sans avoir à être répété sur l'accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que :
a) Les signaux seront placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible. La différence de niveau entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur du signal sera autant que possible, pour les signaux de même catégorie, sensiblement uniforme sur un même itinéraire;
b) Les dimensions des panneaux de signalisation seront telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible quand
on s'en approche; sous réserve des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, ces dimensions tiendront compte de la vitesse usuelle des véhicules;
c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante. En règle générale, il y aura quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal : petites, normales, grandes et très grandes dimensions. Les signaux de petites dimensions seront employés lorsque les conditions ne permettent pas l'emploi de signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire qu'à allure lente; ils pourront aussi être employés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions seront employés sur les routes de grande largeur à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions seront employés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
ARTICLE 7
1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, afin d'être rendus plus visibles et plus lisibles la nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d'avertissement de danger et les signaux de réglementation, à l'exception de ceux réglementant l'arrêt et le stationnement dans les rues éclairées des agglomérations, soient éclairés ou munis de matériaux ou dispositifs réfléchissants, mais sans que cela entraîne l'éblouissement des usagers de la route. Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.
2. Rien dans la présente Convention n'interdit d'employer, pour transmettre des renseignements, des avertissements ou des règles applicables seulement à certaines heures ou certains jours, des signaux dont les indications ne sont visibles que lorsque les renseignements qu'ils transmettent sont pertinents.
ARTICLE 8
1. Pour faciliter la compréhension internationale des signaux, le système de signalisation défini à la présente Convention est basé sur des formes et des couleurs caractéristiques de chaque catégorie de signaux, ainsi que, chaque fois qu'il est possible, sur l'utilisation de symboles expressifs et non pas d'inscriptions. Dans le cas où des Parties contractantes estimeraient nécessaire d'apporter des modifications aux symboles prévus, ces modifications ne devront pas en changer les caractéristiques essentielles.
1 bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques le justifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.
2. Les Parties contractantes qui désirent adopter, conformément aux dispositions de l'alinéa a) ii) du paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, un signal ou un symbole non prévu par la Convention, devromt s'efforcer de rechercher un accord régional pour ce nouveau signal ou symbole.
3. Rien dans la présente Convention n'interdit d'ajouter, pour faciliter l'interprétation des signaux, une inscription dans un panneau rectangulaire placé au-dessous des signaux ou à l'intérieur d'un panneau rectangulaire englobant le signal; une telle inscription peut également être placée sur le signal lui-même dans le cas où la compréhension de celui-ci n'en est pas gênée pour les conducteurs incapables de comprendre l'inscription.
4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de
réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1 de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usagers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a; H, 5b et H, 6).
5. Les inscriptions visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article seront apposées dans la langue nationale, ou dans une ou plusieurs des langues nationales, et, en outre, si la Partie contractante en cause l'estime utile, dans d'autres langues, notamment dans des langues officielles des
Nations Unies.
SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER ARTICLE 9
1. L'annexe 1 de la présente Convention indique, dans sa section A, sous- section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans
sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescriptions pour l'emploi desdits signaux.
Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement.
2. Les signaux d'avertissement de danger ne seront pas multipliés sans nécessité, mais il en sera placé pour annoncer les passages dangereux de la route qu'il est difficile à un conducteur observant la prudence requise d'apercevoir à temps.
3. Les signaux d'avertissement de danger seront placés à une distance de l'endroit dangereux telle que leur efficacité soit la meilleure, de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible.
4. La distance entre le signal et le début du passage dangereux peut être indiquée dans un passage additionnel H, 1, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; cette indication doit être donnée lorsque la distance entre le signal et le début du passage dangereux ne peut être appréciée par les conducteurs et n'est pas celle à laquelle ils peuvent s'attendre normalement.
5. Les signaux d'avertissement de danger peuvent être répétés, notamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Dans le cas où ils sont répétés, la distance entre le signal et le début du passage dangereux sera indiquée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger avant les ponts mobiles et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes :
Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5; A, 25; A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A,
sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangulaire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou
deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphe 29, de la présente Convention.
6. Si un signal d'avertissement de danger est employé pour annoncer un danger sur une section de route d'une certaine longueur (par exemple, succession de virages dangereux, section de chaussée en mauvais état) et s'il est jugé souhaitable d'indiquer la longueur de cette section, cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la
présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.
SIGNAUX DE REGLEMENTATION ARTICLE 10
Signaux de priorité
1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont
les signaux B, 1; B, 2; B, 3 et B, 4. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.
2. Le signal B, 1 "CÉDEZ LE PASSAGE" sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
3. Le signal B, 2 "ARRÊT" sera employé pour notifier que les conducteurs doivent, à l'intersection où est placé le signal, marquer l'arrêt avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent. Conformément au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, tout Etat devra notifier au Secrétaire général s'il a choisi le modèle B, 2a ou B. 2b pour le signal "ARRÊT".
4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.
5. Les signaux B, 1 et B, 2 seront placés à proximité immédiate de l'intersection, autant que possible sensiblement à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent marquer l'arrêt ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.
6. La présignalisation du signal B, 1 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention. La présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole "STOP" et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.
7. Le signal B, 3 "ROUTE À PRIORITÉ" sera employé pour indiquer aux usagers d'une route qu'aux intersections de ladite route avec d'autres routes, les conducteurs de véhicules circulant sur ces autres routes, ou venant de ces autres routes, ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signal pourra être placé au début de la route et répété après chaque intersection : il peut, en outre, être placé avant l'intersection ou à l'intersection. Si le signal B, 3 a été placé sur une route,
le signal B, 4 "FIN DE PRIORITÉ" sera placé à l'approche de l'endroit où la route cesse de bénéficier de la priorité par rapport aux autres routes.
Le signal B, 4 pourra être répété à une ou plusieurs reprises avant l'endroit où la priorité cesse; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.
8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 22, ou si
la route est, à l'intersection, une route à priorité qui a été signalée comme telle par des signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7
du présent article, il devra être placé sur toutes les autres routes à l'intersection un signal B, 1 ou un signal B, 2; toutefois, l'implantation des signaux B, 1 ou B, 2 n'est pas obligatoire sur les routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, où les conducteurs qui y circulent doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection.
Un signal B, 2 ne devra être placé que si les autorités compétentes jugent utile d'obliger les conducteurs à marquer l'arrêt, notamment en raison de la mauvaise visibilité pour ces conducteurs des sections de la route dont ils s'approchent situées d'un côté ou de l'autre de l'intersection.
ARTICLE 11
Signaux d'interdiction ou de restriction
La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.
ARTICLE 12
Signaux d'obligation
La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.
ARTICLE 13
Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1 de la présente Convention
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction et les signaux d'obligation seront placés dans le voisinage immédiat de l'endroit où commence l'obligation, la restriction ou l'interdiction et pourront être répétés si les autorités compétentes l'estiment nécessaire. Toutefois, ils pourront, lorsque les autorités compétentes l'estimeront utile pour des raisons de visibilité ou pour avertir les usagers à l'avance, être placés à une distance appropriée avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'applique. Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation,
la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.
2. Les signaux de réglementation placés à l'aplomb d'un signal indiquant le nom de l'agglomération, ou peu après un tel signal, signifient que la réglementation s'applique dans toute l'agglomération, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections de la route dans l'agglomération.
3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale.
4. Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de
la présente Convention.
5. La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8 b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention.
ARTICLE 13 bis
Signaux de prescriptions particulières
1. La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification.
2. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d et E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d notifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux.
3. Les signaux E, 12a; E, 12b ou E, 12c sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles.
4. Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre
le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
SIGNAUX D'INDICATION ARTICLE 14
1. Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.
2. Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1 c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, donnés dans la langue nationale et dans une translitération en caractères latins qui reproduira autant que possible la prononciation dans la langue nationale.
3. Dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin, les mots en caractères latins peuvent figurer soit sur le même signal que les mots dans la langue nationale soit sur un signal de répétition.
4. Aucun signal ne portera d'inscriptions en plus de deux langues.
ARTICLE 15
Signaux de présignalisation
Les signaux de présignalisation seront placés à une distance de l'intersection telle que leur efficacité soit la meilleure de jour comme de nuit, compte tenu des conditions de la route et de la circulation, notamment de la vitesse usuelle des véhicules et de la distance à laquelle le signal est visible; cette distance peut ne pas être supérieure à une cinquantaine de mètres (55 yards) dans les agglomérations, mais doit être d'au moins
500 mètres (550 yards) sur les autoroutes et les routes à circulation rapide.
Les signaux peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'intersection; l'inscription de cette distance peut également être portée au bas du signal lui-même.
ARTICLE 16
Signaux de direction
1. Un même signal de direction peut porter le nom de plusieurs localités; ces noms doivent alors être inscrits sur le signal les uns au-dessous des autres. Il ne peut être employé, pour le nom d'une localité, des caractères plus grands que pour les autres noms que si la localité en cause est la plus importante.
2. Lorsque des distances sont données, les chiffres les indiquant doivent figurer à la même hauteur que le nom de la localité. Sur les signaux de direction qui ont la forme d'une flèche, ces chiffres seront placés entre le nom de la localité et la pointe de la flèche; sur les signaux de forme rectangulaire, ils seront placés après le nom de la localité.
ARTICLE 17
Signaux d'identification des routes
Les signaux destinés à identifier les routes soit par leur numéro, composé de chiffres, de lettres ou d'une combinaison de chiffres et de lettres, soit par leur nom, seront constitués par ce numéro ou ce nom encadré dans un rectangle ou dans un écusson. Les Parties contractantes qui ont
un système de classification des routes peuvent, toutefois, remplacer le rectangle par un symbole de classification.
ARTICLE 18
Signaux de localisation
Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13 bis de la présente Convention.
ARTICLE 19
Signaux de confirmation
Les signaux de confirmation sont destinés à confirmer, lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire, par exemple à la sortie
d'agglomérations importantes, la direction de la route. Ils portent les noms d'une ou de plusieurs localités dans les conditions fixées par le paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention. Lorsque des distances sont mentionnées, les chiffres les indiquant sont portés après le nom de la localité.
ARTICLE 20
(Supprimé) ARTICLE 21
Prescriptions communes aux divers signaux d'indication
1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes l'estiment utile.
Les autres signaux d'indication ne sont placés, compte tenu des prescriptions du paragraphe 1 de l'article 6, que là où les autorités compétentes l'estiment indispensable; en particulier, les signaux F, 2 à F, 7 ne sont placés que sur les routes où les possibilités de dépannage, de ravitaillement en carburant, d'hébergement et de restauration sont rares.
2. Les signaux d'indication peuvent être répétés. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.
ARTICLE 22
(Supprimé)
Chapitre III
SIGNAUX LUMINEUX DE CIRCULATION ARTICLE 23
Signaux destinés à régler la circulation des véhicules
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 12 du présent article,
les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux réglementant la circulation des véhicules, autres que ceux qui sont destinés exclusivement aux véhicules de transport en commun, sont les suivants et ont la signification ci-après :
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie autorisation de passer; toutefois, un feu vert destiné à régler la circulation à une intersection ne donne pas aux conducteurs l'autorisation de passer si, dans la direction qu'ils vont emprunter, l'encombrement
de la circulation est tel que, s'ils s'engageaient dans l'intersection, ils ne pourraient vraisemblablement pas l'avoir dégagée lors du changement de phase;
ii) Le feu rouge signifie interdiction de passer; les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal ou, si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, ils ne doivent pas s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection;
iii) Le feu jaune, qui doit apparaître seul ou en même temps que le feu rouge; lorsqu'il apparaît seul, il signifie qu'aucun véhicule ne doit franchir la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant d'avoir franchi la ligne d'arrêt ou l'aplomb du signal. Si le signal est placé au milieu ou de l'autre côté d'une intersection, le feu jaune signifie qu'aucun véhicule ne doit s'engager dans l'intersection ou sur un passage pour piétons à l'intersection, à moins qu'il ne s'en trouve si près, lorsque le feu s'allume, qu'il ne puisse plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant de s'engager dans l'intersection ou le passage pour piétons. Lorsqu'il est montré en même temps que le feu rouge, il signifie que le signal est sur le point de changer, mais il ne modifie pas l'interdiction de passer signifiée par le feu rouge.
b) Feux clignotants :
i) Un feu rouge clignotant; ou deux feux rouges, clignotant alternativement, dont l'un apparaît quand l'autre s'éteint, montés sur le même support à la même hauteur et orientés dans la même direction signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal; ces feux ne peuvent être employés qu'aux passages à niveau et aux entrées de ponts mobiles ou d'appontements de ferry-boats, ainsi que pour indiquer l'interdiction de passer à cause de voitures de pompiers débouchant sur la route ou de l'approche d'un aéronef dont la trajectoire coupe à faible hauteur la direction de la route;
ii) Un feu jaune clignotant ou deux feux jaunes clignotant alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer mais avec une prudence particulière.
2. Les signaux du système tricolore se composent de trois feux, respectivement rouge, jaune et vert, non clignotants; le feu vert ne doit être allumé que lorsque les feux rouge et jaune sont éteints.
3. Les signaux du système bicolore se composent d'un feu rouge et d'un feu vert, non clignotants. Le feu rouge et le feu vert ne doivent pas s'allumer simultanément. Les signaux du système bicolore ne seront utilisés que dans des installations provisoires, réserve faite du délai prévu, au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente Convention, pour le remplacement des installations existantes.
3 bis. a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau.
b) Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur.
c) En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation :
i) soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible;
ii) soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche;
iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.
4. Les feux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être placés soit verticalement, soit horizontalement.
5. Lorsque les feux sont placés verticalement, le feu rouge doit être en haut; lorsqu'ils sont placés horizontalement, le feu rouge doit être placé du côté opposé à celui correspondant au sens de la circulation.
6. Pour le système tricolore, le feu jaune doit être placé au milieu.
7. Dans les signaux des systèmes tricolore et bicolore mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, tous les feux doivent être circulaires. Les feux clignotants rouges mentionnés au paragraphe 1 du présent article doivent également être circulaires.
8. Un feu jaune clignotant peut être placé seul; un tel feu peut aussi remplacer, aux heures de faible circulation, les feux du système tricolore.
9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisation est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches susmentionnées.
10. Lorsqu'un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux verts supplémentaires présentant une flèche ou plusieurs flèches, l'allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie, quelle que soit
à ce moment-là la phase en cours du système tricolore, autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la direction ou les directions indiquées par la flèche ou les flèches; il signifie aussi que, lorsque des
véhicules se trouvent sur une voie réservée à la circulation dans la direction qui est indiquée par la flèche ou que cette circulation doit emprunter, leurs conducteurs doivent, sous réserve de laisser passer les véhicules du courant de circulation dans lequel ils s'insèrent et sous réserve de ne pas mettre en danger les piétons, avancer dans la direction indiquée pour autant que leur immobilisation bloquerait la circulation de véhicules se trouvant derrière
eux sur la même voie. Ces feux verts supplémentaires doivent être placés de préférence au même niveau que le feu vert normal.
11. a) Lorsqu'au-dessus des voies, matérialisées par des marques longitudinales, d'une chaussée à plus de deux voies il est placé des feux verts ou rouges, le feu rouge signifie l'interdiction d'emprunter la voie au- dessus de laquelle il se trouve et le feu vert signifie l'autorisation
de l'emprunter. Le feu rouge ainsi placé doit avoir la forme de deux barres inclinées croisées et le feu vert la forme d'une flèche dont la pointe est dirigée vers le bas.
b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal "intermédiaire" ou de "transition" pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto
ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.
12. La législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains passages à niveau d'un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et signifiant l'autorisation de passer.
13. Lorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu'aux cyclistes, la restriction sera signalée, si cela est nécessaire, pour éviter toute confusion, par la silhouette d'un cycle représentée dans le signal lui- même ou par un signal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire où figurera un cycle.
ARTICLE 24
Signaux à l'intention des seuls piétons
1. Les seuls feux qui puissent être employés comme signaux lumineux s'adressant aux seuls piétons sont les suivants et ont la signification ci- après :
a) Feux non clignotants :
i) Le feu vert signifie aux piétons autorisation de passer;
ii) Le feu jaune signifie aux piétons interdiction de passer, mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée d'achever de traverser;
iii) Le feu rouge signifie aux piétons interdiction de s'engager sur la chaussée.
b) Feux clignotants : le feu vert clignotant signifie que le laps de temps pendant lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le point de se terminer et que le feu rouge va s'allumer.
2. Les signaux lumineux destinés aux piétons seront de préférence du système bicolore comportant deux feux, respectivement rouge et vert; toutefois, ils peuvent être du système tricolore comportant trois feux, respectivement rouge, jaune et vert. Il ne sera jamais allumé deux feux simultanément.
3. Les feux seront disposés verticalement, le feu rouge étant toujours en haut et le feu vert toujours en bas. De préférence, le feu rouge aura la forme d'un piéton immobile, ou de piétons immobiles, et le feu vert la forme d'un piéton en marche, ou de piétons en marche.
4. Les signaux lumineux pour piétons doivent être conçus et placés de manière à exclure toute possibilité d'être interprétés par les conducteurs comme étant des signaux lumineux destinés à régler la circulation des véhicules.
5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée.
Chapitre IV MARQUES ROUTIERES ARTICLE 25
Les marques sur la chaussée (marques routières) sont employées, lorsque l'autorité compétente le juge nécessaire, pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de la route. Elles peuvent être employées soit seules soit avec d'autres moyens de signalisation qui en renforcent ou en précisent les indications.
ARTICLE 26
1. Une marque longitudinale consistant en une ligne continue apposée sur la surface de la chaussée signifie qu'il est interdit à tout véhicule de la franchir ou de la chevaucher, ainsi que, lorsque la marque sépare les deux sens de circulation, de circuler de celui des côtés de cette marque qui est, pour le conducteur, opposé au bord de la chaussée correspondant au sens de
la circulation. Une marque longitudinale constituée par deux lignes continues a la même signification.
2. a) Une marque longitudinale consistant en une ligne discontinue apposée sur la surface de la chaussée n'a pas de signification d'interdiction, mais est destinée :
i) Soit à délimiter les voies en vue de guider la circulation;
ii) Soit à annoncer l'approche d'une ligne continue, et l'interdiction notifiée par celle-ci, ou l'approche d'un autre passage présentant un risque particulier.
b) Le rapport entre la longueur et l'intervalle entre traits et la longueur du trait sera nettement plus faible dans les lignes discontinues qui
sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), ii) du présent paragraphe que dans celles qui sont utilisées pour les buts visés à l'alinéa a), i) dudit paragraphe.
c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.
3. Lorsqu'une marque longitudinale consiste en une ligne continue accolée sur la surface de la chaussée à une ligne discontinue, les conducteurs ne doivent tenir compte que de la ligne qui est située de leur côté. Cette disposition n'empêche pas les conducteurs qui ont effectué un dépassement autorisé de reprendre leur place normale sur la chaussée.
4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.
ARTICLE 26 bis
1. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits.
2. Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot "BUS" ou la lettre "A".
Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit
du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes 28a et 28b (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.
3. La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.
ARTICLE 27
1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur
la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation indique la ligne de l'arrêt imposé par le signal B, 2 "ARRÊT" visé au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention. Une telle marque peut aussi être employée pour indiquer la ligne de l'arrêt éventuellement imposé par un signal lumineux, par un signal donné par l'agent chargé de la circulation ou devant un passage
à niveau. Avant des marques accompagnant un signal B, 2, il peut être apposé sur la chaussée le mot "STOP".
2. A moins que ce ne soit pas techniquement possible, la marque transversale décrite au paragraphe 1 du présent article sera apposée chaque fois qu'il est placé un signal B, 2.
3. Une marque transversale, consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation, indique la ligne que les véhicules ne doivent pas normalement franchir lorsqu'ils ont à céder le passage en vertu d'un signal B, 1 "CEDEZ LE PASSAGE" visé au paragraphe 2 de l'article 10 de la présente Convention. Avant une telle marque, il peut être dessiné sur la chaussée, pour symboliser le signal B, 1, un triangle à bordure large, dont un côté est parallèle à la marque et dont le sommet opposé est dirigé vers les véhicules qui approchent.
4. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les piétons, il sera apposé de préférence des bandes assez larges, parallèles à l'axe de la chaussée.
5. Pour marquer les passages prévus pour la traversée de la chaussée par les cyclistes, il sera employé soit des lignes transversales, soit d'autres marques ne pouvant être confondues avec les marques apposées aux passages
pour piétons.
ARTICLE 28
1. D'autres marques sur la chaussée, telles que des flèches, des raies parallèles ou obliques ou des inscriptions, peuvent être employées pour répéter les indications des signaux ou pour donner aux usagers de la route des indications qui ne peuvent leur être fournies de façon appropriée par des signaux. De telles marques seront notamment utilisées pour indiquer des limites des zones ou bandes de stationnement, les arrêts d'autobus ou de trolleybus où le stationnement est interdit, ainsi que la présélection avant les intersections. Toutefois, lorsqu'une flèche est apposée sur une chaussée divisée en voies de circulation au moyen de marques longitudinales, les conducteurs doivent suivre la direction ou l'une des directions indiquées sur la voie où ils se trouvent.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 26 de la présente Convention relatives aux passages pour piétons, le marquage d'une zone de la chaussée ou d'une zone faisant légèrement saillie au-dessus du niveau de la chaussée par des raies obliques parallèles encadrées par une bande continue ou par des bandes discontinues signifie, si la bande est continue, que les véhicules ne doivent pas entrer dans cette zone et, si les bandes sont discontinues, que les véhicules ne doivent pas entrer dans la zone à moins que cette manoeuvre ne présente manifestement aucun danger ou qu'elle ait pour but de rejoindre une rue transversale située de l'autre côté de la chaussée.
3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription "BUS" ou par la lettre "A", peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.
ARTICLE 29
1. Les marques sur la chaussée mentionnées aux articles 26 à 28 de la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou apposées de toute autre manière, pourvu que celle-ci soit aussi efficace.
2. Si les marques sur la chaussée sont peintes, elles seront de couleur jaune ou blanche, la couleur bleue pouvant toutefois être employée pour les marques indiquant les emplacements où le stationnement est permis ou limité. Lorsque, sur le territoire d'une Partie contractante, les deux couleurs jaune et blanche sont employées, les marques de même catégorie devront être de même couleur. Pour l'application du présent paragraphe, le terme "blanc" couvre les nuances argent ou gris clair.
3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches que comportent les marques, il sera tenu compte de la nécessité d'allonger considérablement les dimensions dans la direction de la circulation en raison de l'angle très faible sous lequel ces inscriptions, ces symboles et ces flèches sont vus par les conducteurs.
4. Il est recommandé que les marques routières destinées aux véhicules en mouvement soient réflectorisées si l'intensité de la circulation l'exige et si l'éclairage est mauvais ou inexistant.
ARTICLE 30
L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommandations relatives aux schémas et dessins des marques routières.
Chapitre V DIVERS ARTICLE 31
Signalisation des chantiers
1. Les limites des chantiers sur la chaussée seront nettement signalées.
2. Lorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie,
il sera disposé, pour signaler les limites des chantiers sur la chaussée, des barrières, intermittentes ou continues, peintes en bandes alternées blanches et rouges, jaunes et rouges, noires et blanches ou noires et jaunes, et, en outre, de nuit si les barrières ne sont pas réflectorisées, des feux et des dispositifs réfléchissants. Les dispositifs réfléchissants et les feux fixes seront de couleur rouge ou jaune foncé et les feux clignotants de couleur jaune foncé. Toutefois :
a) Pourront être blancs, les feux et les dispositifs qui sont visibles seulement dans un sens de circulation et qui signalent les limites du chantier opposées à ce sens de circulation;
b) Pourront être blancs ou jaune clair, les feux et les dispositifs qui signalent les limites d'un chantier séparant les deux sens de la circulation.
ARTICLE 32
Marquage lumineux ou réfléchissant
Toute Partie contractante adoptera pour l'ensemble de son territoire la même couleur ou le même système de couleurs pour les feux ou les dispositifs réfléchissants utilisés pour signaler le bord de la chaussée.
PASSAGES A NIVEAU ARTICLE 33
1. a) Si une signalisation est installée à l'aplomb d'un passage à niveau pour annoncer l'approche des trains ou l'imminence de la fermeture des barrières ou demi-barrières, elle sera constituée par un feu rouge clignotant ou par des feux rouges clignotant alternativement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 b) de l'article 23 de la présente Convention. Toutefois :
i) Les feux rouges clignotants peuvent être complétés ou remplacés par un signal lumineux du système tricolore rouge-jaune-vert, décrit au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention ou par un tel signal dans lequel manque le feu vert, si d'autres signaux lumineux tricolores se trouvent sur la route peu avant le passage à niveau ou si le passage à niveau est muni de barrières;
ii) Sur les chemins de terre où la circulation est très faible et sur les chemins pour piétons, il peut n'être employé qu'un signal sonore.
b) Dans tous les cas, la signalisation lumineuse peut être complétée par un signal sonore.
2. Les signaux lumineux seront implantés au bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation; lorsque les circonstances l'exigent, par exemple les conditions de visibilité des signaux ou l'intensité de la circulation, les signaux seront répétés de l'autre côté de la route. Toutefois, si les conditions locales le font juger préférable, les feux pourront être répétés sur un refuge au milieu de la chaussée, ou placés au- dessus de la chaussée.
3. Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 de la présente Convention, le signal B, 2 "ARRET" peut être placé à un passage à niveau sans barrières, ni demi-barrières, ni signalisation lumineuse avertissant de l'approche des trains; aux passages à niveau munis de ce signal, les conducteurs doivent marquer l'arrêt à hauteur de la ligne d'arrêt, ou, en l'absence de celle-ci, à l'aplomb du signal, et ne repartir qu'après s'être assurés qu'aucun train n'approche.
ARTICLE 34
1. Aux passages à niveau équipés de barrières, ou de demi-barrières placées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir l'aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus
proche; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la route et le mouvement des demi-barrières ont la même signification.
2. La présentation du ou des feux rouges mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention, ou la mise en action du signal sonore mentionné audit paragraphe 1, signifie également qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné à l'alinéa a), i) du paragraphe 1 de l'article 33 signifie qu'aucun usager de la route n'a le droit de franchir la ligne d'arrêt ou, s'il n'y a pas de ligne d'arrêt, l'aplomb du signal, sauf pour les
véhicules qui s'en trouveraient si près lorsque le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l'aplomb de ce signal.
ARTICLE 35
1. Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n'être colorées qu'en blanc ou jaune à condition d'être munies au centre d'un grand disque rouge.
2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 "ARRET", le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L'apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire :
a) Aux croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires;
b) Aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons.
3. (Supprimé).
ARTICLE 36
1. En raison du danger particulier des passages à niveau, les Parties contractantes s'engagent :
a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25; A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé
i) Dans les cas spéciaux qui peuvent se présenter dans les agglomérations;
ii) Sur les chemins de terre et les sentiers où la circulation de véhicules à moteur est exceptionnelle;
b) A faire équiper tout passage à niveau de barrières ou de demi- barrières ou d'une signalisation de l'approche des trains, sauf si les usagers de la route peuvent voir la voie ferrée de part et d'autre dudit passage, de telle sorte que, compte tenu notamment de la vitesse maximale des trains, un conducteur de véhicule routier approchant de la voie ferrée, d'un côté ou de l'autre, ait le temps de s'arrêter avant de s'engager sur le passage à niveau si le train est en vue et de telle sorte aussi que les usagers de la route qui se trouveraient déjà engagés sur le passage au moment où le train apparaît aient le temps d'achever la traversée; toutefois, les Parties contractantes pourront déroger aux dispositions du présent alinéa aux passages à niveau où la vitesse des trains est relativement lente ou bien où la circulation routière de véhicules à moteur est faible;
c) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manoeuvre est commandée depuis un poste d'où elles ne sont pas visibles;
d) A faire équiper d'une des signalisations de l'approche des trains visées au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention tout passage à niveau muni de barrières ou de demi-barrières dont la manoeuvre est commandée automatiquement par l'approche des trains;
e) Pour renforcer la visibilité des barrières et des demi-barrières,
à les faire munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et éventuellement à les éclairer pendant la nuit; en outre, sur les routes où la circulation automobile est importante pendant la nuit, à munir de matériaux ou dispositifs réfléchissants et, éventuellement, à éclairer pendant la nuit les signaux d'avertissements de danger placés avant le passage à niveau;
f) Autant que possible, à proximité des passages à niveau équipés de demi-barrières, à faire apposer au milieu de la chaussée une marque longitudinale interdisant aux véhicules qui s'approchent du passage à niveau d'empiéter sur la moitié de la chaussée opposée au sens de la circulation, voire à y implanter des îlots directionnels séparant les deux sens de la circulation.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 35 de la présente Convention.
Chapitre VI DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 37
1. La présente Convention sera ouverte au Siège de l'Organisation
des Nations Unies à New York jusqu'au 31 décembre 1969 à la signature de tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé
au paragraphe 1 du présent article. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.
ARTICLE 38
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire général que la Convention devient applicable à tous les territoires ou à l'un quelconque d'entre eux dont il assure les relations internationales. La Convention deviendra applicable au territoire ou aux territoires désigné(s) dans la notification trente jours
après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat adressant la notification, si cette date est postérieure à la précédente.
2. Tout Etat qui fait la notification visée au paragraphe 1 du présent article devra, au nom des territoires pour lesquels il l'a faite, adresser une notification contenant les déclarations prévues au paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention.
3. Tout Etat qui aura fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article pourra à toute date ultérieure, par notification adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention cessera d'être applicable au territoire désigné dans la notification et la Convention cessera d'être applicable audit territoire un an après la date de réception de cette notification par le Secrétaire général.
ARTICLE 39
1. La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après les dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d'adhésion.
ARTICLE 40
A son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera dans les relations entre les Parties contractantes la Convention sur l'unification de la signalisation routière ouverte à la signature à Genève le 30 mars 1931, ou le Protocole relatif à la signalisation routière ouvert à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
ARTICLE 41
1. Après une période d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la Convention. Le texte de toute proposition d'amendement, accompagné d'un exposé des motifs, sera adressé au Secrétaire général qui le communiquera à toutes les Parties contractantes. Les Parties contractantes auront la possibilité de lui faire savoir, dans le délai de douze mois suivant la date de cette communication : a) si elles acceptent l'amendement, ou b) si elles le rejettent, ou c) si elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général xxxxxxxxxxx également le texte de l'amendement proposé à tous les autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
2. a) Toute proposition d'amendement qui aura été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent sera réputée acceptée si, dans le délai de douze mois susmentionné, moins du tiers des Parties contractantes informent le Secrétaire général soit qu'elles rejettent l'amendement soit qu'elles désirent qu'une conférence soit convoquée pour l'examiner. Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes toute acceptation ou tout rejet de l'amendement proposé et toute demande de convocation d'une conférence. Si le nombre total des rejets et des demandes reçus pendant le délai spécifié de douze mois est inférieur au tiers du nombre total des Parties contractantes, le Secrétaire général notifiera à toutes
les Parties contractantes que l'amendement entrera en vigueur six mois après l'expiration du délai de douze mois spécifié au paragraphe précédent pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, pendant le délai spécifié, ont rejeté l'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner.
b) Toute Partie contractante qui, pendant ledit délai de douze mois, aura rejeté une proposition d'amendement ou demandé la convocation d'une conférence pour l'examiner, pourra, à tout moment après l'expiration de ce délai, notifier au Secrétaire général qu'elle accepte l'amendement, et
le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour les Parties contractantes qui auront notifié leur acceptation six mois après que
le Secrétaire général aura reçu leur notification.
3. Si un amendement proposé n'a pas été accepté conformément au paragraphe 2 du présent article et si, dans le délai de douze mois spécifié au paragraphe 1 du présent article, moins de la moitié du nombre total des Parties contractantes informent le Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement proposé et si un tiers au moins du nombre total des Parties contractantes, mais pas moins de dix, l'informent qu'elles l'acceptent ou qu'elles désirent qu'une conférence soit réunie pour l'examiner, le Secrétaire général convoquera une conférence en vue d'examiner l'amendement proposé ou toute autre proposition dont il serait saisi en vertu du paragraphe 4 du présent article.
4. Si une conférence est convoquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, le Secrétaire général y invitera tous
les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention. Il demandera à tous les Etats invités à la conférence de lui présenter,
au plus tard six mois avant sa date d'ouverture, toutes propositions qu'ils souhaiteraient voir examiner également par ladite conférence en plus de l'amendement proposé, et il communiquera ces propositions, trois mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence, à tous les Etats invités à la conférence.
5. a) Tout amendement à la présente Convention sera réputé accepté s'il a été adopté à la majorité des deux tiers des Etats représentés à la conférence, à condition que cette majorité groupe au moins les deux tiers [du nombre] des Parties contractantes représentées à la conférence.
Le Secrétaire général notifiera à toutes les Parties contractantes l'adoption de l'amendement et celui-ci entrera en vigueur douze mois après la date de cette notification pour toutes les Parties contractantes, à l'exception de celles qui, durant ce délai, auront notifié au Secrétaire général qu'elles rejettent l'amendement.
b) Toute Partie contractante qui aura rejeté un amendement pendant ledit délai de douze mois pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général qu'elle l'accepte, et le Secrétaire général communiquera cette notification à toutes les autres Parties contractantes. L'amendement entrera en vigueur pour la Partie contractante qui aura notifié son acceptation
six mois après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu la notification ou à la fin dudit délai de douze mois, si la date en est postérieure à la précédente.
6. Si la proposition d'amendement n'est pas réputée acceptée conformément au paragraphe 2 du présent article, et si les conditions prescrites au
paragraphe 3 du présent article pour la convocation d'une conférence ne sont pas réunies, la proposition d'amendement sera réputée rejetée.
ARTICLE 42
Toute partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
ARTICLE 43
La présente Convention cessera d'être en vigueur si le nombre
des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
ARTICLE 44
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention que les Parties n'auraient pu régler par voie de négociation ou d'autre manière, pourra être porté, à la requête de l'une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle.
ARTICLE 45
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu'elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou inférieure.
ARTICLE 46
1. Tout Etat pourra, au moment où il signera la présente Convention, ou déposera son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer qu'il ne se considère pas lié par l'article 44 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par l'article 44 vis-à-vis de l'une quelconque des Parties contractantes qui aura fait une telle déclaration.
2. a) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout Etat déclarera, par notification adressée au Secrétaire général, aux fins d'application de la présente Convention,
i) Lequel des modèles Aa et Ab il choisit comme signal d'avertissement de danger (art. 9, par. 1) et
ii) Lequel des modèles B, 2a et B, 2b il choisit comme signal d'arrêt (art. 10, par. 3).
A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, modifier son choix en remplaçant sa déclaration par
une autre.
b) Au moment où il dépose son instrument de ratification ou d'adhésion, tout Etat peut déclarer, par notification adressée au Secrétaire général, qu'il assimilera les cyclomoteurs aux motocycles aux fins d'application de la présente Convention (art. 1, l)).
A tout moment, tout Etat pourra ultérieurement, par notification adressée au Secrétaire général, retirer sa déclaration.
3. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prendront effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification ou à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat qui fait la déclaration, si cette date est postérieure à la précédente.
4. Les réserves à la présente Convention et à ses annexes, autres que la réserve prévue au paragraphe 1 du présent article, sont autorisées à condition qu'elles soient formulées par écrit et, si elles ont été formulées avant
le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion, qu'elles soient confirmées dans ledit instrument. Le Secrétaire général communiquera lesdites réserves à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
5. Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve ou fait une déclaration en vertu des paragraphes 1 et 4 du présent article pourra,
à tout moment, la retirer par notification adressée au Secrétaire général.
6. Toute réserve faite conformément au paragraphe 4 du présent article :
a) Modifie, pour la Partie contractante qui a formulé ladite réserve, les dispositions de la Convention sur lesquelles porte la réserve dans les limites de celle-ci;
b) Xxxxxxx ces dispositions dans les mêmes limites pour les autres Parties contractantes pour ce qui est de leurs relations avec la Partie contractante ayant notifié la réserve.
ARTICLE 47
Outre les déclarations, notifications et communications prévues aux articles 41 et 46 de la présente Convention, le Secrétaire général notifiera à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 37 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions au titre de l'article 37;
b) Les déclarations au titre de l'article 38;
c) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 39;
d) La date d'entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux paragraphes 2 et 5 de l'article 41;
e) Les dénonciations au titre de l'article 42;
f) L'extinction de la présente Convention au titre de l'article 43.
ARTICLE 48
L'original de la présente Convention fait en un seul exemplaire,
en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, les cinq textes faisant également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées
conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 37 de la présente Convention.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés */, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne ce huitième jour de novembre de l'an mil neuf cent soixante-huit.
*/ Voir le document E/CONF.56/17/Rev.1.
ANNEXES
Annexe 1
SIGNAUX ROUTIERS
Section A
SIGNAUX D'AVERTISSEMENT DE DANGER
I. Modèles
1. Le signal "A" AVERTISSEMENT DE DANGER est du modèle Aa ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-dessous, respectivement. Le modèle Aa est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale; le fond est jaune, la bordure qui se réduit à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé.
2. Le côté des signaux Aa de dimensions normales est d'environ 0,90 m; le côté des signaux Aa de petites dimensions ne doit pas être inférieur
à 0,60 m. Le côté des signaux Ab de dimensions normales est d'environ 0,60 m; le côté des signaux Ab de petites dimensions ne doit pas être inférieur
à 0,40 m.
3. Pour le choix entre les modèles Aa et Ab, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.
II. Symboles et prescriptions pour l'emploi des signaux
1. Virage dangereux ou virages dangereux
Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l'un des signaux suivants :
a) A, 1a : virage à gauche;
b) A, 1b : virage à droite;
c) A, 1c : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à gauche;
d) A, 1d : double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
2. Descente dangereuse
a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 2a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2b.
b) La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 2a et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1: 10). Toutefois,
les Parties contractantes pourront, au lieu du symbole A, 2a ou A, 2b,
mais en tenant compte, autant qu'il leur sera possible, des dispositions du paragraphe 2 b) et de l'article 5 de la Convention, choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aa, le symbole A, 2c et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
3. Montée à forte inclinaison
a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé, avec le modèle de signal Aa, le symbole A, 3a et, avec le modèle Ab, le symbole
A, 3b.
b) La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans
les symboles A, 3a et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1: 10).
Toutefois, les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2c comme symbole de descente dangereuse pourront, au lieu du symbole A, 3a choisir le symbole A, 3c, et les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2d pourront, au lieu du symbole A, 3b choisir le symbole A, 3d.
4. Chaussée rétrécie
Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4a ou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
5. Pont mobile
a) Pour annoncer un pont mobile, il sera employé le symbole A, 5.
b) Au-dessous du signal d'avertissement comportant ce symbole A, 5, il pourra être placé un panneau rectangulaire du modèle A, 29a décrit au
paragraphe 29 ci-dessous, mais il sera alors placé approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal comportant le symbole A, 5 et le pont mobile, des panneaux des modèles A, 29b et A, 29c décrits audit paragraphe.
6. Débouché sur un quai ou une berge
Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
7. Profil irrégulier
a) Pour annoncer un cassis, un pont en dos-d'âne, un dos-d'âne ou un passage où la chaussée est en mauvais état, il sera employé le symbole A, 7a.
b) Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7a pourra être remplacé par le symbole A, 7b.
c) Pour annoncer un cassis le symbole A, 7a peut être remplacé par le symbole A, 7c.
8. Accotements dangereux
a) Pour annoncer une section de route où les accotements sont particulièrement dangereux, c'est le symbole A, 8 qui est utilisé.
b) Le symbole peut être inversé.
9. Chaussée glissante
Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d'être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
10. Projections de gravillons
Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 10a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
11. Chutes de pierres
a) Pour annoncer un passage où un danger existe du fait de chutes de pierres et de la présence de pierres sur la route qui en résulte, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 11a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 11b.
b) Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe le coin droit du panneau de signalisation.
c) Le symbole peut être inversé.
12. Passage pour piétons
a) Pour annoncer un passage pour piétons indiqué soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E, 12, il sera employé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles : A, 12a et A, 12b.
b) Le symbole peut être inversé.
13. Enfants
a) Pour annoncer un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il sera employé le symbole A, 13.
b) Le symbole peut être inversé.
14. Débouché de cyclistes
a) Pour annoncer un passage où fréquemment des cyclistes débouchent sur la route ou la traversent, il sera employé le symbole A, 14.
b) Le symbole peut être inversé.
15. Passage de bétail et d'autres animaux
a) Pour annoncer une section de route où existe un risque particulier de traversée de la route par des animaux, il sera employé un symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant
en liberté, dont il s'agit principalement, tel que : le symbole A, 15a pour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
b) Le symbole peut être inversé.
16. Travaux
Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
17. Signalisation lumineuse
a) S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers
de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y a trois modèles de symbole A, 17; A, 17a;
A, 17b; A, 17c qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
b) Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche.
18. Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité
a) Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 18a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b.
b) Les symboles A, 18a et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18c; A, 18d; A, 18e; A, 18f et A 18g.
19. Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage
a) Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19a.
b) Le symbole A, 19a pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que : A, 19b et A, 19c.
c) Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1 ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la
législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3 sera limité à certains cas exceptionnels.
20. Intersection avec une route aux usagers
de laquelle le passage doit être cédé
a) Si à l'intersection le signal "CEDEZ LE PASSAGE" B, 1 est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci.
b) Si à l'intersection le signal "ARRET" B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21a et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2.
c) Toutefois, au lieu d'employer le signal Aa avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2 conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
21. Intersection à sens giratoire
Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
22. Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse
Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus un signal Aa ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
23. Circulation dans les deux sens
a) Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23.
b) Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
24. Bouchons
a) Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24.
b) Ce symbole peut être inversé.
25. Passages à niveau munis de barrières
Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
26. Autres passages à niveau
Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
27. Croisement avec une voie de tramway
Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé.
NOTE - S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
28. Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau
a) Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention : A, 28a; A, 28b et A, 28c.
b) Les modèles A, 28a et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire; le modèle A, 28c est à fond blanc ou jaune et bordure noire; l'inscription du modèle A, 28c est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées; dans le modèle A, 28c le panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies.
c) La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
29. Signaux additionnels aux abords des passages à niveau ou des ponts mobiles
a) Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9 de la Convention sont les signaux A, 29a; A, 29b et A, 29c. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée.
b) Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29c peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29a, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
30. Aérodrome
a) Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30.
b) Le symbole peut être inversé.
31. Vent latéral
a) Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31.
b) Le symbole peut être inversé.
32. Autres dangers
a) Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1 à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32.
b) Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a), ii) de l'article 3 de la Convention.
c) Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires.
Section B
SIGNAUX DE PRIORITE
NOTE - Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8 montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
1. Signal "CEDEZ LE PASSAGE"
a) Le signal "CEDEZ LE PASSAGE" est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge; le signal ne porte pas de symbole.
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
2. Signal "ARRET"
a) Le signal "ARRET" est le signal B, 2 dont il y a deux modèles :
i) Le modèle B, 2a est octogonal à fond rouge et porte le mot "STOP" en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau;
ii) Le modèle B, 2b est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l'intérieur le signal B, 1 sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot "STOP" en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans
la langue de l'Etat intéressé.
b) La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales et le diamètre
du signal B, 2b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2a et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
3. Signal "ROUTE A PRIORITE"
a) Le signal "ROUTE A PRIORITE" est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir;
le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir; l'espace entre les deux carrés est blanc.
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
4. Signal "FIN DE PRIORITE"
Le signal "FIN DE PRIORITE" est le signal B, 4. Il est constitué par
le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés inférieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
5. Signal indiquant la priorité à la circulation venant en sens inverse
a) Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation,
il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5 "PRIORITE A LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE".
Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter.
b) Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge, la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
6. Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse
a) Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6.
b) Ce signal est rectangulaire à fond bleu; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge.
c) Lorsqu'un signal B, 6 est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause, le signal B, 5 destiné à la circulation dans l'autre sens.
Section C
SIGNAUX D'INTERDICTION OU DE RESTRICTION
I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et
à 0,40 m ou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations.
2. Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont
à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les
symboles ainsi que, s'il en existe, les inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche.
II. Description
1. Interdiction et restriction d'accès
a) Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1 "ACCES INTERDIT" dont il existe deux modèles : C, 1a et C, 1b.
b) Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2 "CIRCULATION INTERDITE DANS LES DEUX SENS".
c) Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 3a; C, 3b; C, 3c; C, 3d; C, 3e; C, 3f; C, 3g; C, 3h; C, 3i; C, 3j; C, 3k; C, 3l ont les significations suivantes :
C, 3a "ACCES INTERDIT A TOUS VEHICULES A MOTEUR, A L'EXCEPTION DES MOTOCYCLES A DEUX ROUES SANS SIDE-CAR"
C, 3b "ACCES INTERDIT AUX MOTOCYCLES" C, 3c "ACCES INTERDIT AUX CYCLES"
C, 3d "ACCES INTERDIT AUX CYCLOMOTEURS"
C, 3e "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES"
L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e,
d'un chiffre de tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble
des véhicules, dépasse ce chiffre.
C, 3f "ACCES INTERDIT A TOUT VEHICULE A MOTEUR ATTELE D'UNE REMORQUE AUTRE QU'UNE SEMI-REMORQUE OU UNE REMORQUE A UN ESSIEU"
L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f,
d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre.
Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture.
"C, 3g 'ACCES INTERDIT A TOUT VEHICULE A MOTEUR ATTELE D'UNE REMORQUE'
L'indication en caractères de couleur claire soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous
du signal C, 3g, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre."
"C, 3h 'ACCES INTERDIT AUX VEHICULES TRANSPORTANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES POUR LESQUELLES UNE SIGNALISATION SPECIALE EST PRESCRITE'
Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété si nécessaire, par un panneau additionnel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale."
"ACCES | INTERDIT | AUX | PIETONS" |
"ACCES | INTERDIT | AUX | VEHICULES A TRACTION ANIMALE" |
"ACCES | INTERDIT | AUX | CHARRETTES A BRAS" |
"ACCES | INTERDIT | AUX | VEHICULES AGRICOLES A MOTEUR" |
C, 3i
C, 3j
C, 3k
C, 3l
NOTE - Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3a à C, 3l la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre
au droit de celui-ci.
d) Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal
d'interdiction comportant les diverses silhouettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4a "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES A MOTEUR" et C, 4b "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES A MOTEUR ET
AUX VEHICULES A TRACTION ANIMALE" sont des exemples d'un tel signal.
Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations.
e) Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimensions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux :
C, 5 "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT UNE LARGEUR SUPERIEURE A ... METRES"
C, 6 "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT UNE HAUTEUR TOTALE SUPERIEURE A ... METRES"
C, 7 "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES AYANT UNE MASSE EN CHARGE DE PLUS DE ... TONNES"
C, 8 "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES PESANT PLUS DE ... TONNES SUR UN ESSIEU"
C, 9 "ACCES INTERDIT AUX VEHICULES OU ENSEMBLES DE VEHICULES AYANT UNE LONGUEUR SUPERIEURE A ... METRES"
f) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 "INTERDICTION
AUX VEHICULES DE CIRCULER SANS MAINTENIR ENTRE EUX UN INTERVALLE D'AU MOINS ... METRES".
2. Interdiction de tourner
Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11a "INTERDICTION DE TOURNER A GAUCHE" ou le signal C, 11b "INTERDICTION DE TOURNER A DROITE".
3. Interdiction de faire demi-tour
a) Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 "INTERDICTION DE FAIRE DEMI-TOUR".
b) Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
4. Interdiction de dépassement
a) Pour notifier qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le
signal C, 13a "INTERDICTION DE DEPASSER".
Il existe deux modèles de ce signal : C, 13aa et C, 13ab.
b) Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b "DEPASSEMENT INTERDIT AUX VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES".
Il existe deux modèles de ce signal C, 13ba et C, 13bb.
Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
5. Limitation de vitesse
a) Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 "VITESSE MAXIMALE LIMITEE AU CHIFFRE INDIQUE". Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules.
A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, "km" (kilomètres) ou "M" (miles).
b) Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné,
une inscription comportant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de
la Convention.
6. Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores
Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 "INTERDICTION
DE FAIRE USAGE D'AVERTISSEURS SONORES". Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation
de l'agglomération ou peu après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe,
indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les agglomérations et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
7. Interdiction de passer sans s'arrêter
a) Pour notifier la proximité d'un poste de douane, où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 "INTERDICTION DE PASSER SANS S'ARRETER". Par dérogation à l'article 8 de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot "Douane"; l'inscription est portée de préférence
en deux langues; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent.
b) Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter; en ce cas le mot "douane" est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
8. Fin d'interdiction ou de restriction
a) Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17a "FIN DE TOUTES LES INTERDICTIONS LOCALES IMPOSEES AUX VEHICULES EN MOUVEMENT". Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires
ou grises.
b) Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17b "FIN DE LA LIMITATION DE VITESSE" ou le signal C, 17c "FIN DE L'INTERDICTION DE DEPASSER" ou le signal C, 17d "FIN DE L'INTERDICTION DE DEPASSER POUR LES VEHICULES AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES". Ces signaux seront analogues au signal C, 17a, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin.
c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
9. Interdiction ou limitation d'arrêt ou de stationnement
a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 "STATIONNEMENT INTERDIT"; pour notifier les endroits où l'arrêt et le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 "ARRET ET STATIONNEMENT INTERDITS".
ii) Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir
sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé.
iii) Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas,
Les jours de la semaine ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique,
La durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement,
Les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route.
iv) L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20a et C, 20b "STATIONNEMENT ALTERNE".
ii) L'interdiction de stationner s'applique du côté du
signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être
à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quotidienne de l'alternance du
stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le 1er et le 16 de chaque mois.
iii) Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20a et C, 20b, complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire
à cet axe.
ii) Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés.
iii) Sauf indications contraires qui pourront être données,
Soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction.
Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c) v)
ci-après, les interdictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route.
iv) Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3a ou H, 4a représenté à la section H de la présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à
la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3c ou H, 4c représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3 sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4 perpendiculairement à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche.
v) Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c) iv).
Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant : Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou
Un panneau additionnel du modèle H, 3.
vi) Aux emplacements munis de parcomètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionnement de la minuterie.
vii) Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut,
au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2 m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée.
Section D
SIGNAUX D'OBLIGATION
I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 m en dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges.
2. Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs.
II. Description
1. Direction obligatoire
Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1a du signal D, 1 "DIRECTION OBLIGATOIRE" dans lequel la ou
les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, 1b; ce signal D, 1b est noir avec un listel blanc et un symbole blanc.
2. Contournement obligatoire
Le signal D, 2 "CONTOURNEMENT OBLIGATOIRE" placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche.
3. Intersection à sens giratoire obligatoire
Le signal D, 3 "INTERSECTION A SENS GIRATOIRE OBLIGATOIRE" notifie
aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire.
4. Piste cyclable obligatoire
Le signal D, 4 "PISTE CYCLABLE OBLIGATOIRE" notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste.
Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus,
dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3d.
5. Chemin obligatoire pour piétons
Le signal D, 5 "CHEMIN OBLIGATOIRE POUR PIETONS" notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres
usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction.
6. Chemin obligatoire pour cavaliers
Le signal D, 6 "CHEMIN OBLIGATOIRE POUR CAVALIERS" notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction.
7. Vitesse minimale obligatoire
Le signal D, 7 "VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE" notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure le plus couramment employée dans
le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, "km" (kilomètres) ou "m" (miles).
8. Fin de la vitesse minimale obligatoire
Le signal D, 8 "FIN DE LA VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE" indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7 mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche.
9. Chaînes à neige obligatoires
Le signal D, 9 "CHAINES A NEIGE OBLIGATOIRES" indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de
ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.
10. Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses
Les signaux D, 10a; D, 10b et D, 10c indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses.
11. Remarques concernant la combinaison
des signaux D, 4; D, 5 et D, 6
a) Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé.
b) Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages.
c) Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent, le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en commun à utiliser ces voies.
Les signaux D, 11a et D, 11b sont des exemples de combinaison des signaux D, 4 et D, 5.
Section E
SIGNAUX DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
I. Caractéristiques générales et symboles
Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée.
II. Description
1. Signaux indiquant une prescription ou un danger pour une
ou plusieurs voies de circulation
Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circulation dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche
à laquelle s'applique :
i) E, 1a "VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE S'APPLIQUANT A DIFFERENTES VOIES".
ii) E, 1b "VITESSE MINIMALE OBLIGATOIRE S'APPLIQUANT A UNE VOIE". Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents.
iii) E, 1c "VITESSES DIFFERENTES S'APPLIQUANT A DIFFERENTES VOIES". La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
2. Signaux indiquant la voie réservée aux services réguliers de transport en commun
Les signaux tels que E, 2a et E, 2b sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26 bis.
3. Signal "SENS UNIQUE"
a) Deux signaux différents "SENS UNIQUE" peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens
unique :
i) Le signal E, 3a placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée; son panneau est carré;
ii) Le signal E, 3b placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots "sens unique" peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
b) L'implantation des signaux E, 3a et E, 3b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
4. Signal de présélection
Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies : E, 4.
5. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute
a) Le signal E, 5a "AUTOROUTE" est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes.
b) Le signal E, 5b "FIN D'AUTOROUTE" est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées.
c) Le signal E, 5b peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute.
d) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
6. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute
a) Le signal E, 6a "ROUTE POUR AUTOMOBILES" est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal E, 6a pourra indiquer que, par
dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé.
b) Le signal E, 6b "FIN DE ROUTE POUR AUTOMOBILES" pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route.
c) Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
7. Signaux indiquant l'entrée et la fin d'une agglomération
a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomération ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7a; E, 7b; E, 7c et E, 7d sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération.
b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Les signaux E, 8a; E, 8b; E, 8c et E, 8d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération.
c) Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 bis de la Convention.
8. Signaux à validité zonale
a) Début de zone
i) Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot "ZONE" ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions,
interdictions ou obligations transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel.
Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra
de préférence ne comporter que des routes présentant des caractéristiques homogènes.
ii) Les signaux E, 9a; E, 9b; E, 9c et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) :
E, 9a - Zone où le stationnement est interdit;
E, 9b - Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 9c - Zone de parcage;
E, 9d - Zone de vitesse maximale.
b) Fin de zone
i) Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche.
Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question.
ii) Les signaux E, 10a; E, 10b; E, 10c et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale) :
E, 10a - Fin de zone où le stationnement est interdit;
E, 10b - Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes;
E, 10c - Fin de zone de parcage;
E, 10d - Fin de zone de vitesse maximale.
9. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'un tunnel
où s'appliquent des règles particulières
a) Le signal E, 11a "TUNNEL" pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de la présente annexe.
Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
b) Un signal E, 11b "FIN DE TUNNEL" pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
10. Signal "PASSAGE POUR PIETONS"
a) Le signal E, 12a "PASSAGE POUR PIETONS" est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc ou jaune
et le symbole est noir ou bleu foncé; le symbole est le symbole A, 12.
b) Toutefois, le signal E, 12b, en forme de pentagone irrégulier,
à fond bleu et symbole blanc ou le signal E, 12c à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
11. Signal "HOPITAL"
a) Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal, E, 13a et E, 13b.
b) La croix rouge qui figure dans le signal E, 13b peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 de la sous-section II de la section F.
12. Signal "PARCAGE"
a) Le signal E, 14a "PARCAGE", qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre ou
l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer "Parcage". Ce signal est sur fond bleu.
b) La direction de l'emplacement du parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal proprement dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe '+' suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale, soit à l'aide
d'un symbole.
Les signaux E, 14b et E, 14c sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
13. Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway
E, 15 "ARRET D'AUTOBUS" et E, 16 "ARRET DE TRAMWAY"
Section F
SIGNAUX D'INFORMATION, D'INSTALLATION OU DE SERVICE
I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux "F" sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole.
2. Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription "HOTEL" ou "MOTEL". Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation
et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a; F, 1b et F, 1c qui sont rouges.
II. Description
1. Symboles "POSTE DE SECOURS"
Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont : F, 1a; F, 1b et F, 1c.
2. Symboles divers
F, 2 "POSTE DE DEPANNAGE" F, 3 "POSTE TELEPHONIQUE" F, 4 "POSTE D'ESSENCE"
F, 5 "HOTEL" ou "MOTEL" F, 6 "RESTAURANT"
F, 7 "DEBIT DE BOISSONS OU CAFETERIA"
F, 8 "EMPLACEMENT AMENAGE POUR PIQUE-NIQUE"
F, 9 "EMPLACEMENT AMENAGE COMME POINT DE DEPART D'EXCURSIONS A PIED F, 10 "TERRAIN DE CAMPING"
F, 11 "TERRAIN DE CARAVANING"
F, 12 "TERRAIN DE CAMPING ET CARAVANING" F, 13 "AUBERGE DE JEUNESSE"
Section G
SIGNAUX DE DIRECTION, DE JALONNEMENT OU D'INDICATION
I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'indication sont normalement rectangulaires; toutefois, les signaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé
à grand côté horizontal et se terminant par une pointe de flèche.
2. Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer.
3. Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur
les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite.
4. Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir.
5. Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1; G, 4; G, 5; G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité.
II. Signaux de présignalisation
1. Cas général
Exemples de signaux de présignalisation directionnelle : G, 1a; G, 1b et G, 1c.
2. Cas particuliers
a) Exemples de signaux de présignalisation pour une "ROUTE SANS ISSUE" : G, 2a et G, 2b.
b) Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante : G, 3.
NOTE : Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux
A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
III. Signaux de direction
1. Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité : G, 4a; G, 4b; G, 4c et G, 5.
2. Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome : G, 6a; G, 6b et G, 6c.
3. Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping.
4. Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse.
5. Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun : G, 9a et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole.
NOTE : Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4; G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2; A, 5; C, 3e; C, 6; E, 5a; F, 2).
IV. Signaux de confirmation
Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse.
V. Signaux d'indication
1. Signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation
Les signaux tels que G, 11a; G, 11b et G, 11c sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse.
2. Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation
Les signaux tels que G, 12a et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation.
3. Signal "ROUTE SANS ISSUE"
Le signal G, 13 "ROUTE SANS ISSUE" placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue.
4. Signal "LIMITES DE VITESSE GENERALES"
Le signal G, 14 "LIMITES DE VITESSE GENERALES" est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctif du pays, accompagné si possible
de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant : 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a "Route pour automobiles" peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles.
La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge.
5. Signal "PRATICABILITE DE LA ROUTE"
a) Le signal G, 15 "PRATICABILITE DE LA ROUTE" est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause.
Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal le toponyme "Furka" est donné à titre d'exemple.
Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles.
b) Si le passage est fermé, le panneau 1 est de couleur rouge et porte l'inscription "FERME"; si le passage est ouvert, il est de couleur verte
et porte l'inscription "OUVERT". Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues.
c) Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir.
Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 "CHAINES A NEIGE OBLIGATOIRES", ou le symbole G, 16 "CHAINES OU PNEUMATIQUES A NEIGE RECOMMANDES"; ce symbole doit être noir.
Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription "OUVERT JUSQU'A", soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
6. Signal "VITESSE CONSEILLEE"
Le signal G, 17 "VITESSE CONSEILLEE" est employé pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
7. Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds
G, 18 "ITINERAIRE CONSEILLE POUR POIDS LOURDS".
8. Signal annonçant une voie de détresse
Le signal G, 19 "VOIE DE DETRESSE" est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant
la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance.
Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question.
9. Signaux annonçant une passerelle ou
un passage souterrain pour piétons
a) Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain.
b) Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi être utilisé sur ce signal.
10. Signaux annonçant une sortie d'autoroute
Les signaux G, 22a; G, 22b et G, 22c sont des exemples de signaux
de présignalisation indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute.
Section H
PANNEAUX ADDITIONNELS
1. Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc, jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou
en jaune.
2. a) Les panneaux additionnels H, 1 indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation.
b) Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dangereuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique.
c) Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
3. Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a; H, 3b et H, 3c et H, 4a; H, 4b et H, 4c respectivement. (Voir le paragraphe 9 c) de la section C de la présente annexe.)
4. Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie : par exemple modèles H, 5a et H, 5b.
Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal "sauf" dans la langue nationale respective.
Par exemple : H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14.
6. Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés.
7. Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9.
NOTE CONCERNANT L'ENSEMBLE DE L'ANNEXE I : Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.
Annexe 2
MARQUES ROUTIERES
Chapitre premier
GENERALITES
1. Les marques sur la chaussée (marques routières) devraient être en matériaux antidérapants et ne devraient pas faire saillie de plus de 6 mm par rapport au niveau de la chaussée. Lorsque des plots ou des dispositifs similaires sont employés pour le marquage, ils ne doivent pas faire saillie de plus de 1,5 cm par rapport au niveau de la chaussée (ou plus de 2,5 cm dans le cas de plots à dispositifs réfléchissants); leur utilisation devrait répondre aux nécessités de la sécurité de la circulation.
Chapitre II
MARQUES LONGITUDINALES
A. DIMENSIONS
2. La largeur des lignes continues ou discontinues des marques longitudinales devrait être d'au moins 0,10 m.
3. La distance entre deux lignes longitudinales accolées (ligne double) devrait être comprise entre 0,10 m et 0,18 m.
4. Une ligne discontinue consiste en traits de même longueur séparés par des intervalles uniformes. La vitesse des véhicules sur la section de route ou dans la zone envisagée devrait être prise en considération dans la détermination de la longueur des traits et des espacements.
5. En dehors des agglomérations, une ligne discontinue devrait être formée de traits d'une longueur comprise entre 2 m et 10 m. La longueur des traits de la ligne d'approche mentionnée au paragraphe 23 de la présente annexe devrait être de deux à trois fois celle des intervalles.
6. A l'intérieur des agglomérations, la longueur et l'espacement des traits devraient être inférieurs à ceux qui sont utilisés en dehors des agglomérations. La longueur des traits peut être réduite à 1 m.
Cependant, sur certaines grandes artères urbaines à circulation rapide, les caractéristiques des marques longitudinales peuvent être les mêmes qu'en dehors des agglomérations.
B. MARQUES DES VOIES DE CIRCULATION
7. Le marquage des voies de circulation se fait soit par des lignes discontinues, soit par des lignes continues, soit par d'autres signes appropriés.
i) En dehors des agglomérations
8. L'axe de la chaussée devrait être indiqué par une marque longitudinale sur les routes à double sens ayant deux voies de circulation. Cette marque est normalement une ligne discontinue. Ce n'est que dans des cas particuliers que des lignes continues doivent être employées à cet effet.
9. Sur les routes à trois voies, les voies de circulation devraient, en règle générale, être indiquées par des lignes discontinues dans les sections à visibilité normale. Dans certains cas particuliers, pour renforcer la sécurité de la circulation, les lignes continues, ou les
lignes discontinues accolées à des lignes continues, peuvent être employées.
10. Sur les chaussées comportant plus de trois voies de circulation, la ligne séparant les sens de la circulation devrait être marquée par une ligne continue ou deux lignes continues à l'exception des cas où le
sens de la circulation sur les voies centrales peut être inversé. De plus, les voies de circulation devraient être marquées par des lignes discontinues (diagrammes 1a et 1b).
ii) Dans les agglomérations
11. Dans les agglomérations, les recommandations visées aux paragraphes 8 à 10 de la présente annexe sont applicables aux rues à deux sens et aux rues à sens unique comportant au moins deux voies de circulation.
12. Les voies de circulation devraient être marquées en des points où la largeur de la chaussée est réduite par des bordures, des refuges ou des îlots directionnels.
13. Aux abords des intersections importantes (en particulier, des intersections à circulation commandée) où l'on dispose d'une largeur suffisante pour deux ou plusieurs files de voitures, les voies de circulation devraient être marquées conformément aux diagrammes 2 et 3. Dans ces cas,
les lignes délimitant les voies peuvent être complétées par des flèches (voir par. 39 de la présente annexe).
C. MARQUAGE DES SITUATIONS PARTICULIERES
i) Emploi des lignes continues
14. Afin d'améliorer la sécurité routière, les lignes axiales discontinues (diagramme 4) devraient être remplacées ou complétées à certaines intersections par une ligne continue (diagrammes 5 et 6).
15. Lorsqu'il y a lieu d'interdire l'utilisation de la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse aux emplacements où la distance de visibilité est réduite (sommets de côtes, virages, etc.) ou sur les sections où la chaussée devient étroite ou présente quelque autre particularité,
les restrictions devraient être imposées, sur les sections où la distance de visibilité est inférieure à un certain minimum M, au moyen d'une ligne
continue placée conformément aux diagrammes 7a à 16 **/. Dans les pays où la construction automobile le justifie, la hauteur oculaire de 1 m prévue aux diagrammes 7a à 10a peut être augmentée à 1,20 m.
16. La valeur à adopter pour M varie avec les caractéristiques de la route. Les diagrammes 7a, 7b, 8a, 8b, 8c et 8d montrent, respectivement pour des
**/ La définition de la distance de visibilité visée au présent paragraphe est la distance à laquelle un objet placé sur la chaussée à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la surface de la chaussée peut être vu par un observateur placé sur la route et dont l'oeil est également situé à 1 m (3 pieds 4 pouces) au-dessus de la chaussée.
routes à deux et trois voies de circulation, le tracé des lignes à un sommet de côte où la distance de visibilité est réduite. Ces diagrammes correspondent au profil en long représenté en haut de la page où ils figurent et à une distance M déterminée comme il est indiqué au paragraphe 24 ci-après :
A (ou D) est le point où la distance de visibilité devient inférieure à M, tandis que C (ou B) est le point où la distance de visibilité devient de nouveau supérieure à M ***/.
17. Lorsque les sections AB et CD se chevauchent, c'est-à-dire lorsque la visibilité dans les deux directions est supérieure à la valeur M avant que soit atteint le sommet de la côte, les lignes devraient être placées selon la même disposition, les lignes continues accolées à une ligne discontinue ne se chevauchant pas. Ceci est indiqué sur les diagrammes 9, 10a et 10b.
18. Les diagrammes 11a et 11b indiquent le tracé des lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d'une route à deux voies à distance de visibilité réduite.
19. Sur les routes à trois voies, deux méthodes sont possibles. Elles sont indiquées dans les diagrammes 8a, 8b, 8c et 8d (ou, selon le cas, 10a et 10b). Le diagramme 8a ou 8b (ou, selon le cas, 10a) devrait être employé pour les routes où circulent une proportion substantielle de véhicules à deux roues
et les diagrammes 8c et 8d (ou, selon le cas, 10b) lorsque la circulation est composée essentiellement de véhicules à quatre roues. Le diagramme 11c indique les lignes dans la même hypothèse sur une section en courbe d'une route à trois voies à distance de visibilité réduite.
20. Les diagrammes 12, 13 et 14 montrent les tracés indiquant un rétrécissement de la chaussée.
21. Dans les diagrammes 8a, 8b, 8c, 8d, 10a et 10b, l'inclinaison des lignes obliques de transition par rapport à la ligne axiale ne doit pas être supérieure à 1/20.
22. Dans les diagrammes 13 et 14 à utiliser pour indiquer un changement de la largeur disponible de la chaussée, ainsi que dans les diagrammes 15, 16 et 17 qui indiquent des obstacles nécessitant une déviation de la (ou des) lignes(s) continue(s), cette inclinaison de la ligne ou des lignes devrait être, de préférence, inférieure à 1/50 sur les routes à grandes vitesses et inférieure à 1/20 sur les routes où la vitesse n'est pas supérieure à 50 km (30 miles) à l'heure. En outre, les lignes continues obliques devraient être
précédées, pour le sens de circulation auquel elles s'appliquent, d'une ligne continue parallèle à l'axe de la chaussée, la longueur de cette ligne correspondant à la distance parcourue en une seconde à la vitesse de marche adoptée.
***/ Le marquage indiqué dans les diagrammes 7 peut être remplacé entre A et D par une seule ligne axiale continue, sans ligne discontinue accolée, et précédée par une ligne axiale discontinue comportant au moins trois traits. Néanmoins, ce tracé simplifié doit être utilisé avec précaution et seulement dans des cas exceptionnels puisqu'il empêche sur une certaine distance le conducteur d'effectuer une manoeuvre de dépassement alors même qu'il y a une distance de visibilité adéquate. Il convient d'éviter dans la mesure du possible l'emploi des deux méthodes sur le même itinéraire ou sur le même type d'itinéraires dans la même région, de crainte d'introduire une certaine confusion.
23. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de marquer les voies de circulation par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée d'une ligne d'approche, constituée par une ligne discontinue sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d'au moins 50 m. Lorsque les voies de circulation sont marquées par des lignes discontinues sur une section normale de route, la ligne continue devrait être précédée également d'une ligne d'approche sur une distance dépendant de la vitesse normale des véhicules, d'au moins 50 m. Le marquage peut être complété par une flèche ou plusieurs flèches indiquant aux conducteurs la voie qu'ils devront suivre.
ii) Conditions d'emploi des lignes continues
24. Le choix de la distance de visibilité à adopter pour la détermination des sections où une ligne continue est ou non désirable, ainsi que le choix de la longueur à donner à cette ligne, résultent nécessairement d'un compromis.
Le tableau suivant donne la valeur recommandée pour M correspondant à diverses vitesses d'approche ****/ :
Vitesse d'approche Liste des valeurs de M
100 km/h (60 m.p.h.) .......................... de 160 m à 320 m
80 km/h (50 m.p.h.) .......................... de 130 m à 260 m
65 km/h (40 m.p.h.) .......................... de 90 m à 180 m
50 km/h (30 m.p.h.) .......................... de 60 m à 120 m.
25. Pour les vitesses non mentionnées sur ce tableau qui précède, la valeur M correspondante doit être calculée par interpolation ou extrapolation.
D. LIGNES-BORDURES INDIQUANT LES LIMITES DE LA CHAUSSEE
26. Le marquage des lignes indiquant les limites de la chaussée sera de préférence constitué par une ligne continue. Des plots, clous ou réflecteurs peuvent être employés, associés à ces lignes.
E. MARQUAGE D'OBSTACLES
27. Les diagrammes 15, 16 et 17 montrent le marquage qu'il convient d'employer aux abords d'un îlot ou de tout autre obstacle situé sur la chaussée.
F. LIGNES DE GUIDAGE POUR VIRAGE
28. A certaines intersections, il est souhaitable d'indiquer aux conducteurs comment tourner à gauche dans les pays de circulation à droite, ou comment tourner à droite dans les pays de circulation à gauche.
****/ La vitesse d'approche qui intervient dans ce calcul est la vitesse qui n'est pas dépassée par 85 % des véhicules ou la vitesse de base si elle est supérieure.
G. MARQUAGE D'UNE VOIE RESERVEE A CERTAINES CATEGORIES DE VEHICULES
28 bis. Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par
leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot "BUS" ou la lettre "A" seront peints sur la voie réservée, chaque fois qu'il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes 28a et 28b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.
Chapitre III
MARQUES TRANSVERSALES
A. GENERALITES
29. Compte tenu de l'angle sous lequel le conducteur voit les marques sur la chaussée, les marques transversales doivent être plus larges que les marques longitudinales.
B. LIGNES D'ARRET
30. La largeur minimale d'une ligne d'arrêt doit être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m. Une largeur de 0,30 m est recommandée.
31. Lorsqu'elle est employée conjointement avec un signal d'arrêt, la ligne d'arrêt devrait être placée de telle manière qu'un conducteur arrêté immédiatement derrière cette ligne ait une vue aussi dégagée que possible sur la circulation des autres branches de l'intersection, compte tenu des exigences de la circulation des autres véhicules et des piétons.
32. Les lignes d'arrêt peuvent être complétées par des lignes longitudinales (diagrammes 18 et 19). Elles peuvent aussi être complétées par le mot "STOP" dessiné sur la chaussée et dont les diagrammes 20 et 21 donnent des exemples. La distance entre le haut des lettres du mot "STOP" et la ligne d'arrêt devrait être comprise entre 2 m et 25 m.
C. LIGNES INDIQUANT L'ENDROIT OU LES CONDUCTEURS DOIVENT CEDER LE PASSAGE
33. La largeur minimale de chaque ligne devrait être de 0,20 m et la largeur maximale de 0,60 m et, s'il y a deux lignes, la distance entre les deux devrait être d'au moins 0,30 m. La ligne peut être remplacée par des triangles juxtaposés sur le sol et dont la pointe est dirigée vers le conducteur auquel s'adresse l'obligation de céder le passage. Ces triangles devraient avoir une base de 0,40 m au moins et de 0,60 m au plus et une hauteur de 0,50 m au moins et de 0,70 m au plus.
34. La ou les marque(s) transversale(s) devrait (devraient) être placée(s) dans les mêmes conditions que les lignes d'arrêt mentionnées au paragraphe 31 de la présente annexe.
35. La ou les marque(s) mentionnée(s) au paragraphe 34 (peut) peuvent être complétée(s) par un triangle dessiné sur la chaussée et dont le diagramme 22 donne un exemple. La distance entre la base de ce triangle et la marque
transversale devrait être comprise entre 2 m et 25 m. Ce triangle aura une base d'au moins 1 m et une hauteur égale à trois fois sa base.
36. Cette marque transversale peut être complétée par des lignes longitudinales.
D. PASSAGES POUR PIETONS
37. L'espacement entre les bandes qui marquent les passages pour piétons devrait être au moins égal à la largeur de ces bandes et ne pas être supérieur au double de cette largeur; la largeur totale d'un espacement et d'une bande doit être comprise entre 1 m et 1,40 m. La largeur minimale recommandée pour les passages pour piétons est de 2,5 m sur les routes où la vitesse est limitée à 60 km/h et de 4 m sur les routes où cette limite est plus élevée
ou sur lesquelles il n'y a pas de limitation de vitesse.
E. PASSAGES POUR CYCLISTES
38. Les passages pour cyclistes devraient être indiqués au moyen de deux lignes discontinues. Ces lignes discontinues seraient constituées de préférence par des blocs carrés de (0,40 à 0,60) x (0,40 à 0,60 m). La distance entre ces blocs devrait être de 0,50 à 0,60 m. La largeur du passage ne devrait pas être inférieure à 1,80 m. Les plots et les clous ne sont pas recommandés.
Chapitre IV
AUTRES MARQUES
A. FLECHES
39. Sur les routes ayant un nombre suffisant de voies de circulation pour permettre une ségrégation des véhicules à l'approche d'une intersection,
les voies qui doivent être utilisées par la circulation peuvent être indiquées au moyen de flèches apposées sur la surface de la chaussée (diagrammes 2, 3,
19 et 23). Des flèches peuvent aussi être employées sur les routes à sens unique pour confirmer le sens de la circulation. La longueur de ces flèches ne devrait pas être inférieure à 2 m. Les flèches peuvent être complétées par des inscriptions sur la chaussée.
B. LIGNES PARALLELES OBLIQUES
40. Les diagrammes 24 et 25 donnent des exemples de zones dans lesquelles les véhicules ne doivent pas entrer.
C. INSCRIPTIONS
41. Des inscriptions sur la chaussée peuvent être employées dans le but de régler la circulation, d'avertir ou de guider les usagers de la route. Les mots utilisés devraient être de préférence soit des noms de lieux, des numéros de routes ou des mots aisément compréhensibles sur le plan international (par exemple : "STOP", "BUS", "TAXI").
42. Les lettres devraient être allongées considérablement dans la direction de la circulation, en raison de l'angle très faible sous lequel les inscriptions sont vues par les conducteurs (diagramme 20).
43. Lorsque les vitesses d'approche sont supérieures à 50 km/h (30 m.p.h.), les lettres devraient avoir une longueur minimale de 2,5 m.
D. REGLEMENTATION DE L'ARRET ET DU STATIONNEMENT
44. Les restrictions à l'arrêt et au stationnement peuvent être indiquées par des marques sur la bordure de la chaussée ou au bord de celle-ci. Les limites d'emplacement de stationnement peuvent être indiquées sur la surface de la chaussée par des lignes appropriées.
X. XXXXXXX SUR LA CHAUSSEE ET SUR LES OUVRAGES ANNEXES DE LA ROUTE
i) Xxxxxxx indiquant les restrictions au stationnement
45. Le diagramme 26 donne un exemple de ligne en zigzag.
ii) Marques sur obstacles
46. Le diagramme 27 donne un exemple de marque sur un obstacle.
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