CONDITIONS GÉNÉRALES
Xxxxxx xx Xxxxxx xx xx x'Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx
CONTRAT D'AIDE A LA PRODUCTION
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CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 - GENERALITES
En application de l’article 1er du Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, on entend par « FILM » le long métrage ou court métrage (fiction, animation, documentaire), dont la destination est en priorité la diffusion dans le circuit des salles de cinéma.
On entend par «TELEFILM» l’œuvre télévisuelle ou la série télévisuelle (fiction, animation, documentaire), dont la destination est en priorité la diffusion par un éditeur de services télévisuels.
Il est de convention expresse que le producteur se conforme aux exigences légales ou conventionnelles en matière de rémunération, d'horaire de travail et d'avantages divers en ce qui concerne le personnel employé ou ouvrier qu'il engage en cours d'élaboration du FILM ou du TELEFILM.
ARTICLE 2 - DROITS D'AUTEUR
Il appartient au producteur d'acquérir les droits nécessaires à la production du FILM ou du TELEFILM auprès des auteurs ou co-auteurs, en vue d'obtenir leur autorisation de tirer de leur œuvre un FILM ou un TELEFILM, d'en faire une production cinématographique ou télévisuelle et de le distribuer tant en version originale qu'en langue étrangère.
Le producteur fera en sorte que la concession ou cession de droits qu'il aura obtenue, conformément à l'alinéa qui précède, soit d'une durée permettant une pleine exploitation du produit, à partir du tirage de la première copie standard du FILM ou du TELEFILM.
ARTICLE 3 - DELAIS D'EXECUTION
1. Le scénario de référence pour le tournage est communiqué en deux exemplaires à la Communauté française, avant le début des prises de vues.
2. Il en est de même de la distribution des rôles, de la composition de l'équipe technique, du devis avant tournage et du plan de financement.
3. Toute modification substantielle apportée aux documents visés aux points 1 et 2 ci-avant devra être communiquée à la Communauté française immédiatement.
La Communauté française pourra marquer son opposition dûment motivée au plus tard dans les quinze jours de la réception de la modification.
4. Le FILM ou le TELEFILM sera présenté à la Communauté française pour vision avant toute projection publique, et ce sans préjudice des délais de livraison prévus à l'article A des conditions particulières de la présente convention.
ARTICLE 4 - AIDE FINANCIERE - BUDGET
Le montant de l'aide de la Communauté française mentionnée à l'article B des conditions particulières de la présente convention sera remboursé par une participation à l'ensemble des recettes nettes du FILM ou du TELEFILM obtenues par la diffusion du FILM ou du TELEFILM tant en Belgique qu'à l'étranger selon les modalités prévues ci-après.
Aucune restriction d'aucune sorte ne peut être apportée à ce principe par quelque contrat ou clause contracté ou signé par le producteur avant ou après signature du contrat d'aide à la production.
ARTICLE 5 - DEFINITION RECETTES NETTES
Par recettes nettes, il y a lieu d'entendre :
A. BELGIQUE
Les sommes provenant en aval de la cession des droits et de la distribution et/ou de la vente de tous les droits sur le FILM ou le TELEFILM, après déduction des charges définitivement engagées provenant :
1. de la commission de distribution;
2. du coût du tirage des copies, des interpositifs, des contretypes du FILM ou du TELEFILM, du film-annonce, du sous-titrage en langue néerlandaise, des frais de contrôle et des droits d'exécution publique des œuvres des auteurs ;
3. des frais publicitaires de lancement et de promotion du FILM ou du
TELEFILM supportés par le producteur :
- tels qu'ils résultent du contrat de distribution et des comptes d'exploitation;
- tels qu'engagés, de façon générale, par le producteur dans le cadre d'un budget de promotion, à condition qu'il ait été communiqué préalablement à la Communauté française ;
4. des taxes payées aux pouvoirs publics pour l'exploitation du FILM ou du TELEFILM par le producteur et, de façon générale, les charges de l'exploitation se retrouvant sur le bordereau de distribution, tels que le coût de présentation aux organismes de contrôle, les frais de contrôle et les droits d'exécution publique de la musique du FILM ou du TELEFILM, les frais de transports afférents à l'ensemble de l'opération, et de façon générale, toute la part de ces coûts, frais, taxes et droits incombant au producteur ;
5. des frais de justice et les frais y afférents (tels que les frais administratifs du producteur) occasionnés au producteur par le FILM ou le TELEFILM, tels les frais de recouvrement des créances, les litiges concernant les droits
d'auteur, les marques, les litiges avec les techniciens, acteurs, fournisseurs, sous-traitants, transporteurs, co-producteur(s), bailleurs de fonds et, de façon générale, tous litiges quelconques concernant le FILM ou le TELEFILM, pour la partie des frais, indemnités, honoraires et condamnations qui serait avancée ou payée par le producteur, sauf s'il est établi que ces condamnations sont la conséquence d'une faute lourde ou dol du producteur ;
6. en ce qui concerne les films uniquement, des frais administratifs pour le contrôle des recettes et autres rentrées du FILM et de ses utilisations, fixés à un pourcentage de 0,80 % de la recette brute salle.
B. ETRANGER
Les sommes provenant de la cession des droits de la distribution et/ou de la vente de tous droits sur le FILM ou le TELEFILM, après déduction des charges définitivement engagées, provenant :
1. de la commission de vente décomptée au taux fixé dans les contrats sans toutefois que ces taux puissent excéder :
- 35 % pour les ventes - cinéma
- 15 % pour les ventes - télévision;
Si la Commission est plus importante que précisée, elle est soumise à l'accord du groupe d’agrément.
2. de la Commission de distribution;
3. du coût du tirage des copies, des contretypes du film-annonce, des frais de doublage, du sous-titrage, de présentation aux organismes de censure et de contrôle, des taxes, des frais administratifs pour le contrôle des recettes et autres rentrées du FILM ou du TELEFILM et de ses utilisations, les frais de transports afférents à l'ensemble des actes et opérations énumérées ci-avant, les frais de contrôle et les droits d'exécution publique de la musique du FILM ou du TELEFILM pour la part de ces coûts, frais, taxes et droits incombant au producteur ;
4. des frais publicitaires du producteur pour le lancement du FILM ou du
TELEFILM;
5. des impôts indirects, droits d'entrée et de sortie payés aux Pouvoirs publics par le producteur pour l'exploitation, la cession de toutes ou parties des droits, le transport du FILM ou du TELEFILM ;
6. des frais de justice et les frais y afférents (tels que les frais administratifs du producteur), occasionnés au producteur par le FILM ou le TELEFILM tels les frais de recouvrement des créances, les litiges concernant les droits d'auteurs, les marques, les litiges avec les techniciens, acteurs, fournisseurs, sous-traitants, transporteurs, co-producteurs, bailleurs de fonds et, de façon générale, tout litige quelconque concernant le FILM ou le TELEFILM pour la partie des frais, indemnités, honoraires et condamnations qui seraient avancés ou payés par le producteur, sauf faute lourde ou dol du producteur ;
Le pourcentage revenant aux films de complément de programme ne pourra excéder 7 % (sept pour cent) de la recette brute "distributeur" réalisée par l'ensemble du programme complet.
ARTICLE 6 – REMBOURSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Les parts du producteur belge et de la Communauté française sont calculées au prorata de leur apport au coût global du FILM ou du TELEFILM, sur la base d’un accès aux recettes mondiales, selon le plan de financement et le plan de répartition des recettes acceptés par les parties et figurant en annexe.
Le remboursement de l’apport de la Communauté française s’effectuera au premier rang et au premier euro des recettes nettes (définies à l’article 5), pour toute exploitation du film concédée à des tiers sur l’ensemble des territoires du monde entier, à hauteur de 200 % de son apport, et selon les modalités suivantes :
- 50 % de la part de la Communauté française jusqu’à récupération de 100 %
de son apport,
- Xx-xxxx xxx 000 %, 00 % de la part de la Communauté française jusqu’à un plafond de 200 % de son apport.
Toute demande de dérogation à ces dispositions est soumise à l’accord du groupe d’agrément.
En cas de diminution ou d’augmentation substantielle du coût définitif du FILM ou du TELEFILM, c’est-à-dire une variation supérieure ou égale à 10% entre le devis global agréé et le coût définitif, la part de la Communauté française sera adaptée à la hausse ou à la baisse, conformément aux modalités prévues dans le présent article.
Cette adaptation sera reprise dans un avenant aux conditions particulières du contrat, intégrant le plan de financement et le plan de répartition des recettes définitifs.
ARTICLE 7 - COMMUNICATION ET PAIEMENT DES RECETTES
Le producteur communiquera, le 15 mars de chaque année, à la Communauté française un relevé mentionnant séparément et en détail :
a) les montants qui lui reviennent;
b) les sommes réellement perçues;
c) les dépenses qui lui incombent;
d) les montants des factures contestées;
e) les copies des contrats de vente et de distribution;
f) le paiement effectif des participations et des rémunérations différées des techniciens, vedettes et interprètes.
A défaut de communiquer cette information au plus tard aux dates indiquées et après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet dans les 15 jours ouvrables, le producteur sera déchu de tous ses droits sur le présent contrat, l'aide financière accordée (sous déduction des sommes remboursées) devenant exigible dans sa totalité.
Les montants remboursés par le producteur au rythme de ses rentrées au plus tard le 15 avril de chaque année et après communication des renseignements prévus dans le présent article - doivent être versés au compte n° 091-2111020- 38.
ARTICLE 8 - CONTROLE
1. Une comptabilité relative au FILM ou au TELEFILM sera tenue par le producteur durant toute la durée des droits de celui-ci sur le FILM ou le TELEFILM
2. La Communauté française peut, à tout moment, faire contrôler les conditions de distribution du FILM ou du TELEFILM visé par la convention particulière d'aide à la production. Le producteur est tenu de présenter sur simple requête des fonctionnaires ou experts mandatés à cet effet, tous les livres, registres et dossiers concernant les recettes et dépenses qui ont uniquement trait à l'exécution de cette convention.
3. La Communauté française peut demander au producteur de communiquer à tout moment le bilan et le compte de résultats de la société qu'il représente.
ARTICLE 0 - XXXXX XX XXXXXXXX
1. En cas d'arrêt des activités pour cause de force majeure (grève, insurrection, intempéries prolongées, empêchant tournage extérieur, incendie), l'ensemble des délais d'exécution est prorogé pour la durée de l'arrêt.
Chaque cas de force majeure et la date de la reprise du travail doivent être portés par lettre recommandée, à la connaissance de la Communauté française.
2. Si un arrêt des activités pour cause de faute du producteur devait durer plus de trois mois, la Communauté française, après mise en demeure adressée au producteur de reprendre ses activités, restée sans réponse dans les quinze jours, a le droit de résilier la présente convention dans les conditions de l'article 17 ci-après.
ARTICLE 10 - DEPOT DU NEGATIF
Le matériel de tirage sera entreposé dans un lieu approprié désigné de commun accord entre les parties.
ARTICLE 11 - ASSURANCES
1. Le producteur du FILM ou du TELEFILM souscrit une assurance tous risques qui couvre le négatif original et la bande sonore dès le premier jour des prises de vues jusqu'à la livraison de la copie de la Communauté française. Il transmettra, au plus tard 15 jours après le début des prises de vues, une copie de cette police d'assurance à la Communauté française, avec preuve de l'acquittement des primes, ou accords de crédits dûment signés.
2. Le producteur doit, en outre, se conformer à la législation belge et aux accords internationaux en matière d'assurance, d'accidents du travail et sur le chemin du et vers le travail, pour ce qui concerne les travailleurs du film soumis à la législation belge.
3. En outre, il doit couvrir, au cours de la période des prises de vues, sa responsabilité civile à l'égard des tiers, en cas d'accidents corporels et/ou matériels, y compris ceux provoqués par incendie ou explosion. La Communauté française ne peut être tenue, en aucun cas, pour responsable de ces accidents.
4. La Communauté française paie la prime d'assurance pour la valeur négatif contre tous les risques du tirage des copies destinées à la Communauté française.
ARTICLE 12 - ACCES AUX ATELIERS, LABORATOIRES ...
1. Un délégué de la Communauté française pourra avoir accès aux ateliers, laboratoires, studios, etc... à n'importe quel moment. Toutefois, le producteur devra en être averti afin de lui permettre de faire accompagner ledit délégué par une personne de son choix.
2. Le producteur et ses collaborateurs seront, par ailleurs, tenus de fournir à la Communauté française ou à son délégué tous les renseignements requis de quelqu'ordre qu'ils soient ou susceptibles de permettre ou de faciliter le contrôle de l'exécution du présent contrat.
ARTICLE 13 - COPIE - DISTRIBUTION NON COMMERCIALE
1. Le producteur s'engage à livrer à la Communauté française :
a) trois exemplaires du matériel de promotion : affiche, dépliant, photo, bande sonore (CD), etc…
b) une copie électronique des versions définitives du scénario, de la distribution des rôles, et de la composition de l'équipe technique;
c) trois copies de l’œuvre audiovisuelle :
-La première sur support DCDM (Digital Cinema Distribution Master), répondant au standard DCI, incluant les sous-titres (si pertinent : dans le cas d’une œuvre audiovisuelle multilingue, les sous-titre en français sont obligatoires). Cette copie remise à l’Administration sera transmise à la Cinémathèque royale.
-La seconde sur support DCP 2K non-crypté, répondant au standard DCI, incluant les sous-titres (si pertinent : dans le cas d’une œuvre audiovisuelle multilingue, les sous-titre en français sont obligatoires). Cette copie sera remise à l’Administration et n’est pas destinée à la circulation.
-La troisième sur support DVD
Les copies seront remises à l’Administration immédiatement après achèvement de l’œuvre audiovisuelle, et au plus tard dans les 6 mois de cet achèvement.
d) aux frais de la Communauté française et au tarif en vigueur, des copies supplémentaires sur le support que la Communauté française juge utile en fonction des droits acquis et définis par le présent contrat ainsi que tout le matériel de promotion complémentaire.
Par dérogation, pour le TELEFILM uniquement, et s’il n’existe aucune copie du TELEFILM sur support DCP, le producteur s’engage à livrer à la Communauté française deux copies sur un support d’une qualité au minimum égale au support Betacam digit ou équivalent et une troisième sur support DVD.
2. Le producteur cède à la Communauté française, à titre gratuit, et pour une durée égale à celle des droits dont il dispose, le droit de projeter le film, au plus tôt 15 mois après sa première exploitation commerciale en Belgique, dans le cadre d’activités non-lucratives ayant pour objectif principal ou accessoire la promotion de la culture belge de langue française en Belgique et à l’étranger. Avant toute diffusion, la Communauté française vérifiera auprès du producteur que la projection n’entre pas en conflit avec les intérêts commerciaux du film.
3. Le producteur accepte en outre la mise en ligne par la Communauté française du FILM ou du TELEFILM (ou d’extraits du FILM ou du TELEFILM) sur «la xxxxxxxxxx.xx», sous forme de streaming uniquement, dans le respect des conditions prévues dans la Convention-type régissant la mise en ligne des FILMS ou TELEFILMS sur «la xxxxxxxxxx.xx».
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX
0. Xx xxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx sera cité de la façon suivante
:
Produit avec l’aide du Xxxxxx xx Xxxxxx xx xx x’Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxxx.
au même titre que le producteur ou co-producteur éventuel, dans des caractères identiques, à l'occasion de toute publicité (tant en Belgique que dans le pays du co-producteur éventuel), de lancement de diffusion ou de promotion du FILM ou du TELEFILM.
2. Cette publicité est requise, en particulier, sur les génériques de début et de fin du FILM ou du TELEFILM, sur les affiches et les placards, dans les communications diffusées dans les journaux corporatifs, hebdomadaires et quotidiens, dans le "press book" ainsi que sur les cartes d'invitation aux projections de lancement, les dossiers de "presse" des conférences de presse, dans les interviews des réalisateurs et producteurs et ce tant en Belgique que dans l'éventuel pays co-producteur.
3. Le producteur s'engage à proposer cette clause de publicité à toutes les firmes qui distribueront et éditeront le FILM ou le TELEFILM dans les autres pays.
4. Si le FILM soutenu est d’initiative belge francophone, le producteur s’engage à insérer en pré-générique du FILM la mention « Belgian Cinema made in Wallonia Brussels », dans le format disponible au Centre du Cinéma, cela pour l’exploitation en salles et sur support DVD ou VOD en Belgique et pour l’exploitation en festivals, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Le producteur s’engage par ailleurs à présenter le FILM sous bannière belge en festivals.
5. Le producteur s’engage à présenter les projets de génériques complets de début et de fin à la Communauté française pour approbation avant impression, afin que la Communauté française puisse vérifier la conformité de sa présence sur ceux-ci. La Communauté française pourra demander des modifications aux éléments qui ne seraient pas en accord avec les conditions du présent contrat.
ARTICLE 15 - ANNULATION DE LA CONVENTION
Sans préjudice de toute action en dommages et intérêts et, sauf cas de force majeure, le remboursement des avances accordées par la Communauté française devient exigible de plein droit, 15 jours ouvrables après mise en demeure du producteur, par pli recommandé, et ce,
- outre, d'une part, les cas déjà prévus dans la convention, à savoir :
a) si les justifications et renseignements fournis par le producteur et les déclarations faites aux termes de la présente convention s'avèrent faux en tout ou en partie ;
b) si les droits consentis à la Communauté française par la présente convention sont primés par d'autres droits précédemment accordés ou sont remis en cause par des actes ultérieurs ;
c) si le producteur ne respecte pas les engagements qu'il a pris quant aux délais d'exécution prévus à l'article 3;
- d'autre part :
1. si la déclaration des recettes visées par l'article 7 ci-avant n'est pas faite dans les délais prescrits;
2. si les contrats de distribution et de vente en Belgique et à l'étranger laissent apparaître des montants nettement inférieurs à la cotation d'usage du film belge sauf justification acceptée par la Communauté française.
Tant que la situation n'est pas régularisée, aucun dossier du producteur ne sera pris en considération.
ARTICLE 16 - CORRESPONDANCE - RELATIONS COMMUNAUTE FRANCAISE
Le Service Général de l'Audiovisuel et des Médias est chargé de la mise en œuvre de ce contrat et est compétent en la matière.
Toute correspondance doit être envoyée au Xxxxxx xx Xxxxxx xx xx x'Xxxxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Service général de l'Audiovisuel et des Médias, 2ème étage, Boulevard Léopold II, 44 à 0000 Xxxxxxxxx.
La livraison des copies sera effectuée à cette même adresse.