Conditions générales (conditions générales locales) relatives à la fourniture de services et d’ouvrages pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Mauritanie
Conditions générales (conditions générales locales) relatives à la fourniture de services et d’ouvrages pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Mauritanie
1. Règles générales applicables à la fourniture de prestations
1.1. Droit applicable et juridiction compétente
Le droit applicable au contrat est le droit mauritanien. Les conditions générales d’affaires ou de paiement du contractant ne sont pas applicables. La juridiction compétente est celle de Nouakchott Ouest. La GIZ peut également assigner le contractant auprès du tribunal compétent pour le domicile et/ou le siège du contractant ou le lieu de résidence habituel du contractant.
1.2 Forme
Sauf dispositions contraires des parties au contrat et à moins que des prescriptions légales ne prévoient une forme plus stricte, le contrat et les modifications ou avenants au contrat ainsi que toutes les communications importantes requièrent la forme écrite.
1.3 Qualité des prestations
Les prestations à fournir doivent être conformes à l’état et aux règles reconnus de la science et de la technique de même qu’au cahier des charges. Elles doivent être d’une excellente qualité.
1.4 Conditions d’ensemble et durabilité
1.4.1 Respect de la législation
Lors de l’exécution de ses prestations, le contractant doit respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives pertinentes, y compris les prescriptions fiscales.
1.4.2 Normes environnementales et sociales, droits humains
Le contractant réalise ses prestations dans le respect du droit environnemental national et international en vigueur, minimise les émissions de gaz à effet de serre et évite toute action susceptible d’accroître la vulnérabilité de la population et/ou des écosystèmes.
Le respect des droits humains, la protection de l’enfance, la prévention des actes de violence, d’exploitation et d’abus de quelque nature que ce soit, l’absence de toute discrimination, notamment fondée sur l’origine, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou le handicap, ainsi que la promotion de l’égalité de droits pour tous les genres doivent être garantis par le contractant lors de l’exécution de ses prestations conformément aux normes internationales et aux traités multilatéraux, notamment les accords internationaux relatifs aux droits humains.
Le contractant prend des mesures appropriées en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel et s’abstient de toute incitation à la violence ou à la haine ainsi
que de toute discrimination sans justification objective envers des personnes ou groupes de personnes.
1.4.3 Normes en matière de travail
Dans le cadre de l’exécution du marché, le contractant est tenu de respecter les principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans la Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 18/06/1998 (liberté d’association, droit de négociation collective, élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession).
Le contractant est en particulier tenu, dans le cadre de l’exécution du marché, de respecter les directives par lesquelles les conventions fondamentales de l’OIT (conventions n° 29, n° 87, n° 98, n° 100, n° 105, n° 111, n° 138 et n° 182) ont été transposées dans le droit de la Mauritanie. Si la Mauritanie n’a pas ratifié ou n’a pas transposé dans le droit national une ou plusieurs de ces normes fondamentales, le contractant doit respecter les directives de la Mauritanie qui poursuivent la même finalité que les normes fondamentales de l’OIT.
1.4.4 Prévention des résultats négatifs non intentionnels dans le cadre de l’exécution du contrat
Le contractant est tenu de fournir ses prestations en s’efforçant, par la mise en œuvre de mesures d’atténuation clairement imputables, d’éviter ou de minimiser les résultats négatifs non intentionnels sur l’environnement, la protection du climat, l’adaptation au changement climatique, les droits humains, les contextes fragiles ou marqués par les conflits et la violence, et l’égalité de genre. En parallèle, le contractant s’engage à exploiter au maximum les potentiels de promotion de l’égalité de genre.
1.4.5 Conséquences en cas de manquements
Si le contractant manque à l’une des obligations mentionnées au point 1.4 et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, la résiliation sera imputable au contractant.
1.5 Intégrité
1.5.1 Conflit d’intérêts
Le contractant s’interdit d’entrer dans tout conflit d’intérêts en rapport avec le contrat. Un conflit d’intérêts peut notamment résulter d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou d’attaches nationales, de relations familiales ou amicales ou d’autres liens ou intérêts. Le contractant s’engage en particulier :
(a) à ne pas accepter de la part de tiers de rémunération supplémentaire en rapport avec le marché ;
(b) sauf accord préalable de la GIZ, à ne pas accepter, pendant la durée du contrat, d’autres missions susceptibles de le mettre en situation de conflit d’intérêts en raison de la
nature même de la mission ou de ses liens personnels ou professionnels avec un tiers ;
(c) sauf autorisation écrite préalable avec signature de la GIZ, à ne pas conclure de contrats en lien avec le marché avec des personnes physiques ou morales avec lesquelles il entretient des relations personnelles ou professionnelles.
Le contractant s’engage à informer sans délai la GIZ de tout élément constituant un conflit d’intérêts ou susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts et à convenir avec elle de ce qu’il y a lieu de faire. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord et que la GIZ résilie le contrat, cette résiliation sera imputable au contractant.
1.5.2 Code d’intégrité
Le contractant s’interdit, que ce soit de manière directe ou par le biais de tiers, d’offrir, de consentir, d’accepter ou de chercher à obtenir, pour lui-même ou pour des tiers, des présents ou des avantages dans le cadre de l’attribution et/ou de l’exécution du contrat. Cette disposition s’applique également aux primes de célérité.
Le contractant s’interdit de passer avec une ou plusieurs autres entreprises des ententes entravant la concurrence.
Toute forme de corruption est à proscrire. Le contractant s’engage à prendre des mesures appropriées et adaptées en vue de prévenir et de lutter contre la corruption. Il est tenu, en outre, de signaler sans délai au système de signalement de la GIZ les cas confirmés ainsi que les cas fortement suspects de corruption et/ou de délits d’atteinte aux biens, tels que la fraude, le détournement frauduleux ou l’abus de confiance, en rapport avec l’exécution du marché. Le système de signalement est accessible via le portail de signalement, le·la conseiller·ère en matière d’intégrité de la GIZ via xxxxxxxxx-xxxxxxx@xxx.xx, ou le médiateur externe via xxxxxxxxxx@xx-xx.xx => xxx.xxx.xx/xx • About GIZ • Compliance • Whistleblowing.
1.5.3 Conséquences en cas de manquements
Si le contractant passe outre l’une des interdictions ou obligations citées au point 1.5 et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, la résiliation sera imputable au contractant. Dans le cas de violation d’une des obligations résultant des dispositions stipulées au point 1.5, la GIZ peut, dans la mesure où cela est approprié, exclure le contractant pour une durée déterminée d’appels d’offres futurs.
1.6 Confidentialité
Le contractant est tenu de garder confidentielles, pendant et après la durée du contrat, toutes les données et autres informations en rapport avec le marché (documents qui lui ont été transmis ou informations échangées avec lui, par exemple), dont lui et ses collaborateur·rice·s auront eu connaissance lors de l’exécution du marché. Cette disposition s’applique également lorsque ces documents ou informations n’ont pas été expressément signalés comme secrets ou confidentiels.
Le contractant n’est pas autorisé à divulguer à des tiers des documents et résultats de travail de quelque nature que ce soit, en particulier des rapports, à moins que la GIZ ne lui ait préalablement signifié son accord par écrit. Le commettant/client de la GIZ fait également partie des tiers au sens de la présente disposition. Le contractant ne doit pas non plus utiliser ces données et informations à des fins personnelles.
1.7 Autorisation de publication par la GIZ
Toute publication sur l’activité du contractant dans le cadre du projet requiert l’autorisation préalable de la GIZ sous forme écrite avec signature. Une description succincte du marché et du cadre d’activité du contractant à des fins de relations publiques n’est cependant pas soumise à cette procédure d’autorisation préalable. La description succincte consiste à indiquer l’objet du marché et ses principaux résultats. Le contractant doit, dans tous les cas, exprimer sous une forme appropriée qu’il effectue sa mission pour le compte de la GIZ et mentionner le commettant/client de la GIZ et, le cas échéant, d’autres financeurs.
1.8 Prise en compte de la charte graphique de la GIZ
Lors de la conception de matériels relatifs au marché destinés à des tiers (p. ex. cartes de visite, papiers à en-tête, courriels, publications, présentations), il y a lieu de tenir compte des instructions de la GIZ. La conception doit, en outre, faire l’objet d’une concertation avec la GIZ et l’institution partenaire responsable.
1.9. Droits de jouissance/documents sur les résultats de la mission
1.9.1 Principe
Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, le contractant concède à la GIZ l’intégralité des droits transférables de protection et de propriété sur ses résultats de travail. Si les résultats de travail sont protégés par des droits d’auteur ou par d’autres droits de protection non transférables, le contractant concède à la GIZ un droit d’usage irrévocable et exclusif, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu, sur l’ensemble des résultats de travail ; ce droit d’usage inclut une exploitation commerciale, même hors du cadre de l’action concernée. En outre, l’auteur renonce expressément à son droit à la mention de son nom.
1.9.2 Résultats de travail
Les résultats de travail mentionnés au point 1.9.1 comprennent tous les biens corporels et incorporels créés ou acquis dans le contexte de l’exécution du contrat, en particulier les études, avant-projets, matériels de documentation, articles, informations, illustrations, dessins et croquis, calculs, plans, photographies, matériels, films négatifs, fichiers image et autres représentations figuratives. Les résultats de travail comprennent également les programmes informatiques que le contractant élabore, adapte, acquiert ou met à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.
1.9.3 Portée des droits d’usage
Les droits d’usage concédés à la GIZ comprennent un droit d’exploitation des résultats de travail, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu. La GIZ est en outre autorisée à transférer à des tiers les droits d’usage qui lui ont été concédés ou à concéder à des tiers des droits d’usage simples.
1.9.4 Absence de droit de tiers
Le contractant garantit que les résultats de travail sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre l’exploitation telle qu’elle est décrite au point 1.9.3. Le contractant libère la GIZ de toute prétention que des tiers pourraient faire valoir du fait de l’octroi ou de l’exercice des droits d’usage visés au point 3.1, et
l’indemnise de tous les frais engagés pour la défense de ces droits.
1.9.5 Indemnisation
La rémunération contractuelle convenue couvre également la concession des droits d’usage.
1.10 Protection des données
Dans le cadre du marché, la GIZ traite les données à caractère personnel uniquement dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et d’autres dispositions applicables en matière de protection des données. Ces données sont enregistrées et traitées par la GIZ dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution du contrat. Le contractant a le droit de consulter, effacer ou rectifier ces données et peut s’adresser à la GIZ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) ou aux autorités publiques compétentes pour faire respecter ses droits.
Le contractant respecte les dispositions applicables en matière de protection des données et exige leur respect de la part de ses collaborateur·rice·s.
Le contractant garantit que les données transmises à la GIZ sont traitées de manière conforme aux directives en vigueur en matière de protection des données et qu’elles sont libres de droits de tiers susceptibles de s’opposer à l’utilisation de ces données dans le cadre du contrat. Le contractant libère la GIZ de toute réclamation pour violation des règles relatives à la protection des données et lui rembourse tous les frais occasionnés dans ce contexte par des mesures de défense juridique ou du fait de sanctions imposées par des organismes publics.
Dans la mesure où le droit applicable en matière de protection des données contient des principes spécifiques s’appliquant obligatoirement à la fourniture des prestations (p. ex. le respect de la mise en œuvre d’exigences techniques destinées à assurer la protection des données dès la conception technique et par défaut), le contractant accordera une importance particulière à la mise en œuvre pratique de ces principes.
Dans la mesure où le contractant traite pour la GIZ des données à caractère personnel au sens de l’art. 28 du RGPD, ce traitement s’effectue sur la base d’un accord ad hoc.
1.11 Lutte contre le financement du terrorisme et respect des embargos
Le contractant ne met à la disposition de tiers figurant sur une liste de sanctions des Nations unies et/ou de l’Union européenne aucun moyen financier ni d’autres ressources économiques, ni de manière directe ni de manière indirecte.
Le contractant n’est autorisé, dans le cadre de l’exécution du contrat, à nouer et/ou à entretenir des relations contractuelles ou des relations d’affaires qu’avec des tiers fiables qui ne sont pas frappés d’une interdiction légale de nouer de telles relations.
Il respecte en outre, dans le cadre de l’exécution du contrat, les embargos et autres restrictions commerciales imposées par les Nations unies, l’Union européenne ou la République fédérale d’Allemagne.
Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de toute inscription du contractant, d’un membre de ses organes de direction, de ses organes d’administration, de ses associés et/ou de son personnel sur une liste de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne. La même
disposition s’applique lorsque le contractant prend connaissance d’un événement conduisant à l’inscription sur une telle liste.
Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de la violation de l’une des dispositions du présent point 1.11. Les droits de la GIZ stipulés aux points 5 et 6 restent inchangés.
1.12 Respect des accords concernant le projet
Le contractant s’engage à respecter les accords de droit international conclus entre la République fédérale d’Allemagne et le pays d’intervention ainsi que, le cas échéant, la convention d’exécution signée pour le projet entre la structure de mise en œuvre du projet et la GIZ.
2. Fourniture de prestations par le contractant
2.1 Déploiement d’expert·e·s
Le contractant garantit que lui-même et, le cas échéant, les expert·e·s qu’il met en place possèdent les qualifications personnelles et professionnelles requises pour mener à bien les tâches qui leur incombent.
Le contractant s’assure que les expert·e·s auxquel·le·s il fait appel respectent les dispositions pertinentes du contrat.
2.2 Mesures de protection, état de santé requis et assurances nécessaires
Il incombe au contractant de s’assurer que lui-même et les expert·e·s auxquel·le·s il fait appel ont l’état de santé requis pour le pays d’intervention. Il doit notamment veiller à ce que les vaccinations nécessaires soient effectuées. Il doit contracter les assurances nécessaires avec une couverture suffisante (en particulier les assurances maladie, accident et rapatriement). À la demande de la GIZ, le contractant doit apporter la preuve qu’il a respecté ses obligations en la matière.
Toute responsabilité de la GIZ au titre des dommages matériels, de la maladie, des dommages corporels ou du décès du contractant ou de ses collaborateur·rice·s affecté·e·s au projet, ou des conséquences afférentes est exclue.
2.3 Coopération avec d’autres institutions
Le contractant et les expert·e·s qu’il déploie s’engagent à coopérer avec la représentation diplomatique allemande à l’étranger, avec les expert·e·s travaillant dans le pays d’intervention et avec les représentant·e·s de la République fédérale d’Allemagne en mission dans le pays d’intervention, de même qu’avec les représentant·e·s et expert·e·s d’organisations multilatérales ou autres, dans la mesure où cela présente un intérêt pour l’exécution des prestations.
2.4 Force majeure
Un cas dit de « force majeure » est un événement inéluctable (catastrophe naturelle, apparition de maladies ou d’épidémies, troubles civils graves, guerre ou actes de terrorisme, par exemple), qui est imprévisible malgré le discernement et l’expérience, qui ne peut être empêché ou neutralisé en déployant des moyens économiquement acceptables et la plus grande diligence et qui empêche une des parties d’exécuter les prestations contractuelles. Dans la mesure où
un événement provient de la sphère de l’une des parties, il ne constitue pas un cas de force majeure.
En cas de force majeure, les obligations contractuelles, dans la mesure où elles sont affectées par l’événement concerné, sont suspendues aussi longtemps que persiste l’impossibilité d’exécution due à cette situation, à condition que l’une des parties en informe l’autre sans retard fautif après la survenance de la force majeure. Dans ce cas, le contractant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les frais causés par la force majeure et de les documenter.
Si la fourniture des prestations est définitivement impossible pour cause de force majeure ou si l’événement de force majeure dure plus de trois mois, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat sans autre préavis. Le droit de la GIZ à résilier le contrat en vertu du point 10 n’en est pas affecté.
En cas d’interruption ou de résiliation pour cause de force majeure, les prestations fournies ainsi que tous les frais prouvés, nécessaires et inévitables du contractant sont à facturer aux prix du contrat. La GIZ peut refuser de rembourser les frais conformément à la présente disposition si le contractant prouve ou documente ses dépenses et les mesures qu’il a prises pour les réduire de manière insuffisante ou s’il tarde à le faire sans motif valable. Le remboursement des frais engagés après deux mois à compter du début de l’interruption est exclu.
Si, avec l’accord de la GIZ, l’activité est poursuivie dans un lieu autre que le lieu d’intervention pour cause de force majeure, le taux d’honoraires convenu par contrat continue d’être payé. Les autres postes de rémunération continuent d’être payés à hauteur du montant convenu au contrat pendant trois mois maximum dans la mesure où les coûts ne sont pas évités ou ne sont pas évitables ou que les ressources ne sont pas utilisées à d’autres fins.
2.5 Obligations de rapports et d’information
2.5.1 Obligation de rapports
Le contractant soumet dans les délais à la GIZ les rapports dont la nature et la périodicité de remise sont précisés dans les documents contractuels, et ce dans la langue, la forme et au format prescrits. Sauf stipulation contraire du contrat, le contractant rédige les rapports en anglais et les envoie à la GIZ par voie électronique (dans un format compatible avec MS Word et au format PDF).
Les frais afférents à la rédaction des rapports doivent être intégrés aux tarifs d’honoraires des expert·e·s ; ils ne sont pas remboursés séparément.
2.5.2 Obligation pour le contractant d’informer la GIZ de l’avancement du marché
La GIZ peut à tout moment vérifier l’état d’avancement et les résultats de l’exécution du marché, ce qui inclut la comptabilité afférente au projet et les comptes spéciaux ouverts pour le projet. Le contractant est tenu de mettre à sa disposition les documents nécessaires et de lui communiquer les renseignements requis. À la demande de la GIZ, le contractant doit renseigner d’autres entités ou des personnes ou organisations mandatées par la GIZ et permettre les contrôles demandés. Dans le cas d’un tel contrôle, le contractant s’engage à coopérer de façon adéquate.
2.7 Conservation de documents se rapportant au marché
Les documents et résultats de travail, y compris les documents financiers, se rapportant au marché doivent être conservés par le contractant pendant dix ans après réception du rapport final et/ou de l’ouvrage, et être remis à la GIZ pour consultation si celle-ci le demande.
2.8. Achats de matériels et équipements
Pour les achats de matériels et équipements stipulés au contrat, le contractant doit joindre, en plus des justificatifs requis en vertu du point 3.2.1, une attestation de remise des matériels et équipements au bénéficiaire désigné dans le contrat.
Le contractant ne peut passer de marchés de fournitures qu’à des fournisseurs spécialisés, fiables et compétents, en observant les règles de la concurrence et en tenant compte des impératifs de rentabilité économique. Il doit également s’assurer du respect des critères de transparence, d’égalité de traitement et de qualification des soumissionnaires. En règle générale, trois offres comparables doivent être sollicitées. Le contractant doit respecter les « Règles de la GIZ relatives à la remise au partenaire des biens d’équipement et à leur inventaire » : xxx.xxx.xx/xx -> Doing business with GIZ –> Procurement and financing – GIZ as a public contracting authority -> Contracts for services and construction as well as development partnerships: Contract management, invoicing and accounting procedures et ici sous Annexes : Procurement of materials and equipment.
3. Rémunération et décomptes
3.1 Principes et éléments de la rémunération
Le prix indiqué dans le contrat représente le montant maximal exigible ; les coûts dépassant ce montant ne sont pas remboursés.
En plus du prix convenu au contrat, le contractant peut, le cas échéant, facturer la TVA au taux légal applicable.
La rémunération porte sur les postes de rémunération convenus dans le contrat. Les montants convenus correspondant à ces postes sont des montants maximaux.
Les rabais, escomptes, ristournes, allégements ou remboursements fiscaux de même que toutes les autres réductions de prix que le contractant parvient à obtenir, dans le cadre de l’exécution des prestations, sur des coûts remboursés par la GIZ doivent être mis à profit et répercutés sur la GIZ ou être défalqués du décompte.
3.1.1. Taux des honoraires
Les honoraires sont calculés sur la base de jours d’expert·e. Les jours d’expert·e sont des journées complètes durant lesquelles le contractant ou un·e ou plusieurs des expert·e·s auxquel·le·s il fait appel réalisent des prestations pour la GIZ. Les journées uniquement consacrées aux voyages et déplacements ne constituent pas des jours d’expert·e.
Si le contrat le prévoit, il est également possible, dans certains cas, de calculer les honoraires sur la base d’heures d’expert·e. Les décomptes ne peuvent pas être effectués sur la base d’autres unités.
Le taux des honoraires du contractant ou des expert·e·s auxquel·le·s il fait appel couvre l’ensemble des charges de personnel, charges accessoires comprises, les frais de communication, les coûts afférents à la rédaction des rapports ainsi que tous les frais généraux, le bénéfice, les intérêts, les risques, etc.
3.1.2 Frais de voyage et de mission
3.1.2.1 Frais de voyage par avion et autres frais de transport
Les frais de voyage en avion ou par d’autres moyens de transport sont remboursés à hauteur des montants convenus dans le contrat, généralement sous forme forfaitaire, et exceptionnellement contre production de justificatifs.
3.1.2.2 Indemnité journalière de subsistance
L’indemnité journalière couvre les frais de subsistance supplémentaires exposés par le contractant et/ou ses expert·e·s lors d’une mission de plus d’une journée qui se déroule en dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège.
3.1.2.3 Indemnité d’hébergement
L’indemnité d’hébergement couvre les frais exposés par le contractant et/ou ses expert·e·s pour leur hébergement lors d’une mission se déroulant en dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège social, pour autant qu’un tel hébergement soit nécessaire.
Ces indemnités sont versées dans la mesure où l’hébergement est rendu nécessaire du fait du contrat. Les nuitées correspondantes doivent être notées séparément sur le justificatif du temps travaillé.
3.1.2.4 Autres frais de voyage
Les autres frais de voyage induits par le contrat sont remboursés à hauteur du nombre et des quantités convenus dans le contrat, généralement sur une base forfaitaire, dans des cas exceptionnels contre production de justificatifs.
3.1.3 Autres frais
3.1.3.1 Sous-traitance
Dans les cas de sous-traitance, les frais effectivement exposés sont remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur des montants convenus dans le contrat.
3.1.3.2 Poste de rémunération flexible
Si un poste de rémunération flexible est prévu dans le contrat, le contractant peut, jusqu’à concurrence de ce poste de rémunération flexible, dépasser les quantités convenues au contrat en tenant compte des prix unitaires et des bases de facturation stipulés dans le contrat. Le poste de rémunération flexible ne comprend que les coûts encourus au titre des postes de rémunération énumérés, pour autant qu’ils soient convenus au contrat.
Pour solliciter la rémunération flexible, il est nécessaire, avant que les frais concernés ne soient engagés, de recueillir l’accord sous forme écrite avec signature de la GIZ.
3.2 Conditions de paiement / facturation dans le cas de contrats de service
3.2.1 Établissement des factures
En règle générale, les paiements ne sont effectués que sur présentation des justificatifs correspondants. Le contractant doit fournir l’original de tous les justificatifs demandés.
3.2.2 Justificatifs du temps travaillé
Le décompte des honoraires, des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ainsi que des éventuelles indemnités journalières et d’hébergement en lien avec le
contrat est effectué sur la base d’un justificatif du temps travaillé sur lequel le contractant reporte les jours d’expert·e effectués.
3.2.3. Décompte final et paiement pour solde de tout compte
Le contractant est tenu de soumettre sa facture finale immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après expiration de la durée d’intervention convenue dans le contrat. La facture finale peut, après achèvement des prestations, être présentée avant la fin convenue du contrat. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le contractant, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). Le paiement pour solde de tout compte intervient après remise d’une facture finale en bonne et due forme et après l’exécution par le contractant de l’ensemble des obligations lui incombant en vertu du contrat.
Les montants qui ont été payés en trop par la GIZ lui sont remboursés par le contractant dès facturation.
Si une avance a été versée et si, malgré une relance de la GIZ, le contractant ne présente pas sa facture finale dans un délai de 15 jours, il devra procéder au remboursement de l’avance.
3.3 Conditions de paiement / facturation dans le cas de contrats relatifs à la fourniture d’ouvrages
Dans le cas de contrats relatifs à la fourniture d’ouvrages, les dispositions prévues au point 3.2 s’appliquent dans les conditions suivantes :
3.3.1 Droit à rémunération
La facture finale doit être présentée immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après réception de l’ouvrage. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le contractant, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis).
Le paiement de la rémunération est échu après réception des prestations et après réception de la facture finale comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.3.2 Retenue de garantie
Si le versement d’acomptes a été convenu dans le contrat, une retenue de 10 % sera prélevée sur les montants facturés (TVA comprise) conformément aux termes du contrat. La retenue de garantie ne sera pas versée dans un premier temps. Elle peut être remplacée par la constitution d’une sûreté. La retenue de garantie est libérée après réception de l’ensemble de la prestation.
3.3.3 Réception
La réception est effectuée sous forme écrite avec signature.
Les droits à garantie de la GIZ au titre de défauts apparents au moment de la réception restent intacts, même si la GIZ ne s’est pas réservé, lors de la réception, le droit de les invoquer.
4. Avenants au contrat
Les parties au contrat peuvent convenir d’adaptations au contrat portant sur le contenu des prestations, leur durée d’exécution et la rémunération convenue.
Tous les changements qui exigent de modifier le cadre estimatif détaillé, le remplacement d’expert·e·s et toutes autres modifications essentielles du contrat sont convenus entre les parties par le biais d’un avenant au contrat sous forme écrite avec signature. Les changements exigeant de modifier le cadre estimatif détaillé concernent, par exemple, les modifications apportées à la durée d’exécution des prestations, l’élargissement du contenu des prestations, les ajustements des besoins en personnel et/ou les modifications de la rémunération.
Les prolongations de la durée d’exécution n’ayant pas d’incidences sur les coûts et n’exigeant pas de modifier le cadre estimatif détaillé ne nécessitent pas la conclusion d’un avenant au contrat et peuvent être convenus sous forme écrite simple.
5. Réparation, interruption et résiliation
5.1 Réparation
La GIZ peut exiger qu’il soit remédié à tout défaut constaté dans les prestations du contractant ; cette demande de réparation n’est pas une condition préalable à l’exercice d’autres droits.
5.2 Interruption
La GIZ peut ordonner à tout moment une interruption totale ou partielle de l’activité, pour des raisons politiques, par exemple. Dans ce cas, le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses coûts autant que possible.
Si l’interruption dure plus de trois mois, le contractant peut résilier le contrat.
En cas d’interruption ou de résiliation, les prestations effectivement exécutées jusqu’à ce moment-là ainsi que tous les frais nécessaires et prouvés engagés par le contractant jusqu’à la fin de l’interruption sont à facturer aux prix du contrat. Tout autre droit est nul et non avenu.
5.3 Résiliation
La GIZ peut à tout moment, sans autre préavis et sans demande préalable de réparation des défauts, résilier le contrat dans sa totalité, pour certaines parties de prestations ou relativement à certains expert·e·s.
5.3.1 Résiliation pour un motif non imputable au contractant
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif non imputable au contractant, ce dernier est en droit d’exiger la rémunération convenue, déduction faite cependant des dépenses qu’il a ou aurait pu économiser ainsi que des sommes qu’il perçoit grâce à une autre affectation des ressources concernées ou qu’il omet délibérément de percevoir. Les honoraires, de même que les salaires et les coûts salariaux indirects, sont réputés pouvoir être économisés s’ils sont dus pour des périodes qui se situent au-delà de 60 jours à compter de la réception de l’avis de résiliation.
La charge de la preuve dans le cas d’exceptions incombe au contractant.
5.3.2 Résiliation pour un motif imputable au contractant
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif imputable au contractant, seules les prestations déjà fournies, dans la mesure où elles sont utilisables par la GIZ, sont rémunérées aux prix contractuels ou, sur la base des prix contractuels, au prorata des parties de prestations fournies par rapport à l’ensemble des prestations prévues au contrat. Les prestations non utilisables sont restituées au contractant à ses frais. Dans la mesure où la fourniture de services figure parmi les prestations contractuelles, les services prestés conformément au contrat jusqu’au moment de la résiliation sont considérés comme prestations utilisables. En aucun cas le contractant ne peut faire valoir de prétention excédant la somme contractuelle.
6. Responsabilité, pénalités contractuelles et retard
6.1 Responsabilité
Le contractant est responsable conformément aux dispositions légales. En outre, la GIZ est en droit de faire valoir des dommages occasionnés au bénéficiaire de la prestation du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par le contractant.
6.2 Pénalités contractuelles
En cas de violation d’une des obligations résultant des dispositions stipulées aux points 1.4.2 (Normes environnementales et sociales, droits humains), 1.4.3 (Normes en matière de travail) et 1.5 (Intégrité), le contractant est tenu de payer pour chaque manquement une pénalité d’un montant de 25 000 euros. Si l’avantage en nature procuré est supérieur à ce montant de 25 000 euros, la pénalité dont le contractant est redevable s’élève au montant de l’avantage retiré. Cela n’affecte pas le droit de la GIZ de solliciter d’autres dommages-intérêts. La pénalité contractuelle sera cependant déduite de ces dommages-intérêts.
6.3 Retards dans la fourniture d’ouvrages
Si, pour un ouvrage dont la fourniture a été convenue, le contractant ne respecte pas les échéances et délais convenus et ne fournit pas non plus l’ouvrage dans le délai de grâce que lui a fixé la GIZ, celle-ci est en droit, à compter de la date d’expiration du délai de grâce et pour chaque semaine entamée de dépassement de ce délai, d’exiger une pénalité de retard équivalant à 0,5 % du montant de la rémunération, jusqu’à concurrence toutefois d’un maximum de 8 % au total du montant de la rémunération.
7. Dispositions finales
7.1 Interdiction de cession de droits par le contractant
Le contractant ne peut céder de droits résultant du contrat qu’avec l’accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite avec signature.
7.2 Nullité partielle
Si une des dispositions du contrat est frappée de nullité ou s’avère irréalisable, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui restent inchangées. La clause invalide ou irréalisable sera remplacée par la disposition valide et réalisable dont les effets se rapprochent le plus du but économique poursuivi par les parties au contrat avec la clause frappée de nullité ou devenue irréalisable. Cette disposition
s’applique mutatis mutandis si le contrat présente des lacunes.