Contract
Contrat de gérance-mandat : confirmation par la Cour d’appel de Paris de l’inapplicabilité de l’article L. 442-6,I,5° du Code de commerce en cas de cessation des relations commerciales
Par un arrêt du 23 septembre 2016, le Pôle 1 - Chambre 8 de la Cour d’appel de Paris s’est prononcé sur l’application des dispositions relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat. (CA Paris, 23 septembre 2016, RG n°16/02299).
Pour rappel, la gérance mandat est le contrat par lequel un mandant, propriétaire d’un fonds de commerce, confie la gestion de ce dernier à un gérant mandataire, personne physique ou morale, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé. Les articles L.146-1 et suivants du Code de commerce régissent ce statut.
1. Rappel du contexte
Suite à la résiliation d’un contrat de gérance-mandat, le gérant mandataire avait engagé une action devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole en contestant à titre principal, la résiliation du contrat pour faute, et en sollicitant à titre subsidiaire, la réparation de son préjudice sur le terrain de la rupture brutale prévue à l’article L.442-6,I,5° du Code de commerce.
S’en est alors suivi un premier débat qui s’est porté sur la compétence du Tribunal de commerce : soit celui de Lille Métropole, juridiction spécialisée pour statuer sur l’article L.442-6 du Code de commerce, soit celui d’Agen, en application d’une clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de gérance-mandat. Le Tribunal de commerce de Lille Métropole s’étant déclaré compétent, un contredit avait été formé devant la Cour d’appel de Douai
C’est dans ces conditions que le 20 octobre 2015, la Cour de cassation a rappelé avec fermeté que la Cour d’appel de Paris dispose d’un pouvoir exclusif de statuer sur les contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce. (Cass. com., 20 octobre 2015, n°14-15.851, FS-P+B, Sté Gifi Mag c/Sté Rocade)
2. Intérêt de la décision
L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, laquelle a rappelé la règle bien connue de « specialia generalibus derogant ».
En effet, le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d'ordre public des articles L.146-1 et suivants du Code de commerce , introduites par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, qui prévoit notamment , en cas de résiliation du contrat par le mandant, sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d'une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises, ou à la commission minimale garantie mentionnée à l'article L.146-3, pendant xxx xxx mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d'exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
Les magistrats spécialisés de la Cour d’appel ont alors considéré que les dispositions d'ordre général de l'article L.442 6 I 5º du Code du commerce, qui instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L.442-6 et D.442-6 du même Code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s'appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, si elle peut intervenir à tout moment et sans préavis, est
subordonnée, en l'absence de faute grave, au paiement d'une indemnité spécifique en application des règles spéciales instaurées par la loi du 2 août 2005.
La Cour a donc accueilli le contredit et renvoyé l’affaire et les parties devant le Tribunal de commerce d'Agen territorialement compétent, en application de la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat.
La présente décision s’inscrit dans la même ligne jurisprudentielle que celle appliquée en matière d’agent commercial où il a été retenu que « l’article L.442-6,I,5° du Code de commerce ne s'applique pas lors de la cessation des relations ayant existé entre un agent commercial et son mandant pour lesquelles la durée de préavis qui doit être respectée est fixée par l'article L. 134 -11 du code de commerce en fonction du nombre d'années d'exécution du contrat. » (Cass. com., 3 avril 2012, n°11- 13.527)
3. Synthèse
En définitive, les différents arrêts rendus dans le cadre de cette affaire sont l’occasion de rappeler qu’en matière de rupture brutale :
- l’existence de dispositions spéciales d’ordre public exclues l’application des dispositions générales de l’article L.442-6 du Code de commerce ;
- la Cour d’appel de Paris dispose d’un pourvoir juridictionnel exclusif pour statuer sur les appels et les contredits portant sur l’application de l’article L.442-6 ;
- l’invocation de l’article L.442-6,I,5° du Code de commerce, fût-ce à titre subsidiaire, commande l’application des règles d’ordre public dérogatoires de compétence territoriale spécialisées.