ACCORD PONCTUEL
ACCORD PONCTUEL
Entre les soussignés :
La SOCIÉTÉ DE PERCEPTION ET DE DISTRIBUTION DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRETES
Société civile à capital variable au capital de 480.000 € Immatriculée au RCS de Paris sous le n° D 344 175 153 Dont le siège social est xxxxx00, xxx Xxxxxx - 00000 Xxxxx
Représentée par Monsieur Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Directeur général-Gérant Ci-après dénommée la SPEDIDAM
D’une part,
et
La société
au capital de
Immatriculée au RCS sous le n° Dont le siège social est situé
Représentée par
Ci-après dénommée le PRODUCTEUR D’autre part.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent contrat a pour objet de :
a) réglementer l’utilisation secondaire d’un enregistrement sous la forme de .
b) déterminer les conditions de l'autorisation donnée au nom et pour le compte des artistes- interprètes ayant participé à l’enregistrement précité.
L'autorisation délivrée par le présent accord en contrepartie du paiement de la rémunération ci-après définie ne couvre que l'utilisation secondaire de la prestation des artistes-interprètes membres de la SPEDIDAM ou lui ayant donné un mandat à cet effet ou identifiés collectivement.
Article 2 - Portée de l’accord
Les dispositions du présent accord sont valables à compter de la date de sa signature par les parties et ne concernent que l’enregistrement désigné à l’article 3 et les utilisations mentionnées à l’article 4.
L'utilisation de l’enregistrement à des fins autres que celles prévues au présent contrat est subordonnée à la conclusion d'une convention déterminant les conditions et modalités de cette nouvelle exploitation.
Le PRODUCTEUR ne peut céder, louer ou transférer à un tiers, de quelque manière que ce soit, le bénéfice de la présente autorisation, sans en avoir préalablement informé la SPEDIDAM par écrit.
Article 3 - Identification de l’enregistrement
L’enregistrement objet du présent accord est constitué par 1 titre intitulé dont l’interprète principal est d’une durée de minutes ayant donné lieu à .
Article 4 - Utilisations autorisées
L’enregistrement identifié à l’article précédent peut être reproduit et communiqué au public pour la réalisation de .
Article 5 - Garantie
La SPEDIDAM garantit le PRODUCTEUR dans le cadre du présent accord contre tout recours émanant d'artistes interprètes visés à l'article 1, b) ci-dessus ou de leurs ayants droit du fait de l'utilisation de leurs enregistrements sous la forme prévue à l’article 4 susmentionné.
Le PRODUCTEUR communiquera, à la SPEDIDAM, dans un délai qui ne sera pas supérieur à dix jours, toute réclamation qui serait ainsi formée par un artiste-interprète et tout document s'y rapportant, et d'une façon générale effectuera toute diligence permettant à la SPEDIDAM de faire valoir ses droits.
À défaut d'effectuer ces diligences, le PRODUCTEUR ne pourra prétendre être garanti.
Cette garantie ne saurait s'appliquer à des utilisations susceptibles de mettre en cause le droit moral des artistes interprètes tel que défini à l'article L. 212-2 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Article 6 - Rémunération
En contrepartie de l'autorisation qui lui est accordée dans les conditions définies aux articles précédents, le PRODUCTEUR versera à la SPEDIDAM, dans les 30 jours de la réception de la facture que celle-ci lui adressera, une rémunération forfaitaire et définitive d’un montant de .
Article 7 - Obligations du PRODUCTEUR
Le PRODUCTEUR s'engage à fournir à la SPEDIDAM tout moyen de contrôle propre à établir le montant exact de la rémunération due pour l'exploitation de l’enregistrement désigné à l’article 3 du présent accord et à permettre sa répartition entre les artistes-interprètes ayant contribué à sa réalisation.
En particulier, il est tenu de :
- lui remettre, à titre gracieux, une copie du visé à l’article 4 du présent accord ;
- lui communiquer tout élément d’information en sa possession permettant d’identifier les artistes-interprètes y ayant participé (photocopie des pochettes, supports etc.).
Ces éléments de contrôle doivent être communiqués à la SPEDIDAM au plus tard 30 jours après la signature du présent accord.
Le défaut de communication de ces éléments ou de paiement de la rémunération dans les délais impartis entraînerait, de plein droit, la facturation d'une indemnité égale à 10 % du montant des redevances exigibles, sans mise en demeure ; et ce sans préjudice du droit de la SPEDIDAM d'exiger devant toute juridiction compétente la remise de ces documents ainsi que d’éventuels dommages et intérêts avec toutes conséquences de droit.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le
La SPEDIDAM Le PRODUCTEUR