Accord
Traduction1
Accord
entre la Confédération suisse et
la République fédérale de Yougoslavie concernant la coopération technique et financière
Conclu le 21 février 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 15 août 2003
Le Conseil fédéral suisse
(dénommé ci-après «le Gouvernement suisse»)
et
le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie2
(dénommé ci-après «le Gouvernement yougoslave»),
se référant aux liens d’amitié qui unissent les deux pays,
désireux de resserrer ces liens et de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines technique et financier,
reconnaissant que cette coopération technique et financière contribuera à améliorer la situation économique et sociale et à favoriser la mise en œuvre de réformes politi- ques, économiques et sociales au sein de la République fédérale de Yougoslavie,
sachant que le Gouvernement yougoslave entend poursuivre les réformes destinées à instaurer l’économie de marché dans des conditions démocratiques,
réaffirmant leur volonté de promouvoir une démocratie pluraliste basée sur l’Etat de droit et sur le respect des droits de l’homme, en particulier des droits des personnes appartenant à des minorités,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Clause générale
Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que l’expose en particulier la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et la politique étrangère des deux Gouvernements dont il constitue un élément essentiel, à égalité avec les objectifs du présent Accord.
RS 0.974.281.82
1 Traduction du texte original anglais.
2 Le 29 janvier 2003 le nom de la République fédérale de Yougoslavie a été changé en Serbie-et-Monténégro. Par la communication du 21 février 2003 du Ministère des affaires étrangères de la Serbie-et-Monténégro les expressions «République fédérale de
Yougos-lavie» et «Gouvernement de la République de Yougoslavie», mentionnées dans le présent Accord, doivent être substituées par «Serbie-et-Monténégro» et «Conseil des Ministres de la Serbie-et-Monténégro».
2003-0296 2599
Art. 2 Buts
2.1 Dans le cadre de leurs législations nationales respectives, le Gouvernement suisse et le Gouvernement yougoslave s’emploient à promouvoir la réalisation de projets/programmes de coopération technique et financière. Ces programmes et projets visent à soutenir les réformes politiques, économiques et sociales en Répu- blique fédérale de Yougoslavie, et à réduire les coûts économiques et sociaux du processus de transformation.
2.2 Le présent Accord établit un cadre de règles et de procédures applicables à la conception et à la réalisation des projets/programmes prévus.
2.3 Le présent Accord a également pour objet de faciliter les opérations de secours d’urgence et d’aide humanitaire que la Suisse peut être amenée à accomplir en République fédérale de Yougoslavie à la demande du Gouvernement yougoslave.
Art. 3 Formes de coopération et champ d’activités
Formes
3.1 La coopération prend les formes suivantes: coopération technique; coopération financière; coopération économique; secours d’urgence; aide humanitaire.
3.2 La coopération peut se réaliser sur le mode bilatéral ou en collaboration avec d’autres donateurs bilatéraux, institutions multilatérales ou organisations non gou- vernementales.
Objectifs
3.3 Les projets/programmes réalisés contribuent à résoudre des problèmes ciblés du processus de transformation politique, économique et sociale. Les activités prévues visent plus particulièrement à
– renforcer les administrations fédérale, centrales et locales;
– soutenir les réformes à l’échelon municipal;
– promouvoir l’adaptation de la législation yougoslave aux normes européen- nes;
– appuyer la participation de la République fédérale yougoslave aux institu- tions financières internationales et à faciliter ses relations avec la commu- nauté financière internationale;
– améliorer son intégration dans les réseaux du commerce international;
– promouvoir le commerce et les investissements;
– améliorer les infrastructures économiques et sociales;
– mettre en place un environnement macro-économique favorable;
– restaurer et préserver l’environnement naturel;
– promouvoir des relations inter-ethniques;
– favoriser les échanges scientifiques et culturels.
Coopération technique
3.4 La coopération technique prend plusieurs formes: transfert de savoir-faire par la formation et le conseil; services; fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets/programmes.
Coopération économique et financière
3.5 La coopération économique et financière peut consister dans le financement (dons, prêts ou ces deux formes combinées) de biens et de services d’origine suisse destinés aux projets d’infrastructure prioritaires et commercialement non viables.
3.6 Elle peut aussi consister dans l’apport de services et de prestations financières (prêts, participations financières, dons ou ces trois formes combinées) en vue de promouvoir les investissements et le commerce.
3.7 La coopération économique et financière peut enfin consister dans des aides à la balance des paiements ou aides budgétaires, dans la fourniture de services et de moyens financiers destinés à promouvoir la stabilité macro-économique, un envi- ronnement économique stable et un système financier efficace.
Aide humanitaire et secours d’urgence
3.8 L’aide humanitaire et les secours d’urgence empruntent la forme de biens, de services, d’expertises et de contributions financières.
3.9 Les projets/programmes d’aide humanitaire sont destinés aux catégories les plus vulnérables de la société yougoslave ainsi qu’aux réfugiés, et contribuent simulta- nément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales.
Art. 0 Xx Xxxxxx xxxxxx de la coopération
4.1 Le Gouvernement suisse tient un Bureau suisse de la coopération en Républi- que fédérale de Yougoslavie. Le Bureau suisse de la coopération fait partie inté- grante de l’Ambassade suisse à Belgrade, et est reconnu en tant que tel par le Gou- vernement yougoslave.
4.2 Indépendamment des objectifs fixés dans le présent Accord, le Bureau suisse de la coopération prend en charge les projets/programmes et activités précédemment assumés par le Corps suisse d’aide humanitaire (CSA) (anciennement Corps suisse d’aide en cas de catastrophes, ASC), ainsi que tout ou partie de ses véhicules, effec- tifs, locaux ou équipements.
4.3 Le Bureau suisse de la coopération a son siège à Belgrade. Des antennes, repré- sentations ou entrepôts peuvent être établis dans d’autres localités du pays en vue de faciliter la réalisation de projets/programmes relevant du présent Accord.
Art. 5 Obligations
5.1 Les membres du Bureau suisse de la coopération, les experts étrangers, les membres du personnel et leurs familles envoyés en République fédérale de Yougo- slavie pour réaliser des projets/programmes relevant du présent Accord respectent la
législation et les règles en vigueur, et ne s’immiscent pas dans les affaires intérieures du pays d’accueil.
5.2 En vue de faciliter la réalisation des projets relevant du présent Accord, le Gouvernement yougoslave
a) exonère des taxes et autres redevances tous les équipements, services, véhi- cules et matériel fournis par le Gouvernement suisse dans le cadre du présent Accord;
b) exonère des taxes, droits de douane ou autres redevances tous les équipe- ments, véhicules et matériel importés temporairement pour les besoins des projets relevant du présent Accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions;
c) accorde les autorisations requises pour importer et exporter les équipements nécessaires à la réalisation des projets/programmes;
d) octroie au Bureau suisse de la coopération, et à ceux de ses représentants qui ne sont pas des citoyens de la République fédérale de Yougoslavie, les privi- lèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques3 du 18 avril 1961;
e) accorde aux experts étrangers et au personnel chargés de réaliser les pro- jets/programmes relevant du présent Accord et à leurs familles les permis de séjour et de travail légalement requis, et les exonère de tout impôt ou taxe sur le revenu ou sur la fortune, ainsi que des droits de douane ou autres redevances sur leurs effets personnels. Toutes ces personnes sont autorisées à importer leurs effets personnels (ménage, voiture, équipement profession- nel et privé), et à les réexporter à la fin de leur mission;
f) établit gratuitement et sans délai, dans le cadre de sa législation nationale, les visas d’entrée nécessaires pour les personnes mentionnées à l’art. 5.2d) et e);
g) assure la sécurité des représentants, des experts et du personnel du Bureau suisse de la coopération et de leurs familles, et leur accorde des facilités de rapatriement;
h) aide les experts étrangers et le personnel dans l’accomplissement de leurs tâches, leur fournit sans restriction la documentation et les informations nécessaires:
5.3 Pour les paiements en monnaie locale (dinar yougoslave) dans des fonds de contrepartie, le Gouvernement yougoslave ouvre des comptes spéciaux en conformi- té avec la législation yougoslave. L’affectation de ces fonds de contrepartie est décidée d’un commun accord par les deux Gouvernements. Ceux-ci définissent les structures propres à assurer une gestion efficace des fonds de contrepartie.
3 RS 0.191.01
Art. 6 Clause anti-corruption et bonnes pratiques d’approvisionnement
6.1 Les Parties contractantes partagent le souci de lutter contre la corruption qui porte atteinte à une bonne gestion des affaires publiques, à une utilisation appropriée de ressources nécessaires au développement, et qui compromet en plus une concur- rence ouverte et loyale, basée sur la qualité et les prix. Elles affirment en consé- quence leur volonté d’unir leurs efforts pour combattre la corruption et déclarent en particulier qu’elles ont fait et feront obstacle à tout cadeau, offre, paiement ou avan- tage de quelque ordre que ce soit considéré comme un acte illégal ou une action corruptrice, proposé directement ou indirectement à qui que ce soit afin de se voir attribuer un contrat ou son exécution dans le cadre du projet considéré. Tout acte de ce genre constitue en lui-même une raison suffisante d’annuler le projet, sa mise au concours ou son adjudication, ou de prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi.
6.2 L’acquisition de biens, d’ouvrages et de services s’effectue conformément aux principes généralement admis et aux bonnes pratiques d’approvisionnement. Les marchés publics font autant que possible l’objet d’un appel d’offres public lorsque l’ampleur du contrat est importante, et appliquent des méthodes correctes pour les acquisitions dont le volume ne justifie pas un appel d’offres officiel.
6.3 Pour les achats effectués par des entreprises ou institutions de droit privé grâce à un appui financier fourni par le secteur privé, les pratiques commerciales courantes sont applicables jusqu’à un plafond convenu, au delà duquel il est officiellement fait appel à la concurrence.
Art. 7 Etendue de l’Accord et application
7.1 Les dispositions du présent Accord s’appliquent
a) aux projets/programmes convenus entre les Gouvernements;
b) aux projets/programmes convenus entre le Gouvernement suisse et d’autres autorités à l’échelon des républiques ou des municipalités, ou toute autre ins- tance officiellement reconnue par le Gouvernement yougoslave;
c) aux projets/programmes convenus avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les deux Gouvernements ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions de l’art. 5.
7.2 Le présent Accord s’applique rétroactivement aux projets/programmes en prépa- ration ou en cours avant son entrée en vigueur.
7.3 En cas de divergences entre les dispositions du présent Accord et celles des accords précédents énumérés ci-dessous4, ce sont ces derniers qui prévaudront.
– Agreement on the financing of the Federal Republic of Yugoslavia’s subs- cription to the European Bank for Reconstruction and Development, signed in Belgrade on December 23, 2000
4 Non publiés dans le RO.
– Agreement on the granting of financial assistance for the delivery of spare parts in the electricity sector, signed in Belgrade on January 5, 2001
– Agreement on the financing of debt advisory services for Paris Club and London Club debt negotiations, signed in Belgrade on July 5, 2001
– Agreement on the financial assistance for the provision of used trams for the city of Belgrade, signed in Belgrade on August 1, 2001
– Agreement on interethnic harmony for democracy with the Federal Ministry of National and Ethnic Communities, signed in Belgrade on September 13, 2001
– Agreement on the equipment of the Federal, the Serbian and the Montene- grin ministries of interior affairs with internal communication technology, signed in Belgrade on October 29, 2001
– Agreement on the support for the enhancement of the Institute of Compara- tive Law, signed in Belgrade on November 10, 2001
– Agreement on trade and economic co-operation between the Swiss Confede- ration and the Federal Republic of Yugoslavia5, signed in Belgrade on November 21, 2001
– Memorandum of Understanding concerning the granting of financial assis- tance for the delivery of spare parts in the electricity sector of Yugoslavia, Serbia and Montenegro, signed in Belgrade on December 5, 2001
– Letter of Intent on the establishment of the Education Reform Coordination Unit, signed in Belgrade on December 5, 2001
– Statement of Intent concerning cooperation in structure reforms of the Yugoslav Ministry of Foreign Affairs, signed in Berne on January 21, 2002.
7.4 A son entrée en vigueur, le présent Accord remplace
– l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil exécutif fédéral de l’Assemblée de la République socialiste fédérative de Yougoslavie portant sur la prestation mutuelle d’aide en cas de catastrophe naturelle6, signé à Belgrade le 9 novembre 1982;
– l’Accord de coopération technique entre la Confédération suisse et la Répu- blique socialiste fédérative de Yougoslavie7, signé le 1er décembre 1966
pour ce qui concerne le territoire de la République fédérale de Yougoslavie.
5 RS 0.946.298.184
6 Non publié dans le RO.
7 RO 1967 745
Art. 8 Autorités compétentes
8.1 Les instances suisses compétentes pour la réalisation des projets/programmes relevant du présent Accord sont
1) La Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères, pour les questions de coopération technique, d’aide humanitaire et de secours d’urgence:
Direction du développement et de la coopération Xxxxxxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxx, Xxxxxx
tél. x00 00 000 00 00; fax x00 00 000 00 00
2) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) du Département fédéral de l’éco- nomie, pour les questions de coopération économique et financière: Secrétariat d’Etat à l’économie
Xxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxx, Xxxxxx
tél. + 00 00 000 00 00; fax + 00 00 000 00 00
8.2 Ces deux institutions – Direction du développement et de la coopération (DDC) et Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) – sont représentées en République fédérale de Yougoslavie par le Bureau suisse de la coopération.
8.3 L’autorité yougoslave compétente pour la coordination et la réalisation des projets/programmes relevant du présent Accord est:
Ministère fédéral des affaires étrangères
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx
tél. x000 00 000 0000; fax x000 00 000 0000
Art. 9 Procédures et coordination
9.1 Les demandes présentées par le Gouvernement yougoslave sont transmises aux autorités suisses compétentes par l’Ambassade suisse à Belgrade ou par le Bureau suisse de la coopération. L’Ambassade ou le Bureau assure également la liaison entre autorités yougoslaves et suisses concernant la réalisation et le suivi des pro- jets/programmes.
9.2 Côté yougoslave, la coordination générale de la mise en œuvre du présent Accord est assurée par le Ministère. Celui-ci s’emploie à fournir les informations nécessaires aux Ministères des Républiques et aux autorités locales concernés.
9.3 Tout projet régi par le présent Accord fait l’objet d’un accord spécifique entre partenaires du projet considéré; cet accord définit en détail les droits et les obliga- tions de chacun des partenaires.
9.4 Afin d’éviter des recoupements avec les projets ou programmes mis en œuvre par d’autres bailleurs de fonds et de garantir que les projets/programmes réalisés aient le meilleur impact possible, les deux Gouvernements prennent toutes les dispo- sitions nécessaires pour assurer une coordination efficace de l’aide internationale.
9.5 Les deux Gouvernements se communiquent mutuellement toutes les informa- tions relatives aux projets/programmes entrepris en vertu du présent Accord. Leurs représentants se réunissent d’un commun accord à intervalles réguliers pour évaluer l’évolution du programme de coopération technique et financière, et prendre des
mesures propres à l’améliorer. Lors de ces rencontres et compte tenu des résultats de leurs évaluations, les deux Gouvernements peuvent proposer des modifications portant sur les domaines de coopération ou les procédures.
Art. 10 Modifications et règlement de différends
10.1 Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des deux Gouvernements.
10.2 Les deux Gouvernements conviennent de régler par voie diplomatique tout différend pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord.
Art. 11 Dispositions finales
11.1 Le présent Accord entre en vigueur le jour où les deux Gouvernements se sont notifié l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires dans leurs pays respectifs. Il reste en vigueur pour une durée de cinq ans, après quoi il se renouvelle tacitement d’année en année. L’un ou l’autre des deux Gouvernements peut dénon- cer le présent Accord par notification écrite avec un préavis de six mois.
11.2 Si l’un des deux Gouvernements estime qu’il est impossible de poursuivre les objectifs du présent Accord ou que l’autre Gouvernement ne remplit pas ses obliga- tions, il peut suspendre ou dénoncer l’Accord par notification écrite avec un préavis de six mois.
11.3 Si les principes fondamentaux auxquels se réfère la clause générale ne sont pas respectés, l’une ou l’autre des Parties est en droit de prendre des mesures appro- priées. Sauf urgence particulière, elle commence par fournir à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue d’aboutir à une solution. Dans le choix des mesures à prendre, priorité est donnée à celles qui perturberont le moins l’application du présent Accord. Les mesures déci- dées sont immédiatement notifiées à l’autre Partie.
Aux fins d’interprétation et d’application correctes du présent art. 11.3, les Parties conviennent qu’il y a «urgence particulière» si l’une ou l’autre des Parties trans- gresse gravement un des principes ou objectifs spécifiés dans la clause générale de l’Accord.
11.4 En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets/programmes convenus avant la dénonciation.
Fait à Belgrade, le 21 février 2003, en deux exemplaires originaux en anglais.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement
de la République fédérale de Yougoslavie:
Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.