Les garanties présentées dans ces Conditions Générales s’appliquent quand elles ont été souscrites auprès de la société mentionnée sur vos Conditions Particulières.
Conditions Générales
Janvier 2010
1821-1.09.16
Les garanties présentées dans ces Conditions Générales s’appliquent quand elles ont été souscrites auprès de la société mentionnée sur vos Conditions Particulières.
Les entreprises d’assurances agréées en France sont placées sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (A.C.P.R.) :
00, xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx xxxxx 00.
sommaire
1 • Les dispositions généraLes
Article 1 • Le contrat 8
Article 2 • Quelles sont les définitions retenues
pour l’application du contrat ? 8/9
Article 3 • Dans quels pays les garanties de ce contrat
s’appliquent-elles ? 9/10
Article 4 • Exclusions générales : ce qui n’est jamais assuré 10
2 • L’objet et L’étendue de L’assurance
Article 5 • La garantie Responsabilité Civile :
dommages causés aux tiers - Garanties A 12
5.1. Objet des garanties 12
5.2. Garantie permanente A1 12
5.3. Garantie temporaire A2 12
5.4. Garantie en cas de recours des organismes sociaux 12
5.5. Exclusions de la garantie Responsabilité Civile 12
Article 6 • La garantie Défense Pénale et Recours
suite à accident - Garantie C 13/14
6.1. Que garantit la société ? 13
6.2. Spécificités des sinistres mettant en cause la garantie de Défense Pénale et Recours
suite à accident 13/14
Article 7 • L’assurance des dommages aux biens assurés
Garanties B 15/16
7.1. Objet des garanties 15
7.2. Garantie permanente B1 15
7.3. Garantie temporaire B2 16
7.4. Exclusions communes aux garanties B 16
Article 8 • Les garanties Catastrophes Naturelles 17
et Catastrophes Technologiques
8.1. La garantie Catastrophes Naturelles 17
8.2. La garantie Catastrophes Technologiques 17
sommaire
3 • La vie du contrat
Article 9 • Quand et comment ce contrat entre-t-il en vigueur ? 20 Article 10 • Sur quelles bases ce contrat est-il établi ? 20 à 22 Article 11 • Quelle est la durée de ce contrat ? 22
Article 12 • Comment s’effectue le paiement des cotisations ? 22
Article 13 • Quand et comment peuvent être modifiés
le tarif et les franchises ? 23
Article 14 • Comment ce contrat peut-il prendre fin ? 23/24
4 • Le sinistre et ses conséquences
Article 15 • Que faut-il faire en cas de sinistre ? 26/27 Article 16 • Qu’advient-il en cas de dommages causés à des tiers ? 27
Article 17 • Qu’advient-il en cas de dommages
causés aux biens assurés ? 27/28 Article 18 • Comment s’effectue le règlement des sinistres ? 29/30 Article 19 • La subrogation et le recours après sinistre 30
Article 20 • Qu’est-ce que la prescription ? 30
5 • La médiation/La récLamation
Article 21 • Que se passerait-il si vous étiez en désaccord
avec nous sur l’application du contrat ? 32
6 • Le pLafond de prise en charge des honoraires d’avocat pour les Garanties de Défense Xxxxxx et
de Recours suite à accident 34
7 • La fiche d’information relative au fonctionnement
des garanties Responsabilité Civile dans le temps 36 à 38
LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 • LE CONTRAT
Le contrat est régi par le Code des assurances ainsi que par les présentes Conditions Générales et les Conditions Particulières.
ARTICLE 2 • QUELLES SONT LES DÉFINITIONS RETENUES POUR L’APPLICATION DU CONTRAT ?
∞ 2.1. SOCIÉTAIRE
Il s’agit de la personne définie sous ce nom aux Conditions Particulières. Dans les articles qui suivent :
- “vous”, “votre”, “vos” se rapportent au sociétaire,
- “nous”, “notre”, “nos” se rapportent à la société mentionnée sur vos Condi- tions Particulières.
∞ 2.2. ASSURÉS
• 2.2.1. Pour la responsabilité du fait des biens assurés (garantie A1) : le sociétaire, le propriétaire ou le gar- dien autorisé à titre gratuit.
• 2.2.2. Pour la responsabilité du fait de l’assuré (garantie A2) : les carava- niers, c’est-à-dire le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs enfants et toute per- sonne séjournant avec l’un d’entre eux dans la caravane assurée.
Au titre du prêt de la caravane :
est assurée toute personne ayant, avec l’autorisation du sociétaire, l’uti- lisation de la caravane. Le sociétaire devra le signaler préalablement à la société par lettre recommandée ou par déclaration à l’une des Agences GMF, les dispositions de l’article 10
pouvant alors être appliquées. Ne sont pas considérés comme béné- ficiaires d’une telle autorisation, les garagistes et personnes prati- quant habituellement le cour- tage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des caravanes, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les caravanes qui leur sont confiées en raison de leurs fonctions.
• 2.2.3. Pour les dommages causés aux biens assurés (garanties B) : le sociétaire ou le propriétaire des biens assurés.
• 2.2.4. Pour la défense pénale et recours (garantie C) : le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et leurs enfants.
∞ 2.3. TIERS
Il s’agit de toute personne autre que :
- le sociétaire, son conjoint non séparé de corps ou de fait ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs descendants et ascendants,
- leurs associés au cours de leurs acti- vités professionnelles communes,
- leurs salariés et préposés à n’importe quel titre, durant leur service.
∞ 2.4. BIENS ASSURÉS
• 2.4.1. Pour les garanties perma- nentes, il s’agit de la caravane dési- gnée aux Conditions Particulières, ainsi que des accessoires nécessaires à son utilisation normale.
• 2.4.2. Pour les garanties temporaires, il s’agit de la caravane, ses accessoires, les effets et objets personnels que les assurés ont apportés pour leur séjour dans la caravane, à l’exclusion des objets précieux, c’est-à-dire des bijoux, pierres précieuses et perles fines, objets de collection, objets en or et argent massif, collections, tableaux, tapisseries, fourrures.
Les dispositions généraLes
∞ 2.5. DOMMAGES EXCEPTIONNELS
Il s’agit des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, et qui résultent :
- de l’action du feu, de l’eau, des gaz et de l’électricité dans toutes leurs manifestations,
- d’explosions,
- de la pollution de l’atmosphère, des eaux ou transmise par le sol,
- de l’effondrement d’ouvrages ou constructions (y compris les passe- relles et tribunes de caractère perma- nent ou temporaire),
- d’avalanches, d’effondrements, de glis- sements et affaissements de terrain,
- d’intoxications alimentaires,
- d’écrasement ou d’étouffement pro- voqués par des manifestations de peur panique, quelle qu’en soit la cause, ainsi que tous dommages sur- venus sur ou dans des moyens de transport maritimes, fluviaux ou lacustres, aériens ou ferroviaires, ou causés par eux à l’exclusion de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, téléphériques ou autres engins de remontée méca- nique, visés à l’article L 220-1 du Code des assurances.
ARTICLE 3 • DANS QUELS PAYS LES GARANTIES DE CE CONTRAT S’APPLIQUENT-ELLES ?
Les garanties permanentes s’appliquent en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, dans les pays de l’Union Européenne, dans les terri- toires des états suivants : Xxxxx-Xxxxx, Xxxxx-Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Liechtenstein.
Les garanties temporaires s’exercent pen- dant la pratique du caravanage, dans tous les pays désignés sur la carte verte délivrée par GMF Assurances/La Sauvegarde : France, États de l’Union Européenne, Albanie, Andorre, Bosnie Herzégovine, Bielorussie, Croatie, E.R.Y.M., Islande,
9
En cas de catastrophes naturelles, de catastrophes technologiques ou d’at- tentats et actes de terrorisme, les garanties s’exercent exclusivement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
ARTICLE 4 • EXCLUSIONS GÉNÉRALES : CE QUI N’EST JAMAIS ASSURÉ
LA SOCIÉTÉ NE PREND JAMAIS EN
CHARGE, outre les exclusions particu- lières à chaque garantie mentionnées par les articles correspondants :
- les dommages intervenus lorsque la caravane est donnée en location,
- les dommages causés intentionnel- lement par ou avec la complicité de toute personne assurée,
- les dommages occasionnés par :
. la guerre étrangère,
. la guerre civile,
. des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome,
. tout combustible nucléaire, pro- duit ou déchet radioactif ou toute autre source de rayonnements ionisants, qui engagent la respon- sabilité exclusive d’un exploitant d’installation nucléaire,
. toute source de rayonnements ionisants (en particulier tout radio-isotope) utilisée ou destinée à être utilisée hors d’une installa- tion nucléaire et dont l’assuré ou toute personne dont il répond a la propriété, la garde ou l’usage,
- les dommages occasionnés, sauf application de l’article 8.1., par :
. les éruptions volcaniques, trem- blements de terre, raz-de-marée et autres cataclysmes,
. les effondrements ayant causé des dommages dans un rayon de plus de 30 mètres autour des biens assurés,
- les dommages corporels, matériels ou immatériels résultant de la parti- cipation active de l’assuré à une compétition sportive, de l’exercice d’une activité sportive sous le contrôle d’une association déclarée ayant pour objet la pratique de cette activité, de la pratique par l’assuré de la navigation de plaisance à voile ou à moteur, de la pratique de la chasse (au cours de la chasse et sur son trajet), de l’exercice d’une acti- vité professionnelle par l’assuré.
L’OBJET ET L’ÉTENDUE DE L’ASSURANCE
- des garanties permanentes, qui s’exer- cent pendant toute la durée de validité du contrat et qui couvrent les risques liés à la caravane,
- des garanties temporaires, qui s’ajou- tent aux garanties précédentes et qui s’exercent pendant les périodes défi- nies aux Conditions Particulières, lorsque le caravanier séjourne effective- ment dans la caravane assurée.
ARTICLE 5 • LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE : DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS
GARANTIES A
∞ 5.1. OBJET DES GARANTIES
LA SOCIÉTÉ GARANTIT l’assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile de caravanier, lorsque la caravane est hors circula- tion, attelée ou dételée.
∞ 5.2. GARANTIE PERMANENTE A1
LA SOCIÉTÉ PREND EN CHARGE :
- tout dommage causé aux tiers dont l’assuré serait reconnu responsable du fait des biens assurés, en applica- tion de l’article 1384 du Code Civil,
- tout événement garanti entraînant la responsabilité de l’assuré en tant que locataire ou occupant d’un lieu de stationnement, lorsque celle-ci est engagée à l’égard du propriétaire en vertu des articles 1302 et 1732 à 1735 du Code Civil.
∞ 5.3. GARANTIE TEMPORAIRE A2
LA SOCIÉTÉ PREND EN CHARGE tout
dommage causé aux tiers dont l’assuré serait reconnu responsable, en vertu des articles 1382 à 1385 du Code Civil, dans le cadre de cette activité.
∞ 5.4. GARANTIE EN CAS DE RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX
La garantie de la société est étendue aux recours que les organismes sociaux peuvent exercer contre l’assuré en raison de dommages qu’il cause à son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, à ses ascendants ou à ses descendants dont l’assujettissement aux organismes sociaux ne résulte pas de leur parenté avec l’assuré.
∞ 5.5. EXCLUSIONS DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- les dommages causés par des véhicules visés par l’obligation d’assurance, dont l’assuré a la propriété, la conduite ou la garde,
- les dommages causés aux biens appartenant à l’assuré, loués par lui ou dont il a la garde.
ARTICLE 6 • LA GARANTIE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT
GARANTIE C
∞ 6.1. QUE GARANTIT LA SOCIÉTÉ ? :
- la défense de l’assuré devant les juri- dictions répressives en cas de pour- suite exercée à la suite d’un événe- ment assuré au titre des garanties permanentes ou temporaires,
- le recours amiable ou judiciaire pour l’indemnisation des dommages maté- riels, corporels qui sont causés à l’as- suré, s’ils sont imputables à un tiers et s’ils résultent d’un accident impli- quant la caravane assurée,
- le recours auprès du Fonds de garan- tie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pour la répara- tion de dommages corporels causés à l’assuré, résultant d’attentat ou d’acte de terrorisme sur la voie publique.
Dans ce cadre, nous prenons en charge les frais et honoraires de nos collaborateurs (experts, médecins...) ainsi que les frais et honoraires de l’avocat représentant l’assuré dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières.
En cas d’accident garanti dont l’assuré n’est pas responsable, nous prenons en charge les frais d’expertise supplé- mentaire de la caravane assurée, si elle est réalisée par notre expert :
- dans le cadre de la procédure de retrait conservatoire du certificat d’immatriculation, d’une interdiction de circuler et d’une opposition au
transfert (art. R 327-2, R 327-3 et L 327-3 du Code de la route français).
ELLE NE GARANTIT PAS :
- le remboursement des amendes et leurs accessoires qui constituent une peine et ne sont jamais assu- rables,
- quand surviennent les dommages énumérés dans l’article 4.
∞ 6.2. SPÉCIFICITÉS DES SINISTRES METTANT EN CAUSE LA GARANTIE DE DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS SUITE À ACCIDENT
La gestion des sinistres est confiée à un service distinct exerçant uniquement le traitement de ces sinistres.
En cas d’appel à un avocat ou à une autre personne qualifiée par la législa- tion ou la réglementation en vigueur pour représenter l’assuré ou servir ses intérêts, l’assuré en a le libre choix.
Toutefois, s’il le souhaite, et sur demande écrite de sa part, nous met- tons un avocat à sa disposition.
L’assuré doit obligatoirement être assisté ou représenté par un avocat dès que la partie adverse est défendue par l’un d’entre eux.
En cas de conflit d’intérêt entre l’assuré et nous, l’assuré a le droit de choisir un avocat ou une autre personne qualifiée pour l’assister.
Les frais et honoraires de l’avocat sont réglés directement à l’assuré sur pré- sentation de facture acquittée.
Cependant, à la demande de l’assuré, les honoraires peuvent être réglés à son avocat si ce dernier bénéficie d’une délégation d’honoraires.
Lorsque l’assuré a engagé des frais (honoraires, frais de procédure...) antérieurement à la déclaration du sinistre, nous acceptons de procéder au règlement de ses frais dans la limite du plafond de prise en charge des honoraires d’avocat et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières, dès lors que l’assuré peut justifier d’une urgence à les avoir engagés.
Si nous prenons en charge les frais et honoraires des personnes qualifiées pour représenter l’assuré ou servir ses intérêts devant une quelconque juri- diction, les sommes recouvrées au titre des dépens restent acquises à notre société, subrogée dans les droits de l’assuré.
Les sommes recouvrées au titre de l’ar- ticle 700 du Code de Procédure Civile et ses équivalents devant les autres juridictions nous sont également acquises, à concurrence des montants que nous avons exposés, mais elles serviront toutefois à rembourser priori- tairement l’assuré, s’il justifie du règle- ment de frais et honoraires complé- mentaires.
Si un désaccord subsiste entre l’assuré et nous au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, l’assuré a la possibilité :
- soit de le soumettre à l’appréciation d’une tierce personne désignée par
lui et habilitée par la législation ou la réglementation en vigueur à donner des conseils juridiques, ou à défaut désignée par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés.
Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette procédure sont à notre charge dans la limite du pla- fond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières.
Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut les mettre à la charge de l’assuré s’il estime que la procédure a été mise en œuvre de façon abusive.
Lorsque cette procédure est utilisée, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible de faire jouer en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
- soit d’engager ou de continuer seul à ses frais, une procédure contentieuse. S’il obtient une solution plus favo- rable que celle qui lui avait été pro- posée par nous ou par la tierce per- sonne mentionnée ci-dessus, nous lui rembourserons, sur présentation des justificatifs, les frais et honoraires exposés pour l’exercice de cette action, dans les limites du plafond de prise en charge des honoraires d’avo- cat et du plafond de garantie par sinistre indiqué aux Conditions Particulières.
ARTICLE 7 • L’ASSURANCE DES DOMMAGES AUX BIENS ASSURÉS
GARANTIES B
∞ 7.1. OBJET DES GARANTIES
LA SOCIÉTÉ GARANTIT ET INDEMNISE,
dans les limites précisées aux Conditions Particulières, les dommages subis par les biens assurés en raison des événements suivants :
∞ 7.2. GARANTIE PERMANENTE B1
• 7.2.1. Incendie - Explosion
LA SOCIÉTÉ PREND EN CHARGE les
conséquences directes des dom- mages subis par les biens assurés quand ils sont causés par :
- incendie, c’est-à-dire embrasement ou combustion avec flammes,
- chute de la foudre,
- explosion,
- attentat ou acte de terrorisme concerté ou non lorsque cet acte est perpétré sur le territoire national.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :
- les dommages ne pouvant être considérés comme provenant d’un incendie (tels les accidents du fumeur, la chute ou la pro- jection d’objets dans un foyer ou les détériorations occasion- nées par un excès de chaleur sans embrasement),
- les dommages subis par les appa- reils en raison de leur fonctionne- ment ou d’un courant anormal,
- les dommages résultant du défaut d’entretien normal qui incombe à l’assuré, sauf cas de force majeure.
• 7.2.2. Vol
LA SOCIÉTÉ GARANTIT le vol :
- de la caravane,
- des accessoires nécessaires à son utilisation normale, en cas d’effrac- tion de la caravane.
• 7.2.3. Action du vent - Dégâts des eaux - Grêle
LA SOCIÉTÉ GARANTIT les dommages subis par les biens assurés du fait de :
- l’action du vent,
- l’infiltration d’eau de pluie,
- la grêle.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE les
dégâts dus au gel à l’intérieur de la caravane.
• 7.2.4. Inondations - Avalanches - Glissements de terrain
LA SOCIÉTÉ GARANTIT les dommages causés aux biens assurés provenant :
- des cours d’eau en crue,
- d’avalanches,
- des glissements de terrain,
à condition que la caravane soit sta- tionnée sur un terrain autorisé par les Pouvoirs Publics (art. R 443-1 à 16 du Code de l’Urbanisme).
• 7.2.5. Autres dommages
LA SOCIÉTÉ GARANTIT les dommages causés à la caravane lorsqu’ils résul- tent d’un choc contre un corps fixe ou mobile, hors ou en circulation.
Cette garantie s’étend au bris des vitres de la caravane, sous réserve du remplacement de celles-ci.
∞ 7.3. GARANTIE TEMPORAIRE B2
• 7.3.1. Vol
LA SOCIÉTÉ GARANTIT le vol des effets et objets personnels, appareils pho- tographiques ou matériels audiovi- suels, en cas d’effraction de la cara- vane, dans les conditions prévues à l’article 17 des Conditions Générales. Vol à l’intérieur des auvents et des caravanes à cloisons souples : la garantie est strictement limitée au matériel de camping.
SONT EXCLUS DE LA GARANTIE les
vols commis dans les auvents qui ne ferment pas.
• 7.3.2. Exclusions communes aux garanties vol
LA SOCIÉTÉ NE GARANTIT PAS :
- le vol des objets précieux (c’est- à-dire les bijoux, pierres pré- cieuses et perles fines, objets de collection, objets en or et argent massif, collections, tableaux, tapisseries, fourrures),
- le vol de billets de banque, espèces et valeurs,
- les conséquences résultant de la perte ou du vol des cartes de crédit et des chéquiers,
- le vol dont les occupants de la caravane seraient les auteurs ou les complices,
- le vol du contenu de la cara- vane, sans effraction ou agres- sion caractérisée,
- la perte des biens assurés.
• 7.3.3. Autres dommages
LA SOCIÉTÉ GARANTIT les dommages causés aux biens assurés par tout
versement de la caravane, tout affais- xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x’xx- xxxxx, xx xxxxx, châssis ou attelage.
∞ 7.4. EXCLUSIONS COMMUNES AUX GARANTIES B
NE SONT PAS PRIS EN CHARGE :
- les dommages survenant à la cara- vane attelée au véhicule tracteur,
. lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis adéquat,
. ou s’il était sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini aux articles L 234-1 et R 234-1 du Code de la route français ou s’il refuse de se soumettre à un dépistage d’alcoolémie,
. ou s’il avait fait usage de stupé- fiants tel que défini par l’article L 235-1 du Code de la route français ou refuse de se sou- mettre au dépistage,
sauf s’il est établi que le sinistre est sans relation avec cet état,
- les dommages ou pertes surve- nant à la caravane lorsque le poids réel excède le poids total autorisé en charge par la régle- mentation en vigueur et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule, lorsque le poids total roulant réel dépasse le poids total autorisé pour le véhicule tracteur (art. R 312-2 et R 312-3 du Code de la route français),
- les dommages causés aux biens assurés et provenant de l’usure, d’un vice propre, d’un défaut de fabrication, d’entretien ou de réparation.
ARTICLE 8 • LES GARANTIES CATASTROPHES NATURELLES ET CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
∞ 8.1. LA GARANTIE CATASTROPHES NATURELLES
LA SOCIÉTÉ GARANTIT à l’assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs à l’ensemble des biens assurés ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habi- tuelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle. La garantie couvre le coût des dom- mages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
La garantie s’applique aux biens de l’assuré en fonction des périodes de garanties (permanentes et temporaires) qu’il a déclarées dans le contrat.
∞ 8.2. LA GARANTIE CATASTROPHES TECHNOLOGIQUES
LA SOCIÉTÉ GARANTIT à l’assuré la réparation intégrale des dommages subis par les biens assurés dans les limites prévues au contrat.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe technologique au lieu de survenance du dommage.
La garantie s’applique aux biens de l’assuré en fonction des périodes de garanties (permanentes et temporaires) qu’il a déclarées au contrat.
LA VIE DU CONTRAT
ARTICLE 9 • QUAND ET COMMENT CE CONTRAT ENTRE-T-IL EN VIGUEUR ?
Les engagements résultant du contrat sont définis dans les imprimés “Conditions Générales” et “Conditions Particulières”.
Les Conditions Particulières qui auraient fait l’objet d’additif, de renvoi ou de sur- charge, ne peuvent être authentifiées que par la signature manuscrite d’un manda- taire identifié de la société.
Le contrat produit ses effets à partir de la date et de l’heure indiquées aux Conditions Particulières, sous réserve de l’encaisse- ment effectif de la première cotisation.
Délai de renonciation au contrat souscrit dans le cadre d’un démar- chage au domicile ou sur le lieu de travail (article L 112-9 du Code des assurances).
Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa rési- dence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou profession- nelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception
pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités.
Cette disposition n’est pas applicable si vous avez eu connaissance d’un sinistre mettant en jeu le contrat.
Il vous suffit d’envoyer votre lettre de renonciation en recommandé avec accusé de réception à GMF - “service renonciation” 45930 Orléans cedex 09, selon le modèle ci-dessous.
“Je soussigné(e) (nom, prénom, adresse complète) désire renoncer au contrat souscrit dans le cadre d’un démarchage (nom du contrat, numéro de contrat, date de souscription).
Date et signature”.
Xxx garanties cesseront à compter de la réception de votre lettre de renonciation et vous serez remboursé dans les 30 jours des sommes déjà versées excepté celles correspondant à la période de garantie déjà écoulée.
ARTICLE 10 • SUR QUELLES BASES CE CONTRAT EST-IL ÉTABLI ?
Le contrat est établi sur la base de vos déclarations :
∞ 10.1. À la souscription du contrat, vous devez répondre à toutes les ques- tions qui vous sont posées et déclarer :
- les périodes d’utilisation que vous avez choisies,
- toutes les circonstances connues de vous et susceptibles de nous faire
apprécier les risques que nous pre- nons à notre charge, notamment les caractéristiques de la caravane : son type, son année de construction, son constructeur, la valeur (de la caravane et de son contenu) estimée par vous.
∞ 10.2. En cours de contrat, vous devez nous faire connaître, par lettre recommandée ou par déclaration faite
contre récépissé à l’une de nos Agences GMF, toutes les circonstances nouvelles qui modifient vos réponses concernant la description du risque défini aux Conditions Particulières.
Cette déclaration doit être faite dans un délai de 15 jours à partir du moment où vous en avez eu connaissance (art. L 113-2 du Code des assurances).
∞ 10.3. À la souscription, comme en cours de contrat, vous devez nous informer du nom des autres assureurs auprès desquels une assurance a été souscrite pour le même intérêt et contre un même risque et indiquer les garanties. En cas de sinistre, vous pouvez vous adresser à l’assureur de votre choix pour obtenir l’indemnisation de vos dommages dans la limite des garanties de ce contrat.
Toutefois, lorsque plusieurs assurances contre le même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, vous encourez les sanctions prévues par l’article L 121-3 du Code des assu- rances (nullité du contrat et dommages et intérêts).
∞ 10.4. SANCTIONS
Toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte à la souscription ou en cours de contrat, lorsqu’elle change l’objet du risque ou en diminue notre opinion, même si elle a été sans influence sur la survenance d’un sinistre, entraîne la nullité du contrat.
Si cette réticence, fausse déclara- tion, omission ou inexactitude n’est pas volontaire, elle entraîne
lors de sa constatation :
- avant tout sinistre, le droit pour nous, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation acceptée par vous, soit de résilier le contrat par lettre recommandée sous réserve du respect d’un préavis de 10 jours,
- après sinistre, une réduction de l’indemnisation de sinistre, en proportion des cotisations payées par rapport à celles qui auraient été dues lors de la souscription du contrat ou au jour de l’aggra- vation du risque, si les risques avaient été totalement et complè- tement déclarés.
∞ 10.5. Si la caravane assurée change de propriétaire, vous-même ou vos ayants droit devez nous le déclarer et nous communiquer les nom, prénom et adresse de l’acquéreur ou de l’héritier ainsi que la date de cet acte.
∞ 10.6. CONSÉQUENCES DE LA MODI- FICATION DU RISQUE
• En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que si les cir- constances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, nous n’aurions pas contracté ou ne l’au- rions fait que moyennant une cotisa- tion plus élevée, nous avons la faculté soit de résilier le contrat soit de vous proposer un nou- veau montant de cotisation. Dans le premier cas, la résiliation prend effet 10 jours après la notification.
Dans le second cas, vous avez 30 jours pour donner suite à notre proposition.
En cas de refus ou de non réponse de votre part, nous avons la faculté de résilier le contrat.
• En cas de diminution du risque en cours de contrat, vous avez droit à une diminution de la cotisa- tion. À défaut, vous pouvez résilier
le contrat. La résiliation prend effet dans un délai de 30 jours suivant la notification.
Dans le cas où le contrat est résilié en cours d’année, nous vous rem- boursons la portion de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru sauf lorsque nous résilions le contrat pour non-paiement des cotisations.
ARTICLE 11 • QUELLE EST LA DURÉE DE CE CONTRAT ?
Sauf disposition contraire figurant aux Conditions Particulières, le contrat est conclu pour une durée d’un an. Il est reconduit automatiquement d’année en
année, sauf résiliation par vous ou par nous, dans les conditions prévues par l’article 14.
ARTICLE 12 • LE PAIEMENT DE VOTRE COTISATION ET LES CONSÉQUENCES DU NON-PAIEMENT
Votre cotisation, qui comprend des frais accessoires, les contributions et les taxes, vous est communiquée lors de chaque échéance. Elle est payable annuellement et d’avance sauf mention contraire sur vos Conditions Particulières.
Si vous ne payez pas votre cotisation ou une fraction de votre cotisation, nous pouvons, indépendamment de notre droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice :
- suspendre la garantie par lettre recom- mandée de mise en demeure, adressée à votre dernier domicile déclaré au plus tôt 30 jours après l’échéance.
La suspension prend effet 30 jours
après cet envoi. Elle ne vous dispense pas de l’obligation de payer la coti- sation émise et le contrat reprendra ses effets le lendemain à midi de votre paiement, la période de suspension n’étant pas couverte par la garantie,
- résilier le contrat 10 jours après l’expira- tion du délai de 30 jours cité ci-dessus. Nous pouvons vous informer de cette résiliation soit par la lettre recomman- dée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
Le paiement intégral de la cotisation arriérée après résiliation mais avant déclenchement de la procédure de recouvrement entraîne la remise en vigueur du contrat le lendemain midi du paiement.
En cas de mise en œuvre de la procé- dure de recouvrement, vous êtes tenu de payer, outre les frais de poursuite et de recouvrement éventuels :
- la portion de cotisation correspondant à la période d’assurance écoulée jus- qu’à la date de résiliation du contrat,
- une indemnité de résiliation dont le montant ne peut dépasser la moitié de la dernière cotisation annuelle émise.
ARTICLE 13 • QUAND ET COMMENT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS LE TARIF ET LES FRANCHISES ?
Si notre tarif de référence est modifié, la cotisation de référence peut être modi- fiée à l’échéance annuelle suivant cette modification. De même, quand une fran- chise est mentionnée aux Conditions Particulières de votre contrat, son mon- tant peut être révisé.
Dans les deux cas, nous vous en avisons par avis d’échéance, par de nouvelles Conditions Particulières ou par tout autre moyen.
Vous avez alors la faculté de demander la résiliation de votre contrat dès cette
modification et, au plus tard, dans les 30 jours suivant l’échéance du contrat.
La résiliation prend effet un mois après réception de votre demande. Nous avons droit à la part de cotisation, calculée sur les bases du tarif précédent, en propor- tion du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
À défaut de résiliation, la modification prend effet à compter de la date portée sur le document vous la notifiant.
ARTICLE 14 • COMMENT CE CONTRAT PEUT-IL PRENDRE FIN ?
Nous pouvons l’un et l’autre mettre fin à ce contrat, soit chaque année à l’échéance, soit en cours d’année dans certaines circonstances.
Lorsque vous résiliez le contrat, vous devez nous le notifier, soit par lettre recomman- dée, soit par déclaration faite contre récé- pissé à l’une de nos Agences GMF. Lorsque nous résilions le contrat, nous vous adressons la notification par lettre recommandée à votre dernier domicile connu.
∞ 14.1. À L’ÉCHÉANCE
Le contrat peut être résilié par vous ou par nous à l’expiration de chaque période annuelle d’assurance. Cette résiliation doit être notifiée au moins deux mois avant la date d’échéance principale (art. L 113-12 du Code des assurances).
La date d’envoi de la lettre recomman- dée constitue le point de départ du calcul du délai de deux mois.
Si nous modifions vos garanties, votre cotisation ou la franchise à l’échéance, vous avez la faculté de résilier votre contrat dès cette modification et au plus tard dans les 30 jours suivant l’échéance du contrat, la résiliation prenant effet un mois après réception de votre demande.
∞ 14.2. EN COURS D’ANNÉE
Le contrat peut être résilié avant la date d’expiration normale d’une période d’assurance dans les cas et conditions ci-contre :
• Par vous ou par nous :
- en cas d’aliénation de la caravane assurée (art. L 121-10 du Code des assurances),
- dans les trois mois qui suivent la sur- venance de l’événement (art. L 113-16 du Code des assurances) :
. en cas de changement de domicile,
. en cas de changement de situa- tion ou de régime matrimonial,
. en cas de changement de profession,
. en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’acti- vité professionnelle,
lorsque les risques garantis sont en relation directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.
La résiliation prend effet un mois
après la notification à l’autre partie.
• Par l’héritier ou par nous :
- en cas de changement de proprié- taire de la caravane assurée, par suite du décès du sociétaire (art. L 121-10 du Code des assurances).
• Par les parties en cause ou par nous :
- en cas de liquidation de vos biens ou de votre redressement judiciaire (art. L 113-6 du Code des assurances).
• De plein droit :
- en cas de perte totale de la cara- vane assurée, résultant d’un événe- ment non garanti (art. L 121-9 du Code des assurances),
- en cas de réquisition de la caravane assurée dans les conditions pré- vues par la législation en vigueur (art. L 160-6 du Code des assurances),
- en cas de retrait total de l’agrément de la société (art. L 326-12 et R 326-1 du Code des assurances).
• Nous pouvons également résilier le contrat :
- si vous n’avez pas payé votre cotisation (art. L 113-3 du Code des assurances),
- en cas d’aggravation de risque (art. L 113-4 du Code des assurances),
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (art. L 113-9 du Code des assurances),
- à la suite d’un sinistre (vous avez alors le droit de résilier les autres contrats souscrits auprès de nous, conformément à l’article R 113-10 du Code des assurances).
• Vous pouvez aussi résilier le contrat :
- en cas de diminution de risque si nous n’appliquons pas la diminu- tion de cotisation correspondante (art. L 113-4 du Code des assurances). Dans tous les cas où le contrat est résilié en cours d’année, nous vous remboursons la portion de cotisa- tion correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru sauf lorsque nous résilions le contrat pour non-paiement des cotisations.
Nous avons alors le droit de conserver la totalité de la fraction de la cotisation restant à courir à titre d’indemnité de résiliation.
- en cas de résiliation par nous d’un autre de vos contrats après sinistre, vous pouvez résilier dans le mois qui suit l’envoi de la lettre de résiliation du contrat sinistré.
La résiliation prend effet un mois
après l’envoi de la lettre de résiliation.
LE SINISTRE ET SES CONSÉQUENCES
ARTICLE 15 • QUE FAUT-IL FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?
∞ 15.1. En cas de sinistre, l’assuré doit toujours :
- prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour en limiter l’importance et sauvegarder les biens assurés,
- informer la société dans les 5 jours ouvrés au plus tard après qu’il en ait eu connaissance, par téléphone ou par courrier recommandé adressé à GMF 45930 Orxxxxx xxxxx 00 xu par déclaration contre récépissé à l’une de nos Agences GMF .
En cas de vol, ce délai est ramené à 2 jours ouvrés,
- indiquer dans la déclaration du sinistre ou, en cas d’impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse des personnes participant à la manœuvre au moment du sinistre, des personnes lésées et, si possible, des témoins,
- informer la société du nom des autres assureurs auprès desquels une assurance a été contractée pour le même intérêt et contre un même risque et indiquer les garanties (art. L 121-4 du Code des assurances),
- communiquer à la société le lieu où les dommages subis par la caravane assurée pourront être constatés par l’expert de la société, avant de procé- der à toute réparation.
Vous avez la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel vous souhaitez recourir,
- transmettre à la société, dès récep- tion, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui- même ou à ses préposés, concernant un sinistre susceptible d’engager sa responsabilité.
∞ 15.2. En cas de vol, l’assuré doit pré- venir la police locale dans les 12 heures suivant le moment où il a eu connais- sance du sinistre, déposer plainte et transmettre à la société un récépissé de ce dépôt de plainte.
∞ 15.3. En cas de dommages garantis au titre de l’article 8.1. (catastrophes naturelles) l’assuré doit déclarer à la société tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connais- sance et au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté inter- ministériel constatant l’état de catas- trophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la répa- ration des dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai il déclare le sinistre à l’assureur de son choix.
∞ 15.4. Le non-respect du délai de 5 jours ouvrés ou de 2 jours ouvrés en cas de vol ou de tentative de vol (prévu par l’article 15.1. pour la déclaration du sinistre) entraîne,
sauf s’il résulte d’un cas fortuit ou de force majeure, la DÉCHÉANCE de tout droit à la garantie si nous prouvons que ce retard nous a causé un préjudice.
Si de mauvaise foi vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre, NOUS NE PRENDRONS PAS EN CHARGE ce sinistre.
ARTICLE 16 • QU’ADVIENT-IL EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS À DES TIERS ?
∞ 16.1. En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par ce contrat, la société intervient de la manière suivante, dans la limite de sa garantie :
• 16.1.1. Devant les juridictions civiles, commerciales ou administra- tives : elle assure la défense de l’as- suré, dirige le procès et exerce toutes voies de recours.
• 16.1.2. Devant les juridictions pénales : elle a la faculté avec l’ac- cord de l’assuré, de diriger sa défense sur le plan pénal ou de s’y associer si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées.
À défaut de cet accord, elle peut néanmoins diriger le procès quant aux intérêts civils.
• 16.1.3. Elle peut exercer toutes les voies de recours au nom de l’assuré, y compris le pourvoi en cassation
lorsque son intérêt pénal n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu’avec son accord.
∞ 16.2. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de la société ne lui est opposable ; ne sont pas considérés comme une reconnais- sance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’as- sistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
∞ 16.3. PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES
Aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obliga- tions, commis postérieurement au sinistre, ne sera opposable aux per- sonnes lésées ou à leurs ayants droit.
ARTICLE 17 • QU’ADVIENT-IL EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS ASSURÉS ?
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré. En consé- quence, l’indemnité due par la société à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur représentée par la caravane et les objets assurés au moment du sinistre (art. L 121-1 du Code des assurances).
La somme assurée ne peut être considé- rée comme la preuve de l’existence ou de la valeur des biens assurés. L’assuré est donc tenu de justifier sa réclamation ainsi que l’importance du dommage subi, par tous moyens en son pouvoir et docu- ments en sa possession.
∞ 17.1. ESTIMATION DES DOM- MAGES SUBIS PAR L’ASSURÉ
L’indemnité est fixée :
- lorsque la caravane est détruite ou volée : dans la limite de sa valeur de remplacement à dire d’expert, au jour du sinistre,
- dans le cas de dommages partiels : en fonction du coût de réparation ou de remplacement des éléments détério- rés, dans la limite de la valeur de rem- placement à dire d’expert de la cara- vane au jour du sinistre. Les dommages matériels sont évalués par l’expert que nous avons mandaté, en fonction des prix pratiqués dans la région par les professionnels capables de réaliser et de garantir les travaux de remise en état,
- pour les objets et effets personnels détruits, à la suite d’un sinistre : dans la limite de leur valeur de remplace- ment au jour du sinistre, vétusté et dépréciation déduites.
∞ 17.2. MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES LITIGES PORTANT SUR L’ESTI- MATION DES DOMMAGES
Si le montant des dommages subis par les biens assurés n’est pas fixé de gré à gré entre l’assuré et nous, la recherche d’une solution amiable se fera selon les modalités suivantes :
- chacun choisit un expert. Si les deux experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième expert.
Les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix.
À défaut d’accord entre les deux experts sur le choix du troisième expert, la désignation de celui-ci est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu du sinistre. Cette nomination est faite sur simple requête signée de l’assuré et de l’assureur ou de l’un des deux, l’autre ayant été convoqué par lettre recommandée,
- chacun paie les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième expert.
∞ 17.3. RÉCUPÉRATION DES BIENS ASSURÉS VOLÉS
L’assuré doit aviser immédiatement la société, par lettre recommandée ou par déclaration faite contre récépissé à l’une des Agences GMF, de la récupé- ration, à quelque époque que ce soit, des biens volés.
Si cette récupération a lieu moins de 30 jours après la date du sinistre, l’as- suré doit reprendre possession des biens assurés. La société n’est alors tenue qu’au paiement des détériora- tions éventuellement subies et des frais que l’assuré a été amené à avancer pour la récupération des biens assurés.
Si cette récupération a lieu plus de 30 jours après la date du sinistre, l’as- suré a la faculté de reprendre possession des biens assurés moyennant rembour- sement de l’indemnité versée, après déduction des détériorations et des frais de récupération, à condition d’en faire la demande à la société dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il aura été avisé de la récupération.
ARTICLE 18 • COMMENT S’EFFECTUE LE RÈGLEMENT DES SINISTRES ?
∞ 18.1. Les indemnités maximales que la société peut être appelée à ver- ser à la suite d’un sinistre sont celles fixées aux Conditions Particulières. Si ces indemnités se révèlent insuffi- santes pour couvrir l’intégralité des dommages résultant d’un sinistre, l’as- suré doit supporter le montant de cha- cune des insuffisances constatées. En conséquence, la règle proportionnelle pour insuffisance d’assurance n’est pas applicable au présent contrat.
∞ 18.2. Les frais estimés nécessaires à dire d’expert, à la suite d’événements garantis par le présent contrat, pour dépanner, remorquer ou transporter la caravane au garage qualifié le plus proche, seront pris en charge par la société sur présentation de la facture acquittée.
∞ 18.3. Le paiement de l’indemnité due à l’assuré sera effectué dans un délai d’un mois suivant l’accord amiable, ou la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne courra que du jour de la mainlevée.
En cas de vol de la caravane assurée, le règlement, lorsqu’il n’y a pas délais- sement, ne peut être exigé qu’après un délai d’un mois à dater de la déclara- tion du sinistre.
En cas de dommages partiels, nous réglons le coût de la réparation dans la limite de la valeur de remplacement à dire d’expert au jour du sinistre.
∞ 18.4. FRAIS DE PROCÈS
Les frais de procès, de quittance, et autres frais de règlement ne viendront pas en déduction du montant de la garantie.
∞ 18.5. En cas de dommages garantis
- au titre de l’article 8.1. catastrophes naturelles, la société doit verser une provision dans les deux mois et le paiement de l’indemnité est effectué dans les trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dommages ou de la date de publica- tion de l’arrêté interministériel consta- tant l’état de catastrophe naturelle quand elle lui est postérieure,
- au titre de l’article 8.2. catastrophes technologiques, la société doit verser le paiement de l’indemnité dans les trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des dom- mages ou de la date de publication de l’arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe technologique quand elle lui est postérieure.
∞ 18.6. FRANCHISES
• 18.6.1. Une franchise est appliquée au règlement de tout sinistre. Son mon- tant, fixé aux Conditions Particulières, est révisable à l’échéance. Dans ce cas, le sociétaire en sera avisé par la société.
Aucune indemnité ne sera versée si les dommages subis par l’assuré ou les tiers n’atteignent pas le montant de cette franchise ; s’ils l’excèdent le
règlement sera effectué après déduc- tion du montant de la franchise.
• 18.6.2. En cas de dommages garantis au titre des catastrophes naturelles,
l’assuré garde à sa charge le montant de la franchise réglementaire.
ARTICLE 19 • LA SUBROGATION ET LE RECOURS APRÈS SINISTRE
La subrogation permet à la société d’agir à la place de l’assuré dans ses droits et actions contre les tiers responsables du sinistre dans la limite de l’indemnité qui lui a été réglée (art. L 121-12 du Code des assurances).
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de la société, la garantie de celle-ci cesse d’être engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation.
ARTICLE 20 • QU’EST-CE QUE LA PRESCRIPTION ?
Il s’agit du délai au-delà duquel aucune réclamation ne peut plus être présentée.
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à dater de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai ne court :
- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque, qu’à compter du jour où nous en avons eu connaissance,
- en cas de sinistre, qu’à compter du jour où les intéressés en ont eu connais- sance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là,
- quand l’action de l’assuré contre l’assu- reur a pour cause le recours d’un tiers, qu’à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’as- suré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à 10 ans au profit des bénéficiaires ayants droit de l’assuré décédé pour la Garantie du Conducteur.
La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de celle-ci :
- citation en justice, même en référé,
- actes d’exécution forcée à l’encontre de celui que l’on veut empêcher de prescrire,
- reconnaissance du droit de celui contre lequel la prescription devrait jouer,
ainsi que dans les cas ci-après :
- désignation d’experts à la suite d’un sinistre,
- envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception :
. de vous à nous pour le règlement de l’indemnité après sinistre,
. de nous à vous pour action en paie- ment de la cotisation.
La prescription peut aussi être suspendue par la mise en œuvre de la procédure de médiation prévue au présent contrat ou par la conclusion d’une convention de procédure participative prévue à l’article 2062 et suivants du Code Civil.
LA MÉDIATION/LA RÉCLAMATION
La médiation/La récLamation
ARTICLE 21 • QUE SE PASSERAIT-IL SI VOUS ÉTIEZ EN DÉSACCORD AVEC NOUS SUR L’APPLICATION DU CONTRAT ?
Si un différend persiste entre vous et nous, vous pouvez vous adresser :
- à notre “Service Sociétaires” : 000, xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx.
Si, malgré les explications fournies, la réponse apportée ne permet pas de résoudre le différend, vous avez la possi- bilité d’effectuer un recours auprès de :
- “Recours sur réclamation” : 000, xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx.
Nous accuserons réception de votre réclamation dans les 10 jours ouvrables à compter de sa réception, sauf si une réponse vous est apportée entre-temps.
Nous nous engageons à vous répondre ou à vous tenir informé du déroulement du traitement de votre réclamation dans un délai maximum de 2 mois.
Si le désaccord persiste, malgré les expli- cations fournies, vous avez la possibilité de saisir le Médiateur de l’Assurance, à condition qu’aucune action en justice n’ait été engagée, par courrier à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance XXX 00000
00000 Xxxxx xxxxx 00
ou directement sur le site internet :
xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx*.
* La charte “la Médiation de l’Assurance”, précisant les conditions d’intervention du Médiateur de l’Assurance, est disponible sur ce site.
LE PLAFOND DE PRISE EN CHARGE DES HONORAIRES D’AVOCAT
pour les Garanties de Défense Pénale et de Recours suite à accident
Le pLafond de prise en charge des honoraires d’avocat
Les honoraires comprennent les frais de fonctionnement (secrétariat, téléphone, photocopie...) et de déplacement à l’exception des déplacements liés à une expertise pour lesquels
une indemnité sera réglée sur justification (indication du lieu de l’expertise) lorsque ladite expertise se déroulera dans un rayon supérieur à 30 kilomètres du cabinet de l’avocat.
Juridiction | Honoraires pour 2015 hors taxes |
• cour d’appel - affaires déjà suivies en première instance ou affaires nouvelles - postulation appel | 850 € par plaidoirie 500 € par affaire |
• tribunal de grande instance | 800 € par plaidoirie ou par affaire |
• tribunal correctionnel ou de police avec constitution de partie civile • tribunal de commerce • tribunal administratif • tribunal des affaires de la sécurité sociale | 750 € par plaidoirie ou par affaire |
• tribunal d’instance • juge de proximité • juge de l’exécution • commission d’indemnisation des victimes d’infractions • médiation pénale | 600 € par plaidoirie |
• tribunal correctionnel ou de police sans constitution de partie civile • référé • assistance à une instruction ou à une expertise, juge de la mise en état • commission de suspension du permis de conduire et autres commissions | 450 € par plaidoirie |
• cour d’assises et cour d’assises des mineurs | 1 000 € par journée |
• transaction menée par l’avocat • transaction hors avocat (après assignation au fond) • audience à suivre • exécution forcée d’une décision judiciaire | 100 % d’une affaire plaidée 50 % d’une affaire plaidée 50 % d’une affaire plaidée 50 % d’une affaire plaidée |
• fourniture de pv et démarches diverses auprès du parquet ou du greffe • appel ou opposition en matière pénale • consultation orale au profit d’un sociétaire à la demande expresse de la compagnie | 130 € |
• cour de cassation / conseil d’état | 2 200 € par affaire |
LA FICHE D’INFORMATION
relative au fonctionnement des garanties Responsabilité Civile dans le temps
Annexe de l’article A 112 du code des assurances
Avertissement
La présente fiche d’information vous est déli- vrée en application de l’article L. 112-2 du code des assurances.
elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonc- tionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
fait dommageable :
fait, acte ou événement à l’origine des dom- mages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
réclamation :
mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administra- tif. un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plu- sieurs victimes.
période de validité de la garantie :
période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconduc- tions, sa date de résiliation ou d’expiration.
période subséquente :
période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. sa durée est précisée par le contrat. elle ne peut être inférieure à cinq ans.
si votre contrat garantit exclusivement votre res- ponsabilité civile vie privée, reportez-vous au i.
sinon, reportez-vous au i et au ii.
I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
en dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une récla- xxxxxx consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’ef- fet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. - Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garan- tie est déclenchée par le “fait dommageable” ou si elle l’est par “la réclamation”.
Lorsque le contrat contient à la fois des garan- ties couvrant votre responsabilité civile du fait d’ac- tivité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. i).
certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des acti- vités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par “le fait dommageable” ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une récla- xxxxxx consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’ef- fet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement “par la réclamation”?
quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
La fiche d’information
2.1 premier cas : la réclamation du tiers est adres- sée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie.
2.2 second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
cas 2.2.1. : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L’assureur apporte sa garantie.
cas 2.2.2. : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur cou- vrant le même risque.
c’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle- ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie ini- tiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pen- dant la période subséquente, le plafond de l’in- demnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur
si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera.
selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. reportez- vous aux cas types ci-dessous :
3.1 L’ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2 L’ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par la réclamation.
votre ancien assureur devra traiter la récla- mation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assu- reur après l’expiration de délai subséquent.
si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3 L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
si le fait dommageable s’est produit pen- dant la période de validité de l’ancienne garan- tie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors ame- née à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclama- tions portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4 L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclen- chée par le fait dommageable.
si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assu- reur après l’expiration du délai subséquent.
si le fait dommageable s’est produit pen- dant la période de validité de la nouvelle garan- tie, c’est bien entendu l’assureur de cette der- nière qui doit traiter la réclamation.
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4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. plusieurs récla- mations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. en conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit trai- ter les réclamations.
si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’as- sureur qui doit être désigné est celui qui est com- pétent, dans les conditions précisées aux para- graphes ii-1, ii-2 et ii-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ulté- rieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.