ELENGY
ELENGY
CONTRAT CADRE D’ACCES AU TERMINAL METHANIER DE
[MONTOIR-DE-BRETAGNE ou FOS TONKIN]
ENTRE
ELENGY SA, Société Anonyme au capital de 132 202 620 €, ayant son siège social situé 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxx-Xxxxxxxx, Xxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 451 438 782 RCS Nanterre, représentée par Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx, agissant en sa qualité de Directeur Stratégie Développement Commercialisation, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée l’« Opérateur », D’une part,
ET
[à compléter], société de droit [à compléter] ayant son siège social [à compléter], immatriculée au [à compléter] sous le numéro [à compléter],représentée par [à compléter], agissant en sa qualité de [à compléter], dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée l'« Expéditeur », D’autre part.
L’Opérateur et l’Expéditeur sont individuellement dénommés ci-après par une « Partie » et collectivement dénommés par les « Parties ».
Preambule
L’Opérateur est propriétaire d’un terminal méthanier pouvant recevoir du Gaz Naturel Liquéfié et en assure l’exploitation commerciale, conformément aux dispositions du Code de l’Energie et des décisions de la Commission de Régulation et de l’Energie (CRE).
L’Expéditeur souhaite pouvoir souscrire, dans un cadre contractuel existant, aux services objets du présent contrat d’accès au terminal méthanier, notamment des capacités de regazéification commercialisées sur ledit terminal.
L’Expéditeur reconnaît expressément que le présent contrat cadre ne préjuge pas de l’application des règles relatives aux demandes de capacité et à leur allocation en vigueur au moment de la demande de souscription.
En cas de demande de souscription de capacité par l’Expéditeur, acceptée par l’Opérateur dans le respect des règles relatives aux demandes de capacité et à leur allocation, les Parties conviennent de conclure par avenant les Conditions Particulières emportant en conséquence modification du présent contrat cadre.
A défaut de signature de Conditions Particulières indiquant expressément une date d’échéance du Contrat, ledit Contrat prendra fin à la date d’entrée en vigueur du prochain tarif d’utilisation des terminaux méthaniers régulés (ATTM7), soit xx xxxxx x’xxx xxxxxxx x’xxxxxxx quatre (4) ans à compter du premier (1er) avril 2021.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1 : CONDITIONS GENERALES
1. DÉFINITIONS 4
2. DOCUMENTS CONTRACTUELS 10
3. OBJET 10
4. DUREE 10
5. CONDITIONS PREALABLES A L’ACCES AU TERMINAL 10
6. TITRE, GARDE, RISQUES DE PERTE ET MELANGE 11
7. CONDITIONS DE RECEPTION 11
8. QUALITE DU GAZ 13
9. FORCE MAJEURE ET SUSPENSION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 14
10. MAINTENANCE DU TERMINAL 15
11. SECURITE ET INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES 15
12. RESPONSABILITE A L’EGARD DES TIERS 15
13. RESPONSABILITE ENTRE LES PARTIES 16
14. ASSURANCES 17
15. REVISION DU CONTRAT 17
16. CONFIDENTIALITE 17
17. RESILIATION 18
18. CESSION 19
19. DIVERS 19
20. LITIGES ET DROIT APPLICABLE 21
CHAPITRE 2 : OFFRE DE SERVICES
21. REGLES D’ALLOCATION DE SOUSCRIPTION 22
22. OBLIGATIONS ET LIMITATIONS DE RECEPTION ET D’EMISSION 24
23. PROGRAMMATION, REPROGRAMMATION ET NOMINATION 24
24. COMPTE DE SOUSCRIPTION 30
25. DISPOSITIF D’ESPACE DE STOCKAGE DEDIE 30
26. NIVEAU DE STOCK ET TRANSFERT DE STOCK DE GNL 31
27. REGLES DE PARTAGE DE L’EMISSION ENTRE EXPEDITEURS 32
28. USE-IT-OR-LOSE-IT 35
CHAPITRE 3 : CONDITIONS FINANCIERES
29. GARANTIES FINANCIERES 36
30. PRIX DU SERVICE DE BASE 38
31. PRIX DES SERVICES SPECIFIQUES 40
32. AUTRES MESURES TARIFAIRES 41
33. FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT 42
1 Definitions
Chapitre 1 : Conditions Generales
Sauf stipulation contraire explicite, la référence de temps est l'heure légale française.
Au sens du présent Contrat, les termes commençant par une majuscule ci-après sont définis de la manière suivante, au singulier comme au pluriel :
Affréteur : locataire du Navire.
Année : période commençant à six (6) heures le premier jour d’une année calendaire donnée et finissant à six (6) heures le premier jour de l’année calendaire suivante.
Armateur : propriétaire et/ou exploitant du Navire.
Autorisation de Découvert : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), minimum admis sur le Niveau de Stock.
Autorités Portuaires : autorités publiques en charge notamment de la gestion du Port et des mouvements de Navires.
Avis d’Arrivée : document émis par le Capitaine du Navire lorsque le Navire sur rade est prêt pour la mise à quai, dont le modèle figure à l’annexe 2.
Avis de Force Majeure : notification faite par une Partie à l’autre Partie dans l’hypothèse de la survenance d’un cas ou d’une circonstance de force majeure.
Capacité Ferme Disponible : différence entre la Capacité Ferme Totale et la somme des Souscriptions de l’ensemble des Expéditeurs sur un Mois donné.
Capacité Ferme Totale : capacité commercialisable du Terminal au titre du Service de Regazéification et indiquée par l’Opérateur sur son site internet.
Capacité Trimestrielle : capacité du Terminal au titre du Service de Regazéification réservée aux Déchargements souscrits pour un Trimestre de l’Année N+1 et dont la Demande de Réservation est effectuée entre le premier (1er) janvier de l’Année N et la Demande de Programme Annuel pour l’Année N+1 ; la Capacité Trimestrielle disponible est indiquée par l’Opérateur sur son site internet et est soumise à tarif spécifique.
Capitaine : personne physique commandant le Xxxxxx.
Cargaison : Gaz Naturel en phase liquide ou gazeuse contenu dans les cuves et les collecteurs d’un Navire.
Certificat de Chargement : document indiquant notamment les caractéristiques du GNL mesurées lors du Chargement.
Chargement : opération consistant à transférer une Cargaison d’une usine de liquéfaction ou d’un terminal méthanier vers les cuves du Navire à destination du Terminal.
Compresseur : équipement de gestion des évaporations installé sur le Terminal en vue d’injecter lesdites évaporations directement dans le Réseau de Transport, dans le cas où l’Emission du Terminal n’est pas suffisante pour les réincorporer.
Compte de Souscription : différence entre la Souscription et les quantités programmées au Déchargement et le nombre de Déchargements tels que prévus dans le Programme Annuel de l’Expéditeur, conformément aux dispositions de l’article 23.1.
Conditions Particulières : document contractuel émis sur la base du présent contrat cadre, auquel il fait référence et où figurent les informations spécifiques à l’Expéditeur, notamment sa Souscription.
Contenu Energétique : quantité d'énergie, exprimée en MWh (PCS), contenue dans une quantité de Gaz Naturel ou de GNL donnée.
Contrat : désigne l’ensemble des documents contractuels constituant le contrat d’accès au Terminal conclu entre l’Expéditeur et l’Opérateur, dont le présent contrat cadre.
Contrat d'Acheminement : contrat conclu entre l’Expéditeur et l’Opérateur du Réseau de Transport permettant l’acheminement des quantités de Gaz Naturel sur le Réseau de Transport à partir du PITTM.
Date d'Arrivée : Jour durant lequel l’Avis d’Arrivée du Navire est reçu par l’Opérateur.
Date de Déchargement : Jour auquel a lieu la fin du Déchargement et qui est le Jour pour lequel est comptabilisée la Quantité Déchargée correspondant au Déchargement.
Date de Rechargement : Jour auquel a lieu la fin du Rechargement et qui est le Jour pour lequel est comptabilisée la Quantité Rechargée correspondant au Rechargement.
Déchargement : opération consistant à transférer tout ou partie d’une Cargaison vers le Terminal.
Demande de Faisabilité : demande d’accès au Terminal adressée à l’Opérateur, non engageante pour le demandeur et l’Opérateur.
Demande de Programme Annuel : demande adressée par l’Expéditeur à l’Opérateur, dans le cadre de l’établissement du Programme Annuel au Terminal.
Demande de Programme Mensuel : demande adressée chaque Mois par l’Expéditeur à l’Opérateur pour le Mois suivant, dans le cadre de l’établissement du Programme Mensuel au Terminal.
Demande de Réservation : demande d’accès au Terminal adressée à l’Opérateur, engageante pour les deux parties en cas de réponse positive de l’Opérateur.
Dispositif de Mesurage Cargaison : ensemble des équipements et des procédures, tant sur le Terminal que sur le Navire, de reconnaissance de la Cargaison, d’échantillonnage, de mesure, d’analyse de constituants, de calcul et de télétransmission, utilisés par l’Opérateur pour déterminer les Quantités Transférées ainsi que les caractéristiques et le Contenu Energétique du Gaz Naturel, conformément aux dispositions de l’annexe 3.
Dispositif de Mesurage Emission : ensemble des équipements de mesure et de calcul, des équipements de télétransmission et des systèmes ou procédures de calcul, utilisés par l’Opérateur pour déterminer les quantités de Gaz Naturel livrées au PITTM et leur Contenu Energétique.
Durée d’Escale : durée normative contractuelle attribuée à chaque Navire pour la réalisation de l’ensemble des opérations d’Escale.
Emission : opération du Terminal consistant à livrer au PITTM les quantités de Gaz Naturel issues de la Regazéification.
Escale : séjour du Navire à quai, allant de l’accostage du Navire (première amarre à terre) à l’appareillage du Navire (toutes les amarres larguées).
Espace de Stockage Contractuel (ESC) : espace de stockage dédié à l’usage de l’Expéditeur, exprimé en MWh (PCS) et déterminé annuellement, conformément aux dispositions de l’article 25.1.
Espace de Stockage Mensuel (ESM) : espace optionnel de stockage dédié à l’usage de l’Expéditeur, exprimé en MWh (PCS) et alloué mensuellement, conformément aux dispositions de l’article 25.2.
Espace de Stockage Contractuel Total : espace total de stockage dédié aux Expéditeurs, fixé par l’Opérateur pour l’Année N.
Espace de Stockage Contractuel Disponible : différence entre l’Espace de Stockage Contractuel Total et la somme des Espaces de Stockage Contractuels de l’ensemble des Expéditeurs sur un Mois donné.
Espace de Stockage Dédié : espace de stockage exprimé en MWh (PCS) alloué à l’Expéditeur et correspondant à la somme de son Espace de Stockage Contractuel et de son Espace de Stockage Mensuel pour un Mois donné.
Estimated Time of Arrival (ETA) : Xxxxx estimée d’arrivée du Navire au Port en vue de la prise du pilote.
Expéditeur : client ayant conclu le présent Contrat avec l’Opérateur.
Expéditeurs : ensemble des clients ayant conclu un contrat d’accès au Terminal.
Fenêtre d’Arrivée : Jour programmé pour l’arrivée d’un Navire en Escale et la période attachée, dont la durée est spécifique à chaque Terminal et précisée aux Conditions Particulières.
Flexibilité Hebdomadaire d’Emission : quantité d’énergie exprimée en MWh (PCS) permettant d’ajuster la Quantité Journalière d’Emission Prévue de l’Expéditeur sur une période de sept (7) Jours.
Garantie : garantie financière fournie par l’Expéditeur à l’Opérateur, au titre de la garantie de ses obligations de paiement.
Garantie Stock Négatif : garantie financière fournie par l’Expéditeur à l’Opérateur, au titre de l’Autorisation de Découvert.
Gaz Naturel : gaz inflammable, incolore, inodore, composé principalement de méthane et qui peut contenir des faibles quantités d’éthane, de propane et d’azote.
Gaz Naturel Liquéfié (GNL) : Gaz Naturel à l’état liquide.
Heure : période de soixante (60) minutes consécutives conforme à l’heure légale française.
Homologation : acceptation d’un Navire par l’Opérateur dans le cadre de l’application de la Procédure d’Homologation dudit Navire. La liste des Navires homologués au Terminal fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Opérateur.
Indice de Wobbe : quotient du Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) par la racine carrée de la densité relative dans les conditions de référence des procédures de mesure, comptage et qualité.
Jour : période commençant à six (6) heures, un jour donné, et finissant à six (6) heures, le jour suivant. La date d’un Jour est la date du jour où le Jour commence.
Liste de Contrôle Terre-Navire (Check-list) : document réglementaire renseigné par le Capitaine et l’Opérateur avant et pendant tout Transfert de Cargaison.
Mois : période commençant à six (6) heures le premier jour d'un mois calendaire donné et finissant à six (6) heures le premier jour du mois calendaire suivant.
Navire : tout navire méthanier apte au transport de GNL en vrac.
Niveau de Stock : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), stockée par l’Expéditeur dans l’espace de stockage mutualisé du Terminal.
Niveau de Stock de Référence : Niveau de Stock retenu lors de l’élaboration du Programme Mensuel.
Nombre de Déchargements (ND) : nombre total de Déchargements effectués par l’Expéditeur sur une période donnée.
Nombre de Déchargements Contractuel (NDC) : nombre total de Déchargements que l’Expéditeur prévoit d’effectuer pendant une Période de Facturation ; la valeur du NDC est définie aux Conditions Particulières.
Nombre de Rechargements (NR) : nombre total de Rechargements effectués par l’Expéditeur sur une période donnée.
Nombre de Rechargements Contractuel (NRC) : nombre de Rechargements que l’Expéditeur prévoit d’effectuer pendant une Période de Facturation ; la valeur du NRC est définie aux Conditions Particulières.
Normal Mètre Cube (m3(n)) : quantité de gaz qui, à zéro (0) degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d’un (1) mètre-cube.
Opérateur : propriétaire et gestionnaire du Terminal.
Opérateur du Réseau de Transport : entité qui exploite le Réseau de Transport objet du Contrat d’Acheminement auquel est raccordé le Terminal.
Opérateur Prudent et Raisonnable : personne agissant de bonne foi dans l'intention d’exécuter ses obligations contractuelles et qui, pour ce faire, met en œuvre les compétences, l'application, la prudence et la prévoyance qui sont raisonnablement et habituellement mises en œuvre par un professionnel compétent et expérimenté agissant conformément aux lois et réglementations dans des circonstances et des conditions similaires.
Option Bandeau : option au Service de Regazéification, permettant d’émettre chaque Cargaison sous la forme d’une Emission constante pour une durée de vingt (20) à quarante (40) Jours à compter de la Date de Déchargement et conformément aux règles d’allocation décrites à l’article 21.3.
Option de Prolongation d’Inventaire : option au Service de Regazéification, permettant à un Expéditeur ayant effectué un Déchargement au cours du Mois M-1 de bénéficier d’un Niveau de Stock positif à la fin du dernier Jour du Mois M, et conformément aux règles d’allocation décrites à l’article 21.4 ; la valeur totale de la quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), disponible au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire est fixée par l’Opérateur, sans pouvoir excéder cinquante (50) GWh par Terminal.
Partage de Cargaison : modalités permettant à plusieurs Expéditeurs de décharger depuis un seul Navire une Cargaison partagée entre eux. La programmation du Partage de Cargaison nécessite l’envoi par chaque Expéditeur d’une lettre de souscription conforme au modèle fourni par l’Opérateur sur demande.
Période de Facturation : désigne la durée du Contrat lorsque celle-ci est inférieure à un (1) an. Lorsque la durée du Contrat est supérieure ou égale à un (1) an, elle désigne une période d’un (1) an débutant à la date de signature du Contrat, puis à chaque date anniversaire. Cette Période de Facturation pourra être inférieure à un (1) an pour la dernière année du Contrat.
Plan Commun de Sécurité Terre-Navire (PCSTN) : document établi conjointement par l’Opérateur, l’Armateur et l’Expéditeur, tel que décrit en annexe 2.
Point d’Interface Transport Terminal Méthanier (PITTM) : point situé à la bride de raccordement du Terminal avec le Réseau de Transport, et correspondant au point où l’Expéditeur met le Gaz Naturel à disposition de l’Opérateur du Réseau de Transport, en exécution du Contrat d’Acheminement.
Point de Livraison : point où l’accouplement à bride de la ligne de déchargement du Terminal rejoint l’accouplement à bride du collecteur GNL à bord du Navire.
Point de Relivraison : désigne l’un des points suivants : (i) le PITTM, (ii) le point où l’accouplement à bride de la ligne de chargement du Terminal rejoint l’accouplement à bride du collecteur GNL à bord du Navire, ou
(iii) le point situé à la bride de raccordement du Terminal avec le camion-citerne.
Pooling : service optionnel proposé dans le cadre du Service de Regazéification permettant à tout Expéditeur qui dispose d’une Souscription pour le Mois M dans l’un des terminaux de Montoir, Fos Cavaou ou Fos Tonkin, et qui prévoit de ne pas l’utiliser en totalité, de disposer d’un crédit de Pooling, utilisable dans les autres terminaux pendant le Mois M considéré.
Port : port dans lequel est situé le Terminal, tel que précisé aux Conditions Particulières.
Port de Chargement : port où s’effectue le Chargement de la Cargaison sur le Navire.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) : quantité de chaleur, exprimée en kWh, qui serait dégagée par la combustion complète à la pression de 1,01325 bar d’un m3(n) de gaz sec pris en conditions réelles (PCS volumique) ou d’un kilogramme de gaz sec (PCS massique) dans l'air, tous les produits de combustion étant ramenés à la même température de 0°C et à la même pression de 1,01325 bar que celles des corps en réaction (le gaz sec et l’air), tous à l’état gazeux, sauf l’eau de combustion qui est ramenée à l’état liquide.
Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) 25°C : PCS pour lequel tous les produits de combustion sont ramenés à la même température de 25°C au lieu de 0°C.
Prélèvement de Gaz : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), prélevée en nature sur les Quantités Déchargées par l’Expéditeur.
Prestations Spécifiques : diverses prestations annexes proposées par l’Opérateur, notamment l’Homologation des Navires, la prolongation de la Durée d’Escale ou l’étude de l’Emission de Cargaisons hors spécifications, décrites dans un catalogue de prestations, publié sur le site internet de l’Opérateur.
Procédure d’Homologation : procédure d’acceptation d’un Navire par l’Opérateur, visant à vérifier la compatibilité d’un Navire avec les installations de l’Opérateur en termes de design, de mode opératoire, de communication et de sécurité, afin de permettre de procéder aux opérations de Transfert de Cargaison en toute sécurité, dans le respect des exigences de l’Opérateur prévues au titre de l’annexe 2.
Programme Annuel : programme comportant, pour une Année donnée, la déclinaison de la Souscription indiquant pour chaque Transfert de Cargaison, la Fenêtre d’Arrivée prévue, le Contenu Energétique à transférer estimé, le nom ou à défaut la capacité du Navire et (uniquement pour les Déchargements) le Port de Chargement.
Programme Mensuel : programme mensuel établi par l’Opérateur qui fixe les Fenêtres d’Arrivées et les Quantités Journalières d’Emission Prévues.
Quantité Déchargée (QD) : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), égale au Contenu Energétique de la Cargaison transférée au Terminal lors d’un Déchargement, telle qu’indiquée dans le Rapport de Cargaison.
Quantité Déchargée Contractuelle (QDC) : quantité totale d’énergie, exprimée en MWh (PCS), que l’Expéditeur prévoit de décharger au Terminal pendant une Période de Facturation ; la valeur de la QDC est définie aux Conditions Particulières.
Quantité Journalière Emise : quantité d’énergie exprimée en MWh (PCS), livrée un Jour donné par l’Opérateur à l’Expéditeur au PITTM.
Quantité Journalière d’Emission Prévue : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), que l’Opérateur prévoit de livrer à l’Expéditeur au PITTM chaque Jour d’un Mois donné.
Quantité Journalière d’Emission Prévue de Référence (Emission de Référence) : Quantité Journalière d’Emission Prévue retenue lors de l’élaboration du Programme Mensuel.
Quantité Journalière d’Emission Programmée : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), programmée par l’Opérateur le jour J pour le Jour J+1 au PITTM.
Quantité de Transfert de Stock : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), livrée ou reçue par l’Expéditeur au titre d’un Transfert de Stock.
Quantité Rechargée (QR) : quantité d’énergie, exprimée en MWh (PCS), égale au Contenu Energétique du GNL transféré du Terminal au Navire lors d’un Rechargement, telle qu’indiquée dans le Rapport de Cargaison.
Quantité Rechargée Contractuelle (QRC) : quantité totale d’énergie, exprimée en MWh (PCS), que l’Expéditeur prévoit de recharger au Terminal dans le cadre du Programme Annuel ; la valeur de la QRC est définie aux Conditions Particulières.
Quantité Transférée : Quantité Déchargée ou Quantité Rechargée.
Rapport de Cargaison : document regroupant les résultats des mesures et calculs effectués à bord et à terre conformément à l’annexe 3, établi et signé par l’Opérateur à l’issue du Transfert de Cargaison puis communiqué à l’Expéditeur.
Réception : ensemble des opérations effectuées par l’Opérateur en vue d’accueillir le Navire au Terminal.
Rechargement : opération consistant à transférer du GNL du Terminal vers le Navire.
Regazéification : opération consistant à transformer le GNL en gaz à l’état gazeux afin de le mettre à la disposition de l’Expéditeur au PITTM.
Règles de Sécurité Maritime : ensemble des réglementations internationales (Conventions OMI ; règlements et directives de la Commission européenne notamment), nationales (lois et réglementations des Etats du pavillon du Navire et des Etats côtiers) et locales (règles édictées par la préfecture maritime et les Autorités Portuaires) régissant la sécurité du transport maritime de GNL ainsi que toutes les recommandations établies par les organismes professionnels indépendants (notamment SIGTTO et OCIMF).
Relevé d’Opérations : formulaire permettant de définir les paramètres du Transfert de Cargaison ainsi que la chronologie des opérations effectuées dans le cadre du Transfert de Cargaison lors de l’Escale et dont le modèle figure à l’annexe 2.
Renomination Intra-J : possibilité de renomination intra-journalière , conformément aux dispositions de l’article 23.6.
Réseau de Transport : ensemble d'ouvrages, d'installations et de systèmes exploités par ou sous la responsabilité de l’Opérateur du Réseau de Transport.
Restitution de Gaz : restitution en nature du surplus de Prélèvement de Gaz.
Service de Regazéification : service destiné à l’ensemble des Expéditeurs dès le premier Déchargement et dans le cadre duquel, l’Opérateur assure une Emission continue aussi régulière que possible et calcule les émissions de l’Expéditeur en fonction du programme global du Terminal.
Services Portuaires : ensemble des prestataires utilisés par le Navire au Port, notamment agent consignataire du Navire, entreprise de lamanage, station de pilotage, société de remorquage, capitainerie, officier de port, société de gardiennage, société de grutage, agent de mise en place de la coupée…, dont la mission est d’assurer la mise à quai et l’appareillage du Navire ainsi que certaines opérations effectuées lors de l’Escale.
Société Tête de Groupe : signifie (i) toute société cotée sur un marché réglementé contrôlant l’Expéditeur de manière directe ou indirecte, (ii) et si aucune société cotée ne contrôle l’Expéditeur, toute société ou entité non cotée contrôlant de manière ultime l’Expéditeur, sans que cette société ou entité soit elle-même sous le contrôle d'une société ou entité. Pour les besoins de la présente définition, contrôle s'entend au sens de l'article L.233-3 du Code de commerce ou, pour les participations détenues par les sociétés étrangères, toute norme équivalente en vertu de la législation applicable à ces sociétés. En tout état de cause, une société sera réputée être contrôlée par une autre entité dès lors que cette dernière détient de manière directe ou indirecte une participation cumulée supérieure à 50% dans ladite société, étant entendu que pour le calcul du niveau de participation détenue dans le capital social de l’Expéditeur, le pourcentage de la ou les participation(s) détenue(s) dans l’Expéditeur devra être ajusté par la fraction de chaque participation intermédiaire détenue par chaque société détenant de manière directe ou indirecte une participation dans l’Expéditeur.
Soutage : avitaillement du Navire en combustible pendant l’Escale, conformément aux dispositions de l’annexe 2.
Souscription : Quantité Déchargée Contractuelle et Nombre de Déchargements Contractuel convenus entre les Parties pour une Période de Facturation donnée.
Spot : tarif spécifique du Service de Regazéification, réservé aux Déchargements souscrits pour le Mois M après le vingtième (20ème) jour calendaire du Mois M-1.
Terme d’Option Bandeau (TB) : prix unitaire, exprimé en Euros par MWh, appliqué aux Quantités Déchargées dans le cadre de l’Option Bandeau.
Terme de Nombre d’Accostages (TNA) : prix unitaire, exprimé en Euros par touché, appliqué au nombre de mises à quai.
Terme de Quantité Déchargée (TQD) : prix unitaire, exprimé en Euros par MWh, appliqué aux Quantités Déchargées.
Terme de Quantité Rechargée (TQR) : prix unitaire, exprimé en Euros par MWh, appliqué aux Quantités Rechargées.
Terme de Quantité de Stockage (TQS) : prix unitaire, exprimé en Euros par MWh par Xxxx, appliqué à l’Espace de Stockage Mensuel et aux quantités d’énergie au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire alloués à l’Expéditeur.
Terme de Transfert de Stock de GNL Fixe (TTSF) : prix forfaitaire de souscription au service de Transfert de Stock de GNL, exprimé en Euros par Mois.
Terme de Transfert de Stock de GNL Proportionnel (TTSP) : prix unitaire, exprimé en Euros par MWh, appliqué aux Quantités de Transfert de Stock de GNL livrées ou reçues.
Terme Fixe de Rechargement (TFR) : prix unitaire, exprimé en Euros, appliqué à chaque Rechargement.
Terminal : installations permettant de délivrer les services objets du Contrat.
Transfert de Cargaison : correspond à un Déchargement ou à un Rechargement.
Transfert de Stock : service optionnel d’échange de quantités de GNL entre Expéditeurs portant uniquement sur les quantités stockées à l’intérieur du Terminal.
Trimestre : ensemble de trois (3) Mois consécutifs.
Utilisateur du Terminal : toute personne utilisant les autres services proposés par le Terminal en dehors de ceux décrits au présent Contrat.
2 Documents Contractuels
Le Contrat, contrat d’accès au terminal méthanier, est constitué des documents contractuels suivants, énumérés par ordre de priorité décroissant :
o Les Conditions Particulières ;
o Le présent contrat cadre et ses annexes ;
– annexe 1 : Modèle de Conditions Particulières ;
– annexe 2 : Procédures relatives aux Navires ;
– annexe 3 : Procédures de mesure, comptage et qualité.
Il sera fait application de cet ordre de préséance en cas de contradiction entre ces documents.
En cas de contradiction entre une ou plusieurs stipulations figurant dans des documents contractuels de même rang ou entre des versions successives des documents contractuels, le document le plus récent prévaudra.
3 Objet
Le Contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’Opérateur s’engage à :
o accueillir les Navires amenés par l’Expéditeur à l’appontement du Terminal ;
o décharger les Cargaisons desdits Navires ;
o recharger les quantités de GNL du Terminal vers le Navire ;
o stocker les quantités de GNL déchargées ;
o regazéifier ces quantités de GNL en quantités de Gaz Naturel ayant le même Contenu Energétique et les transférer sur le Réseau de Transport, sous réserve du Prélèvement de Gaz et, le cas échéant, du gaz torché par l’Opérateur au titre du Contrat ;
o permettre aux Expéditeurs qui le souhaitent d’échanger des quantités de GNL stockées.
4 Duree
Le Contrat entre en vigueur le jour de sa signature, sauf dispositions contraires figurant expressément dans les Conditions Particulières.
Les prestations de l’Opérateur débuteront à la date de début de la prestation, figurant expressément dans les Conditions Particulières, sous réserve que l’Expéditeur ait rempli ses obligations contractuelles préalables à l’accès au Terminal, définies à l’article suivant.
L’échéance du Contrat est fixée aux Conditions Particulières. Les réductions et interruptions éventuelles de service sont sans effet sur la durée du Contrat.
5 Conditions prealables a l’acces au terminal
L’Opérateur n’est pas tenu d’exécuter ses obligations au titre du Contrat, tant que :
o l’Expéditeur n’aura pas satisfait aux exigences relatives à la Garantie définie à l’article 29.1 ;
o l’Expéditeur n’aura pas fourni à l’Opérateur une copie de son autorisation de fourniture de Gaz Naturel en France ou une copie de l’autorisation de fourniture de Gaz Naturel en France de son mandataire, si une telle autorisation est requise par la réglementation en vigueur ;
o l’Expéditeur ou son mandataire n’aura pas fourni à l’Opérateur la référence de son Contrat d’Acheminement.
L’Opérateur est délié de ses obligations au titre du Contrat en cas d’absence, de résiliation totale ou partielle, de suspension totale ou partielle ou de non-renouvellement de l’autorisation, des garanties et/ou du contrat visés ci-dessus le cas échéant pour la part des quantités affectées par cette absence, cette résiliation ou cette suspension.
6 Titre, garde, risques de perte et melange
6.1 Droits portant sur le Gaz et Autorisations Administratives
L'Expéditeur certifie être titulaire des droits sur le GNL et/ou le Gaz Naturel, des permis et des autorisations administratives nécessaires lui permettant d’effectuer des Transferts de Cargaison au Terminal, et s’engage à dédommager l’Opérateur des conséquences imputables à l’absence desdits permis et autorisations.
Il garantit l’Opérateur contre les conséquences pécuniaires de tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers se prévalant de droits portant sur le GNL et/ou le Gaz Naturel.
6.2 Titre de propriete du GNL
L’Expéditeur demeure propriétaire du GNL dans le Terminal et du GNL regazéifié.
L’Expéditeur garantit à l’Opérateur (au bénéfice de l’Opérateur et d’autres Expéditeurs à tout moment) qu’il détient la pleine propriété du GNL qu’il a déchargé au Point de Livraison par l’Expéditeur avant le mélange de ce GNL avec le GNL appartenant à des tiers, dans chaque cas sans privilège, charge ou engagement.
6.3 Garde et risque de perte du GNL
La garde et tous les risques qui y sont liés, y compris le risque de perte, du GNL et du GNL regazéifié sont transférés de l’Expéditeur à l’Opérateur au Point de Livraison et de l’Opérateur à l’Expéditeur au Point de Relivraison concerné. Il est ainsi rappelé que :
o l’Opérateur n’est pas responsable des pertes ou dommages résultant d’un acte, évènement ou omission survenu avant la réception du GNL de l’Expéditeur par l’Opérateur au Point de Livraison, sauf si la perte ou le dommage est causé par un manquement de l’Opérateur dûment justifié ;
o l’Expéditeur n’est pas responsable des pertes ou dommages résultant d’un acte, évènement ou omission survenu entre le Point de Livraison et le Point de Relivraison, sauf si la perte ou le dommage est causé par un manquement de l’Expéditeur dûment justifié.
6.4 Valeur du GNL en cas de perte de GNL
Lorsque l’Opérateur est responsable de la perte de GNL ou de GNL regazéifié, le montant de la perte est déterminé par application du PREF, tel que défini à l’article 30.2, pour le Mois de la perte.
6.5 Melange du GNL dans le Terminal
L’Expéditeur prend acte que son GNL et le GNL regazéifié sont mélangés dans le Terminal avec du GNL et du GNL regazéifié d’autres Expéditeurs et/ou Utilisateurs du Terminal ainsi qu’avec la quantité de GNL en exploitation et de GNL regazéifié de l’Opérateur.
7 Conditions de reception
7.1 Homologation du Navire au Terminal
Le Transfert de Cargaison au Terminal ne peut être effectué qu’avec des Navires autorisés par l’Autorité Portuaire et homologués par l’Opérateur, selon la procédure visée en annexe 2, afin d’étudier la conformité technique et la mise au point des procédures opérationnelles et de sécurité avec le Terminal pour le transfert cryogénique notamment.
7.2 Conditions operationnelles de Reception
Les conditions opérationnelles de Réception sont définies à l’article 3 de l’annexe 2. Elles précisent notamment les modalités d’émission de l’Avis d’Arrivée et les modalités de réalisation du Transfert de la Cargaison.
Ni l’Opérateur, ni ses agents ou employés, ne sauraient être tenus pour responsables de coûts et dépenses directs ou indirects encourus par un Navire, ses Armateurs, exploitants, Affréteurs ou agents, dans l'éventualité d'un refus de transférer tout ou une partie de la Cargaison, d'un retard ou d'une interruption du Transfert de Cargaison, ou encore d'une instruction de libérer le quai dans les cas visés à l’article 3.3 de l’annexe 2, sauf « dol » ou faute lourde de l’Opérateur.
7.3 Gestion des evaporations lors du Transfert de Xxxxxxxxx et consequences
Lors du Transfert de Cargaison, les conditions thermodynamiques (température liée à la pression d’équilibre et à la composition du GNL) de la Cargaison peuvent générer des évaporations liées aux entrées de chaleur et au contact de la Cargaison avec le GNL stocké à l’intérieur du Terminal ou du Navire. Les évaporations ainsi générées sont normalement recondensées en fonction du débit d’Emission du Terminal. L’Expéditeur limite l’état thermodynamique des phases liquide et vapeur dans chaque cuve du Navire à des conditions conformes aux prescriptions définies à l’article 3.4 de l’annexe 2.
Si l’état thermodynamique des phases liquide et vapeur dans chaque cuve du Navire n’est pas conforme aux prescriptions mentionnées à l’article 3.4 de l’annexe 2, et en cas de refus de l’Expéditeur de réduire la cadence du Transfert de Cargaison, l’Expéditeur supporte les pertes correspondant au gaz torché par l’Opérateur pendant le Transfert de Cargaison. Cette quantité de gaz torché sera soustraite du Niveau de Stock de l’Expéditeur.
7.4 DUREE D’ESCALE
La Durée d’Escale est définie pour chaque Terminal à l’article 3.5 de l’annexe 2.
L’Expéditeur rembourse à l’Opérateur les coûts, charges et pertes d’exploitation résultant pour l’Opérateur d’une occupation de l’appontement du Terminal pendant une durée supérieure à la Durée d’Escale, et ce pour une raison indépendante de l’Opérateur.
7.5 Securite et bon deroulement des Escales
L'Expéditeur est seul responsable de l'état, des conditions d'exploitation et de l'adaptation du Navire au Terminal. Il est seul responsable des conséquences dommageables qui pourraient résulter du non-respect des conditions visées à l’article 7, vis-à-vis de l'Opérateur et des tiers, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13.
L'Expéditeur s'engage à prendre les mesures nécessaires pour assurer une pleine et entière coopération entre Capitaine, Autorités Portuaires et Services Portuaires pour garantir la sécurité et le bon déroulement de toute Escale. Il est responsable de la mise en œuvre par l’Armateur et le Capitaine des mesures assurant la sécurité et l'efficacité des opérations à bord du Navire et du respect par ce dernier, ses officiers et son équipage de la réglementation du Port, du Plan Commun de Sécurité Terre-Navire établi conformément à l'annexe 2 et des règles de sécurité maritime.
Les équipements d’accostage, d’amarrage et les moyens d’accès à bord du personnel sont mis à la disposition du Navire par l’Opérateur, étant entendu qu’ils sont utilisés sous la responsabilité de l’Expéditeur.
8 Qualite du Gaz
8.1 Specifications du GNL decharge au Point de Livraison
Le GNL déchargé au Point de Livraison doit respecter les spécifications suivantes :
Caractéristique | Spécification |
PCS | 10,70 à 12,75 kWh/m³(n) (combustion 25°C : 10,67 à 12,72) |
Indice de Wobbe | 13,64 à 15,65 kWh/m3(n) (combustion 25°C : 13,60 à 15,61) |
Teneur en soufre mercaptique | Inférieur à 6 mg de S/m3(n) |
Teneur en soufre de COS+H2S | Inférieur à 5 mg de S/m3(n) |
Teneur en soufre total | Inférieur à 21 mg de S/m3(n) |
Hg | Inférieur à 50 ng/m3(n) |
O2 | Inférieur à 100 ppmv |
Impuretés | Gaz pouvant être reçu sans subir de traitement supplémentaire à l’entrée du Terminal |
Ces spécifications pourront évoluer en fonction des modifications éventuelles des spécifications d’entrée sur le Réseau de Transport.
8.2 Consequences du non-respect des specifications
Si le Certificat de Chargement présente une valeur non conforme avec les spécifications visées à l’article 8.1, l’Opérateur a le droit soit de refuser la Cargaison correspondante, soit de conditionner son acceptation :
o au paiement par l'Expéditeur d'une indemnité complémentaire destinée à couvrir les coûts de mise en conformité de la Cargaison, et/ou
o à une modification de la Fenêtre d’Arrivée de la Cargaison.
S’il refuse la Cargaison, l’Opérateur en informe l’Expéditeur dans un délai ne pouvant excéder dix-huit (18) Heures à compter de la réception du Certificat de Chargement.
Si l’Opérateur décharge une Cargaison non conforme aux spécifications visées à l’article 8.1 après l’avoir expressément acceptée comme telle, il renonce à réclamer à l’Expéditeur quelque indemnisation que ce soit au titre de cette non-conformité, à l'exclusion de l'indemnité complémentaire susmentionnée, sous réserve que les caractéristiques du GNL déchargé soient conformes à la prévision acceptée par l’Opérateur dans les conditions visées au présent article.
En cas de Déchargement d’une Cargaison non conforme à la prévision acceptée par l'Opérateur, ou non conforme aux spécifications visées à l’article 8.1 et n'ayant pas été préalablement et expressément acceptée comme telle par l'Opérateur, l'Expéditeur rembourse à l’Opérateur les charges et conséquences financières résultant de cette non-conformité, notamment les pénalités, dommages et indemnités de toute nature que l’Opérateur est amené à payer à des tiers, les frais qu'il supporte le cas échéant pour remettre le gaz en conformité avec les dites spécifications, ainsi que les dommages occasionnés à ses propres installations.
L’Opérateur peut interrompre tout Déchargement d’une Cargaison non conforme aux spécifications visées à l’article 8.1 et non acceptée comme telle, ou non conforme à la prévision qu’il a acceptée conformément à l’alinéa précédent, sans que sa responsabilité puisse être engagée à l’égard de l’Expéditeur de ce fait et sans préjudice des dommages-intérêts éventuellement dus par l’Expéditeur à l’Opérateur du fait de cette Cargaison.
9 Force Majeure et Suspension des Obligations Contractuelles
9.1 Cas de Force Majeure
Chaque Partie est déliée de ses obligations au titre du Contrat dans les cas et circonstances ci-après, pour la durée et dans la limite des effets desdits cas et circonstances sur lesdites obligations :
(i) Tout évènement échappant au contrôle de l’une des Parties, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du Contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par ladite Partie ;
(ii) Circonstance visée ci-après, sans qu’elle ait à réunir les critères énoncés à l’alinéa précédent, dans la mesure où sa survenance affecte la Partie qui s’en prévaut et l’empêche d’exécuter tout ou partie des obligations qui lui incombent au titre du Contrat :
a) grève ;
b) bris ou panne de machine ou accident d'exploitation ou de matériel, qui ne résulte pas d'un défaut de maintenance ou d'une utilisation anormale des installations ;
c) conditions climatiques ou nautiques défavorables ;
d) fait d’un tiers dont la survenance ne pouvait être raisonnablement prévue par la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable ;
e) perte des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation des installations du Terminal (permis de construire, autorisation d’exploiter), malgré les efforts raisonnables de la Partie qui s’en prévaut, agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable ;
f) événement ou circonstance affectant les capacités d’acheminement du Réseau de Transport et empêchant l’Opérateur du Réseau de Transport d’enlever des quantités de Gaz Naturel en sortie du Terminal.
L’Expéditeur ne peut invoquer une circonstance affectant ses approvisionnements de GNL ou tout autre événement affectant le transport de la Cargaison jusqu’à la mise à quai du Navire au Terminal pour être délié de son obligation de paiement minimum telle qu’elle résulte de l’article 30.1.1. En outre, il n’est pas délié de ses obligations ni exonéré de sa responsabilité au titre du présent article du fait de conséquences d’actes ou omissions du Capitaine ou de l’Armateur du Navire ou de ses sous-traitants.
9.2 Obligations de la Partie se prevalant d’un Cas de Force Majeure
La Partie se prévalant d’un cas ou d’une circonstance visé au présent article doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais par téléphone ou tout moyen convenu entre les Parties, et en donner la confirmation en envoyant par courrier électronique un Avis de Force Majeure.
Agissant en Opérateur Prudent et Raisonnable, la Partie concernée prend toute mesure permettant de minimiser les effets du cas ou de la circonstance visée et s’efforce d’assurer dès que possible la reprise normale de l’exécution du Contrat. Pendant la période d’interruption de ses obligations, elle informe l'autre Partie des effets du cas ou de la circonstance considéré sur la réalisation de ses obligations contractuelles, de la date de cessation de ces effets, des mesures qu’il prend et compte prendre afin de les minimiser, du déroulement de la mise en œuvre de ces mesures et du délai estimé pour la reprise de l’exécution normale du Contrat.
Dans le respect de ses obligations légales et réglementaires au moment de la survenance du cas ou de la circonstance visée, l’Opérateur en répercute les effets sur l’ensemble des Expéditeurs de façon non discriminatoire. Les moyens raisonnables qu’il est tenu de mettre en œuvre au titre du présent article n’incluent que ceux dont il dispose en sa qualité d’Opérateur, à l’exclusion du recours à des prestations de stockage ou d’achat de gaz.
10 Maintenance du Terminal
L’Opérateur s’efforce d’effectuer les opérations de maintenance, d’essais et d’extensions du Terminal dans des conditions qui en minimisent les conséquences sur les Utilisateurs du Terminal. Dans le respect de ses obligations légales et réglementaires au moment de ces opérations, l’Opérateur en répercute les conséquences sur l’ensemble des Utilisateurs du Terminal de façon non discriminatoire. Ses obligations contractuelles sont suspendues pour la durée et dans la limite des effets de ces opérations sur ces obligations.
Au plus tard le quinze (15) décembre de l’année N-1, l’Opérateur publiera le programme prévisionnel des opérations de maintenance prévues sur le Terminal, pour les années civiles N et N+1, qui sont susceptibles d’affecter l’exécution du Contrat. Et au plus tard le premier (1er) octobre de l’année N-1, l’Opérateur publiera une mise à jour du programme prévisionnel des opérations de maintenance prévues sur le Terminal pour l’année civile N. Ces prévisions indiquent dans quelle mesure et pour quelle durée les obligations contractuelles de l’Opérateur sont affectées. Le cas échéant, elles seront mises à jour par l’Opérateur sur la base des meilleures informations dont il dispose.
Si de telles opérations sont susceptibles d’affecter l’exécution du Contrat, l’Opérateur en informe l'Expéditeur le plus tôt possible et au plus tard deux (2) mois avant leur date de début prévu. Au plus tard dix
(10) jours ouvrés avant cette date, il notifie à l'Expéditeur dans quelle mesure et pour quelle durée l’exécution du Contrat sera affectée.
En cas d’événement majeur, relatif à la programmation des opérations de maintenance prévues sur le Terminal, qui est susceptible d’affecter l’exécution du Contrat, dans un délai inférieur à dix (10) jours, et non prévu jusqu’alors, l’Opérateur notifiera à l’Expéditeur dans quelle mesure et pour quelle durée ses obligations contractuelles sont affectées.
En cas d’opération de maintenance sur le bras gaz, l’Opérateur peut exiger de l’Expéditeur que le Navire utilise ses moyens propres pour effectuer un Déchargement sans bras gaz, et ce sans modifier la durée du Déchargement.
11 Securite et Instructions Operationnelles
Nonobstant toute stipulation contraire, l'Opérateur agissant en Opérateur Prudent et Xxxxxxxxxxx peut mettre en œuvre à tout moment toute action visant à préserver la sécurité des biens et personnes ou l'intégrité du Terminal ou du Réseau, ou à garantir l'exécution de ses obligations légales ou réglementaires, y compris toute action ayant pour conséquence un ajustement ou une interruption du service fourni à l'Expéditeur en exécution du Contrat, sous réserve d'un traitement non discriminatoire des Utilisateurs du Terminal dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. L'Opérateur peut notamment notifier à l'Expéditeur, par tout moyen, des instructions, que l'Expéditeur s'engage à respecter et le cas échéant à faire respecter par l’Armateur et le Capitaine.
En de telles circonstances, l'Expéditeur ne peut prétendre à aucune indemnisation de la part de l'Opérateur ou de ses assureurs pour les conséquences d'une réduction ou d’une interruption des Transferts de Cargaison ou des Emissions en sortie du Terminal. Il garantit en outre l’Opérateur contre tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers avec lequel l’Expéditeur est contractuellement lié.
12 Responsabilite a l’egard des Tiers
L'Opérateur et l'Expéditeur supportent chacun les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile en vertu du droit commun, à raison de tout dommage causé à un tiers dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat. L’Expéditeur est notamment responsable des dommages résultant du non-respect des règles et procédures contractuelles ou réglementaires par l’Armateur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, ou ses éventuels préposés et sous-traitants.
L'Expéditeur est responsable, conformément à l’article 8.2, des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison de tout dommage causé à un tiers par suite du Déchargement d’une Cargaison non conforme aux spécifications définies à l'article 8.1 et qui n'aurait pas été acceptée comme telle par
l'Opérateur. En conséquence, l'Expéditeur garantit l'Opérateur contre tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers à raison d’un tel dommage.
Par exception au principe énoncé au paragraphe précédent et conformément à l'article 8.2, l'Opérateur reste responsable des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à raison de tout dommage causé à un tiers par suite du Déchargement d’une Cargaison non conforme aux spécifications définies à l'article 8.1, mais acceptée comme telle par l'Opérateur. En conséquence, l'Opérateur garantit l'Expéditeur contre tout recours de tiers ou versement d’indemnité à un tiers à raison d’un tel dommage.
13 Responsabilite entre les Parties
13.1 Dommages Corporels
L'Opérateur et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages corporels qui pourraient toucher, dans le cadre de l’exécution de leurs obligations respectives au titre du Contrat, le personnel qu’ils emploient directement ou indirectement, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné lesdits dommages.
En conséquence l'Opérateur et l'Expéditeur, se portant fort du respect de cet engagement par leurs sous- traitants, fournisseurs et assureurs respectifs, renoncent à tout recours de l’un contre l’autre au titre de tels dommages, sous réserve formelle des droits des intéressés, de leurs ayants droit et de la Sécurité Sociale.
13.2 Dommages Materiels
L’Opérateur supporte la charge des dommages matériels dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat dans la limite de cent cinquante millions (150 000 000) Euros par évènement. En conséquence, l’Expéditeur renonce à tout recours contre l’Opérateur au-delà de ce plafond et, nonobstant les stipulations de l’article 12, garantit l’Opérateur contre tout recours de tiers au Contrat et notamment, le cas échéant, du propriétaire et/ou de l’exploitant du Navire (Armateur, Affréteur, …), au titre desdits dommages.
L’Expéditeur supporte la charge des dommages matériels causés au Terminal dans le cadre de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné lesdits dommages matériels et notamment l’Armateur, l’Affréteur, le Capitaine, les Autorités et Services Portuaires, dans la limite de cent cinquante millions (150 000 000) Euros par évènement. En conséquence, l’Opérateur renonce à tout recours contre l’Expéditeur au-delà de ce plafond au titre desdits dommages.
Par exception au principe énoncé au paragraphe précédent et conformément à l’article 8.2, l'Opérateur fait son affaire des dommages matériels causés au Terminal lorsque de tels dommages sont causés par le Déchargement d’une Cargaison non conforme aux spécifications définies à l’article 8.1 mais qu’il a accepté comme telle. En conséquence, l'Opérateur renonce à tout recours contre l'Expéditeur au titre desdits dommages.
13.3 Dommages Immateriels
L'Opérateur et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages immatériels qu’ils pourraient subir dans le cadre de l’exécution de leurs obligations au titre du Contrat, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné les dits dommages immatériels. En conséquence l’Opérateur, l’Expéditeur et leurs assureurs respectifs renoncent réciproquement à tout recours à raison des dits dommages immatériels.
Par exception au principe énoncé au précédent paragraphe, en cas de dommages immatériels dûment justifiés subis par des tiers par suite du manquement prouvé de l'Opérateur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'Opérateur peut être engagée à l’égard de l’Expéditeur sur le fondement du versement d'indemnités à ces tiers par l'Expéditeur.
De même, en cas de dommages immatériels dûment justifiés subis par des tiers du fait d'un manquement prouvé de l'Expéditeur à ses obligations contractuelles, la responsabilité de l'Expéditeur peut être engagée sur le fondement du versement d'indemnités à ces tiers par l'Opérateur.
La responsabilité de l'Opérateur et de l’Expéditeur en vertu du présent article est toutefois limitée à :
o par événement, un sixième du montant correspondant aux obligations de paiement de l'Expéditeur visées au titre des articles 30.1.1, 30.6 et 30.7 et pour la Période de Facturation considérée, sans pouvoir excéder un million cinq cent mille (1 500 000) Euros ;
o par année civile, deux (2) fois le montant défini ci-dessus.
En conséquence, l'Expéditeur et l’Opérateur renoncent à tout recours de l’un contre l’autre à raison de tels dommages au-delà de ces plafonds.
14 Assurances
Chaque Partie doit souscrire les polices d'assurances nécessaires à la couverture des risques à sa charge au titre du Contrat. Elle supporte les primes et franchises éventuelles de ces polices. Elle s’engage à obtenir de ses assureurs, dans ce cadre, l’abandon de leurs droits de subrogation, dans la limite des renonciations à recours visées aux articles 12 et 13 ci-dessus.
15 Revision du Contrat
15.1 Revision liee a l’Evolution de Dispositions Legislatives ou Reglementaires
Dans le cas où de nouvelles dispositions législatives, réglementaires ou émanant des autorités compétentes, susceptibles de s’appliquer directement ou indirectement au Contrat ou au Terminal, entrent en vigueur pendant la durée de validité du Contrat, les nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit à compter de leur date d’entrée en vigueur, sans compensation d’aucune sorte.
L’Opérateur informe l’Expéditeur des révisions avant leur entrée en vigueur.
Les modifications ainsi intervenues feront l’objet, le cas échéant, d’un avenant au Contrat.
15.2 Autres Cas de Revision
Dans tous les autres cas, la proposition de révision du Contrat est notifiée par l’Opérateur à l’ensemble des Expéditeurs.
L’Expéditeur dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires après réception de la notification pour manifester son opposition à la révision proposée. Cette opposition devra être dûment justifiée.
Si, au terme du délai précité, l’Expéditeur ne manifeste pas, par écrit, son opposition, la modification proposée est réputée acceptée par l’Expéditeur et le Contrat est modifié par xxxxxxx.
Si, avant l’échéance du délai précité, l’Expéditeur s’oppose à la modification proposée, les Parties se rencontrent pour négocier de bonne foi afin de décider des termes de la révision du Contrat.
Faute d’un accord entre l’Expéditeur et l’Opérateur, le Contrat se poursuit aux conditions en vigueur.
Par exception à ce qui précède, l’Opérateur pourra imposer une révision du Contrat, sans que l’Expéditeur ne puisse s’y opposer, lorsque celle-ci concerne :
o les annexes 2 et 3,
o l’amélioration de la sécurité du Terminal.
Toute révision décidée dans le cadre du présent article prend effet à la date d’effet notifiée par l’Opérateur.
16 Confidentialite
Sauf mention contraire expresse prévue par le Contrat ou par des dispositions législatives ou réglementaires, chaque Partie s'engage à tenir confidentielle vis-à-vis des tiers toute information fournie par l'autre Partie dans le cadre de la préparation ou de l'exécution du Contrat.
Les Parties ne sont pas responsables de la divulgation d’une information si celle-ci :
o est dans le domaine public, ou
o est obtenue régulièrement par des sources non soumises à une obligation de confidentialité de la part de la Partie ayant divulgué l'information, ou
o doit être communiquée à un tiers par l’effet impératif d’une loi, d’une décision de justice ou d’une décision émanant d’une autorité publique compétente, ou
o doit être communiquée aux conseils ou aux commissaires aux comptes respectifs des Parties.
Cette obligation de confidentialité lie les Parties pendant la durée du Contrat et perdure pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration dudit Contrat.
L'Opérateur s'engage en outre à tenir confidentielle toute information commercialement sensible fournie par l'Expéditeur dans le cadre de la préparation ou de l'exécution du Contrat et ce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
17 Resiliation
17.1 Resiliation pour faute
En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des Parties à ses obligations au titre du Contrat, et sans préjudice de l’application des sanctions prévues au Contrat pour lesdits manquements, l’autre Partie peut résilier unilatéralement le Contrat avec une date d’effet de trente (30) jours calendaires à compter du dernier jour du mois de la notification de la résiliation.
Constitueront notamment un manquement grave de l’Expéditeur :
o la perte, le retrait ou la suspension pour quelque raison que ce soit, de l’autorisation de fourniture de l’Expéditeur,
o un manquement aux obligations de l’Expéditeur relatives à la Garantie, à la Garantie Stock Négatif et au mécanisme de compensation, tels que définis aux articles 29.1, 29.2 et 27.3,
o le défaut de paiement d’une somme correspondant à deux (2) mensualités de l’obligation de paiement minimum pendant une période de trente (30) jours, l’Opérateur étant en droit de suspendre le Service de Regazéification pendant la période de non-paiement,
o résiliation du Contrat d’Acheminement.
Constitueront notamment un manquement grave de l’Opérateur des interruptions de service dues à la négligence ou à un comportement fautif de l’Opérateur pour des quantités déchargées et/ou émises supérieures à trente pour cent (30%) en moyenne des quantités contractées sur une période de neuf (9) mois.
La résiliation du Contrat par l’Opérateur par suite d’une faute de l’Expéditeur rend immédiatement exigible la totalité des sommes dues par l’Expéditeur au titre du Contrat.
De plus, sauf en cas de manquement grave de l’Opérateur, la résiliation du Contrat entraîne pour l’Expéditeur le paiement à l’Opérateur d’une indemnité correspondant à l’obligation de paiement minimum telle que décrite l’article 30.1.1 pour la période contractuelle restant à courir. L’Expéditeur s’engage à verser au plus tard dix (10) jours après la date d’envoi de la facture correspondante par l’Opérateur, la somme correspondant à ladite indemnité sur un compte bancaire ouvert spécifiquement à cet effet par l’Opérateur.
Si, entre la date d’effet de la résiliation et la date prévue de fin du Contrat, l’Opérateur parvient à commercialiser tout ou partie de la Souscription de l’Expéditeur, l’Opérateur remboursera à l’Expéditeur quatre-vingts pour cent (80%) de l’indemnité correspondant à l’obligation de paiement minimum telle que décrite l’article 30.1.1 attachée aux capacités effectivement commercialisées. Les sommes correspondant aux capacités n’ayant pas pu être commercialisées, ainsi que l’intégralité des intérêts produits, resteront acquis à l’Opérateur.
17.2 Resiliation pour force majeure
Si la survenance d’un cas de force majeure empêche une Partie d’exécuter une obligation pour une durée supérieure à trente (30) jours consécutifs, les Parties se rencontrent afin d’examiner les adaptations à apporter à leurs obligations contractuelles respectives pour tenir compte de cette nouvelle situation.
Si le cas de force majeure perdure et à défaut d’accord entre elles, l’une quelconque des Parties peut résilier le Contrat avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours, sans indemnité ni formalité judiciaire de quelque nature que ce soit, à partir de la fin d’une période de douze (12) Mois consécutifs par suite de la survenance d’un cas de force majeure ou à partir de la fin d’une période de quatorze (14) Mois non consécutifs par suite de la survenance d’un seul et unique cas de force majeure.
18 Cession
L'Expéditeur peut céder tout ou partie de ses droits et obligations au titre du Contrat à un tiers, y compris des Nombres de Déchargements Contractuels et des Quantités Déchargées Contractuelles d’un Compte de Souscription, avec l’accord préalable et écrit de l’Opérateur. Une décision de refus devra être justifiée par des raisons sérieuses (par exemple : impératifs de sécurité, solvabilité…).
L’Expéditeur notifie à l’Opérateur une demande de cession qui mentionne l’identité du cessionnaire, l’objet et la durée de la cession.
La cession fait l’objet d’un avenant au Contrat avec le cédant et d’un contrat signé avec le cessionnaire.
Dans tous les cas, la cession est conditionnée au respect par le cessionnaire de l’intégralité des conditions du Contrat. Pendant la durée de la cession, le cessionnaire se substitue intégralement au cédant.
19 Divers
19.1 Impots et Taxes
Chaque Partie supporte les impôts et taxes lui incombant en application de la réglementation en vigueur à tout moment. Le prix des services stipulés au Contrat et dû par l’Expéditeur est exclusif de toute taxe ou prélèvement de même nature résultant de cette réglementation.
19.2 Formalites Administratives et Douanieres
L'Expéditeur fait son affaire des formalités administratives et douanières nécessaires à l’importation du GNL déchargé et de l’exportation du GNL rechargé dans le cadre du Contrat.
19.3 Frais de Port et Services Portuaires
L’Expéditeur fait son affaire des droits, taxes, frais de Port et dépenses liés aux Services Portuaires relatifs à toute Cargaison, son transport, son importation ou son exportation, et nécessaires pour assurer son transfert au Terminal dans les conditions de sécurité adéquates.
19.4 Information entre l’Operateur et l’Expediteur
Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment, dans les meilleurs délais et de façon détaillée, de tout événement ou circonstance ou information susceptible d'avoir un effet significatif sur l'exécution du Contrat.
En cas d’incident majeur mettant en péril le Navire ou sa Cargaison survenu avant l’arrivée du Navire au Terminal, l’Expéditeur informe l’Opérateur sur l’évolution de la situation, régulièrement et de façon détaillée, dès qu’il a connaissance dudit incident.
Les échanges d’informations entre l’Expéditeur et l’Opérateur sont effectués :
o par courrier électronique ou par l’intermédiaire d’un système d’information mis à disposition de l’Expéditeur par l’Opérateur, en ce qui concerne les données opérationnelles relatives à la programmation des émissions et des Navires,
o par l’intermédiaire d’un système d’information mis à disposition de l’Expéditeur par l’Opérateur, en ce qui concerne les données de réalisation (Quantités Déchargées, Niveaux de Stock, …).
Les coordonnées des interlocuteurs de l’Opérateur et de l’Expéditeur sont précisées aux Conditions Particulières.
19.5 Information entre operateurs de Terminaux methaniers
L’Expéditeur donne mandat à l’Opérateur pour qu’il transmette à l’opérateur du terminal méthanier, où un ou plusieurs Déchargement ou de la quantité supplémentaire a été programmé au titre du Pooling, le montant de crédit de Pooling de l’Expéditeur.
19.6 Divisibilite
Si l'une quelconque des dispositions du Contrat est déclarée nulle ou s’avère inapplicable en tout ou partie, ou va aller à l’encontre de décisions ou d’injonctions d’autorités compétentes, la validité des dispositions restantes du Contrat n'en sera pas affectée. Dans ce cas, les Parties devront, si possible, remplacer ladite disposition par une disposition valable correspondant à l'objet, à l'esprit et à l’équilibre économique du Contrat.
19.7 TOLERANCE
Le fait pour une Partie de tolérer un manquement quelconque de l'autre Partie à l'exécution de ses obligations au titre du Contrat ne devra en aucun cas être interprété comme une renonciation tacite au bénéfice de ces obligations.
19.8 Protection des Donnees Personnelles
Les termes autres que ceux définis dans le présent article ont le sens qui leur est donné dans les Lois de Protection des Données Personnelles (« Loi(s) de Protection des Données Personnelles » désigne à partir du 25 mai 2018 le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des Données Personnelles et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement 2016/679 »), ainsi que toute législation ou règlementation relative à la protection des Données Personnelles applicable aux traitements effectués en application du présent Contrat).
Les Parties s’autorisent mutuellement à traiter, dans le cadre du Contrat, des données et/ou fichiers de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, comprenant des Données Personnelles.
Les Parties s’engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles.
Dans l’hypothèse où l’une des Parties serait amenée à traiter des données pour le compte de l’autre Partie, cette dernière s’engage notamment à respecter toutes les obligations stipulées à l’article 28 du Règlement 2016/679 et à ce que les personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l’exécution de leurs prestations et s’engage à respecter la confidentialité liée au Contrat.
En matière de sécurité, les Parties s’engagent à mettre en place et maintenir pendant toute la durée du Contrat, toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures de sécurité adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les éventuels traitements effectués.
Les Parties s’engagent à ne pas sous-traiter les Données Personnelles sans accord exprès de l’autre Partie.
Les Parties s’engagent (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans délai l’autre Partie de toute requête d’une personne concernée au titre de ses droits sur ses Données Personnelles et apporter toute l’aide nécessaire à l’autre Partie pour faciliter la réponse à ces demandes.
Le transfert de Données Personnelles d’une Partie vers des pays tiers n’apportant pas un niveau de protection adéquat au sens de la Directive et du Règlement 2016/679 est soumis à l’accord préalable et exprès de l’autre Partie.
Pour tout transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par une Partie (entités affiliées des Parties ou sous-traitant ultérieurs), cette dernière donne mandat à l’autre Partie de mettre en place les garanties requises par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables.
En cas de violation des Données Personnelles, les Parties doivent, dans les quarante-huit (48) heures après en avoir eu connaissance, se notifier mutuellement cette violation.
Les Parties s'engagent également à soumettre une analyse de l'impact de la violation à la Partie concernée par la violation des Données Personnelles dans les quarante-huit (48) heures de la notification susmentionnée.
Les Parties s’engagent à coopérer afin de permettre à la Partie victime de la violation, de la notifier à toute autorité de contrôle compétente en conformité avec les Lois Protection des Données Personnelles.
Les Parties se réservent le droit d’effectuer tout audit qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par l’autre Parties et ses sous-traitant ultérieurs de leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies au présent Contrat.
A l’expiration du présent Contrat ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit, les Parties se restitueront mutuellement, dans un délai approprié et ne pouvant excéder un mois, l’intégralité des Données Personnelles qu’elles auraient pu être amenées à traiter, sous quelque forme que ce soit.
20 Litiges et Droit Applicable
Les Parties s’efforcent de résoudre à l’amiable tout litige relatif à la préparation, l’exécution ou l’interprétation du Contrat. A défaut d’accord amiable, un tel litige est soumis à l’appréciation du Tribunal de Commerce de Paris et/ou du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS) dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la loi.
Le Contrat est soumis au droit français tant sur le fond que sur la procédure applicable.
Chapitre 2 : Offre de Services
21 Regles d’Allocation de Souscription
Toute demande d’accès au Terminal peut être adressée par courrier électronique, aux adresses indiquées sur le site internet de l’Opérateur. La réponse de l’Opérateur pourra également être adressée par courrier électronique, aux adresses spécifiées dans la demande.
Une Demande de Réservation peut être faite à n’importe quelle date de l’année, sous réserve que :
o pour les Contrats dont la durée est strictement inférieure à douze (12) Mois, la date du premier Déchargement intervienne avant la fin de l’Année qui suit l’Année de l’acceptation de la demande par l’Opérateur ;
o pour la Capacité Trimestrielle, les dates de Déchargement en question interviennent au cours de l’Année qui suit l’Année de l’acceptation de la demande par l’Opérateur.
21.1 Contenu de la Demande de Faisabilite ou de Reservation
Toute demande de l’Expéditeur adressée à l’Opérateur doit contenir toutes les informations suivantes pour être complète :
o nom du Terminal : Fos Tonkin ou Montoir-de-Bretagne,
o nature de la demande : Demande de Faisabilité ou Demande de Réservation,
o identité de l’Expéditeur : coordonnées détaillées de la société et de l’interlocuteur,
o date de début et date de fin de la demande d’accès,
o type d’opération demandé : Déchargement ou Rechargement,
o quantité d’énergie déchargée par Xxxx, par Xxxxxxxxx ou par Xxxxx ou Contenu Energétique à transférer par Déchargement,
o le cas échéant, Contenu Energétique à transférer par Rechargement,
o nombre de Transferts de Cargaison associés par Xxxx, par Xxxxxxxxx ou par Xxxxx. La demande peut contenir les éléments facultatifs suivants :
o nom(s) du(des) Xxxxxx(s) envisagé(s) par le demandeur,
o pour un Déchargement, le(s) Port(s) de Chargement du GNL,
o Date(s) de Déchargement ou Date(s) de Rechargement qui peuvent être fournies à titre indicatif ou engageant,
o durée souhaitée au titre de l’Option Bandeau,
o quantité d’énergie souhaitée au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire,
o pour un Déchargement au titre du Pooling, le montant estimé de son crédit de Pooling et le terminal associé.
21.2 Reponse de l’Operateur
L’Opérateur s’engage à répondre à la Demande de Faisabilité ou à la Demande de Réservation dans un délai raisonnablement court.
Le principe « premier arrivé - premier servi » est appliqué par l’Opérateur pour traiter les Demandes de Réservation complètement renseignées, l’ordre de réception de ces demandes faisant foi.
L’Opérateur indique si les capacités ou autres services demandés ont été attribués ou non conformément à la Demande de Réservation.
En cas de réponse positive, la capacité est réputée souscrite (la Souscription). Le prix de la Souscription est alors le tarif d’accès en vigueur. Un engagement de paiement minimum y est associé, conformément aux conditions tarifaires en vigueur. Dans sa réponse, l’Opérateur rappelle la Quantité Déchargée Contractuelle, sur une période annuelle, trimestrielle ou mensuelle, le Nombre de Déchargements Contractuel associé et le cas échéant les Dates d’Arrivée qui sont attribuées à l’Expéditeur.
Pour un Rechargement, l’Opérateur indique dans sa réponse la Quantité Rechargée Contractuelle, déterminée conformément à l’article 23. Un engagement de paiement minimum y est associé, conformément aux conditions tarifaires en vigueur.
Si l’Expéditeur n’a pas spécifié le nom des Navires ou si ceux-ci ne sont pas déjà homologués au Terminal, ses droits en termes de programmation des Transferts de Cargaison sont conditionnés à l’Homologation des Navires, sans préjuger du résultat.
Dans le cas où la Demande de Réservation fournit une ou des Dates d’Arrivée indicatives, l’Opérateur les prend en compte dans la mesure du possible dans l’élaboration du prochain Programme Annuel ou, le cas échéant, Programme Mensuel.
Si la Demande de Réservation concerne des quantités d’énergie annuelles à décharger, l’Opérateur programmera, par défaut, le Déchargement chaque Mois d’une quantité d’énergie mensuelle aussi proche que possible d’un douzième (1/12) de ces quantités.
En cas de réponse négative, l’Opérateur motive le refus.
21.3 Regles d’allocation de l’Option Bandeau
Un Expéditeur peut demander à souscrire l’Option Bandeau pour une Cargaison à partir de la publication du Programme Annuel et jusqu’à la Demande de Programme Mensuel pour le Mois concerné.
Un Expéditeur ne peut pas souscrire l’Option Bandeau pour plus d’une Cargaison par Mois et une quantité annuelle supérieure à douze (12) TWh.
L’Opérateur alloue l’Option Bandeau aux Expéditeurs qui en font la demande selon le principe « premier arrivé - premier servi » et en tenant compte des possibilités techniques du Terminal pour le Mois concerné. Dans l’hypothèse où la somme des Quantités Déchargées ou émises avec l’Option Bandeau sur un Mois donné est supérieure à vingt pour cent (20%) de la Capacité Ferme Totale dudit Mois, l’Opérateur pourra refuser la demande d’Option Bandeau de l’Expéditeur.
Pour un Déchargement Spot, l’Option Bandeau ne s’applique qu’aux Quantités Journalières d’Emission Prévues du Mois suivant le Mois de sa Date de Déchargement. Cette demande peut être faite jusqu’à la Demande de Programme Mensuel pour le Mois suivant le Mois de sa Date de Déchargement.
21.4 Regles d’allocation de l’Option de Prolongation d’Inventaire
L’Option de Prolongation d’Inventaire est réservée aux Expéditeurs justifiant d’une souscription de capacité dans le cadre des services de chargement de camions-citernes ou de micro-méthaniers pour le Mois M+1.
La quantité d’énergie allouée à l’Expéditeur au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire ne peut excéder la plus contraignante des conditions suivantes :
o la différence du Niveau de Stock de l’Expéditeur au premier (1er) du Mois M et de son solde des Déchargements et Rechargements programmés pour le Mois M ;
o les capacités de chargement de camions-citernes ou de micro-méthaniers souscrites par l’Expéditeur pour le Mois M+1, nettes des Contenus Energétiques programmés au Déchargement par l’Expéditeur pour le Mois M+1 dans le cadre du Programme Annuel.
Au plus tard lors de la Demande de Programme Mensuel pour le Mois M, l’Expéditeur ayant effectué un Déchargement au cours du Mois M-1 peut demander à souscrire l’Option de Prolongation d’Inventaire.
Pour toute demande reçue :
o avant la Demande de Programme Mensuel pour le Mois M, l’Opérateur alloue l’Option de Prolongation d’Inventaire aux Expéditeurs qui en font la demande selon le principe « premier
arrivé - premier servi » ;
o dans le cadre de la Demande de Programme Mensuel pour le Mois M, et lorsque la somme des demandes de tous les Expéditeurs est supérieure à la quantité d’énergie restant disponible au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire, la quantité d’énergie au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire allouée à l’Expéditeur est égal au produit de la demande de l’Expéditeur, par le ratio de la quantité d’énergie disponible au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire sur la somme des demandes de tous les Expéditeurs.
22 Obligations et Limitations de Reception et d’Emission
Sous réserve des articles 5, 9, 10 et 11, l'Opérateur s'engage à recevoir les Cargaisons définies dans le Programme Annuel ainsi qu’à transférer sur le Réseau de Transport les quantités de Gaz Naturel, dans les conditions définies au présent article.
22.1 Obligations et Limites de l’Operateur relatives a la Reception
Pour chaque Mois, l’Opérateur s’engage à recevoir les Cargaisons programmées pour ce Mois en application de la procédure décrite à l’article 23.
L’Opérateur n'est pas tenu de programmer, sur une Période de Facturation donnée, un nombre de Cargaisons supérieur au Nombre de Déchargements Contractuel applicable. Par ailleurs, il n'est pas tenu de programmer pour un Mois quelconque un nombre de Cargaisons supérieur à celui figurant sur le Programme Annuel pour le Mois considéré.
Au titre de la tolérance opérationnelle, l’Opérateur n’est pas tenu d’accepter une Quantité Déchargée supérieure à cent cinq pour cent (105%) du Contenu Energétique à transférer programmé par opération.
22.2 Obligations et Limites de l’Operateur relatives a l’Emission
L’Opérateur s’engage à livrer à l’Expéditeur au PITTM, un Jour quelconque, une quantité de Gaz Naturel égale à la Quantité Journalière d’Emission Programmée pour ce Jour.
La Quantité Journalière d’Emission Programmée pour chaque Jour est fixée dans les conditions exposées à l’article 23.
22.3 Mise en Œuvre des Limites
L’Opérateur n’a pas d’obligation de recevoir des Cargaisons ou émettre du Gaz Naturel, un Jour quelconque, si l’une des limitations visées à l’article 22 n’est pas respectée, et ce sans que l’Expéditeur puisse invoquer un quelconque préjudice de ce fait.
22.4 Obligations de l’Expediteur
L’Expéditeur s’engage à souscrire les capacités d’acheminement nécessaires auprès de l’Opérateur du Réseau de Transport.
23 Programmation, Reprogrammation et Nomination
23.1 Programme Annuel
Dans le cadre de l’établissement du Programme Annuel, l’Opérateur traite les demandes de Fenêtres d’Arrivée comme suit :
o Pour les Mois de janvier et février de l’Année N : les demandes de Fenêtres d’Arrivée reçues avant le quinze (15) octobre de l’Année N-1 sont traitées au plus tard le trente et un (31) octobre de l’année N-1. Les demandes de Fenêtres d’Arrivée pour les Mois de janvier et février de l’Année N reçues à partir du seize (16) octobre de l’Année N-1 ne peuvent pas être acceptées par l’Opérateur, si elles ont pour conséquences de modifier les Fenêtres d’Arrivée des autres Expéditeurs.
o Pour les Mois de mars à décembre de l’Année N : les demandes de Fenêtres d’Arrivée reçues avant le quinze (15) novembre de l’Année N-1 sont traitées au plus tard le quinze (15) décembre de l’Année N-1. Les demandes de Fenêtres d’Arrivée pour les Mois de mars à décembre de l’Année N reçues à partir du seize (16) novembre de l’Année N-1 ne peuvent pas être acceptées par l’Opérateur, si elles ont pour conséquences de modifier les Fenêtres d’Arrivée des autres Expéditeurs.
L’Opérateur attribue les Fenêtres d’Arrivée en donnant la priorité aux Déchargements.
La Quantité Rechargée Contractuelle est déterminée par l’Opérateur en fonction des Déchargements prévus par l’Expéditeur et des contraintes physiques du Terminal. L’Expéditeur s’assure qu’il disposera d’un Niveau de Stock suffisant pour le Rechargement envisagé, conformément à l’article 26.1.
Un Rechargement est programmé de façon que :
o son annulation éventuelle ne puisse pas empêcher un Déchargement programmé, pour cause d’atteinte du stock physique maximum de GNL du Terminal, et
o la Capacité Ferme Totale du Terminal ne soit pas affectée.
Les demandes de Fenêtres d’Arrivée pour l’Année N+1 et les Années suivantes ne sont pas traitées à l’avance par l’Opérateur.
A tout moment, l'Expéditeur peut demander une modification du Programme Annuel ; l'Opérateur n'est en aucun cas tenu de l'accepter.
Toute modification de la Souscription fait l'objet d'un avenant au Contrat.
Toute demande de modification du Programme Xxxxxx pour le Mois M envoyée après le dix-neuvième (19ème) jour calendaire du Mois M-1 sera traitée dans le cadre de la Demande de Programme Mensuel du Mois M, conformément à l’article 23.2.1.
23.2 Programme Mensuel
23.2.1 Demande de Programme Mensuel par l’Expediteur
Au plus tard le vingtième (20ème) jour calendaire de chaque Mois M-1, l’Expéditeur notifie à l’Opérateur une Demande de Programme Mensuel comportant, pour chacune des Cargaisons que l’Expéditeur souhaite transférer au Terminal au cours du Mois M, les données suivantes :
o la Date d’Arrivée souhaitée pour le Navire, en précisant éventuellement la Fenêtre d’Arrivée souhaitée,
o le Contenu Energétique à transférer estimé,
o le Port de Chargement (et le port d’origine de la Cargaison si les deux diffèrent),
o le nom du Navire destiné à effectuer l’opération de Transfert de Cargaison. Dans le cadre d’un Rechargement, la notification devra aussi comporter :
o le Contenu Energétique estimé du Navire lors de son arrivée au Terminal,
o le volume de GNL à recharger estimé,
o le cas échéant, toute condition technique relative au Rechargement.
L’Expéditeur devra attester être en mesure de disposer d’un Niveau de Stock suffisant, à la date du Rechargement envisagé, qui pourra notamment envisager les moyens suivants :
o programmation d’un Déchargement préalablement au Rechargement dans le cadre du Programme Mensuel et portant sur un Contenu Energétique suffisant pour le Rechargement envisagé, ou
o conclusion avec un autre Expéditeur disposant d’un Niveau de Stock suffisant d’un accord portant sur une Quantité de Transfert de Stock de GNL suffisante pour le Rechargement envisagé.
Par ailleurs, à l’issue du Rechargement l’Expéditeur doit avoir un Niveau de Stock positif.
L’Expéditeur peut nominer pour chaque Jour du Mois M, la Quantité Journalière d’Emission Prévue qu’il souhaite en sortie du Terminal au PITTM.
L’Expéditeur peut exprimer un souhait sur son Niveau de Stock prévisionnel de fin de Mois M.
La Demande de Programme Mensuel est accompagnée systématiquement d’une prévision actualisée concernant les Mois M+1 et M+2. La prévision actualisée est donnée à titre d’information.
La Demande de Programme Mensuel est accompagnée, le cas échéant :
o d’une demande de souscription d’Espace de Stockage Mensuel, conformément à l’article 25.2,
o d’une demande d’injection vers / de soutirage depuis l’Espace de Stockage Dédié pour le Mois M,
o d’une demande de débit de son Compte de Souscription, conformément à l’article 24.2,
o d’une demande de Partage de Xxxxxxxxx.
A défaut de nomination par l'Expéditeur d’une Demande de Programme Mensuel complète et dans les délais indiqués, l’Opérateur ne lui accorde aucune Fenêtre d’Arrivée. Toutefois des demandes postérieures ou des demandes de modification des données peuvent être adressées par l’Expéditeur à l’Opérateur, qui les traite conformément à l’article 23.3.
23.2.2 Determination du Programme Mensuel par l’Operateur
Entre le vingtième (20ème) et au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour calendaire du Mois M-1, l’Opérateur établit le Programme Mensuel de l’Expéditeur pour le Mois M, en même temps que le Programme Mensuel des autres Expéditeurs.
Fenêtres d’Arrivée :
L’Opérateur traite en priorité les Demandes de Programme Mensuel des Expéditeurs conformes à leur Programme Annuel.
Ensuite, l’Opérateur attribue les Fenêtres d’Arrivée en faisant ses efforts raisonnables pour respecter la Demande de Programme Mensuel de l’Expéditeur, en tenant compte des éventuelles contraintes et modifications par rapport au Programme Annuel (tels que, ajouts, suppressions ou déplacements de Cargaison), et en donnant la priorité aux Déchargements.
Quantité Journalière d’Emission Prévue :
L’Opérateur attribue une Quantité Journalière d’Emission Prévue conformément à l’article 27 en faisant ses efforts raisonnables pour tenir compte de la Demande de Programme Mensuel de l’Expéditeur.
Notamment, l’Opérateur s’assure que les souhaits de l’ensemble des Expéditeurs sur leur Niveau de Stock prévisionnel de fin de Mois M n’augmentent pas excessivement le Niveau de Stock Négatif éventuel des Expéditeurs. Cette disposition ne se substitue pas aux dispositions prévues à l’article 27.2.3.
Pour un Expéditeur ayant souscrit l’Option Bandeau, l’Opérateur pourra modifier l’Émission (durée et/ou profil d’émission) associée à une Cargaison en cas de contraintes physiques anticipées telles que notamment une réduction de la capacité d’Emission du Terminal ou de la capacité du Réseau de Transport, conformément aux articles 9, 10 et 11, ou un risque d’atteinte du stock physique minimum de GNL du Terminal. Par ailleurs, la Quantité Journalière d’Emission Prévue au titre de l’Option Bandeau peut être anticipée de deux (2) Jours à l’initiative de l’Opérateur, sans obligation de fourniture de Garantie Stock Négatif par l’Expéditeur.
23.2.3 Notification du Programme Mensuel par l’Operateur
Au plus tard le vingt-cinquième (25ème) jour calendaire du Mois M-1, l’Opérateur communique à l’Expéditeur son Programme Mensuel du Mois M qui reprend :
o pour chaque Transfert de Xxxxxxxxx que l’Opérateur accepte de réaliser le Mois M, l’ensemble des données de la Demande de Programme Mensuel, en précisant également la Fenêtre d’Arrivée attribuée,
o la Quantité Journalière d’Emission Prévue pour chaque Jour du Mois M,
o le Niveau de Stock de Référence pour chaque Jour du Mois M,
o le cas échéant, l’Espace de Stockage Mensuel alloué pour le Mois M.
Pour un Rechargement, l’Opérateur pourra réduire la durée de la Fenêtre d’Arrivée notifiée à l’Expéditeur et, le cas échéant, précisera les conditions pour l’utilisation de ce service.
A défaut de notification du Programme Mensuel par l’Opérateur, le Programme Mensuel est réputé identique à la Demande de Programme Mensuel, pour ce qui concerne les données relatives à chaque Transfert de Cargaison.
23.3 Programmation Intra-mensuelle
23.3.1 Demande de Reprogrammation Intra-mensuelle par l’Expediteur
L’Expéditeur peut à tout moment, entre la date de notification du Programme Mensuel du Mois M par l’Opérateur et le dernier Jour du Mois M, demander à modifier son Programme Mensuel du Mois M. Toute demande de reprogrammation doit indiquer les mêmes données que la Demande de Programme Mensuel, énumérées à l’article 23.2.1, et ce pour chaque Jour entre le Jour pour lequel l’Expéditeur demande une reprogrammation et le dernier Jour du Mois M. La demande de reprogrammation doit également préciser les raisons ou faits générateurs qui la motivent.
Après le vingtième (20ème) jour calendaire du Mois M-1, l’Expéditeur peut demander à programmer un ou plusieurs Déchargements Spot par une Demande de Réservation, conformément à l’article 21.1.
Après le vingtième (20ème) jour calendaire du Mois M-1, l’Expéditeur peut demander à programmer un ou plusieurs Déchargements supplémentaires ou à augmenter le Contenu Energétique d’un Déchargement, au titre du Pooling, en indiquant le montant estimé de son crédit de Pooling et le terminal associé, ou en demandant de débiter son Compte de Souscription conformément à l’article 24.2.
Pour toute autre demande relative à une augmentation de la Quantité Déchargée Contractuelle, l'Opérateur fait ses efforts raisonnables pour l'accepter, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Sous réserve que ce délai soit compatible avec la période restant à couvrir avant la fin du Mois M, au plus tard le lendemain du jour où il reçoit une demande de reprogrammation, l’Opérateur précise à l’Expéditeur sous quel délai il y répondra.
23.3.2 Reponse de l’Operateur a la demande de Reprogrammation Intra-mensuelle par l’Expediteur
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour accepter la demande de reprogrammation, étant précisé que les Fenêtres d’Arrivée déjà programmées pour un autre expéditeur ne pourront pas être modifiées sans son accord.
La Quantité Journalière d’Emission Prévue de l’Expéditeur est modifiée en priorité si :
o l’Expéditeur est à l’origine d’une demande de reprogrammation intra-mensuelle, conformément à l’article 23.3.1, et
o l’Emission du Terminal doit être modifiée par l’Opérateur du fait de cette demande. La Quantité Journalière d’Emission Prévue de l’Expéditeur peut être négative.
Dans le cas d’un Déchargement Spot et pour un Expéditeur ne disposant pas d’une Autorisation de Découvert suffisante, l’Opérateur peut modifier la Quantité Journalière d’Emission Prévue des autres Expéditeurs dans la limite de 35 000 MWh (PCS) par jour pour l’ensemble des autres Expéditeurs et pour chaque Jour précédant le Déchargement. Par ailleurs, la Quantité Journalière d’Emission Prévue au titre d’un Déchargement Spot peut être anticipée de deux (2) Jours à l’initiative de l’Opérateur, sans obligation de fourniture de Garantie Stock Négatif par l’Expéditeur.
Lorsque la demande de reprogrammation intra-mensuelle pour le Mois M est notifiée à l’Opérateur avant la notification du Programme Mensuel par l’Opérateur pour le Mois M+1, cette disposition est limitée aux Emissions du Mois M.
Lorsque la demande de reprogrammation intra-mensuelle pour le Mois M est notifiée à l’Opérateur après la notification du Programme Mensuel par l’Opérateur pour le Mois M+1, cette disposition est également appliquée aux Emissions des Mois M et M+1. L’Opérateur traite les demandes de reprogrammation par ordre de réception.
En cas de refus par l’Opérateur d’une demande de reprogrammation de l’Expéditeur, le Programme Mensuel reste inchangé. En revanche, si l’Opérateur accepte une demande de reprogrammation de l’Expéditeur, un nouveau Programme Mensuel lui est attribué en conséquence.
En l’absence de réponse de l’Opérateur, la demande de reprogrammation est réputée refusée.
23.3.3 Reprogrammation Intra-mensuelle a l’initiative de l’Operateur
L’Opérateur se réserve le droit de modifier les Fenêtres d’Arrivée du Mois M, entre la date de notification du Programme Mensuel du Mois M par l’Opérateur et le dernier Jour du Mois M, dans les cas décrits aux articles 9, 10 ou 11.
L’Opérateur peut modifier la Quantité Journalière d’Emission Prévue du Mois M entre le vingt-cinquième (25ème) jour calendaire du Mois M-1 et le dernier jour du Mois M en cas d’évènements indépendants de sa volonté tels que, de façon non limitative, ceux décrits aux articles 9, 10 ou 11, ou en cas de risque d’atteinte du stock physique minimum de GNL du Terminal.
Après détermination du nouveau Programme Mensuel, l’Opérateur envoie à l’Expéditeur une notification de reprogrammation. Cette notification indique les mêmes données que le Programme Mensuel, énumérées à l’article 23.2.1, et ce pour chaque Jour entre le premier Jour sur lequel porte la reprogrammation et le dernier Jour du Mois M. La notification de reprogrammation précise également les raisons ou faits générateurs qui la motivent.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour envoyer la notification de reprogrammation avec un préavis minimum de deux (2) Jours.
23.4 Flexibilite Hebdomadaire d’Emission
La Flexibilité Hebdomadaire d’Emission est basée sur l’Espace de Stockage Dédié de l’Expéditeur pour un Mois donné.
Au plus tard le vendredi matin, l’Expéditeur peut adresser à l’Opérateur une demande de Flexibilité Hebdomadaire d’Emission pour chacun des sept (7) Jours de la semaine suivante. L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour respecter la quantité nominée.
Une Flexibilité Hebdomadaire d’Emission négative pour un Jour donné correspond à l’injection de cette quantité d’énergie dans l’Espace de Stockage Dédié de l’Expéditeur.
Une Flexibilité Hebdomadaire d’Emission positive pour un Jour donné correspond au soutirage de cette quantité d’énergie depuis l’Espace de Stockage Dédié de l’Expéditeur.
Pour chaque Jour, la demande de Flexibilité Hebdomadaire d’Emission de l’Expéditeur ne peut avoir pour conséquence de rendre :
o négative les quantités d’énergie présentes dans l’Espace de Stockage Dédié de l’Expéditeur,
o les quantités d’énergie présentes dans l’Espace de Stockage Dédié de l’Expéditeur supérieures à celui-ci.
De même, pour chaque Jour, la somme de la Flexibilité Hebdomadaire d’Emission et la Quantité d’Emission Journalière Prévue de l’Expéditeur, ne peut être négative.
Dans le cas où la somme des demandes de Flexibilité Hebdomadaire d’Emission de l’ensemble des Expéditeurs n’est pas réalisable par le Terminal, les capacités d’injection et de soutirage du Terminal sont réparties entre eux de manière proportionnelle à leur Quantité Journalière d’Emission Programmée.
L’Opérateur n’est pas tenu de proposer de Flexibilité Hebdomadaire d’Emission en cas de contraintes physiques anticipées telles que notamment une réduction de la capacité d’Emission du Terminal ou de la capacité du Réseau de Transport, conformément aux articles 9, 10 et 11, ou un risque d’atteinte du stock physique minimum de GNL du Terminal.
23.5 Flexibilite journaliere et Determination de la Quantite Journaliere d’Emission
Programmee
La Quantité Journalière d’Emission Programmée est définie par l’Opérateur en fonction de la nomination de l’Expéditeur et des contraintes techniques éventuelles.
Si la quantité d’énergie quotidienne que l’Expéditeur souhaite voir émise le Jour J+1 diffère de la Quantité Journalière d’Emission Prévue, hors Quantité d’Emission Journalière Prévue de l’Expéditeur au titre de l’Option Bandeau ou au titre des Déchargements Spot, l’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour respecter la quantité nominée.
En outre, en cas d'évènement indépendant de sa volonté tel que de façon non limitative, arrivée de Xxxxxx en dehors de la Fenêtre d’Arrivée, suspension de Déchargement dans les cas prévus en application de l’annexe 2, force majeure ou circonstance assimilée telle que prévue à l’article 9, incohérence entre les Quantités Journalières d’Emission Programmées et les quantités programmées en entrée du Réseau de Transport, l'Opérateur peut modifier la Quantité Journalière d’Emission Programmée avec effet à l'heure d'occurrence de l'évènement générateur. La notification de reprogrammation précise dans ce cas les raisons ou faits générateurs qui la motivent.
23.6 Renomination Intra-J
L’Expéditeur peut adresser à l’Opérateur une demande de Renomination Intra-J permettant, un Jour ouvré donné, de modifier sa Quantité Journalière d’Emission Programmée pour ledit le Jour, hors Quantité d’Emission Journalière Programmée de l’Expéditeur au titre de l’Option Bandeau ou au titre des Déchargements Spot.
L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour permettre à l’Expéditeur d’ajuster sa Quantité Journalière d’Emission Prévue en réponse à sa demande de Renomination Intra-J. L’Opérateur n’est pas tenu d’accepter de Renomination Intra-J en cas de contraintes physiques anticipées telles que notamment une réduction de la capacité d’Emission du Terminal ou de la capacité du Réseau de Transport, conformément aux articles 9, 10 et 11, ou un risque d’atteinte du stock physique minimum de GNL du Terminal.
Par dérogation à l’article 13.3, l’Opérateur et l'Expéditeur font chacun leur affaire des conséquences des dommages immatériels qu’ils pourraient subir dans le cadre de l’exécution de leurs obligations au titre de la Renomination Intra-J, et ce quel que soit l’auteur de l’acte ayant entraîné les dits dommages immatériels. En conséquence l’Opérateur, l’Expéditeur et leurs assureurs respectifs renoncent réciproquement à tout recours à raison des dits dommages immatériels.
23.7 Suremission liee a un Transfert de Cargaison
Par dérogation à l’article 23.2, lorsqu’un Transfert de Cargaison prévu au Programme Mensuel entraîne une augmentation de l’Emission du Terminal afin de réincorporer les évaporations générées par l’opération (notamment en cas de manque de GNL défini à l’article 32.3), la quantité supplémentaire d’Emission est intégralement affectée à l’Expéditeur qui a programmé le Transfert de Cargaison.
23.8 Emission liee au Compresseur
Par dérogation à l’article 23.2, lorsque l’utilisation du Compresseur est prévue au Programme Mensuel, et que l’Emission du Terminal est intégralement effectuée par le Compresseur, celle-ci est affectée aux Expéditeurs pour les Jours en question au prorata de leurs Niveaux de Stock non nuls le Jour du démarrage du Compresseur.
24 COMPTE DE SOUSCRIPTION
24.1 CREDIT AU COMPTE DE SOUSCRIPTION
Lors de l’élaboration du Programme Annuel, le Compte de Souscription de l’Expéditeur est crédité de :
o la différence entre le Nombre de Déchargements Contractuel et le nombre de Déchargements programmé par l’Expéditeur, et
o la différence entre la Quantité Déchargée Contractuelle et la somme des Contenus Energétiques des Déchargements programmés par l’Expéditeur.
A tout moment entre la publication du Programme Annuel de l’année N par l’Opérateur et au plus tard le vingtième (20ème) jour calendaire d’un Mois M-2 donné, l’Expéditeur peut retirer de son Programme Annuel tout ou partie des Transferts de Cargaison ou des Contenus Energétiques programmés au Déchargement du Mois M. Cette capacité est alors créditée dans le Compte de Souscription de l’Expéditeur.
Le Compte de Souscription est automatiquement remis à zéro à la fin de chaque Année.
24.2 DEBIT DU COMPTE DE SOUSCRIPTION
Lors du Programme Mensuel ou dans le cadre d’une reprogrammation intra-mensuelle pour le Mois M, l’Expéditeur peut demander à programmer un ou plusieurs Transferts de Cargaison supplémentaires ou à augmenter le Contenu Energétique d’un Déchargement, sans modifier sa Souscription du Mois M. Cette quantité est alors débitée du Compte de Souscription de l’Expéditeur, sous réserve de notification d’un Programme Mensuel par l’Opérateur.
Dans le cas où un ou plusieurs Déchargement ou de la quantité supplémentaire a été programmé dans un autre terminal méthanier au titre du Pooling, la quantité au crédit du Compte de Souscription de l’Expéditeur qui est effectivement utilisée pour le calcul du crédit de Pooling conformément aux dispositions de l’article 30.12 est alors débitée du Compte de Souscription de l’Expéditeur.
La souscription éventuelle des capacités au crédit du Compte de Souscription de l’Expéditeur par un autre expéditeur est effectuée conformément à l’article 18. Le Compte de Souscription de l’Expéditeur sera alors débité des capacités cédées.
Le Compte de Souscription ne peut en aucun cas être négatif.
25 Dispositif d’Espace de Stockage Dedie
25.1 Espace de Stockage Contractuel
Au plus tard le quinze (15) décembre de l’Année N-1, l’Opérateur alloue à l’Expéditeur un Espace de Stockage Contractuel pour l’Année N égal au produit de l’Espace de Stockage Contractuel Total de l’Année N, par le ratio de la Quantité Déchargée Contractuelle de l’Expéditeur sur la Capacité Ferme Totale du Terminal.
Par dérogation à l’article 23.4, l’Expéditeur peut demander à injecter vers l’Espace de Stockage Contractuel (qui ne pourra avoir pour effet de rendre négatif le Niveau de Stock) ou à soutirer depuis l’Espace de Stockage Contractuel chaque Jour J pour le Jour J+1, sans modifier sa Quantité Journalière d’Emission Prévue. L’Opérateur fait ses efforts raisonnables pour accepter la demande.
Au plus tard le dix-neuvième (19ème) jour calendaire du Mois M-1, l'Expéditeur peut céder à un autre expéditeur tout ou partie de son Espace de Stockage Dédié pour le Mois M et les Mois suivants.
L’expéditeur cédant transmet à l’Opérateur sa demande qui précise la période concernée, la part d’Espace de Stockage Dédié cédée, ainsi que l’identité de l’expéditeur bénéficiaire.
25.2 Espace de Stockage Mensuel
Lors de la Demande de Programme Mensuel pour le Mois M, l’Expéditeur peut demander tout ou partie de l’Espace de Stockage Contractuel Disponible pour le Mois M et les Mois suivants.
L’Espace de Stockage Mensuel est alloué en priorité aux demandes pour les durées les plus longues.
Ensuite, lorsque la somme des demandes de tous les Expéditeurs est supérieure à l’Espace de Stockage Contractuel Disponible pour un Mois donné, l’Espace de Stockage Mensuel alloué à l’Expéditeur est égal au produit de la demande d’Espace de Stockage Mensuel de l’Expéditeur, par le ratio de l’Espace de Stockage Contractuel Disponible pour le Mois en question sur la somme des demandes d’Espace de Stockage Mensuel de tous les Expéditeurs pour le Mois en question.
26 Niveau de Stock et Transfert de Stock de GNL
26.1 Niveau de Stock
La Variation de Stock de l’Expéditeur pour un Jour donné est définie comme la différence entre, d’une part :
o la Quantité Déchargée ce Jour,
o la Quantité de Transfert de Stock de GNL reçue ce Jour,
o La quantité d’énergie soutirée ce Jour de l’Espace de Stockage Dédié, et, d’autre part :
o la Quantité Journalière Emise ce Jour,
o le gaz torché par l’Opérateur dans les cas spécifiés à l’article 32.2 et lors du déchargement dans les cas spécifiés à l’article 7.3,
o la quantité d’énergie livrée ce Jour, que ce soit dans le cadre d’un Transfert de Stock de GNL ou de toute autre opération,
o La quantité d’énergie injectée ce Jour dans l’Espace de Stockage Dédié,
o le Prélèvement de Xxx, effectué sur les Quantités Déchargées, pour ce Jour,
o la Quantité Rechargée ce Jour.
La Variation de Stock peut être positive ou négative.
Pour un Jour donné, le Niveau de Stock est une quantité d’énergie égale à la somme algébrique du Niveau de Stock du Jour précédent et de la Variation de Stock du Jour considéré.
Le Niveau de Stock d’un Expéditeur peut être négatif, dans la limite de l’Autorisation de Découvert définie à l’article 27.2.2. L’Opérateur arrête l’Emission de l’Expéditeur dès que son Niveau de Stock atteint l’Autorisation de Découvert dont il bénéficie.
26.2 Niveau de Stock de Reference
La Variation de Stock de Référence de l’Expéditeur pour un Jour donné est définie comme la différence entre, d’une part :
o le Contenu Energétique du Déchargement prévu ce Jour,
o la Quantité de Transfert de Stock de GNL à recevoir ce Jour,
o La quantité d’énergie reçue depuis l’Espace de Stockage Dédié ce Jour, et, d’autre part :
o l’Emission de référence de ce Jour, calculée conformément aux dispositions de l’article 27,
o la quantité à livrer ce Jour, que ce soit dans le cadre d’un Transfert de Stock de GNL ou de toute autre opération,
o La quantité d’énergie livrée vers l’Espace de Stockage Dédié ce Jour,
o le Contenu Energétique du Rechargement prévu ce Jour. La Variation de Stock de Référence peut être positive ou négative.
Pour un Jour donné, le Niveau de Stock de Référence est une quantité d’énergie égale à la somme du Niveau de Stock de Référence du Jour précédent et de la Variation de Stock de Référence du Jour considéré.
Le Niveau de Stock de Référence de l’Expéditeur peut être négatif, dans la limite de l’Autorisation de Découvert telle que définie à l’article 27.2.2.
26.3 Transfert de Stock de GNL entre Expediteurs
L’Expéditeur peut souscrire à tout moment au service de Transfert de Stock de GNL lui permettant d’échanger des quantités de GNL avec d’autres Expéditeurs au sein du Terminal. La souscription de ce service se fait pour une période minimale égale à la Période de Facturation au cours de laquelle il est souscrit.
Dans le cadre de ce service, l’expéditeur cédant transmet à l’Opérateur sa demande qui précise le Jour du Transfert de Stock de GNL, la Quantité de Transfert de Stock de GNL (qui ne pourra avoir pour effet de rendre négatif le Niveau de Stock), la part transférée de sa Quantité Journalière d’Emission Prévue, ainsi que l’identité de l’expéditeur bénéficiaire et souscripteur du service de Transfert de Stock de GNL pour que l’Opérateur prenne en compte la demande.
Le Niveau de Stock de l’Expéditeur est corrigé à la date convenue de la Quantité de Transfert de Stock de GNL livrée dès lors que l’Opérateur a reçu la notification équivalente de l’autre expéditeur avec lequel l’Expéditeur réalise le Transfert de Stock de GNL.
27 Regles de Partage de l’Emission entre Expediteurs
Sans préjudice des dispositions des articles 23.7 et 23.8, le présent article a pour objet d’organiser la mise en
œuvre par l’Opérateur des modalités de partage de l’Emission au Terminal entre les Expéditeurs.
27.1 Modalites de Calcul de l’Emission de Reference
27.1.1 Ratio d’Emission de Reference
L’Opérateur définit la Quantité Journalière d’Emission Prévue de Référence (« Emission de Référence ») pour l’ensemble des Expéditeurs en fonction du Programme Mensuel de tous ces Expéditeurs.
L’Emission de Référence de l’ensemble des Expéditeurs est répartie entre eux de manière proportionnelle en utilisant un Ratio d’Emission de Référence, à l’exception de la part d’Emission allouée aux Expéditeurs bénéficiant de l’Option Bandeau. L’Emission de Référence de l’Expéditeur est nulle lorsque son Niveau de Stock de Référence est égal à son Autorisation de Découvert, telle que définie à l’article 27.2.2.
Pour chaque Mois, le Ratio d’Emission de Référence de l’Expéditeur est une valeur positive définie comme le ratio de :
(i) la somme du Niveau de Stock de l’Expéditeur au premier (1er) Jour du Mois à six (6) heures et des Contenus Energétiques programmés au Déchargement par l’Expéditeur sur la période, à l’exception des Déchargements bénéficiant de l’Option Bandeau, diminuée des Contenus Energétiques programmés au Rechargement par l’Expéditeur sur la période et du Stock Final de Référence de l’Expéditeur, et ajusté de la variation des Quantités de Transfert de Stock de GNL et de la variation des quantités d’énergie reçues depuis / livrées vers l’Espace de Stockage Dédié, sur
(II) la somme des valeurs de (i) pour tous les Expéditeurs.
Le Ratio d’Emission de Référence est une valeur fixe sur l’ensemble du Mois.
Lors du démarrage du Contrat de l’Expéditeur, ou lorsque le Ratio d’Emission de Référence de l’Expéditeur pour le Mois précédent est nul, l’Emission de Référence de l’Expéditeur est réputée nulle jusqu’à la Date de Déchargement du prochain Déchargement prévu par l’Expéditeur. Dans ce cas, la Quantité Journalière d’Emission Prévue pourra être anticipée de deux (2) Jours à l’initiative de l’Opérateur, sans obligation de fourniture de Garantie de Stock Négatif par l’Expéditeur.
27.1.2 Stock Final de Reference
Le Niveau de Stock de l’Expéditeur en fin de période pris en compte pour le calcul du Ratio d’Emission de Référence du Mois M (« Stock Final de Référence ») est une quantité d’énergie positive égale à :
QD x ETAM+1 / ( ETAM+1 + NJM – ETAM )
où :
QD est le Contenu Energétique du dernier Déchargement prévu par l’Expéditeur pour le Mois M, ETAM est la Date d’Arrivée prévue du dernier Déchargement de l’Expéditeur pour le Mois M, ETAM+1 est la Date d’Arrivée prévue du premier Déchargement de l’Expéditeur pour le Mois M+1, NJM est le nombre de jours du Mois M.
Les valeurs de QD et ETAM sont issues de la Demande de Programme Mensuel de l’Expéditeur et la valeur de ETAM+1 provient du Programme Annuel de l’Expéditeur.
Si aucun Déchargement n’est programmé par l’Expéditeur pour le Mois M, alors la valeur du Stock Final de Référence est égale à zéro (0).
Si aucun Déchargement n’est programmé par l’Expéditeur pour le Mois M+1, alors la valeur de ETAM+1 est égale au nombre de jours du Mois M+1.
27.2 Niveau de Stock Negatif
27.2.1 Role de l’Operateur
L’Expéditeur désigne l’Opérateur comme son mandataire aux seules fins de :
o tenir à jour son Xxxxxx xx Xxxxx,
o calculer la Garantie Stock Négatif, telle que définie à l’article 29.2, et les montants appelés pour couvrir un Stock Négatif, tels que définis à l’article 27.2.3,
o conserver les sommes en dépôt de garantie ou être bénéficiaire de la garantie à première demande et veiller à la validité des Garanties Stock Négatif, constituées en application du présent article,
o mettre en œuvre ces Garanties Stock Négatif ou envoyer les injonctions de paiement dans les cas prévus à l’article 27.2,
o partager le montant des sommes perçues entre les Expéditeurs dans les conditions prévues à l’article 27.2.
Ce mandat est un mandat d’intérêt commun et ne peut être révoqué par l’Expéditeur sans l’accord de l’Opérateur.
L’Opérateur n’est en aucun cas tenu de procéder à des achats ou à des ventes de Gaz Naturel, de recourir à des services de transport ou de stockage ou payer personnellement une somme quelconque à l’Expéditeur au titre de l’article 27. La responsabilité de l’Opérateur, est en tout état de cause limitée aux montants figurant dans les Conditions Générales.
L’Expéditeur renonce, et se porte fort de faire renoncer ses assureurs, à tout recours contre l’Opérateur si des paiements ont été effectués par ce dernier conformément aux dispositions de l’article 27.2.
Par exception aux dispositions de l’article 16 et uniquement pour les besoins de la mise en œuvre de l’article 27, l’Expéditeur autorise expressément l’Opérateur à communiquer aux autres expéditeurs concernés les informations transmises au titre de l’article 27.2.3.
27.2.2 Autorisation de Decouvert
L’Expéditeur autorise l’Opérateur à programmer ses Emissions dans la limite de l’Autorisation de Xxxxxxxxx, dont il bénéficie.
Le niveau de l’Autorisation de Découvert est une quantité d’énergie calculée annuellement et égale à la plus petite des deux valeurs suivantes :
o 1/30ème de la Quantité Déchargée Contractuelle de l’Expéditeur, et
o (i) 1200 GWh pour Montoir
o (ii) 600 GWh pour Fos Tonkin
Pour un Mois M donné, l’Autorisation de Découvert de l’Expéditeur est suspendue dès lors que l’Expéditeur n’a aucun Déchargement programmé sur les Mois M+1 et M+2.
27.2.3 Mise en Œuvre de la Garantie de Stock Negatif et Injonctions de Paiement pour cause de
Niveau de Stock Negatif
L’Opérateur met en œuvre tout ou partie de la Garantie Stock Négatif, telle que définie à l’article 29.2, de l’Expéditeur dont le Niveau de Stock est négatif lorsque le Contrat a pris fin pour quelque cause que ce soit.
Par ailleurs, lorsque le Niveau de Stock de l’Expéditeur est négatif un Jour du Mois M et lorsque l’Expéditeur :
(i) n’a pas notifié à l’Opérateur une demande de programme au cours du Mois M+1 au plus tard pour une quantité lui permettant d’avoir un Niveau de Stock positif au cours du Mois M+2 au plus tard, ou
(ii) n’a pas déchargé ladite quantité au cours du Mois M+2 au plus tard, ou
(iii) n’a pas totalement résorbé son découvert, par exemple par Transfert de Stock de GNL auprès d’autres Expéditeurs, au cours du Mois M+2 au plus tard,
l’Opérateur selon le cas :
o met en œuvre tout ou partie de la Garantie Stock Négatif de l’Expéditeur, ou
o enjoint sans délai à l’Expéditeur de payer une somme d’un montant couvrant son Niveau de Stock Négatif.
Le montant de la Garantie Stock Négatif appelé par l’Opérateur ou le montant appelé par l’Opérateur dans le cadre d’une injonction conformément au présent article est calculé par celui-ci en multipliant le Niveau de Stock Négatif de l’Expéditeur au dernier Jour du Mois M ou au Jour où le Contrat a pris fin, par le prix PREF du Mois de l’apurement du Stock majoré de dix pourcents (10%), tel que défini à l’article 30.2.
A la suite d’une injonction, l’Expéditeur s’engage à créditer le compte bancaire de l’Opérateur dans un délai de huit (8) jours à compter de la réception de l’injonction de payer précitée par l’Opérateur. Pour chaque jour de retard, le montant appelé porte intérêt par application d’un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de l’injonction.
27.2.4 Partage entre Expediteurs
L’Opérateur partage le montant des sommes qu’il aura perçues au titre de l’article 27.2.3 entre tous les autres Expéditeurs, au prorata de leurs Ratios d’Emission de Référence du Mois M.
L’Opérateur prélève la quantité d’énergie nécessaire du stock de GNL des Expéditeurs en utilisant le même prorata en contrepartie des sommes partagées. L’Opérateur modifie les Niveaux de Stock des Expéditeurs concernés en conséquence.
L’Opérateur informe dans les meilleurs délais les Expéditeurs concernés et leur transmet le détail du calcul relatif au partage des montants et du GNL en stock.
27.3 Mecanisme de compensation
En cas :
o d’incapacité de nominer une Emission négative conformément à l’article 23.3.2, et
o de modification de l’Emission du Terminal conformément à l’article 23.3.2, entraînant une modification de la Quantité Journalière d’Emission Prévue d’autres Expéditeurs (« Expéditeurs Affectés »),
l’Expéditeur à l’origine de cette modification (« Expéditeur Responsable ») accepte que lui soit appliqué le mécanisme de compensation défini ci-dessous.
La « Quantité à Compenser » chaque Jour par l’Expéditeur Responsable est calculée par l’Opérateur et est égale au plus à la différence entre la Quantité Journalière d’Emission Prévue des Expéditeurs Affectés avant la date de prise en compte de la modification précitée et la Quantité Journalière d’Emission Prévue des Expéditeurs Affectés par suite de la modification précitée.
La Quantité à Compenser est due chaque Jour par l’Expéditeur Responsable à chaque Expéditeur Affecté. La Quantité à Compenser sera livrée en nature sur le PEG. En parallèle, le Niveau de Stock de l’Expéditeur Affecté est diminué d’une quantité équivalente à la Quantité à Compenser, et le Niveau de Stock de l’Expéditeur Responsable est augmenté de cette même quantité.
Les obligations de compensation de l’Expéditeur seront suspendues dans les mêmes circonstances et suivant les mêmes modalités que celles explicitées dans les articles 9, 10 et 11. L’Expéditeur renonce à tout recours contre les autres Expéditeurs au titre des préjudices qu’il pourrait subir dans les situations visées à l’article 23.3 au-delà des montants stipulés à l’article 27.2.3. Les Expéditeurs ne sont pas solidaires entre eux au titre de l’article 27.
28 Use-it-or-Lose-it
28.1 Mecanisme de relachement de capacites
A tout moment entre la publication du Programme Annuel par l’Opérateur et le dix-neuvième (19ème) jour calendaire d’un Mois M-1 donné, l’Expéditeur peut retirer de son Programme Annuel tout ou partie des Déchargements ou des Contenus Energétiques programmés au Déchargement du Mois M. Ces capacités sont publiées conformément à l’article 28.4 et leur souscription éventuelle par un autre Expéditeur avant le vingtième (20ème) jour calendaire du Mois M-1, est effectuée conformément à l’article 18.
28.2 Use-it-or-Lose-it Court terme
La part de la Souscription qui n’est pas programmée par l’Expéditeur lors de sa Demande de Programme Mensuel, telle que définie à l’article 23.2.1, est publiée conformément à l’article 28.4. La souscription éventuelle de ces capacités par un autre Expéditeur ne donne pas lieu à cession telle que définie à l’article 18.
28.3 Use-it-or-Lose-it Long terme
Si le programme du Mois M ne fait apparaître aucune Capacité Ferme Disponible, toute annulation d’un Déchargement, hors cas de force majeure, sera consignée et la Commission de Régulation de l’Energie en sera informée.
Une restitution de la Souscription de l’Expéditeur concerné pourra alors être exigée par la Commission de Régulation de l’Energie, après analyse au cas par cas.
Par ailleurs, en cas de congestion constatée sur le Terminal, et à la demande de la Commission de Régulation de l’Energie, l’Opérateur lui communiquera tous les éléments relatifs aux Demandes de Réservation sur la période concernée par la congestion.
28.4 Publication par l’Operateur
L’Opérateur publie chaque Mois, après notification du Programme Mensuel, la Capacité Ferme Disponible en prenant en compte la part de la Souscription non programmée par les Expéditeurs. Il met à jour ces informations au début de la deuxième semaine du Mois.
Chapitre 3 : Conditions Financieres
29 Garanties Financieres
29.1 GARANTIE
L'Expéditeur fournit à l'Opérateur une Garantie, dont le montant est calculé avant chaque Période de Facturation, selon la formule :
𝑃𝑛
∑ [((𝑄𝐷𝐶𝑖 + 𝑄𝐷𝐶𝑗) × 𝑇𝑄𝐷) + ((𝑁𝐷𝐶𝑖 + 𝑁𝐷𝐶𝑗) × 𝑇𝑁𝐴)] 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑠
𝑃𝑘
où :
Pk désigne la première Période de Facturation à venir,
Pn désigne Pk+4 ou à défaut la dernière Période de Facturation de la Période de Validité du Contrat, i et j désignent chacun des deux (2) Mois M de chaque Période de Facturation comprises entre Pk et
Pn incluses, pour lesquels les valeurs de [(QDCm x TQD) + (NDCm x TNA)] sont les plus élevées.
Ce montant est ajusté pour tenir compte des éventuelles modifications de la Souscription ou de l’obligation de paiement minimum de l’Expéditeur pour les Mois concernés. Toutefois l’ajustement n’est effectué que lorsque le cumul des ajustements du montant de la Garantie dépasse, en valeur absolue, vingt pourcents (20%) du montant de la Garantie en vigueur. Les parts respectives des périodes de facturation Pk et Pk+1 à Pn sont ajustées en conséquence.
L'Expéditeur procèdera en tant que de besoin au renouvellement de la Garantie au moins trente (30) jours avant son échéance, de façon que l'Opérateur dispose à tout moment d'une Garantie valide :
(i) Pour chaque Période de Facturation Pk, de manière glissante, la Garantie applicable se divise en deux parts :
• la part de la Garantie correspondant à la Période de Facturation Pk, prend la forme :
▪ d’un dépôt de garantie auprès de l'Opérateur, ou
▪ d'une garantie à première demande, conforme au modèle fourni par l’Opérateur, délivrée par un établissement bancaire ou un établissement d’assurance-crédit ayant son siège social dans un pays de l’Union Européenne et bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à A- (Standard & Poors) ou A3 (Moody’s).
• la part de la Garantie qui correspond aux Périodes de Facturation Pk+1 à Pn incluses, prend la forme :
▪ d’un dépôt de garantie auprès de l'Opérateur, ou
▪ d’une garantie à première demande, conforme au modèle fourni par l’Opérateur, délivrée par un établissement bancaire ou un établissement d’assurance-crédit ayant son siège social dans un pays de l’Union Européenne et bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à X- (Xxxxxxxx & Xxxxx) xx X0 (Xxxxx’x), ou
▪ d’une garantie à première demande délivrée par la Société Tête de Groupe de l'Expéditeur, lorsque, et tant que, celle-ci est une société ayant son siège social dans un pays de l’OCDE et bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à X- (Xxxxxxxx & Xxxxx) xx X0 (Xxxxx’x), ou
▪ d’une garantie à première demande délivrée par la Société Tête de Groupe de l'Expéditeur, lorsque, et tant que, celle-ci est une société bénéficiant d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à AA- (Standard & Poors) ou Aa3 (Moody’s), dans la mesure où cette société n’a pas son siège social dans un pays de l’OCDE.
(ii) Par dérogation à la règle précédente, l’Expéditeur n’a pas à fournir la part de la Garantie qui correspond :
• à la Période de Facturation Pk, lorsque, et tant que, l’Expéditeur est une société qui bénéficie d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à A- (Standard & Poors) ou A3 (Moody’s).
• aux Périodes de Facturation Pk+1 à Pn incluses, lorsque, et tant que, l’Expéditeur est une société qui bénéficie d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à BBB+ (Standard & Poors) ou Baa1 (Moody’s).
Lorsque l’une quelconque des conditions auxquelles est subordonnée la dérogation ci-dessus vient à faire défaut, les dispositions prévues au titre du présent article s’appliquent à nouveau et l’Expéditeur devra se conformer à ces dispositions dans des conditions, de délais notamment, identiques à celles prévues pour la mise en place de la Garantie initiale.
Sans indication écrite de l’Expéditeur dans un délai de dix (10) jours après la signature du Contrat, il est réputé que l’Expéditeur a choisi la forme du dépôt de garantie.
Lorsque tout ou partie de la Garantie est constituée sous la forme d'un dépôt de garantie, le montant correspondant ou toute augmentation dudit montant est facturé par l'Opérateur à l'Expéditeur avant la date du premier Déchargement indiquée aux Conditions Particulières ou trente (30) jours avant la date d’effet de l’augmentation et dans tous les cas au plus tard trente (30) jours après la date de signature du Contrat. Le règlement doit être effectué par l'Expéditeur au plus tard le huitième (8ème) jour bancaire suivant la date d'émission de la facture. Toute diminution du montant de la Garantie fait l’objet d’un avoir émis par l’Opérateur au bénéfice de l’Expéditeur, après déduction le cas échéant des sommes restant dues par l'Expéditeur à l'Opérateur au titre du Contrat ou de tout autre contrat entre l'Expéditeur et l'Opérateur. Le dépôt de garantie est restitué par l'Opérateur à l'expiration du Contrat, après déduction le cas échéant des sommes restant dues par l'Expéditeur à l'Opérateur au titre du Contrat ou de tout autre contrat entre l'Expéditeur et l'Opérateur.
Le dépôt de garantie porte intérêt chaque Mois au taux interbancaire à un mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) à la valeur du taux du premier jour de ce Mois, pendant la durée comprise entre la date de son versement à l'Opérateur et la date de sa restitution par l'Opérateur. Les intérêts font l’objet d’un rabais sur facture ou d’un avoir émis par l'Opérateur au bénéfice de l’Expéditeur à chaque fin de Période de Facturation, dans la mesure où la somme des intérêts sur Période de Facturation en question est positive.
Dans tous les autres cas, un original de la Garantie est fourni par l'Expéditeur à l'Opérateur avant la date du premier Déchargement indiquée aux Conditions Particulières ou trente (30) jours avant la date d’effet de la modification et dans tous les cas au plus tard trente (30) jours après la signature du Contrat.
Lorsque tout ou partie de la Garantie est constituée sous la forme d’une garantie à première demande :
o pour les Contrats dont la durée est supérieure à douze (12) Mois, sa durée de validité est d’au moins une année renouvelable, et, en dernier lieu, la date de fin de validité correspondant à la dernière période est égale au dernier jour ouvré du deuxième (2ème) mois suivant la fin de la dernière Période de Facturation.
o pour les Contrats dont la durée est strictement inférieure à douze (12) Mois, sa date de fin de validité est égale a minima au dernier jour ouvré du deuxième (2ème) mois suivant le Mois du dernier Déchargement.
29.2 Garantie Stock Negatif
L’Expéditeur fournit à l’Opérateur une Garantie Stock Négatif sous l’une des formes prévues à l’article 29.1, couvrant l’Autorisation de Découvert au titre de l’article 27.2.2, dont le montant calculé par l’Opérateur avant chaque Période de Facturation est égal à :
Autorisation de Découvert x Pmax x 1,5
où Pmax est la plus grande des valeurs, exprimées en Euro/MWh, sur l’année calendaire précédant la période considérée, des prix Monthly Index publiés par EEX pour le PEG.
Par dérogation à la règle précédente, l’Expéditeur n’a pas à fournir la Garantie Stock Négatif lorsque, et tant que :
o l’Expéditeur est une société qui bénéficie d’une notation de crédit à long terme égale ou supérieure à X- (Xxxxxxxx & Xxxxx) xx X0 (Xxxxx’x), ou
o l’ensemble des Expéditeurs disposant d’une Autorisation de Découvert telle que définie à l’article 27.2.2 et supérieure à trois cents (300) GWh, l’en ont expressément dispensé.
30 Prix du Service de Base
30.1 Composantes du Prix
Le prix des services objets du Contrat est composé de la somme des prix définis aux articles 30.2 à 30.7, à laquelle s’ajoute, le cas échéant, les prix visés aux articles 30.8 à 30.13, pouvant être diminué des éventuelles réductions aux obligations de paiement minimum prévues à l’article 30.1.2.
30.1.1 Obligation de paiement minimum de l’Expediteur
L’Expéditeur est soumis à une obligation de paiement minimum sur l’ensemble de sa Souscription dans le Terminal, telle que spécifiée aux Conditions Particulières.
Toute utilisation de la capacité au-delà de la Souscription est facturée aux tarifs en vigueur.
Entre la publication du Programme Annuel de l’Année N et le dernier Jour de l’Année N, pour toute évolution de la Souscription relative à un Déchargement, mais également en cas de souscription d’un Rechargement ou d’une Option Bandeau, l’Expéditeur verra son obligation de paiement minimum révisée en conséquence en appliquant les tarifs en vigueur à ladite évolution.
30.1.2 Reduction de l’obligation de paiement minimum de l’Expediteur
En cas d’application de l’article 9, à l’exclusion de la survenance de la circonstance visée au f) dudit article, ou des articles 10 ou 11 :
o les quantités qui n’ont pu être déchargées et les Déchargements qui n’ont pu être effectués du fait de la survenance d’un événement ou d’une circonstance relevant desdits articles sont déduits de la Quantité Déchargée Contractuelle et du Nombre de Déchargements Contractuel, respectivement, dans le calcul des Obligations de Paiement Minimum au titre de l’article 30.1.1,
o les quantités qui n’ont pu être rechargées et les Rechargements qui n’ont pu être effectués du fait de la survenance d’un événement ou d’une circonstance relevant desdits articles sont déduits de la Quantité Rechargée Contractuelle et du Nombre de Rechargements Contractuel, respectivement, dans le calcul des prix dus au titre des articles 30.6 et 30.7.
L’Expéditeur renonce à toute autre réclamation auprès de l’Opérateur au titre des préjudices subis dans les cas évoqués aux alinéas précédents.
30.2 Prelevement de Gaz
L’Opérateur effectue un Prélèvement de Gaz (PG) à hauteur de :
o 0,5% de l’ensemble des Quantités Déchargées sur le terminal de Montoir : PG= 0,5% x QD
o 0,4% de l’ensemble des Quantités Déchargées sur le terminal de Fos Tonkin : PG= 0,4% x QD
Ce prélèvement fait l’objet d’une facturation réciproque, pour des montants identiques, entre l’Expéditeur et l’Opérateur conformément à l’article 33.
Pour chaque Mois M, le prix correspondant à la valorisation du Prélèvement de Gaz (PPGm) est égal au produit du Prélèvement de Gaz du Mois (PGm) par PREF :
PPGm = PGm x PREF Euros
où PREF est égal au Monthly Index du mois M, publié par EEX pour le PEG, exprimé en EUR/MWh.
30.3 Prix proportionnel a la Quantite Dechargee
Pour chaque Mois M, le prix proportionnel à la Quantité Déchargée (PQDm) est égal au produit du maximum de la Quantité Déchargée Contractuelle du Mois (QDCm) et des Quantités Déchargées dans le Mois au Terminal (QDm) par le Terme de Quantité Déchargée (TQD), à l’exception des Quantités Déchargées au titre du Pooling, du Partage de Cargaison ou de son Compte de Souscription :
PQDm = MAX(QDCm ; QDm) x TQD Euros
30.4 Prix Proportionnel au Nombre de Dechargements
Pour chaque Mois M, le prix proportionnel au nombre de Déchargements (PNDm) est égal au produit du maximum du Nombre de Déchargements Contractuel du Mois (NDCm) et du Nombre de Déchargements effectués dans le Mois au Terminal (NDm) par le Terme de Nombre d’Accostages (TNA), à l’exception du Nombre de Déchargements réalisés au titre du Pooling, du Partage de Cargaison ou de son Compte de Souscription :
PNDm = MAX(NDCm ; NDm) x TNA Euros
30.6 Prix proportionnel a la Quantite Rechargee
Pour chaque Mois M, le prix proportionnel à la Quantité Rechargée (PQRm) est égal au produit du maximum de la Quantité Rechargée Contractuelle du Mois (QRCm) et des Quantités Rechargées dans le Mois au Terminal (QRm) par le Terme de Quantité Rechargée (TQR) :
PQRm = MAX(QRCm ; QRm) x TQR Euros
30.7 Prix proportionnel au Nombre de Rechargements
Pour chaque Mois M, le prix proportionnel au nombre de Rechargements (PNRm) est égal au produit du maximum du Nombre de Rechargements Contractuel du Mois (NRCm) et du Nombre de Rechargements effectués durant le Mois au Terminal (NRm) par le Terme Fixe de Rechargement (TFR) et le cas échéant par le Terme de Nombre d’Accostages (TNA) :
PNRm = MAX(NRCm ; NRm) x (TFR+TNA) Euros
30.8 Prix du Transfert de Stock de GNL
Pour chaque Mois M, le prix d’utilisation du Transfert de Stock de GNL (PTSm) est défini comme suit, en fonction des Quantités de Transfert Stock de GNL livrées et reçues dans le Mois au sein du Terminal (QTSm), des Termes de Transfert de Stock de GNL Fixe et Proportionnel (TTSF et TTSP) :
PTSm = QTSm x TTSP + TTSF Euros
Ce service complémentaire est une option à souscrire, pour une Période de Facturation donnée, lors de la signature du Contrat ou de ses avenants.
30.9 Prix de l’Option Bandeau
Pour chaque Mois M, le prix de l’Option Bandeau (PB) est égal au produit du maximum du Contenu Energétique du Déchargement lors de la souscription de l’Option Bandeau (Contenu Energétique du Bandeau, CEB) et de la Quantité Déchargée au Terminal (QD) par le Terme de l’Option Bandeau (TB) :
PB = MAX(CEB ; QD) x TB Euros
30.10 Prix de l’Option de Prolongation d’Inventaire
Pour chaque Mois M, le prix de l’Option de Prolongation d’Inventaire (PPI) est égal au produit de la quantité d’énergie allouée au titre de l’Option de Prolongation d’Inventaire (PI) par le Terme de Quantité de Stockage (TQS) :
PPI = PI x TQS Euros
30.11 Prix de l’Espace de Stockage Mensuel
Pour chaque Mois M, le prix de l’Espace de Stockage Mensuel (PES) est égal au produit de l’Espace de Stockage Mensuel (ESM) par le Terme de Quantité de Stockage (TQS) :
PES = ESM x TQS Euros
30.12 Prix du Pooling
Le crédit de Pooling est exprimé en euros.
Le crédit de Pooling de l’Expéditeur, pour le Mois M, est égal à la somme de :
o La différence entre le nombre de Transferts de Cargaison programmés au cours du Mois M dans le Programme Annuel de l’Expéditeur et le nombre de Transferts de Cargaison effectués au cours du Mois M, multiplié par le Terme de Nombre d’Accostages, et
o La différence entre la somme des Contenus Energétiques des Déchargements programmés au cours du Mois M dans le Programme Annuel de l’Expéditeur et la somme des Contenus Energétiques des Déchargements effectués au cours du Mois M, multiplié par le Terme de Quantité Déchargée.
Sur demande expresse de l’Expéditeur, le crédit de Pooling de l’Expéditeur pour le Mois M peut être augmenté de tout ou partie du Nombre de Déchargements Contractuel et de la Quantité Déchargée Contractuelle crédités au Compte de Souscription de l’Expéditeur au plus tard le vingtième (20ème) jour calendaire du Mois M-2.
Pour chaque Mois M, le prix d’utilisation du Pooling (PP) est égal au maximum entre :
o la différence entre le prix applicable à la souscription sans Pooling (S) et un montant proportionnel au crédit de Pooling utilisé par l’Expéditeur sur le Mois (C) dont le ratio est fixé à 0.9, et
o le Terme de Nombre d’Accostages (TNA), et
o 10 % du prix de la souscription sans Pooling (S). PP = MAX[(S – 0.9*C) ; TNA ; 0.1*S]
L’Expéditeur reste redevable de l’intégralité de son Obligation de Paiement Minimum pour le Terminal où l’Expéditeur dispose de la Souscription initiale ayant généré le crédit de Pooling.
30.13 Prix du Partage de Cargaison
Pour chaque Mois M, le prix du Partage de Cargaison au titre du prix proportionnel à la Quantité Déchargée (PQDm-PC), applicable à chaque Expéditeur concerné, est égal au produit :
o de la part dudit Expéditeur défini préalablement entre les Parties (%PC), et
o du maximum de la Quantité Déchargée Contractuelle (QDCm-PC) et de la Quantité Déchargée par tous les Expéditeurs concernés (QDm-PC) au titre du Déchargement, et
o du Terme de Quantité Déchargée (TQD).
PQDm-PC = %PC x MAX(QDCm-PC ; QDm-PC) x TQD Euros
Pour chaque Mois M, le prix du Partage de Cargaison au titre du prix proportionnel au nombre de Déchargement (PNDm-PC), applicable à chaque Expéditeur concerné est égal au Terme de Nombre d’Accostages (TNA) divisé par le nombre d’Expéditeurs concernés (n) :
PNDm-PC = TNA / n Euros
31 Prix des Prestations Specifiques
Le tarif de ces prestations annexes, proposées par l’Opérateur, sont décrites dans un catalogue de prestations, publié sur le site internet de l’Opérateur.
32 Autres Mesures Tarifaires
32.1 Restitution de Gaz
Un bilan annuel de l’utilisation du Prélèvement de Gaz est réalisé par l’Opérateur en considérant la période P du premier (1er) décembre de l’année N-1 à 06h00 au premier (1er) décembre de l’année N à 06h00.
S’il est constaté un excédent, l’Opérateur calcule, à partir du surplus constaté sur le Terminal, une quantité Re restituable à l’Expéditeur au prorata des Quantités Déchargées par cet Expéditeur sur la période P par rapport aux Quantités Déchargées au Terminal par tous les Expéditeurs sur la période P.
L’opération de Restitution de Gaz fait l’objet d’un avoir réciproque, pour des montants identiques, entre l’Expéditeur et l’Opérateur, conformément à l’article 33.
Sur l’ensemble de la période considérée, la valorisation correspondant à la quantité restituable Re est égale au produit de la quantité restituable par la moyenne des prix PREF pour tous les Mois de la période, tels que définis à l’article 30.2, pondérée par le cumul des Quantités Déchargées sur le Terminal par tous les Expéditeurs pour chaque Mois.
Si l’Expéditeur a un Contrat en cours de validité sur tout ou partie de la période suivante P+1, l’Opérateur effectue la Restitution de Gaz en augmentant le Niveau de Stock de l’Expéditeur à la date du premier Déchargement suivant la réalisation du bilan. Si aucun Déchargement n’est effectué sur la période suivante P+1, l’Expéditeur perd tout droit de restitution au titre de la période P ; la quantité considérée est alors intégrée au volume global de Restitution de Gaz de la période P+1.
Si l’Expéditeur n’a pas un Contrat en cours de validité sur tout ou partie de la période P+1, l’Opérateur notifie à l’Expéditeur la quantité restituable Re. L’Expéditeur peut demander, dans les deux (2) mois suivant cette notification, soit la mise à disposition de cette quantité restituable au PITTM pour enlèvement à une date et selon un calendrier convenus avec l’Opérateur soit un Transfert de Stock de GNL à hauteur de la quantité restituable à destination d’un autre expéditeur ayant un contrat en cours de validité ; dans ce cas, et si cet expéditeur effectue une demande de Transfert de Stock de GNL correspondante, l’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour accepter.
Si au terme du délai de deux (2) Mois suivant le calcul de la Restitution de Gaz l’Expéditeur n’a pas notifié à l’Opérateur son choix quant aux modalités de restitution, l’Expéditeur perd tout droit de restitution au titre de la période P. La quantité restituable de l’Expéditeur au titre de la période P est alors intégrée au volume global de Restitution de Gaz de la période P+1.
S’il s’avère que la quantité totale de Prélèvement de Gaz de l’ensemble des Expéditeurs n’est pas suffisante pour couvrir la consommation du Terminal, le solde déficitaire de la période P est reporté sur la période P+1.
32.2 Gestion des periodes d’arret de l’Emission lie aux manques de GNL
Si le Mois M, dans le cadre du Programme Mensuel ou d’une reprogrammation intra-mensuelle, un faible nombre de Cargaisons est attendu sur une période suffisamment longue pour nécessiter une Emission du Terminal inférieure au débit minimum permettant une réincorporation complète des évaporations, et en cas d’indisponibilité du Compresseur, l’Opérateur notifiera à l’ensemble des Expéditeurs la date de début et la date de fin prévisible de la période considérée. En cas de manque de GNL redoutée, l’Opérateur pourra décider l’arrêt de l’Emission du Terminal pour conserver le GNL.
Pendant cette période, les éventuelles quantités de gaz torchées, telles qu’estimées le Mois suivant, seront imputées à l’Expéditeur, en proportion d’un déficit de livraison établit comme la différence, pour chaque Expéditeur, entre un seuil de cinquante pour cent (50%) des Contenus Energétiques des Déchargements programmés lors du Programme Annuel tel que notifié au quinze (15) décembre de l’Année précédente et les Quantités Déchargées après déduction des Quantités Rechargées sur les Mois M-1 et M. Ces quantités de gaz torchées seront déduites du Niveau de Stock de l’Expéditeur.
En l’absence d’une notification préalable de l’Expéditeur par l’Opérateur, les torchages sont réputés être des autoconsommations usuelles couvertes par le niveau de Prélèvement en Nature, sauf cas prévus à l’article 7.
En cas d’absence durable de Déchargements menaçant le stock de l’Opérateur et le maintien en froid du Terminal, ou l’émissibilité du GNL sur le Réseau de Transport (vieillissement), l’Opérateur informe la Commission de Régulation de l’Energie et les Utilisateurs du Terminal dans les meilleurs délais, et prend après concertation les dispositions nécessaires.
33 Facturation et Modalites de Paiement
La facture relative à un Mois M quelconque est adressée par l’Opérateur à l'Expéditeur après la fin dudit Mois. Elle comporte :
o le prix proportionnel à la Quantité Déchargée visé à l’article 30.3 (PQDm), ou le montant de l’obligation minimum de paiement de l’Expéditeur associé à la Quantité Déchargée Contractuelle pour le Mois M visé à l’article 30.3 dans la mesure où sa valeur est supérieure à PQDm ;
o le prix proportionnel au Nombre de Déchargements visé à l’article 30.4 (PNDm), ou le montant de l’obligation minimum de paiement de l’Expéditeur associé au Nombre de Déchargements Contractuel pour le mois M visé à l’article 30.4 dans la mesure où sa valeur est supérieure à PNDm ;
o le prix proportionnel à la Quantité Rechargée visé à l’article 30.6 (PQRm) ;
o le prix proportionnel au Nombre de Rechargements visé à l’article 30.7 (PNRm) ;
o le prix correspondant à la valorisation du Prélèvement de Gaz visé à l’article 30.2 (PPGm) ;
o le cas échéant, le prix d’utilisation du Transfert de Stock de GNL visé à l’article 30.8 (PTSm) ;
o le cas échéant, le prix de l’Option Bandeau visé à l’article 30.9 (PB) ;
o le cas échéant, le prix de l’Option de Prolongation d’Inventaire visé à l’article 30.10 (PPI) ;
o le cas échéant, le prix de l’allocation d’un Espace de Stockage Mensuel visé l’article 30.11 (PES) ;
o le cas échéant, le prix de l’utilisation du Pooling visé à l’article 30.12 (PP) ;
o le cas échéant, le prix du Partage de Cargaison visé à l’article 30.13 (PQDm-PC et PNDm-PC) ;
o le cas échéant, le prix correspondant à la valorisation du gaz torché conformément aux articles 7.3 et 32.2 ;
o le cas échéant, les dépenses engagées par l’Opérateur pour corriger l’indice de Wobbe et/ou le PCS d’une Cargaison dont les caractéristiques ne seraient pas conformes aux spécifications de l’article 8.1 ;
o le cas échéant, les coûts, charges et pertes d’exploitation résultant pour l’Opérateur d’une occupation de l’appontement du Terminal pendant une durée supérieure à la Durée d’Escale du Navire ;
o le cas échéant, les intérêts dus en application de l’article 29.1 ;
o les taxes et prélèvements applicables dans les conditions visées à l’article 19.1 ;
o le cas échéant, l’avoir correspondant à la valorisation de la Restitution de Gaz visée à l’article 32.1. L’Opérateur envoie en même temps que la facture relative à un Mois M, un bilan qui récapitule :
o les Quantités Transférées,
o le Prélèvement de Gaz effectué,
o les Quantités de Transfert de Stock de GNL livrées et reçues,
o les Emissions Journalières du Mois,
o le Niveau de Stock quotidien de l’Expéditeur.
Le dernier Mois de la Période de Facturation le montant lié à obligation de paiement minimum déterminé en application de l’article 30.1.1 est intégré le cas échéant à la facture mensuelle.
En parallèle, l’Expéditeur adresse à l’Opérateur, au début du Mois M+1, une facture correspondant au Prélèvement de Xxx, calculée selon la même méthode que celle établie par l’Opérateur et visée à l’article 30.2.
Le cas échéant, l’Expéditeur adresse à l’Opérateur, au début du Mois suivant le Mois considéré, un avoir correspondant à la Restitution de Xxx, calculée selon la même méthode que celle établie par l’Opérateur et visée à l’article 32.1.
Le cas échéant, l’Opérateur adresse à l'Expéditeur les factures relatives aux Prestations Spécifiques. Ces factures sont émises au cas par cas et peuvent être dissociées de la facture mensuelle relative au Mois de réalisation desdites Prestations Spécifiques.
La facture peut être établie sur la base de données provisoires. Dans ce cas, la facture établie sur la base des données définitives est, si possible, adressée par l'Opérateur à l'Expéditeur au plus tard soixante (60) jours après la fin du Mois considéré.
La facture relative à un Mois quelconque doit être réglée au plus tard le trente (30) du Mois suivant, ou le vingtième (20ème) jour calendaire suivant sa date d’émission si cette deuxième date est postérieure. La facture relative à une Prestation Spécifique doit être réglée au plus tard le vingtième (20ème) jour calendaire suivant sa date d’émission. Si le jour ainsi déterminé est non bancable dans le pays où est situé l’établissement bancaire de l’Expéditeur précisé aux Conditions Particulières, la date d’exigibilité du paiement est reportée au premier (1er) jour bancable suivant.
Aucun escompte n'est accordé en cas de paiement anticipé.
Un paiement est considéré comme effectué lorsque le compte bancaire de l’Opérateur a été crédité de l’intégralité du montant facturé.
En cas de retard dans le règlement de tout ou partie d’une facture, les sommes dues portent intérêt par application d’un taux égal à trois (3) fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date de règlement effectif. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de quarante (40) Euros est due de plein droit par l’Expéditeur dès le premier (1er) jour de retard de paiement.
L'Expéditeur dispose de soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la facture pour en contester le montant. Passé ce délai, la facture est réputée acceptée. Si l'Expéditeur conteste tout ou partie du montant d'une facture, il doit néanmoins verser l'intégralité de ce montant dans les conditions prévues ci-avant, sauf en cas d'erreur manifeste de l'Opérateur.
Tout réajustement d’une facture contestée, sauf erreur manifeste de l’Opérateur, porte intérêt par application du taux interbancaire à un (1) Mois offert dans la zone Euro (Euribor 1 mois) pour le dernier Mois du trimestre civil précédant le mois d'émission de la facture, décompté sur le nombre exact de jours écoulés entre la date d’exigibilité du paiement et la date du règlement effectif.