PLAINTE
PLAINTE
A Monsieur le Procureur Xxxxxxx et son
Parquet
Monsieur le Procureur Fédéral, Nous soussignés,
A.A.Z., représentant légal de A.H., né en 1993, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.3.2.2.
A.A.S.I., né en 1976, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.1.1.
A.A.R.M., né en 1973, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.2.2.
A.K.A.Y.A.A.R, née en 1937, domicilié à Bagdad Irak Pour les faits repris sous le n° 1.5.2.
A.T., né le 12/04/1960, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.1.
A.R.A. né le 10/01/1976, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.1.
A.N.K.M., né à Nablus le 6 juin 1937, de nationalité jordanienne domicilié à Amman, Jordanie, est le père de feu T.A.
Pour les faits repris sous le n° 1.2.2.
B.S.A., né le 27/05/1960, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.3.
B.S.T., né le 22/03/1970, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.1.1.
G.O.S. né le 01/03/1971, domicilié à Al Shaâla Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.1.
H.S., représentant légal (mère) de K.A.M. né en 1999, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.3.2.3.
J.A., né le 05/02/1985, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.3.2.1.
K.J.K., en qualité de représentant légal de K.A. né en 1993, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.3.2.4.
L.A., né en 1962, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.1.3.
M.W.A., né le 11/01/1956, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.1.
R.I.M., représentant légal (mère) de G.N.Q., né en 1975, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.1.2.
S.M.A. né en 1976, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.4.2.2.
S.F., en qualité de représentant légal (mère) de H.K. né le 20/04/1990, domicilié à Bagdad Pour les faits repris sous le n° 1.1.2.2.1.
T.D.A., née à Amman, le 23 septembre 1976, de nationalité jordanienne, domiciliée à Furness, est l'épouse de feu T.A.
Pour les faits repris sous le n° 1.2.2.
Ayant comme conseils Maître Xxx Xxxxxx, avocat au barreau de Bruxelles dont le cabinet est sis à 0000 Xxxxxxxxx, Chaussée de Haecht 55 et Maître Xxxx Xxxxxx, avocat au barreau de Paris, dont le cabinet est sis 000 Xxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx
Faisant élection de domicile au cabinet de notre premier conseil
Déposent plainte entre vos mains du chef d'infractions graves au droit international humanitaire conformément à la loi du 16.06.1993 pour les faits énoncés ci-après.
La présente plainte est dirigée contre des membres à ce jour non encore identifiés des forces armées américaines, pour les crimes de guerre dénoncés ci-après, contre les officiers qui les commandaient pour autant que ces officiers ont donné l'ordre pour les actions militaires litigieuses ou ont omis d'agir dans les limites de leur possibilité d'action alors qu'ils avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin. Tel est le cas notamment du Colonel Xxxxx X.XxXxx, commandant du Third Marine Battalion of the 4th Regiment qui a encouragé ses hommes à tirer sur des ambulances et sur des civils (faits repris au numéro 1.4.2.1.)
La présente plainte est également dirigée contre le Général Xxxxx Xxxxxx, commandant des forces des Etats-Unis et du Royaume-Uni engagés dans la récente guerre contre l'Irak dans la mesure où de nombreux crimes de guerre dénoncés ci-après, notamment l'utilisation massive et répétée de bombes à fragmentation contre des objectifs civils, n'ont pu être commis que sur ordre du commandement suprême des troupes. A tout le moins, ce
commandement devait avoir connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution. Etant le commandant suprême des forces, le Général Xxxxx Xxxxxx pouvait empêcher la consommation de ces crimes de guerre ou y mettre fin.
1. LES FAITS 6
1.1. Victimes civiles d'usage d'armes à feu et de bombardements 6
1.1.1. Eléments de contexte 6
1.1.1.1. Le droit international humanitaire 6
1.1.1.2. Estimations générales du nombre de victimes civiles 7
1.1.1.3. Les victimes civiles selon Amnesty International et d'autres sources 7
1.1.2. Faits visés par les plaignants 11
1.1.2.1. Usage délibéré d'armes à feu contre des civils. 11
1.1.2.1.1. Attaque de deux civils non armés circulant à vélomoteur par des soldats à partir d’un
poste de contrôle (15 avril 2003) 11
1.1.2.1.2. Tirs sur un civil non armé 12
1.1.2.1.3. Tir sur un civil non armé dans le quartier d’Esadija 12
1.1.2.2. Les bombardements de zones civiles 13
1.1.2.2.1. Bombardement d’une maison à Al-Horria City (6 avril 2003) 13
1.1.2.2.2. Bombardement du quartier résidentiel d’Al-Byae 14
1.2. Les agressions contre des membres de la presse 14
1.2.1. Éléments de contexte 15
1.2.2. Meurtre de Xxxxx Xxxxx 19
1.3. L'utilisation de munitions et bombes à fragmentation contre des zones habitées
par des civils 20
1.3.1. Éléments de contexte 20
1.3.1.1. Le droit international humanitaire 20
1.3.1.2. La nature et les effets des bombes à fragmentation. 20
1.3.1.3. Les troupes de l'Alliance américano-britannique ont utilisés massivement des munitions et bombes à fragmentation en Irak. 21
1.3.1.4. Les dangers de l'utilisation de munitions à fragmentation pouvaient être prévus et les effets
pour les civils pouvaient être évités 22
1.3.1.5. Quelques cas 22
1.3.1.6. Le nombre de civils touchés par des munitions à fragmentation 24
1.3.2. Les faits visés par les plaignants 26
1.3.2.1. Bombardements de civils (11 avril 2003) 26
1.3.2.2. Enfant blessé par un débris de bombe à fragmentation ramassé dans la rue (19 avril 2003) 26
1.3.2.3. Enfant de quatre ans blessé par un débris de bombe à fragmentation retrouvé dans sa
maison (12 avril 2003) 27
1.3.2.4. Enfant de 10 ans blessé par un débris de bombe à fragmentation ramassé dans la rue (16
avril 2003) 28
1.4. Les attaques dirigées contre le personnel et l'infrastructure médicale 28
1.4.1. Eléments de contexte: destruction d'infrastructures vitales pour la santé publique 28
1.4.1.1. Le droit international humanitaire applicable. 29
1.4.1.2. Les conséquences indirectes de la destruction d'infrastructures sont prévisibles 29
1.4.1.3. Attaques contre les infrastructures dans la présente guerre. 30
1.4.1.4. Cibles médicales – ambulances et hôpitaux 31
1.4.1.5. Le pillage des hôpitaux 31
1.4.2. Faits visés par les plaignants: Attaques d’ambulances clairement identifiables 32
1.4.2.1. Attaque d’une ambulance transférant des blessés vers l’hôpital Al-Kindi (9 avril 2003) 32
1.4.2.2. Attaque d’une ambulance causant la mort de deux femmes enceintes (7 avril 2003) 35
1.4.2.3. Ambulance ciblées par des tirs en entrant dans l’hôpital Al-Liqa’a (9 avril 2003) 36
1.5. Les pillages de biens civils et culturels 37
1.5.1. Protection et organisation de pillages 37
1.5.1.1. L’obligation d’assurer l’ordre public et la sécurité. 37
1.5.1.2. La liberté pour les pilleurs 38
1.5.1.3. Le pillage d’hôpitaux 39
1.5.1.4. Le pillage des musées. 39
1.5.1.5. Le pillage du Musée National 39
1.5.1.6. Organisation du pillage 40
1.5.2. Faits visés par les plaignants: Pillage du centre culturel Al Beit Al Iraqi 41
2. EN DROIT 43
2.1. Bases juridiques de la présente plainte 43
2.1.1. La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire 43
2.1.2. Le droit coutumier international et le ius cogens : 44
2.2. L’incrimination de l’omission d’agir 46
2.2.1. La participation par omission : 46
2.2.2. L’omission d’agir des responsables : 46
2.3. Obstacles aux réquisitions du Procureur Fédéral 46
2.3.1. L’article 7 § 0xx xxxxxx 0, 0) xx xx xxxxxxxx loi 47
2.3.2. L’article 7 § 0xx xxxxxx 0, 0) xx xx xxxxxxxx loi 47
2.3.3. L’article 7 § 0xx xxxxxx 0, 0) xx xx xxxxxxxx loi 47
2.3.4. L’article 7 § 0xx xxxxxx 0, 0) xx xx xxxxxxxx loi 48
2.3.4.1. Compétence de la juridiction 49
2.3.4.2. Indépendance de la juridiction 50
2.3.4.2.1. Notion juridique 50
2.3.4.2.2. Obstacles à l’indépendance d’une juridiction américaine 51
2.3.4.3. Impartialité de la juridiction 56
2.3.4.4. Caractère équitable de la juridiction 57
2.4. Des dessaisissements 57
2.4.1. L’article 7 § 2 de la nouvelle loi 58
2.4.2. L’article 7 § 3 de la nouvelle loi 58
2.4.3. L’article 7 § 4 de la nouvelle loi 58
3. Devoirs d’instruction suggérés 59
3.1. Auditions 59
3.2. Demandes de saisie 60
1. 1. LES FAITS
1.1. 1.1. Victimes civiles d'usage d'armes à feu et de bombardements
1.1.1. 1.1.1. Eléments de contexte
1.1.1.1. 1.1.1.1. Le droit international humanitaire
Le droit international humanitaire, et en particulier le droit de Genève, qui est composé des quatre Conventions de Genève de 1949 et de deux Protocoles additionnels de 1977, oblige les parties belligérantes à faire une distinction entre les personnes qui participent aux hostilités et la population civile. Ces derniers doivent être protégés autant que possible. Par conséquent, les attaques sans discrimination ou l’utilisation d’armes qui ne font pas de discrimination est interdite.
D’après l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale (signé à Rome le 17 juillet 1998), la notion de crime de guerre comprend notamment :
- - « Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ; (…)
- - Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ».
De nombreux témoins oculaires évoquent des attaques des forces armées américaines et britanniques contre des civils. Les cas mentionnés ci-dessous ne constituent nullement une liste complète de tous les cas de victimes civiles qui ont été rapportés. Ils n’ont d’autre but que d’attirer l’attention sur quelques incidents qui nécessitent une enquête plus approfondie, puisque, selon les dires de Amnesty International les forces américaines et britanniques « pourraient avoir transgressé le droit humanitaire international » lors de la première guerre du Golfe en 1991 (Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, M.A. « A case study in estimating casualties from war and its aftermath ; The 1991 Persian Gulf War » 1991).
1.1.1.2. 1.1.1.2. Estimations générales du nombre de victimes civiles
Avant le début de la guerre, des scientifiques ont estimé que le total des morts potentiels de tous les bords pendant le conflit et les trois mois subséquents pourrait se chiffrer entre 48.000 et 260.000. Les morts supplémentaires causés par les conséquences de la guerre sur la santé pourrait atteindre 200.000. La plupart seraient des civils, presque tous irakiens (Medact and International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) « Collateral dammage : The health and environmental costs of war on Iraq » november 2002.) Un document confidentiel des Nations Unies (UN : « Likely Humanitarian Scenario ») estimait que 500.000 personnes seraient blessées ou rendues malades et faisait observer que la population irakienne est rendue particulièrement vulnérable par les 12 années de sanctions qui ont causé l’appauvrissement de 60 % des 23 millions d’habitants, les rendant dépendants du rationnement de l’Etat. (Campaign Against Sanctions on Iraq
« Confidential UN document predicts humanitarian emergency in event of War on Iraq » Press Release 7 january 2003)
Une récente mission qui s’est rendue en Iraq avant la guerre a confirmé ces constatations et comparait les conditions de vie de la population du pays à celles de gens vivant dans un énorme camp de réfugiés. (« The Human costs of war in Iraq » Center for economic and social rights, 2003) Le 6 mai 2003, le site
« Xxxxxxxxxxxxx.xxx » estimait que, sur base de rapports publiés, entre 2233 et 2706 civils sont décédés pendant la guerre en Iraq. Néanmoins, la pertinence de ces estimations est limitée parce qu’elle se base essentiellement sur les bilans établis par les médias. Il y a des raisons de croire que les chiffres mentionnés jusqu’ici sont inférieurs à la réalité. D’autres sources ont fait état de chiffres allant jusqu’à 20.000 victimes civiles (The Economist, 5 avril 2003).
Sans aucun doute, beaucoup plus de gens ont été blessés. Il est toujours impossible de prévoir le nombre de morts en raison de l’occupation militaire et des effet indirects de la guerre. Le véritable nombre de civils décédés ne sera probablement jamais connu, puisque le Pentagone a répété qu’il n’avait pas l’intention de compter les victimes civiles. (Xxxxxxx Xxxxxx et Xxx Xxxxxx « US has no plans to count civilian causalties » Washington Post, 15 avril 2003)
1.1.1.3. 1.1.1.3. Les victimes civiles selon Amnesty International et d'autres sources
Selon Amnesty International, « les gouvernements américain et britannique ont répété qu’ils n’avaient pas de problèmes avec le peuple irakien ». Pourtant, des
bombardements prolongés et intenses dans ou près de quartiers résidentiels ont bel et bien détruit des maisons et des habitations, et ont blessé et tué des civils, y compris des enfants. Les incidents suivants exigent une investigation. Ils ne constituent pas une liste complète de tous les dommages civils qui ont été rapportés, mais servent à souligner l’ampleur des souffrances et le besoin urgent de faire la vérité et assurer que des tragédies de ce genre ne se répètent pas.
Des observateurs espagnols ont également fait état de nombreuses attaques contre la population civile dans la période du 20 mars au 5 avril 2003. (Grupo de Brigadistas del Estado espagnol contra la guerra, Informe, evaluacion de los attaques contra poblacion civil de Bagdad llevados a cabo por los gobiernos de EEUU, Reino Unido y paises alliados entro los dias 20 de marzo y 5 de abril de 0000, Xxxxxx 26 avril 2003)
Beaucoup d’incidents dans lesquels des civils sont impliqués ne peuvent s’expliquer raisonnablement par des « balles perdues » ou comme des « erreurs humaines ». Il apparaît par exemple que des civils ont été visés intentionnellement et que, pour les militaires américains aux checkpoints, il était habituel de tirer sans faire aucune distinction sur tous les véhicules et même les piétons qui venaient dans leur direction.
23 mars : 5 personnes de nationalité syrienne ont perdu la vie, et 10 autres ont été blessées à Rutha, dans l’ouest de Iraq, lorsqu’un missile américain a touché un autocar qui retournait en Syrie. Un porte-parole américain admettait qu’un missile américain avait touché le bus et disait que la cible originelle était un pont. La raison de la nécessité de l’attaque de ce pont n’est pas claire et il ne précise pas pourquoi il ne pouvait pas être détruit lorsqu’il y avait moins de trafic civil.
25 mars : Au moins 14 civils sont morts et 30 ont été blessés à Bagdad le 25 mars quand un centre commercial a été bombardé pendant une opération aérienne. Selon le reporter de la BBC Xxxxxx Xxxxxxx, deux missiles ont touché un centre commercial, à plusieurs centaines de mètres du moindre bâtiment militaire (« Many dead after Bagdad shops hit » BBC news, 26 mars 2003)
28 mars : Au moins 55 civils sont morts dans le bombardement du marché du district de Shula à Bagdad. Le docteur Xxxxx Xxx Xxxxxxx s’est rendu dans un hôpital situé à proximité, quelques heures après l’incident. Selon son témoignage,
« l’hôpital était une scène de l’enfer. Un chaos total. Il y avait du sang partout. Les malades criaient et pleuraient. Des docteurs essayaient héroïquement d’aider les malades. Dans ce petit hôpital de 200 lits, on comptait 55 morts dont 15 enfants. Les photos que j’ai faites sont trop horribles pour les envoyer. Il ajoutait que le marché était situé dans un des quartiers les plus pauvres de Bagdad et qu’il n’y pas de cibles militaires, ni même des grands buildings à une distance de plusieurs kilomètres. »
Tant le gouvernement américain que celui de la Grande Bretagne ont suggéré publiquement que l’explosion avait probablement été causée par la retombée d’un missile anti-aérien irakien. Mais, selon le journal The Independent, les restes d’un numéro de série ont été retrouvés sur les lieux, permettant de l’identifier comme étant fabriqué au Texas (USA), par Raytheon, le plus grand producteur au monde d’
« armes intelligentes », et vendu aux marines américaines. Le missile pouvait être
soit une Harm (High Speed Anti-Radiation Missiles), soit une Paveway, bombe guidée par rayon laser. Bien que les autorités américaines ait admis qu’un de leurs avions avait lançé au moins un missile dans cette zone ce jour-là, une source officielle américaine prétendait que la bombe aurait pu être mis en place par des fonctionnaires irakiens (Xxxxxx Xxxx « In Bagdad, blood and bandages for the innocent » The Independent 30 mars 2003 ; Xxxxx Xxxxx « The proof : marketplace deaths were caused by a US missile » The Independent, 2 avril 2003). Toutefois, ce genre d’ « explication » est en accord avec une étude faite en 1992 par le colonel américain Xxxxxxxxx. Celui-ci expliquait comment l’armée américaine devait traiter « les mauvaises nouvelles ». Premièrement, essayer de réduire l’accès. Deuxièmement, exposer que « différentes hypothèses se présentent » et que
« l’enquête doit être menée », retardant l’influence de la mauvaise nouvelle sur le public. Les adversaires sont souvent accusés par les militaires américains pour leurs propres infractions au droit international.
30 mars : Xxxx Xxxxxxxxxx, un journaliste du Times couvrant les batailles pour les ponts autour de Nasiriya rappporte que les marines américains recevaient l’ordre
« de tirer sur tout véhicule qui se dirigeait vers les positions américaines ». Xxxxxxxxxx a décrit comment, pendant la nuit, « nous écoutions une douzaine de fois les mitrailleuses ouvrir le feu, déchirant les voitures et les camions comme du papier ». Le lendemain il a observé quelque 15 véhicules et 12 morts civils qui avaient essayé de quitter Nasiriya pendant la nuit (Xxxx Xxxxxxxxxx « US Marines Turn Fire on Civilians at the bridge of Death » The Times, 30 mars 2003).
31 mars : Un hélicoptère Apache américain a tiré et détruit un véhicule pick-up dans la région de al-Haidarya près de al-Hilla. Le seul survivant, Xxxxx xx-Xxxxxx xx-Xxxxxxx disait à un journaliste de l’AFP comment 15 membres de sa famille avaient été tués dans cette attaque. Il a raconté que la famille fuyait les combats à Nasirya, plus au sud, quand le camion a été bombardé. Assis entre les 15 cercueils dans l’hôpital local, il racontait qu’il avait perdu sa femme, six enfants, son père, sa mère, ses trois frères et leurs épouses. Les circonstances de l’attaque n’ont pas été clarifiées aux yeux d’Amnesty International.
31 mars : Des soldats de la 3ième division d’infanterie de l’armée américaine ont tué 7 femmes et enfants en ouvrant le feu sur un véhicule à quatre roues non-identifié qui approchait un checkpoint américain près de al-Najaf. Selon un porte-parole du Pentagone, les premiers rapports indiquaient que « les soldats ont agi selon les règles de leur corps pour se protéger ». Toutefois, cela ne paraît pas correspondre avec la version du Washington Post qui indiquait que l’officier qui commandait sur les lieux pensait qu’aucun tir d’avertissement n’avait été lancé. L’article établit que l’officier a crié au commandant du peloton : « Vous venez de tuer une famille parce que vous n’avez pas tiré de coup d’avertissement suffisamment tôt ». Cette version dément la version officielle selon laquelle les soldats auraient agi en concordance avec les règles, puisque des coups d’avertissement n’ont pas été tirés (Xxxxxxx Xxxxxxxx « A Gruesome Scene on Highway 9 : 10 Dead After Vehicle Shelled at Checkpoint », Washington Post, 1er avril 2003).
1er avril : Le matin, Hilla, une petite ville au sud de Bagdad, a été touchée par une attaque aérienne. Selon les témoignages notés par les docteurs de Médecine pour le Tiers Monde, Xxxxxxx Xxxxxxxx et Xxxxx Xxx Xxxxxxx, quelque 25 à 50 bombes ont
été déversées sur des quartiers résidentiels pauvres. Pendant la demie heure qui a suivi, l’hôpital de Hilla a accueilli 150 blessés graves. Selon un des médecins de l’hôpital, le Docteur Xxxxxxx Xx-Xxxxxxx, les plaies étaient causées par des bombes à fragmentation. L’usage de bombes de fragmentation à Hilla est confirmé par la presse internationale. L’AFP a dénombré au moins 73 civils tués à Hilla en sept jours et son correspondant rapportait que sur la zone du bombardement des nombreux morceaux de bombes à fragmentation étaient éparpillés sur une grande surface. (« Bombings kill 48 more civilians south of Bagdad », AFP, 2 avril 2003)
3 avril : Xxxxxx Xxxxxxxx, le porte-parole du Comité International de la Croix Rouge (CICR) à Bagdad, a évoqué un niveau « incroyable » de victimes civiles au sud de Bagdad, notamment suite au bombardement d’un camion remplis de femmes et enfants qui furent démembrés. (« Red Cross horrified by number of death civilians » CTV, 3 avril 2003)
6 avril : Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 12 ans, dormait quand un missile anéantit sa maison et sa famille, faisant de lui un orphelin, fortement brulé et sans bras, selon le compte- rendu de l’agence Reuter. Le père, la mère enceinte, le frère, la tante, trois cousins et trois autres membres de la famille ont été tués dans une attaque de nuit par des missiles tirés sur leur maison dans le district du pont Diala, à l’est de Bagdad.
6 – 7 avril : Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxx, photographe belge qui suivait les avancements du 3ième Bataillon des marines, a rapporté, dans le journal Le Monde, que des tireurs d’élite avaient reçu l’ordre de tuer tout ce qui venait dans leur direction lors de l’attaque d’un pont dans les faubourgs de Bagdad les 6 et 7 avril. Il déclarait « De mes propres yeux, j’ai vu à peu près 15 civils tués en 2 jours, j’ai assisté à suffisamment de guerres pour savoir qu’elle est toujours sale, que des civils sont toujours les premières victimes. Mais comme ça, c’est absurde ». (Xxxxxx Xxxxxx
« J’ai vu des américains tuer des civils », Le Monde, 13 avril 2003)
8 avril : Le correspondant de guerre d’Arab News Essam Al-Ghalib écrivait :
« Ceci n’est plus une guerre contre Xxxxxx et son régime, si cela l’a été. C’est devenu une guerre contre le peuple irakien ». A Sanawa, des témoins lui ont raconté comment les troupes américaines ont tiré sur des positions irakiennes suspectes, dont certaines étaient localisées dans des quartiers résidentiels. « Un soldat irakien est entré dans un quartier et a tiré sur un avion de combat, ils ont répondu avec des tirs très violents tuant quelque 50 civils afin de l’éliminer ». Dans la ville de Haunza, le centre du parti Baas a été bombardé par un avion. 22 cadavres en ont été retirés (Essam Al-Ghalib « Mounting Iraqi Civilian casualties. Is it a war against Iraqi people ? », Arab news, 8 avril 2003).
9 avril : Entre 50 et 100 civils ont été tués sur l’autoroute 8, aux alentours de Bagdad, lorsque les Américains ont rencontré une embuscade des Gardes Républicaines irakiennes sur cette autoroute à trafic civil dense. « Je devais protéger mes soldats », a déclaré le commandant américain pour justifier les tirs sur les véhicules civils, « parce que nous ignorons si c’est une voiture chargée d’explosifs ou une Garde Républicaine » (Xxxxxx Xxxx, « We’re here to fight the regime , not civilians, but I had to save my men. », The Independent, 11 avril 2003)
10 avril : Le journaliste Xxxx Xxxxx, a écrit que, lors de l’invasion de Bagdad, « les marines tuaient toute chose qu’ils considéraient de loin comme une menace ». Il a
vu des marines américains tirer sur des hommes sans armes, des femmes et des enfants, trois fois en trois heures. Ils ont tué 5 personnes et blessé 5 autres, y compris une fille de six ans (Xxxx Xxxxx : «The marines shot anything they considered a threat », The Financial Times, 10 avril 2003)
10 avril : Même dans des territoires qui étaient déjà sous contrôle des troupes américaines, des civils ont été ciblés et tués sans discrimination. Le 10 avril par exemple, des marines américains admettaient avoir tué deux enfants à un check- point près de Nasirya (« US marines kill two children in checkpoint error », ABC news, 11 avril 2003, http:/xxx.xxx.xxx.xx :newsitems :s830487.htm)
14 avril : Des marines américains admettaient avoir tué au moins sept irakiens à Mossoul. L’incident a eu lieu lors de protestations contre un discours pro-américain par un gouverneur local fraîchement installé (« US admits killing ‘at least seven’ in Mosul » The Times, 16 avril 2003)
28 avril : Dans un incident similaire le 28 avril à Fallujah, 13 civils ont été tués et 75 blessés par des troupes américaines qui ont tiré sur des manifestants pacifiques (« US soldiers fire on Iraqi protestors ; hospital chief says 13 Iraqis are dead » Associated Press, 29 avril 2003, sur http :xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx)
1.1.2. 1.1.2. Faits visés par les plaignants
1.1.2.1. 1.1.2.1. Usage délibéré d'armes à feu contre des civils.
1.1.2.1.1. 1.1.2.1.1. Attaque de deux civils non armés circulant à vélomoteur par des soldats à partir d’un poste de contrôle (15 avril 2003)
M. A.A.S.I., né en 1976 résidant à Bagdad et M. B.S.T., né le 22 mars 1970, résidant à Bagdad ont tous deux été victimes de tirs d’armes à feu émanant de soldats américains en faction à un poste de contrôle alors qu’ils rentraient chez
M. B.S.T. à vélomoteur, après une visite rendue à un membre de la famille de M.
A.A.S.I. Les faits se sont déroulés le 15 avril 2003. M. B.S.T. occupait la place de conducteur et M. A.A.S.I. la place de passager arrière. Arrivés à la rue Al-Canaat, ils ont aperçu un barrage routier tenu par l’armée américaine, où une voiture était en train de se faire contrôler. A leur arrivée dans la rue, les soldats ont immédiatement ouvert le feu sans aucune sommation ni aucun signe leur demandant de s’arrêter. Une fois arrêtés et blessés par les tirs, les victimes ont alors été fouillées et contrôlées par les soldats américains. Les victimes n’étaient
pas armées. Les deux blessés ont ensuite été pris en charge par une voiture irakienne qui les a transportés jusqu’à l’hôpital Al-Chola.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.1.2.1.2. 1.1.2.1.2. Tirs sur un civil non armé
•
• M. G.N.Q., né en 1975, résidant à Bagdad, a été victime de tirs, alors qu’il se rendait dans un magasin voisin pour acheter du pain. Il a été emmené vers l’hôpital en voiture par une personne indéterminée. Le trajet a été allongé par les tirs qui empêchaient le passage partout dans la ville. Précisément, il a été touché par un tir d’arme à feu dans la région du dos. L’épine dorsale a été sectionnée, ce qui a eu pour conséquence de lui faire perdre l’usage des membres inférieurs pour le restant de ses jours.
•
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnelement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.1.2.1.3. 1.1.2.1.3. Tir sur un civil non armé dans le quartier d’Esadija
Monsieur X.X., né en 1962 a été victime de tirs américains dans le quartier d’Esadija à Bagdad alors qu’il rentrait chez lui, vers le 8 avril 2003. Mr. L.A. était sans armes et circulait dans un quartier résidentiel dépourvu de toute infrastructure militaire. Le tir est parti d’un soldat américain posté derrière un char, à une cinquantaine de mètres de la victime. Le char a ensuite avancé et est passé à proximité du blessé. A aucun moment les militaires américains n’ont porté secours au blessé. Ce sont des passants irakiens qui l’ont secouru et emmené à l’hôpital, où il était toujours dans le coma le 20 avril 2003.
•
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivantes de la loi du 16 juin 1993 :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 9° : « Les actes et omissions non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas conformes aux règles de l’art médical généralement reconnues »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.1.2.2. 1.1.2.2. Les bombardements de zones civiles
1.1.2.2.1. 1.1.2.2.1. Bombardement d’une maison à Al-Horria City (6 avril 2003)
H.K., née le 20 avril 1990, résidant dans à Bagdad, a été victime, en date du 6 avril 2003, de l’explosion de bombes larguées par avion sur la maison d’une amie de sa sœur à Al-Horria City, où elle se trouvait avec son frère. Lorsque la victime et son amie sont entrées dans la maison de l’amie, elles ont senti que la maison avait été touchée par quelque chose et qu’une chaleur très intense envahissait l’habitation. A ce moment, la plaignante s’est rendu compte que son frère avait été sévèrement touché par l’explosion. Il a les jambes cassées, est blessé sur toute la surface de son corps et n’a plus de sensation dans les bras et les jambes. Elle a alors demandé à la mère de son amie d’emmener son frère à l’hôpital et a été également touchée par les suites de l’explosion, souffrant de brûlures diverses. Finalement, une personne a emmené la plaignante et son frère à l’hôpital.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.1.2.2.2. 1.1.2.2.2. Bombardement du quartier résidentiel d’Al- Byae
M. A.A.R.M., né en 1973, résidant à Bagdad, a été victime du bombardement du quartier résidentiel où il habite. Plusieurs bombes se sont abattues sur le quartier, suscitant un attroupement de personnes venues secourir les blessés victimes de cette explosion. Ensuite, alors qu’un groupe d’une centaine de personnes se trouvait sur les lieux de l’explosion, l’endroit a été à nouveau bombardé de manière intensive. De nombreuses roquettes ont explosé en de nombreux endroits, à 4 ou 5 mètres du sol, faisant un cinquantaine de victimes. Le plaignant était en retrait, à une trentaine de mètres des faits et était incapable de se relever sans aide. Il souffre de blessures et de brûlures importantes.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 1° : « l’homicide intentionnel »
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens , non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
1.2. 1.2. Les agressions contre des membres de la presse
1.2.1. 1.2.1. Éléments de contexte
Compte tenu de sa relative courte durée, la guerre en Irak a donné lieu à une vague d’agressions sans précédent contres des journalistes et membres du personnel des médias couvrant ces événements.
La Fédération Internationale de Journalistes qualifie à juste titre de « crime de guerre » le fait de viser et de tuer des journalistes de part et d’autre en Irak et réclame une enquête internationale indépendante sur ces événements. (Cité par Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003)
Amnesty International s’est demandé à l’occasion de l’attaque à l’hôtel Palestine
« s’il s’agissait de dissuader les médias de couvrir la bataille de Bagdad ».(Cité par
« La presse et la guerre », Le Monde, daté du 10 avril 2003)
LISTE DES JOURNALISTES TUES PENDANT LA GUERRE IRAKIENNE
(« War toll: journalists killed, missing and held in Iraq », The Guardian, 10 avril 2003, sur xxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0,00000,000000,00.xxxx
, consulté le 9 mai 2003)
Xxxx Xxxxx, caméraman de Telecinco, tué à l’hôtel Palestine.
Xxxxx Xxxxxxxx, caméraman de Reuters, tué à l’hôtel Palestine (Il y avait aussi dans cet hôtel une journaliste gravement blessée, Xxxxx Xxxxxxx, correspondante de Reuter).
Xxxxx Xxxxxx, caméraman de Al Jazeera, tué lors de l’attaque au bâtiment Al Jazeera à Bagdad.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, journaliste au quotidien espagnol El Mundo, mort sous un tir irakien.
Xxxxxxxx Xxxxxx, journaliste de l’hebdomadaire allemand Focus (par un missile irakien selon le Washington Post du 9 avril 2003, consulté sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx , le 9 mai 2003).
Xxxxx Xxxxx, correspondant ITN, tué le 22 mars à Bassorah, lors d’un incident de « tir ami » qui provoqua la disparition de Nerac et de Xxxxx. (Xxxx XXXX, « Pentagon
threatens to kill independent reporters in Iraq », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxx_xxxx000000.xxx, consulté le 9 mai 2003).
Xxxx Xxxxx, caméraman freelance australien, tué au nord de l’Irak (Xxxx XXXX, op. cit.).
Xxxxx Xxxxxxxx, caméraman freelance BBC.
Xxxxxxx Xxxxx, journaliste américain et chroniqueur au Washington Post (mort dans un accident de voiture lorsque le soldat qui conduisait essayait d’échapper à des tirs irakiens).
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, interprète pour la BBC, tué au nord de l’Irak par un
« tir ami » – bombardement américain d’un convoi Kurde -, qui a également blessé Xxxx Xxxxxxx, correspondant à la BBC.
Xxxx Xxxx, correspondant pour Channel 4 News, a trouvé la mort dans sa chambre d’hôtel au nord de l’Irak, après être tombé du toit.
Xxxxx Xxxxx, correspondant à la chaine de télévision NBC, est mort d’une embolie pulmonaire, causée par un accident de voiture.
DISPARUS
Xxxx Xxxxx, caméraman ITN français, porté disparu lors de l’incident qui provoqua la mort de Xxxxx Xxxxx.
Xxxxxxx Xxxxx, interprète libanais, porté disparu lors de l’incident qui provoqua la mort de Xxxxx Xxxxx.
JOURNALISTES ENLEVES, PROBABLEMENT RELACHES
Sept journalistes italiens des journaux Corriere delle Sera, Il Giornale, Il Messagero, L’Unita, Il Mattino, Il Sole 24 Ore et Il Resto Xxx Xxxxxxx.
Xxxxxx Xxxxxx, journaliste polonais de la chaine TVN 24, échappé après avoir été capturé au Sud de Bagdad.
Xxxxx Xxxxxxxxx, journaliste de la radio publique polonaise, échappé après avoir été enlevé au Sud de Bagdad.
Xxxx Xxxxx Xxxx, disparu, mais relâché après 12 heures à Bassora, filmant une distribution alimentaire, organisée par le gouvernement irakien.
En résumé, on compte 12 journalistes morts, 2 disparus, 10 journalistes enlevés mais probablement relâchés. Trois des 24 incidents ne sont peut-être pas attribuables aux forces américano-britanniques et deux de ces trois événements doivent encore être clarifiés.
Selon les forces américano-britanniques, le bilan pourrait encore s’alourdir. Il est intéressant de comparer ce bilan avec celui de la guerre du Vietnam où on a déploré 54 morts parmi les membres de la presse mais sur une durée de 10 ans, selon Xxxx Xxxxxxx, historien de l’Army center of Military History (Washington Post du 9 avril 2003, consulté sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx , le 9 mai 2003).
Trois attaques se sont déroulées pratiquement simultanément le mardi 8 avril 2003, entravant la sécurité des journalistes. Xxxxxx Xxxxxx, secrétaire général de Reporters sans frontières, les a condamné fermement au nom de cette organisation. La même organisation s’était déjà adressée à Xxxxxx Xxxxxxxx pour demander des explications sur l’attaque des bureaux de Al Jazeera à Kaboul lors de la guerre en Afghanistan en 2001. L’administration américaine n’a jamais founi de réponse à cette demande (« Reporters sans frontières indignée par le bombardement d'Al-Jazira à Bagdad », sur le site xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxx0?xx_xxxxxxxx0000&xxx_xxxxxxxxxxxxxxx, consulté le 9 mai 2003).
L’Hôtel Palestine était la résidence de tous les journalistes non intégrés dans l’armée américaine. Le 8 avril 2003, il a été attaqué par un char, qui a pris le temps de viser précisément certains étages (Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003 ; « US targets independant media in its war on Iraq », http ://xxx.xxxxxxxxxx.xxx, consulté le 9 mai 2003). Deux journalistes ont trouvé la mort dans cette attaque (Xxxxx Xxxxxxxx de Reuters et Xxxx Xxxxx Tele Cinco) et plusieurs ont été blessés. (Voir notamment, « La presse et la guerre », Le Monde, daté du 10 avril 2003). Selon les témoins présents, les justifications données par l’armée américaine évoquant d’abord des tirs ennemis et ensuite la présence d’ennemis utilisant des jumelles, ne reposent sur rien (voir notamment : Xxxxxx XXXX, « Did the US Murder Journalists », 29 avril 2003, sur http : //xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, consulté le 9 mai 2003 ; Xxxx XXXXX, « Spanish journalists snub Straw », The Guardian, 9 avril 2003, consulté sur xxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0,00000,000000,00.xxxx , le 9 mai 2003). L’hôtel se situait dans une zone sécurisée, où tous les journalistes étrangers avaient été rassemblés par les Irakiens, à cause de l’éloignement de bâtiments officiels qui auraient pu être visés (Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003). L’attaque a été manifestement préméditée. Des journalistes ont reçu des informations selon lesquelles l’hôtel avait été déclaré cible militaire par
les américains 48 heures avant l’attaque. Lorsque cet élément fut soumis à Xxx Xxxxxxx, ministre espagnole des Affaires Etrangères, celle-ci n’a pas démenti et a rappelé que le ministre espagnol de la défense avait conseillé la veille à tous les journalistes espagnols de quitter Bagdad (Xxxx XXXXX, « Spanish journalists snub Straw », The Guardian, 9 avril 2003, consulté sur xxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0,00000,000000,00.xxxx , le 9 mai 2003). L’attaque a été explicitement justifiée par Xxxxxx Xxxxxx qui évocait encore une riposte légitime à des tirs ennemis, ce qui est démenti par tous les journalistes présents sur place (Xxxxxx XXXX, « Did the US Murder Journalists ? », 29 avril 2003 sur http : //xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx, consulté le 9 mai 2003).
Entre les attaques contre le bureau d’Al Jazeera et celle de l’hôtel Palestine, une autre station de télévision – Abu Dhabi TV – a été bombardée, provoquant des blessures chez un caméraman (Xxxxx Xxxxx, « Al-Jazeera cameraman killed in US raid », The Guardian, 8 avril 2003, sur xxxx://xxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxx/0,00000,000000,00.xxxx, consulté le 9 mai 2003; « US targets independant media in its war on Iraq », http ://xxx.xxxxxxxxxx.xxx, consulté le 9 mai 2003)
De nombreux journalistes non-intégrés aux forces américano-britanniques se sont plaints de ne pas pouvoir passer la frontière entre le Koweit et l’Irak. Ils ont également fait état de menaces (du retrait de carte de presse, d’être incarcérés et interrogés pendant des heures…). Un groupe de journalistes non-intégrés a été mis au secret pendant deux jours et maltraités par la police militaire américaine. (Xxxx X. Xxxxxxxx, « It pays to be 'embedded' » sur xxxx://xxx.xxxx.xxx/0000/00/00/xxx.xxx, consulté le 9 mai 2003). Les journalistes étaient encouragés à se joindre aux forces américaines : selon deux témoignages, les journalistes qui voulaient faire leur travail du côté irakien étaient menacés d’être sous le feu américain, et ceux qui s’étaient montrés sceptiques par rapport à la guerre étaient refusés ( Xxxx XXXX, « Pentagon threatens to kill independent reporters in iraq », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxx_xxxx000000.xxx, consulté le 9 mai 2003).
Par ailleurs, déjà avant le début de la guerre, un officier du Pentagone a déclaré à Xxxx XXXX que les relais de télévisions à Bagdad seraient visés, même si des journalistes s’y trouvaient (Citée par « Media advisory : Is Killing Part of the Press Pentagon Policy ? », 10 avril 2003, sur xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxx- journalists.htmlp30, consulté le 12 mai 2003). Il y a d’ailleurs eu des précédents lors de la guerre du Kosovo en 1999 (bombardement de la radio-télévision serbe) et de la guerrre en Afghanistan en 2001 (bombardement du bureau de la chaine Al-Jazeera à Kaboul).
De nombreux autres incidents impliquant des journalistes et techniciens doivent être déplorés. On retiendra essentiellement les suivants :
Incident Bassorah, 22 mars
Provoquant la mort d’un journaliste britannique XXXXX et l’enlèvement de 2 autres (Xxxx X. Xxxxxxxx, « It pays to be 'embedded' » sur xxxx://xxx.xxxx.xxx/0000/00/00/xxx.xxx, consulté le 9 mai 2003).
Incident TV gouvernementale Irakienne Bagdad, 25 mars
Incident Bassorah, 29 mars (p 23-24-30)
Quatre membres de l’équipe d’Al Jazeera à Bassorah, seuls journalistes présents dans cette ville, ont été pris sous des tirs en provenance de chars britanniques alors qu’ils filmaient une distribution alimentaire organisée par le gouvernement irakien. Un caméraman, Xxxx Xxxxx Xxxx, a été détenu pendant 12 heures par les forces américaines (« Reporters sans frontières indignée par le bombardement d'Al-Jazira à
Bagdad »,surlesitehttp://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxx0?xx_xxxxxxxx0000&xxx_xxxxxxxxx
=ayoub, consulté le 9 mai 2003).
Incident Bassorah 2 avril
Al Jazeera affirme que ses bureaux ont été ciblés par des tirs d’obus. (« Reporters sans frontières indignée par le bombardement d'Al-Jazira à Bagdad », sur le site xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxx0?xx_xxxxxxxx0000&xxx_xxxxxxxxxxxxxxx, consulté le 9 mai 2003).
Incident autoroute à l’extérieur de Bagdad 7 avril
Une voiture de Al Jazeera, pourtant marquée du sigle de la chaîne, a essuyé des tirs américains (« Reporters sans frontières indignée par le bombardement d'Al- Jazira à Bagdad », sur le site xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxx0?xx_xxxxxxxx0000&xxx_xxxxxxxxxxxxxxx, consulté le 9 mai 2003).
1.2.2. 1.2.2. Meurtre de Xxxxx Xxxxx
Mme. T.D.A., née à Amman, le 23 septembre 1976, de nationalité jordanienne, est l'épouse de feu T.A.
M. A.N.K.M., né à Nablus le 6 juin 1937, de nationalité jordanienne est le père de feu T.A.
T.A. avait 34 ans et était correspondant permanent de la chaîne Al Jazeera à Amman. Il avait été envoyé en renfort en Irak après le déclenchement de la guerre.
Le matin du mardi 8 avril vers 7 h 45 (heure locale), un avion A10 « tueur de chars » de l’armée de l’air américaine a lancé un missile sur le bureau de la chaîne Al Jazeera, situé dans un bâtiment résidentiel au centre de Bagdad, où
T.A. se trouvait. D’après un collègue de la victime, M.A., l’avion volait très lentement et les personnes présentes ont pu entendre distinctement le tir. Le missile a été tiré en direction du bâtiment, touchant le générateur électrique. (Xxxx X. Xxxxxxxx, « It pays to be 'embedded' » sur xxxx://xxx.xxxx.xxx/0000/00/00/xxx.xxx, consulté le 9 mai 2003). D’après un témoin oculaire, le pilote est ensuite revenu sur sa cible et a lancé un second missile sur le bâtiment, apparemment pour s’assurer que l’objectif était atteint. (Cité par Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003)
La localisation exacte et les coordonnées du bureau avaient été communiquées par la chaîne de télévision à l’armée américaine bien avant le déclenchement des hostilités. (par Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003). Sur le toit du bâtiment, il y avait une enseigne jaune « PRESS » bien visible. Néanmoins, dans un reportage de la BBC, l’Amiral Xxxxx Xxxxxxx prétendait que l’armée ignorait que le bâtiment abritait Al Jazeera, mais que de toute façon ce n’était pas pertinent car l’armée « ne fait pas l’effort de distinguer les liaisons satellites légitimes des chaînes d’information et les moyens de communication radio et satellites appartenant à l’ennemi »… (Cité par « Media Advisory : is killing part of Pentagon Press Policy ? », 18 avril 2003 consulté sur xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxxx.xxxx, le 12 mai 2003)
Grièvement blessé suite à l’impact, T.A. a été transporté à l’hôpital en voiture par un collègue où, il est décédé des suites de ses blessures.
Un collègue de T.A., Z.A.I., a été grièvement blessé au cours de cette attaque.
Un journaliste d'Al-Jazeera qui se trouvait encore à Bagdad à ce moment a déclaré : "Il ne peut pas s'agir d'une erreur pour la bonne et simple raison que, d'une part, Al-Jazira avait informé le Pentagone de la localisation de tous ses bureaux en Irak, et que d'autre part, nous avons placé d'énormes banderoles sur la façade de nos bureaux marquées "TV" (Cité par « Reporters sans frontières indignée par le bombardement d'Al-Jazira à Bagdad », sur le site xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxxxx.xxx0?xx_xxxxxxxx0000&xxx_xxxxxxxxxxxxxxx, consulté le 9 mai 2003).
Il peut d’autant moins s’agir d’une erreur lorsqu’on se réfère à la déclaration du Général américain Xxxxxxx Xxxxx : « Nous sommes capable de diriger nos armes non seulement sur un bâtiment précis, mais aussi vers une fenêtre précise d’un bâtiment donné » (Cité par Xxxxxx Xxxxxxx « Targeting Reporters: To Hide the Truth? », sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx/Xxxxx/0000/00/xxxxxxx00.xxxxx, consulté le 9 mai 2003).
Il est intéressant de noter que plus tard dans la même journée, l’hôtel Palestine, où se trouvaient de nombreux journalistes a été la cible d’un obus tiré à partir d’un char américain. On se rappellera également que la chaine Al-Jazeera a été, à
de nombreuses reprises, la cible d’attaques américaines, tant lors de cette guerre qu’au cours d’un conflit précédent, lors du bombardement de ses bureaux à Kaboul en 2001.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, § 3, 1° : « L’homicide intentionnel »
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
1.3. 1.3. L'utilisation de munitions et bombes à fragmentation contre des zones habitées par des civils
1.3.1. 1.3.1. Éléments de contexte
1.3.1.1. 1.3.1.1. Le droit international humanitaire
La Convention de Genève sur la protection de civils en temps de guerre, signée le 12 août 1949 dispose dans art. 27 :"Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité "
Malgré le fait que les bombes et munitions à fragmentation ne sont pas explicitement interdites, les lois de la guerre interdisent l'utilisation d'armes dont les effets touchent sans distinction les civils et les militaires ou des armes qui ne peuvent être utilisé d'une façon compatible avec l'obligation de faire la distinction entre civils et combattants. Ceux qui font usage de ce genre d'armes dans des zones habitées par des civils commettent des infractions au droit international humanitaire.
1.3.1.2. 1.3.1.2. La nature et les effets des bombes à fragmentation.
Une bombe à fragmentation est composée de 200 à 700 petites bombes. Chacune de ces petites bombes explose en 300 fragments d'acier qui deviennent des shrapnels mortels.
Ces munitions ont des effets dévastateurs sur les corps humains : membres sectionnés, victimes décapitées etc.
Une des caractéristiques des bombes à fragmentation est qu'elles causent des dommages sur une zone très large et non délimitée. Une fois la bombe à fragmentation lâchée de l'avion, elle s'ouvrira après un temps déterminé à l'avance en dispersant les petites bombes sous forme d'une "pluie" sur une zone plus ou moins vaste. Cette caractéristique rend quasiment impossible une utilisation très ciblée de ce genre de munitions.
Chaque petite bombe peut être programmée pour exploser au dessus du sol, au moment de l'impact ou après un certain temps. Ces munitions peuvent ainsi être transformées en bombe à retardement ou en mine anti-personnelle. Une proportion de 5% à 30% n'explosent pas au moment prédéterminé et se retrouvent donc sur le sol. Ces petites bombes qui n'ont pas explosé peuvent être détonnées par une simple manipulation par une personne qui la ramasse.
Les munitions à fragmentation peuvent également être tirées par des lanceurs de missiles. Un Multiple Launch Rocket System (MLRS) peut tirer 12 missiles contenant 7.728 "sous-munitions" qui seront dispersés sur 120.000 à 240.000 mètres carrés.
Selon un rapport du Département américain de la Défense de 2000 adressé au Congrès (U.S. Department of Defense report to the U.S. Congress on unexploded ordnance (UXO)), ce genre de munitions est fiable à 84 ´%. Le tir par un MLRS de
12 missiles entraînerait donc la présence de 1.236 munitions non-explosées dispersées sur une vaste surface. Seul un expert militaire pourrait examiner si une telle munition est armée et présente un danger.(Human Rights Watch: A Global Overview of Explosive Submunitions 1 May 2002)
A cause de ce pourcentage très élevé de munitions qui n'explosent pas, ce type d'arme devient en réalité souvent équivalent à des mines anti-personnelles qui causent la mort ou des blessures à des civils, même longtemps après la fin guerre (Amnesty International “Iraq: Use of cluster bombs -- Civilians pay the price” 2 April 2003, AI Index: MDE 14/065/2003).
1.3.1.3. 1.3.1.3. Les troupes de l'Alliance américano-britannique ont utilisés massivement des munitions et bombes à fragmentation en Irak.
Aussi bien l'armée américaine que celle du Royaume Uni ont admis avoir utilisé des munitions et bombes à fragmentation en Irak (Human Rights Watch “U.S. Misleading on Cluster Munitions” 25 April 2003) (Xxxx Xxxxx “Widespread Use of Cluster Bombs Xxxxxx Outrage” Financial Times, 4 April 2003)
Les armées des deux pays ont utilisé différents types de munitions à fragmentation, y compris celles qui avaient causés de très sérieux problèmes humanitaires en Yougoslavie et en Afghanistan.(Human Rights Watch “U.S. Use of Clusters in Baghdad Condemned”, 16 April 2003) Les bombes à fragmentation utilisées à Hilla ont été identifiées par Landmine Action, une ONG basée au Royaume Uni comme étant du type BLU97.
Xxxxxx Xxxxxxx, collaborateur du département "armes" de Human Rights Watch estime que l'utilisation de bombes et munitions à fragmentation et leur "sous- munitions" a entrainé la présence de dizaines de milliers de projectiles non-explosés dans différents endroits d'Irak, y compris dans des zones urbaines.
Le Département de la Défense des Etats-Unis a admis avoir utilisé 1500 bombes à fragmentation lancées à partir d'avions mais n'a pas donné de détails sur les munitions à fragmentation tirées à partir du sol qui ont pu être bien plus nombreuses. Un représentant du département de la Défense a déclaré à un correspondant du Los Angeles Times que les Etats Unis ne tiennent pas de registre des munitions à fragmentation tirées à partir du sol.
Les Etats Unis se sont même vantés d'avoir utilisé pour la première fois dans l'histoire des opérations militaires une nouvelle version de la munition connue sous le nom CBU-105 (“US drops new high tech cluster bomb in Iraq” - xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/x000000.xxx)
1.3.1.4. 1.3.1.4. Les dangers de l'utilisation de munitions à fragmentation pouvaient être prévus et les effets pour les civils pouvaient être évités
Human Right Watch a écrit le 18 mars 2003 (Cluster Munitions a Foreseeable Hazard in Iraq). "L'utilisation de munitions à fragmentation en Irak entraînera de graves dangers pour les civils et les combattants amis. Basés sur l'expérience de la guerre du Golfe en 1991, en Yougoslavie et au Kosovo en 1999 et en Afghanisatn en 2001 et 2000 ces dangers sont prévisibles et peuvent être évités".
Human Rights Watch a consacré de nombreuses études aux conséquences dramatiques de l'utilisation de bombes à fragmentation au cours des précédentes guerres menées par les Etats-Unis en Irak, au Kosovo et en Afghanistan. Au moins 80 soldats américains ont été touchés pendant la guerre du Golfe de 1991 par des munitions à fragmentation non-explosés. Plus de 4.000 civils ont été tués ou blessés par le même type de munitions après la fin de la guerre. (xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxx000000.xxx ).
1.3.1.5. 1.3.1.5. Quelques cas
Le 1er avril 2003, le correspondant de l'agence AFP a vu à Hilla, au sud de Bagdad, des fragments de bombes à fragmentation éparpillés sur une grande surface.
Des responsables d'hôpitaux et des témoins ont déclaré que 48 civils avaient perdu la vie au cours des bombardements.
Le correspondant signale que les scènes à l'hôpital Al-Hilla démontraient que quelque chose de terrible venait de se produire. Les corps des personnes qui arrivaient à l'hôpital, morts ou vivants, étaient criblés de shrapnels.
Xxxxxx Xxxx correspondant du journal The Independent a écrit: "Des images terrifiantes ont émergés au moment où Reuters et Associated Press ont été autorisés par les autorités irakiennes à utiliser leurs caméras dans la ville. Leurs images -les premières vues par des agences de presse occidentales du coté irakien du champ de bataille- montrait des bébés coupés en deux et des enfants avec des membres amputés, vraisemblablement provoqués par les bombardement américains et l'usage de bombes à fragmentation. Beaucoup de la bande vidéo était trop horrible pour être montré à la télévision et les éditeurs des agences à Bagdad se sentaient uniquement capables d'envoyer quelques minutes d'une bande de 21 minutes qui montrait notamment un père tenant des morceaux d'un bébé et criant "lâches, lâches" devant la caméra. Deux camions pleins de corps, dont des femmes en habits avec fleurs, pouvaient être remarqués à l'extérieur de l'hopital de Hilla" (The Independent, 3 avril 2003) 1[1]
Des survivants blessés ont déclaré comment les bombes tombaient comme des grappes de raisins du ciel et comment des petites bombes rebondissaient sur le sol, entraient par les portes et les fenêtres dans leur maison avant d'exploser.
Un médecin à l'hôpital Xx Xxxxx a déclaré que presque toutes les victimes étaient touchées par des bombes à fragmentation. Les bombes à fragmentation lachées par des avions de l'armée américaine seraient du type BLU97 A. Landmine Action, une ONG basée au Royaume Uni, a déclaré que des photos prises à al-Hilla montrent des sous munitions de ce type.
Interrogé concernant l'attaque sur al-Hilla, le général Xxxxxx, parlant au nom du
« US Central Command », n'a pas nié l'utilisation de bombes à fragmentation.
Selon certains rapports, l'armée américaine a également fait usage de bombes à fragmentation à Bagdad et à d'autres endroits. Certains rapports font état d'enfants très grièvement blessés par des fragments non-explosés de ce type de bombes dans des zones très peuplées de Bagdad. (Xxxxxx Xxxxx “Grisly Results of U.S. Cluster
1[1] Traduit par les plaignants de l'anglais: “Terrifying film of women and children later emerged after Reuters and the Associated Press were permitted by the Iraqi authorities to take their cameras into the town. Their pictures - the first by Western news agencies from the Iraqi side of the battlefront - showed babies cut in half and children with amputation wounds, apparently caused by American shellfire and cluster bombs. Much of the videotape was too terrible to show on television and the agencies’ Baghdad editors felt able to send only a few minutes of a 21-minute tape that included a father holding out pieces of his baby and screaming “cowards, cowards” into the camera. Two lorryloads of bodies, including women in flowered dresses, could be seen outside the Hilla hospital.”
Bombs” Newsday, 15 April 2003; Xxxxxxxx Xxxxxxx “Cluster bombs - a hidden enemy for Iraqi children” Reuters, 18 April 2003; Xxxx Xxxxx “Hundreds are dying who should not die” The Age, 21 April 2003) - xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/0000/00/00/0000000000000.xxxx
Selon des témoins qui ont parlé à l'agence AFP, le 5 avril 2003, deux bombes à fragmentation lancées contre le quartier al-Baladiyat dans le sud ouest de Bagdad ont provoqué huit blessés. Des petites bombes étaient éparpillées dans une cour entre des batiments en briques. La plupart des habitants de ce quartier sont des réfugiés palestiniens qui sont arrivés en Irak en 1948.
AFP a également fait état le 29 avril 2003 que des munitions à fragmentation non- explosées faisaient des victimes civiles à Najaf. Un membre du corps des Marines a confirmé que des munitions non-explosées étaient présentes dans la zone mais a indiqué qu'ils étaient incapables de les enlever, faute de personnel. ( “US cluster bombing leaves Iraqi city angry over dead, maimed” AFP, 29 April 2003)2[2]
2[2] Voir aussi “The Evil of Cluster Bombs”, by Xxxxx Xx-Xxxxxx, Arab News War Correspondent
xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/Xxxxxxx.xxx?XXx00000
NAJAF, 9 April 2003 — Six days after the “liberation” of Najaf, Iraqis of all ages continue to pack the corridors of Xxxxxx Xxxxxxx General Hospital. They are mostly victims of unexploded munitions that are strewn throughout various residential neighborhoods — along streets, in family homes, in school playgrounds, in the fields belonging to farms...
US forces have been using cluster bombs against Iraqi soldiers. But the majority of the victims are civilians, mostly children curious about the small shiny objects which are the same size as a child’s hand.
Cluster bombs, as explained by an administrator at the hospital, have been dropped by the hundred. They are supposed to explode on impact. However, many do not, and lie on the street exposed to the elements.
A young Iraqi in Najaf told Arab News yesterday: “They are everywhere, and they are going off periodically. We don’t even have to touch them — they just go off by themselves, especially as the temperature rises throughout the day.”
In a residential neighborhood where nine civilians were killed by heavy US shelling last week, a sudden explosion sent this correspondent and civilians running for cover.
Back at Xxxxxx Xxxxxxx General Hospital, a seven-year-old boy, the skin burned off his legs, was being turned away by the doctors. The burns extended from the soles of his feet to midway up his little thighs. His father, distraught and with a look of desperation on his face, told Arab News as he held his son in his arms: “They say his injuries are minor compared with others here. They say that they can’t waste their medication on him. They won’t even give him pain killers.”
“He was playing at his school when somehow a munition exploded,” the father explained. “They need to come and clear our schools and homes of these explosives.”
Arab News visited several of the hospital’s wards and saw victims of the “liberation” of Najaf. A six-year- old girl suffering from shrapnel injuries, whose leg was drilled to accommodate a bone brace for her broken thigh, started crying as the doctor explained to the journalists present that her right foot had become gangrenous and so would have to be amputated.
Xxxxxx Xxxxxxx General Hospital alone has seen 307 deaths and treated 920 injuries. Of those, only 20 of the dead and 50 of the injured were soldiers.
1.3.1.6. 1.3.1.6. Le nombre de civils touchés par des munitions à fragmentation
Il résulte des chiffres publiés par l'organisation Iraq Body Count et basés sur des données publiés dans la presse et dans des rapports qu'au moins 200 civils on été tués par l'effet de munitions à fragmentation et 172 autres cas de civils décédés sont mis en rapport avec l'utilisation de ce genre de munitions sans que ce lien puisse être établi avec certitude à ce stade. 3[3] Un grand nombre de ces victimes sont des enfants.
Les responsables militaires américains nient tout simplement ces informations basées sur différentes sources fiables. 4[4]
Le général Xxxxxxx Xxxxxx, président du Military’s Joint Chiefs of Staff a déclaré le
25 avril qu'une seule des 1.500 bombes à fragmentation utilisées en Irak avait provoqué des victimes civiles. Il a déclaré que seulement 26 des objectifs visés étaient à moins de 1.500 pieds d'un quartier civil. Il a également déclaré qu'il n'y avait qu'un seul cas de "dommage collatéral" de l'utilisation de bombes à fragmentation qui avait été enregistré. (Agence France-Presse April 25, 2003)
Ces affirmations sont en flagrante contradiction avec les informations relatées par d'autres sources.
Xxxxxxx Xxxx, directeur executif de Human Rights Watch, a très vivement critiqué ces déclarations qualifiées de "blanchiment" de l'armée. (Human Rights Watch April 25, 2003)
Le général Xxxxx ne fait d'ailleurs pas état des civils tués par des munitions à fragmentation lancées par des pièces d'artillerie.
Les bombes à fragmentation ne tuent d'ailleurs pas uniquement: elles provoquent des blessures extrêmement graves. Le 10 avril, Xxxx Xxxxxxx, correspondant du Asia Times a déclaré que les 5 hopitaux principaux de la ville de Baghdad ne pouvaient pas faire face au nombre de victimes civiles touchées par les bombardements.
Le Xx Xxxxx Xxxxx-xx-Xxxxxxx du al-Kindi hospital, a confirmé que l'absolue majorité des victimes étaient des femmes et des enfants, blessés par balles, par shrapnels et surtout par des bombes à fragmentation. Le représentant du Comité International de la Croix Rouge Xxxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxxx, faisait état de nombreuses victimes civiles qui arrivaient aux hôpitaux. (Asia Times, 10 avril 2003)
Le correspondant du journal The Mirror, Xxxxx Xxxxxxxxxx après avoir visité
3[3] Un tableau a été établi par cette organisation et peut être consulté à xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx
4[4] Xxxx Xxxxxxx and Xxxxx Xxxxxxxx : “The Pentagon says 1. Iraq Body Count says at least 200.” - Tuesday 6th May 2003 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx.xxx
l'hôpital de Hillah a écrit: “parmi les 168 patients que j'ai compté, aucun n'était soigné pour des blessures par balles. Tous, hommes, femmes, enfants avaient des blessures provoqués par shrapnels. Leur corps étaient comme couvert de poivre. La peau noire. Des têtes écrasés. Des membres arrachés." .. "Toutes les blessures que vous voyez ont été provoqués par des bombes à fragmentation » a déclaré le docteur Xxxxx Xxxxx" à ce journaliste. "La plupart des gens sont venus de la périphérie au Sud et à l'Ouest. La majorité des victimes étaient des enfants qui sont morts parce qu'ils étaient à l'extérieur." (The Mirror April 03, 2003)5[5]
Le 8 avril 2003, Amnesty International a demandé qu'une enquête indépendante et approfondie soit menée et que ceux qui seraient responsables pour des violations des lois de la guerre soient traduits en justice. Amnesty International a également demandé que les autorités des Etats Unis et du Royaume Uni mettent immédiatement fin à l'utilisation de bombes à fragmentation. (Amnesty International, 8 avril 2003)
Le même jour au cours duquel le général Xxxxx a fait sa déclaration litigieuse, les Etats Unis ont bloqué les efforts internationaux visant à permettre à un enquêteur de la Commision pour les Droits de l'Homme des Nations Unies de se rendre en Irak. (Reuters April 25, 2003)
1.3.2. 1.3.2. Les faits visés par les plaignants
1.3.2.1. 1.3.2.1. Bombardements de civils (11 avril 2003)
Monsieur X.X., né le 5 février 1985, résidant à Bagdad, a été victime de l’explosion d’une bombe à fragmentation en date du 11 avril 2003, à 16h (heure locale). La victime a vu s’ouvrir les containers des avions déversant les bombes. Il a été touché à la tête et au flanc. Ses deux mains sont blessées.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
5[5] Traduit de l'Anglais par les plaignants: " Among the 168 patients I counted, not one was being treated for bullet wounds. All of them, men, women, children, bore the wounds of bomb shrapnel. It peppered their bodies. Blackened the skin. Smashed heads. Xxxx xxxxx.” - “All the injuries you see were caused by cluster bombs,” Xx Xxxxx Xxxxx told Xxxxxxxxxx. “Most of the people came from the southern and western periphery. The majority of the victims were children who died because they were outside.”
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.3.2.2. 1.3.2.2. Enfant blessé par un débris de bombe à fragmentation ramassé dans la rue (19 avril 2003)
H.A., né en 1993, résidant à Bagdad, victime de dommages causés par l’explosion d’un reste de bombe à fragmentation en date du 19 avril 2003. L’enfant a trouvé un objet sur le sol, il l’a pris et jeté par terre. L’explosion de l’objet qui a suivi a blessé l’enfant à l’avant des cuisses, aux pieds et aux mains.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.3.2.3. 1.3.2.3. Enfant de quatre ans blessé par un débris de bombe à fragmentation retrouvé dans sa maison (12 avril 2003)
K.A.M. né en 1999, résidant à Bagdad, a été victime de l’explosion d’un reste de bombe à fragmentation en date du 12 avril. Cet explosif se trouvait dans la maison de la famille de la victime. C’est lorsque l’enfant s’est emparé de l’objet que celui-ci a explosé, le blessant aux deux jambes, à l’abdomen et au visage.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.3.2.4. 1.3.2.4. Enfant de 10 ans blessé par un débris de bombe à fragmentation ramassé dans la rue (16 avril 2003)
K.A., né en 1993, résidant à Bagdad, a été blessé par l’explosion d’un reste de bombe à fragmentation le 16 avril 2003. A cette date l’enfant s’est rendu chez son grand-père, et a emprunté les rues de Bagdad. Arrivé à hauteur de la mosquée de Shu-Allah, il aperçoit un objet qu’il décrit comme étant noir et surmonté de fils blancs similaires dans son langage à des racines. Il a touché un de ses filaments, et c’est alors que la bombe a explosé, le blessant au ventre et aux jambes.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er, §3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.4. 1.4. Les attaques dirigées contre le personnel et l'infrastructure médicale
1.4.1. 1.4.1. Eléments de contexte: destruction d'infrastructures vitales pour la santé publique
1.4.1.1. 1.4.1.1. Le droit international humanitaire applicable.
L'infrastructure et le personnel médical bénéficient d'une protection particulière dans les normes de droit régissant la guerre.
Art. 12 du Protocol additionnel I stipule:
" 1. Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et protégées et ne doivent pas être l'objet d'attaques.
2. Le paragraphe 1 s'applique aux unités sanitaires civiles pour autant qu'elles remplissent l'une des conditions suivantes
a) appartenir à l'une des Parties au conflit;
b) être reconnues et autorisées par l'autorité compétente de l'une des Parties au conflit;
c) être autorisées conformément aux articles 9, paragraphe 2, du présent Protocole, ou 27 de la Ire Convention.
3. Les Parties au conflit sont invitées à se communiquer l'emplacement de leurs unités sanitaires fixes. L'absence d'une telle notification ne dispense aucune des Parties d'observer les dispositions du paragraphe 1.
4. En aucune circonstance, les unités sanitaires ne doivent être utilisées pour tenter de mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques. Chaque fois que cela sera possible, les Parties au conflit veilleront à ce que les unités sanitaires soient situées de telle façon que des attaques contre des objectifs militaires ne mettent pas ces unités sanitaires en danger."
X'xxx 00 y ajoute:
"1. Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.
2. En cas de besoin, toute assistance possible doit être donnée au personnel sanitaire civil dans une zone où les services sanitaires civils seraient désorganisés en raison des combats.
3. La Puissance occupante donnera toute assistance au personnel sanitaire civil dans les territoires occupés pour lui permettre d'accomplir au mieux sa mission humanitaire. La Puissance occupante ne peut pas exiger de ce personnel que cette mission s'accomplisse en priorité au profit de qui que ce soit, sauf pour des raisons médicales. Ce personnel ne sera pas astreint à des tâches incompatibles avec sa mission humanitaire.
4. Le personnel sanitaire civil pourra se rendre sur les lieux où ses services sont indispensables, sous réserve des mesures de contrôle et de sécurité que la Partie au conflit intéressée jugerait nécessaires.
5. Le personnel religieux civil sera respecté et protégé. Les dispositions des Conventions et du présent Protocole relatives à la protection et à l'identification du personnel sanitaire lui sont applicables. "
L'art 21 étend cette protection aux véhicules médicaux, tels que les ambulances.
Le Deuxième Protocole de la Convention de Genève stipule explicitement : « Il est interdit d'attaquer, de détruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage des biens indispensables à la survie de la population civile, tels que des denrées alimentaires et les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, les installations et réserves d'eau potable et les ouvrages d'irrigation,».
1.4.1.2. 1.4.1.2. Les conséquences indirectes de la destruction d'infrastructures sont prévisibles
Dans les conflits armés, la plupart des pertes civiles furent le résultat de la destruction d’infrastructures civiles essentielles à la santé publique.
L’eau, par exemple, est essentielle pour prévenir les problèmes de santé parmi lesquels on compte la malnutrition, les pathologies gastro-intestinales et autres maladies contagieuses. Sans accès à des sources d’eau potable, les populations civiles, et particulièrement les enfants, courent des risques importants.
Ce fut également le cas de la première Guerre du Golfe, qui causa, selon la première mission des Nations Unies postérieure à la guerre, des « dommages apocalyptiques », à l'infrastructure, qui avait ramené l’Irak à « l’âge préindustriel » (Xxxxx Xxxxxxx,
« Special Report : Water Undrer Siege in Iraq. US/UK Military Firces Risk Commiting War Crimes by Depriving Civilians of Safe Water », The Center of Economic and Social Rights, Avril 2003).
La grande majorité des morts en 1991 fut causée par la destruction du réseau de distribution d'électricité et l’effondrement consécutif des systèmes de santé publique, de distribution d’eau menant à la déclaration d’épidémie de dysenterie, de choléra et autres maladies transmissibles par l’eau . C’est pourquoi un des rapports d'évaluation le plus complet concernant les effets de la première Guerre du Golfe conclut que « La mortalité des effets indirects de la conduite de la guerre peut être beaucoup plus importante que la mortalité directe des armes elles-mêmes. » (Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, M.A., A Case Study in Estimating Casualties from War and Its Aftemath : The 1991 Persian Gulf War, 1993).
1.4.1.3. 1.4.1.3. Attaques contre les infrastructures dans la présente guerre.
Bassorah fut la première ville qui souffrit d’une crise humanitaire en raison de l’attaque américano-britannique. Le 21 mars 2003, des raids aériens détruisirent des lignes à haute tension et mirent à plat l’approvisionnement électrique de la ville. En répercussion, ceci rend inopérant les systèmes d’eau et d’épuration de Bassorah, parmi lesquels la station de pompage d’eau Wafa Al-Qaed, qui pompe l’eau de la rivière Shatt al-Arab pour approvisionner cinq usines de traitement d’eau qui fournissent de l’eau potable à plus de 60 pour cents des 1,5 millions d’habitants de
6[6] « Campagne contre les sanctions contre l’Irak, Un rapport confidentiel ds Nations-unies prévoit une urgence humanitaire en cas de guerre en Irak » (traduction libre).
Bassorah (Xxxxx Xxxxxxx, « Rapport Spécial », op. cit.) (Amnesty International,
« Irak : Civilians under Fire », Amnesty International: MDE 41/071/2003), Avril 2003; C.I.C.R., Daily Bulletin, 2 avril 2003).
Après un mois de guerre, les privations d’eau étaient toujours importantes, et l’eau était vendue au marché noir au prix d’1 dollar américain pour 1,5 litre (Iraq : Basra’s Pivotal Issue – Water »,Un Office of for the Coordination of Humantirain Affairs Integrated Regional Information Network, 18 avril 2003). A la fin du mois d’avril, les fournitures d’eau et d'électricité à Bassorah ne fonctionnaient toujours qu’à 60 % du niveau d’avant-guerre (International Comittee of the Red Cross, « Iraq is at Crucial Stage », 20 avril 2003).
A Nasiryah, l’usine de traitement d’eau ne fonctionnait, d’après les témoignages, que six heures par jour à partir du 20 avril, et les produits chimiques nécessaires au traitement d’eau se trouvaient en rupture d’approvisionnement (UNICEF Iraq Briefing note, 20 avril 2003).
Le 3 avril 2003, 90 % de l’énergie de Bagdad étaient coupés en raison des dommages causés à la centrale énergétique de Al-Doura pendant la prise de l’aéroport International « Saddam » (Xxxxxxx Xxxxxx, Blackout Increases Foreboding, Darkness Still City Bracing for Chaos », Washington Post, 4 avril 2003).
Une semaine plus tard, lors de la prise de Bagdad par les troupes américaines, le
C.I.C.R. relatait que les coupures d’électricité avait continué depuis. A ce moment, les principales centrales de traitement de l’eau étaient opérationnelles à environ 40 à 50 % de leurs capacités. Après les dommages résultant des opérations militaires et des vagues de pillages et de vandalisme, les autorités de la distribution d’eau de Bagdad rapportèrent la perte de toutes leurs pièces détachées, leurs véhicules et autres équipements (I.C.R.C., The medical system of Baghdad totally disrupted by insecurity and looting, 12 avril 2003).
1.4.1.4. 1.4.1.4. Cibles médicales – ambulances et hôpitaux
En ce qui concerne les attaques dirigées contre des ambulances, les plaignants se réfèrent aux faits exposés ci-après.
Plusieurs hôpitaux ont été touchés pendant la guerre.
Le 2 avril 2003, une bombe a touché un bâtiment en face de la Maternité de la Croix Rouge à Bagdad. Sous l'effet de l'explosion, le toit de l'hôpital s'est effondré. La maternité fait partie d'un complexe dans lequel se situe également les bureaux de la Croix Rouge et un autre hôpital. (IFRC “Red Crescent maternity hospital damaged in attack” 3 April 2003) Des patients et au moins trois médecins ont été blessés (Xxxxx Xxxxxxx “Baghdad hospital bombed” The Guardian, 2 avril 2003).
Des observateurs appartenant au Iraqi Peace Team ont signalé qu'un hôpital à Rutbah, près de la frontière Syrienne, avait été bombardé le 26 mars. Les observateurs ont déclaré qu'il n'y avait aucune présence militaire Irakienne significative dans la ville. (Xxxxxxx Xxxxxx “American Peace Activists Confirm Iraqi Hospital Bombed” Associated Press, 31March, 2003)
A Nasiriyah, des lieux de stockage appartenant au Département de la Santé ont été détruits par un missile. Ces magasins contenaient un stock de matériel et provisions tels que des biscuits protéinés. (UNICEF Iraq briefing note 20 Apr 2003)
Le 12 avril, l’équipe du C.I.C.R. rapporte que l’hôpital Yarmouk, qui avait traité 100 patients par heure lors de l’invasion de Bagdad (I.C.R.C., Yarmousk Hospital : One Hundred Patients an Hour, 6 avril 2003) ne pouvait plus fonctionner que comme poste de premier secours. Une roquette avait en effet frappé le troisième étage, qui avait été entièrement détruit, et deux des trois générateurs étaient endommagés. Les cadavres ont été empilés dans le hall d’entrée avant d’être enterré dans les jardins de l’hôpital.
1.4.1.5. 1.4.1.5. Le pillage des hôpitaux
Les forces d’occupation sont également obligés d’assurer l’approvisionnement en nourriture et en fournitures médicales. (Amnesty International « An overview of Amnesty International’s Concerns and position on the conflict of Iraq, 17 avril 2003) A cette fin la protection et la mise en ordre de l’infrastructure médicale devrait être l’une de leurs priorités.
Les plaignants se réfèrent à ce qui est exposé ci-après sur la passivité des forces armées américaines à l'égard des pillages en général et même selon certain témoins les encouragements des pilleurs.
Le 11 avril 2003, Islamonline rapportait que l’hôpital Al-Kindi à Bagdad avait été pillé la veille. Des médicaments et 2 ambulances avaient été volées et tout le personnel avait fui à l’exception de 2 médecins. Des troupes américaines qui étaient appelées au secours répondaient qu’elles n’avaient pas reçu l’ordre de réagir. Plusieurs citoyens irakiens accusaient les forces américaines d’inciter au pillage. Le rapport cite Xxxxxx Xxxxx qui déclarait : « ils protègent le ministère du pétrole, le ministère des affaires étrangères, mais j’ai vu de mes propres yeux comment ils encourageaient les pilleurs ».
A l’hôpital Yarmouk, les docteurs et le personnel ont été capables de sauver la moitié de l’équipement pendant que les pillards étaient en train de sortir tout le matériel. L’hôpital d’Al-Karma, d’une capacité de 500 lits, a pu être protégé des pillages par la population civile, l’hôpital d’AlWiya, d’une capacité de 125 lits, dont l’unité pédiatrique est la plus importante de la ville, a été protégée par la présence d’une équipe médicale armée vivant dans l’hôpital. Les salles étaient fermées, mais on a pu procéder à quelque cent consultations par jour pour des patients extérieurs. Ici aussi, le C.I.C.R. a été impressionné par le personnel qui défendait l'hôpital.
L’hôpital Xxx Xx Xxxxxxx Eye et l’hôpital militaire Abduker ont été fermés après avoir été pillés.
Le 17 avril 2003, le C.I.C.R. faisait toujours état d’une situation difficile dans les hôpitaux de Bagdad. A l’hôpital psychiatrique Al-Rashad, par exemple, des vagues de pilleurs sont descendus sur l'hôpital, brûlant tout ce qui n’avait pas été volé. Le
directeur de l’hôpital rapportait que certains patients avaient été violés. Les 1050 patients ont du fuir l’hôpital et seulement 300 ont pu y retourner, et leurs conditions de vie restaient très précaires (I.C.R.C., Situation dire in the hospitals, 17 avril 2003).
Le 19 avril, l’hôpital spécialisé d’Xxxxx était obligé de cesser ses activités. Le docteur Xxxxx Xxxxxxx Xxx, chef du service d’anesthésie de l’hôpital, témoigne du fait que les troupes américaines ont refusé de protéger l’hôpital contre les pillards. Un petit contingent de ‘marines’ a été finalement envoyé après les pillages les plus graves, mais ils ont été retirés quelques jours plus tard (Xxxx Xxxxx, Hunderds are dying who should not die, dans The Age, 21 avril 2003).
1.4.2. 1.4.2. Faits visés par les plaignants: Attaques d’ambulances clairement identifiables
1.4.2.1. 1.4.2.1. Attaque d’une ambulance transférant des blessés vers l’hôpital Al-Kindi (9 avril 2003)
Les différentes victimes de cet incident sont :
M. A.T., infirmier, né le 12 avril 1960, résidant à Bagdad, a été victime de tirs de l’armée américaine alors qu’il se trouvait dans une ambulance. Il a reçu une balle dans le pied, sans être toutefois blessé parce qu’il portait une prothèse. Lors de la fusillade, M. A.T. a été touché au bras et à l’œil gauche.
M. A.T. était volontaire dans les comités populaires pour transporter les blessés et donner du sang. Lors de l’attaque de l’ambulance, M. A.T. faisait partie des passagers qui transportaient deux blessés à l’hôpital Al-Kindi.
• M. G.O.S., né le 1er mars 1971, était le chauffeur de l’ambulance touchée par les tirs de l’armée américaine aux environs du stade Al-Shaâb dans l’après-midi du 9 avril 2003. Il a lui-même été touché au ventre. Il souffre de lésions neurologiques, urologiques et génitales.
•
• Le Docteur M.W.A., né le 11 janvier 1956, résidant à Bagdad.
• C’est lui qui a demandé le transfert des blessés vers un autre hôpital.
•
• M. A.R.A., infirmier, né le 10 janvier 1976, résidant à Bagdad, faisait partie du personnel censé transporter les blessés vers l’hôpital Al-Kindi.
L’après-midi du 9 avril, le docteur M.W.A. demande à un de ses ambulanciers d’emmener deux patients sévèrement touchés au niveau de la poitrine vers un autre hôpital afin de poursuivre les soins. L’ambulance a dévié son trajet initial afin
d’éviter de croiser des troupes américaines sur l’autoroute. Mais, sur cet itinéraire de déviation, l’ambulance a également été surprise par des troupes américaines qui ont commencé à tirer sans aucune sommation préalable. Conscient du danger, le chauffeur a ralenti à l’approche du char, en dépit de l’urgence des soins à donner aux blessés transportés. Néanmoins, l’armée américaine a ouvert le feu directement sur l’ambulance sans avertissement ni sommation. L’ensemble des témoins survivants sont formels pour affirmer que les signaux sonores et lumineux (sirènes et gyrophare) de l’ambulance fonctionnaient parfaitement au moment de l’approche du char et des tirs. Les soldats étaient donc parfaitement conscients de l’urgence et de la nature du transport. Les tirs étaient dirigés du côté du chauffeur. Un des blessés tenait même en main un drapeau blanc qu’il faisait sortir par une fenêtre. Le personnel soignant de l’ambulance a été délibérément visé par les tirs. L’ambulance a été touchée par des tirs d’armes à feu, et l’ensemble de ses occupants, patients et personnel soignant, en a été victime. Malgré ses blessures importantes, le chauffeur a alors tenté une manœuvre de marche arrière, bien que la visibilité à travers les vitres transpercées par les balles était devenue quasi nulle. C’est la raison pour laquelle l’arrière de l’ambulance est endommagé : l’ambulance a percuté un arbre pendant la manœuvre de repli. L’ambulance est revenue après moins de trente minutes sans avoir atteint son but. Elle transportait toujours les patients. Les patients sont revenus avec des blessures supplémentaires. La chauffeur saignait, touché à la moelle épinière, si bien que le docteur X.X.X. l’a placé au service de chirurgie d’urgence. Le chauffeur a été admis en hôpital pour cinq jours, tandis que l’un des deux patients est décédé quelques minutes après son retour à l’hôpital. L’autre patient a été transféré dans un autre centre médical. Le docteur M.W.A. ignore s’il est toujours vivant ou non.
Le 9 avril les médecins belges, Dr. G.V.M. et son collègue le Dr. H.D. étaient présents au Saddam Centre for Plastic Surgery lequel fonctionnait comme hôpital d'urgence de première ligne.
Ils ont constaté que cette ambulance, qui avait quitté l'hôpital pour transférer des patients vers un autre établissement, revenait à l'hôpital après quelques minutes après avoir été pris sous le feu américain. Ils ont aidé à donner les premiers soins au chauffeur et à extraire les personnes mortes du véhicule.
Le Dr. G.V.M. est allé à la rencontre d'un officier américain afin de dénoncer cet incident. Le militaire en question a répondu que "l'ambulance pouvait contenir des explosifs" ( “US troops fire on ambulance, two killed” AFP, 10 April 2003; Un habitant de Najaf a également déclaré à l’AFP le 29 avril : “Pourquoi les Americains ciblent les civiles? Ils frappent même des ambulances qui essayent de sauver les blessés et ont tué cinq médecins.” dans “US cluster bombing leaves Iraqi city angry over dead, maimed” AFP, 29 avril 2003)
Une justification similaire pour des attaques dirigées contre des civils et des véhicules médicaux a été donnée par le Colonel Xxxxx X. XxXxx, commandant du Third Marine Battallion of the 4th Regiment. Un journaliste français décrit l'attitude de ce colonel comme suit: “Des soldats, désemparés, disent : "Je ne suis pas préparé à ça, je ne suis pas venu ici pour tirer sur des civils." Le colonel oppose que les Irakiens utilisent les habitants pour tuer des marines, que "des soldats sont déguisés en civils, que des ambulances commettent des attentats.” (Xxxxxx Xxxxxxx “J’ai vu des marines américains tuer des civils”, Le Monde, 13 avril 2003)
•
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 1° : « L’homicide volontaire »
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- Art. 1er, §3, 9° : « Les actes et omissions non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas conformes aux règles de l’art médical généralement reconnues »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
•
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1.4.2.2. 1.4.2.2. Attaque d’une ambulance causant la mort de deux femmes enceintes (7 avril 2003)
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•
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• M. S.M.A., né en 1976, résidant à Bagdad, faisait partie des passagers de l’ambulance attaquée par l’armé américaine en date du 7 avril 2003.
•
• Dans ces ambulances, se trouvaient, au moment des faits décrits, les personnes suivantes :
•
• - Deux femmes enceintes sur le point d’accoucher, dont l’épouse de M.
S.M.A. Toutes deux sont décédées avec les enfants qu’elles portaient suite à cette attaque.
• - Deux autres femmes accompagnaient chacune une des femmes enceintes. L’une était la mère de l’épouse de M. S.M.A., l’autre était la sœur de l’autre femme enceinte. Ces deux accompagnatrices ont été grièvement blessées lors de l’attaque.
• - Le chauffeur de l’ambulance a été grièvement blessé.
•
• L’épouse de M. S.M.A. était sur le point d’accoucher au moment des faits. En raison de complications au moment de l’accouchement, elle fut transférée par ambulance vers un centre médical spécialisé en vue d’une éventuelle intervention chirurgicale.
•
• Lors du trajet, l’ambulance a été prise, ainsi que d’autres véhicules purement civils, sous le feu d’un groupe de soldats américains. Trois véhicules, l’ambulance et deux autres voitures, ont été détruites et immobilisées lors de cette attaque. Les trois véhicules ont pris feu sous les tirs. Elles gisaient en feu sur la route, complètement détruites. Ce n’est que lors de l’immobilisation et de l’incendie des véhicules que les tirs ont cessé.
•
• A ce moment, M. S.M.A., blessé, est tombé de l’ambulance. Un nouveau tir d’arme à feu viendra lui blesser la main, alors qu’il était déjà blessé et couché sur la route.
•
• Incapable d’aider les personnes qui sont restées dans le véhicule, il a vu son épouse et l’autre femme enceinte mourir dans l’incendie de l’ambulance.
•
• Après trois heures, deux civils irakiens sont venus tenter d’aider M. S.M.A., mais ils ont été refoulés par d’autres tirs. Ce n’est qu’après une heure que les deux civils pourront porter secours à M. S.M.A. en l’emmenant à l’hôpital Al- Yarmouk.
•
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
•
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 1° : « L’homicide volontaire »
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- Art. 1er, §3, 9° : « Les actes et omissions non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas conformes aux règles de l’art médical généralement reconnues »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
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1.4.2.3. 1.4.2.3. Ambulance ciblées par des tirs en entrant dans l’hôpital Al-Liqa’a (9 avril 2003)
Le Docteur B.S.A. exerçant à l’hôpital Medical City, né le 27 mai 1960, domicilié à Bagdad a été victime d’un grave incident. Le mercredi 9 avril 2003 vers 17 h, il se trouvait dans une ambulance conduite par M. A., (plaque 1098 « santé ») de retour de l’hôpital de Medical City vers l’hôpital Al-Liqa’a, après avoir transféré un civil blessé. La sirène et les gyrophares de l’ambulance fonctionnaient ostensiblement et la visibilité était très bonne.
En arrivant à proximité de l’hôpital, le véhicule a ralenti pour entrer et, soudainement, alors qu’il entrait dans l’enceinte de l’hôpital, le Dr. B.S.A. a été touché par une balle alors qu’il se trouvait à côté du chauffeur. Le Dr. B.S.A. a été atteint au mollet droit par une balle occasionnant une sérieuse blessure. Deux chars américains se trouvaient près de la place Xxxxx-Xxxxx-Xxxx, à l’entrée du pont Al- Shuhada’a, à environ 80 mètres de l’entrée de l’hôpital. Il n’y a eu aucun avertissement ni tir de sommation et il n’y avait aucun signe de barrage ou de stop à l’entrée de l’hôpital. Le véhicule ne roulait pas en direction des militaires américains mais avait déjà partiellement franchi l’entrée de l’hôpital au moment où les tirs ont eu lieu.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
Article 1er § 3 : « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après :
- - Art. 1er, §3, 1° : « L’homicide volontaire »
- - Art. 1er, §3, 3° : « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique, à la santé »
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- Art. 1er, §3, 9° : « Les actes et omissions non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l’intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l’état de santé de ces personnes ou ne serait pas conformes aux règles de l’art médical généralement reconnues »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er § 3, 15° : « Le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat à la condition que cette attaque entraîne la mort ou des blessures graves »
1.5. 1.5. Les pillages de biens civils et culturels
1.5.1. 1.5.1. Protection et organisation de pillages
1.5.1.1. 1.5.1.1. L’obligation d’assurer l’ordre public et la sécurité.
La 4ième Convention de Genève stipule que la force d’occupation a le devoir
« d'assurer et de maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire occupé, »
Avant le début du conflit, les Etats Unis et la Grande Bretagne ont été à plusieurs reprises avertis, notamment par Amnesty International, d’un risque de désordre grave à grande échelle, d’une crise humanitaire et des abus des droits humains, une fois que l’autorité du gouvernement irakien serait abolie.
Malgré ces mises en garde, des pillages se sont produits sur une très grande échelle sur l'ensemble du territoire irakien contrôlé par les militaires de la coalition Etats Unis - Royaume Uni.
1.5.1.2. 1.5.1.2. La liberté pour les pilleurs
Quand les chars américano-britanniques ont pénétré dans les principales villes irakiennes, de nombreux observateurs sur place ont fait des rapports sur le chaos et l’absence de la loi qui ont rempli le vide politique qui a été créé. De Bassorah, où cela a débuté le 7 avril, à Bagdad le 9 avril, en passant par Kirkuk le lendemain, des masses de personnes désespérées sont descendues dans les rues, pillant, incendiant et détruisant les bâtiments gouvernementaux officiels et, plus sinistre, des institutions vitales pour leur avenir telles que des écoles, des universités et des hôpitaux. Dans la plupart des cas, les forces occupantes sont restées sans réaction.
Déjà le 9 avril, Xxxxxxxxx Xxxxxx, porte-parole du Bureau du Coordinateur Humanitaire des Nations Unies pour l’Irak (UNOHCI) critiqua les troupes sous commandement américain pour leur aveuglement volontaire par rapport aux infractions commises, en disant qu’ils manquaient à leur obligation de prévention de situations chaotiques en tant que force d’occupation (Xxxxxxxx xx-Xxxxxxx
« Agencies : US-led troops Must Rein in Irak Looters » Reuters, 10 avril 2003). De toute façon, l’attitude principale des autorités militaires et civiles américaines par rapport au pillage généralisé après leur prise de contrôle de l’Irak relève de l’indifférence généralisée.
Face à ces pillages, le Ministre de la défense américain, Xxxxxx Xxxxxxxx a réagi en ses termes : « C’est malpropre, la liberté est malpropre. Ce sont des choses qui arrivent. Des gens libres sont libres de faire des erreurs, de commettre des crimes et de faire de mauvaises choses » (Xxxxx Xxxxxxxx « Free to do Bad Things » The Guardian, 12 avril 2003)7[7]. Le porte-parole de la Maison Blanche, Xxx Xxxxxxxx, a essayé de rejeter toute responsabilité des Etats Unis comme force d’occupation en prétendant que « beaucoup de problèmes humanitaires de l’Irak provenaient du Régime de Xxxxxx Xxxxxxx et des conditions qu’il imposait au peuple irakien avant que le premier coup de feu ne parte dans cette guerre » (White House daily briefing, 11 avril 2003).
Le 10 avril, lorsque plusieurs hôpitaux ont été ravagés, le Général Major américain Xxxxxxx XxXxxxxxxx a déclaré : « Le pillage est un problème mais ne constitue pas une menace majeure. Des pilleurs ne sont pas tués pendant leurs activités. Par conséquent, c’est quelque chose dont nous devons nous occuper tant que nous avons le temps et la capacité pour le faire » (Cité par Human Rights Watch, "coalition Forces Must Stop Iraki Looting " 12 avril 2003). Le lendemain , à l’occasion de sa
7[7] “It’s untidy. Freedom's untidy. Stuff happens. Free people are free to make mistakes and commit crimes and do bad things,”
première visite de Bagdad, le Commandant américain Xxxxx Xxxxxx donnait l’ordre explicite aux troupes américaines de ne pas faire usage de la force pour éviter le pillage (Xxxx Xxxxxxx « Xxxxxx : US stays until free gov’t forms » Associated press, 11 avril 2003).
L’indifférence des forces d’occupation pour éviter le pillage semble être au mieux un cas de négligence volontaire, bien qu’il existe aussi des témoignages qui affirment que les troupes américaines ont encouragé des Irakiens à passer à l’acte.
1.5.1.3. 1.5.1.3. Xx xxxxxxx x’xxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxxx se réfèrent à ce qui a été développé ci dessus à ce propos.
1.5.1.4. 1.5.1.4. Le pillage des musées.
Avant la fin de la guerre, The Sunday Herald rapportait : « Les Etats Unies accusés de projeter le pillage des antiquités irakiennes » (consulté sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/00000). Le correspondant artistique de ce journal, Xxxx XxXxxxxxx, écrit : « Les craintes que l’héritage irakien subira largement du pillage à la fin de la guerre augmentent lorsque un groupe de marchands d’objets artistiques ont organisé une réunion au plus haut niveau avec l’administration des Etats Unis. Il est révélé qu’un groupe de collectionneurs d’art et d’avocats spécialisés dans cette matière, portant le nom de Conseil Américain de politique culturelle (ACCP) a rencontré des fonctionnaires des départements de la défense et des affaires étrangères avant le début des opérations militaires afin d’offrir leur assistance pour la préservation des collections archéologiques irakiennes. Le groupe est connu comme regroupant un nombre de marchands importants qui essayent d’obtenir un assouplissement des fortes restrictions irakiennes sur la propriété et l’exportation des antiquités. Son trésorier, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx a décrit les lois irakiennes comme
« rétentionnistes » et a déclaré qu’il supporterait un gouvernement d’après guerre qui faciliterait la déportation des antiquités vers les Etats Unis.
Avant la guerre du Golfe, un important point de la campagne de l’ACCP a été de persuader le gouvernement de réviser le, Cultural Property Implementation Act dans le but de contrer les efforts des états étrangers pour bloquer l’importation aux Etats Unis des objets d’arts, en particulier des antiquités. La publicité autour de la réunion de ce groupe avec le gouvernement américain a alerté les scientifiques et les archéologues qui craignent que l’ACCP possède un agenda caché qui amènerait les autorités américaines à faciliter le départ des objets d’art après la victoire de la coalition en Irak.
Le professeur Xxxx Xxxxxxx of Kaimsthorn, archéologue renommé de Cambridge et directeur de l’Institut McDonalds pour la recherche archéologique a déclaré : "La législation irakienne sur les antiquités protège l’Irak. La dernière chose dont on a besoin est qu’un groupe d’américains, associés aux marchands intervienne. Tout changement de ces lois serait monstrueux » (The Sunday Herald consulté sur xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/00000).
Une vague de protestations est également venue de l’Archeological Institute of America (AIA), selon laquelle tout affaiblissement des lois draconiennes de l’Irak sur ses antiquités serait « désastreux ». Le Président Xxxxx Xxxxxxxxxxx a déclaré : « Le but de l’ACCP est d’encourager la collection des antiquités en affaiblissant des nations riches en archéologie, et d’éliminer le concept de propriété nationale des antiquités pour faciliter l’exportation ».
L’ACCP a créé un sentiment de grande inquiétude depuis sa création en 2001. Parmi ses principaux membres il y a des collectionneurs et des avocats au passé douteux, notamment par l’organisation d’expositions de butin nazi. »
1.5.1.5. 1.5.1.5. Le pillage du Musée National
Le Musée National de l’Irak montrait une histoire des civilisations qui débutaient dans les plaines fertiles de la Mésopotamie il y a plus de 7000 ans. Mais une fois les troupes américaines entrées à Bagdad en force suffisante pour renverser le gouvernement de Xxxxxx Xxxxxxx, il n’a pas fallu plus de 48 heures pour que le musée soit détruit, avec plus de 50.000 objets d’art emportés par les pilleurs.
Des fonctionnaires ont lutté de toutes leurs forces et ont fait appel aux forces américaines en leur apportant un inventaire des objets les plus prisés qui avaient été emportés par les pilleurs. Les pillages se sont poursuivis du jeudi à l’aube jusqu'au crépuscule du vendredi et on n’a observé, pendant toute cette période, une seule intervention des forces américaines, d’une durée d’une demie heure le jeudi midi.
Aux dires des fonctionnaires du musée, d’un musée qui était considéré par les archéologues comme probablement la plus riche des institutions du genre du Moyen orient, il ne restait plus rien, qui n’ait une certaine valeur.
Un archéologue irakien qui a participé aux excavations de quelques uns des 10.000 sites du pays, Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, est allé dans les rues du district de Karkh, à courte distance de la rive est du Tigres à environ une heure de l’après-midi le jeudi et a observé des troupes américaines en train de réprimander les pillages. A ce même moment, lui et d’autres fonctionnaires du musée ont rapporté que le vaste terrain du musée était submergé de milliers d’hommes, femmes et enfants, souvent armés de fusils, revolvers, haches et couteaux, mais aussi de pièces métalliques arrachées à des débris de voitures. La foule venait en courant du complexe en portant des antiquités sur des petits chariots, des bicyclettes, dans des boîtes. Certains pilleurs remplissaient leurs poches avec des objets de petites dimensions.
Mr Xxxxxxxx a déclaré qu’un char d’assaut Xxxxxx américain se trouvait sur la place du musée à plus ou moins 250 mètres de là (300 yards), que cinq marines l’avaient suivi dans le musée et qu’ils avaient tiré au dessus de la tête des pilleurs. Cela a fait déguerpir plusieurs milliers de gens du musée en quelques minutes, mais une fois que les hommes du char étaient partis après une trentaine de minutes, les pilleurs sont revenus.
« Je leur ai demandé d’amener leur char sur le terrain du musée », a-t-il déclaré,
« mais cela ils ont refusé et sont parti. Environ une demie heure plus tard, les pilleurs
sont revenu et ils ont menacé de me tuer, ou de raconter aux Américains que j’étais un espion au service des services secrets de Xxxxxx Xxxxxxx, pour que les Américains me tuent. Par conséquent, j’ai pris peur et je suis rentré chez moi » (New York Times 12 avril 2003 xxxx://xxxxxxx.xxx/0x00).
1.5.1.6. 1.5.1.6. Organisation du pillage
Un observateur étranger, Xxxxxx Xxxxxx, affirmait avoir vu les troupes américaines en train d’encourager le pillage d’un bâtiment non spécifié ainsi que le département de la justice. Xxxxxx Xxxxxx est étudiant en doctorat à l’Université de Xxxx en Suède où il fait des recherches et enseigne à propos des conflits au Moyen Orient depuis 10 ans.
Xxxxxx Xxxxxx est parti de Malmö en Suède pour Bagdad comme bouclier humain et est arrivé le jour du commencement des hostilités. La partie la plus intéressante de son témoignage concerne l’étendue du pillage à ce moment. Voici ce qu’il a déclaré :
« Pendant la matinée toute personne qui essayait de traverser les rues était la cible de tirs. Mais pendant cet étrange silence la population devenait curieuse. Après trois quarts d’heure, les premiers citoyens de Bagdad osaient sortir. A ce moment, les soldats américains ont tué deux soldats Soudaniens qui s’étaient postés devant un bâtiment administratif local de l’autre côté de l’avenue Haifa. Je me trouvais à 300 mètres de l’endroit où les gardes ont été assassinés. Alors, ils ont tiré sur la porte d’entrée en la détruisant complètement et les traducteurs arabes dans les chars ont crié à la population de courir pour ramasser des choses à l’intérieur du bâtiment. La rumeur s’est vite propagée et la maison a été rapidement vidée. Immédiatement après, des chars ont brisé la porte du Département de la Justice dans le bâtiment adjacent et le pillage a commencé là aussi. Je me trouvais dans une grande foule de civils qui voyaient tout cela avec moi. Il ne participaient nullement au pillage, mais avaient peur de s’y opposer. Beaucoup avaient des larmes de honte aux yeux ». (article de Xxx Xxxxxxxxxx dans le Dagens Nyheter, 11 avril 2003, consulté sur xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/XXX000X.xxxx )
L'université technique de Xxxxxxxx'x a également été victime de pillages après que la ville soit passée sous contrôle américain.
Le doyen de cette université le Xx Xxxxxx Xxxxxx, a expliqué à la BBC que l'institution a fait appel aux troupes américaines pour obtenir une protection mais a reçu comme seule réponse que cela n'était pas le travail des militaires. Un autre professeur de cet institut explique qu’il a demandé, le 8 avril 2003, l’intervention des troupes américaines contre des pilleurs armés mais sans succès. Un de ses collègues a réussi à attirer des soldats américains mais ceux-ci se sont contentés de tirer des salves dans un mur avant de repartir.
Deux témoins oculaires ont même vu des soldats américains donner des signes d'encouragement aux pilleurs (Xxxxxxxx XXXXX, « US troops 'encouraged' Iraqi looters », BBC News Online, 6 mai 2003, consulté sur xxxx://xxxx.xxx.xx.xx/0/xx/xxxxx/xxxxxx_xxxx/0000000.xxx, le 12 mai 2003).
1.5.2. 1.5.2. Faits visés par les plaignants: Pillage du centre culturel Al Beit Al Iraqi
Le centre culturel Al Beit Al Iraqi a été fondé en 1986 sans aucun soutien gouvernemental pour encourager les arts traditionnels et l’artisanat domestique, notamment comme moyen de fournir du travail aux familles pauvres.
Le centre a été endommagé lors de la guerre en 1991 et la propriétaire des lieux, Madame A.K.A.Y.A.A.R. l’a reconstruit avec une mission supplémentaire, à savoir « réduire l’incompréhension entre l’Orient et l’Occident » en organisant des activités culturelles (conférences, concerts, expositions…). Cette reconstruction s’est faite indépendamment de tout soutien gouvernemental et la propriétaire des lieux a pris elle-même la responsabilité de celle-ci et de l’organisation des événements culturels qui y ont pris place (notamment, des collaborations avec le centre culturel français, un groupe de musiciens allemands, un groupe de volontaires belges…)
Pendant les jours qui ont précédé la guerre, de nombreux pacifistes y ont trouvé une base pour leurs activités en Irak.
Le 8 avril 2003, le centre culturel a été atteint directement par des tirs provenant de chars à partir du pont Xx Xxxxx. Il a été en grande partie détruit suite à cette attaque.
L’habitation de Madame A.K.A.Y.A.A.R., située dans le même bâtiment, a aussi été fortement endommagée : toutes les portes et fenêtres ont été détruites et la maison est devenue inhabitable. La plaignante a survécu car elle n’était pas dans sa maison au moment de l’attaque.
Les jours suivant, des pillages ont été commis à de nombreuses reprises alors que des chars américains surveillaient la zone. Le centre a été ensuite mis à sac plusieurs fois en présence des forces américaines, alors qu’il ne restait plus rien à piller.
Ces faits constituent des infractions aux dispositions suivante de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire :
- - Art. 1er, §3, 8° : « La destruction ou l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu’admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle et de façon illicite et arbitraire »
- - Art. 1er, §3, 11° : « Le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque »
- - Art. 1er, §3, 12° : « Le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vie humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu sans préjudice de la criminalité de l’attaque dont les effets dommageables même proportionnés à l’avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du
droit des gens, tels qu’ils résultent des usages établis, des principes de l’humanité et des exigences de la conscience publique »
- - Art. 1er § 3, 14° : « Le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues »
- - Art. 1er § 3, 20° : « Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques , les œuvres d’art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent lepatrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée alors qu’il n’existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l’interdiction d’utiliser ces biens à l’appui de l’effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d’objectifs militaires. »
2. 2. EN DROIT
2.1. 2.1. Bases juridiques de la présente plainte
2.1.1. 2.1.1. La loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire
Les faits dénoncés par les plaignants ont été commis avant que la loi du 23 avril 20038[8] modifiant la loi du 16 juin 1993 (appelée pour la facilité « nouvelle loi ») relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et l'article 144ter du Code judiciaire n’entre en vigueur, en l’occurrence le 7 mai 2003 (jour de sa publication au Moniteur Belge conformément à son article 8 §1er). Par conséquent, les faits et leur qualification en droit tombent sous le coup de la loi du 16 juin 19939[9] (modifiée par la loi du 10 février 1999 et appelée « ancienne loi ») relative à la répression des violations grave du droit international humanitaire.
L’application de l’ancienne loi est conditionnée à la constatation de l’existence d’un conflit armé international ou d’un conflit armé interne. L’intervention américano- britanique en Irak constitue bien un conflit armé international. L’ancienne loi est donc bien d’application, ces crimes étant perpétrés dans le cadre d’une guerre d’agression par les armées américaine et britannique sur le territoire de l’Irak, présentant ainsi un caractère international au sens de la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949.
Les plaignants doivent tous être considérés comme des personnes protégées au sens de ladite Convention IV.
Les requérants se plaignent d’infractions graves portant atteinte aux personnes et aux biens protégés par les Conventions de Genève, dans les termes de l’article 1§3 de l’ancienne loi. Ils se basent plus précisément sur l’article 1 §3, 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 11°, 12°,
14°, 15°, 20° de cette loi :
« Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément aux dispositions de la présente loi, les infractions graves énumérées ci-après, portant atteinte, par action ou omission, aux personnes et aux biens protégés par les Conventions signées
8[8] L. du 23 avril 2003 modifiant la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire et l'article 144ter du Code judiciaire, M.B., 7 mai 2003, p. 24846.
9[9] L. du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, M.B., 23 mars 1999.
à Genève le 12 août 1949 et approuvées par la loi du 3 septembre 1952 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977 et approuvés par la loi du 16 avril 1986, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux autres infractions aux conventions visées par la présente loi et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : 1° l'homicide intentionnel; 2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; 3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique, à la santé;
…
8° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire; 9° les actes et omissions, non légalement justifiés, qui sont susceptibles de compromettre la santé et l'intégrité physique ou mentale des personnes protégées par une des Conventions relatives à la protection des blessés, des malades et des naufragés, notamment tout acte médical qui ne serait pas justifié par l'état de santé de ces personnes ou ne serait pas conforme aux règles de l'art médical généralement reconnues;
…
11° le fait de soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque; 12° le fait de lancer une attaque sans discrimination atteignant la population civile ou des biens de caractère civil, en sachant que cette attaque causera des pertes en vies humaines, des blessures aux personnes civiles ou des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu, sans préjudice de la criminalité de l'attaque dont les effets dommageables, même proportionnés à l'avantage militaire attendu, seraient incompatibles avec les principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis, des principes de l'humanité et des exigences de la conscience publique;
...
14° le fait de soumettre à une attaque des localités non défendues ou des zones démilitarisées;
15° le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat;
…
20° le fait de diriger des attaques contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples et auxquels une protection spéciale a été accordée en vertu d'un arrangement particulier alors qu'il n'existe aucune preuve de violation par la partie adverse de l'interdiction d'utiliser ces biens à l'appui de l'effort militaire, et que ces biens ne sont pas situés à proximité immédiate d'objectifs militaires ».
Chacun des crimes dont se plaignent les requérants tombe expressément sous le coup de l’ancienne loi.
2.1.2. 2.1.2. Le droit coutumier international et le ius cogens :
Doctrine 10[10] et jurisprudence 11[11] admettent qu’en l’absence d’incrimination spécifique dans les lois pénales belges, la compétence ratione materiae du juge belge peut néanmoins s’appliquer lorsque les faits allégués sont susceptibles de constituer des crimes de guerre au sens du droit coutumier international.
- - Les faits de pillage :
Si tous les faits dénoncés par les plaignants trouvent explicitement une qualification précise dans l’ancienne loi, il apparaît que les faits de pillage reçoivent une incrimination spécifique que l’on retrouve par exemple à l’article 8 §2, b, xvi du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur au moment des faits.
Le Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg annexé à l’Accord de Xxxxxxx xx 0 xxxx 0000 (xxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx le 5 octobre 1945, article 6, b12[12]) incrimine également les pillages, à l’instar de l’article 3, e du Tribunal Pénal International pour la Yougoslavie.
En toutes hypothèses, les faits de pillage sont visés par des dispositions de la Convention IV de Genève relative à la protection des personnes en temps de guerre de 1949 au titre de «l’appropriation » illicite, massive, arbitraire et sans nécessité militaire de biens et en conséquence sont visés par l’article 1 §3, 8° de l’ancienne loi.
- - Les attaques délibérées contre des biens de caractère civil :
10[10] X. Xxxxx, « Les conséquences du statut de la cour pénale internationale pour la répression en droit belge », dans Actualités du droit international humanitaire, Xx Xxxxxx, 0000, p. 79.
11[11] Civ. Xxxxxxxxx, 0 novembre 1998, J.T., 1999, pp. 308 et suiv.
12[12] Article 6 : « Le Tribunal établi par l’Accord mentionné à l’article premier ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de l’Axe, sera compétente pour juger et punir toutes personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes suivants : Les actes suivants ou l’un quelconque d’entre eux sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînant une responsabilité individuelle :
a) Les crimes contre la paix : c’est à dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression ou d’une guerre de violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ;
b) Les crimes de guerre : c’est à dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif, des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
c) Les crimes contre l’humanité : c’est à dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.
Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l’élaboration ou à l’exécution d’un plan concerté ou d’un complot pour commettre l’un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous les actes accomplis par toutes personnes, en exécution de ce plan »
L’article 8 § 2, b, ii du Statut de la Cour pénale internationale incrimine ces attaques.
Une chambre du TPIY a estimé que ces attaques violaient les lois ou coutumes de la guerre13[13].
- - Les attaques contre des hôpitaux, du personnel et des unités sanitaires : L’article 8 § 2 b, ix et xxiv du Statut de la Cour pénale internationale incrimine ces faits. Ces interdictions correspondent à des interdictions classiques du droit des conflits armés.
En conclusion, l’ancienne loi incrimine l’ensemble des faits allégués par les plaignants. Au surplus, certains faits trouvent une qualification plus précise dans le droit international coutumier et se trouvent incriminés par ce dernier. La compétence du juge belge peut donc s’appliquer non seulement pour les incriminations directement prévues par l’ancienne loi mais également pour celles reconnues par le droit international coutumier.
2.2. 2.2. L’incrimination de l’omission d’agir
La présente plainte est dirigée contre des membres à ce jour non encore identifiés des forces armées américaines, pour les crimes de guerre dénoncés ci-après, contre les officiers qui les commandaient pour autant que ces officiers ont donné l'ordre pour les actions militaires litigieuses ou ont omis d'agir dans les limites de leur possibilité d'action alors qu'ils avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin. La présente plainte est également dirigé contre le Général Xxxxx Xxxxxx, commandant des forces des Etats Unis et du Royaume Uni engagés dans la récente guerre contre l'Irak dans la mesure ou de nombreux crimes de guerre dénoncés ci-avant, notamment l'utilisation massive et répétée de bombes à fragmentation contre des objectifs civils, n'ont pu être commis que sur ordre du commandement suprême des troupes. Pour tout le moins ce commandement devait avoir connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution. Etant le commandement suprême des forces le Général Xxxxx Xxxxxx pouvaient empêcher la consommation de ces crimes de guerre ou y mettre fin.
2.2.1. 2.2.1. La participation par omission :
L’article 1 § 3 de l’ancienne loi incrimine la commission du crime de guerre tant par action que par omission.
2.2.2. 2.2.2. L’omission d’agir des responsables :
L’article 4 de l’ancienne loi punit comme l’infraction consommée « l’omission d’agir dans les limites de leur possibilité d’action de la part de ceux qui avaient connaissance
13[13] Aff. IT-95-14/2-T, Xxxxxx et al., 26 février 2001, §§ 327-328.
d’ordres données en vue de l’exécution d’une telle infraction ou de faits qui en commencent l’exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin ».
2.3. 2.3. Obstacles aux réquisitions du Procureur Fédéral
L’article 7 § 0xx , xxxxxx 0 xx 0 xx xx xxxxxxxx loi stipule que : « Sous réserve d'un dessaisissement prononcé dans un des cas prévus aux paragraphes suivants, les juridictions belges sont compétentes pour connaître des infractions prévues à la présente loi, indépendamment du lieu où celles-ci auront été commises et même si l'auteur présumé ne se trouve pas en Belgique. L'action publique ne pourra toutefois être engagée que sur réquisition du procureur fédéral lorsque :
1° l'infraction n'a pas été commise sur le territoire du Royaume; 2° l'auteur présumé n'est pas belge;
3° l'auteur présumé ne se trouve pas sur le territoire du Royaume et
4° la victime n'est pas belge ou ne réside pas en Belgique depuis au moins trois ans ».
Conformément à l’article 7 §1er de la nouvelle loi, la présente plainte est introduite auprès de Monsieur le Procureur Xxxxxxx.
L’article 7 § 0xx xxxxxx 3, 1) à 4) de la loi dispose que :
« Saisi d’une plainte en application de l’alinéa 2, le procureur fédéral requiert du juge d’instruction qu’il instruise cette plainte, sauf si :
1) la plainte est manifestement non fondée; ou
2) les faits relevés dans la plainte ne correspondent pas à une qualification de la présente loi; ou
3) une action publique recevable ne peut résulter de cette plainte; ou
4) des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction est compétente, indépendante, impartiale et équitable.
…
Est seul recevable à exercer une action civile devant la juridiction répressive du chef d’une infraction visée par la présente loi, celui qui peut se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique. »
L’alinéa 3 de l’article 7 §1er de la loi prévoit que le procureur fédéral saisi d’une plainte en application de l’alinéa 2 requiert du juge d’instruction qu’il instruise cette plainte sauf quatre cas de figure qu’il convient de rencontrer précisément eu égard aux faits qui motivent la présente plainte.
2.3.1. 2.3.1. L’article 7 § 1er alinéa 3, 1) de la nouvelle loi
La première hypothèse, dans laquelle le procureur fédéral ne sera pas tenu de requérir du juge d’instruction qu’il instruise la plainte est celle où cette dernière est manifestement non fondée.
Le Conseil d’Etat de Belgique a défini cette notion de « manifestement non fondée » en ces termes « qu’est manifeste ce dont l’existence ou la nature s’impose à un esprit raisonnable avec une force de conviction telle que de plus amples investigations n’apparaissent pas nécessaires » (C.E.[11ème ch.], 25 nov.1997, n°69.760).
Xx xxxxx 0 xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ont démontré fait par fait, incrimination par incrimination et témoignages à l’appui que la présente plainte ne pouvait être qualifiée de manifestement non fondée.
Sur base de ces éléments, il apparaît de manière évidente que des investigations plus amples seront nécessaires à la détermination du caractère fondé de la présente plainte.
2.3.2. 2.3.2. L’article 7 § 1er alinéa 3, 2) de la nouvelle loi
La seconde hypothèse, dans laquelle le procureur fédéral ne sera pas tenu de requérir du juge d’instruction qu’il instruise la plainte, vise des faits qui ne correspondent pas à une qualification de la présente loi.
Les plaignants ont, au point 1 de la présente plainte, relié les faits dénoncés aux incriminations visées par l’ancienne loi et plus particulièrement par son article 1 §3.
2.3.3. 2.3.3. L’article 7 § 1er alinéa 3, 3) de la nouvelle loi
La troisième hypothèse, dans laquelle le procureur fédéral ne sera pas tenu de requérir du juge d’instruction qu’il instruise la plainte, se rapporte à une plainte ne pouvant induire une action publique recevable.
Les plaignants ont été personnellement blessés et/ou ont perdu des membres proches de leur famille ou des biens à cause des crimes visés par la présente plainte. Il apparaît par conséquent clairement que les plaignants sont personnellement lésés par les infractions dénoncées.
Aucun motif d’irrecevabilité n’est invocable en l’espèce.
2.3.4. 2.3.4. L’article 7 § 0xx xxxxxx 0, 0) xx xx xxxxxxxx loi
14[14] Article 5, § 3 de la nouvelle loi : « L'immunité internationale attachée à la qualité officielle d'une personne n'empêche l'application de la présente loi que dans les limites établies par le droit international. »
La quatrième et dernière hypothèse s’applique lorsque « des circonstances concrètes de l’affaire, il ressort que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, cette affaire devrait être portée soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, soit devant la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction est compétente, indépendante, impartiale et équitable ».
Afin que le procureur fédéral puisse faire obstacle à l’instruction de la plainte dans cette dernière hypothèse, des conditions strictes doivent être remplies.
Il faut qu’il ressorte des circonstances concrètes de l’affaire que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le respect des obligations internationales de la Belgique, l’affaire devrait être portée :
- - soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis, ce qui est pratiquement impossible dans la perspective d’une bonne administration de la justice, eu égard au chaos régnant actuellement en Irak, les structures de l’Etat étant totalement détruites ou paralysées ;
- - soit devant la juridiction de l’Etat dont l’auteur est ressortissant ou celle du lieu où il peut être trouvé, et pour autant que cette juridiction soit compétente, indépendante, impartiale et équitable ; ces dernières conditions imposées à la juridiction devant laquelle l’affaire devrait être portée rendent totalement impossible le renvoi de l’affaire devant les juridictions américaines ;
Il convient dans un premier temps de démontrer que les circonstances concrètes de l’affaire impliquent que, d’une part, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et, d’autre part, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, l’affaire devrait être portée devant d’autres juridictions que celle saisie. Nous avons vu en quoi les deux premières hypothèses visées par la loi (soit devant les juridictions internationales, soit devant la juridiction du lieu où les faits ont été commis) n’étaient pas envisageables en l’espèce. Relativement à la troisième hypothèse, il apparaît clairement que les circonstances concrètes de l’affaire n’appellent pas, dans le but d’une bonne administration de la justice, que l’affaire
15[15] Article 12 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
« 1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5.
2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour conformément au paragraphe 3 :
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;
b) L'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au chapitre IX. »
en cause soit portée devant les juridictions des Etats Unis. En effet, la guerre déclenchée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne est d’après la plupart des experts internationaux totalement illégale16[16]. Il découle de ce constat qu’une bonne administration de la justice implique au contraire que des victimes de crimes de guerre commis lors d’une guerre illégale puissent développer leur plainte ailleurs que devant une juridiction relevant de l’Etat agresseur.
Ensuite la loi exige que la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant soit compétente, indépendante, impartiale et équitable.
2.3.4.1. 2.3.4.1. Compétence de la juridiction
Il faut dans un premier temps qu’une juridiction américaine soit compétente.
Sur ce point, Amnesty international17[17] a estimé que les Etats-Unis n’étaient pas aptes à enquêter et à poursuivre tous les crimes prévus au Statut de Rome commis à l’étranger.
16[16] Voir notamment l’appel de juristes de droit international concernant le recours à la force contre L’Irak, xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxx_xxxx.xxxx.
17[17] Amnesty International, « INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: US efforts to obtain impunity for genocide, crimes against humanity and war crimes », 2 septembre 2002 : «… Inability of the USA to investigate and prosecute all of the crimes in the Rome Statute committed abroad. First, the agreement declares that "the Government of the United States of America has expressed its intention to investigate and to prosecute where appropriate acts within the jurisdiction of the International Criminal Court alleged to have been committed by its officials, employees, military personnel, or other nationals". However, the USA cannot investigate or prosecute all such persons for all crimes within the jurisdiction of the Rome Statute. US law permits the USA to investigate and prosecute US soldiers and enemy nationals in general courts- martial for war crimes under customary international law committed abroad and enemy nationals in military commissions (executive bodies - not competent, independent and impartial courts) for war crimes. It is not entirely clear whether US law still permits the USA to investigate and prosecute US soldiers and enemy nationals in general courts-martial and enemy nationals in military commissions for crimes against humanity as defined in the Rome Statute; trials in such courts or executive bodies on charges of crimes against humanity have not occurred since the aftermath of the Second World War. However, the USA does not have clear jurisdiction over all such crimes committed by US civilians or over genocide committed abroad by members of the US armed forces that are not US nationals or by foreign civilians. For example, not all war crimes in the Rome Statute are expressly defined as crimes under Federal law when committed abroad. Crimes against humanity, apart from torture, committed abroad are not crimes under Federal law. US courts may balk at trying persons for crimes under customary international law that are not expressly defined as crimes under US law. Federal courts have jurisdiction over genocide committed abroad only if committed by US nationals, but not members of US armed forces or persons committed by the US impunity agreement who were not US nationals …».
17[17] Article 6§1er : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit
à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
D’autre part, les Etats-Unis n’ont ni signé et ratifié ni adhéré au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977.
2.3.4.2. 2.3.4.2. Indépendance de la juridiction
2.3.4.2.1. 2.3.4.2.1. Notion juridique
En ce qui concerne l’indépendance de la juridiction de l’État dont l’auteur est ressortissant, les plaignants se rapportent à la notion de tribunal indépendant dégagée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur base de l’article 6 §1er de la Convention de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales18[18].
Le Professeur Xxxxxxxx-Xxxxxxx rappelle que « l’indépendance du tribunal et l’équité dans le procès exigent qu’aucune autorité ou personne extérieure à l’affaire en jugement ne s’ingère dans une affaire ou ne tente d’exercer des pressions sur les juges »19[19]. L’indépendance du tribunal est envisagée principalement à l’égard du pouvoir exécutif. La cour européenne des droits de l’homme se base généralement sur quatre critères pour déterminer le caractère indépendant d’un tribunal20[20] :
- - le mode de désignation de ses membres ;
- - la durée de leur mandat ;
- - l’existence de garanties procédurales contre les pressions extérieures ;
- - l’apparence d’indépendance.
18[18] Article 6§1er : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit
à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
19[19] X. Xxxxxxxx-Xxxxxxx, « La défense du droit à un procès équitable », Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, 0000, pp. 45 20[20] X. Xxxx, « Le droit à un procès pénal équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2002 », J.L.M.B., 2003/12, p. 520
21[21] X. Xxxxxxxx-Xxxxxxx, op.cit., pp. 50
2.3.4.2.2. 2.3.4.2.2. Obstacles à l’indépendance d’une juridiction américaine
Il est manifeste que le droit pour les plaignants de pouvoir exposer leurs moyens devant un tribunal indépendant et impartial ne pourrait être respecté. En effet, la circonstance que cette guerre fut menée unilatéralement et en violation du droit international, les déclarations d’autorités officielles américaines au plus haut niveau mettant les autorités belges sous pression, les précédents relatifs à la Cour Pénale Internationale ainsi que les précédents relatifs aux prisonniers transférés d'Afghanistan et détenus par l'armée américaine dans la base navale de Guantanamo Bay font apparaître de manière manifeste le risque de violation du droit à un procès équitable et plus particulièrement le droit à être entendu par un tribunal indépendant et impartial.
* L’illégalité dans laquelle s’est déroulée l’intervention américano – britannique est communément admise.
« …Sur ce dernier point, les soussignés rappellent qu'il n'existe pas de conception d'un « nouvel ordre mondial » qui permettrait un recours unilatéral à
22[22] X. Xxxx, op. cit., p. 521
23[23] Cour eur. D. H., arrêt Sovtransavto Holding / Ukraine du 25 juillet 2002, § 80
24[24] Voir xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/xxxxx_xxxx.xxxx
la force au bénéfice de certains Etats pour prétendument garantir le respect du droit international. L'un des grands acquis du XXe siècle est précisément la mise "hors la loi" de la guerre, en particulier par la Charte des Nations Unies sur la base de laquelle les principes fondamentaux suivants ont été élaborés :
- la menace ou l'emploi de la force sont interdits et les Etats sont tenus de régler pacifiquement leurs différends ;
- une guerre d'agression constitue un crime contre la paix ;
- la légitime défense suppose l'existence d'une agression armée préalable ;
- - la « légitime défense préventive » n'est, par conséquent, pas admise en droit international ;
- le Conseil de sécurité dispose de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Conformément à ces principes, aucune règle de droit international n'autorise un ou plusieurs Etats à recourir unilatéralement à la force pour changer un régime ou un gouvernement étrangers, aussi détestables soient-ils, ou parce que ce gouvernement possèderait des armes de destruction massive. Seul le Conseil de sécurité pourrait, en fonction de circonstances particulières, décider que de tels faits constituent une menace contre la paix. Il n'a cependant que très rarement considéré que l'existence d'un régime dictatorial était constitutive de menace contre la paix et il n'a jamais qualifié ainsi le fait de développer ou de détenir des armes de destruction massive. À supposer en outre que le Conseil de sécurité qualifie une telle situation de menace contre la paix, ceci ne signifie pas pour autant que la voie du recours à la force soit la seule réponse adéquate.
À la lumière de ces principes fondamentaux, les soussignés rappellent que :
1) 1) le Gouvernement irakien doit respecter les décisions du Conseil de sécurité ainsi que toutes ses obligations internationales en matière de droits de l'homme et de libertés fondamentales, et de désarmement ;
2) 2) si l'Irak ne respecte pas ces obligations, les Etats en conflit - dont les Etats-Unis et le Royaume-Uni - doivent chercher une solution pacifique à leur différend, en particulier en utilisant les mécanismes collectifs mis en œuvre sous l'égide du Conseil de sécurité ;
3) 3) les bombardements menés unilatéralement par les Etats-Unis et le Royaume-Uni contre certaines cibles en territoire irakien constituent des emplois de la force prohibés par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies ;
4) 4) le comportement actuel de ces deux Etats, qui se préparent ostensiblement à déclencher une attaque massive, constitue plus généralement une menace de recours à la force, également prohibée par l'article 2 § 4 de la Charte des Nations;
5) 5) le déclenchement unilatéral d'une guerre généralisée contre l'Irak fondée sur les justifications ou prétextes précités constituerait une rupture de la paix et un crime d'agression qualifié comme tel par le droit international ; ce crime engagerait la responsabilité non seulement des Etats concernés, mais aussi des individus qui, volontairement et en connaissance de cause, ont participé à sa perpétration ;
6) 6) toute participation à une telle guerre aux côtés des Etats-Unis, y compris toute aide sous quelque forme que ce soit apportée aux Etats-Unis par des gouvernements tiers ou une organisation régionale, constituerait aussi une violation du principe du non-recours à la force.
7) 7) La position des États membres du Conseil de sécurité doit être guidée par le souci d'assurer le contrôle de l'armement de l'Irak selon des voies pacifiques, et, à cette fin, il convient de préférer à toute utilisation de la force, la poursuite du régime d'inspection mis en place par la résolution 1441 (2002) du Conseil de sécurité.
Les soussignés rappellent également qu'une telle guerre - quelle que soit la précision technique des moyens utilisés - risque très probablement d'infliger à la population civile des pertes et des dommages qui seront disproportionnés par rapport aux objectifs poursuivis, et ce, en violation des règles fondamentales du droit international humanitaire.
À moins d'admettre qu'il n'est d'autre droit international que la loi du plus fort, les soussignés appellent les responsables politiques à fonder leurs décisions sur les principes de droit international précités et rappellent à tous les membres du Conseil de sécurité - en dépit des pressions dont ils peuvent faire l'objet de la part des Etats-Unis - que les pouvoirs que possède le Conseil de sécurité dans l'exercice de sa responsabilité principale pour le maintien de la paix doivent être utilisés dans le respect du droit international et, en particulier, des buts et principes des Nations Unies. »
* Au delà de l’illégalité flagrante de cette intervention, il apparaît à la lecture des déclarations d’autorités américaines que la tenue d’un procès devant une juridiction indépendante et impartiale est compromise.
Dans son édition du 8 mai, le même quotidien reprenait également, sous la plume de Xxxxxxxx Xxxxx, les menaces des autorités américaines sur les relations diplomatiques avec la Belgique dans l’hypothèse où la présente plainte était reçue26[26].
25[25] «… If Brussels is not embarrassed by this complaint, it should be. Its unique 1993 law of "universal jurisdiction" claims that non-citizens can be tried in a Belgian court for war crimes committed anywhere in the world. The Bush administration has reacted angrily to the complaint. It has rightly argued that the absurd charges highlight the dangers that war crimes laws and institutions such as the International Criminal Court can be used to launch politically motivated prosecutions against American officials. Despite recent amendments to Belgian's law, the universal jurisdiction statute needs to be altered even further to prevent frivolous prosecutions against U.S. officials. The administration should make it clear that if Belgium does not fundamentally revamp its law, then there will be a diplomatic price to pay. The farcical legal filing shows that the administration was justified in having refused to join the ICC last year. The United States should continue to shield itself, and especially our troops, from bogus charges. The complaint is an example of how dangerous it is for the United States to be at the mercy of a foreign court. The administration is also correct in denouncing the principle of "command responsibility," that is being used as the basis of the complaint against Gen. Xxxxxx. Under the logic of the theory of "command responsibility," any political or military leader can be tried for war crimes because of isolated acts committed by individual soldiers in battle. The Bush administration is justified in its outrage at the complaint against Gen. Xxxxxx. This is not a U.S. problem. It is a Belgian problem ».
26[26] « Allied commander Gen. Xxxxx Xxxxxx is now the target of war crimes charges. A Belgian lawyer representing 10 Iraqis is preparing to ask a Brussels court to indict Gen. Xxxxxx for having "command responsibility" over purported war crimes committed by coalition forces. Among the crimes listed in the
complaint are the bombing of a marketplace in Baghdad, the shooting of an ambulance and the failure to prevent the mass looting of hospitals. The complaint has proven to be a great embarrassment for the Belgian government.
In 0000, Xxxxxxxx gave its courts the power to try non-Belgian citizens for war crimes committed anywhere in the world. The law of "universal jurisdiction" has been used by numerous groups — most of whom are anti-American and anti-Israel — to try world leaders for war crimes. Complaints are pending against former President Xxxxxx Xxxx and Secretary of State Xxxxx X. Xxxxxx over the 1991 Persian Gulf War, as well as Israeli Prime Minister Xxxxx Xxxxxx. Although the law has been amended in order to make it more difficult for indictments to be issued against top-level political leaders, it does not provide protection for U.S. military officials. If the complaint proceeds against Gen. Xxxxxx, there is the possibility that he could be tried, convicted and imprisoned, should he have the misfortune of entering Belgium. The case has outraged Washington, which has threatened Brussels with diplomatic retaliation if the complaint goes forward. One option is to have NATO headquarters moved from Brussels. But the complaint against Gen. Xxxxxx should not be dismissed as simply a case of a nutty statute and excessive judicial activism. It shows that the Bush administration was correct in its skepticism of the new International Criminal Court that came into being last year. The United States has refused to sign the treaty on the grounds that American officials would be subject to politically motivated prosecutions.
…
The Bush administration is justified in its outrage at the complaint against Gen. Xxxxxx. Yet, by the same token, how can it continue to insist that this ludicrous policy of "command responsibility" should be applied to the heroes of other nations? ».
27[27] « QUESTION: Can we go back to Iraq, please? Two questions. First of all, do you have anything to say on these reports that Belgium is working -- a Belgian lawyer is working with some Iraqis to indict Xxxxx Xxxxxx for war crimes, and any potential consequences that the Belgian Government might suffer as a result of this?
MR. BOUCHER: Well, this is, again, the "universal competence" question, and we do continue to have concerns about the scope of "universal competence" legislation in Belgium. We have expressed those concerns to the Government of Belgium.
We are pleased that the Belgian Government has taken action to change the law, but we believe the Belgian Government needs to be diligent in taking steps to prevent abuse of the legal system for political ends.
As to the specific case, we believe it does show the danger of a judicial system that's open to politically motivated charges.
Sir.
QUESTION: Can I follow up on that? Given our -- the State Department's position on universal competence as a principle, does that lead the State Department to oppose American laws that allow U.S. citizens to sue foreign governments for terrorism-related claims in U.S. courts?
MR. XXXXXXX: I don't think these things are exactly comparable, but I will leave it to lawyers to explain it.
Okay. Sir.
…
Ces diverses déclarations et notamment cette dernière provenant du porte parole du département d’Etat américain démontrent le parti pris dès le départ par les plus hautes autorités américaines. Cette situation ne manque pas de poser des problèmes majeurs au regard de l’indépendance des juridictions américaines.
* Ensuite, les précédents relatifs à la position des autorités américaines sur la Cour Pénale Internationale ainsi que les législations sui generis 28[28] prises dans une optique de refus de coopération avec cette même Cour Pénale donnent à penser que des projets de loi telle celui de Monsieur Xxxx Xxxxxxxx doivent être sérieusement envisagés.
QUESTION: Xxxxxxx, can I go back to the Belgian question for one thing? Are you, do you have information to suggest that a suit has been filed, this suit in particular? Has actually been filed or if it's just people talking about it?
MR. XXXXXXX: My background information says that attorneys will be filing a complaint, so it's still future tense.
QUESTION: Right. The second thing is that -- are you saying that the Belgian Government should do more to change the laws? I thought that you guys were pretty satisfied with the initial change.
MR. XXXXXXX: We certainly welcomed the initial change because it does get federal authorities and federal prosecutors involved. But I think as these questions indicate, there are still -- it still leaves people in doubt as to the intentions of Belgian judicial authorities, and that's an issue that may be an issue for many people as we go along.
QUESTION: Right. But I guess what -- because the changes provide a screening process -- MR. XXXXXXX: And I said we're pleased that they took that action.
QUESTION: But, apparently, you're not because if you're saying --
MR. BOUCHER: We think -- QUESTION: -- if you're still opposed --
MR. XXXXXXX: We're pleased that they took that action, but we think the Belgian Government needs to be diligent in taking the steps to prevent abuse of the legal system from political --
QUESTION: All right. Now, is that -- that abuse is just filing a suit in the first place?
MR. XXXXXXX: I think they need to be diligent in terms of how they handle all the actions in this regard. QUESTION: So, then, can I -- is it fair to extrapolate, then, that you're not opposed to the suit being filed; you just want to see it get thrown out in the screening process?
MR. XXXXXXX: People decide what kind of suits to file based on the authorities, the ability that they have, to do so within the law. Certainly, we think that the government's diligence then comes afterwards, after the
-- under the way the law is written now.
QUESTION: Okay. So as far as you're concerned, right now, the revisions that they made to the universal competence law are okay and satisfactory and would not --
MR. BOUCHER: We think they were positive. We were pleased that they made them. But one has to -- how this works out in the longer term depends on how the government handles it and the diligence the government applies ».
28[28] Voir « The American Servicemembers' Protection Act of 2002 Section-by-Section », signé par le Président Xxxxxx X. Xxxx le 2 août 2002
Dans une déclaration du 8 mai 2003 29[29], le secrétaire de presse de Monsieur Xxxxxxxx Xxxx (membre du congrès américain) a précisé la proposition de législation de Monsieur Xxxxxxxx en ces termes : « … Le projet de loi Ackerman déclare que la politique des Etats Unis doit être celle du rejet total de la juridiction universelle revendiquée par d'autres nations et de l'intention des Etats Unis de refuser toute collaboration quelconque régi par de telles lois. En outre le projet contient: l'interdiction de toute coopération américaine de quelque nature que ce soit avec une enquête ou des poursuites suite à l'application d'une loi de compétence universelle; une injonction pour que le Président assure que des données secrètes n'est pas utilisé pour de telles enquêtes ou poursuites; une autorisation donnée au Président d'utiliser tous les moyens nécessaires d'apporter une assistance à tout prisonnier américain ou allié détenu sur base d'une loi de compétence universelle ainsi qu'une obligation pour le Président de faire rapport sur l'implication de telles lois pour des alliances américaines. En définitive la loi accorde au Président de larges pouvoirs pour assurer que ce genre de législation n'a pas de conséquences pour les intérêts nationaux majeurs de sécurité ».
29[29] « XXXXXXXX PUSHES BILL TO PROTECT U.S. FROM IRRESPONSIBLE PROSECUTION BY FOREIGN NATIONS
U.S. Representative Xxxx Xxxxxxxx (D-Queens/L.I.), senior member on the House International Relations Committee today introduced the Universal Jurisdiction Rejection Act of 2003. The measure protects American sovereignty and the security of U.S. public officials and members of the U.S. armed forces from universal jurisdiction statues, in which other country's give their courts the power to try foreigners who they deem to be human rights criminals, regardless of where the alleged crime occurred and regardless of the nationality of the perpetrator or the victim.
The Congressman's legislation stems from several incidents in which international grudges and political disputes have been brought into foreign courtrooms. These include the Belgian courts where a lawsuit has been threatened to be filed against U.S. Central Command's General Xxxxx Xxxxxx, and previous lawsuits were lodged against former-President Xxxx, Vice-President Xxxxxx, Secretary of State Xxxxx Xxxxxx and retired General Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx for their role in the first Gulf War. Indeed, not long before changes in the law were made, Belgium's Supreme Court confirmed that, after leaving office, Israeli Prime Minister Xxxxx Xxxxxx could be prosecuted for alleged crimes in 1982 in Lebanon, involving no Belgian citizens or residents, and despite the fact that the Belgian universal jurisdiction law was adopted more than 10 years after the alleged crimes took place.
The Xxxxxxxx xxxx declares the policy of the United States to be one of absolute rejection of other nations' claims of universal jurisdiction and the U.S.'s intention to refuse every manner of possible cooperation under such laws. In addition, the bill contains: a prohibition on any kind of American cooperation with an investigation or prosecution under a universal jurisdiction act; a requirement that the President ensure U.S. classified material is not used for such investigations or prosecutions; an authorization for the President to use all necessary means to assist any American or ally imprisoned due to enforcement of a universal jurisdiction act; and a requirement for the President to report on the implications of such laws for American alliances. Finally the bill grants the President waiver authority to ensure the legislation doesn't interfere with our overriding national security interests.
"I have historically approached the issue of human rights and war crimes from a position of demanding greater accountability and encouraging the United States to more actively support war crimes prosecutions through the UN Security Council" Xxxxxxxx said. "But recent events have convinced me that the threat of politically motivated suits cannot be dismissed or ignored. As the bill states, no less than members of the Armed Forces of the United States, senior officials of the United States Government deserve the full protection of the United States Constitution with respect to official actions taken by them to protect the national interests of the United States. »
Amnesty international dans un article du 2 septembre 2002 intitulé
* La situation des prisonniers transférés d'Afghanistan et détenus par l'armée américaine dans la base navale de Guantanamo Bay constitue une violation flagrante par les autorités américaines de la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949.
Cette situation constitue un précédent récent et éloquent de violation par les autorités américaines du droit international humanitaire.
2.3.4.3. 2.3.4.3. Impartialité de la juridiction
En ce qui concerne l’impartialité objective du tribunal de l’État dont l’auteur est ressortissant, les problèmes relatifs à l’indépendance du tribunal développés ci –
30[30] « The USA made clear in May 2002 when it repudiated its signature of the Rome Statute that it was embarking on a worldwide campaign to undermine the ability of the International Criminal Court to exercise its jurisdiction over nationals of non-states parties accused of genocide, crimes against humanity or war crimes on the territory of states parties to the Rome Statute.(42) Xxxx X. Xxxxxx, the US Under Secretary for Arms Control and International Security, is leading this effort, according to a US State Department spokesperson, Xxxxxx Xxxxxx, who added, "We'll be working with a number of countries to conclude similar agreements, a large number of countries", and added that the impunity agreements "give us the safeguards we were seeking".
This worldwide campaign has so far taken two approaches. The first was to obtain a Security Council resolution on 12 July 2002 seeking to invoke Article 16 of the Rome Statute deferring any investigation or prosecution by the International Criminal Court of nationals of non-states parties for acts or omissions in connection with a UN established or authorized operation. The second approach has been to persuade states to enter into impunity agreements which seek to prevent states from surrendering US nationals accused of genocide, crimes against humanity or war crimes to the International Criminal Court, but do not provide for their investigation or prosecution by the USA or by any other state.
The second approach is coupled with threats to cut off military aid to any state party to the Rome Statute that does not enter into an impunity agreement with the USA. During the first full week of August 2002, the US State Department briefed foreign ambassadors on US opposition to the court and to warn them of the prohibition in Section 2007 of the American Servicemembers Protection Act (ASPA), which entered into force on 2 August 2002, against military assistance to countries that are a party to the treaty establishing the court, but allowing the US President to waive this ban if the state enters into an impunity agreement with the USA or if he decides that it is in the national interest. Xxxxxx Xxxxxx, a State Department spokesperson, said, "That is a fact under the law, it's right there in the law," and added, "The president welcomes the law - I can't underscore how important this is to us to protect American service members." Another State Department spokesperson recently indicated the broad scope of the campaign:
"I think that we have gone to many, many countries in the world. . . . I think that when we originally announced the effort we gave you some indication of how broadly we sent the cable to. We've had our embassies contacting foreign governments and concentrated, I think, on the most likely places that US troops are going to be present or deployed or passing through. So certainly places where US personnel are not likely to ever be located in the foreseeable future are not high on the list."
avant peuvent être rappelés ici tant les notions de tribunal indépendant et d’impartialité « objective » sont étroitement liées.
Si la présente affaire devait être portée devant une juridiction américaine, la nature militaire de cette juridiction ne manquerait pas de poser de graves problèmes au regard de l’impartialité « objective » telle que définie par la Cour européenne des droits de l’homme et ce si l’on prend en considération le contexte exposé au point 2.3.4.2.2.
2.3.4.4. 2.3.4.4. Caractère équitable de la juridiction
En ce qui concerne la notion de droit à un procès équitable, les plaignants se réfèrent à la notion telle qu’elle est définie par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme31[31]. Le droit à un procès équitable exige notamment que le tribunal soit indépendant et impartial. Nous renvoyons par conséquent pour l’essentiel aux points 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente plainte.
2.4. 2.4. Des dessaisissements
L’article 7 de la nouvelle loi dispose en ses paragraphes 2, 3 et 4 que
« § 2. En application de l’article 14 du Statut de Rome du 17 juillet 1998, le ministre de la Justice peut porter à la connaissance de la Cour pénale internationale les faits dont les autorités judiciaires sont saisies, par décision délibérée en Conseil des ministres. Cette information ne peut concerner des faits commis sur le territoire belge, des faits commis par un Belge ou des faits commis à l’encontre d’un Belge, sauf lorsque ces faits sont connexes ou identiques à des faits dont la Cour est déjà saisie et pour lesquels une décision positive de recevabilité a déjà été rendue sur base de l’article 18 du Statut.
…
§ 3. Sauf application du paragraphe 2, le ministre de la Justice peut, par décision délibérée en Conseil des ministres, porter les faits allégués à la connaissance de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise et, sauf si les faits ont été commis sur le territoire du Royaume, de l’État de la nationalité de l’auteur présumé ou de l’État sur le territoire duquel l’auteur présumé se trouve.
31[31] Article 6§1er : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. »
Lorsque la juridiction d’un de ces États décide d’exercer sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu’il n’y a pas erreur sur la personne, sauf si la procédure suivie par la juridiction de cet État ne respecte manifestement pas le droit des parties à un procès équitable.
§ 4. Sauf application du paragraphe 2 et pour autant que la victime ne soit pas belge ou que les faits n’aient pas été commis sur le territoire du Royaume, et lorsque l’auteur présumé est ressortissant d’un État dont la législation incrimine les violations graves du droit humanitaire telles qu’énumérées aux articles 1er, 1 bis et 1 ter et garantit aux parties le droit à un procès équitable, le ministre de la Justice peut, après décision délibérée en Conseil des ministres, porter les faits allégués à la connaissance de cet État.
Une fois que les faits ont été portés à la connaissance de l’État tiers, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce, dans le respect des obligations internationales de la Belgique, le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu’il n’y a pas erreur sur la personne ».
2.4.1. 2.4.1. L’article 7 § 2 de la nouvelle loi
Comme cela a déjà été précisé, un dessaisissement au profit de la Cour pénale internationale n’est techniquement pas envisageable dans le cas présent. En effet, ni l’Irak ni les Etats-Unis ne sont parties au Statut ou n’ont reconnu la compétence de la Cour.
2.4.2. 2.4.2. L’article 7 § 3 de la nouvelle loi
Le paragraphe 0 xx x’xxxxxxxxxx xxx, xx y a lieu de déterminer si une application du paragraphe 3 de l’article 7 de la nouvelle loi est possible. Ce dernier vise un dessaisissement dans certaines conditions au profit soit de l’Etat sur le territoire duquel l’infraction a été commise (ce qui est pratiquement impossible), soit sur le territoire de l’État de la nationalité de l’auteur présumé ou de l’État sur le territoire duquel l’auteur présumé se trouve.
Dans un premier temps, les faits allégués sont portés à la connaissance de ces Etats.
Ensuite et seulement lorsque la juridiction d’un de ces États décide d’exercer sa compétence, la Cour de cassation, sur réquisition du procureur général, prononce le dessaisissement de la juridiction belge saisie du même fait, après avoir vérifié qu’il n’y a pas erreur sur la personne, sauf si la procédure suivie par la juridiction de cet État ne respecte manifestement pas le droit des parties à un procès équitable.
Il est par conséquent nécessaire que d’une part la juridiction d’un des Etats accepte d’exercer sa compétence et d’autre part la procédure suivie par la juridiction de cet Etat respecte de manière manifeste le droit des parties à un procès équitable.
Les plaignants se réfèrent aux développements des points 2.3.4.2., 2.3.4.3 et 2.3.4.4 concernant les obstacles décisifs à la tenue d’un procès équitable devant une juridiction américaine.
2.4.3. 2.4.3. L’article 7 § 4 de la nouvelle loi
Enfin, le paragraphe 4 de l’article 7 de la nouvelle loi envisage une dernière hypothèse de dessaisissement au profit de l’ État dont l’auteur présumé est ressortissant et dont la législation incrimine les violations graves du droit humanitaire telles qu’énumérées aux articles 1er, 1 bis et 1 ter et garantit aux parties le droit à un procès équitable.
Nous avons analysé aux points 2.3.4.2., 2.3.4.3 et 2.3.4.4 en quoi la tenue d’un procès équitable s’avère, si l’on tient compte de standards minimum, impossible devant les juridictions américaines.
D’autre part, la législation américaine doit incriminer les violations graves du droit humanitaire telles qu’énumérées aux articles 1er, 1 bis et 1 ter. L’article 0 xxx § 0xx xx xx xxx stipule que « Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions de la présente loi, les crimes de guerre visés par les Conventions de Genève du 12 août 1949 et par les Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions de Genève du 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève du 8 juin 1977, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f), du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence ».
Les Etats-Unis n’ont ni signé et ratifié ni adhéré au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), 8 juin 1977.Par conséquent, elle n’incrimine pas une partie des crimes de guerre visés par l’article 1 ter. Cette hypothèse de dessaisissement n’est donc pas applicable.
3. 3. Devoirs d’instruction suggérés
Le plaignants suggèrent que les devoirs d’instruction suivants soient effectués, en attendant que les conditions soient réunies pour qu’une commission rogatoire internationale se rende en Irak.
3.1. 3.1. Auditions
1. Audition des docteurs Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXX XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX et Xxxxxx XXXXXXX au sujet des différents incidents dont ils ont été témoins.
2. 2. Audition de X. Xxxxxxx XXX XXX XXXXXX, photographe de guerre belge, interviewé dans le Monde par Xxxxxx Xxxxxxx le 13 avril 2003, au sujet des ordres reçus par les militaires américains selon laquelle toute approche des chars devait être sanctionné par des tirs directs.
3. Audition de X. Xxxxxx XXXX, journaliste britannique au sujet de massacre du marché de Shoala et de l'utilisation de bombes à fragmentation à Hillah.
4. Audition de Xxxx XXXXXXXXXX, journaliste du Times, au sujet des ordres reçus par les militaires américains de tirer également sur des civils à Nasiria.
5. Audition de X. Xxxxx XXXXXXXXXX, journaliste au journal britannique « The Mirror », au sujet des conséquences de l’utilisation des bombes à fragmentation contre la population civile.
6. Audition de Xxxxxx XXXXXXX, qui a entendu le colonel Xx Xxx exhorter ses soldats à tirer sur des civils et des ambulances . cf son interview dans Le Monde, April 13, 2003
7. Audition de Xxxxxx XXXXX, journaliste de Islamonline, qui dit avoir vu les troupes d’occupation en Irak protéger les ministères économiques comme celui du pétrole, mais aussi encourager les pillards.
8. Audition de Xxxxxx XXXXXXX, étudiant assistant à l’université de Xxxx, parti en Irak comme bouclier humain, et qui a vu les troupes américaines encourager les pillages.
9. Audition des personnes suivantes, au sujet de l’utilisation d’armes à feu et de bombardements contre la population civile, joignables par « l’Association des Avocats Libres » à Madrid:
- - Xxxxxx XXXXXXXXXXX
- - Xxxx XXXXXX
- - Xxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX
- - Xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXX
- - Xxxxx Xxxx XXXXXXXXX
- - Xxx Xxxxx XXXXXXXXX
- - Xxxxxx XXXXXXXX
- - Xxxxxx XXXXX
- - Xxxxxx XXXXX
3.2. 3.2. Demandes de saisie
Les plaignants demandent qu’une copie des enregistrements vidéo pris par les agents de l’AFP (Agence France Presse) et de l’agence Reuters à Hilla, montrant les effets de l'utilisation des bombes à fragmentation, soit jointe au dossier.
Bruxelles,
Pour les plaignants, Leur premier conseil
Xxx XXXXXX