ACCORD DE SIEGE
ACCORD DE XXXXX
XX XXXXXXXXXXX XX XXXXXX XXX X’XXXXXXXXXXX
Xx Xxxxxxx consultative du Traité sur l’Antarctique (ci-après dénommée «la RCTA») et la République Argentine,
Convaincues de la nécessité de renforcer le système du Traité sur l’Antarctique;
Ayant à l’esprit le statut juridique et politique particulier de l’Antarctique ainsi que la responsabilité particulière qu’ont les Parties consultatives du Traité sur l’Antarctique de veiller à ce que toutes les activités dans l’Antarctique soient conformes aux buts et principes du Traité sur l’Antarctique et de son Protocole relatif à la protection de l’environnement;
Eu égard à la décision 1 (2001) de la XXIVe RCTA et à la mesure 1 (2003) de la XXVIe RCTA sur la mise en place d’un secrétariat permanent du Traité sur l’Antarctique à Buenos Aires en Argentine;
Désireuses de donner au secrétariat permanent en tant qu’organe de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique les moyens de remplir pleinement et efficacement ses buts et fonctions;
Désireuses de définir la capacité juridique du secrétariat en tant qu’organe de la RCTA ainsi que ses privilèges et immunités et ceux du secrétariat exécutif et autres membres du personnel sur le territoire de la République Argentine;
Sont convenues de ce qui suit:
ARTICLE 1
Definitions
Aux fins du présent accord,
a. Par «Traité sur l’Antarctique» (Le Traité), on entend le Traité sur l’Antarctique signé le 1er décembre 1959 à Washington;
b. Par «autorités compétentes», on entend les autorités nationales, provinciales ou locales de la République Argentine conformément aux lois de ce pays;
c. Par «archives», on entend tous les dossiers, toute la correspondance, tous les documents, tous les manuscrits, toutes les photographies, toutes les données informatiques, tous les films et tous les enregistrements sur support papier, électronique ou autres, qui appartiennent au secrétariat ou que celui-ci détient;
d. Par «Comité pour la protection de l’environnement» (CPE), on entend le Comité établi en vertu de l’article 11 du Protocole;
e. Par «délégués», on entend les représentants, suppléants, conseillers et autres personnes qui représentent les Etats parties;
f. Par «secrétaire exécutif», on entend le secrétaire exécutif nommé par la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique pour diriger le secrétariat en application de l’instrument portant création du secrétariat;
g. Par «expert», on entend une personne engagée pour exécuter pour le compte du secrétariat des projets de courte durée ou temporaires, ou pour participer pour le compte du secrétariat aux travaux d’une mission ou en exécuter une sans nécessairement recevoir une rémunération du secrétariat. Au nombre des experts, ne figurent pas les membres du personnel;
h. Par «Gouvernement», on entend le Gouvernement de la République Argentine;
i. Par «siège», on entend les locaux, y compris les bâtiments ou parties des bâtiments ainsi que les terrains s’y rattachant, indépendamment du droit de propriété, qu’occupe le secrétariat pour l’exercice de ses activités officielles;
j. Par «activités officielles», on entend toutes les activités entreprises en vertu du Traité et du Protocole, y compris les activités administratives du secrétariat;
k. Par «Protocole», on entend le Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement signé le 4 octobre 1991 à Madrid;
l. Par «secrétariat», on entend le secrétariat permanent du Traité sur l’Antarctique;
m. Par «membre du personnel», on entend le secrétaire exécutif et toutes les autres personnes nommées pour travailler avec le secrétariat et assujetties à son statut mais pas les personnes recrutées localement et payées à l’heure; et
n. Par «Etats parties», on entend les Etats parties au Traité sur l’Antarctique.
ARTICLE 2
Capacité Juridique
Le secrétariat en tant qu’organe de la RCTA a la personnalité et la capacité juridiques requises pour remplir ses fonctions sur le territoire de la République Argentine. Il a en particulier la capacité de passer des marchés, d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers, et d’intenter des poursuites judiciaires et d’y être partie. Le secrétariat ne peut exercer sa capacité juridique que dans la mesure où il est autorisé à le faire par la RCTA.
ARTICLE 3
Siège
1. Le siège est inviolable et il est placé sous l’autorité pleine et entière du secrétariat.
2. Le Gouvernement fournit gratuitement des locaux à Buenos Aires, qui conviennent comme siège du secrétariat.
3. Le Gouvernement prend toutes les mesures appropriées pour protéger le siège de toute intrusion ou de tout dommage, et pour empêcher toute atteinte à sa dignité.
4. Le Gouvernement fait le nécessaire pour que les autorités appropriées fournissent au siège les services publics dont il a besoin comme l’électricité, l’eau, les égouts, le gaz, le courrier, le téléphone, le télégraphe, le drainage, le ramassage des détritus et la protection contre l’incendie à des conditions non moins favorables que celles dont jouissent les missions diplomatiques en République Argentine.
5. Par le truchement de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique, le secrétariat fait connaître au Gouvernement tous les changements qu’il convient d’apporter à l’emplacement ou à l’ampleur de ses locaux ou archives permanents ou à l’occupation temporaire des locaux pour l’exercice de ses activités officielles. Lorsque des locaux autres que ceux dont il a été convenu aux termes du paragraphe 2 ci-dessus sont utilisés ou occupés par le secrétariat pour l’exercice de ses activités officielles, ces locaux recevront, avec le consentement du Gouvernement, le statut de locaux officiels du secrétariat. Lorsque des changements permanents ou temporaires sont apportés aux locaux du secrétariat en vertu du présent paragraphe, tous les locaux additionnels occupés par le secrétariat ne seront pas nécessairement fournis gratuitement par le Gouvernement.
6. Sous réserve des clauses du présent accord, le secrétariat ne permet pas au siège de devenir un refuge pour les personnes qui cherchent à éviter leur arrestation ou des poursuites judiciaires par la justice ou contre lesquelles un arrêté d’extradition ou de déportation a été délivré.
7. Les autorités appropriées peuvent entrer au siège pour y s’acquitter de leurs tâches uniquement avec le consentement du secrétaire exécutif et dans les conditions arrêtées par ce dernier. Le consentement du secrétaire exécutif est réputé avoir été donné en cas d’incendie ou de tout autre cas d’urgence exceptionnel qui peut nécessiter l’adoption de mesures de protection immédiates.
ARTICLE 4
Immunités
1. Sous réserve de ce qui est stipulé dans le Traité, le Protocole ou le présent accord, les activités du secrétariat en République Argentine sont régies par la législation nationale du pays conformément au droit international.
2. Dans le cadre de ses activités officielles, le secrétariat en tant qu’organe de la RCTA, ses biens, ses locaux et ses actifs jouissent de l’immunité d’action judiciaire et administrative sauf:
a) dans la mesure où la RCTA lève explicitement cette immunité;
b) en ce qui concerne tout contrat pour la fourniture de biens et services et tout prêt ou autre transaction pour l’octroi de fonds et de toute garantie et indemnité en rapport avec une telle transaction ou une autre obligation financière;
c) en ce qui concerne une action civile engagée par un tiers pour le décès, les dommages ou des blessures personnelles résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant au secrétariat ou exploité pour son compte dans la mesure où l’indemnisation n’est pas remboursable par la compagnie d’assurance;
d) en ce qui concerne une infraction commise par un véhicule à moteur qui fait intervenir un véhicule appartenant au secrétariat ou exploité pour son compte;
e) dans le cas d’une saisie pour salaires, traitements et autres émoluments dus par le secrétariat;
f) en ce qui concerne une demande reconventionnelle directement liée à des poursuites engagées par le secrétariat;
g) en ce qui concerne les revendications sur biens immobiliers situés en République Argentine; et
h) en ce qui concerne les actions fondées sur le statut du secrétariat en sa qualité d’héritier ou de bénéficiaire de biens situés en République Argentine.
3. Les biens, locaux et actifs du secrétariat, où qu’ils soient situés, sont exempts de toute forme de restriction ou de contrôle telle qu’une réquisition, une confiscation, une expropriation ou une saisie. Ils sont également exempts de toute forme de restriction administrative ou judiciaire à condition que les véhicules à moteur appartenant au secrétariat ou exploités pour son compte ne soient pas exempts d’une restriction administrative ou judiciaire lorsqu’ils sont nécessaires à titre temporaire pour prévenir des accidents et pour enquêter sur des accidents dans lesquels sont impliqués ces véhicules.
4. Aucune disposition de cet accord n’affectera l’immunité, ou sera considérée comme une levée de l’immunité, dont jouissent les Etats sur le territoire d’autres Etats.
ARTICLE 5
Objectif et Levée des Privilèges et Immunités
1. Les privilèges et immunités prévus dans le présent accord sont accordés pour assurer le fonctionnement sans entrave de la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique et du secrétariat ainsi que l’indépendance complète des personnes qui en bénéficient. Ils ne sont pas accordés dans l’intérêt personnel des personnes elles- mêmes.
2. Sauf indiqué au paragraphe 3 ci-après, les privilèges et immunités prévus par le présent accord peuvent être levés par la RCTA. Ils doivent être levés dans tous les cas particuliers où les privilèges et les immunités entraveraient le cours de la justice et peuvent être levés sans préjudice du but pour lequel ils ont été accordés.
3. Dans le cas des délégués, les privilèges et immunités que leur confère le présent accord peuvent être levés par les Etats parties qu’ils représentent.
ARTICLE 6
Archives
Les archives du secrétariat sont inviolables.
ARTICLE 7
Xxxxxxx et Emblème du Traité
Le secrétariat est habilité à déployer le drapeau et l’emblème du Traité sur les locaux et les moyens de transport du secrétariat et du secrétaire exécutif.
ARTICLE 8
Exonération des Impôts Directs
Dans le cadre de ses activités officielles, le secrétariat, ses biens, ses locaux, ses actifs et son revenu (y compris les contributions faites au secrétariat par suite des accords conclus par les Etats parties au Traité sur l’Antarctique) sont exonérés de tous les impôts directs, y compris l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les plus-values en capital et tous les impôts d’Etat. Le secrétariat est exonéré des impôts municipaux à l’exception de ceux qui constituent le paiement de services spécifiques rendus en application du paragraphe 4 de l’article 3 du présent accord.
ARTICLE 9
Exemption des Droits de Douane,
des Droits d´Accise et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
1. Les biens utilisés par le secrétariat pour ses activités officielles (y compris les publications de la RCTA, les véhicules à moteur et les articles destinés à des fins de loisirs officiels) sont exempts de tous les droits de douane et d’accise.
2. Le secrétariat est exonéré de toute taxe sur la valeur ajoutée ou taxes similaires pour les biens et services qu’il achète, y compris les publications et autres matériels d’information, les véhicules à moteur et les articles destinés à des fins de loisirs officiels, si les biens et services ainsi achetés par le secrétariat sont nécessaires pour son usage officiel.
ARTICLE 10
Exemption des Restrictions et Interdictions
Les biens importés ou exportés pour les activités officielles du secrétariat sont exempts de toute interdiction et restriction qui s’appliquent à ces biens du fait de leur pays d’origine.
ARTICLE 11
Revente
Les biens acquis ou importés par le secrétariat auxquels s’appliquent les exemptions dont il est fait mention à l’article 9 susmentionné et les biens acquis ou importés par le secrétaire exécutif ou d’autres membres du personnel auxquels s’appliquent les exemptions dont il est fait mention aux articles 16 ou 17 ci-dessous, ne sont pas donnés, vendus, prêtés, loués ou cédés en République Argentine, sauf à des conditions convenues à l’avance avec le Gouvernement.
ARTICLE 12
Devises et Change
Le secrétariat est exempt des restrictions imposées en matière de devises et de change, y compris pour ce qui est des fonds, des devises et des titres reçus, acquis, détenus ou cédés. Le secrétariat peut également gérer sans aucune restriction les comptes bancaires ou autres comptes qu’il détient dans n’importe quelle monnaie pour son usage officiel et il peut les faire transférer librement en République Argentine ou à n’importe quel autre pays.
ARTICLE 13
Communications
1. En ce qui concerne ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, le secrétariat jouit d’un traitement non moins favorable que celui généralement accordé par le Gouvernement à tout autre gouvernement, y compris la mission diplomatique de ce dernier, dans le domaine des priorités, des tarifs et des taxes frappant le courrier et toutes les formes de télécommunications.
2. Le secrétariat peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les messages chiffrés. Le Gouvernement n’impose aucune restriction aux communications officielles du secrétariat ou à la diffusion de ses publications.
3. Le secrétariat peut avec le consentement du gouvernement installer et utiliser des émetteurs radio.
4. La correspondance officielle et autres communications officielles du secrétariat ne sont pas sujettes à censure et jouissent de toutes les garanties données par la législation argentine.
ARTICLE 14
Publications
L’importation et l’exportation des publications du secrétariat et d’autres matériels d’information importés ou exportés par le secrétariat dans le cadre de ses activités officielles ne sont soumis à aucune restriction.
ARTICLE 15
Privilèges et Immunités des Représentants
1. Les représentants des Etats parties jouissent durant leur séjour en République Argentine pour y exercer leurs fonctions officielles, des privilèges et des immunités dont jouissent les diplomates et les membres de leurs familles comme le stipule la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques (18 avril 1961).
2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables indépendamment des relations qui existent entre les Gouvernements que les personnes susmentionnées représentent et le Gouvernement argentin, et elles le sont sans préjudice des toutes les immunités additionnelles auxquelles ces personnes peuvent avoir droit en République Argentine.
3. Les privilèges et les immunités décrits au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas accordés aux représentants du Gouvernement ou à un ressortissant ou résident permanent en République Argentine.
4. Le Gouvernement traite les représentants avec le respect qui leur est dû et il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’il soit porté atteinte à leur personne, à leur liberté et à leur dignité. Lorsqu’un représentant semble avoir été la victime d’un délit, des mesures sont prises conformément aux procédures argentines pour enquêter sur la question et s’assurer que des mesures appropriées sont prises afin de poursuivre en justice l’auteur présumé du délit.
ARTICLE 16
Secrétaire Exécutif
Outre les privilèges, les immunités, les exemptions et les facilités prévus à l’article 17 ci-dessous, le secrétaire exécutif, à moins qu’il ne soit un ressortissant ou résident permanent en République Argentine, jouit des privilèges, immunités, exemptions et facilités auxquelles a droit un agent diplomatique en République Argentine, y compris les privilèges, immunités, exemptions et facilités accordées aux membres de sa famille qui font partie de son ménage, à moins que ceux-ci ne soient des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine.
ARTICLE 17
Membres du Personnel
1. Les membres du personnel du secrétariat:
a) jouissent, même après avoir cessé d’être au service du secrétariat, de l’immunité de procès et d’autres procédures juridiques ou administratives, ou de requêtes judiciaires pour des actes et choses accomplis dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les mots écrits ou prononcés;
b) l’immunité visée à l’alinéa précédent ne s’applique cependant pas dans le cas d’une infraction au code de la route commise par ces membres ou par le secrétaire exécutif pas plus qu’elle ne s’applique dans le cas de poursuites civiles ou administratives intentées par suite d’un décès, de dommages ou de blessures personnelles causées par un véhicule à moteur appartenant aux membres ou conduit par eux dans la mesure où l’indemnisation n’est pas remboursable par la compagnie d’assurance;
c) sont exempts de toutes les obligations relatives au service militaire et à toute forme de service obligatoire à moins que les membres du personnel ne soient des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine;
d) sont exempts de l’application des lois sur l’enregistrement des étrangers et l’immigration;
e) à moins qu’ils ne soient des ressortissants de la République Argentine ou qu’ils n’en soient des résidents permanents, ils jouissent de la même exemption des restrictions en matière de devises et de change que celle accordée à un fonctionnaire de rang comparable d’une organisation internationale en République Argentine;
f) à moins qu’ils ne soient des ressortissants de la République Argentine ou qu’ils n’en soient des résidents permanents, ils sont, lorsqu’ils prennent leurs fonctions pour la première fois en République Argentine, exonérés des droits de douane ou de tous autres de ces droits (sauf dans le cas des paiements pour services) pour l’importation de mobilier, de véhicules à moteur et d’autres effets personnels dont ils sont les propriétaires ou dont ils ont la jouissance et qu’ils ont déjà commandés avec l’intention de les utiliser à des fins personnelles ou pour leur installation. Ces biens doivent être importés dans xxx xxx mois qui suivent la première entrée du membre du personnel en République Argentine mais, dans ces cas exceptionnels, le Gouvernement peut accorder une prorogation de ce délai. Les biens qui ont été acquis ou importés par les membres du personnel et auxquels s’appliquent les exemptions du présent alinéa ne peuvent pas être donnés, vendus, prêtés, loués ou cédés sauf dans des conditions qui ont été convenues à l’avance avec le Gouvernement. Le mobilier et les effets personnels peuvent être exportés en franchise de douane lorsqu’ils quittent la République Argentine lors de la cessation des fonctions officielles du membre du personnel;
g) sont exempts de tous les impôts sur le revenu reçu du secrétariat. Cette exemption ne s’applique pas aux membres du personnel qui sont des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine;
h) jouissent des mêmes facilités de rapatriement que celles accordées aux représentants d’organisations internationales en temps de crise internationale; et
i) jouissent de l’inviolabilité de leur personne en cas d’arrestation, de détention ou de saisie de leurs bagages personnels à moins qu’ils ne soient des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine.
2. Les privilèges et immunités applicables à un membre du personnel aux termes des alinéas c), d), e), f), h) et i) du paragraphe 1 ci-dessus, s’appliquent aussi aux membres de sa famille faisant partie de son ménage, sauf si ceux-ci sont des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine.
ARTICLE 18
Experts
Dans l’exercice de leurs fonctions, les experts jouissent des privilèges et immunités dans la mesure nécessaire pour exercer leurs fonctions, y compris durant leurs déplacements en République Argentine à cet effet:
a) immunité de procès et d’autres poursuites juridiques et administratives, ou requête judiciaire pour des actes et choses de leur fait dans l’exercice de leurs fonctions officielles, y compris les mots écrits ou prononcés. Cette immunité ne s’applique cependant pas dans le cas d’une infraction de la route commise par ces experts ni dans le cas de poursuites civiles ou administratives intentées par suite d’un décès, de dommages ou de blessures personnelles causées par un véhicule à moteur appartenant aux experts ou conduits par eux/elles dans la mesure où l’indemnisation n’est pas remboursable par la compagnie d’assurance. Cette immunité continue après que la mission de l’expert auprès du secrétariat a pris fin;
b) inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels qui sont liés au bon déroulement des fonctions du secrétariat;
c) à moins qu’ils ne soient des ressortissants ou résidents permanents en République Argentine, la même exemption des restrictions en matière de change et de devises est accordée à un représentant d’un Gouvernement étranger en mission temporaire en Argentine pour le compte de ce gouvernement; et
d) à moins qu’ils ne soient des ressortissants ou résidents permanents de la République Argentine, immunité d’arrestation et de détention ainsi que de saisie de bagages personnels.
ARTICLE 19
Visas
1. Toutes les personnes en visite officielle au secrétariat, à savoir les représentants et les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, les membres du personnel du secrétariat et tous les membres de leur famille qui font partie de leur ménage, et les experts dont il est fait mention à l’article 18 ont le droit d’entrer en République Argentine, d’y rester et d’en sortir.
2. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’entrée en République Argentine, le séjour sur ce territoire et la sortie dudit territoire de toutes les personnes mentionnées dans le paragraphe précédent. Les visas, lorsqu’ils sont requis, sont délivrés sans attente ou sans délai, sur présentation d’un document certifiant que le demandeur est une personne décrite dans le paragraphe précédent. En outre, le Gouvernement argentin facilite les déplacements rapides de ces personnes à l’intérieur du territoire de la République Argentine.
ARTICLE 20
Coopération
Le secrétariat coopère pleinement et en permanence avec les autorités appropriées pour éviter tout abus des privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent accord. Le Gouvernement se réserve le droit souverain de prendre des mesures raisonnables pour préserver la sécurité. Aucune des dispositions du présent accord n’empêche l’application des lois nécessaires pour assurer la santé et la quarantaine ou, en ce qui concerne le secrétariat et ses responsables, l’application des lois relatives à l’ordre public.
ARTICLE 21
Notification des Nominations et Cartes d´Identité
1. La RCTA notifie au Gouvernement la nomination d’un secrétaire exécutif ainsi que la date à laquelle il prend ses fonctions ou y renonce.
2. Le secrétariat notifie au Gouvernement lorsqu’un membre du personnel prend ses fonctions et lorsqu’il y renonce ou lorsqu’un expert commence ou achève un projet ou une mission.
3. Le secrétariat envoie deux fois par an au Gouvernement une liste de tous les experts et membres du personnel et des membres de leur famille qui font partie de leur ménage en République Argentine. Dans chaque cas, le secrétariat précise si ces personnes sont des ressortissants ou si elles ont le statut de résident permanent en République Argentine.
4. Le Gouvernement délivre à tous les membres du personnel et à tous les experts aussi tôt que faire se peut après avoir été notifié de leur nomination une carte portant la photographie du titulaire et l’identifiant comme membre du personnel ou comme expert selon le cas. Cette carte est acceptée par les autorités appropriées comme preuve de leur identité et de leur nomination. Les membres de leur famille faisant partie du ménage reçoivent également une carte d’identité. Lorsque le membre du personnel ou l’expert renonce à ses fonctions, le secrétariat restitue au Gouvernement la carte ainsi que celles des membres de sa famille faisant partie du ménage.
ARTICLE 22
Consultation
Le Gouvernement et le secrétariat se consultent mutuellement à la requête de l’un ou de l’autre sur les questions découlant du présent accord. Si l’une de ces questions n’est pas réglée promptement, le secrétariat en saisit la RCTA.
ARTICLE 23
Amendement
Le présent accord peut être amendé par consentement entre le Gouvernement et la Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique.
ARTICLE 24
Règlement des Différends
Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’application du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation ou par toute autre méthode mutuellement acceptable qui peut inclure un recours à un arbitrage contraignant.
ARTICLE 25
Entrée en Vigueur et Résiliation
1. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
2. Le présent accord peut être résilié par écrit à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties. La résiliation interviendra dans un délai de deux ans à compter du jour de la réception de la notification de résiliation.
Fait à Punta del Este, le dixième jour du moi de mai deux mille dix, en deux exemplaires originaux, en langues espagnol, anglais, français et russe, les deux faisant également foi.
Pour la République Argentine Pour la Réunion consultative du
Traité sur l’Antarctique
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Ministre des affaires étrangères, du commerce extérieur et du culte
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Président de la XXXIIIe Réunion
consultative du Traité sur l’Antarctique