CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
CONTRAT D'ACHAT DE L'ENERGIE ELECTRIQUE
PRODUITE PAR LES INSTALLATIONS UTILISANT L’ENERGIE MECANIQUE DU VENT ET BENEFICIANT DE L’OBLIGATION D’ACHAT D’ELECTRICITE
CONDITIONS GENERALES "E14 V0"
Le producteur exploite une installation utilisant l’énergie mécanique du vent raccordée au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Il souhaite vendre à l’acheteur l’électricité produite à partir de cette installation dans le cadre de la législation et de la réglementation relative à l’obligation d’achat en vigueur à la date de signature du présent contrat.
Le producteur s’est conformé aux dispositions prévues par les articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie et les textes pris pour leur application. Il est le titulaire du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 1er du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat.
Le producteur déclare que son installation est autorisée conformément aux articles L. 311-5 et suivants du code de l’énergie.
L’installation et ses organes fondamentaux (notamment pales, multiplicateur, générateur électrique) n’ont jamais bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat.
Le présent contrat est établi sur la base des tarifs d’achat fixés par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent (ci-après « l’Arrêté »), dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du présent contrat.
Lorsque l’acheteur est une entreprise locale de distribution ou une entité territoriale d’EDF en Corse et Outre-mer dont les activités de gestionnaire de réseau n’ont pas été juridiquement séparées de ses autres activités, l’acheteur et le gestionnaire de réseau ne forment qu’une seule et même personne juridique et les termes « acheteur » et « gestionnaire de réseau » utilisés dans le présent contrat doivent donc être entendus comme étant des fonctions différentes exercées par cette même personne juridique.
Le contrat d’achat comporte les présentes conditions générales et les conditions particulières.
Article I - Objet du Contrat
Le présent contrat d’achat (ci-après « le Contrat ») précise les conditions techniques et tarifaires d’achat par l’acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l’installation du producteur et mise intégralement à la disposition de l’acheteur, déduction faite, le cas échéant, de la consommation des auxiliaires de cette installation et/ou des consommations propres du producteur.
Les installations utilisant l’énergie mécanique du vent et visées par le Contrat sont situées à terre.
Article II - Raccordement et point de livraison
Les caractéristiques du raccordement au réseau de l’installation du producteur (notamment tension de raccordement, propriété des ouvrages, emplacement du point de livraison et du point de comptage) sont décrites dans la convention de raccordement signée entre le producteur et le gestionnaire de réseau concerné.
Lorsqu'il s'agit d'une installation dont la puissance est inférieure ou égale à 36 kVA, le contrat signé entre le producteur et le gestionnaire de réseau vaut également convention de
raccordement. Les conditions de mise sous tension définitive de l’installation de production y sont également décrites.
Le producteur certifie qu'il a contractualisé à la date de mise en service de l’installation l'accès au réseau de l'installation de production auprès du gestionnaire de réseau concerné et que le raccordement permet l'application du Contrat. A cette même date, le dispositif de comptage est conforme au schéma unifilaire fourni par le producteur pour la mise en œuvre des articles III et V des présentes conditions générales.
Article III - Installation du producteur
Les caractéristiques principales de l’installation sont indiquées à l’article 1er des conditions particulières. Le producteur exploite son installation à ses frais et risques, et sous son entière responsabilité.
III.1 Responsable d’équilibre
Dans le cadre défini par l’article L. 321-15 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable d’équilibre.
Le producteur met en œuvre, avant la date de prise d’effet du Contrat, les dispositions nécessaires au rattachement de son installation au périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur.
Ce rattachement est subordonné à la satisfaction de l’ensemble des conditions suivantes :
• le producteur a fourni le schéma unifilaire sur lequel figure l’emplacement des comptages, ce dernier permettant la bonne application du Contrat ;
• dans le cas d’un raccordement donnant lieu à convention ou un contrat portant sur une prestation de comptage, le producteur fournit la formule de calcul de l’énergie facturée, en particulier les pertes de transformation et les pertes par effet Joule y sont explicitées. Le responsable d’équilibre désigné par l’acheteur approuve ladite formule et l’annexe à l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre. Ledit accord et la formule de calcul sont joints aux conditions particulières. Toute modification de cette formule nécessitera une nouvelle approbation du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur et donnera lieu, le cas échéant, à la signature d’un nouvel accord de rattachement ;
• un contrôle sur place de l’installation a été réalisé, au frais du producteur, par un organisme agréé en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles L. 111-23 à
L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique « C1 - Ouvrages de bâtiment : Installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, domotiques, antieffraction et antivol » définie à l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique. Les résultats de ce contrôle, formalisés par une attestation de l’organisme agréé, à réaliser selon le modèle de l’annexe 2, sont annexés aux conditions particulières du Contrat.
• la demande complète de contrat d’achat validée par l’acheteur ;
• le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat transmis à l’acheteur.
L’installation sera retirée du périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur à l’échéance du Contrat ou, le cas échéant, à la date de sa suspension ou de sa résiliation.
III.2 Responsable de programmation
Dans le cadre de l’article L. 321-9 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de transport a mis en place un dispositif de responsable de programmation.
Le gestionnaire du réseau de transport demande au producteur dont l’installation est raccordée au réseau public de transport de désigner un responsable de programmation.
La situation de l’installation sur ce point est mentionnée dans les conditions particulières.
Sur demande explicite de l’acheteur avec un préavis de 6 mois pour en permettre la mise en œuvre opérationnelle et afin de minimiser le coût des écarts sur le périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur, le producteur s'engage à communiquer à ce dernier chaque jour ouvrable avant 9 heures, une prévision de la puissance demi-horaire produite par son installation durant les 24 heures suivantes.
Article IV - Engagements réciproques
Conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2001, le producteur s’engage à livrer à l’acheteur toute la production de l’installation en dehors, le cas échéant, de l’électricité qu’il consomme lui- même.
L’acheteur est alors détenteur de l’énergie achetée. Les droits attachés à la nature particulière de cette électricité sont attribués conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur1.
Le producteur s’engage :
• à exploiter une installation dont la puissance maximale installée est égale à celle indiquée dans les conditions particulières, et dans le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat ;
• à ne pas injecter sur le réseau à une puissance excédant la puissance maximale d'achat
précitée ;
• à ne pas facturer à l’acheteur de l’énergie électrique provenant d’une installation autre que celle décrite aux conditions particulières.
Dans les conditions fixées par le Contrat et l’Arrêté, l’acheteur s’engage à rémunérer toute l’énergie livrée au réseau public dans la limite de la puissance maximale d’achat indiquée aux conditions particulières.
Le producteur s’engage à informer l’acheteur de toute évolution contractuelle relative à l’accès au réseau de son installation si cette évolution impacte le Contrat.
Article V - Mesure et contrôle de l'énergie et de la puissance
La puissance et l’énergie électriques fournies à l’acheteur au point de livraison, au titre du Contrat, sont mesurées par un dispositif de comptage dont les caractéristiques sont conformes à la réglementation en vigueur.
Ce dispositif de comptage est installé par le gestionnaire de réseau conformément à sa Documentation Technique de Référence (DTR) et doit permettre la bonne exécution des dispositions contractuelles auxquelles le producteur doit se conformer.
Si le dispositif de comptage est installé sur des circuits à une tension différente de la tension de livraison ou s’il n’est pas situé au point de livraison, les quantités mesurées sont corrigées, avant facturation, des pertes de réseau et appareillage par l’application de la formule de calcul
1 Conformément au 3éme alinéa de l’article L314-14 du code de l’énergie, l’acheteur est subrogé au producteur de cette électricité dans son droit à obtenir la délivrance des garanties d’origines correspondantes. L’article L. 335-5 du code de l’énergie prévoit également que l’acheteur est subrogé dans les droits du producteur pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes à l’électricité produite.
mentionnée soit à l’article III.1 des présentes conditions générales, soit dans le contrat d’accès au réseau.
Les données de comptage appartiennent au producteur qui autorise le gestionnaire de réseau concerné à les fournir à l’acheteur.
Les quantités d’énergie électrique facturées par le producteur dans les conditions définies à l’article X des présentes conditions générales sont contrôlées par l’acheteur sur la base de ces données de comptage. Ces dernières ont été validées par le gestionnaire de réseau. Le tableau ci- après précise les exigences de l’acheteur en termes de publication de données de comptage pour l’exécution du Contrat.
Publication des données de comptage exigée par l’acheteur | |
Installations raccordées en HTB Installations raccordées en HTA ayant une puissance supérieure ou égale à 250 kVA | Courbes de charges télé relevées |
Installations raccordées en HTA ayant une puissance inférieure à 250 kVA Installations raccordées en BT ayant une puissance supérieure à 36 kVA | Index télé relevés |
Installations raccordées en BT ayant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA | Index non télé relevés |
Article VI - Contrôles de l’installation
La Commission de Régulation de l’Energie et l’autorité administrative compétente se réservent le droit de faire procéder à une vérification de la conformité de l’installation vis-à-vis des éléments déclarés par le producteur dans la demande complète de contrat d’achat ou mentionnés à l’article 1er des conditions particulières (notamment la puissance installée).
Ces contrôles prendront notamment la forme d’un contrôle des documents fournis par le producteur dans le cadre de l’élaboration du Contrat et de contrôles in situ pouvant être réalisés par l’autorité administrative, la Commission de Régulation de l’Energie ou des organismes indépendants accrédités2 mandatés par elles et selon un protocole mis à la disposition du producteur préalablement à l’exécution dudit contrôle.
Si un contrôle révèle une suspicion de non-conformité de l’installation, l’autorité qui a effectué le contrôle en informe le producteur par lettre recommandée avec accusé de réception, et, si celle-ci n’a pas réalisé ledit contrôle, l’autorité administrative ou la Commission de Régulation de l’Energie. Le producteur est alors invité à faire part de ses observations dans un délai de 30 jours.
Les contrôles sont à la charge financière :
• du producteur si l’organisme de contrôle constate une non-conformité de l’installation de nature à modifier les conditions juridiques, techniques et/ou financières d’exécution du Contrat vis-à-vis d’au moins un des éléments déclarés par le producteur ;
• du demandeur dans le cas contraire.
2 Conformément à l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique
Article VII - Livraison d'énergie
Au sens du Contrat, les auxiliaires de l’installation sont les organes techniques sans lesquels cette installation ne pourrait pas fonctionner3.
L’installation de production se trouve dans l’une des situations suivantes :
• vente en totalité : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production se limite à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s'engage à fournir à l’acheteur, au point de livraison, la totalité de l’énergie produite par l’installation, déduction faite de la consommation d'énergie électrique de ses auxiliaires en période de production.
• vente en surplus : la consommation électrique du site sur lequel est implantée l’installation de production ne se limite pas à celle des auxiliaires de cette installation.
Dans ce cas, le producteur s’engage à fournir à l'acheteur, au point de livraison, la totalité de l'énergie produite par l'installation, déduction faite de l’ensemble des consommations (besoins propres du producteur et auxiliaires de l’installation). L’acheteur achète alors, dans le cadre du Contrat, les seuls excédents d’énergie électrique produite par l’installation et livrés sur le réseau public.
En dehors des périodes de production de l’installation, l’énergie électrique consommée n’entre pas dans le cadre du Contrat.
Le choix du producteur entre vente « en totalité » et vente « en surplus » est indiqué à l’article 2.3 des conditions particulières du Contrat. Il ne peut être modifié pendant toute la durée du Contrat.
Article VIII - Rémunération du producteur
La rémunération du producteur est déterminée conformément aux dispositions de l'Arrêté dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du Contrat.
VIII-1 Rappels - définitions
Le tarif de base T relatif à l’installation dépend de la durée annuelle de fonctionnement de référence de cette installation et de sa date de mise en service.
VIII-1-1 Durée annuelle de fonctionnement
La durée annuelle de fonctionnement est définie comme le quotient de l'énergie achetée pendant une année de fonctionnement de l’installation par la puissance active maximale figurant dans le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat relatif à cette même installation (ou puissance maximale d’achat).
VIII-1-2 Durée annuelle de fonctionnement de référence
Pour les installations à terre situées en métropole (y compris en Corse), à l'issue de chacune des dix premières années de fonctionnement de l’installation, la durée annuelle de fonctionnement est calculée conformément aux dispositions de l’article VIII-1-1 des présentes conditions générales.
3 A titre d’exemple (liste non exhaustive) : ventilateurs, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d’armoires électriques dédiées, …
La durée annuelle de fonctionnement de référence est la moyenne des huit durées annuelles de fonctionnement retenues parmi les dix ainsi calculées, après élimination de deux durées annuelles de fonctionnement, la plus faible et la plus forte.
Ce calcul permet l’établissement du tarif de base T pour les 5 dernières années du Contrat. Un avenant en ce sens est conclu entre les parties.
VIII-1-3 Installations définies à l’article XII-2-2 des présentes conditions générales
Le tarif de base T est celui fixé conformément aux dispositions de l’Arrêté dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du Contrat, multiplié par le coefficient S ainsi calculé :
• S = (15 – N) / 15 si N est strictement inférieur à 15 ans
• S = 1/15 si N est supérieur ou égal à 15 ans
où N est le nombre - entier - d’années, complètes ou partielles, comprises entre la date de première mise en service de l’installation ou de ses organes fondamentaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, etc.), et la date de signature du Contrat.
VIII-2 Tarif appliqué à la date de prise d’effet du Contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du Contrat dépend du tarif de base T relatif à l’installation, tel que défini par l’Arrêté en vigueur au jour de la signature du Contrat, ainsi que de la date de la demande complète de contrat.
VIII-2-1 Date de demande complète de contrat
La date de la demande de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l’acheteur en recommandé avec accusé de réception. La demande de contrat d’achat du producteur est dite complète lorsque tous les éléments requis sur le formulaire de demande mis à disposition par l’acheteur sont complétés et joints le cas échéant (pièces justificatives). La date de cette demande complète est validée par l’acheteur par un courrier recommandé avec accusé de réception.
VIII-2-2 Calcul du tarif appliqué à la date de prise d’effet du Contrat
• si la demande complète de contrat d’achat par le producteur a été effectuée en 2007, le tarif appliqué est le tarif de base T relatif à l’installation, tel que défini par l’Arrêté en vigueur au jour de la signature du Contrat, multiplié par le coefficient K ainsi calculé :
K = 0,5 × ICHTrev-TS
ICHTrev-TS0
où
+ 0,5 × FM0ABE0000
FM0ABE00000
o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques (base 100 – 2008),
o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande, de l’indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français pour l’ensemble de l’industrie (base 100 – 2010) ;
o ICHTrev-TS0 est la valeur de l’indice ICHTrev-TS (base 100-2008) calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l’indice ICHTTS1 connue au 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006
o FM0ABE00000 est la valeur de l’indice FM0ABE0000 (base 100 - 2010) calculée sur la base de la dernière valeur définitive de l’indice PPEI connue au 26 juillet 2006, date de publication de l’arrêté du 10 juillet 2006
o ICHTrev-TS0 = 92,9 (base 100 – 2008)
o FM0ABE00000 = 94,0 (base 100 – 2010)
• si la demande complète de contrat d’achat par le producteur est effectuée après le 31 décembre 2007, le tarif appliqué est le tarif de base T relatif à l’installation, tel que défini par l’Arrêté en vigueur au jour de la signature du Contrat, multiplié par le coefficient (0,98)n x K, où n est le nombre d’années écoulées entre 2007 et l’année de la demande complète de contrat (exemple : n =1 pour une demande de contrat formulée en 2008).
VIII-3 Indexation annuelle du tarif appliqué à la date de prise d’effet du Contrat
Le tarif appliqué à la date de prise d’effet du Contrat est indexé chaque année au 1er novembre, par l’application du coefficient L défini ci-après :
formule dans laquelle :
L = 0,4 + 0,4 × ICHTrev-TS
ICHTrev-TS0
+ 0,2 × FM0ABE0000
FM0ABE00000
o ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques (base 100 – 2008),
o FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l’indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français pour l’ensemble de l’industrie (base 100 – 2010) ;
o ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives des indices ICHTrev-TS (base 100 – 2008) et FM0ABE0000 (base 100 – 2010) connues à la date de prise d’effet du Contrat.
Si la définition ou la contexture de l'un des paramètres d'indexation vient à être modifiée, s'il cesse d'être publié, l’acheteur demande alors aux pouvoirs publics leur accord pour établir une équitable concordance entre la tarification et les conditions économiques de l'époque.
Article IX - Impôts et taxes
Les prix stipulés au Contrat sont hors taxes.
Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt, redevance ou contribution à la charge du producteur sera immédiatement répercutée dans la facturation, soit en hausse, soit en baisse, à condition que la loi impose de répercuter cette taxe, impôt, redevance ou contribution à l’acheteur d’électricité.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le cas échéant l’octroi de mer (OM et/ou OMR) applicable à chaque opération du Contrat sera établie conformément aux dispositions du code général des impôts, au taux en vigueur pour la vente d’électricité.
Pour les besoins de l’application des règles de TVA, le producteur déclare à l’acheteur la situation dans laquelle il se trouve, cette dernière étant indiquée dans les conditions particulières.
Le producteur s’engage à signifier à l’acheteur toute modification liée à sa situation et à vérifier qu’il respecte la législation dans ce domaine.
Chaque partie doit déclarer à l’autre partie tout changement qui affecte l’exactitude ou la validité des déclarations faites ci-dessus, dans les quinze (15) jours qui suivent ce changement. Lorsqu’une des parties a fait une déclaration erronée ou incomplète ou n’a pas respecté l’engagement de suivi de sa déclaration prévu ci-dessus, cette partie doit, sur demande,
indemniser l’autre partie de toute dette de TVA, ainsi que de toute charge ou pénalité associées, mises à la charge de cette autre partie à raison de l’électricité fournie en vertu du Contrat.
Article X - Paiements
Le producteur établit ou fait établir par une personne morale dûment habilitée des factures (calculées avec les règles d'arrondis de l'annexe 3) sur la base des données de comptage relevées par le gestionnaire de réseau concerné.
La facturation est mensuelle.
Le producteur expédie ou fait expédier les factures à l’acheteur avant le 10 du mois suivant, le cachet de la poste faisant foi. Ces factures sont alors réglées en fin de mois, sans escompte en cas de paiement anticipé. Les factures reçues après le 10 sont réglées dans un délai de 20 jours, le cachet de la poste faisant foi.
Lorsqu’une erreur, omission ou incohérence est décelée sur la facture du producteur, celle-ci lui est retournée. L’acheteur s’engage toutefois à régler au producteur le montant non contesté de cette facture erronée, incomplète ou incohérente, sur présentation d’une nouvelle facture d’un montant égal à ce montant non contesté, dans un délai de 20 jours, à compter de sa date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi. La régularisation éventuelle pour le montant contesté est de même effectuée sur présentation d'une nouvelle facture dans un délai de 20 jours à compter de sa date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi.
Au cas où il est établi que le producteur est débiteur de l'acheteur, le producteur s'oblige à émettre sans délai une facture d’avoir accompagnée du règlement au bénéfice de l'acheteur. L'acheteur se réserve le droit de procéder à la compensation dans tous les cas où les conditions de sa réalisation sont réunies.
A défaut de paiement intégral dans le délai contractuel, hors le montant contesté, les sommes dues seront majorées de plein droit, en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce.
Article XI - Exécution du Contrat
En dehors des périodes de manque de vent, la livraison ne peut être interrompue ou réduite que pour (i) des raisons d’ordre technique, réglementaire, de sécurité ou de maintenance, (ii) pour des raisons relevant de la force majeure, (iii) par suite d’une décision d’une autorité administrative ou
(iv) en cas d’indisponibilité totale ou partielle du réseau.
Le producteur doit tenir l’acheteur informé de la production, du fonctionnement de son installation et des modifications éventuelles de celle-ci.
Toute indisponibilité de l’installation, en dehors des périodes de manque de vent, de portée supérieure à 48h doit être obligatoirement communiquée à l’acheteur par tout moyen écrit disponible (fax, mail, courrier) et ce au plus tard dans le mois qui suit l’évènement à l’origine de l’indisponibilité.
En cas d’arrêt définitif de l’activité de l’installation de production, le producteur doit en avertir l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant l’arrêt définitif de l’installation.
Article XII - Prise d’effet et durée du Contrat
Conformément à l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxx, xx Xxxxxxx est conclu et engage les parties à compter de sa signature.
XII-1 Prise d’effet
1 - Le Contrat prend effet à la date de mise en service de l’installation, qui est notifiée par le producteur à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 15 jours qui suivent la mise en service.
La prise d’effet du Contrat est en outre conditionnée par la fourniture par le producteur des pièces suivantes, limitativement énumérées :
• la demande complète de contrat ;
• un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat en cours de validité à la date de prise d’effet du Contrat ;
• l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre dûment signé par le producteur et le
responsable d’équilibre désigné par l’acheteur ;
• une attestation sur l’honneur conforme au modèle joint en annexe 1 ;
• un extrait du contrat d’accès au réseau public comprenant les pages sur lesquelles figurent le nom du titulaire du contrat, le nom et adresse de l’installation concernée, la description du comptage et les signatures des parties.
Une installation est réputée mise en service pour la première fois4 si, à cette date de mise en service, ses organes fondamentaux (notamment pales, multiplicateur, générateur électrique) n’ont jamais produit d’électricité ni à des fins d’autoconsommation, ni dans le cadre d’un contrat commercial5.
2 - Si la date de la mise en service de l’installation n’est pas connue à la date de signature du Contrat, la signature du Contrat est conditionnée par la fourniture par le producteur des pièces suivantes, limitativement énumérées :
• une demande complète de contrat ;
• un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat en cours de validité à la date de signature du Contrat ;
• lorsque l’installation est raccordée au réseau de transport, un extrait de la convention de raccordement de l’installation comprenant les pages sur lesquelles figurent le nom du titulaire du contrat, le nom et adresse de l’installation concernée, le schéma unifilaire de l’installation. Ce document est annexé aux conditions particulières du Contrat ;
• lorsque l’installation est raccordée à un réseau de distribution, un extrait de la proposition technique et financière signée ou de la convention de raccordement direct de l’installation signée, comprenant les pages sur lesquelles figurent le nom du titulaire du contrat, le nom et adresse de l’installation concernée, le schéma unifilaire de l’installation. Ce document est annexé aux conditions particulières du Contrat.
Dans ce cas, la prise d’effet du Contrat reste conditionnée par la fourniture des pièces suivantes, limitativement énumérées :
• un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat en cours de validité à la date de mise en
service de l’installation ;
• l’accord de rattachement au périmètre d’équilibre dûment signé par le producteur et le responsable d’équilibre désigné par l’acheteur ;
• une attestation sur l’honneur conforme au modèle joint en annexe 1 ;
• un extrait du contrat d’accès au réseau public comprenant les pages sur lesquelles figurent le nom du titulaire du contrat, le nom et adresse de l’installation concernée, la description du comptage et les signatures des parties.
4 Il s’agit alors, par définition, de la « première mise en service ».
5 Une convention conclue entre le producteur et l’acheteur pour rémunérer la production de l’installation pendant les périodes d’essais précédant la prise d’effet du présent contrat n’est pas considérée ici comme un contrat commercial au sens de l’article 5 de l’Arrêté.
XII-2 Durée
XII-2-1 Règles générales
La durée du Contrat est fixée conformément aux dispositions de l’Arrêté. La date de prise d’effet du Contrat, ainsi que la date d’échéance, sont indiquées aux conditions particulières.
La mise en service de l’installation doit avoir lieu dans un délai maximal de 3 ans à compter de la date de demande complète de contrat.
En cas de dépassement de ce délai, la durée du Contrat est réduite à due concurrence, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l’article VIII. Les durées annuelles de fonctionnement manquantes sont estimées à partir de mesures permanentes des conditions de vent, effectuées à proximité de l’installation. En l’absence de telles mesures, l’estimation sera basée sur l’observation des moyennes des durées de fonctionnement sur la période considérée des trois parcs éoliens les plus proches.
Les durées de fonctionnement pour la période manquante résultant de l'application de l’alinéa précédent sont indiquées à l’article 6 des conditions particulières.
XII-2-2 Cas particuliers Si l’installation a été :
• soit mise en service pour la première fois avant le 02 juillet 2014,
• soit mise en service pour la première fois après le 01 juillet 2014, date de publication de l'Arrêté mais a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial,
• soit mise en service avec des organes fondamentaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, etc.) ayant déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial6,
Le Contrat prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de 15 ans à compter de cette date.
Article XIII – Modification, suspension et résiliation du Contrat
XIII-1 Modification
Conformément à l’article 3 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, toute modification portant sur les caractéristiques de l’installation doit faire l’objet, avant sa réalisation d’une demande adressée au préfet, et entraîne, selon le cas :
• soit la délivrance au producteur d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat modificatif, ce qui entraîne la modification par les parties du Contrat et la conclusion d’un avenant pour la durée du Contrat restant à courir ;
• soit l’abrogation du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat, qui entraîne la résiliation de plein droit du Contrat par l’acheteur.
XIII-2 Suspension du Contrat à l’initiative de l’acheteur
XIII-2-1 Cas de suspension du Contrat
Le Contrat peut être suspendu par l’acheteur en cas de suspension par une décision de justice devenue définitive de l’autorisation d’exploiter prévue à l’Article L. 311-5 du code de l’énergie ou du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat.
6 Cas des installations nouvelles réalisées avec des organes fondamentaux d’occasion.
XIII-2-2 Mise en œuvre et effets de la suspension du Contrat
La suspension du Contrat est notifiée par l’acheteur au producteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise la date effective de la suspension du Contrat, qui correspond à la date de la décision de justice, devenue définitive, prononçant la suspension de l’autorisation d’exploiter prévue à l’Article L. 311-5 du code de l’énergie ou du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d’échéance mentionnée aux conditions particulières. Les obligations contractuelles des Parties ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. La suspension entraîne ainsi l’interruption de l’achat, par l’acheteur, de l’électricité produite par l’installation du producteur, laquelle est sortie du périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur. Les créances nées antérieurement à la date de suspension du Contrat restent dues.
La suspension du Contrat prend fin, selon les cas, à la date de prise d’effet de la levée de la suspension de l’autorisation d’exploiter prévue à l’Article L. 311-5 du code de l’énergie ou du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. L’installation fera alors l’objet d’un nouveau rattachement au périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur.
XIII-3 Résiliation du Contrat à l’initiative de l’acheteur XIII-3-1 Cas de résiliation du Contrat
L’acheteur peut résilier le Contrat dans les cas suivants :
• en cas d’annulation par une décision de justice devenue définitive, d’abrogation, de retrait ou de cessation d’effet, en vertu de l’article 11 du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, de l’autorisation d’exploiter prévue à l’article L. 311-5 du code de l’énergie ;
• en cas d’annulation par une décision de justice devenue définitive, d’abrogation, de retrait ou de cessation d’effet, en vertu du 5ème alinéa du III de l‘article 1 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat ;
• en cas de résiliation non contestée par le producteur de la convention de raccordement si cette convention n’a pas été substituée par une nouvelle convention de raccordement ou si la résiliation est contestée, uniquement si une décision de justice devenue définitive confirme la résiliation, avant la prise d’effet du Contrat ;
• en cas d’abandon du projet se traduisant par la libération de la capacité d’accueil sur le réseau public avant la prise d’effet du Contrat ;
• en cas de résiliation non contestée par le producteur du contrat d’accès au réseau par le gestionnaire de réseau après la prise d’effet du présent Contrat ou, si la résiliation est contestée, uniquement si une décision de justice devenue définitive confirme la résiliation ;
• en cas d’arrêt définitif de l’activité ou de démantèlement de l’installation de production.
Lorsque la résiliation est prononcée avant la prise d’effet du Contrat, il ne peut être considéré que l’installation a bénéficié d’un contrat d’Obligations d’Achat au sens de l’article L.314-2 du Code de l’Energie.
XIII-3-2 Mise en œuvre et effets de la résiliation du Contrat
Lorsqu’il envisage de résilier le Contrat pour l’un des motifs mentionnés à l’article XIII-3-1 des présentes conditions générales, l’acheteur indique au producteur les éléments de droit et de fait
motivant une telle mesure et l’invite à faire part de ses observations dans un délai de 30 jours. L’acheteur en informe également l’autorité administrative.
En l’absence de réponse du producteur dans ce délai ou si sa réponse n’est pas de nature à démontrer que la résiliation est injustifiée, la résiliation du Contrat est notifiée par l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. La date d’effet de la résiliation correspond à la date de survenance de l’évènement justifiant la résiliation du Contrat ou, lorsque celle-ci n’est pas déterminable, à la date de notification de la lettre mentionnée au présent alinéa. L’acheteur en informe l’autorité administrative.
Dans les cas de résiliation du Contrat mentionnés à l’article XIII-3-1 des présentes conditions générales et sous réserve des stipulations de l’article XIII-5 des présentes conditions générales, le producteur est redevable d’une indemnité (I) définie à l’article XIII-6 des présentes conditions générales, à verser à l’acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la résiliation.
XIII-4 Suspension ou résiliation à l’initiative de l’autorité administrative
Le Contrat pourra être suspendu ou résilié par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 311-14 du code de l’énergie et le décret n°2003-885 du 10 septembre 2003 pris pour son application.
La suspension du Contrat est sans effet sur la date d’échéance mentionnée aux conditions particulières. Les obligations contractuelles des Parties ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. Elle entraîne ainsi l’interruption de l’achat, par l’acheteur, de l’électricité produite par l’installation du producteur, laquelle est sortie du périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur. Les créances nées antérieurement à la date de suspension du Contrat restent dues. La suspension du Contrat prend fin à la date décidée par le préfet. L’installation doit alors faire l’objet d’un nouveau rattachement au périmètre d’équilibre du responsable d’équilibre désigné par l’acheteur.
Par ailleurs, le non-respect avéré des conditions d’obtention du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat entraîne l’abrogation dudit certificat à l’initiative du préfet, et par suite la résiliation du Contrat, conformément au décret n°2001-410 du 10 mai 2001, en cas de modifications de l’installation ayant pour effet qu’elle ne respecte plus les conditions qui découlent des articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie.
En cas de résiliation du Contrat à l’initiative de l’autorité administrative, le producteur est redevable d’une indemnité (I) définie à l’article XIII-6 des présentes conditions générales, à verser à l’acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de notification de la résiliation.
XIII-5 Résiliation par le producteur
Le Contrat peut être résilié avant sa date d’échéance sur simple demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du Contrat par le producteur, qui indique la date de résiliation effective du Contrat, doit parvenir à l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La résiliation anticipée, à la demande du producteur, donne lieu au versement à l’acheteur d’une indemnité (I) définie à l’article XIII-6 des présentes conditions générales dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation.
La résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l’indemnité
(I) dans les cas suivants :
• en cas d’arrêt définitif de l’activité ;
• en cas de démantèlement de l’installation de production.
Le producteur s’engage à fournir à l’acheteur les justificatifs correspondants.
XIII-6 Indemnité de résiliation
L’indemnité (I) vise à déterminer, après actualisation, les montants relatifs au Contrat financés par les charges de service public de l’électricité depuis, selon les cas :
• la date D0 prise d’effet du Contrat dans le cas d'une résiliation par le producteur ou d'une fraude avérée au stade de la signature du Contrat, ou
• la date D’0 de l'événement ayant justifié la résiliation du Contrat par l'acheteur ou à
l’initiative de l'autorité administrative, si celle-ci est postérieure à la date D0 de prise d'effet du Contrat. Si la date D’0 ne peut être déterminée de façon certaine par l'acheteur ou l'autorité administrative sur le base des informations dont ils disposent et celles communiquées par le producteur, c'est la date D0 d'effet du Contrat qui est prise en compte pour le calcul de l'indemnité (I).
L’indemnité (I) est calculée comme suit (si le résultat du calcul est négatif, l’indemnité (I) est considérée comme nulle) à partir de la date D0 ou D’0
Avec
N est le nombre entier d’années, complètes ou partielles, comprises entre la date D0 ou D’0 et la date de résiliation.
M0 = 1 sauf en année 1 où M0 est le mois de la date D0 ou D’0.
MA.M est le montant versé par l’acheteur au producteur au titre du mois M de l’année A
QA.M est la quantité d’énergie (en kWh) facturée par le producteur à l’acheteur au titre du mois M de l’année A
PMA.M est le prix moyen mensuel (exprimé en €/MWh) publié par la CRE dans sa délibération relative aux charges de service public constatées pour le mois M de l’année A, utilisé pour le calcul du coût évité des contrats d’achat hors ZNI et hors contrats horosaisonnalisés, contrats « appel modulable » et cogénérations « dispatchables ». Lorsque cette référence n’est pas disponible, elle est remplacée par la moyenne des prix EPEX spot sur la période considérée.
N 12
I = Σ { Σ MA.M
− QA.M × PMA.M } × 1,08(N−A) 1000
A=1 M=M0
Cette formule correspond aux règles actuellement en vigueur pour le calcul de la compensation des surcoûts d’achat. En cas d’évolution de ces règles de calcul, la Commission de Régulation de l’Energie proposera une nouvelle formule adaptée aux nouvelles règles en vigueur.
L’indemnité, sera, le cas échéant, ajustée de la valorisation des droits attachés à l’énergie cédée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de liquidation de l’indemnisation.
Article XIV- Cession du Contrat
En cas de cession de l’installation, le nouveau propriétaire ou producteur, qui en fait la demande motivée à l’acheteur, bénéficie de plein droit des clauses et conditions du Contrat pour la durée du Contrat restant à courir, sous réserve que le certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat lui ait été préalablement transféré.
Un avenant au Contrat est conclu en ce sens et prend effet à la date de transfert du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat. Il mentionne notamment les relevés du dispositif de comptage à cette même date.
Article XV - Conciliation
Les parties s'efforcent de résoudre à l'amiable tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution auquel donnerait lieu le Contrat.
Tout différend doit être dûment notifié par la partie requérante à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et en se référant expressément au présent article. Les parties disposent alors d'un délai de 60 (soixante) jours calendaires pour tenter de régler le différend à l'amiable à compter de la réception de ladite notification.
A défaut d'un règlement amiable à l'expiration du délai susvisé, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction compétente pour statuer sur ce différend.
Article XVI - Données personnelles
Les données recueillies par l'acheteur font l’objet d’un traitement informatique ayant pour finalité la gestion et l'exécution du Contrat. Elles peuvent également avoir pour finalité de communiquer au producteur des informations générales relatives à l'obligation d'achat d'électricité. La collecte de ces données est obligatoire. Les données sont utilisées par l'acheteur, responsable du traitement, ses prestataires et des établissements financiers et postaux pour les seules finalités susmentionnées.
Conformément à la loi dite « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, le producteur bénéficie d'un droit d'accès et de rectification des données qui le concernent, qu’il peut exercer en écrivant à l'adresse à laquelle il adresse ses factures.
Article XVII - Timbre et enregistrement
Le Contrat est dispensé des frais de timbre et d'enregistrement.
Les droits d'enregistrement seront à la charge de celle des parties qui aura motivé leur perception.
ANNEXE 1 MODELE D’ATTESTATION
(A établir sur papier à l'entête de l'entreprise)
Je soussigné, Monsieur XXXXXXXXXX dûment habilité à représenter le producteur XXXXXXXXXX,
atteste sur l’honneur que l’installation et ses organes fondamentaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, etc.) n’ont jamais bénéficié de l’obligation d’achat et
(ne conserver que la variante ou sous variante utile)
Variante 1 (installations visées à l’article XII-2-1 des conditions générales) : cas d'une installation de production mise en service pour la première fois après le 01 juillet 2014, date de publication de l’arrêté du 17 juin 2014
que les organes fondamentaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, etc.) de l'installation sont neufs, et n’ont jamais produit d'électricité ni à des fins d'autoconsommation, ni dans le cadre d'un contrat commercial.
Je m’engage à en apporter la preuve sur simple demande de l'acheteur.
Variante 2 (installations visées à l’article XII-2-2 des conditions générales) : cas d'une installation :
o soit mise en service pour la première fois avant le 02 juillet 2014,
o soit mise en service pour la première fois après le 01 juillet 2014, mais qui a déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial,
o soit mise en service avec des organes fondamentaux (pales, multiplicateur, générateur électrique, etc.) ayant déjà produit de l’électricité à des fins d’autoconsommation ou dans le cadre d’un contrat commercial,
qu'elle a été mise en service pour la première fois le (JJ/MM/AAAA ).
Je m'engage à fournir sur simple demande de l'acheteur les justificatifs correspondants (factures d'achat des composants, contrats d'achat, factures correspondant à l'électricité produite depuis la mise en service)
Daté et signé
ANNEXE 2
MODÈLE D’ATTESTATION DU BUREAU DE CONTRÔLE
Contrat n° BOA
Version n°
Je soussigné (nom du contrôleur)
Agissant pour le compte du bureau de contrôle……………………………. (nom du bureau de contrôle)
Situé (adresse du bureau de contrôle)
Disposant, en vertu de la décision ministérielle du (date de la
décision), de l'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des dispositions des articles
L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-29 à R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique « C1 Ouvrages de bâtiment : Installations électriques, électromécaniques, téléphoniques, informatiques, domotiques, antieffraction et antivol » définie à l'annexe du règlement intérieur de la commission approuvé par décision du ministre chargé de la construction le 24 septembre 1992, ou à l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique
Atteste avoir effectué un contrôle sur site de l’installation ……………….……………… (nom de l’installation)
Dont le code SIRET est ……………………………………….......
Située (adresse de l’installation)
Pour le compte du producteur …………………………………. (nom ou raison sociale du producteur)
…………………………………….……. (adresse du producteur)
Et avoir contrôlé l’installation et sa conformité au schéma unifilaire transmis par le producteur au responsable d’équilibre désigné par l’acheteur et annexé au Contrat, sur les points suivants :
Nombre et puissance maximale xxxxxxxx0 des générateurs :
Puissance maximale installée8 : kW
Tension de livraison : V
Type de raccordement (vente en surplus ou en totalité) Positions des dispositifs de comptage
La production mesurée au point de livraison est nette de la consommation des auxiliaires.
Pour valoir ce que de droit, Le
A
Signature
7 Tenant compte des éventuels bridages mis en place au niveau de l’aérogénérateur, et maintenus par le constructeur et attestés par ce dernier. 8 Définie à l’Article 1 du Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
ANNEXE 3 REGLES D’ARRONDIS
• Les valeurs de K et L sont arrondies à la cinquième décimale la plus proche.
• Pour le calcul du tarif appliqué à l’installation, les règles suivantes sont retenues :
1) La durée annuelle de fonctionnement et la durée annuelle de fonctionnement de référence sont arrondies à l’heure inférieure.
2) Le tarif de base est calculé le cas échéant par interpolation linéaire et arrondi à la troisième décimale la plus proche, puis multiplié par (0,98 )n x K. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
3) S est calculé avec une valeur de N toujours entière et le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
4) Le tarif appliqué aux installations mentionnées à l’article XII-2-2 est égal au produit de S par le tarif de base. Le résultat est arrondi à la troisième décimale la plus proche.