Contrat de groupe-bilan
Contrat de groupe-bilan
Contrat portant sur la création et la gestion d’un groupe-bilan
entre
Swissgrid SA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, Xxxx xxxxxxx, XX-0000 Xxxxx
ci-après «Swissgrid»,
et
[NomSociété] [Forme juridique]
[Rue] [Numéro de rue] [Case postale]
[NPA]
[Adresse_Localité] [Adresse_Pays] [Code EIC]
ci-après «RGB»,
dénommés conjointement les «parties»,
a été conclu le contrat suivant portant sur la création et la gestion d’un groupe-bilan (appelé ci-après le «contrat»):
2 Objet du contrat, documents contractuels et documents applicables à titre subsidiaire 4
2.3 Documents applicables à titre subsidiaire 5
3 Création d’un groupe-bilan 6
3.1 Processus d’enregistrement 6
3.2 Activation du groupe-bilan 6
3.3 Obligation d’actualiser les données d’enregistrement; demande d’autres données 6
4 Gestion des programmes prévisionnels 7
5 Maintien de la sécurité du réseau 7
5.2 Exigence du bilan énergétique équilibré 8
5.3 Défaillances de charge et/ou arrêts de la production considérables 8
5.4 Perturbations des systèmes de groupes-bilan 8
6 Gestion des données mesurées 8
7 Calcul et décompte de l’énergie d’ajustement 9
8 Rétributions, conditions de paiement et décompte 9
9 Contrôle des contreparties 9
10 Ouverture du groupe-bilan pour les transactions de tiers liées au programme prévisionnel 9
11 Respect des limites et des prévisions de consommation transmises 9
12 Obligations d’informer et de participer 9
13 Adaptation des garanties 10
14 Suspension et résiliation du contrat 11
14.2 Résiliation ordinaire du contrat 12
14.3 Résiliation extraordinaire du contrat 13
14.4 Conséquences d’une résiliation 13
16 Confidentialité, accord pour le traitement de données et publication 15
20 Points de contact, assurer la joignabilité 17
20.1 Point de contact chez Swissgrid 17
20.2 Point de contact chez le RGB 17
20.3 Assurer la joignabilité 17
22.1 Modifications en cas de prescriptions obligatoires 17
22.2 Modifications de la comptabilisation d’électricité d’énergies renouvelables 18
22.3 Modifications dans d’autres cas 18
22.4 Résiliation en cas d'adaptation du contrat 18
24 Nombres d’exemplaires du contrat 19
Préambule
Selon la Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité du 23.03.2007 (LApEl) et l’Ordonnance sur l’approvisionnement en électricité du 14.03.2008 (OApEI), Swissgrid est entre autres responsable de l’exploitation du réseau de transport suisse ainsi que de l’exécution des fournitures d’énergie électrique via le réseau de transport suisse. Les fournitures d’énergie électrique via le réseau de transport suisse exigent la création et la gestion de groupes-bilan.
Conformément à l’art. 20, al. 2, let. b LApEI, la responsabilité de la gestion des groupes-bilan incombe à Swissgrid. Si la création d’un groupe-bilan en Suisse est envisagée, il convient de conclure un contrat avec Swissgrid conformément à l’art. 23, al. 3 OApEI et de désigner un responsable du groupe-bilan (RGB) conformément à l’art. 23, al. 4 OApEI.
Le modèle de groupe-bilan de Suisse suit les principes suivants:
• La Suisse comporte une xxxx xx xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxxxxx).
• Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx comporte une multitude de groupes-bilan. Chaque point d’injection et point de soutirage (p. ex. centrale électrique et consommateur final) suisse est attribué à un groupe-bilan précis.
• Le négoce transfrontalier et le négoce interne en Suisse exigent la conclusion d’un contrat avec Swissgrid.
• En complément du contrat, les groupes-bilan avec injection et soutirage sont tenus de régler, avec le gestionnaire de réseau respectif, l’échange des données de mesure.
• Le responsable des groupes-bilan (RGB) est chargé de l’exploitation sûre et conforme au contrat du groupe-bilan (GB).
1 Définitions
Les termes employés dans le présent contrat sont utilisés conformément aux définitions figurant dans la LApEI, l’OApEI et le Glossaire des règles du marché suisse de l’électricité.
Ledit glossaire est publié sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) et de l’AES (xxx.xxxxx.xx) où il peut être consulté.
2 Objet du contrat, documents contractuels et documents applicables à titre subsidiaire
2.1 Objet du contrat
Le présent contrat règle les relations entre Swissgrid et le RGB en ce qui concerne le groupe- bilan créé à l’intention de dernier et établit leurs droits et obligations réciproques. Il s’agit notamment de droits et d’obligations relatifs à la création et à la gestion du groupe-bilan ainsi qu’au déroulement d’annonces de programmes prévisionnels du RGB et au décompte d’énergie d’ajustement.
2.2 Documents contractuels
Les annexes ainsi que leurs pièces jointes suivantes font partie intégrante du contrat: Annexe 1: Prescriptions générales de groupe-bilan
Annexe 2: Prescriptions techniques de groupe-bilan
Annexe 3: Document d'enregistrement Annexe 4 : Pool de réglage
Annexe 5 : Règles concernant la phase de transition jusqu’au Go-Live technique
En cas de contradictions entre les annexes et le contrat, les annexes prévalent sur le contrat. En cas de contradictions entre les annexes, l’ordre suivant s’applique: l’annexe 5 prime, suivie de l’annexe 2, suivie de l’annexe 1 et enfin de l’annexe 3.
Ces annexes sont publiées, dans leur version en vigueur, sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx), où le RGB peut les consulter.
Les adaptations des contenus du contrat et de ses annexes sont régies au chiffre 22.
2.3 Documents applicables à titre subsidiaire
Les versions actuelles du document de mise en œuvre «Echange de données standardisé pour le marché suisse de l’électricité» de l’AES, le Glossaire pour le marché suisse de l’électricité ainsi que les contenus du «Metering Code Suisse» sont applicables à titre subsidiaire dans le cadre de l’exercice des droits et obligations des parties au présent contrat. Swissgrid met également en ligne ces versions déterminantes sur le site Internet xxx.xxxxxxxxx.xx.
Swissgrid publie un calendrier des jours fériés qui est important dans le cadre de l’exécution des obligations résultant du contrat.
Les documents susmentionnés sont disponibles dans leur version respective en vigueur pour le contrat sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx), où le RGB peut les consulter.
3 Création d’un groupe-bilan
La conclusion du contrat entre Swissgrid et le RGB présuppose tout d’abord l’enregistrement du RGB dans le cadre du processus d’enregistrement décrit au chiffre 3.1. Une fois que le RGB a clos correctement le processus d’enregistrement selon les prescriptions au chiffre 3.1, Swissgrid signe, après avoir contrôlé et évalué les informations communiquées, le contrat envoyé par le RGB en double exemplaire et en transmet un exemplaire au RGB. L’activation du groupe-bilan dans les conditions prévues au chiffre 3.2 ne se produit qu’après la conclusion du contrat et la fourniture complète des garanties requises par Swissgrid.
Le RGB n’est autorisé à utiliser le groupe-bilan en question qu’après une activation conformément au chiffre 3.2.
3.1 Processus d’enregistrement
Le requérant remplit le contrat disponible sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) et notamment l’annexe 3 y figurant également et envoie à Swissgrid les documents et informations en double exemplaire signé de manière juridiquement valable par le requérant (offre contractuelle). Les exigences concernant les justificatifs pour l’autorisation de représentation sont également indiquées à l’annexe 3. Le requérant paie à Swissgrid par virement la taxe prévue pour le processus d’enregistrement dès lors qu’il envoie les documents contractuels.
Après avoir reçu la taxe d’enregistrement, Swissgrid évalue les documents et informations remis.
Après l’évaluation des documents et informations remis (mais dans tous les cas avant l’activation du groupe-bilan d’après le chiffre 3.2), Swissgrid confirme au requérant la limite valable pour le groupe-bilan et lui indique la garantie à fournir. Pour plus de précisions, prière de se référer aux chiffres 1 à 3 des Prescriptions générales de groupe-bilan. Le requérant doit fournir la garantie à Swissgrid étant donné qu’il s’agit d’une condition obligatoire pour l’activation du groupe-bilan.
Si des offres contractuelles de requérants ne contiennent pas tous les documents et informations requis et/ou que la taxe d’enregistrement n’est pas payée, Swissgrid est autorisée à mettre fin au processus d’enregistrement conformément aux prescriptions du chiffre 1 des Prescriptions générales de groupe-bilan. Dans ce cas, les requérants peuvent toutefois adresser une nouvelle offre contractuelle à Swissgrid.
3.2 Activation du groupe-bilan
Swissgrid communique au RGB la date à partir de laquelle le groupe-bilan sera activé dès que l’évaluation des informations remises dans le cadre du processus d’enregistrement selon le chiffre 3.1 est terminée et que la garantie a été fournie conformément au chiffre 3.1. De plus amples détails sur l’activation figurent dans les Prescriptions générales de groupe-bilan.
3.3 Obligation d’actualiser les données d’enregistrement; demande d’autres données
Le RGB s’engage à informer spontanément Swissgrid de tout changement des informations communiquées conformément à l’annexe 3 et à lui transmettre les nouvelles informations dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, Swissgrid est autorisée à exiger auprès du RGB les informations pertinentes pour le processus d’enregistrement ainsi que d'autres informations dont Swissgrid nécessite dans le cadre d’une exécution contractuelle régulière. Swissgrid se réserve le droit de vérifier les données.
4 Gestion des programmes prévisionnels
Les annonces de programmes prévisionnels réalisées par le RGB sont exécutées par Swissgrid, pourvu que toutes les conditions conformément au présent contrat soient réunies et que notamment les processus décrits dans les Prescriptions générales de groupe-bilan et dans les Prescriptions techniques de groupe-bilan soient respectés.
L’échange d’énergie électrique entre deux acteurs du marché au sein d’un groupe-bilan ne peut pas être annoncé auprès de Swissgrid.
5 Maintien de la sécurité du réseau
Si l’exploitation du réseau est mise en danger, Swissgrid est en droit de mettre en œuvre ou d’ordonner toutes les mesures nécessaires visant à remédier à la congestion et à garantir la stabilité conformément à l’art. 5 OApEI (entre autres limitation ou arrêt du déroulement du programme prévisionnel en cas de situation critique de réseau, de perturbations majeures ou d’autres événements graves, restrictions de la fourniture d’énergie électrique et de l’utilisation de la capacité de transport - liste non exhaustive).
Le RGB s’engage à immédiatement mettre en œuvre ces mesures dans le cadre des programmes prévisionnels.
Si le RGB ne respecte pas une injonction de Swissgrid concernant le programme prévisionnel, Swissgrid peut prendre des mesures de remplacement conformément à l’art. 5, al. 4 OApEI aux frais du RGB.
5.1 Procédure d’allocation
En cas de congestion permanente, Swissgrid introduit une procédure d’allocation pour la congestion concernée et en informe le RGB en temps voulu. Dans le cadre de procédures d’allocation, il est possible d’acheter des droits de capacité, afin d’être en mesure de réaliser des fournitures d’énergie électrique, à travers la congestion, au moyen d’annonces de programmes prévisionnels. Les annonces de programmes prévisionnels basées sur des droits de capacité acquis sont réalisées conformément aux dispositions figurant dans les Prescriptions générales de groupe-bilan et dans les Prescriptions techniques de groupe-bilan. Les règles d’allocation correspondantes pour la congestion concernée prévalent sur le présent contrat.
Si des congestions surviennent à court terme pendant l’exploitation du réseau, Swissgrid est autorisée à mettre en œuvre toutes les mesures opérationnelles nécessaires pour y remédier. Le RGB s’engage à immédiatement mettre en œuvre ces mesures dans le cadre des programmes prévisionnels.
5.2 Exigence du bilan énergétique équilibré
Le RGB est responsable, à l’égard de Swissgrid, de l’équilibre constant du bilan de puissance de son groupe-bilan conformément aux dispositions des Prescriptions générales de groupe- bilan.
Dès qu’un RGB prévoit qu’il ne peut pas garantir l’équilibre de son groupe-bilan, il s’engage à en informer Swissgrid immédiatement. Cela s’applique également lorsque le RGB ne respecte pas les limitations prévues étant décrites dans les Prescriptions générales de groupe-bilan.
L’information doit être transmise au point de contact chargé des questions opérationnelles défini dans les Prescriptions générales de groupe-bilan. L’information n’a aucun impact sur les autres obligations et conséquences décrites dans le présent contrat en cas de déséquilibres.
5.3 Défaillances de charge et/ou arrêts de la production considérables
Le RGB est tenu d’informer Swissgrid immédiatement et de prendre, avec l’accord de Swissgrid, les mesures raisonnables et nécessaires lui permettant de rétablir l’équilibre de son groupe-bilan le plus rapidement possible en cas de pertes de charges et/ou de production de grande importance.
De plus amples détails à ce sujet figurent dans les Prescriptions générales de groupe-bilan.
5.4 Perturbations des systèmes de groupes-bilan
Les deux parties s’efforcent d’éviter des perturbations des systèmes de groupes-bilan en prenant les mesures appropriées.
En cas de perturbation des systèmes de groupes-bilan, Swissgrid est habilitée à limiter ou à arrêter le déroulement des annonces de programmes prévisionnels et tous les processus y étant associés. Il ne s’agit pas de mesures de suspension comme le décrit le chiffre 14.1, mais de mesures visant à maintenir la sécurité du système.
6 Gestion des données mesurées
Le RGB est tenu de vérifier les données mesurées mises à sa disposition par les gestionnaires de réseaux de distribution et par Swissgrid, et de participer activement à la recherche et à la suppression d’erreurs.
7 Calcul et décompte de l’énergie d’ajustement
Chaque mois, Swissgrid calcule la quantité d’énergie d’ajustement du groupe-bilan et communique les montants facturés resp. les crédits pour l’énergie d’ajustement au RGB.
Chaque mois, Swissgrid calcule les prix de l’énergie d’ajustement par intervalles d’un quart d’heure et les publie sur son site Internet (xxx.xxxxxxxxx.xx).
Vous trouverez de plus amples détails sur le mécanisme tarifaire pour l’énergie d’ajustement ainsi que le déroulement et les formats des données dans les Prescriptions générales de groupe-bilan et les Prescriptions techniques de groupe-bilan.
8 Rétributions, conditions de paiement et décompte
Le RGB doit rétribuer les prestations fournies par Swissgrid en vertu du présent contrat. Les montants et conditions de paiement sont définis dans les Prescriptions générales de groupe- bilan.
9 Contrôle des contreparties
Le RGB assure que tous les groupes-bilan ou acteurs du marché, avec lesquels il souhaiterait entretenir des relations de programme prévisionnel, sont autorisés à effectuer des annonces de programmes prévisionnels correspondants dans la zone de réglage concernée.
10 Ouverture du groupe-bilan pour les transactions de tiers liées au programme prévisionnel
Le RGB s’engage à ouvrir son groupe-bilan pour les transactions liées au programme prévisionnel aux prestataires de services-système ou aux producteurs attribués à son groupe- bilan, afin que ces derniers aient la possibilité de proposer des prestations de services-système à Swissgrid.
11 Respect des limites et des prévisions de consommation transmises
Les limites attribuées au RGB dans le cadre du processus d’enregistrement doivent être respectées. Le RGB peut exiger une adaptation des limites conformément à la règle au chiffre
2.2.3 des Prescriptions générales de groupe-bilan. Les limites attribuées initialement sont applicables jusqu’à la confirmation des limites adaptées.
Afin de vérifier le respect les limites susmentionnées, Swissgrid peut valider pour les groupes- bilan avec points de mesure la position ouverte créé sur la base d'une prévision à établir et à envoyer par le RGB. Pour ce faire, Swissgrid a recours aux valeurs de plausibilité définies pour la consommation et la production conformément au chiffre 2.1. des Prescriptions générales de groupe-bilan.
12 Obligations d’informer et de participer
Les deux parties s’engagent à informer immédiatement le point de contact pour les questions opérationnelles de l’autre partie sur les faits nouveaux ainsi que sur les perturbations survenues
Si Swissgrid identifie sur le réseau de transport des perturbations ou des erreurs durables qui rendent une injection ou un soutirage impossible, elle en informe immédiatement le RGB par téléphone et/ou par e-mail et/ou par fax.
Swissgrid informe en temps voulu le RGB des mises hors service planifiées de systèmes, nécessaires à la gestion des groupes-bilan. Swissgrid s’efforce de limiter au strict minimum les mises hors service planifiées, sachant que ces dernières sont réalisées lors des heures creuses afin de maintenir les répercussions sur l’exploitation à un niveau minimal.
13 Adaptation des garanties
Dans le cadre du processus d’enregistrement conformément au chiffre 3.1, le RGB doit fournir une garantie. Swissgrid est en droit, à tout moment, de vérifier le montant de la garantie et, le cas échéant, d’en exiger l’adaptation conformément au chiffre 2.4.3 des Prescriptions générales de groupe-bilan.
14 Suspension et résiliation du contrat
14.1 Suspension du contrat
Si une obligation contractuelle essentielle est enfreinte, Swissgrid est autorisée, en tenant compte de la proportionnalité, à suspendre le groupe-bilan concerné. Swissgrid peut également suspendre le RGB s’il existe des motifs laissant craindre qu’au vu des circonstances concrètes le RGB ne soit pas en mesure de satisfaire à ses obligations contractuelles (entre autres l’obligation de payer les factures).
Si les conditions d’une suspension sont réunies, Swissgrid ne traitera plus les programmes prévisionnels au plus tard avec effet le prochain jour du programme prévisionnel. En principe, Swissgrid donne au RGB la possibilité d’expliquer le manquement au contrat avant la suspension.
La date de la suspension est définie en fonction des conditions suivantes à remplir de manière cumulative: la suspension se produit le plus tôt possible lorsque
• aucunes annonces de programmes prévisionnels du RGB ne sont coordonnées avec Swissgrid pour le jour du programme prévisionnel concerné;
• aucune nomination de droits annuels, mensuels et Merchant Line pour les frontières suisses n’a encore été confirmée pour le jour du programme prévisionnel concerné;
• aucun droit de capacité transfrontalier dans le sens d’une obligation pour les frontières suisses n’a encore été confirmé pour le jour du programme prévisionnel et
• aucunes transactions de négoce et de négoce intra-day n’ont été réalisées auprès de l’EPEX Spot Suisse pour le jour du programme prévisionnel concerné.
Indépendamment des critères susmentionnés, le RGB peut être suspendu à partir de D-1, 15h30 si son annonce de programme prévisionnel est équilibrée.
Swissgrid ne modifiera pas de programmes prévisionnels harmonisés le jour du programme prévisionnel, à moins que les règles du marché ne le prévoient.
Le RGB suspendu s’engage à prendre position par écrit sur les raisons du manquement au contrat en l’espace de trois jours ouvrés.
Les obligations contractuelles essentielles dans le sens susmentionné sont des obligations dont le respect permet de garantir l’exécution en bonne et due forme de la gestion des groupes-bilan et du programme prévisionnel. En font notamment partie
a. le respect du programme prévisionnel annoncé par le RGB;
b. l’obligation de maintenir un bilan de puissance équilibré;
c. le respect de la limite au sens du chiffre 2.2 des Prescriptions générales de groupe- bilan;
d. l’obligation de payer la rétribution en temps utile;
e. pour les groupes-bilan avec points de mesure, l’envoi de la prévision de consommation et ainsi entre autres également le respect des valeurs de plausibilité pour la consommation et la production conformément au chiffre 11;
f. la fourniture d’une garantie admissible (exigé ultérieurement) conformément au chiffre 13;
g. le respect des instructions dans le cadre du maintien de la sécurité du réseau;
h. l’obligation de disposer d’un point de contact chargé des questions opérationnelles conformément au chiffre 20.3 et/ou aux Prescriptions générales de groupe-bilan, disponible aux heures convenues et
i. l’actualisation ou la mise à disposition des informations exigées conformément au chiffre 3.3.
Une suspension peut par ailleurs avoir lieu si, dans la même situation, Swissgrid était autorisée à refuser le contrat au moment de sa conclusion. Si un motif de refus correspondant se manifeste pendant la relation contractuelle en cours, Swissgrid peut tout d’abord suspendre le contrat, puis le résilier de façon extraordinaire.
Swissgrid s’engage à immédiatement annuler la suspension dès que le RGB satisfait à nouveau à ses obligations contractuelles essentielles et prouve que ce sera également le cas à l’avenir. Cela ne s’applique pas si Swissgrid dispose d’indices montrant que le RGB enfreindra à nouveau des obligations contractuelles essentielles conformément à cette prescription dès l’annulation de la suspension.
En cas de suspension et d’annulation de la suspension, Swissgrid informe le RGB concerné et publie ce groupe-bilan comme étant désactivé ou activé sur le site Internet. Swissgrid est par ailleurs autorisée à informer les acteurs du marché.
14.2 Résiliation ordinaire du contrat
Le contrat peut être résilié par les deux parties pour la fin d'un mois, moyennant un préavis de trois mois.
Si un groupe-bilan n’est pas utilisé pendant une période de plus de douze mois, Swissgrid contacte le RGB afin de clarifier si le GB sera utilisé à l’avenir. Si le RGB ne confirme pas dans les 30 jours que le GB sera encore utilisé, Swissgrid est autorisée à résilier le contrat avec un préavis d’un mois. La résiliation est déclarée par courrier recommandé.
14.3 Résiliation extraordinaire du contrat
Le présent contrat peut être résilié sans préavis pour motif important.
On entend notamment par motif important, le manquement grave à des obligations contractuelles essentielles malgré une mise en demeure (cf. chiffre 14.1).
Un manquement est notamment considéré comme grave lorsque la partie concernée a manqué de manière récurrente à une obligation contractuelle essentielle conformément au chiffre 14.1. Une résiliation n’est pas forcément précédée par une suspension.
Il est possible de renoncer à une mise en demeure dans les cas exceptionnels suivants:
- lorsque le groupe-bilan a été suspendu auparavant et que le RGB, en cas de suspension, a été suffisamment informé sur la possibilité d’une résiliation extraordinaire ou
- si, en raison des circonstances ou du comportement de la partie défaillante, un rappel n’aura vraisemblablement pas d’effet ou
- que la partie défaillante ne sera pas en mesure d’honorer ses engagements à l’avenir.
Si une procédure de faillite ou toute autre procédure d’insolvabilité est engagée contre une partie, notamment un sursis concordataire ou un ajournement de faillite, ou que la partie en question se déclare insolvable, l’autre partie est en droit de résilier le présent contrat de manière extraordinaire avec effet immédiat.
La résiliation est déclarée par fax et par courrier recommandé. Chacune des deux voies d’information est juridiquement valable. La première déclaration parvenue déclenche les conséquences juridiques conformément au chiffre 14.4.
14.4 Conséquences d’une résiliation
A partir de ce moment, il n’est plus possible d’attribuer de points d’injection et de soutirage à ce groupe-bilan.
En cas de résiliation extraordinaire ou de tout autre problème rencontré par le RGB, les fournisseurs, producteurs et consommateurs finaux sont attribués au fournisseur de base.
En cas de résiliation du présent contrat, le droit du RGB de procéder à des annonces de programmes prévisionnels s’éteint au moment de l’entrée en vigueur de la résiliation (conformément au chiffre 14.2 ou 14.3). La réalisation d'annonces de programmes prévisionnels (y compris le post scheduling) est autorisée pour la dernière fois le dernier jour du programme prévisionnel du préavis.
En cas de résiliation extraordinaire, le droit du RGB de procéder à des annonces de programmes prévisionnels s’éteint avec effet immédiat (moment de la réception de la déclaration de résiliation, p. ex. par fax), et les éventuels programmes prévisionnels déjà annoncés peuvent être refusés.
La liste des groupes-bilan actifs sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx) est actualisée au plus tard au terme du préavis, cf. chiffre 16.2. En cas de résiliation extraordinaire, tous les RGB sont directement informés de la dissolution du groupe-bilan.
Le RGB s’engage par ailleurs à informer immédiatement les fournisseurs et producteurs concernés par la dissolution du groupe-bilan ainsi que les éventuels autres acteurs du marché
(p. ex. bourse). Swissgrid peut informer tous les gestionnaires de réseaux de distribution dans la zone de réglage suisse ainsi que les gestionnaires de réseaux des pays voisins de la dissolution du groupe-bilan.
Les droits et obligations des parties établis avant le terme du préavis doivent être exécutés et rétribués en conséquence conformément au contrat.
15 Responsabilité
La responsabilité s’appuie sur les dispositions légales correspondantes et est limitée au maximum au dommage causé. Toute autre responsabilité est exclue, notamment la responsabilité pour le manque à gagner, les dommages indirects, les dommages consécutifs et ceux dus à une force majeure, ainsi que ceux dus à une faute légère et moyenne. Cette exclusion s’applique également aux prétentions de responsabilité extracontractuelle dans le cadre autorisé par la loi. Par ailleurs, Swissgrid ne saura être tenue responsable des dommages occasionnés dans le cadre d’une exécution conforme des tâches.
Est notamment exclue la responsabilité de Swissgrid pour les dommages directs et indirects occasionnés au RGB par des mesures visant à garantir la sécurité du réseau conformément à l’article 5 OApEl.
En cas de prétentions extracontractuelles, la responsabilité pour les dommages au patrimoine est exclue, à moins qu’ils ne soient la conséquence directe d’un acte punissable.
16 Confidentialité, accord pour le traitement de données et publication
16.1 Confidentialité
Les parties s’engagent mutuellement à garder secrets tous les documents et informations qu’elles reçoivent dans le cadre du présent contrat et qui ne sont ni accessibles au grand public ni connus de tous. Les parties sont responsables du respect de ces dispositions par tous leurs collaborateurs et auxiliaires.
En est exclue la transmission d’informations aux autorités en raison d’une obligation légale ou d’une décision administrative.
Les données nécessaires à l’exploitation ne peuvent être transmises qu’aux seules fins de l’exécution des processus opérationnels. Leurs destinataires sont tenus à la confidentialité par le RGB.
Les parties reconnaissent expressément que l’obligation du maintien du secret persiste après la résiliation de la relation contractuelle, indépendamment des raisons et de la partie résiliant le présent contrat.
Les dispositions de la loi suisse sur la protection des données doivent être respectées par les parties lors du traitement de données.
Swissgrid a explicitement le droit d’utiliser des données dans le cadre de ses activités conformément à la Loi suisse sur l’énergie, la Loi sur l’approvisionnement en électricité et aux ordonnances correspondantes, ainsi que dans le cadre de mandats que lui ont confiés les autorités.
De plus, le RGB se déclare d’accord avec l’échange d’informations entre Swissgrid et des tiers (p. ex. d’autres RGB ou des gestionnaires de réseaux de distribution) nécessaire à la réalisation du présent contrat.
16.2 Publication
Le RGB approuve que Swissgrid rende notamment compte des circonstances suivantes en rapport avec l’exécution du contrat sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx):
1. groupes-bilan actifs avec désignation du nom de l’entreprise, du code EIC ou ACER,
du numéro postal d’acheminement et de la localité;
2. groupes-bilan à activer à l’avenir avec désignation du nom de l’entreprise, du code EIC ou ACER, du numéro postal d’acheminement et de la localité, si possible avec désignation de la date d’activation;
3. groupes-bilan désactivés ou à désactiver à l’avenir avec désignation du nom de l’entreprise, du code EIC ou ACER, du numéro postal d’acheminement et de la localité, si possible avec désignation de la date de désactivation.
Les groupes-bilan comportant des points de mesure en Suisse sont marqués.
17 Succession juridique
Les deux parties s’engagent à céder la relation contractuelle avec tous les droits et obligations à un successeur juridique éventuel. L’autre partie doit être informée par écrit au préalable de la cession.
Le RGB n’est libéré de ses obligations résultant du présent contrat que lorsque le successeur juridique déclare par écrit son entrée dans le contrat, qu’il remplit pleinement les conditions de la création d’un groupe-bilan, qu’il a exécuté le processus d’enregistrement et qu’il a fourni les garanties éventuelles, et que Swissgrid a approuvé le transfert du contrat. Chaque partie peut refuser de donner son accord si le successeur juridique n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations du présent contrat.
18 Forme écrite
Aucun avenant oral n’a été conclu. Les modifications et compléments du présent contrat ainsi que la résiliation de celui-ci requièrent la forme écrite. Cela s’applique également à la modification de la présente disposition.
19 Clause de sauvegarde
La nullité ou l’invalidité de certaines dispositions du présent contrat n’entraîne pas la nullité ou l’invalidité des dispositions restantes de ce contrat. Les parties s’engagent à définir immédiatement, en lieu et place de la disposition nulle ou invalide, une nouvelle règle qui se rapproche le plus possible du sens et du but juridique de la disposition frappée de nullité ou invalide.
En cas de lacunes, le présent contrat doit être complété conformément à son sens et à son but.
20 Points de contact, assurer la joignabilité
20.1 Point de contact chez Swissgrid
Les adresses de contact pour les messages et les questions qui concernent le présent contrat sont annoncées au RGB à la conclusion du contrat de groupe-bilan. Tous les documents et points de contact nécessaires figurent par ailleurs sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx).
20.2 Point de contact chez le RGB
Le RGB doit communiquer à Swissgrid ses points de contact pour toutes les questions en rapport avec le présent contrat. Les adresses à contacter pour les messages et questions concernant le présent contrat figurent à l’annexe 3. De plus amples détails figurent dans les Prescriptions générales de groupe-bilan.
20.3 Assurer la joignabilité
Les parties au contrat assurent que les interlocuteurs désignés à l’annexe 3 sont joignables dans une mesure nécessaire à l’exécution conforme de leurs obligations contractuelles et qu’ils sont autorisés à émettre et accepter des annonces ou corrections de programmes prévisionnels ou d’autres informations sur le déroulement ordinaire du groupe-bilan. De plus amples détails sur la joignabilité figurent dans les Prescriptions générales de groupe-bilan.
21 Droit applicable et for
21.1 Droit applicable
Le présent contrat est soumis au droit matériel suisse, à l’exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.
21.2 For
Le for exclusif pour tout litige résultant du présent contrat est le siège de Swissgrid SA.
22 Adaptation du contrat
22.1 Modifications en cas de prescriptions obligatoires
Swissgrid est autorisée à adapter unilatéralement le présent contrat et ses annexes en respectant un délai de notification de 30 jours, dans la mesure où une modification est nécessaire afin de satisfaire aux lois ou ordonnances, et/ou aux prescriptions juridiques de tribunaux ainsi que le cas échéant de la Commission fédérale de l’électricité et/ou aux règles techniques généralement reconnues. Si cela s’impose, il est également possible de procéder à une adaptation avec effet immédiat.
Swissgrid informe immédiatement le RGB par écrit et par e-mail des conditions modifiées en s’adressant au point de contact chargé des questions d’ordre général mentionné à l’annexe 3.
22.2 Modifications de la comptabilisation d’électricité d’énergies renouvelables
Conformément à l’art. 24, al. 5, OApEI, le RGB est tenu de reprendre la quantité d’énergie qui est attribuée à son groupe-bilan par le groupe-bilan pour les énergies renouvelables. Le RGB doit par ailleurs annoncer la fourniture relevant du programme prévisionnel dans la quantité correspondante et dans les délais.
Si les conditions-cadres légales et/ou réglementaires à la base du groupe-bilan pour les énergies renouvelables devaient changer, les parties intégreront les nouvelles conditions- cadres dans le contrat en vigueur de manière à répondre aux intérêts à la base du contrat (p. ex. intérêt d’équivalence).
Si les nouvelles conditions-cadres exigent des adaptations techniques ou non techniques de la part de Swissgrid, les nouveaux règlements ne s’appliquent qu'après la mise en œuvre de ce besoin d'adaptation par Swissgrid.
En cas de différends en rapport avec la mise en œuvre des nouvelles conditions, les prescriptions conformément au chiffre 22.4 ne sont pas affectées. Dans ce cas, Swissgrid peut faire valoir les mêmes droits que le RGB.
22.3 Modifications dans d’autres cas
Swissgrid est par ailleurs autorisée à modifier unilatéralement le présent contrat et ses annexes pour l’avenir dans la mesure où elle a un intérêt justifié pour une modification de la structure contractuelle. Swissgrid informe par écrit et par e-mail le RGB des conditions modifiées au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions en s’adressant aux points de contact mentionnés à l’annexe 3.
22.4 Résiliation en cas d'adaptation du contrat
Si des préjudices économiques considérables sont occasionnés au RGB suite à la modification du contrat, il est autorisé à résilier son contrat à la date d’entrée en vigueur des prescriptions modifiées dans la mesure où cela ne menace pas l’exécution ordinaire du contrat. Si une résiliation n’entre pas en ligne de compte à la date d’entrée en vigueur, la résiliation prendra effet à la date la plus proche. La résiliation doit être déclarée 10 jours avant la date d’entrée en vigueur. Les prescriptions selon le chiffre 14 sont à prendre en compte. Tout dédommagement est exclu.
23 Langue du contrat
Le présent contrat est établi et signé dans la langue souhaitée par le RGB (allemand, français, italien ou anglais). Les versions françaises, italiennes et anglaises sont des traductions de la version allemande. En cas de contradiction entre la version allemande et une version traduite, les règles de la version allemande prévalent. La version allemande, qui fait autorité, peut être consultée et téléchargée sur le site Internet de Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx), tout comme les versions en français, en italien et en anglais.
24 Nombres d’exemplaires du contrat
Le présent contrat est établit en deux exemplaires. Chaque partie reçoit un exemplaire.
Swissgrid SA
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Lieu: Nom, prénom
(y compris complément de représentation et service):
_ Signature, tampon facultatif
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Date: Nom, prénom
(y compris complément de représentation et service):
_ Signature, tampon facultatif
[NomSociété] [Forme juridique]
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Lieu: Nom, prénom
(y compris complément de représentation et service):
_ Signature, tampon facultatif
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Date: Nom, prénom
(y compris complément de représentation et service):
_ Signature, tampon facultatif