CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME
CONTRAT TYPE DE BAIL A FERME
Dans le département de la Seine-Maritime
En application des articles L 411-4 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime
(CRPM)
Établi par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine–Maritime Septembre 2016
BAIL RURAL TYPE
BAIL A FERME
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
- Monsieur ...............................................né le ........................à.............................................
- Madame................................................née le........................à , mariés (le
cas échéant) sous le régime matrimonial de demeurant
à ............................................................................................................
agissant en qualité de : propriétaires, usufruitiers, nus propriétaires, (rayer la ou les mentions inutiles) et agissant solidairement entre eux en cas de bailleurs pacsés, mariés ou multiples
OU
Société ;
Siège social : ….....................................................................................................................
ci -après désignés « Le Bailleur », ET
- Monsieur ...................................................., né le.....................à et
- Madame.......................................................née le............ .......à mariés (le
cas échéant) sous le régime matrimonial de …..................................................…
preneur, ou co-preneurs agissant solidairement entre eux, demeurant à ............................... .............................................................................................................................
OU
Société ;
Siège social : ci-après
désignés « Le Preneur »,
IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet
Le Bailleur donne au Preneur, qui accepte, la jouissance des biens ci-après désignés. Le présent bail obéit aux règles impératives du statut du fermage (art. L 411.1 et suivants du CRPM) et à toutes les modifications qui pourront y être apportées à l'avenir. Il obéit également aux règles du Code civil, aux usages locaux applicables dans le département de la Seine-Maritime qui ne sont pas contraires audit statut ainsi qu’aux conditions particulières convenues par les parties dans les limites de ce que la loi permet.
Article 2. Désignation cadastrale
Le Bailleur donne à bail à ferme au Preneur les immeubles à usage agricole qui figurent au cadastre sous les mentions suivantes :
Commune | Section cadastrale | Numéro de parcelle | Contenance | Nature |
Commune | Section cadastrale | Numéro de parcelle | Contenance | Nature |
Soit une contenance totale de ..........ha..........a ca, avec toutes leurs dépendances.
Le Preneur déclare connaître ces limites et l’étendue des biens loués, mais sans garantie de contenance indiquée ci-dessus.
La propriété se situe et se compose également de :
Commune :
Section cadastrale :
Numéro de parcelle :
Superficie :
- Bâtiments d’exploitation (énumération et descriptif) :
nature ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..….........................................................................................................................................................
- Une maison d’habitation (descriptif) :
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.............................……………………………………………………………………………………... Étant toutefois précisé que sont exclus de la location le ou les immeubles suivants:
…............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................…….
…………………………………………………………………………………………………………
Article 3 : État des lieux (L411-4 du CRPM)
Un état des lieux constatant l’état des bâtiments ainsi que leur degré d’entretien sera établi contradictoirement et à frais communs, dans le mois précédant l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci. Il sera annexé au présent contrat.
Pour les terres, une analyse chimique représentative d'au moins 75 % de la surface agricole utile sera réalisée par îlot cultural. Elle sera annexée au présent contrat.
Passé ce délai, la partie la plus diligente établit unilatéralement un état des lieux qu’elle notifie à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette dernière dispose à compter du courrier recommandé d’un délai de deux mois pour faire ses observations sur l’état des lieux qui lui est proposé. A l’expiration de ce délai, son silence vaudra accord.
L’état des lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement.
Les parties déclarent qu'un état des lieux a été établi contradictoirement le (1) : …..........................
Qu'aucun état des lieux n'a été établi à ce jour (1).
(1) rayer la phrase inutile
Article 4 : Durée
Le bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le.................................pour se terminer le (L 411.5 du CRPM).
Article 5 : Renouvellement du bail
A défaut de congé, le bail se renouvellera conformément à l'article L411-50 du CRPM par tacite reconduction pour une durée de neuf années aux clauses et conditions du bail précédent, sauf conventions contraires qui devront faire l’objet d’un avenant.
Lors du renouvellement , le preneur ne pourra refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année du bail renouvelé au profit du conjoint du bailleur, du partenaire pacsé ou d'un ou plusieurs des descendants qui devront exploiter personnellement, conformément à l'article L411- 59 du CRPM. Dans ce cas, le congé doit être adressé au preneur au moins 2 ans à l'avance.
Le Bailleur qui désire s’opposer au renouvellement du bail doit notifier au Preneur un congé motivé, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par exploit d’huissier (L 411-47 du CRPM).
A peine de nullité, ce congé doit être fondé sur l’un des motifs prévus par le CRPM (L 411.53, L411-31, L 411-57 et suivants).
Si le Preneur entend contester le congé, il doit saisir le tribunal paritaire dans les 4 mois suivant la date de réception du congé, par lettre recommandée (L 411-54 CRPM).
Le Preneur peut demander la résiliation du bail pour les motifs énoncés à l'art L411-33 du CRPM. Si la fin de l'année culturale est postérieure de 9 mois au moins à la cause de résiliation, celle-ci peut prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire où l'année culturale n'est pas postérieure à 9 mois, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
Article 6 : Droit de reprise
A l’expiration du bail, le Bailleur ne pourra reprendre le bien loué qu’en vue de le mettre en valeur personnellement ou de le faire exploiter par son conjoint ou un de ses descendants.
Le bénéficiaire de la reprise doit satisfaire aux conditions énoncées aux articles L 411-58 et suivants du CRPM.
Un congé doit être adressé au preneur dans les forme et délai mentionnés à l’article L 411-47 du CRPM.
A condition d’être à moins de cinq ans de l’âge de la retraite, le Preneur peut, dans les conditions définies à l’article L 411-58 du CRPM, paralyser les effets de la reprise jusqu’à sa cessation d’activité. Dans ce cas, le Preneur perd le droit de céder son bail à son conjoint exploitant ou à un descendant.
Article 7 :Transmission du bail
7.1 : Mise à disposition
Si le Preneur est ou devient membre d'une société, il peut mettre à sa disposition, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens loués, à la condition d’en aviser au plus tard dans les deux mois de la mise à disposition, le Bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avis comportera, à peine de nullité, les mentions prévues à l’article L 411-37 du CRPM.
Le bail ne peut être résilié que si le Preneur n'a pas communiqué les informations relatives à cette société dans un délai d'un an après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Bailleur.
Le Preneur qui adhère à un GAEC peut faire exploiter par ce dernier, tout ou partie des biens dont il est locataire. Il en avise alors le Bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (L 323-14 du CRPM).
Le Preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer personnellement à l’exploitation du bien loué. Les droits du Bailleur ne sont pas modifiés.
7.2 : Apport du droit au bail
Le Preneur ne peut faire apport de son droit au bail au profit d’une personne morale qu’avec l’agrément personnel du Bailleur (L 411-38 du CRPM).
7.3 Cession du bail
Toute cession de son droit au présent bail ou sous location est interdite au Preneur.
Toutefois, et par exception, il pourra, conformément à l’article L 411-35 du CRPM, avec l’agrément préalable du Bailleur, céder son droit au présent bail ou y associer son conjoint participant à l’exploitation ou l’un de ses enfants ou petits-enfants ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. En cas de refus du bailleur de donner son agrément, le Preneur pourra en appeler au Tribunal paritaire.
Les améliorations faites sur le fonds par les preneurs sortants, à condition d’être de nature à leur permettre de prétendre au terme du bail à l’octroi de l’indemnité prévue par l’article L 411-69 du CRPM, pourront être cédées au preneur entrant qui, en contrepartie, sera subrogé dans les droits de son prédécesseur vis-à-vis du Bailleur.
7.4 : Xxxxx xx Xxxxxxx (X 000-00 du CRPM )
Conformément à l’article L 411-34 du CRPM, en cas de décès d’un ou des preneurs, le bail continuera au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès.
Si aucune des personnes visées ci-dessus ne remplit la condition d’exploitation, le bail sera transmis aux héritiers du preneur décédé, selon les règles prévues par le Code civil. Le Bailleur pourra alors s’opposer à cette transmission en résiliant le bail, à charge pour lui d’en faire la demande dans xxx xxx mois du décès. Cette résiliation prendra effet dans les conditions prévues à l’article L 411-34 du CRPM, selon la date à laquelle elle sera formulée par rapport à celle de la fin de l’année culturale.
Les ayants-droit du Preneur auront également la faculté de demander la résiliation du bail dans xxx xxx mois à compter du décès.
La même faculté est accordée au Bailleur lorsque le Preneur ne laisse pas de conjoint ou d’ayant droit réunissant les conditions précitées. Il doit en faire la demande dans xxx xxx mois suivant le décès.
Lorsque le bail a été souscrit par des co-preneurs, au décès de l’un d’eux, l’autre co-preneur conserve ses droits locatifs.
Article 8 : Résiliation du bail
• A la demande du Preneur
Conformément à l’article L 411-33 du CRPM , le preneur pourra demander la résiliation du bail :
- si lui, ou des membres de sa famille, indispensables au travail à la ferme, est frappé d’incapacité de travail grave et permanente ;
- si, par suite de décès, sa famille se trouve privée d’un ou plusieurs membres indispensables au travail de la ferme ;
- s’il achète une ferme pour l’exploiter lui-même.
- En vue de la mise en conformité de la structure de son exploitation avec les dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles faisant suite à un refus d’autorisation d’exploiter opposé en application des articles L 311-1 et suivants du CRPM.
Cette résiliation prendra effet dans les conditions prévues à l’article L 411-34 du CRPM, selon que la demande sera ou non formulée neuf mois au moins avant la fin de l’année culturale.
Le Preneur pourra également demander la résiliation, notamment :
- s’il atteint l’age requis pour bénéficier de la retraite, en se conformant aux conditions fixées à l’article L 411-65 du CRPM et notamment en respectant un préavis de douze mois par rapport à la fin de sa dernière campagne ;
- en cas de destruction, par cas fortuit, et de non reconstruction d’un bâtiment loué compromettant l’équilibre économique de l’exploitation, conformément à l’article L 411-30 du CRPM. Il en sera de même si des événements climatiques ou naturels rendaient le bien loué, ou une partie autonome de celui-ci, définitivement ou durablement impropre à sa destination ;
- au cas où, après un remembrement, la jouissance des biens loués étant diminuée, le preneur n’entendrait pas obtenir le report des effets du bail sur les parcelles reçues en échange, conformément à l’article 123-15 du CRPM ;
- si, suite à une résiliation partielle par le bailleur, pour changement de la destination agricole, le preneur était privé de parcelles essentielles à l’équilibre économique de son exploitation, conformément à l’article L 411-32 du CRPM.
• A la demande du Bailleur
De son côté, le Bailleur pourra demander la résiliation du bail s’il justifie de l’un des motifs définis par le CRPM, notamment :
- en cas de contravention faite à l’interdiction de sous-louer ou de céder le droit au présent bail ;
- deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance rappelant impérativement les termes de l'article L.411-31° du CRPM ;
- en cas d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ;
- dans les conditions de délais et d’indemnisation prévus à l’article L 411-32 du CRPM, sur les parcelles dont la destination agricole peut être changée ;
- Dans le respect des conditions de l’article L 411-57 du CRPM en vue de la construction d’une maison d’habitation pour lui-même ou l’un de ses proches parents ou d’adjoindre des dépendances à un immeuble existant.
Article 9 : Prix du fermage
En application de l’article L 411-11 du CRPM et des arrêtés préfectoraux en vigueur dans le département de la Seine-Maritime, le présent bail est consenti et accepté moyennant un fermage annuel qui est fixé :
- Pour les terres et les bâtiments d’exploitation :
A la somme annuelle de ................................euros pour les terres et à la somme annuelle de
……………………………...euros pour les bâtiments d’exploitation, actualisées chaque année en fonction de la variation de l’indice national des fermages publié annuellement par arrêté ministériel. L'indice national de référence des fermages de l'année de signature du présent contrat est de :.............
Le fermage est payable à terme échu en fonction de la date du bail :
annuellement /semestriellement / trimestriellement / mensuellement (rayer la mention inutile)
- Pour la maison d’habitation :
A la somme mensuelle de euros, actualisée chaque année en appliquant la variation de
l'indice de référence des loyers du 2ème trimestre de l’année, publiée par l’INSEE. L'indice de l'année de signature du présent contrat est : …..................
Le paiement des fermages s’effectuera à terme échu au domicile du Bailleur, ou à tout autre endroit désigné par lui, par tous moyens légaux de paiement.
A défaut de paiement à la date du terme échu, persistant huit jours après mise en demeure formulée par lettre recommandée avec avis de réception, les sommes restant dues porteront intérêt au taux légal.
Le Bailleur pourra demander le cas échéant, le virement dans les délais impartis d’un acompte sur le fermage lui permettant d’acquitter les taxes foncières grevant le bien loué.
Article 10 : Charges et conditions
10.1. Jouissance et exploitation
Le Bailleur est tenu de mettre à la disposition du Preneur les biens loués pendant toute la durée du bail, et de lui en assurer la libre jouissance.
Le Preneur s’engage à jouir des bien loués, suivant leur destination, en fermier soigneux et de bonne foi, conformément à l’usage des lieux. Il avertira le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds loué (L.411-26 du CRPM) dans les délais prescrits par l'art 1768 du Code civil. Il sera tenu d’engranger et devra tenir l’exploitation constamment garnie (L 1766 et 1767 du Code civil). Il ne pourra arracher ni abattre aucun arbre existant, fruitier ou autre sans le consentement du Bailleur. Il prendra à sa charge, l'entretien de toutes les clôtures vives et sèches existantes sur les biens loués. Il pourra élaguer les arbres de bordure et disposer du produit.
En fonction des usages locaux, le Preneur fera tous les fossés, rigoles, et saignées nécessaires à l’assainissement des terres et des prés.
Il pourra, avec l’accord du Bailleur, pour réunir ou grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans la limite du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent et les morcellent (L 411-28 du CRPM).
Conformément à l’article L 411-28, alinéa 2, du CRPM, le preneur notifiera son projet au Bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Bailleur disposera d’un délai de deux mois à compter de la date d’avis de réception pour s’opposer, par écrit, à ce projet. Passé ce délai, l’absence de réponse écrite du bailleur vaudra accord de ce dernier.
En cas de désaccord, le preneur pourra saisir le Comité technique départemental dans les conditions fixées par l’article L 411-73-I-3 relatif aux travaux d’amélioration.
10.2 : Échange de jouissance et de locations de parcelles
Le preneur aura la faculté, dans les limites et conditions fixées par l’article L 411-39 du CRPM et par l’arrêté préfectoral portant sur les conditions d’application du statut du fermage en Seine- Maritime en vigueur à la signature du présent bail, de procéder à des échanges de jouissance ou locations de parcelles en vue d’assurer de meilleures conditions d’exploitation.
Il devra, au préalable, notifier l’opération au Bailleur qui pourra s’y opposer en saisissant le Tribunal paritaire.
10.3 : Sous-location immobilière
Toute sous-location immobilière est interdite. Toutefois, conformément à l’article L 411-35, alinéa 5 du CRPM, le preneur pourra être autorisé à sous-louer les bâtiments à usage d’habitation.
Cette autorisation devra faire l’objet d’un accord écrit du Bailleur.
Les modalités de répartition du loyer de la sous-location entre le bailleur et le preneur, ainsi que les conditions de financement des travaux éventuels et des indemnisations en fin de bail seront précisées par cet accord.
Par ailleurs, le Bailleur, ou à défaut, le Tribunal paritaire, pourra, conformément à l’article L 411-35 alinéa 5 du CRPM, autoriser le preneur à sous-louer certains bâtiments ou parcelles de terre à usage de loisirs, pour une durée n’excédant pas trois mois ; dans ce cas, le produit de la sous-location pourra être réparti entre le preneur et le Bailleur, dans une proportion fixée par eux ou, à défaut, par le Tribunal paritaire.
10.4 : Hébergement :
Le Preneur pourra, conformément à l’article L 411-35 alinéa 6 du CRPM , héberger, dans les bâtiments d’habitation loués, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, ainsi que son conjoint,
sans toutefois pouvoir exiger du Bailleur aucun aménagement intérieur des bâtiments, ni aucune extension de construction.
10.5 : Améliorations foncières
En vue d’améliorer les conditions de l’exploitation, le Preneur pourra transformer les terres en prés et les prés en terres ou mettre en œuvre des moyens culturaux non prévus au bail après accord du Bailleur (L 411-29 du CRPM).
A défaut d’accord amiable, le Preneur informera, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Bailleur en lui fournissant un descriptif des travaux qu’il se propose d’entreprendre. S’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, le Bailleur peut s’y opposer en saisissant le Tribunal paritaire.
10.6 : Travaux et aménagements
Le Preneur pourra, dans les conditions de l’article L 411-73 du CRPM, effectuer des travaux et des aménagements sur le fonds loué, avec l’accord du Bailleur.
Pour déterminer l’existence et la consistance des améliorations, les parties peuvent convenir à l’amiable de la désignation d'un expert foncier agricole agréé.
Les travaux imposés par l’autorité administrative, notamment pour la mise aux normes des installations et bâtiments d’exploitation, pourront faire l’objet d’un accord écrit et préalable qui fixera les modalités d’indemnisation du preneur qui en aura assumé régulièrement la charge compte tenu des aides ou subventions obtenues.
De convention expresse pendant le cours du bail, les améliorations effectuée par les Preneurs sur le fonds loué, dans le respect des procédures légales, resteront sa propriété, quelle que soit la nature de ces travaux et agencements.
En cas de transmission familiale ou sociétaire du bail, en application des articles L 411-38 et L 411- 35 du CRPM, ou en cas de mise à disposition des biens loués, conformément à l’article L 411-37 du même code, ces améliorations pourront être cédées, conformément à l’article L 411-75 du CRPM ; En cas d’investissements, volontaires ou imposés par une personne morale de droit public, réalisés par le Bailleur, le fermage pourra être majoré, conformément aux articles R 411-8 et R 411-9 du CRPM.
10.7 : Réparations
Le Bailleur entretiendra les biens loués en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et prendra à sa charge les grosses réparations devenues nécessaires. Il est tenu de toutes les réparations occasionnées par la vétusté, la force majeure, le vice de construction ou de la matière.
Le Preneur doit réaliser les réparations locatives ou de menu entretien. Il supportera les réparations exécutées par le Bailleur, même s’il doit être privé temporairement d’une partie de son bien, sans pouvoir réclamer d’indemnité, dès lors qu’elles sont urgentes et ne peuvent être différées en fin de bail.
Les grosses réparations seront à la charge exclusive du propriétaire si elles ne sont la conséquence du défaut d’entretien du Preneur ; ce sont les réparations autres que celles locatives expressément visées par l’article L 415-4 du CRPM.
En cas de destruction d’un bâtiment loué, compromettant gravement l’équilibre économique de l’exploitation, en application de l’article L 411-30 du CRPM, le bailleur sera tenu, si le preneur le demande, de reconstruire le bâtiment détruit ou un bâtiment équivalent, à due concurrence des sommes versées par les compagnies d’assurance.
Si les frais de reconstruction excèdent le montant de l’indemnité d’assurance, le Bailleur, conformément au dit article, pourra prendre en charge l’intégralité de la dépense, en demandant au Preneur une augmentation de fermage.
En cas de désaccord sur la modification demandée, elle sera fixée par le Tribunal paritaire, saisi par la partie la plus diligente.
Le preneur pourra également décider de participer au financement des travaux de reconstruction ; dans ce cas, à l’expiration du bail, il aura droit à une indemnité déterminée dans les conditions fixées aux articles L 411-69, L 411-70 et L 411-71 du CRPM.
10..8 : Assurances
En application de l'article L415-3 du CRPM, le Bailleur tiendra constamment assurés les bâtiments loués contre l’incendie, la tempête et leurs conséquences pendant toute la durée du bail, pour une somme suffisante et auprès d’une société d’assurance offrant toute garantie.
Le Preneur fournira annuellement une attestation d'assurance au Bailleur. Le Preneur doit s’assurer contre le recours éventuel du Bailleur en cas d’incendie dû à sa faute exclusive. Il devra également s’assurer pour son matériel, sa responsabilité civile, son cheptel et le cas échéant pour ses récoltes. Dans le cas où un bien inclus dans un bail serait détruit en totalité ou en partie et que la destruction compromettrait l'équilibre économique de l'exploitation, le Bailleur est tenu, si le Preneur le demande, de reconstruire le bien à concurrence des sommes versées par la compagnie d’assurances, dans les conditions de l’article L 411-30 du CRPM.
10.9 : Taxes et impôts
Le Preneur remboursera au Bailleur une partie du montant global des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, portant sur les biens loués à hauteur de ….. %. A défaut d’accord, elle est fixée à 1/5 (L 415-3 du CRPM).
Le Preneur devra rembourser au Bailleur la moitié du montant de la taxe perçue par la Chambre d’Agriculture (L 514-1 du CRPM). Le preneur remboursera les taxes d’arrosage ; de même, dans le cas où il aurait participé à des travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d’irrigation, il acquittera les taxes syndicales correspondantes.
Le Preneur acquittera l’ensemble des taxes syndicales afférentes à l'exploitation.
De son côté, le Bailleur restituera au Preneur le montant de tout dégrèvement lié à l'exploitation .
10.10 : Chasse
Le droit de chasse appartient au Bailleur. Le Preneur et, le cas échéant, le co-preneur ont le droit personnel de chasser sur la ferme louée sans pouvoir donner d’autorisation à quiconque, y compris aux membres de sa/leur famille (L 415-7 du CRPM).
10.11 : Droit de passage
Le Bailleur ou son représentant auront le droit de visiter ou de faire visiter le fonds loué, après en avoir informé le Preneur.
Le Bailleur se réserve le droit de passage, en temps et saisons convenables, et avec paiement des dégâts s’il y a lieu pour l’exploitation des bois du domaine loué.
Le stockage des grumes sur les biens loués ne pourra excéder une durée de trois mois à compter de la date de fin de chantier. Il donnera lieu, le cas échéant, à réparation des dégâts et des dommages occasionnés.
10.12 : Bois de chauffage
Dans les propriétés qui possèdent du bois, le Preneur utilisera pour son chauffage le bois désigné par le Bailleur.
10.13 : Dispositions particulières et réserves :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Article 11 : Restitution des lieux
Le Preneur devra à sa sortie restituer les lieux loués conformément à l’état des lieux d’entrée qui a été dressé. Il devra également laisser sur la propriété autant de paille, de foin, et d’engrais organique qu’il en a trouvé à son entrée (L 415-2 du CRPM).
Article 12 : Indemnité de sortie
Le Preneur qui, par son travail, ou ses investissements a apporté des améliorations constatées par état des lieux, au fonds loué, a droit, à l’expiration du bail à une indemnité due par le Bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail (L 411-69 du CRPM).
L'indemnité est calculée selon l'article L411-71 du CRPM. S’il apparaît une dégradation du bien loué, le Bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi (L 411-72 du CRPM).
A la demande de la partie la plus diligente, une expertise de sortie pourra être faite, à frais communs, conformément aux dispositions de l’article R 411-15 du CRPM pour constater l’état des lieux en fin de bail, éventuellement préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par les preneurs, et faire apparaître, s’il y a lieu, les dégradations du bien loué.
En tout état de cause, il sera tenu compte de la valeur d’usage des aménagements et installations réalisées par le fermier et une indemnité sera due si les investissements effectués conservent une valeur d’utilisation.
Article 13 :Déclaration
13.1 : Contrôle des structures
Le Preneur déclare qu’il exploite à ce jour : ..........ha en qualité de locataire, ha en qualité de
propriétaire, ha en qualité de membre d’une société exploitante.
En application de l'article L331-2 du CRPM et du Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles en vigueur :
- il est soumis au contrôle des structures (1)- il n'est pas soumis au contrôle des structures (1)
S'il est soumis au contrôle des structures :
– l'autorisation a été accordée (1)- l’autorisation n'a pas encore été accordée et le contrat est conclu
sous la condition suspensive de l'obtention de cette autorisation (1)
(1)rayer la mention inutile
13.2 : Risques technologiques ou naturels
Les parties déclarent que les biens présentement loués ne sont pas situés dans une zone de risques technologiques ou naturels prévisibles au sens de l'article 122-5 du Code de l'environnement. Dans le cas contraire, afin de satisfaire à l'obligation d'information incombant au Bailleur un état des risques encourus fondé sur les informations préfectorales sera annexé au présent bail ou à l'état des lieux.
Article 14 : Enregistrement
Le présent bail type sera enregistré (1) – ne sera pas enregistré (1)
Fait à.............................................., le...................................…, en….. exemplaires
Le(s) Bailleur(s) Le(s) Preneur(s)
agissant en qualité de propriétaire / d’usufruitier / de nu-propriétaire (1)
« Lu et approuvé »(mention manuscrite « Lu et approuvé »(mention manuscrite outre les initiales au bas de chaque page) outre les initiales au bas de chaque page)
(1) : rayer la mention inutile