Common use of Résiliation du contrat Clause in Contracts

Résiliation du contrat. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°. Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risque, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 2°. L’assureur qui n’a pas résilié le contrat ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l’aggravation du risque. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur xxx xxx xxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.

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Résiliation du contrat. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, l’assureur peut résilier le contrat dans les quinze jours jours, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 21°. Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravérisque, il peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation du risquel’omission ou de l’inexactitude dans la déclaration des données, conformément aux articles 26 et 30, § 5, alinéa 1er, 21°. L’assureur qui n’a pas résilié le contrat contrat, ni proposé une modification dans les délais déterminés aux précédents paragraphes ne peut plus se prévaloir ultérieurement de l’aggravation du risque. Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque induisent l’assureur en erreur xxx xxx xxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx-xx dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 2° et 63faits qui lui étaient connus. Lorsque l’omission ou l’inexactitude non intentionnelles dans la déclaration des données relatives au risque peut être reprochée au preneur d’assurance, l’assureur dispose d’un droit de recours contre le preneur d’assurance conformément aux articles 45, 3° et 63.63 Section 2 Données à déclarer obligatoirement par le preneur d’assurance en cours de contrat

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