Common use of Activités commerciales Clause in Contracts

Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes désignées par chaque Partie contractante peuvent, selon le principe de réciprocité, maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante leurs représentants ainsi que leur personnel commercial, technique et d’exécution nécessaire, de même que leurs bureaux, dans le cadre de l’exploitation des services convenus. 2. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante peuvent, à leur choix, combler ces besoins en personnel en faisant xxxxx à leur propre personnel ou aux services de toute autre organisation, entreprise ou compagnie aérienne exerçant des activités sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre Partie contractante et, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, ou autres documents similaires, aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante. 5. Lorsque, en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, le cas échéant, sont délivrés rapidement, de manière à ne pas retarder l’entrée de ce personnel dans l’État concerné. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de tout ou partie de ces services, selon son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effet. Lorsque les xxxx et règlements applicables à l’assistance en escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent ou excluent la possibilité de sous-traitance de tels services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale et aux services d’escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 7. Selon le principe de réciprocité et sans discrimination à l’égard de toute autre compagnie aérienne assurant un trafic international, les compagnies aériennes désignées des Parties contractantes sont libres de vendre des services de transport aérien sur les territoires des deux Parties contractantes, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’agents, dans quelque monnaie légale que ce soit, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie contractante. 8. Les compagnies aériennes désignées de chacune des Parties contractantes sont libres de transférer du territoire de vente vers leur propre territoire national toutes recettes dépassant les dépenses effectuées. Lesdits transferts nets incluent les recettes provenant de la vente de services de transport aérien et de services auxiliaires et complémentaires, effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un agent, ainsi que les intérêts commerciaux ordinaires perçus sur ces recettes alors qu’elles se trouvaient en dépôt dans l’attente de leur transfert, conformément à la législation d’échange en vigueur dans chacune des Parties. 9. Lesdits transferts se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 10. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante reçoivent, dans les délais réglementaires, l’autorisation leur permettant de procéder à de tels transferts librement, conformément aux xxxx applicables de chaque Partie en matière de change et au taux officiel en vigueur à la date de la demande.

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Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes entreprises de transport aérien désignées par chaque chacune des Parties contractantes sont autorisées à : a) implanter sur le territoire de l'autre Partie contractante peuventdes bureaux pour la promotion et la vente de services de transport aérien et autres services connexes ou supplémentaires (dont le droit de vendre et de délivrer des billets ou lettres de transport aérien, selon que ce soit de leur propre entreprise ou de toute autre entreprise de transport aérien), ainsi que tout autre local nécessaire à la fourniture de services de transport aérien; b) vendre de manière directe, sur le principe territoire de réciprocitél'autre Partie contractante et à leur discrétion, par le truchement de leurs agents ou d'autres entreprises de transport aérien, des services de transport aérien ou autres services connexes ou supplémentaires; c) vendre lesdits services de transport aérien et les services connexes ou supplémentaires, toute personne pouvant les acheter librement dans quelque monnaie que ce soit. 2. Les entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties contractantes sont autorisées à faire venir et à maintenir sur le territoire de l'autre Partie contractante le personnel de direction, commercial, technique et d'exploitation nécessaire pour la prestation de services de transport aérien, ainsi que des services connexes ou supplémentaires, sous réserve des dispositions législatives applicables en matière de travail de l'autre Partie contractante. 3. Ces besoins en personnel peuvent être satisfaits en faisant xxxxx, au gré de l'entreprise, soit à ses propres effectifs, soit aux services de toute autre organisation, société ou entreprise exploitant des transports a6riens sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à y déployer les services en question. 4. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d’assurer ses propres services au sol sur le territoire de l’autre Partie contractante leurs représentants ainsi que leur personnel commercial(« services d’escale autogérés ») ou, technique et d’exécution nécessaireà son gré, de même que leurs bureauxchoisir de les confier, dans le cadre intégralement ou partiellement, à un fournisseur de l’exploitation des services convenus. 2au sol concurrent agréé. Ce droit ne peut être restreint qu'en raison de contraintes relatives à l'espace disponible ou à la capacité. Chaque entreprise de transport aérien désignée est traitée sur une base non discriminatoire en ce qui concerne l'accès aux services d’escale autogérés et aux services au sol confiés à un ou plusieurs fournisseurs. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante peuvent, à leur choix, combler ces besoins en personnel en faisant xxxxx à leur propre personnel ou services au sol se font conformément aux services de toute autre organisation, entreprise ou compagnie aérienne exerçant des activités sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre Partie contractante et, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, ou autres documents similaires, aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante. 5. Lorsque, en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, y compris au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les Pays-Bas. 5. Toute entreprise de transport aérien désignée peut, dans le cas échéantcadre de l'exploitation ou de l'offre de services aériens sur des routes convenues, sont délivrés rapidementconclure des accords de coopération commerciale, sous les conditions suivantes : a) les accords de coopération commerciale peuvent inclure, sans s'y limiter, des accords de réservation de capacité, de manière partage de code ou de contrats de location avec : i) une ou plusieurs entreprise(s) de transport aérien de la même Partie contractante; ii) une ou plusieurs entreprise(s) de transport aérien de l'autre Partie contractante, y compris pour le partage de codes sur les vols intérieurs; iii) une ou plusieurs entreprise(s) de transport aérien d'un pays tiers; iv) une entreprise de transport de surface de quelque pays que ce soit. b) Toute entreprise de transport aérien exploitante qui participe à ne des accords de coopération commerciale détient les droits sous-jacents de trafic, y compris les droits liés aux routes et les droits de capacité et satisfait aux exigences normalement applicables à ce type d'arrangements; c) Toute entreprise de transport aérien commerciale qui participe à des accords de coopération commerciale détient les droits sous-jacents de trafic et satisfait aux exigences normalement applicables à ce type d'arrangements; d) La capacité totale exploitée par les services de transport aérien fournis dans le cadre de ces accords est comptabilisée par rapport aux droits de capacité de la Partie contractante qui désigne la ou les entreprise(s) de transport aérien exploitante(s). La capacité offerte par la ou les entreprise(s) de transport aérien commerciale(s) pour ces services n'est pas retarder l’entrée comptabilisée par rapport aux droits de ce personnel capacité de la Partie contractante qui désigne la ou les entreprise(s) de transport aérien exploitante(s). e) Lorsqu'elles vendent des titres de transport aérien international dans l’État concernéle cadre de ces accords, les entreprises de transport aérien concernées font savoir clairement à l'acheteur au point de vente quelle sera l'entreprise de transport aérien chargée du transport dans chaque secteur du service aérien et quelle(s) entreprise(s) de transport aérien établiront un contrat de transport avec lui. f) Ces dispositions s'appliquent aux services de transport de passagers, aux services combinés et aux services tout-cargo. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de tout ou partie de ces services, selon son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effet. Lorsque les xxxx et règlements applicables à l’assistance en escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent ou excluent la possibilité de sous-traitance de tels services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale et aux services d’escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 7. Selon le principe de réciprocité et sans discrimination à l’égard de Nonobstant toute autre compagnie aérienne assurant un trafic internationaldisposition du présent Accord, les compagnies aériennes désignées des Parties contractantes sont libres de vendre des services entreprises de transport aérien sur désignées et les territoires des deux Parties contractantes, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’agents, dans quelque monnaie légale que ce soit, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie contractante. 8. Les compagnies aériennes désignées de chacune des Parties contractantes sont libres de transférer du territoire de vente vers leur propre territoire national toutes recettes dépassant les dépenses effectuées. Lesdits transferts nets incluent les recettes provenant de la vente fournisseurs indirects de services de transport aérien et de services auxiliaires et complémentairesdes deux Parties contractantes sont autorisés, effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un agentsans restriction, ainsi que les intérêts commerciaux ordinaires perçus sur ces recettes alors qu’elles se trouvaient en dépôt dans l’attente de leur transfert, conformément à la législation d’échange en vigueur dans chacune des Parties. 9. Lesdits transferts se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 10. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante reçoiventutiliser, dans le cadre des services aériens internationaux, tout transport terrestre pour le transport des passagers, du fret et du courrier à destination ou en provenance de tout point situé sur les délais réglementairesterritoires des Parties ou de pays tiers, l’autorisation leur permettant y compris le transport à destination et en provenance de procéder à tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de tels transferts librementtransporter du fret et du courrier sous douane, conformément aux xxxx applicables dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces passagers, fret et courrier, qu'ils soient transportés par voie de chaque Partie surface ou par voie aérienne, accèdent aux installations douanières des aéroports. Les entreprises de transport aérien désignées peuvent choisir d'effectuer elles-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou de conclure des accords pour les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres entreprises de transport aérien ou à des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux peuvent être proposés à un tarif unique couvrant le transport combiné aérien et terrestre, à condition que les passagers et les expéditeurs ne soient pas induits en matière de change et au taux officiel en vigueur erreur quant à la date nature et aux modalités de ces transports. 7. Les activités visées au présent article sont entreprises conformément aux xxxx et règlements de l'autre Partie contractante. Dans le cas des Pays-Bas, le droit de la demandeCommunauté européenne s'applique également.

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Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes désignées par Conformément aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de l'autre Partie contractante : a) L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante peuvent, selon a le principe de réciprocité, maintenir droit d'établir sur le territoire de l’autre l'autre Partie contractante leurs représentants des bureaux destinés à la prestation ou à la vente de services aériens ainsi que leur personnel commercial, technique et d’exécution nécessaire, d'autres services accessoires à la prestation de même que leurs bureaux, dans le cadre transport aérien; b) L'entreprise de l’exploitation des services convenus. 2. Les compagnies aériennes désignées transport aérien désignée de chaque Partie contractante peuventa le droit d'installer et d'affecter sur le territoire de l'autre Partie contractante son personnel de ges- tion, à leur choixcommercial, combler ces opérationnel, technique et autres spécialistes et représentants requis pour assurer l'exploitation des services convenus. Ces besoins en personnel peuvent au choix de l'entreprise de transport aérien désignée être comblés par son propre personnel de toute nationalité ou en faisant xxxxx à leur propre personnel ou appel aux services de toute autre organisationentreprise de transport aérien, entreprise organisation ou compagnie aérienne exerçant des activités exploitant sur le territoire de l’autre l'autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels lesdits services sur le territoire de cette ladite autre Partie contractante.; 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre c) Chaque Partie contractante etaccorde, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe sur une base de réciprocité et dans un délai minimalavec le minimum de délai, les permis ou visas de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, travail ou autres documents similaires, analogues nécessaires aux représentants re- présentants et au personnel employés visés au à l'alinéa b) du paragraphe 1 du présent article. Dans la me- sure où le permettent leurs lois nationales, les deux Parties contractantes exemptent de l'obligation d'obtenir des permis ou visas de travail ou autres documents analogues pour le personnel assurant certains services et fonctions temporaires; d) L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit de vendre, directement et à sa discrétion, par l'entremise d'agents, des prestations de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit d'utiliser à cette fin ses propres documents de transport. L'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante a le droit de vendre ces prestations, et toute personne a le droit de les acheter, en monnaie locale ou en une toute autre monnaie librement convertible. L'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante a le droit de régler ses dépenses locales sur le territoire de l'autre Partie contractante en mon- naie locale ou, pour autant que cela réponde aux règles monétaires, en monnaies librement convertibles. 2. Chaque Partie contractante applique le Code de conduite pour la réglementation et le fonctionnement des systèmes informatisés de réservation de l'OACI sur son territoire en conformité avec d'autres règlements et obligations applicables concernant les systèmes in- formatisés de réservation. 3. Chaque Partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement l'excédent des recettes sur les dé- penses réalisé par ladite entreprise sur son territoire en rapport avec le transport de passa- gers, de bagages, ainsi qu'avec toute autre activité relative au transport aérien qui peut être autorisée en vertu des règlements nationaux. Ces transferts se font sur la base des taux de change conformément aux lois et règlements nationaux respectifs applicables utilisés pour les paiements courants ou, en l'absence de taux de change officiels, sur la base des taux de change pratiqués sur le marché pour les paiements courants. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Si une Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir impose des restrictions sur le territoire transfert de l’autre l'excédent des recettes sur les dépenses par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie con- tractante, cette dernière est libre d'imposer des restrictions réciproques à l'entreprise de transport aérien désignée de la première Partie contractante. 5. Lorsque, en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, le cas échéant, sont délivrés rapidement, de manière à ne pas retarder l’entrée de ce personnel dans l’État concerné. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de tout ou partie de ces services, selon son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effet. Lorsque les xxxx et règlements applicables à l’assistance en escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent ou excluent la possibilité de sous-traitance de tels services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale et aux services d’escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 7. Selon le principe de réciprocité et sans discrimination à l’égard de toute autre compagnie aérienne assurant un trafic international, les compagnies aériennes désignées des Parties contractantes sont libres de vendre des services de transport aérien sur les territoires des deux Parties contractantes, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’agents, dans quelque monnaie légale que ce soit, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie contractante. 8. Les compagnies aériennes désignées de chacune des Parties contractantes sont libres de transférer du territoire de vente vers leur propre territoire national toutes recettes dépassant les dépenses effectuées. Lesdits transferts nets incluent les recettes provenant de la vente de services de transport aérien et de services auxiliaires et complémentaires, effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un agent, ainsi que les intérêts commerciaux ordinaires perçus sur ces recettes alors qu’elles se trouvaient en dépôt dans l’attente de leur transfert, conformément à la législation d’échange en vigueur dans chacune des Parties. 9. Lesdits transferts se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante. 10. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante reçoivent, dans les délais réglementaires, l’autorisation leur permettant de procéder à de tels transferts librement, conformément aux xxxx applicables de chaque Partie en matière de change et au taux officiel en vigueur à la date de la demande.

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Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes désignées par chaque Partie contractante peuvent, selon le principe de réciprocité, maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante leurs représentants ainsi que leur personnel commercial, technique et d’exécution nécessaire, de même que leurs bureaux, dans le cadre de l’exploitation des services convenus. 2. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante peuvent, à leur choix, combler ces besoins en personnel en faisant xxxxx à leur propre personnel ou aux services de toute autre organisation, entreprise ou compagnie aérienne exerçant des activités sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre Partie contractante et, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, ou autres documents similaires, aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante. 5. Lorsque, en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, le cas échéant, sont délivrés rapidement, de manière à ne pas retarder l’entrée de ce personnel dans l’État concerné. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de tout ou partie de ces services, selon son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effet. Lorsque les xxxx et règlements applicables à l’assistance en escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent ou excluent la possibilité de sous-traitance de tels services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale et aux services d’escale fournis par un ou plusieurs prestataires. 7. Selon le principe de réciprocité et sans discrimination à l’égard de toute autre compagnie aérienne assurant un trafic international, les compagnies aériennes désignées des Parties contractantes sont libres de vendre des services de transport aérien sur les territoires des deux Parties contractantes, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’agents, dans quelque monnaie légale que ce soit, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie contractante. 8. Les compagnies aériennes désignées de chacune des Parties contractantes sont libres de transférer du autorisées à : a) Établir sur le territoire de vente vers leur propre territoire national toutes recettes dépassant les dépenses effectuées. Lesdits transferts nets incluent les recettes provenant de l’autre Partie contractante des bureaux pour la promotion et la vente de services de transport aérien et de autres services auxiliaires ou supplémentaires (dont le droit de vendre et complémentairesde délivrer des billets et/ou lettres de transport aérien, effectuée directement que ce soit de leur propre compagnie ou par l’intermédiaire d’un agentd’une autre compagnie aérienne), ainsi que les intérêts commerciaux ordinaires perçus sur ces recettes alors qu’elles se trouvaient en dépôt dans l’attente de leur transfert, conformément toute autre installation nécessaire à la législation d’échange en vigueur dans chacune des Parties.fourniture de services de transport aérien ; 9. Lesdits transferts se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur b) Procéder à la vente directe, sur le territoire de chaque l’autre Partie contractante, et à leur discrétion par le truchement de leurs agents et/ou d’autres compagnies aériennes, de services de transport aérien ou autres services auxiliaires ou supplémentaires ; c) Vendre ces services de transport aérien et les services auxiliaires ou supplémentaires, toute personne pouvant les acheter librement dans toute monnaie facilement convertible. 102. Les compagnies aériennes désignées par chacune des Parties contractantes sont autorisées à faire entrer et à maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante le personnel de direction, commercial, technique et d’exploitation nécessaire pour la prestation de services de transport aérien, ainsi que des services auxiliaires ou supplémentaires, sous réserve des dispositions législatives de l’autre Partie contractante applicables en matière de travail. 3. Ces besoins en personnel peuvent, au gré de la compagnie aérienne désignée, être satisfaits en faisant appel soit à ses propres effectifs, soit aux services de toute autre organisation, société ou compagnie aérienne active sur le territoire de l’autre Partie contractante et autorisée à y fournir les services en question. 4. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit d’assurer ses propres services d’escale (« services d’escale autogérés ») sur le territoire de l’autre Partie contractante ou, à son gré, de choisir de les confier, intégralement ou partiellement, à un prestataire de services d’escale concurrent. Ce droit ne peut être restreint qu’en raison de contraintes spécifiques relatives à l’espace disponible ou à la capacité. Chaque compagnie aérienne désignée est traitée de manière non discriminatoire en ce qui concerne l’accès aux services d’escale autogérés et aux services d’escale confiés à un ou plusieurs prestataires. Les services d’escale se font conformément aux lois et règlements de chaque Partie contractante, y compris au droit de l’Union européenne en ce qui concerne les Pays-Bas. 5. Toute compagnie aérienne désignée d’une Partie contractante reçoiventpeut, dans le cadre de l’exploitation ou de l’offre de services aériens sur les routes indiquées, conclure des arrangements commerciaux et/ou de commercialisation en coopération, dans les délais réglementairesconditions suivantes : a) Les arrangements commerciaux et/ou de commercialisation en coopération peuvent inclure, l’autorisation leur permettant sans s’y limiter, des accords de procéder réservation de capacité, de partage de code ou de contrats de location avec : i) Une ou plusieurs compagnies aériennes de la même Partie contractante ; ii) Une ou plusieurs compagnies aériennes de l’autre Partie contractante, y compris pour le partage de codes sur les vols intérieurs ; iii) Une ou plusieurs compagnies aériennes d’un pays tiers ; iv) Une compagnie de transport de marchandises de surface de quelque pays que ce soit ; b) La compagnie aérienne exploitante qui participe à des arrangements de tels transferts librementcommercialisation en coopération détient les droits de trafic sous-jacents, y compris les droits liés aux routes et les droits de capacité et satisfait aux exigences normalement appliquées à ce type d’arrangements ; c) Toutes les compagnies aériennes de commercialisation qui participent à des arrangements de coopération détiennent les droits de trafic sous-jacents et satisfont aux exigences normalement appliquées à ce type d’arrangements ; d) La capacité totale exploitée par les services aériens fournis dans le cadre de ces arrangements est comptabilisée uniquement par rapport aux droits de capacité de la Partie contractante qui désigne la ou les compagnies aériennes exploitantes. La capacité offerte par la ou les compagnies aériennes de commercialisation pour ces services n’est pas comptabilisée par rapport aux droits de capacité de la Partie contractante qui désigne la ou les compagnies aériennes exploitantes ; e) Lorsqu’elles vendent des titres de transport aérien international dans le cadre de ces arrangements, la compagnie aérienne concernée, ou son agent, fait savoir clairement à l’acheteur au point de vente quelle sera la compagnie aérienne qui opère chaque secteur du service aérien et avec quelles compagnies aériennes il établit un contrat ; f) Ces dispositions s’appliquent aux services de transport de passagers, aux services combinés et aux services tout cargo. 6. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord, les compagnies aériennes désignées et les fournisseurs indirects de services de transport aérien de l’une ou l’autre Partie contractante sont autorisés, sans restriction, à utiliser, dans le cadre des services de transport aérien internationaux, tout transport terrestre pour le transport des passagers, du fret et du courrier à destination ou en provenance de tout point situé sur les territoires des Parties contractantes ou de pays tiers, y compris le transport à destination et en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret et du courrier sous douane, conformément aux xxxx applicables dispositions législatives et réglementaires applicables. Ces passagers, fret et courrier, qu’ils soient transportés par voie de chaque Partie surface ou par voie aérienne, ont accès aux installations douanières des aéroports. Les compagnies aériennes désignées peuvent choisir d’effectuer elles-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou de conclure des accords pour les confier à d’autres transporteurs de surface, y compris des transports de surfaces exploités par d’autres compagnies aériennes et à des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services intermodaux peuvent être proposés à un tarif unique couvrant le transport aérien et terrestre combiné, à condition que les passagers et les expéditeurs ne soient pas induits en matière de change et au taux officiel en vigueur erreur quant à la date nature et aux modalités de ces transports. 7. Les activités visées au présent article sont menées conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante. Dans le cas des Pays-Bas, le droit de la demandeCommunauté européenne s’applique également.

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Activités commerciales. 1. Les compagnies aériennes désignées par chaque Toute entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante peuventa le droit d’établir, selon le principe sur une base de réciprocité, des bureaux sur le territoire de l’autre Partie contractante aux fins de la promotion et de la vente de services de transport aérien. 2. Toute entreprise de transport aérien désignée d’une Partie contractante a le droit, conformément aux xxxx et règlements de l’autre Partie contractante concernant l’entrée, le séjour et l’emploi, de faire venir et de maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractante leurs représentants ainsi que leur les membres du personnel commercialdirigeant, technique opérationnel et d’exécution nécessaire, de même que leurs bureaux, dans le cadre de l’exploitation commercial et les autres membres du personnel spécialisé nécessaires pour assurer la prestation des services convenus. Le personnel requis de toute entreprise de transport aérien désignée xx xxxx accorder, sur une base de réciprocité, l’autorisation d’accès aux aéroports depuis lesquels les services sont exploités et aux zones liées à l’aéronef, à l’équipage, aux passagers et aux marchandises. 23. Les compagnies aériennes désignées Dans le cas d’une nomination d’un agent général ou d’un agent préposé aux ventes, ledit agent est nommé conformément aux xxxx et règlements applicables de chaque Partie contractante. 4. Chaque Partie contractante peuventaccorde, sur une base de réciprocité, à leur choixtoute entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie contractante, combler ces besoins en le droit de faire venir et de maintenir sur son territoire pendant de courtes périodes n’excédant pas 90 jours, les membres du personnel en faisant xxxxx à leur propre personnel ou aux services supplémentaire requis par l’entreprise de toute autre organisation, entreprise ou compagnie aérienne exerçant des activités sur le territoire transport aérien de l’autre Partie contractante et autorisée à assurer pour l’accomplissement de tels services sur le territoire de cette Partie contractante. 3. Les représentants et le personnel sont soumis aux xxxx et règlements en vigueur dans l’autre Partie contractante et, conformément à ces xxxx et règlements, chaque Partie contractante délivre, si nécessaire, selon le principe de réciprocité et dans un délai minimal, les permis de séjour et de travail, les visas, le cas échéant, ou autres documents similaires, aux représentants et au personnel visés au paragraphe 1 du présent article. 4. Les compagnies aériennes désignées de chaque Partie contractante respectent les xxxx et règlements relatifs à la proportion maximale d’employés non ressortissants qu’elles peuvent maintenir sur le territoire de l’autre Partie contractanteses activités. 5. Lorsque, Chaque entreprise de transport aérien désignée est en raison de circonstances particulières, l’entrée ou la présence de personnel est requise en urgence et à titre temporaire, les permis, visas et autres documents requis par les xxxx et règlements de chaque Partie contractante, le cas échéant, sont délivrés rapidement, de manière à ne pas retarder l’entrée de ce personnel dans l’État concerné. 6. Chaque compagnie aérienne désignée a le droit de fournir ses propres services d’escale sur le territoire de l’autre Partie contractante ou de confier la réalisation de les sous-traiter, en tout ou partie de ces servicespartie, selon à son choix, à l’un des organismes autorisés à cet effettout fournisseur autorisé de tels services. Lorsque les xxxx et règlements réglementations applicables à l’assistance en escale aux services d’escale sur le territoire d’une Partie contractante limitent empêchent les entreprises de transport aérien désignées de fournir elles-mêmes ces services ou excluent la possibilité de les sous-traitance traiter, ou limitent leur capacité à le faire, ou aussi longtemps que cela est le cas, chaque entreprise de tels transport aérien désignée est traitée de façon non discriminatoire en ce qui concerne l’accès à ses propres services ou d’auto-assistance en escale, toutes les compagnies aériennes désignées sont traitées sans discrimination à l’égard de leur accès à l’auto-assistance en escale d’escale et aux services d’escale fournis assurés par un ou plusieurs prestatairesfournisseurs. 76. Selon Chaque Partie contractante accorde aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie contractante le principe droit de réciprocité et sans discrimination procéder à l’égard la vente de toute autre compagnie aérienne assurant un trafic international, les compagnies aériennes désignées des Parties contractantes sont libres de vendre des ses services de transport aérien sur les territoires des deux Parties contractantes, que ce soit ses propres documents directement sur son territoire ou par l’intermédiaire d’agents, dans quelque monnaie légale que ce soit, conformément à la législation en vigueur dans chaque Partie contractante. 8de ses agents. Les compagnies aériennes désignées Chaque entreprise de chacune des Parties contractantes sont libres transport aérien désignée a le droit de transférer du territoire de vente vers leur propre territoire national toutes recettes dépassant les dépenses effectuées. Lesdits transferts nets incluent les recettes provenant de la vente de vendre lesdits services de transport dans la monnaie locale ou dans une monnaie étrangère librement convertible. Toute entreprise de transport aérien et désignée d’une Partie contractante a le droit de services auxiliaires et complémentaires, effectuée directement ou par l’intermédiaire d’un agent, ainsi que les intérêts commerciaux ordinaires perçus sur ces recettes alors qu’elles se trouvaient en dépôt dans l’attente de leur transfert, conformément à la législation d’échange en vigueur dans chacune des Parties. 9. Lesdits transferts se font sans préjudice des obligations fiscales en vigueur régler ses dépenses locales sur le territoire de chaque Partie contractante. 10. Les compagnies aériennes désignées de chaque l’autre Partie contractante reçoiventen monnaie locale ou en monnaie étrangère librement convertible, dans les délais réglementaires, l’autorisation leur permettant de procéder à de tels transferts librement, conformément condition que cela soit conforme aux xxxx applicables de chaque Partie en matière de change et au taux officiel en vigueur à la date de la demanderéglementations monétaires locales.

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