CONGÉS ANNUELS Sample Clauses
CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.07, chaque employé doit gagner des crédits de congés annuels pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins ▇▇▇ (10) jours de travail.
16.02 Sous réserve du paragraphe 16.03, les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre.
16.03 Lorsque les exigences du service le permettent, les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droit doit faire sa demande par écrit, avant le premier jour du mois d'octobre de l'année au cours de laquelle l'employé prendrait normalement les congés annuels qu'il désire faire reporter. Si un employé n'est pas en mesure de faire sa demande par écrit à cause de maladie ou de blessure, les congés annuels inutilisés seront reportés automatiquement. De tels congés reportés ne doivent pas excéder le nombre de congés annuels accumulés en une (1) année.
16.04 Les crédits de congés annuels :
i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil;
ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil;
iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil.
16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article.
16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, ▇▇▇▇▇▇ crédit:
a) pour les jours où l'employé est en congés annuels;
b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention;
c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et
d) pour une période allant jusqu'à une (1) année pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accident de travail.
16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½...
CONGÉS ANNUELS. 17.01 Durée des congés annuels
a) Un employé a le droit d'accumuler des congés annuels ▇▇▇▇▇ à raison d'un jour et quart (1¼) pour chaque mois civil de service.
b) Un employé qui a terminé quatre-vingt-seize (96) mois (8 années) de service ininterrompu a droit par la suite à des congés annuels ▇▇▇▇▇ à raison d’un jour et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois civil complet de service.
c) Un employé qui compte deux cent quarante (240) mois (20 années) de service ininterrompu a droit par la suite à des congés annuels ▇▇▇▇▇ à raison de deux jours et un douzième (2 1/12) pour chaque mois civil complet de service
17.02 Nouveaux employés
a) Un employé qui commence à occuper un emploi avant le seizième (16e) jour du mois commence à accumuler des crédits de congés annuels pour ce mois-là.
b) Un employé qui commence à occuper un emploi après le quinzième (15e) jour du mois commence à accumuler des crédits de congés annuels le mois suivant.
17.03 a) En plus du taux de rémunération, l’Employeur doit payer aux employés occasionnels embauchés pour une période de moins de six (6) mois ininterrompus une indemnité de congés annuels correspondant à quatre pour cent (4 %) de leur salaire pour toutes les heures travaillées, conformément à la Loi sur les normes d’emploi;
CONGÉS ANNUELS. 18.01 Durée des congés annuels - Employées engagées pendant 12 mois L'année ouvrant droit aux congés annuels sera du 1er juillet au 30 juin de chaque année. Toute employée autre qu'une surnuméraire, qui est engagée pendant douze (12) mois de l'année, obtiendra des congés annuels ▇▇▇▇▇ en fonction de ses années de service et selon le calcul suivant :
a) moins d'un (1) an civil de service, a droit à des congés annuels ▇▇▇▇▇ à son taux réglementaire, calculés à raison d'un jour et quart (1 1/4) par mois civil de service ininterrompu complété au 30 juin d'une année;
b) un
(1) an civil de service, mais moins de huit (8) ans civils, a droit à trois (3) semaines de congés annuels ▇▇▇▇▇ à son taux réglementaire;
c) huit (8) ans civils de service, mais moins de vingt (20) ans civils, a droit à quatre (4) semaines de congés annuels ▇▇▇▇▇ à son taux réglementaire.
d) vingt (20) ans civils de service ou plus, a droit à cinq (5) semaines de congés annuels ▇▇▇▇▇ à son taux réglementaire. Une employée dont l'emploi prend fin, ou une employée absente pendant une période continue ▇▇ ▇▇▇-▇▇▇▇
CONGÉS ANNUELS. 26.01 Chaque employé à temps plein et à temps partiel qui a ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ période de probation et qui, le 30 juin, dernier jour de l’année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
CONGÉS ANNUELS. Applicable aux employé-e-s du groupe A :
CONGÉS ANNUELS. 26.01 Chaque employé à temps plein qui a terminé son stage et qui, le 30 juin, dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels, compte une ancienneté de :
a) moins de 1 957, heures [une (1) année], a droit à des congés annuels ▇▇▇▇▇ à son taux réglementaire et calculés à raison d'un jour et quart (1¼) par mois de service à temps plein ininterrompu au dernier jour de l'année de référence pour les congés annuels;
CONGÉS ANNUELS. Accumulation des crédits de congé annuel L’employé qui, au cours d’un mois donné de l’année de congé, touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération acquiert, à l’égard de ce mois, des crédits de congé annuel au rythme de :
CONGÉS ANNUELS. 22.01 Pour chaque mois civil pour lequel l’employée reçoit une rémunération pour au moins ▇▇▇ (10) jours travaillés, l'employée doit gagner des crédits de congés annuels à raison de :
CONGÉS ANNUELS. 17.01 Durée des congés annuels a) les employés qui comptent moins de huit (8) années de service ininterrompu ont droit à des congés annuels ▇▇▇▇▇ à raison d’un jour et un quart (1¼), ou 1,25 jour, pour chaque mois civil de service, ce qui correspond à un total de 15 jours par année;
CONGÉS ANNUELS. Applicable to Group A Employees: 20.01 Applicable aux employé-e-s du groupe A :
