Common use of CONGÉS ANNUELS Clause in Contracts

CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.07, chaque employé doit gagner des crédits de congés annuels pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins xxx (10) jours de travail. 16.02 Sous réserve du paragraphe 16.03, les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre. 16.03 Lorsque les exigences du service le permettent, les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droit 16.04 Les crédits de congés annuels : i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil; ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil; iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil. 16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article. 16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, xxxxxx crédit: a) pour les jours où l'employé est en congés annuels; b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention; c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et d) pour une période allant jusqu'à une (1) année pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accident de travail. 16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque, aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employé doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'il aura accumulés avant xx xxxxx ou cette suspension de ses fonctions. 16.08 Les congés annuels doivent se prendre à un moment approuvé par l'Employeur et, lorsque les exigences du service le permettent, au moment demandé par l'employé. Le 1er mai est le jour où doit cesser la possibilité pour les employés d'indiquer leur préférence quant aux dates des congés annuels. Les employés saisonniers embauchés après le 1er mai doivent préciser les dates de congés annuels souhaitées dans les trente (30) jours suivant leur retour au travail. Lorsque les exigences du service le permettent et lorsque cela est approprié, la préférence dans le calendrier des congés annuels sera accordée dans chaque classe aux employés comptant le plus d'ancienneté au sein d'un ministère.

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CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.07, chaque 18.01 Un employé doit gagner des crédits aura droit à un congé annuel rémunéré selon son ancienneté comme suit : a) Moins d’une (1) année d’ancienneté une (1) journée par mois de congés annuels service pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins un maximum xx xxx (10) jours de travail. 16.02 Sous réserve du paragraphe 16.03, les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre. 16.03 Lorsque les exigences du service le permettent, les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droit 16.04 Les crédits de congés annuels : i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil; ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil; iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil. 16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article. 16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, xxxxxx crédit: a) pour les jours où l'employé est en congés annuels;jours b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention; c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et d) pour une période allant jusqu'à Après une (1) année d’ancienneté deux (2) semaines c) Après cinq (5) années d’ancienneté trois (3) semaines d) Après xxx (10) années d’ancienneté quatre (4) semaines e) Après xxx-sept (17) années d’ancienneté cinq (5) semaines Pour chaque semaine de vacance, l'employé recevra deux pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit cent (2 %) des indemnités pour accident revenus de travaill’année précédant ses vacances. 16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite 18.02 Les vacances seront prises entre le 1er juillet et le 30 juin de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque, aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employé doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'il aura accumulés avant xx xxxxx ou cette suspension de ses fonctions. 16.08 Les congés annuels doivent se prendre à un moment approuvé par l'Employeur chaque année et, lorsque les exigences du service le permettentcela est possible, au moment demandé par l'employél'Employeur tiendra compte des souhaits des personnes à son emploi quant à leurs périodes de vacances, conformément à leur ancienneté; mais l’établissement final de l’horaire des vacances relèvera de l'Employeur. Le 1er mai est le jour où doit cesser la possibilité pour Tous les employés d'indiquer indiqueront leur préférence quant en égard aux dates des congés annuels. Les employés saisonniers embauchés après vacances au plus tard le 1er mai doivent préciser les dates de congés annuels souhaitées dans les trente (30) jours suivant leur retour au travail. Lorsque les exigences du service le permettent et lorsque cela est approprié, la préférence dans le calendrier avril; l’horaire final des congés annuels sera accordée dans affiché au plus xxxx xx 0xx xxx. Une fois affichée, l’horaire ne pourra être modifiée qu’après entente entre l'employé et l'Employeur. 18.03 Les employés admissibles pourront prendre leurs vacances sans interruption, sous réserve que les employés indiquent leur préférence au plus tard le 1er avril et aussi longtemps qu’un nombre suffisant d'employés sont au travail pour maintenir le degré de service opérationnel requis. 18.04 Les congés annuels seront pris chaque classe année et ils ne pourront pas être accumulés d’une année à l’autre, à moins d’entente entre les parties. 18.05 Si un employé reçoit des soins d’un professionnel de la santé et est confiné à son domicile en convalescence ou est hospitalisé pendant son congé annuel, l’employé peut substituer des jours de congé de maladie payé à son crédit pour les jours de congé annuels alors qu’il était hospitalisé ou confiné en convalescence à son domicile. Les jours de congé annuel ainsi reportés seront accordés en tenant compte de la préférence de l'employé et sujet aux employés comptant besoins opérationnels. L’employé xxxxx fournir une preuve médicale afin de se prévaloir de cet article. 18.06 Pour le plus d'ancienneté au sein d'un ministèrecalcul de l’ancienneté à temps partiel aux fins des congés annuels, une (1) année équivaut à 1 950 heures travaillées.

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CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.0722.01 Pour chaque mois civil pour lequel l’employée reçoit une rémunération pour au moins xxx (10) jours travaillés, chaque employé l'employée doit gagner des crédits de congés annuels à raison de : a) 1 1 4 jour par mois pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au les employées comptant moins xxx de huit (10) jours 8) ans de travailservice. 16.02 b) 1 2 3 jour par mois pour les employées comptant huit (8) ans de service ou plus, mais moins de vingt (20) ans de service. c) 2 1 12 jours par mois pour les employées comptant vingt (20) ans ou plus de service. 22.02 Sous réserve du paragraphe 16.0322.07, les employées de l’unité de négociation doivent prendre les congés annuels accumulés avant le 31 décembre de chaque année civile. 22.03 Les dates prévues pour les congés annuels doivent être approuvées à l'avance par l'Employeur. 22.04 Une employée qui est hospitalisée pendant ses congés annuels ou qui est malade pendant plus de trois (3) jours peut utiliser des crédits de congé de maladie au lieu de perdre une partie de ses congés annuels. Lorsqu’un tel congé est réclamé, une attestation du médecin doit être remise à l’Employeur dès le retour au travail et l’Employeur doit être avisé au moment de la maladie. 22.05 Si l'un des jours fériés mentionnés à l'article 21 (Jours fériés) survient ou est célébré lors d'un jour de travail réglementaire xxxxxx xxx congés annuels d'une employée, il faut lui accorder un jour de congé supplémentaire. 22.06 Les congés annuels doivent être pris pendant des périodes autorisées par l’Employeur; toutefois, la préférence est accordée aux employées régulières, temporaires et embauchées pour une durée déterminée qui ont le plus d’ancienneté au ministère. Les employées doivent indiquer à leur surveillant avant le 15 avril de chaque année les dates choisies pour prendre leurs congés annuels. Le calendrier des congés annuels doit être affiché par l’Employeur le 15 mai de chaque année. L’année d’acquisition des congés annuels s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre. a) Les employées qui souhaitent prendre des congés annuels entre le 1er janvier et le 31 mai doivent indiquer leur préférence à leur surveillant, par écrit, au plus tard le 1er novembre de l’année précédente. L’Employeur doit informer l’employée par écrit de sa décision au plus tard le 1er décembre. b) Les employées qui souhaitent prendre des congés annuels entre le 1er juin et le 31 décembre doivent indiquer leur préférence à leur surveillant, par écrit, au plus tard le 1er avril. L’Employeur doit informer l’employée par écrit de sa décision au plus tard le 1er mai. Le calendrier des congés annuels doit être affiché par l’Employeur le 1er mai et le 1er décembre de chaque année. L’année d’acquisition des congés annuels s’échelonne du 1er janvier au 31 décembre. 22.07 (a) Les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre. 16.03 Lorsque , par contre, il est possible de reporter les exigences du service droits de congé annuel à une année suivante à l'unique discrétion de l'Employeur. Une employée qui désire reporter ses droits de congé annuel à l'année suivante doit en demander la permission à l'Employeur, par écrit, avant le permettent, 1er novembre de l'année au cours de laquelle elle aurait habituellement pris les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droit 16.04 Les crédits visés par la demande de congés annuels : i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil; ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil; iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civilreport. 16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article. 16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, xxxxxx crédit: a) pour les jours où l'employé est en congés annuels; b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention; c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et d) pour une période allant jusqu'à une (1) année pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accident de travail. 16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque, aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employé doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'il aura accumulés avant xx xxxxx ou cette suspension de ses fonctions. 16.08 Les congés annuels doivent se prendre à un moment approuvé par l'Employeur et, lorsque les exigences du service le permettent, au moment demandé par l'employé. Le 1er mai est le jour où doit cesser la possibilité pour les employés d'indiquer leur préférence quant aux dates des congés annuels. Les employés saisonniers embauchés après le 1er mai doivent préciser les dates de congés annuels souhaitées dans les trente (30) jours suivant leur retour au travail. Lorsque les exigences du service le permettent et lorsque cela est approprié, la préférence dans le calendrier des congés annuels sera accordée dans chaque classe aux employés comptant le plus d'ancienneté au sein d'un ministère.

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CONGÉS ANNUELS. 16.01 Sous réserve du paragraphe 16.07, chaque employé doit gagner des crédits de congés annuels pour chaque mois civil pendant lequel il reçoit la rémunération d'au moins xxx (10) jours de travail. 16.02 Sous réserve du paragraphe 16.03, les congés annuels ne doivent pas s'accumuler d'une année à l'autre. 16.03 Lorsque les exigences du service le permettent, les congés annuels auxquels un employé a droit peuvent être reportés à une année subséquente. Un employé qui désire faire reporter des congés annuels auxquels il a droitdroit doit faire sa demande par écrit, avant le premier jour du mois d'octobre de l'année au cours de laquelle l'employé prendrait normalement les congés annuels qu'il désire faire reporter. Si un employé n'est pas en mesure de faire sa demande par écrit à cause de maladie ou de blessure, les congés annuels inutilisés seront reportés automatiquement. De tels congés reportés ne doivent pas excéder le nombre de congés annuels accumulés en une (1) année. 16.04 Les crédits de congés annuels : i) dans le cas des employés comptant huit (8) années consécutives d'emploi ou moins, doivent être d'un jour et quart (1 ¼) par mois civil; ii) dans le cas des employés comptant plus de huit (8) années consécutives de service, doivent être d'un jour et deux tiers (1 2/3) par mois civil; iii) dans le cas des employés comptant plus de vingt (20) années consécutives de service, doivent être de deux jours et un douzième (2 1/12) par mois civil. 16.05 Un employé dont l'emploi prend fin pour une raison quelconque doit être rémunéré, lors de sa dernière paye, à son taux quotidien de rémunération pour tous les crédits de congés annuels inutilisés qui se sont accumulés en sa faveur conformément au présent article. 16.06 En plus des jours réglementaires de travail d'un employé, il faut, aux fins du calcul du droit aux congés annuels, xxxxxx crédit: a) pour les jours où l'employé est en congés annuels; b) pour les jours où l'employé est en congé payé accordé conformément aux dispositions de la présente convention; c) pour les jours où l'employé est en congé de maladie conformément aux dispositions de la présente convention; et d) pour une période allant jusqu'à une (1) année pour les jours où l'employé est absent du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accident de travail. 16.07 Lorsqu'une période continue d'absence du travail par suite de congé non payé ou de suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 9 (Discipline), à dépasser la moitié (½) du nombre de jours ouvrables d'un mois quelconque, aucun crédit de congé annuel ne doit s'accumuler pour ce mois-là, mais l'employé doit conserver tous les crédits de congés annuels qu'il aura accumulés avant xx xxxxx ou cette suspension de ses fonctions. 16.08 Les congés annuels doivent se prendre à un moment approuvé par l'Employeur et, lorsque les exigences du service le permettent, au moment demandé par l'employé. Le 1er mai est le jour où doit cesser la possibilité pour les employés d'indiquer leur préférence quant aux dates des congés annuels. Les employés saisonniers embauchés après le 1er mai doivent préciser les dates de congés annuels souhaitées dans les trente (30) jours suivant leur retour au travail. Lorsque les exigences du service le permettent et lorsque cela est approprié, la préférence dans le calendrier des congés annuels sera accordée dans chaque classe aux employés comptant le plus d'ancienneté au sein d'un ministère. Après la date de tombée du 1er mai, l’Employeur aura trente (30) jours pour répondre à toutes les demandes de congés annuels.

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