CONGÉS DE MALADIE. 19.01 Définition de congé de maladie Congé de maladie désigne la période pendant laquelle une employée est autorisée à s'absenter du travail avec plein salaire par suite de maladie ou d'incapacité, d'exposition à une maladie contagieuse ou en raison d'un accident pour lequel aucune indemnité n'est payable en application de la Loi sur les accidents du travail. 19.02 Nombre de congés de maladie a) Employées à temps plein - Les employées à temps plein accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi par mois pour chaque mois civil de service jusqu'à un crédit maximal de 240 jours. Les parties conviennent que les employées à temps plein n'accumuleront pas de crédits de congés de maladie pendant la période d'arrêt de travail de juillet et août. b) Employées à temps partiel - (1) Les employées à temps partiel qui travaillent régulièrement chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie de la même manière que les employées à temps plein et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoivent. (2) Les employées à temps partiel qui ne travaillent pas chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt jours ouvrables de service jusqu'à un crédit maximal de 150 jours et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoivent. (3) Sous réserve du sous-alinéa 19.
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CONGÉS DE MALADIE. 19.01 Définition de congé de maladie Congé de maladie désigne la période pendant laquelle une employée est autorisée à s'absenter du travail avec plein salaire par suite de maladie ou d'incapacité, d'exposition à une maladie contagieuse d'incapacité ou en raison d'un accident pour lequel aucune indemnité n'est payable en application de la Loi sur les accidents du travail.
19.02 Nombre de congés de maladie
a) Employées à temps plein - Les employées à temps plein accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi par mois pour chaque mois civil de service jusqu'à un crédit maximal de 240 jours. Les parties conviennent que les employées à temps plein n'accumuleront pas de crédits de congés de maladie pendant la période d'arrêt de travail de juillet et août.
b) Employées à temps partiel -
(1) Les employées à temps partiel qui travaillent régulièrement chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie de la même manière que les employées à temps plein et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoivent.
(2) Les employées à temps partiel qui ne travaillent pas chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt jours ouvrables de service jusqu'à un crédit maximal de 150 jours et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoivent.
(3) Sous réserve du sous-alinéa 19.
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CONGÉS DE MALADIE. 19.01 Définition de congé de maladie Congé de maladie désigne la période pendant laquelle une employée est autorisée à s'absenter du travail avec plein salaire par suite de maladie ou d'incapacité, d'exposition à une maladie contagieuse ou en raison d'un accident pour lequel aucune indemnité n'est payable en application de la Loi sur les accidents du travail.
19.02 Nombre de congés de maladie
a) Employées 27.01 Chaque employé à temps plein - Les employées à temps plein accumulent de l'unité de négociation accumule des crédits de paye congés de maladie à raison d'un jour ouvrable et demi par mois (1½) pour chaque mois civil d'emploi ininterrompu jusqu'à concurrence de service jusqu'à un crédit maximal de 240 joursdeux cent quarante (240) jours ouvrables. Les employés à temps partiel rémunérés conformément à l’annexe B doivent accumuler des crédits de congés de maladie selon une base proportionnelle.
27.02 Un employé nommé avant le seizième (16e) jour du mois a le droit d'accumuler des crédits de congés de maladie pour ce même mois.
27.03 Un employé nommé après le quinzième (15e) jour du mois a le droit d'accumuler des crédits de congés de maladie à compter du premier jour du mois suivant.
27.04 Lorsqu'une période continue d'absence du travail lors d'un congé non payé ou lors d'une suspension des fonctions en vient, sans violation de l'article 18, à dépasser onze (11) jours de travail en un mois quelconque, aucun crédit de congé de maladie ne doit s'accumuler pour ce même mois, mais l'employé conserve tous les crédits de congés de maladie accumulés antérieurement à xx xxxxx ou à cette suspension de ses fonctions.
27.05 Aux fins du calcul de l'accumulation de congés de maladie, les jours suivants doivent compter comme jour de travail :
a) les jours où l'employé est en congés annuels;
b) les jours où l'employé est en congé payé conformément aux dispositions de la présente convention;
c) les jours où l'employé est en congé de maladie payé conformément aux dispositions de la présente convention;
d) les jours où l'employé s'absente du travail et qu'il reçoit des indemnités pour accidents du travail; et
e) les jours où l'employé s'absente du travail pour prendre un congé conformément au paragraphe 29.05.
27.06 En cas d'absence d'un employé par suite de maladie ou d'un accident, l'affaire doit être signalée le plus tôt possible au surveillant ou au chef de service.
27.07 Un employé a droit à un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions en raison de maladie ou d'une blessure, pourvu qu'il présente une preuve de maladie conformément au paragraphe 27.08 et qu'il possède les crédits de congés de maladie nécessaires.
27.08 L'hôpital peut exiger qu'un employé soumette un certificat signé par un médecin pour une période de congé de maladie dépassant deux (2) jours consécutifs, ou pour toute période lorsque l'employé a utilisé sept (7) jours de congé de maladie (à raison de deux (2) jours consécutifs ou moins à la fois) au cours d'une même année civile. Si un tel certificat est exigé, il faut le demander pendant que l'employé est malade, mais un employé peut aussi être avisé à l'avance, individuellement, qu'un tel certificat sera exigé à l'avenir. Un employé peut être tenu de signer une formule pour congé de maladie, confirmant son absence et les dates de toute période de maladie.
27.09 Xxxxx demande de congé de maladie peut faire l'objet d'une enquête effectuée par l'hôpital et les parties conviennent que l'abus des congés de maladie peut entraîner des mesures disciplinaires.
27.10 Lorsqu'un jour férié réglementaire ou le jour alternatif prévu à l'article 25 survient pendant qu'un employé est en congé de maladie xxxx, xx jour ne doit pas être déduit du total cumulatif. Si un employé est tenu de travailler un jour férié réglementaire et qu’il s’absente pour raison de maladie, l’employé sera admissible à un congé de maladie selon les employées dispositions du paragraphe 27.07.
27.11 Lorsqu'un employé s'absente pendant la totalité ou une partie de son relais pour raison de maladie, cette période d'absence doit être déduite de ses crédits de congés de maladie conformément au nombre d’heures ou à temps plein n'accumuleront la partie de ces heures d’absence.
27.12 Un congé de maladie doit être accordé pour les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste ne pouvant être obtenus en dehors des heures de travail normales d'un employé, conformément au paragraphe 27.11. L'employé doit aviser l'hôpital de l'heure du rendez-vous dès que celui-ci est confirmé. Les rendez-vous xxxx xxxxxx les heures de travail d’un employé ne doivent pas être calculés dans les incidents donnant droit à des congés de maladie aux fins du paragraphe 27.08.
27.13 L’hôpital reconnaît que l’abus d’alcool et de drogues constitue un problème de santé. Un employé qui a un problème d’alcool ou de drogues doit accepter de participer à un programme de réadaptation. Si l’employé doit s’absenter du travail pour participer au programme, il pourra utiliser ses crédits de congés de maladie accumulés et, en l’absence de crédits de congés de maladie, un congé non payé doit être accordé.
27.14 Un employé qui a épuisé tous ses crédits de congés de maladie par suite d'une maladie prolongée et qui n'est toujours pas capable de travailler doit, sur demande, recevoir un congé non payé, sans subir une perte d'ancienneté, d'une période égale à son ancienneté, mais ne dépassant pas une (1) année. La présente disposition ne s'applique pas aux employés stagiaires. D’un commun accord entre l’hôpital et la section locale, un tel congé peut être prolongé si la documentation médicale indique que l’employé sera en mesure de reprendre un travail productif à l’issue du traitement. La période de congé totale ne doit pas excéder l’ancienneté de l’employé ou vingt-quatre (24) mois, la période la plus courte étant retenue.
27.15 Un employé qui compte deux (2) ans de service ou plus et qui a épuisé ses crédits de congés de maladie doit recevoir, sur demande, une avance de congé de maladie de quinze (15) jours. De cette avance de crédits de congés de maladie pendant de quinze (15) jours, les crédits utilisés doivent être accumulés lors du retour au travail au rythme d’une demi- journée par mois. Un employé ayant reçu une avance de congé de maladie doit, à la période d'arrêt cessation de travail son emploi, indemniser l'Employeur des congés de juillet maladie accordés d'avance et août.
b) Employées à temps partiel -
(1) Les employées à temps partiel qui travaillent régulièrement chaque jour ouvrable accumulent des utilisés et n'ayant pas été recouvrés conformément au présent article, le montant de l'indemnité devant se calculer au taux quotidien de traitement de l'employé au moment de la cessation d'emploi. Un employé ne peut emprunter d’autres crédits de paye congés de maladie de la même manière tant que les employées à temps plein et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoiventcrédits empruntés précédemment n’ont pas été remboursés selon les dispositions du présent article.
(2) Les employées à temps partiel qui ne travaillent pas chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt jours ouvrables de service jusqu'à un crédit maximal de 150 jours et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles reçoivent.
(3) Sous réserve du sous-alinéa 19.
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CONGÉS DE MALADIE. 19.01 Définition de congé de maladie Congé Un congé de maladie désigne la une période pendant laquelle une employée un employé est autorisée autorisé à s'absenter du travail avec plein salaire par suite de maladie ou d'incapacité, d'exposition à une maladie contagieuse ou en raison d'un accident pour lequel aucune indemnité n'est payable en application de la Loi sur les accidents du travail.
19.02 Nombre de congés de maladie
a) Employées Employés à temps plein - Les employées employés à temps plein accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi par mois pour chaque mois civil de service jusqu'à un crédit maximal maximum de 240 jours. Les parties conviennent que Dans le cas des chauffeurs d'autobus, le district doit calculer les employées à temps plein n'accumuleront pas de crédits de congés paye de maladie pendant la période d'arrêt à raison d'un jour et demi pour chaque série de travail vingt (20) jours ouvrables de juillet et aoûtservice jusqu'au maximum susmentionné.
b) Employées Employés à temps partiel -
(1) Les employées employés à temps partiel qui travaillent régulièrement chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie de la même manière que les employées employés à temps plein et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles qu'ils reçoivent.
(2) Les employées employés à temps partiel qui ne travaillent pas chaque jour ouvrable accumulent des crédits de paye de maladie à raison d'un jour et demi pour chaque série de vingt jours ouvrables de service jusqu'à un crédit maximal maximum de 150 jours et leur paye de maladie par jour doit s'élever au salaire quotidien réglementaire qu'elles qu'ils reçoivent.
(3) Sous réserve du sous-alinéa 1919.02b)2), les employés surnuméraires comptant de l'ancienneté accumulent des crédits de paye de maladie.
19.03 Calcul des congés de maladie
a) Emploi en juillet 1968 ou après - Un employé actuel qui a commencé le 1er juillet 1968 ou après à travailler pour le compte du district ou de l'organisme qui a précédé le district accumule des crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b), selon le cas, à compter de la date du début de son emploi ininterrompu.
b) Emploi avant juillet 1968 - Un employé actuel qui a été de façon ininterrompue au service du district ou de l'organisme qui a précédé le district depuis une date antérieure au 1er juillet 1968 doit compter la moitié des crédits de paye de maladie auxquels l'alinéa 19.02a) ou b) lui aurait donné droit, s'il avait toujours été en vigueur pendant la période de son emploi ininterrompu pour le compte du district ou de l'organisme qui l'a précédé jusqu'au 30 juin 1968 inclusivement, quitte à calculer les crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b) pour la période de son emploi ininterrompu par la suite.
c) Futurs employés - Les futurs employés accumuleront des crédits de paye de maladie conformément à l'alinéa 19.02a) ou b), selon le cas.
19.04 Déductions des congés de maladie Il faut déduire des crédits de paye de maladie accumulés tous les jours de travail réglementaires (sauf les jours fériés) où quelqu'un est absent en congé de maladie aux termes du paragraphe 19.02. Une absence de moins d'une demi-journée pour cause de maladie peut être déduite à raison d'une demi-journée; une absence de plus d'une demi-journée mais de moins d'une journée complète peut être déduite à raison d'une journée complète.
19.05 Certificat médical L'Employeur peut demander, au moment où l'employé est malade, un certificat médical d’une médecin ou d’un médecin ou d’une infirmière praticienne ou d’un infirmier praticien applicable au temps perdu pour cause de maladie en application du présent article et si l'employé ne souscrit pas à cette demande, le temps perdu sera déduit du salaire de l'employé.
19.06 Preuves de maladie Un employé qui s'absente du travail par suite de maladie et qui désire utiliser ses crédits de paye de maladie pour cette absence doit signaler son absence le plus tôt possible à son supérieur immédiat. Dès son retour
19.07 Avances de congés de maladie Une employée ou un employé ayant xxxxxxx xx période de probation qui a épuisé ses crédits de congés de maladie doit recevoir une avance de congés de maladie xxxxx pendant une période maximale de quinze jours, moyennant la déduction de cette avance de congés sur les crédits de congés de maladie qu'elle ou il accumulera par la suite.
19.08 Remboursement pour congés de maladie non recouvrés Un employé qui aura reçu une avance de congés de maladie en application du paragraphe 19.07 ci-dessus doit, à la cessation de son emploi, indemniser l'Employeur de l'avance de congés de maladie qui aura été accordée et non recouvrée, et le montant de l'indemnité doit se calculer au taux quotidien de rémunération de l'employé au moment de la cessation de son emploi.
19.09 Banque de congés de maladie
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