Congé de deuil
a) Un employé aura droit à un maximum de cinq (5) jours de congé, sans perte de salaire du travail prévu à l’horaire à l'occasion de la mort d'un membre de sa famille immédiate. La famille immédiate signifie l’époux ou l’épouse (y compris un conjoint de fait), un père ou une mère.
b) Un employé aura droit à un maximum de trois jours de congé, sans perte de salaire du travail prévu à l'horaire à l'occasion de la mort de son frère, sa sœur, beaux parents, grand-parents, petits enfants ou enfants du conjoint.
c) Un employé aura droit à un maximum d'une (1) journée de congé, sans perte de salaire du le travail prévu à l’horaire à l'occasion de la mort d'un tuteur légal, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur. Dans le cas de la mort d’une tante, oncle, neveu, nièce, l’Employeur fera tous les efforts raisonnables pour fournir un maximum de trois (3) jours non rémunérés.
d) Un employé à temps complet qui demande un congé de deuil pour assister aux funérailles d’un membre de la famille immédiate qui ont lieu quatre cents (400) kilomètres ou plus d’Ottawa, aura droit à un (1) jour de congé rémunéré pour se déplacer si cette personne doit travailler le jour en question.
e) En reconnaissance du fait que le congé de deuil est fondé sur des circonstances personnelles, l’Employeur, à la demande d’un employé, examinera la possibilité d’accorder un congé de deuil non rémunéré supplémentaire, une telle demande ne sera pas refusée sans motif valable.
f) Les jours de congés énumérés ci-haut sont consécutifs et débutent le lendement du décès. Le salaire pour le congé payé est pour les quarts réguliers que l'employé aurait travaillé si le congé de décès n'aurait pas eu lieu.
g) L'employé peut réserver un congé payé auquel il a droit dans ce qui précède afin d'assister aux funérailles ou au service commémoratif.
Congé parental 24.8
Congé parental: congé dont bénéficie un employé de l'Université au moment de l'adoption d'un enfant, ou pour les soins d'un jeune enfant suivant sa naissance, ou pour un employé qui obtient la garde ou le contrôle d'un enfant pour la première fois, que ce soit le père ou la mère.
Congé parental
Congé pour soin d'enfants : congé dont bénéficie l'employé pour les soins de leur enfant suivant sa naissance ou lorsque l'employé obtient la garde ou le contrôle d'un enfant pour la première fois.
Congé d'examen Si l'Employeur oblige une employée à passer des examens en vue d'améliorer sa compétence ou son poste dans l'unité de négociation, cette employée ne doit subir aucune perte de rémunération ou d'ancienneté en vue de passer ces examens pendant ses heures de travail.
a) Blessures au travail Une employée qui reçoit des indemnités pour accident de travail autres qu'une pension d'invalidité en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit subir aucune perte de rémunération, pourvu que l’employée rembourse à l'Employeur le montant reçu de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. L'absence d'une personne qui reçoit des indemnités pour accident de travail en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit pas être déduite des crédits de congés de maladie ou de congés annuels de cette personne.
b) Conformément aux articles 22 et 23, les employées qui reçoivent des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail peuvent accumuler des crédits de congés annuels et de congés de maladie. Cependant, nonobstant ce qui est prévu aux paragraphes 22.01 et 23.01, l'accumulation de crédits de congés annuels ou de congés de maladie est limitée au nombre de journées qui auraient été accumulées pour une (1) année de service.
Congé parental non payé Fractionnement du congé Congé prolongé Semaine additionnelle en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi Semaines additionnelles en vertu du RQAP Prolongation des prestations Prestations parentales lors d’un congé prolongé en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi Formule de remboursement
Congé de deuil
Congé personnel
Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
a) aux fins de l’application du présent article 21.07, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence.
b) l’employé-e en informe l’employeur par écrit, aussi à l’avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
c) tout congé accordé en vertu du présent article 21.07 est pour une durée minimale de trois (3) semaines;
d) la durée totale des congés accordés en vertu du présent article 21.07 ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi à l’Office national du film et les conditions prévues à l’article 24.11 s’appliquent pour les congés de plus de trois (3) mois;
e) sauf lorsque la durée d’un congé est inférieure à trois (3) mois, le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de « l’emploi continu » aux fins de la détermination de l’indemnité de départ et du congé annuel;
f) l’employé qui bénéficie du congé non payé prévue au présent article 21.07 peut modifier sa date de retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coût additionnel pour l’employeur;
g) le temps consacré au présent congé ne compte pas aux fins du relèvement des salaires prévu à l’article 41.