Congé Sample Clauses
Congé de maternité
a) Avis - Au cinquième (5e) mois de sa grossesse au plus tard, une employée xxxxx indiquer à l'Employeur la date prévue de l'accouchement.
b) Certificat médical - Une employée qui demande un congé de maternité doit présenter avec sa demande une déclaration de son médecin indiquant que l'emploi jusqu'à la date précisée dans la demande ne nuira pas à sa santé.
c) Durée du xxxxx - Xx xxxxx de maternité ne doit pas durer plus xx xxx-sept (17) semaines, y compris la période d’attente de deux semaines. Nonobstant ce qui précède, l'Employeur peut ordonner à une employée enceinte x'xxxxx en congé de maternité à tout moment où l'employée ne peut produire un certificat médical indiquant que sa condition ne l'empêche pas de remplir ses fonctions normales. L'employée accumule de l'ancienneté pendant son congé de maternité au même taux que si elle avait travaillé.
d) Retour au travail - Une employée qui retourne au travail après un congé de maternité doit en aviser l'Employeur par écrit au moins xxx (10) jours ouvrables avant le retour au travail, avec l'approbation écrite d'un médecin praticien compétent. Une telle employée doit être placée dans la classe qu'elle occupait auparavant à son lieu de travail (cité, ville ou village), après une période payée de réorientation au besoin selon ce que détermine l’Employeur.
e) Prestation supplémentaire d’assurance-emploi (a.-e.) - Après avoir accumulé une année d'ancienneté, une employée qui retourne au travail pour une période d'au moins six (6) mois et qui fournit à l'Employeur la preuve qu'elle a fait une demande de prestations d'assurance-emploi aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, est admissible à une indemnisation de congé de maternité en vertu du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi pour une période ne dépassant pas quinze (15) semaines continues suivant immédiatement la période d'attente minimum pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. En ce qui a trait à la période du congé de maternité, les prestations versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi représentent des paiements équivalant à la différence entre les prestations d'a.-e. auxquelles l'employée est admissible et soixante-quinze (75) pour cent de son taux de traitement réglementaire au début du congé de maternité, moins tout autre revenu reçu au cours de cette période qui pourrait réduire les prestations d'a.-e auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas reçu d...
Congé parental 24.8
Congé parental: congé dont bénéficie un employé de l'Université au moment de l'adoption d'un enfant, ou pour les soins d'un jeune enfant suivant sa naissance, ou pour un employé qui obtient la garde ou le contrôle d'un enfant pour la première fois, que ce soit le père ou la mère.
Congé pour soin d'enfants : congé dont bénéficie l'employé pour les soins de leur enfant suivant sa naissance ou lorsque l'employé obtient la garde ou le contrôle d'un enfant pour la première fois.
Congé parental
Congé d'examen Si l'Employeur oblige une employée à passer des examens en vue d'améliorer sa compétence ou son poste dans l'unité de négociation, cette employée ne doit subir aucune perte de rémunération ou d'ancienneté en vue de passer ces examens pendant ses heures de travail.
a) Blessures au travail Une employée qui reçoit des indemnités pour accident de travail autres qu'une pension d'invalidité en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit subir aucune perte de rémunération, pourvu que l’employée rembourse à l'Employeur le montant reçu de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail. L'absence d'une personne qui reçoit des indemnités pour accident de travail en application de la Loi sur les accidents du travail ne doit pas être déduite des crédits de congés de maladie ou de congés annuels de cette personne.
b) Conformément aux articles 22 et 23, les employées qui reçoivent des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail peuvent accumuler des crédits de congés annuels et de congés de maladie. Cependant, nonobstant ce qui est prévu aux paragraphes 22.01 et 23.01, l'accumulation de crédits de congés annuels ou de congés de maladie est limitée au nombre de journées qui auraient été accumulées pour une (1) année de service.
Congé pour blessures subies au travail 29
Congé non payé pour s’occuper de la proche famille
a) aux fins de l’application du présent article 21.07, la famille s’entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence.
b) l’employé-e en informe l’employeur par écrit, aussi à l’avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
c) tout congé accordé en vertu du présent article 21.07 est pour une durée minimale de trois (3) semaines;
d) la durée totale des congés accordés en vertu du présent article 21.07 ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi à l’Office national du film et les conditions prévues à l’article 24.11 s’appliquent pour les congés de plus de trois (3) mois;
e) sauf lorsque la durée d’un congé est inférieure à trois (3) mois, le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit du calcul de « l’emploi continu » aux fins de la détermination de l’indemnité de départ et du congé annuel;
f) l’employé qui bénéficie du congé non payé prévue au présent article 21.07 peut modifier sa date de retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coût additionnel pour l’employeur;
g) le temps consacré au présent congé ne compte pas aux fins du relèvement des salaires prévu à l’article 41.
Congé parental pour les employé-e-s à temps partiel
Congé pour soins d’enfants – L’Employeur accorde sur demande, aux employés qui sont les parents naturels d’un nouveau-né ou d’un enfant à naître ou qui adoptent un enfant, un congé sans salaire de 37 semaines ou moins selon la demande des employés. Si les parents sont tous deux des employés, ils peuvent se partager le congé. La période totale du congé pris par les deux employés ne doit pas excéder 37 semaines. La période totale du congé de maternité de 17 semaines et du congé pour soins d’enfants de 37 semaines, prise par l’un ou l’autre des parents ou les deux, ne doit pas dépasser 52 semaines. L’Employeur ne doit pas renvoyer, suspendre ou mettre à pied les employés en congé pour soins d’enfants ou pour des motifs strictement reliés au congé. L’ancienneté continue de s’accumuler pendant le congé de la même manière que si les employés étaient au travail.