Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après : a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
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Samples: Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information, Multilateral Competent Authority Agreement, Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information