Définitions. Au sens du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après : 1) Le terme « investisseur » désigne a) en ce qui concerne la République de Chypre : i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation. ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre; b) en ce qui concerne l'État du Qatar : i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation. ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté. 2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter : i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages; ii) les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société; iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière; iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée; v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles. 3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement. 4) Le terme « territoire » désigne : i) en ce qui concerne la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà de la mer territoriale, dont la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, qui a été ou peut être désignée ci-après, au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit international, comme une zone dans laquelle Chypre peut exercer des droits souverains ou sa juridiction; ii) en ce qui concerne l’État du Qatar, xxx xxxxxx, les eaux intérieures et territoriales l’État du Qatar, dont son fond marin et son sous-sol, l’espace aérien sus-jacent, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et aux xxxx et règlements internes du Qatar;
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Samples: Investment Protection Agreement
Définitions. Au sens 1. Aux fins du présent Accord, Accord et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après définition contraire :
1a) Le le terme « investisseur Partie requérante » désigne ala Partie contractante qui demande les renseignements ;
b) en ce qui concerne le terme « Andorre » désigne la République de Chypre Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est employé au sens géographique, désigne le territoire terrestre, selon la législation andorrane et conformément au droit international, au sein duquel l’Andorre exerce sa compétence ou ses droits souverains ;
c) le terme « Australie », lorsqu’il est employé au sens géographique, exclut tous les territoires extérieurs autres que :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gagesl’île Norfolk ;
ii) l’île Christmas ;
iii) le territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) le territoire des îles Xxxxxxx et Cartier ;
v) le territoire de l’île Heard et des îles XxXxxxxx ;
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les territoires spécifiés dans le présent alinéa) à l’égard de laquelle lui est applicable, en respect du droit international, une loi d’Australie traitant de la prospection pour l’exploitation de toute ressource naturelle de la zone économique exclusive ou des fonds marins et du sous-sol du plateau continental.
d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle qu’en soit la forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne un fonds ou un dispositif de placement collectif dont les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une sociétéou autres participations peuvent facilement être achetées, vendues ou présentées pour rachat « par le public » si leur achat, leur vente ou leur rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
iiie) les créances pécuniaires le terme « société » désigne toute personne morale ou créances relatives entité considérée comme une personne morale à toute prestation contractuelle présentant une valeur financièredes fins d’imposition ;
ivf) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de l’Andorre, le Ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de l’Australie, le Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé.
g) le terme « Partie contractante » désigne le Gouvernement de l’Andorre ou le Gouvernement de l’Australie, suivant le contexte ; h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle par le droit interne, qu’xxxx xxxxx partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres xxxx ;
i) le terme « questions fiscales pénales » désigne toute question fiscale impliquant un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
j) le terme « renseignement » désigne tout fait, témoignage ou document, quelle qu’en soit la forme ;
k) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
l) le terme « personne » désigne une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ; m) le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
n) le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie d’actions principale est xxxxxx x xx xxxx officielle d’une bourse reconnue, à condition que ses actions cotées puissent être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si leur achat ou leur vente ne sont pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
o) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse que les autorités compétentes des Parties contractantes conviennent de reconnaître ;
p) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ; q) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord.
2. En ce qui concerne la République de Chypre etl’application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, lorsqu’il tout terme qui n’y est employé dans un sens géographiquepas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le territoire national, sens que lui attribue à ce moment-là la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà législation de cette Partie ; le sens attribué à ce terme par la législation fiscale applicable de la mer territoriale, dont la zone contiguë, la zone économique exclusive et Partie concernée prévalant sur le plateau continental, qui a été ou peut être désignée ci-après, au titre des sens que lui attribuent d’autres xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit international, comme une zone dans laquelle Chypre peut exercer des droits souverains ou sa juridiction; ii) en ce qui concerne l’État du Qatar, xxx xxxxxx, les eaux intérieures et territoriales l’État du Qatar, dont son fond marin et son sous-sol, l’espace aérien sus-jacent, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et aux xxxx et règlements internes du Qatar;de ladite Partie.
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Samples: Agreement on the Exchange of Information With Respect to Taxes
Définitions. Au sens 1. Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après définition contraire :
1a) Le terme « investisseur Nouvelle-Zélande » désigne a) en ce qui concerne la République de Chypre :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notammentla Nouvelle-Zélande, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et à l’exclusion de Tokélaou ; il comprend également toute autre forme de participation dans une société;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone région située au-delà de la mer territorialeterritoriale telle que désignée par la législation néo-zélandaise et conformément au droit international comme une région sur laquelle la Nouvelle-Zélande peut exercer des droits souverains à l’égard des ressources naturelles ;
b) Le terme « Vanuatu » désigne la République de Vanuatu et comprend toute région située en dehors des eaux territoriales de la République de Vanuatu et qui a été ou peut par la suite être désignée, dont en vertu de la zone contiguë, législation de Vanuatu relative à la zone économique exclusive et le au plateau continental, qui a été ou peut être désignée ci-après, au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit international, comme une zone dans région à l’intérieur de laquelle Chypre la République de Vanuatu peut exercer des droits souverains ou sa juridiction; ii) en ce qui concerne l’État du Qatar, xxx xxxxxx, les eaux intérieures et territoriales l’État du Qatar, dont son fond marin et son sous-sol, l’espace aérien sus-jacent, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du compétence tant qu’ils sont conformes au droit international ;
c) Le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les informations ;
d) Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité assimilée à une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le Contrôleur des impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas de Vanuatu, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
g) Le terme « Partie contractante » désigne la Nouvelle-Zélande ou Vanuatu, suivant le contexte ;
h) Le terme « information » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la forme ;
i) Le terme « mesures de collecte d'informations » désigne les dispositions législatives et aux les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les informations demandées ;
j) Le terme « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
k) Le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
l) Le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
m) Le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;
n) Le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des informations sont demandées ;
o) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord conformément à l’article 3.
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur de cette Partie prévalant sur le sens qui lui est attribué par d’autres xxxx et règlements internes du Qatar;en vigueur dans cette Partie.
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Samples: Agreement on the Exchange of Information With Respect to Taxes
Définitions. Au sens 1. Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après définition contraire :
1a) Le terme « investisseur Partie contractante » désigne a) en ce qui concerne la République de Chypre :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiquesFinlande ou le Brunéi Darussalam, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypresuivant le contexte ;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement Brunéi Darussalam » désigne les avoirs le territoire du Brunéi Darussalam, y compris sa mer territoriale et l’espace aérien au-dessus de toute nature établis ou acquisce territoire, sur lequel il exerce sa souveraineté, ainsi que la zone maritime adjacentes à sa mer territoriale, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne la République de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà de la mer territoriale, dont la zone contiguë, la zone économique exclusive fonds marins et le plateau continentalsous-sol, qui a été ou peut par la suite être désignée ci-aprèsdésignée, au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit internationalvertu de la législation du Brunéi Darussalam, comme une zone dans sur laquelle Chypre le Brunéi Darussalam peut exercer des droits souverains ou sa juridiction; iijuridiction conformément au droit international ;
c) Le terme « Finlande » désigne la République de Finlande et, lorsqu’il est utilisé au sens géographique, le territoire de la République de Finlande et toute zone adjacente aux eaux territoriales de la République de Finlande à l’intérieur de laquelle, en vertu de la législation de la Finlande et conformément au droit international, les droits de la Finlande en ce qui concerne l’État du Qatarl’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, xxx xxxxxxde leur sous-sol et des eaux surjacentes peuvent être exercés ;
d) Le terme « autorité compétente » désigne :
i) Au Brunéi Darussalam, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
ii) En Finlande, le Ministère des finances, son représentant autorisé ou l’autorité désignée par le Ministère des finances comme autorité compétente ;
e) Le terme « personne » inclut une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;
f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
g) Le terme « société cotée » désigne toute société dont la catégorie principale d’actions est cotée sur une bourse reconnue, les eaux intérieures actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et territoriales l’État du Qatarvendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si l’achat ou la vente n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
h) Le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
i) Le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;
j) Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont son fond marin et son sous-solles parts, l’espace aérien sus-jacentactions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la zone économique exclusive vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
k) Le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s'applique le présent Accord ;
l) Le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les renseignements ;
m) Le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements sont demandés ;
n) Le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et le plateau continental sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et sa juridiction conformément aux dispositions de fournir les renseignements demandés ;
o) Le terme « renseignement » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la forme ;
p) Le terme « affaires fiscales pénales » désigne des affaires fiscales qui impliquent une conduite intentionnelle passible de poursuites judiciaires en vertu du droit international et aux pénal de la Partie requérante ;
q) Le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle par la législation interne, qu’xxxx xxxxx partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres xxxx.
2. Aux fins de l’application du présent Accord à tout moment par une Partie contractante, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n'impose une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation de cette Partie au moment considéré, le sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur de cette Partie prévalant sur le sens qui lui est attribué par d’autres xxxx et règlements internes du Qatar;en vigueur dans cette Partie.
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Samples: Agreement Concerning Exchange of Information on Tax Matters
Définitions. Au sens 1 Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après définition contraire :
1) Le terme « investisseur » désigne (a) en ce qui concerne la République de Chypre :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiquesle terme “Australie”, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne la République de Chypre et, lorsqu’il quand il est employé dans un sens géographique, exclut tous les territoires externes autres que :
(i) le territoire national, de l’île Norfolk ;
(ii) le territoire de l’île Christmas ;
(iii) le territoire des îles Cocos (Keeling) ;
(iv) le territoire des îles Xxxxxxx et Cartier ;
(v) le territoire de l’Île Heard et des îles XxXxxxxx ; et
(vi) le territoire des îles de la mer territoriale ainsi que Mer de Corail et inclut toute zone auadjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires spécifiés dans cet alinéa) à l'égard de laquelle lui est applicable, en respect du droit international, une loi d'Australie traitant de la prospection ou l'exploitation de toute ressource naturelle de la zone économique exclusive ou les fonds marins et le sous-delà sol du plateau continental ;
(b) le terme "Monaco" signifie le territoire de la Principauté de Monaco, les eaux intérieures, la mer territoriale, dont la zone contiguëy compris le sol et le sous-sol, l'espace aérien, la zone économique exclusive et le plateau continentalla plate-forme continentale, qui a été ou peut être désignée ci-aprèssur lesquels, au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit internationalinternational et selon sa législation, la Principauté de Monaco exerce des droits Souverains et de sa juridiction ;
(c) le terme "fonds ou dispositif de placement collectif" désigne tout instrument de placement groupé, quelque soit sa forme juridique. Le terme " fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées "par le public" si l'achat, la vente ou le rachat n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(d) le terme "société", signifie toute personne morale ou toute entité considérée fiscalement comme une zone personne morale ;
(e) le terme "Autorité compétente" signifie, dans laquelle Chypre peut exercer le cas de l'Australie, le commissaire de la fiscalité ou un représentant autorisé du commissaire et dans le cas de la Principauté de Monaco, le Conseiller du Gouvernement pour des droits souverains Finances et de l'Economie ou son représentant autorisé ;
(f) le terme "Partie contractante" signifie Australie ou Monaco, selon le contexte;
(g) le terme "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée xx xxxxx en droit interne, qu’elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres xxxx ;
(h) le terme "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;
(i) le terme "renseignement" désigne tout fait, énoncé ou document quelque soit sa juridiction; forme ;
(j) le terme "mesures de collecte de renseignements" signifie les xxxx et dispositions réglementaires, ainsi que les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d'obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
(k) le terme "national", signifie :
(i) en ce qui concerne l'Australie, toute personne qui est citoyen australien ou toute société constituée conformément à la législation en vigueur en Australie ;
(ii) en ce qui concerne l’État du QatarMonaco toute personne physique possédant la nationalité monégasque ou toute société constituée conformément à la législation en vigueur à Monaco ;
(l) le terme "personne" inclut une personne physique, xxx xxxxxxune société et tout autre groupement de personnes ;
(m) l'expression “catégorie principale d'actions” signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
(n) le terme “société cotée” signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les eaux intérieures et territoriales l’État actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l’achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs ;
(o) le terme " bourse reconnue", signifie toute bourse déterminée d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;
(p) le terme "Partie requise" signifie la Partie contractante à laquelle les renseignements sont demandés ;
(q) le terme "Partie requérante" signifie la Partie contractante qui demande les renseignements ; et
(r) le terme "impôt", signifie tout impôt auquel s'applique le présent Accord.
2 Pour l'application du Qatarprésent Accord à un moment donné par une Partie contractante, dont son fond marin et son sous-soltout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, l’espace aérien sus-jacentsauf si le contexte exige une interprétation différente, la zone économique exclusive et le plateau continental sens que lui attribue à ce moment le droit de cette Partie, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie prévalant sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions le sens que lui attribuent les autres branches du droit international et aux xxxx et règlements internes du Qatar;de cette Partie.
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Samples: Agreement for the Exchange of Information Relating to Tax Matters
Définitions. Au sens 1. Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront à moins que le sens qui leur est donné ci-après contexte n’exige une interprétation différente :
1a) Le terme « investisseur une Partie contractante » désigne, selon le contexte, la Pologne ou Guernesey ; le terme « Parties contractantes » désigne a) en ce qui concerne la République de Chypre :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État Pologne et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de ChypreGuernesey ;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :Le terme « Guernesey » désigne les États de Guernesey et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, Guernesey, Aurigny et Herm, y compris la mer territoriale adjacente à ces îles, conformément au droit international ;
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2c) Le terme « investissement Pologne » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gages;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et de toute autre forme de participation dans une société;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financière;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernée;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuelle, y compris les concessions relatives à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures et d'autres ressources naturelles.
3) Le terme « rendement » désigne les montants rapportés par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honoraires. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées à l'investissement.
4) Le terme « territoire » désigne :
i) en ce qui concerne la République de Chypre Pologne et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, le territoire national, de la mer territoriale ainsi que République de Pologne et toute zone au-delà adjacente aux eaux territoriales de la mer territorialeRépublique de Pologne dans laquelle, dont selon la zone contiguë, la zone économique exclusive législation polonaise et le plateau continental, qui a été ou peut être désignée ci-après, conformément au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit international, comme une zone dans laquelle Chypre la Pologne peut exercer des ses droits souverains ou sa juridiction; ii) en ce qui concerne l’État du Qatarl’exploration et l’exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol ;
d) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale à des fins d’imposition ;
e) Le terme « autorité compétente » désigne :
i) Dans le cas de Guernesey, xxx xxxxxxl’Administrateur de l’impôt sur le revenu ou son délégué ;
ii) Dans le cas de la Pologne, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
f) Le terme « entreprise d’un État contractant » désigne une entreprise exploitée par un résident d’une Partie contractante ;
g) Le terme « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’une Partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante ;
h) Le terme « personne » désigne les personnes physiques, les eaux intérieures sociétés et territoriales l’État tout autre groupement de personnes ;
i) Le terme « résident d’une Partie contractante » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction effective ou de tout autre critère analogue.
2. Aux fins de l’application du Qatarprésent Accord à tout moment par une Partie contractante, dont son fond marin et son sous-soltout terme qui n’y est pas défini a, l’espace aérien sus-jacentà moins que le contexte ne l’exige autrement, le sens que lui attribue la zone économique exclusive et législation de ladite Partie contractante, au moment considéré, en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique l’Accord, le plateau continental sens que lui attribue la législation fiscale en vigueur dans ladite Partie contractante prévalant sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et aux celui qui lui est attribué par d’autres xxxx et règlements internes du Qatar;en vigueur dans cette Partie contractante.
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Définitions. Au sens 1. Aux fins du présent Accord, et sauf indication contraire, les termes et expressions suivants auront le sens qui leur est donné ci-après définition contraire :
1a) Le le terme « investisseur Partie requérante » désigne ala Partie contractante qui demande les renseignements ;
b) en ce qui concerne la République de Chypre le terme « Australie », lorsqu’il est employé dans une acception géographique, exclut tous les territoires extérieurs autres que :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de la République de Chypre conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans la République de Chypre;
b) en ce qui concerne l'État du Qatar :
i) Toute personne physique qui a la nationalité de l'État du Qatar conformément à sa législation.
ii) l'État et les agences étatiques, les entreprises, les sociétés, xxx xxxxxx ou les associations patronales, établies ou constituées en vertu de la législation en vigueur dans l'État du Qatar et dont le siège social y est implanté.
2) Le terme « investissement » désigne les avoirs de toute nature établis ou acquis, y compris les changements dans la forme de tel investissement, conformément à la législation nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé et notamment, mais sans s'y limiter :
i) les biens meubles et immeubles ainsi que d’autres droits réels tels qu'hypothèques, nantissements ou gagesl’île Norfolk ;
ii) les parts, actions et obligations d'une société et le territoire de toute autre forme de participation dans une sociétél’île Christmas ;
iii) les créances pécuniaires ou créances relatives à toute prestation contractuelle présentant une valeur financièrele territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) les droits de propriété intellectuelle conformément à la législation pertinente de la Partie contractante concernéele territoire des îles Xxxxxxx et Cartier ;
v) les concessions commerciales conférées par voie législative ou contractuellele territoire de l’île Heard et des îles XxXxxxxx ;
vi) le territoire des îles de la mer de Corail, et comprend toute zone adjacente aux limites territoriales de l’Australie (y compris les concessions relatives territoires susmentionnés) à laquelle s’applique actuellement, conformément au droit international, une loi australienne applicable à la prospection et à l'extraction d'hydrocarbures l’exploitation de l’une quelconque des ressources naturelles de la zone économique exclusive et d'autres ressources naturelles.des fonds marins et du sous-sol du plateau continental ;
3c) le terme la « Grenade » désigne l’État de la Grenade ;
d) le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « rendement fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les montants rapportés parts, actions ou autres participations peuvent facilement être achetées, vendues ou rachetées par un investissement et comprend, notamment, mais sans s'y limiter, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes, les redevances et les honorairesle public. Les rendements réinvestis bénéficient des mêmes protections accordées parts, actions ou autres participations dans le fonds ou le dispositif peuvent facilement être achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l’achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à l'investissement.un groupe limité d’investisseurs ;
4e) Le le terme « territoire société » désigne toute personne morale ou toute entité assimilée à une personne morale aux fins d’imposition ;
f) le terme « autorité compétente » désigne :
i) en ce qui concerne la République dans le cas de Chypre et, lorsqu’il est employé dans un sens géographiquel’Australie, le territoire national, la mer territoriale ainsi que toute zone au-delà Contrôleur général des impôts (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de la mer territorialeGrenade, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ;
g) le terme « Partie contractante » désigne l’Australie ou la Grenade suivant le contexte ; h) le terme « droit pénal » désigne toute la législation pénale désignée comme telle par la législation interne, qu’xxxx xxxxx partie de la législation fiscale, du code pénal ou d’autres xxxx ;
i) le terme « affaire fiscale pénale » désigne toute affaire fiscale impliquant une conduite intentionnelle passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante ;
j) le terme « renseignements » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la forme ;
k) le terme « mesures de collecte de renseignements » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les renseignements demandés ;
l) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
m) le terme « catégorie principale d’actions » désigne la ou les catégories d’actions représentant la majorité des droits de vote et de la valeur de la société ;
n) le terme « société cotée » désigne toute société dont la zone contiguë, la zone économique exclusive et le plateau continental, qui a été ou peut être désignée ci-après, au titre des xxxx xx Xxxxxx et en conformité avec le droit international, comme catégorie principale d’actions est cotée sur une zone dans laquelle Chypre peut exercer des droits souverains ou sa juridiction; ii) en ce qui concerne l’État du Qatar, xxx xxxxxxbourse reconnue, les eaux intérieures actions cotées de la société devant pouvoir être achetées et territoriales l’État vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues « par le public » si leur achat ou leur vente n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ;
o) le terme « bourse reconnue » désigne toute bourse choisie d’un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes ;
p) le terme « Partie requise » désigne la Partie contractante à laquelle des renseignements sont demandés ;
q) le terme « impôt » désigne tout impôt auquel s’applique le présent Accord.
2. Aux fins de l’application du Qatarprésent Accord à un moment donné par une Partie contractante, dont son fond marin et son soustout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment-sollà la législation de cette Partie, l’espace aérien sus-jacent, le sens attribué à ce terme par la zone économique exclusive et législation fiscale applicable de cette Partie prévalant sur le plateau continental sens que lui attribuent d’autres xxxx de cette même Partie.
3. Le présent Accord est interprété à la lumière du commentaire du modèle d’accord sur lequel l’État du Qatar exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément aux dispositions du droit international et aux xxxx et règlements internes du Qatar;l’échange de renseignements en matière fiscale de l’OCDE.
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Samples: Agreement for the Exchange of Information Relating to Tax Matters