Définitions. 2.1 « Administration hôte » désigne l’association constituante à laquelle le membre de plein droit demande la reconnaissance de son adhésion à titre de membre de plein droit en vertu du présent Accord. 2.2 « Administration mère » désigne la ou les associations constituantes auxquelles le membre appartient en ce moment en tant que membre de plein droit en règle. 2.3 « Architecte paysagiste » et « architecte paysagiste enregistré » désignent les personnes qui sont membres de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et des responsabilités afférents à cette désignation. 2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément constituant de l’AAPC. 2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels sont xxxxxxx et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée. 2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée. 2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées à la réputation et à la moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et à la formation continue. 2.8 « Entrevue orale » désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre de plein droit qui demande la reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit (voir l’annexe A). 2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les connaissances d’une personne sur la réglementation, les xxxx et la pratique professionnelle locale propres à l’administration hôte. 2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » désigne une association constituante qui est réglementée par une loi donnant droit à la désignation professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – POARA). 2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord. 2.12 « Praticien d’expérience » désigne une personne qui est membre de plein droit en règle d’une ou de plusieurs associations constituantes et membre titulaire de l’AAPC depuis au moins huit (8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste pendant au moins xxx (10) ans. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans cette profession pendant une période d’au moins deux (2) ans avant l’adhésion et pendant une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit.)
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Samples: Full Member Reciprocity Agreement
Définitions. 2.1 « Administration hôte » 1. Pour l'application de la présente Convention :
(a) Le terme “Belgique” désigne l’association constituante à laquelle : le membre Royaume de plein droit demande Belgique; Le terme “Croatie” désigne : la reconnaissance République de son adhésion à titre de membre de plein droit en vertu du présent AccordCroatie.
2.2 « Administration mère » (b) Le terme “ressortissant” désigne : En ce qui concerne la ou les associations constituantes auxquelles le membre appartient en ce moment en tant que membre de plein droit en règle.
2.3 « Architecte paysagiste » et « architecte paysagiste enregistré » désignent les personnes qui sont membres de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et des responsabilités afférents à cette désignation.
2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément constituant de l’AAPC.
2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels sont xxxxxxx et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées à la réputation et à la moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et à la formation continue.
2.8 « Entrevue orale » désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre de plein droit qui demande la reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit (voir l’annexe A).
2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les connaissances d’une personne sur la réglementation, les xxxx et la pratique professionnelle locale propres à l’administration hôte.
2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » désigne une association constituante qui est réglementée par une loi donnant droit à la désignation professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – POARA).
2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord.
2.12 « Praticien d’expérience » désigne Belgique : une personne qui est a la nationalité belge; En ce qui concerne la Croatie : une personne qui a la nationalité croate.
(c) Le terme “législation” désigne : les lois et règlements concernant la sécurité sociale qui sont visés à l'Article 2.
(d) Le terme “autorité compétente” désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er; En ce qui concerne la Croatie : les Ministères chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'Article 2, paragraphe 1er.
(e) Le terme “organisme” désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'Article 2, paragraphe 1er.
(f) Le terme “période d'assurance” désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation.
(g) Le terme “prestation” désigne : toute prestation en nature ou en espèces prévue par la législation de chacun des États contractants y compris tous compléments ou majorations qui sont applicables en vertu des législations visées à l'Article 2.
(h) Le terme “allocations familiales” désigne : les prestations périodiques en espèces, ainsi que les suppléments accordés en fonction du nombre et de l'âge des enfants.
(i) Le terme “membre de plein droit en règle d’une la famille” désigne : toute personne définie ou admise comme membre de plusieurs associations constituantes et la famille ou désignée comme membre titulaire du ménage par la législation au titre de l’AAPC depuis laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l'Article 14, par la législation de l'État contractant sur le territoire duquel elle réside.
(j) Le terme “survivant” désigne : toute personne définie ou admise comme telle par la législation au moins huit titre de laquelle les prestations sont servies.
(8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste pendant au moins xxx (10k) ansLe terme “résidence” désigne : le séjour habituel. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans cette profession pendant une période d’au moins deux 1). Le terme “séjour”" désigne : le séjour temporaire.
(m) Le terme “apatride” désigne : toute personne définie comme apatride à l'Article 1er de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides.
(n) Le terme “réfugié” désigne : toute personne ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié en application de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'au protocole additionnel du 31 janvier 1967.
2) ans avant l’adhésion et pendant une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent Article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique.)
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Samples: Convention on Social Security
Définitions. 2.1 Aux fins de la présente Entente de règlement uniquement, y compris le préambule et les annexes des présentes :
(1) « Administration hôte Administrateur des réclamations » (Claims Administrator), advenant la nomination d’un tel administrateur, désigne l’association constituante l’entité choisie par les Procureurs du Groupe afin de les assister dans l’administration du présent Règlement, y compris, mais sans s’y limiter, pour la publication des Avis, l’administration du Règlement, la réception, l’étude et l’évaluation des réclamations, l’octroi d’indemnisations dans le Règlement ou le refus des réclamations, l’assistance dans le cadre d’un processus x’xxxxx et le traitement du paiement des Montants de réclamations.
(2) « Arbitre des appels » (Appeal Adjudicator) désigne la personne indépendante choisie par les Procureurs du Groupe pour rendre des décisions finales et non susceptibles x’xxxxx relativement à l’arbitrage des décisions prises par les Procureurs du Groupe à l’égard des réclamations, lesquelles décisions sont susceptibles x’xxxxx.
(3) « Assureurs-santé provinciaux » (Provincial Health Insurers) désigne la Régie de l’assurance- maladie du Québec (« RAMQ ») et les ministères de la Santé provinciaux et territoriaux ou leur équivalent, les gouvernements provinciaux et territoriaux et/ou les régimes provinciaux et territoriaux qui financent des services médicaux pour les Membres du Groupe ASR du Québec relativement à toute Chirurgie de révision de la Prothèse ASR.
(4) « Audience d’approbation » (Approval Hearings) désigne les audiences sur les demandes déposées devant la Cour en vue de l’approbation de l’Entente de règlement et des Avis.
(5) « Avis » (Notices) désigne i) l’Avis de l’Audience d’approbation et ii) l’Avis d’approbation du Règlement.
(6) « Avis d’approbation du Règlement » (Notice of Settlement Approval) désigne le modèle de l’avis dont le Demandeur et les Défenderesses conviendront dans xxx xxx (10) jours suivant la Date de signature, ou tel qu’il pourrait être approuvé par la Cour et qui a pour but d’informer le Groupe ASR du Québec de l’approbation de la présente Entente de règlement et du mécanisme permettant aux Membres du Groupe ASR du Québec de présenter une réclamation dans le cadre du présent Règlement.
(7) « Avis de l’Audience d’approbation » (Notice of Approval Hearing) désigne le modèle de l’avis dont le Demandeur et les Défenderesses conviendront dans xxx xxx (10) jours suivant la Date de signature, ou ou tel qu’il pourrait être être approuvé par la Cour et qui a pour but d’informer le Groupe ASR du Québec des date et lieu de l’Audience d’approbation, des principaux éléments de la présente Entente de règlement et du mécanisme permettant aux Membres du Groupe de s’opposer au règlement du Groupe ASR du Québec et au présent Règlement.
(8) « Chirurgie de reprise de la Prothèse ASR » (ASR Revision Surgery) désigne, sous réserve du paragraphe 48, une chirurgie postérieure à la Chirurgie initiale ASR afin de retirer la cupule d’une prothèse de hanche acétabulaire ASRMC XL ou d’une prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC, qui était médicalement nécessaire et qui répondait à tous les critères suivants :
i) la chirurgie de révision doit avoir eu lieu avant la Date limite d’admissibilité;
ii) la chirurgie de révision doit avoir eu lieu plus de 180 jours après la Chirurgie initiale ASR, mais moins xx xxx (10) ans après la Chirurgie initiale ASR;
iii) la chirurgie de révision n’est pas une Chirurgie de révision exclue découlant d’un Trauma;
iv) la chirurgie de révision n’est pas une Chirurgie de révision de la Prothèse de resurfaçage ASR et hémiarthroplastie exclue; et
v) dans le cas des chirurgies de révision effectuées après le 1er avril 2018, la chirurgie de révision doit avoir lieu au Canada.
(9) « Chirurgie de révision de la Prothèse de resurfaçage ASR et hémiarthroplastie exclues » (Excluded ASR Resurfacing and Hemiarthroplasty Revision) désigne une chirurgie du côté fémoral sans révision de la cupule de la Prothèse ASR XL ou de la Prothèse de resurfaçage ASR et, par conséquent, ne constitue pas une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR et ne donne pas au réclamant le droit d’obtenir une indemnisation en vertu du Règlement pour cette hanche, sous réserve du paragraphe 48.
(10) « Chirurgie de révision exclue découlant d’un Trauma » (Excluded Trauma-Related Revision Surgery) désigne, sous réserve du paragraphe 48, une révision qui n’est pas une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR et parce qu’elle a été rendue nécessaire par suite d’un « Trauma », défini comme étant un changement dans l’alignement ou la fixation du Dispositif admissible causé par l’application d’une force externe soudaine ou imprévue. Un Trauma touchant le Dispositif admissible sera réputé être survenu si :
1) un changement dans la position d’une composante ou d’une pièce du Dipositif admissible, ou dans son alignement ou sa fixation, est confirmé par des études radiologiques, ou
2) un tel changement est décrit dans les dossiers médicaux contemporains par le médecin traitant qui attribue la cause médicale immédiate de la révision au Trauma en question. Si les Dossiers médicaux contemporains indiquent que le Trauma est la cause immédiate de la révision, sous réserve du paragraphe 48, la révision ne constituera alors pas une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR aux fins de la présente Entente et le réclamant sera réputé ne pas être admissible aux indemnités prévues dans le présent Règlement, à moins que les dossiers médicaux préopératoires démontrent, plus probablement qu’improbablement, que le réclamant aurait eu besoin de subir une révision à court terme indépendamment du Trauma. Le réclamant a le droit de demander que cette détermination soit revue par l’Arbitre des appels, lequel reverra alors les Dossiers médicaux contemporains pertinents soumis par le réclamant en vue de déterminer si le Trauma est la cause unique de la révision. La décision définitive sera prise par l’Arbitre des appels selon les critères énoncés dans le présent paragraphe et cette décision sera finale et non susceptible x’xxxxx.
(11) « Chirurgie initiale ASR » (ASR Index Surgery) désigne la première mise en place chirurgicale d’une prothèse de hanche acétabulaire ASRMCXL ou d’une prothèse de resurfaçage de la hanche ASRMC à l’occasion d’une chirurgie de la hanche en question.
(12) « Composantes et pièces » (Component and Ancillary Parts) désigne chaque composante ou pièce mise en place au même moment que la prothèse et/ou conçue pour participer au fonctionnement de la prothèse et comprenant la cupule ASR ou ASR XL, y compris, mais sans s’y limiter, la tige fémorale.
(13) « Compte » (Account) désigne un compte en fiducie portant intérêt sous le contrôle des Procureurs du Groupe tenu auprès d’une banque à charte canadienne de l’Annexe 1 à Montréal, province de Québec. Les intérêts courus serviront à payer les Frais d’Avis et d’administration.
(14) « Convention de subrogation » (Subrogation Agreement) désigne la ou les conventions distinctes intervenues entre les Défenderesses et la RAMQ et les autres Assureurs-santé provinciaux aux termes desquelles les Défenderesses ont accepté de payer les réclamations subrogées des Assureurs-santé provinciaux résultant de services médicaux rendus en rapport avec les Prothèses ASR et la Chirurgie de révision de la Prothèse ASR aux réclamants admissibles du Groupe XXX xx Xxxxxx.
(00) « Cour » (Court ou Québec Court) désigne la Cour supérieure, province de Québec, district de Montréal, qui est saisie de l’Action québécoise.
(16) « Xxxxx du programme d’Avis » (Costs of the Notice Program) désigne tous xxx xxxxx engagés par des tiers et associés à la publication de l’Avis de l’Audience d’approbation et de l’Avis d’approbation du Règlement.
(17) « Date d’approbation définitive » (Final Approval Date) désigne la date la plus éloignée entre : a) la date tombant 31 jours après le prononcé d’un Jugement d’approbation par la Cour ou b) la date de la disposition de tous les appels du Jugement d’approbation, si cette date tombe plus tard.
(18) « Date de prise d’effet » (Effective Date) désigne la date la plus éloignée à laquelle les Jugements finaux au Québec prennent effet sans qu’il soit possible d’en faire xxxxx.
(19) « Date de signature » (Execution Date) désigne la première date à laquelle l’Entente de règlement a été signée par toutes les Parties.
(20) « Date limite d’admissibilité » (Last Eligible Date) désigne le membre 24 août 2020, sous réserve du paragraphe 48.
(21) « Débours » (Disbursements) désigne les sommes versées par les Procureurs du Groupe ou le Fonds d’aide aux actions collectives (ci-après le « Fonds ») dans le cadre de plein droit demande l’Action québécoise.
(22) « Déclaration du médecin » (Physician Declaration) désigne la reconnaissance déclaration du médecin traitant d’un réclamant admissible qui est exigée par les Procureurs du Groupe, l’Administrateur des réclamations ou l’Arbitre des appels dans le cadre de son adhésion la présentation d’une réclamation relative à titre i) une Chirurgie de membre révision de plein droit la Prothèse ASR qui avait été placée sur la liste d’attente au plus tard à la Date limite d’admissibilité, ii) une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR qui n’a pas eu lieu pour des raisons médicales, ou iii) une réclamation découlant d’une complication médicale associée à une Chirurgie de révision de la Prothèse ASR. La preuve du respect de toutes les autres exigences relatives aux produits et exigences médicales doit être faite aux Procureurs du Groupe, à l’Administrateur des réclamations ou à l’Arbitre des appels au moyen de Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains soumis dans le cadre d’une réclamation en vertu du présent AccordRèglement.
2.2 (23) « Administration mère Défenderesses » (Defendants) désigne Xxxxxxx & Xxxxxxx Inc., personne morale exerçant des activités au Canada, et DePuy Orthopaedics Inc.
(24) « Délai de réclamation » (Claims Period) désigne la période allant de la première publication de l’Avis d’approbation du Règlement par la Cour au 365e jour suivant la Date de prise d’effet.
(25) « Demandeurs » (Plaintiffs) désigne le Demandeur et les Membres du Groupe ASR du Québec qui ne se sont pas exclus dans les délais impartis.
(26) « Dossiers médicaux ou dossiers d’hospitalisation contemporains » (Contemporaneous Medical/Hospital Records) désigne les dossiers médicaux ou les associations constituantes auxquelles le membre appartient en ce dossiers d’hospitalisation créés au moment en tant que membre du diagnostic d’une condition ou d’une complication et/ou de plein droit en règlel’intervention chirurgicale ou autre traitement faisant l’objet de la réclamation.
2.3 (27) « Architecte paysagiste Droit de résiliation » (Termination Right) désigne le droit des Défenderesses de mettre fin à la présente Entente de règlement, à leur gré, dans l’éventualité où une ou plusieurs des circonstances décrites dans la présente Entente se produisent ou ne se produisent pas.
(28) « Entente de règlement » (Settlement Agreement) ou « Règlement » (Settlement) désigne la présente entente, y compris tout préambule des présentes.
(29) « Formulaire de réclamation » (Claim Form) désigne le formulaire et la déclaration établis par les Procureurs du Groupe à l’intention des Membres du Groupe aux fins de la présentation d’une réclamation en vertu du présent Règlement.
(30) « architecte paysagiste enregistré Frais d’Avis » désignent (Notice Costs) désigne tous les honoraires, frais et taxes et tout autre montant payé ou engagé pour la rédaction et la publication des Avis aux termes du programme d’Avis approuvé, y compris les frais de traduction des Avis.
(31) « Groupe » (Class) ou « Membres du Groupe » (Class Members) désigne tous les Membres du Groupe ASR du Québec qui ne se sont pas exclus du Groupe XXX xx Xxxxxx. (00) « Groupe ASR du Québec » (Québec ASR Class) ou « Groupe du Québec » (Québec Class) désigne : Toutes les personnes physiques qui, entre le mois de juillet 2003 et le 24 août 2010 (ci- après la « Période »), ont subi une opération de remplacement de la hanche xxxxxx laquelle elles ont reçu une prothèse de la hanche de type ASR XL Acetabular ou ASR Hip Resurfacing System (ci-après la « Prothèse ASR ») qui a été conçue, fabriquée, vendue ou distribuée par les Défenderesses et qui a fait l’objet d’un rappel par les Défenderesses en date du 24 août 2010, alors que ces personnes étaient soit : (i) des résidentes de la province de Québec au moment de l’opération xxxxxx laquelle elles ont reçu la Prothèse ASR ou lors de la chirurgie de révision de la Prothèse ASR; (ii) des résidentes de la province de Québec au moment du rappel par les Défenderesses de la Prothèse ASR; ou (iii) qui ont subi l’Opération initiale ou la Révision dans la province de Québec, alors qu’elles étaient des résidentes du Canada, mais qui résident actuellement à l’extérieur du Canada. Seront exclues du groupe les personnes qui sont membres présenteront des réclamations contre les Intimées dans le contexte de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et des responsabilités afférents à cette désignationrecours collectifs intentés ailleurs au Canada ».
2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément constituant de l’AAPC.
2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels sont xxxxxxx et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées à la réputation et à la moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et à la formation continue.
2.8 « Entrevue orale » désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre de plein droit qui demande la reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit (voir l’annexe A).
2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les connaissances d’une personne sur la réglementation, les xxxx et la pratique professionnelle locale propres à l’administration hôte.
2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » désigne une association constituante qui est réglementée par une loi donnant droit à la désignation professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – POARA).
2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord.
2.12 « Praticien d’expérience » désigne une personne qui est membre de plein droit en règle d’une ou de plusieurs associations constituantes et membre titulaire de l’AAPC depuis au moins huit (8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste pendant au moins xxx (10) ans. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans cette profession pendant une période d’au moins deux (2) ans avant l’adhésion et pendant une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit.)
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Samples: Settlement Agreement
Définitions. 2.1 Pour l’interprétation et l’application de la Notice, les mots et expressions suivants auront les significations mentionnées en face de leur libellé. ALSTOM ALSTOM HOLDINGS, société anonyme dont le siège est 00, xxxxxx Xxxxxx, 00000 Xxxxx, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 347 951 238. Banque Ce terme désigne la banque qui (i) bénéficie d’un agrément dans un pays de l’Union Européenne, (ii) a formellement adhéré à la Notice dans les termes de la lettre d’adhésion dont un modèle figure en annexe 1 à la Notice, et (iii) agit dans le cadre d’une syndication bancaire, sans émettre de Cautions, en tant que simple participant en risque. Pour les banques qui ne sont pas agréées dans un pays de l’Union Européenne, l’adhésion à la Notice est subordonnée à un agrément formel de l’État, sollicité au xxxxxxx de la C.F.D.I. Banque émettrice Ce terme désigne la banque qui (i) bénéficie d’un agrément dans un pays de l’Union Européenne, (ii) a formellement adhéré à la Notice dans les termes de la lettre d’adhésion dont un modèle figure en annexe 1 à la Notice, et (iii) a émis une Caution et bénéficie à ce titre d’un Engagement. La Banque émettrice peut (i) soit xxxxxx l’intégralité du risque au titre d’une Créance, (ii) soit syndiquer son risque au titre d’une Créance avec une ou plusieurs Banques, étant précisé que, dans ce dernier cas, seule la Banque émettrice procèdera à la Notification dans les conditions prévues à l’article 11. Pour les banques qui ne sont pas agréées dans un pays de l’Union Européenne, l’adhésion à la Notice est subordonnée à un agrément formel de l’État, sollicité au xxxxxxx de la C.F.D.I. Cautions Ce terme désigne, de façon générique, tous les engagements de cautions solidaires ou de garanties à première demande, quel que soit le droit applicable ou la forme de l’engagement, y compris tous engagements ou instruments similaires tels que xxxxxxx sous la rubrique « Administration hôte Instruments » (paragraphes 1 et 2) dans la convention de Bâle (et toute instruction d’émettre de tels instruments et contre-garanties données à une banque locale), émis d’ordre et pour compte d’ALSTOM, ou de ses filiales, en faveur de tiers (y compris au bénéfice d’autorités douanières et de sous-traitants), par une Banque émettrice, pour garantir les engagements d’ALSTOM, ou de ses filiales, au titre ou dans le cadre de l’exécution d’un Contrat. Ces Cautions peuvent notamment prendre la forme de lettres de crédit “stand-by” et avoir pour objet des garanties de soumission ou de bonne fin ou garanties de restitution d’acomptes ou de retenues de garanties. Ce terme ne comprend pas les cautions émises en faveur d’ALSTOM ou de ses filiales. Contrats Ce terme désigne l’association constituante (i) les contrats commerciaux à laquelle caractère industriel, conclus avec des tiers par ALSTOM ou ses filiales, dont les obligations contractuelles faisant l’objet de la ou des Cautions ont une durée maximale de 7 (sept) ans à compter de la date d’émission de ladite Caution, même si la Caution est à durée indéterminée, ou (ii) les contrats qui contre-garantissent des cautions émises par des compagnies d’assurance, selon les modalités en vigueur dans les pays de ces compagnies, pour couvrir les engagements d’ALSTOM ou de ses filiales au titre de contrats commerciaux à caractère industriel, sous les mêmes conditions de durée maximale. Contre-garantie Ce terme désigne l’engagement de nature exclusivement financière de la C.F.D.I., garanti par l’Etat, émis en faveur des Banques émettrices, pour leur garantir le membre recouvrement de plein droit demande leurs Créances, au cas de paiement d’une Caution et de défaut de couverture d’ALSTOM, tel que prévu dans la reconnaissance Notice, au titre de son adhésion l’Engagement qui se rapporte à cette Caution. Créance Ce terme désigne la créance de la Banque émettrice à l’encontre d’ALSTOM en recouvrement de toutes sommes payées au titre d’une Caution. Engagements Ce terme désigne les engagements d’ALSTOM de rembourser, en tant que donneur d’ordre, co-donneur d’ordre, à titre de membre de plein droit en vertu du présent Accord.
2.2 « Administration mère » désigne la débiteur principal ou les associations constituantes auxquelles le membre appartient en ce moment en tant que membre garant de plein droit ses filiales, toute Banque émettrice qui aurait été amenée à payer une Caution. Notification Ce terme désigne le document permettant aux Banques émettrices de solliciter le bénéfice de la Contre-garantie. La Notification, dont le modèle figure en règle.
2.3 « Architecte paysagiste » et « architecte paysagiste enregistré » désignent les personnes qui sont membres de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et des responsabilités afférents à cette désignation.
2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément constituant de l’AAPC.
2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels sont xxxxxxx et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées annexe 2 à la réputation Notice, doit être intégralement complétée par la Banque émettrice, directement ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de l’agent ou du chef de file, et adressée à la moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et C.F.D.I. selon les modalités prévues dans la Notice. Taux de commission de garantie Ce terme désigne le taux annuel de la commission de risque fixé par la Banque émettrice applicable à la formation continue.
2.8 « Entrevue orale » quotité non contre-garantie de la Caution. Taux de commission de Contre-garantie Ce terme désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre taux applicable à la quotité contre-garantie de plein droit qui demande la reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit (voir l’annexe A).
2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les connaissances d’une personne sur la réglementation, les xxxx et la pratique professionnelle locale propres à l’administration hôte.
2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués Caution fixé par la loi » désigne une association constituante qui C.F.D.I. Il est réglementée par une loi donnant droit égal au Taux de commission de garantie, majoré de 0,15% l’an, le total ne pouvant être inférieur, en tout état de cause, à la désignation professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – POARA)0,80% l’an.
2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord.
2.12 « Praticien d’expérience » désigne une personne qui est membre de plein droit en règle d’une ou de plusieurs associations constituantes et membre titulaire de l’AAPC depuis au moins huit (8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste pendant au moins xxx (10) ans. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans cette profession pendant une période d’au moins deux (2) ans avant l’adhésion et pendant une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit.)
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Définitions. 2.1 Les termes ci-après seront utilisés dans le présent Contrat, tels que définis dans le présent Article 1 :
1.1 “Adapter”, EBSCO n’effectuera aucune modification du contenu éditorial de la ou des Publications cédées sous licence en vertu des présentes. Nonobstant ce qui précède, EBSCO sera en droit d'insérer dans chaque élément du contenu tout champs et codes de sujet ou descriptifs, toutes instructions et autres applications techniques, nécessaire pour rendre le Contenu des Publications compatible avec la structure de la base de données et la logique de recherche des Produits, et d’effectuer une normalisation des formats visant à faciliter l’utilisation des produits
1.2 Les « Administration hôte Publications » sont les titres énumérés en Annexe 1, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et susceptible de modifications.
1.3 Le « Contenu » est défini comme le texte, les images et autres types de contenus présents dans les Publications.
1.4 Le « Contenu Actuel » est le Contenu publié par le Concédant après l'expiration ou la résiliation du présent Contrat.
1.5 « Logo » signifie les marques, logos, bannières graphiques portant les marques appartenant au Concédant apparaissant sur les couvertures de chaque numéro des Publications.
1.6 Un « Contenu Passé » se rapporte au Contenu que le Concédant a publié et qu'EP a inclus dans les Produits pendant la période de validité du présent Contrat.
1.7 Les « Produits » sont des produits d’information distribués par EP (et en vertu de contrats avec EP, par les distributeurs, revendeurs, agents et titulaires de sous-licences d'EP), contenant tout ou partie du Contenu des Publications, énumérés en Annexe 2, telle qu’incorporée dans le présent contrat, et susceptible de modifications ultérieures.
1.8 « Utilisateur » désigne l’association constituante à laquelle le membre les tierces personnes physiques ou morales ayant conclu des contrats avec EP et/ou ses distributeurs, revendeurs, agents ou titulaires de plein droit demande la reconnaissance de son adhésion à titre de membre de plein droit en vertu du présent Accordsous-licences portant sur les Produits.
2.2 « Administration mère » désigne la ou les associations constituantes auxquelles le membre appartient en ce moment en tant que membre de plein droit en règle.
2.3 « Architecte paysagiste » et « architecte paysagiste enregistré » désignent les personnes qui sont membres de plein droit d’une association constituante et qui sont investies des droits et des responsabilités afférents à cette désignation.
2.4 « Association constituante » désigne une association professionnelle qui est un élément constituant de l’AAPC.
2.5 « Droit au titre » désigne une administration au sein de laquelle le ou les titres professionnels sont xxxxxxx et réservés aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.6 « Droit de pratique » désigne une administration au sein de laquelle la ou les pratiques professionnelles sont définies et réservées aux membres de plein droit de l’organisme de réglementation de l’administration visée.
2.7 « En règle » signifie le fait de satisfaire aux exigences d’inscription ou d’adhésion d’une association constituante, y compris et sans s’y limiter, celles liées à la réputation et à la moralité, au paiement des cotisations, aux mesures disciplinaires et à la formation continue.
2.8 « Entrevue orale » désigne une procédure utilisée par l’administration hôte pour vérifier et confirmer les qualifications, l’expérience et le statut du membre de plein droit qui demande la reconnaissance de son adhésion à cette administration. Cette entrevue ne constitue pas un examen des compétences professionnelles ni un nouvel examen, un réexamen ou une réévaluation des compétences, de l’expertise ou des qualifications du membre de plein droit (voir l’annexe A).
2.9 « Examen local » désigne la procédure par laquelle l’administration hôte met à l’épreuve les connaissances d’une personne sur la réglementation, les xxxx et la pratique professionnelle locale propres à l’administration hôte.
2.10 « Organisme non gouvernemental qui exerce des pouvoirs délégués par la loi » désigne une association constituante qui est réglementée par une loi donnant droit à la désignation professionnelle ou au droit d’exercer la profession ou par une loi régissant l’inscription à une profession ou un métier (Professional and Occupational Associations Registration Act – POARA).
2.11 « Partie » désigne une association constituante signataire du présent Accord.
2.12 « Praticien d’expérience » désigne une personne qui est membre de plein droit en règle d’une ou de plusieurs associations constituantes et membre titulaire de l’AAPC depuis au moins huit (8) ans, et qui a occupé à temps plein un emploi à titre d’architecte paysagiste pendant au moins xxx (10) ans. (Ce critère comprend l’exigence d’avoir exercé un emploi dans cette profession pendant une période d’au moins deux (2) ans avant l’adhésion et pendant une période d’au moins huit (8) ans à titre de membre de plein droit.)
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