Généralités. 7. Le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination est reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l’article 35 et protégé par l’article 00 xx xx Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 0000.
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Généralités. 7. Le droit des Métis du Manitoba à l’autodétermination est reconnu dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et leur droit inhérent à l’autonomie gouvernementale est reconnu et confirmé par l’article 35 et protégé par l’article 00 xx xx Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx 000025 de la Loi constitutionnelle de 1982.
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