Common use of Sécurité Clause in Contracts

Sécurité. 1. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander des consultations à propos des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines relatifs aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation. Ces consultations se tiennent dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. 2. Si, à l’issue de ces consultations, une Partie contractante constate que l’autre Partie contractante n’applique pas efficacement dans un quelconque domaine des normes et conditions de sécurité au moins aussi rigoureuses que les normes minimales établies déjà en vigueur en vertu de la Convention, l’autre Partie contractante est informée de ces constatations ainsi que des mesures jugées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales et prend les mesures correctives appropriées à cet effet. L’incapacité de cette autre Partie contractante de prendre les mesures appropriées dans les quinze jours, ou toute période plus longue convenue, constitue un motif pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du présent Accord (Désignation et révocation). 3. Nonobstant les obligations visées à l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx est entendu que tout aéronef exploité par les entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve dans les limites du territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection par des représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord et à l’extérieur de l’aéronef, pour vérifier la validité de ses documents et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (inspection dénommée dans le présent article « inspection sur l’aire de trafic »), à condition que cela ne provoque pas de retard excessif. 4. Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic suscitent : a) de sérieuses préoccupations du fait que l’aéronef ou son exploitation n’est pas conforme aux normes principales appliquées à cette époque, conformément à la Convention, b) de sérieuses préoccupations quant à l’insuffisance d’entretien et d’application correcte des normes de sécurité en vigueur à cette époque, conformément à la Convention, la Partie contractante qui procède à la vérification est en mesure, aux fins de l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx conclure que les conditions dans lesquelles le certificat ou les licences de l’aéronef en question ou de son équipage ont été délivrés ou validés ou que les conditions de son exploitation ne respectent pas les normes minimales fixées conformément à la Convention. 5. Si le représentant de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties contractantes refuse l’accès à un aéronef exploité par ou au nom de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien aux fins d’inspection sur l’aire de trafic conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut en déduire que xx xxxxxx problèmes du type mentionné dans le paragraphe 4 du présent article se posent et en tirer les conclusions mentionnées dans ledit paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement les autorisations d’exploitation délivrées à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie si elle conclut, à la suite d’une inspection ou d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, à un refus d’accès aux fins d’une telle inspection, de consultations ou d’autres éléments, qu’il est nécessaire d’agir immédiatement dans l’intérêt de la sécurité de l’exploitation aérienne. 7. Les mesures prises par l’une des Parties contractantes conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 ou 6 du présent article sont levées dès que les motifs pour lesquels elles ont été prises ont disparu. 8. En cas de désignation par la République d’Autriche d’une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé par un autre État membre de l’Union européenne, les droits de l’autre Partie contractante en vertu du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’exercice ou au respect des normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne, et à l’autorisation d’exploitation de l’entreprise de transport aérien en question.

Appears in 1 contract

Samples: Air Transport Agreement

AutoNDA by SimpleDocs

Sécurité. 1) Chaque Partie reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation du transport aérien international visé dans le présent Accord, des certificats de navigabilité, des brevets de capacité et des licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les conditions applicables à ces certificats, brevets ou licences soient au moins équivalentes aux normes minimales pouvant être établies conformément à la Convention. Chaque Partie contractante peut toutefois refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des brevets de capacité et des licences délivrés ou validés pour ses propres ressortissants par l’autre Partie. 2) Si les privilèges ou conditions des licences, brevets ou certificats visés au paragraphe 1 du présent article, délivrés par les autorités aéronautiques d’une Partie à toute personne ou entreprise de transport aérien désignée ou pour un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus, permettent une divergence par rapport aux normes minimales établies en vertu de la Convention, divergence qui a été notifiée à l’OACI, l’autre Partie peut demander la tenue de consultations entre les autorités aéronautiques, conformément à l’article 12 (Consultations) du présent Accord, en vue de clarifier la pratique en question. 3) Chaque Partie peut, à tout moment, demander des la tenue de consultations à propos au sujet des normes de sécurité adoptées appliquées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines relatifs aux équipagesvis-à-vis des installations aéronautiques, aux de l’équipage navigant, des aéronefs ou à leur exploitationet de l’exploitation des aéronefs. Ces consultations se tiennent dans un délai de les trente jours à compter de la date de la qui suivent cette demande. 2. 4) Si, à l’issue de ces consultations, une Partie contractante constate que l’autre Partie contractante n’applique pas efficacement dans un quelconque domaine des et n’assure pas effectivement le suivi de normes et conditions de sécurité qui, dans les domaines mentionnés au moins aussi rigoureuses que paragraphe 3 du présent article, respectent les normes minimales établies déjà en vigueur à ce moment-là en vertu de la Convention, l’autre Partie contractante est informée de ces constatations constats ainsi que des mesures jugées nécessaires afin de pour se conformer à ces aux normes minimales et de l’OACI. L’autre Partie prend alors les mesures correctives appropriées à cet effet. L’incapacité de cette autre Partie contractante de prendre les mesures correctrices appropriées dans les quinze jours, ou toute période plus longue convenue, constitue un motif pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du présent Accord (Désignation et révocation)délai convenu. 3. Nonobstant les obligations visées 5) Conformément à l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx est entendu en outre convenu que tout aéronef exploité pour le transport aérien international par les entreprises une entreprise de transport aérien désignées d’une Partie contractante ou pour des services son compte, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante d’une autre Partie, peut, lorsqu’il se trouve dans les limites du sur le territoire de l’autre Partie contractantePartie, faire l’objet d’une inspection par des représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord et à l’extérieur de l’aéronef, pour vérifier la validité de ses documents et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements visite (inspection dénommée dans le présent article « inspection sur l’aire de trafic »)) par les représentants autorisés de l’autre Partie, à condition que cela ne provoque n’entraîne pas de retard excessifdéraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Nonobstant les obligations visées à l’article 33 de la Convention, cette inspection sur l’aire de trafic a pour but de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage, ainsi que la conformité de l’équipement de bord et de l’état de l’aéronef avec les normes en vigueur à ce moment-là en vertu de la Convention. 4. 6) Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic suscitent : a) de sérieuses préoccupations du quant au fait que l’aéronef qu’un aéronef ou son exploitation l’exploitation d’un aéronef n’est pas conforme aux normes principales appliquées minimales en vigueur à cette époque, conformément à ce moment-là en vertu de la Convention,Convention ; b) de sérieuses préoccupations quant à l’insuffisance d’entretien l’absence d’application et d’application correcte de respect effectifs des normes de sécurité en vigueur à cette époque, conformément à ce moment-là en vertu de la Convention, la Partie contractante qui procède à la vérification est en mesure, Convention ; aux fins de l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx Partie qui procède à l’inspection est libre d’en conclure que les conditions dans lesquelles le qui s’appliquaient à la délivrance ou à la validation du certificat ou les des licences de consentis à l’aéronef en question ou à l’équipage de son équipage ont été délivrés ou validés cet aéronef, ou que les conditions qui s’appliquent à l’exploitation de son exploitation l’aéronef en question, ne respectent sont pas les d’un niveau égal ou supérieur aux normes minimales fixées en vigueur conformément à la Convention. 5. Si Cette même conclusion peut être formulée dans le représentant de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties contractantes refuse l’accès à un aéronef exploité par ou au nom de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien aux fins d’inspection cas d’un refus d’accès pour une inspection sur l’aire de trafic conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut en déduire que xx xxxxxx problèmes du type mentionné dans le paragraphe 4 du présent article se posent et en tirer les conclusions mentionnées dans ledit paragraphetrafic. 6. Chaque 7) Lorsque des mesures doivent être prises d’urgence pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise de transport aérien, chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement les autorisations l’autorisation d’exploitation délivrées à l’entreprise d’une ou aux de plusieurs entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie. 8) Toute mesure prise par une Partie si elle conclutconformément au paragraphe 0 xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx dès la disparition du motif qui a justifié son adoption. 9) En ce qui concerne le paragraphe 4 du présent article, à la suite d’une inspection ou d’une série d’inspections sur l’aire s’il est établi qu’une Partie ne respecte toujours pas les normes de traficl’OACI alors que le délai convenu est écoulé, à un refus d’accès aux fins d’une telle inspection, il convient d’en informer le Secrétaire général de consultations ou d’autres éléments, qu’il est nécessaire d’agir immédiatement dans l’intérêt l’OACI. Ce dernier doit également être informé de la sécurité résolution ultérieure satisfaisante de l’exploitation aériennela situation. 7. Les mesures prises par l’une des Parties contractantes conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 ou 6 du présent article sont levées dès que les motifs pour lesquels elles ont été prises ont disparu. 8. En cas de désignation par la République d’Autriche d’une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé par un autre État membre de l’Union européenne, les droits de l’autre Partie contractante en vertu du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’exercice ou au respect des normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne, et à l’autorisation d’exploitation de l’entreprise de transport aérien en question.

Appears in 1 contract

Samples: Air Services Agreement

Sécurité. 1. Chaque Partie contractante peutreconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des transports aériens visés dans le présent Accord, des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les conditions de délivrance de ces certificats ou licences soient au moins aussi rigoureuses que les normes minimales pouvant être fixées en application de la Convention. Chaque Partie peut toutefois refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son propre territoire, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés à tout moment, ses propres ressortissants par l’autre Partie. 2. Chaque Partie peut demander des la tenue de consultations à propos au sujet des normes de sécurité adoptées appliquées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines relatifs et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs ou et à leur exploitation. Ces consultations se tiennent dans un délai l’exploitation des transporteurs aériens de trente jours à compter de la date de la demande. 2cette autre Partie. Si, à l’issue de ces consultations, une Partie contractante constate conclut que l’autre Partie contractante ne maintient ou n’applique pas efficacement effectivement, dans un quelconque domaine ces domaines, des normes et conditions des prescriptions de sécurité au moins aussi rigoureuses que les normes minimales établies déjà pouvant être fixées en vigueur en vertu application de la Convention, elle informe l’autre Partie contractante est informée de ces constatations conclusions ainsi que des mesures jugées nécessaires afin de pour se conformer à ces aux normes minimales minimales, et prend les l’autre Partie adopte alors des mesures correctives appropriées à cet effet. L’incapacité de cette autre Partie contractante de prendre les mesures appropriées dans les quinze jours, ou toute période plus longue convenue, constitue un motif pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du présent Accord (Désignation et révocation). 3. Nonobstant les obligations visées à l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx est entendu que tout aéronef exploité par les entreprises de transport aérien désignées d’une Partie contractante pour des services à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve dans les limites du territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection par des représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord et à l’extérieur de l’aéronef, pour vérifier la validité de ses documents et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (inspection dénommée dans le présent article « inspection sur l’aire de trafic »), à condition que cela ne provoque pas de retard excessif. 4. Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic suscitent : a) de sérieuses préoccupations du fait que l’aéronef ou son exploitation n’est pas conforme aux normes principales appliquées à cette époque, conformément à la Convention, b) de sérieuses préoccupations quant à l’insuffisance d’entretien et d’application correcte des normes de sécurité en vigueur à cette époque, conformément à la Convention, la Partie contractante qui procède à la vérification est en mesure, aux fins de l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx conclure que les conditions dans lesquelles le certificat ou les licences de l’aéronef en question ou de son équipage ont été délivrés ou validés ou que les conditions de son exploitation ne respectent pas les normes minimales fixées conformément à la Convention. 5. Si le représentant de l’entreprise ou des entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties contractantes refuse l’accès à un aéronef exploité par ou au nom de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien aux fins d’inspection sur l’aire de trafic conformément au paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut en déduire que xx xxxxxx problèmes du type mentionné dans le paragraphe 4 du présent article se posent et en tirer les conclusions mentionnées dans ledit paragraphe. 6conséquence. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre refuser, de révoquer, de suspendre, de limiter ou d’assortir de conditions l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique d’un ou de modifier immédiatement les autorisations d’exploitation délivrées à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées plusieurs transporteurs aériens de l’autre Partie Partie, si elle conclutcelle-ci n’adopte pas les mesures appropriées en question dans un délai raisonnable, ainsi que de prendre des mesures immédiates, avant consultations, à la suite d’une inspection l’égard de ce ou d’une série d’inspections sur l’aire de traficces transporteurs aériens, à un refus d’accès aux fins d’une telle inspection, de consultations ou d’autres éléments, qu’il est nécessaire d’agir immédiatement dans l’intérêt de la sécurité de l’exploitation aérienne. 7. Les mesures prises par l’une des Parties contractantes conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 ou 6 du présent article sont levées dès que les motifs pour lesquels elles ont été prises ont disparu. 8. En cas de désignation par la République d’Autriche d’une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé par un autre État membre de l’Union européenne, les droits de si l’autre Partie contractante en vertu du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’exercice ou au respect ne maintient et n’applique pas les normes susmentionnées et que des normes mesures immédiates s’imposent pour éviter de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne, et à l’autorisation d’exploitation de l’entreprise de transport aérien en questionnouvelles infractions.

Appears in 1 contract

Samples: Air Transport Agreement

Sécurité. 1. Chaque Partie contractante peut, peut à tout moment, moment demander des consultations à propos au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines relatifs tout domaine qui se rapporte aux équipages, aux aéronefs ou à leur exploitation. Ces consultations se tiennent ont lieu dans un délai de trente les 30 jours à compter de la date de la cette demande. 2. Si, à l’issue la suite de ces consultations, une Partie contractante l’une des Parties contractantes constate que l’autre Partie contractante n’applique pas efficacement n’adopte ni n’assure effectivement le suivi de normes de sécurité, dans un l’un quelconque domaine des normes et conditions de sécurité ces domaines, qui soient au moins aussi rigoureuses que les équivalentes aux normes minimales établies déjà à cette date en vigueur en vertu application de la Convention, la première Partie contractante notifie l’autre Partie contractante est informée de ces constatations ainsi que conclusions et des mesures jugées démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales minimales, et cette autre Partie contractante prend les mesures correctives appropriées à cet effet. L’incapacité de cette autre Si l’autre Partie contractante omet de prendre les mesures appropriées dans les quinze 15 jours, ou toute période dans un délai plus longue convenuelong dont il peut être éventuellement convenu, cela constitue un motif pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 4 du présent Accord (Désignation Révocation et révocationsuspension de l’autorisation). 3. Nonobstant les obligations visées mentionnées à l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx33 de la Convention, xx il est entendu que tout aéronef exploité par les entreprises compagnies aériennes de transport aérien désignées d’une Partie contractante l’une des Parties contractantes ou, en vertu d’un contrat de location, pour leur compte, pour des services en provenance ou à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante peut, lorsqu’il se trouve dans les limites du sur le territoire de l’autre Partie contractante, faire l’objet d’une inspection par des les représentants autorisés de l’autre cette autre Partie contractante, à bord et à l’extérieur autour de l’aéronef, pour vérifier la validité des documents de ses documents bord et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements (inspection dénommée dans le présent article « inspection inspections sur l’aire de trafic »piste), à condition que cela ne provoque n’entraîne pas de retard excessif. 4. Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire piste donne des raisons sérieuses de trafic suscitent penser que : a) de sérieuses préoccupations du fait que l’aéronef L’aéronef ou son exploitation l’exploitation d’un aéronef n’est pas conforme aux normes principales appliquées minimales définies à cette époquedate, conformément à la Convention,Convention ; ou b) de sérieuses préoccupations quant à l’insuffisance d’entretien et d’application correcte des Les normes de sécurité en vigueur à cette époque, conformément à la Convention, Convention ne sont pas adoptées ou que leur suivi n’est effectivement assuré ; la Partie contractante qui procède à la vérification est en mesurel’inspection, aux fins de l’application des dispositions de l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx33 de la Convention, xx est libre de conclure que les conditions qui ont régi la délivrance ou la validation des certificats, brevets ou licences concernant cet aéronef ou son équipage, ou que les conditions dans lesquelles le certificat cet aéronef est exploité ne sont pas d’un niveau équivalent ou les licences de l’aéronef en question ou de son équipage ont été délivrés ou validés ou que les conditions de son exploitation ne respectent pas les supérieur aux normes minimales fixées conformément à établies en application de la Convention. 5. Si le représentant de l’entreprise la compagnie ou des entreprises de transport aérien désignées compagnies aériennes de l’une des Parties contractantes refuse l’accès à un aéronef exploité par cette compagnie ou au nom de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien compagnies, aux fins d’inspection d’une inspection sur l’aire de trafic piste, conformément au aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante peut en est libre d’en déduire que xx xxxxxx problèmes qu’il existe des raisons sérieuses du type mentionné dans le visé au paragraphe 4 du présent article se posent et en d’en tirer les conclusions mentionnées énoncées dans ledit ce paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement les autorisations d’exploitation délivrées à l’entreprise ou aux entreprises de transport aérien désignées compagnies aériennes de l’autre Partie contractante si elle conclut, à la suite d’une inspection ou sur piste, d’une série d’inspections sur l’aire de traficpiste, à un d’un refus d’accès aux fins d’une telle inspection, de consultations ou d’autres élémentsautre, qu’il qu’une action immédiate est nécessaire d’agir immédiatement dans l’intérêt de pour assurer la sécurité de l’exploitation de la compagnie aérienne. 7. Les mesures prises Toute mesure appliquée par l’une des Parties contractantes conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes du paragraphe 2 ou 6 du présent article sont levées est levée dès que les motifs pour lesquels elles faits motivant cette mesure ont été prises ont disparucessé d’exister. 8. En cas de désignation par la République d’Autriche d’une entreprise de transport aérien dont le contrôle réglementaire est exercé par un autre État membre de l’Union européenne, les droits de l’autre Chaque Partie contractante s’assure que les compagnies aériennes désignées disposent des infrastructures d’aviation et des équipements de communication et météorologiques et de tous les autres services nécessaires pour assurer les services convenus en vertu du présent article s’appliquent également à l’adoption, à l’exercice ou au respect des normes de sécurité par cet autre État membre de l’Union européenne, et à l’autorisation d’exploitation de l’entreprise de transport aérien en questiontoute sécurité.

Appears in 1 contract

Samples: Air Services Agreement

AutoNDA by SimpleDocs

Sécurité. 1) Chaque Partie reconnaît la validité, aux fins de l’exploitation des transports aériens internationaux visés dans le présent Accord, des certificats de navigabilité, brevets d’aptitude et licences délivrés ou validés par l’autre Partie et en cours de validité, sous réserve que les conditions de délivrance de ces certificats, brevets ou licences soient au moins aussi rigoureuses que les normes minimales pouvant être fixées conformément à la Convention. Chaque Partie contractante peut toutefois refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de son territoire, des brevets d’aptitude et des licences délivrés ou validés pour ses propres ressortissants par l’autre Partie. 2) Si les privilèges ou conditions d’octroi des licences, brevets ou certificats visés au paragraphe 1 susmentionné, délivrés par les autorités aéronautiques d’une Partie à toute personne ou entreprise de transport aérien désignée ou en rapport avec un aéronef utilisé dans l’exploitation des services convenus, autorisent une différence par rapport aux normes minimales fixées par la Convention, et que la différence a été communiquée à l’OACI, l’autre Partie peut solliciter des consultations entre les autorités aéronautiques conformément à l’article 12 (Consultations) du présent Accord afin de clarifier la pratique en question. 3) Chaque Partie peut, à tout moment, demander des la tenue de consultations à propos au sujet des normes de sécurité adoptées appliquées par l’autre Partie contractante dans tous les domaines relatifs et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs ou et à leur exploitation. Ces consultations se tiennent dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande. 2. 4) Si, à l’issue de ces xx xxxxxx consultations, une Partie contractante constate que l’autre Partie contractante n’applique pas efficacement dans un quelconque domaine des normes et conditions de sécurité au moins aussi rigoureuses que effectivement les normes minimales établies déjà en vigueur de sécurité, qui respectent les normes fixées à cette date en vertu de la Convention, dans les domaines visés au paragraphe 3 du présent article, l’autre Partie contractante est informée de ces constatations ainsi que tels constats et des mesures jugées nécessaires afin pour respecter les normes de se conformer à ces normes minimales et l’OACI. L’autre Partie prend alors les mesures correctives appropriées à cet effet. L’incapacité de cette autre Partie contractante de prendre les mesures appropriées qui s’imposent dans les quinze jours, ou toute période plus longue convenue, constitue un motif pour l’application du paragraphe 5 de l’article 3 du présent Accord (Désignation et révocation)le délai convenu. 3. Nonobstant les obligations visées 5) Conformément à l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx est entendu en outre convenu que tout aéronef exploité par les entreprises effectuant des taches de transport aérien désignées international et exploité par une entreprise de transport aérien d’une Partie contractante pour des ou en son nom, dans le cadre de services à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante Partie, peut, lorsqu’il se trouve dans les limites du territoire de l’autre Partie contractantesur ledit territoire, faire l’objet d’une inspection par des représentants autorisés de l’autre Partie contractante, à bord et à l’extérieur de l’aéronef, pour vérifier la validité de ses documents et de ceux de son équipage, ainsi que l’état apparent de l’aéronef et de ses équipements d’un contrôle (inspection dénommée xxxxxxx dans le présent article « inspection sur l’aire de trafic »)) par les représentants autorisés de l’autre Partie, à condition que cela ne provoque ces démarches n’entraînent pas de retard excessifdéraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef. Malgré les obligations visées à l’article 33 de la Convention, ce contrôle vise à vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, des licences de son équipage et la conformité des équipements et de l’état de l’aéronef aux normes en vigueur à cette date conformément à la Convention. 4. 6) Si une inspection ou une série d’inspections sur l’aire de trafic suscitent donne des raisons sérieuses de penser : a) de sérieuses préoccupations du fait que l’aéronef ou son exploitation l’exploitation d’un aéronef n’est pas conforme aux normes principales appliquées minimales définies à cette époque, date conformément à la Convention,Convention ; b) de sérieuses préoccupations quant à l’insuffisance d’entretien et d’application correcte des que les normes de sécurité en vigueur définies à cette époque, date conformément à la Convention, la Partie contractante qui procède à la vérification est en mesure, Convention ne sont pas appliquées ou respectées effectivement ; aux fins de l’article 00 xx xx Xxxxxxxxxx, xx Partie qui procède à l’inspection est libre d’en conclure que les conditions dans lesquelles le de délivrance ou de validation du certificat ou des licences consentis à l’aéronef en question ou à l’équipage dudit aéronef ou que les licences conditions d’exploitation de l’aéronef en question ne sont pas d’un niveau égal ou de son équipage ont été délivrés ou validés ou que les conditions de son exploitation ne respectent pas les supérieur aux normes minimales fixées conformément à établies en vertu de la Convention. 5. Si le représentant 7) Lorsque des mesures doivent être prises d’urgence pour assurer la sûreté de l’entreprise ou des entreprises l’exploitation d’une entreprise de transport aérien désignées de l’une des Parties contractantes refuse l’accès à un aéronef exploité par ou au nom de cette entreprise ou de ces entreprises de transport aérien aux fins d’inspection sur l’aire de trafic conformément au paragraphe 3 du présent articleaérien, l’autre chaque Partie contractante peut en déduire que xx xxxxxx problèmes du type mentionné dans le paragraphe 4 du présent article se posent et en tirer les conclusions mentionnées dans ledit paragraphe. 6. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre immédiatement ou de modifier immédiatement les autorisations l’autorisation d’exploitation délivrées à l’entreprise d’une ou aux de plusieurs entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie si elle conclut, à la suite d’une inspection ou d’une série d’inspections sur l’aire de trafic, à un refus d’accès aux fins d’une telle inspection, de consultations ou d’autres éléments, qu’il est nécessaire d’agir immédiatement dans l’intérêt de la sécurité de l’exploitation aériennePartie. 7. Les mesures prises 8) Toute mesure prise par l’une des Parties contractantes une Partie conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 2 ou 6 du présent article sont levées au paragraphe 7 ci-dessus est levée dès que disparaissent les motifs pour lesquels elles ont elle a été prises ont disparuprise. 8. 9) En cas de désignation par la République d’Autriche d’une entreprise de transport aérien dont ce qui concerne le contrôle réglementaire est exercé par un autre État membre de l’Union européenne, les droits de l’autre Partie contractante en vertu paragraphe 4 du présent article s’appliquent également à l’adoptionarticle, à l’exercice ou au respect des s’il est établi qu’une Partie ne respecte toujours pas les normes de sécurité par cet autre État membre l’OACI alors que le délai convenu est écoulé, le Secrétaire général de l’Union européenne, et l’OACI en est avisé. Ce dernier est également avisé de la solution satisfaisante ultérieure qui a été trouvée pour remédier à l’autorisation d’exploitation de l’entreprise de transport aérien en questioncette situation.

Appears in 1 contract

Samples: Air Services Agreement

Draft better contracts in just 5 minutes Get the weekly Law Insider newsletter packed with expert videos, webinars, ebooks, and more!