Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer ou faire respecter celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins, mais peuvent en faire état au cours d'audiences publiques ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, si la législation des deux États et l'autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements l’autorisent. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est subordonnée aux limitations du paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national dans de tels renseignements. 5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les renseignements sont tenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pouvant se révéler pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer l’administration ou faire respecter celles l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est L’échange d’informations n’est pas restreint limité par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en application vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces n’utilisent les renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état au cours d'audiences divulguer les renseignements dans les procédures judiciaires publiques ou dans des jugementsles décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, fins si la législation des deux États contractants l’autorise et l'autorité si l’autorité compétente de l’État contractant qui fournit ces renseignements l’autorisentautorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractantcontractant ;
b) De de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractantcontractant ;
c) De de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est subordonnée aux limitations du paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national dans de tels renseignements.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les renseignements sont tenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :public ;
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention du présent Accord ou pour appliquer ou faire respecter celles de la législation du droit interne relative relatif aux impôts de toute nature ou et de toute dénomination prélevés pour le compte des États contractantsd’un État contractant, de leurs subdivisions politiques d’un Land ou de leurs collectivités localesd’une subdivision politique ou d’une collectivité locale d’un État contractant ou d’un Land, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit prévue par ces dispositions n’est pas contraire à la Conventionau présent Accord. L'échange L’échange de renseignements n'est n’est pas restreint limité par les articles 1 dispositions de l’article premier et de l’article 2.
2. Les renseignements reçus en application vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation du droit interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces n’utilisent les renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état au cours d'audiences divulguer les renseignements dans les procédures judiciaires publiques ou dans des jugementsles décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les ces renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, fins si la législation des deux États le prévoit et l'autorité si l’autorité compétente de l’État qui les fournit ces renseignements l’autorisentautorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De de prendre des mesures administratives dérogeant qui dérogent à sa législation et ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant, pour fournir des renseignements ;
b) De de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractantcontractant ;
c) De de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication divulgation serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements les moyens à sa disposition pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait s’il n’en a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue énoncée dans la phrase précédente est subordonnée soumise aux limitations du prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent être sont interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir des renseignements pour la seule raison au seul motif qu’il ne détient aucun intérêt n’a pas d’intérêt national dans de tels renseignementsà les obtenir.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir communiquer des renseignements pour la seule raison uniquement parce que les renseignements ceux-ci sont tenus détenus par une banque, une par un autre institution financièreétablissement financier, par un mandataire ou par une personne agissant en qualité d’agent tant qu’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :.
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer l’administration ou faire respecter celles l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés visés par la présente Convention et perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange L’échange de renseignements n'est n’est pas restreint par les articles 1 et 2dispositions de l’article premier.
2. Les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant contractant, au titre du paragraphe 1, sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent n’utilisent ces renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état révéler ces renseignements au cours d'audiences d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, si la législation des deux États et l'autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements l’autorisent.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractantcontractant ;
b) De de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractantcontractant ;
c) De de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au contractant, en application du présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait s’il n’en a pas besoin pour l’administration de ces renseignements à ses propres fins fiscalessa propre fiscalité. L’obligation contenue qui figure dans la phrase précédente est subordonnée soumise aux limitations du prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne doivent peuvent être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national lui dans de tels renseignementsle cadre national.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison que les renseignements sont tenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :.
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer l’administration ou faire respecter celles de la législation l’application du droit interne relative relatif aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange L’échange de renseignements n'est n’est pas restreint par les articles 1 l’article premier et l’article 2.
2. Les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation du droit interne de cet État contractant et ne sont communiqués qu’aux divulgués uniquement aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement le calcul ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts visés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces n’utilisent les renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état au cours d'audiences divulguer les renseignements dans les procédures judiciaires publiques ou dans des jugementsles décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, fins si la législation des deux États contractants l’autorise et l'autorité si l’autorité compétente de l’État contractant qui fournit ces renseignements l’autorisentautorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractantcontractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractantcontractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait s’il n’en a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue énoncée dans la phrase précédente est subordonnée soumise aux limitations du prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations lesquelles ne doivent être interprétées comme autorisant un État contractant à refuser de fournir des renseignements pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national dans de tels renseignements.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent sauraient toutefois en aucun cas être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la seule raison lui sur le plan interne.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que les renseignements ceux-ci sont tenus détenus par une banque, une un autre institution financièreétablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent tant qu’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :.
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer l’administration ou faire respecter celles l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange L’échange de renseignements n'est n’est pas restreint par les articles 1 1er et 2.
2. Les Tous les renseignements reçus en application vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent n’utilisent ces renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état divulguer ces renseignements au cours d'audiences d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, fins si la législation des deux États contractants l’autorise et l'autorité si l’autorité compétente de l’État contractant qui fournit ces renseignements l’autorisentautorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractantcontractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient peuvent être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractantcontractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industrielindustriel ou professionnel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait s’il n’en a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue qui figure dans la phrase précédente est subordonnée soumise aux limitations du prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas sauf si ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant sont susceptibles d’empêcher un État contractant à refuser de fournir communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêts pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national lui dans de tels renseignementsle cadre national.
5. Les En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne doivent en aucun cas peuvent être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir communiquer des renseignements pour la seule raison uniquement parce que les renseignements ceux-ci sont tenus détenus par une banque, une un autre institution financièreétablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent tant qu’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :.
Appears in 1 contract
Échange de renseignements. 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement nécessaires pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour appliquer l’administration ou faire respecter celles l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou et de toute dénomination prélevés perçus pour le compte des États contractants, contractants ou de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit prévue n’est pas contraire à la présente Convention. L'échange L’échange de renseignements n'est n’est pas restreint limité par les articles 1 premier et 2.
2. Les Tous les renseignements reçus en application du paragraphe 1 par un État contractant au titre du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation du droit interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces Lesdites personnes ou autorités n'utilisent n’utilisent ces renseignements qu'à qu’à ces fins, mais . Elles peuvent en faire état les révéler au cours d'audiences d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins, si la législation des deux États et l'autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements l’autorisentdécisions judiciaires.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractantcontractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l’autre État contractant ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles celle de l’autre État contractantcontractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial commercial, ou des renseignements informations dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au en application du présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, quand bien même il n’aurait s’il n’en a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue énoncée dans la phrase précédente est subordonnée soumise aux limitations restrictions prévues au paragraphe 3 du paragraphe 3présent article, mais lesquelles ne sauraient toutefois en aucun cas ces limitations ne doivent être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour la seule raison qu’il ne détient aucun intérêt national dans de tels renseignementslui sur le plan interne.
5. Les dispositions du paragraphe 3 ne doivent peuvent en aucun cas être interprétées comme autorisant permettant à un État contractant à de refuser de fournir communiquer des renseignements pour la seule raison uniquement parce que les renseignements ceux-ci sont tenus détenus par une banque, une un autre institution financièreétablissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent tant qu’agent ou à titre fiduciaire ou parce que cela concerne les intérêts fonciers ces renseignements se rapportent aux droits de propriété d’une personne. » Un nouvel article 28 est ajouté dans la Convention :.
Appears in 1 contract