Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une ins- tallation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » s'entend notamment : a) D'un siège de direction; b) D'une succursale; c) D'un bureau; d) D'une usine; e) D'un atelier; et f) D'une mine, d'un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation de ressources naturelles; 3. Un chantier de construction, ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un établissement stable que si ce chantier ou ces activités durent plus de douze (12) mois. 4. Une entreprise est réputée avoir un établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois : a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou b) Si un équipement lourd est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci. 5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif : a) Qu'elle utilise des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; ou b) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; ou c) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ou d) Qu'elle utilise un lieu fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, ou de recueillir des informations pour son compte; ou e) Qu'elle maintient un lieu fixe d’affaires aux seules fins de se livrer à d'autres acti- vités de nature préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise. 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne agissant dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État : a) Si cette personne a et exerce habituellement dans le premier État le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent à celles visées au paragraphe 5 et que, si elles sont exercées par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires, elles ne feraient pas de ce lieu un établissement stable au sens de ce paragraphe; ou b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci. 7. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activités. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui y exerce son activité (par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suffit pas en lui- même à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accord, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend désigne notamment :
a) D'un Un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleUne succursale ;
c) D'un bureauUn bureau ;
d) D'une usineUne usine ;
e) D'un atelier; etUn atelier ;
f) D'une Une mine, d'un puits un puit de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection d’extraction ou d'exploitation d’exploitation de ressources naturelles ;
g) Une installation ou une structure utilisée pour l’exploration de ressource naturelles;, à condition que cette installation ou structure soit maintenue pendant plus de six mois sur toute période de douze mois.
3. Le terme « établissement stable » comprend également :
a) Un chantier de constructionchantier, ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un établissement stable que si d’installation, mais uniquement lorsque ce chantier ou ces activités durent ce projet se poursuivent pendant plus de six sur toute période de douze mois ;
b) La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (12pour le même projet ou un projet connexe) moisdans l’autre État contractant pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale excédant six mois sur toute période de douze mois ;
c) L’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant par une personne physique, mais seulement lorsque lesdits services ou activités se poursuivent dans un État contractant pendant une période ou plusieurs périodes d’une durée totale excédant 183 jours sur toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’exercice considéré.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu’il y a « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd Il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison livraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
c) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
cd) Qu’elle entrepose Une installation fixe d’affaires est utilisée uniquement pour acheter des biens ou des marchandises appartenant à ou recueillir des renseignements pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de transformation par une l’exercice, pour l’entreprise, de toute autre entreprise; ou
d) Qu'elle utilise un lieu fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, ou activité de recueillir des informations pour son compte; ou
e) Qu'elle maintient un lieu fixe d’affaires aux seules fins de se livrer à d'autres acti- vités de nature caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée uniquement pour l'entreprisel’exercice de toute combinaison des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité générale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne agissant personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit dans un État contractant pour le compte d'une d’une entreprise de l'autre l’autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – contractant, cette entreprise est réputée être avoir un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si pour toute activité que cette personne a et exerce habituellement pour l’entreprise si cette personne dispose dans le premier cet État le pouvoir du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats pour le compte au nom de l'entreprisel’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées qui sont énumérées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient pas de ce lieu cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens de ce dudit paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
76. Une entreprise d'un d’un État contractant n’est pas réputée posséder avoir un établissement stable dans l'autre l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques une activité dans cet autre État par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition que si ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activités.
87. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son une activité dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suffit signifie pas en lui- même à faire de l’une que qu’une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accordde la présente Convention, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend désigne notamment :
a) D'un Un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleUne succursale ;
c) D'un bureauUn bureau ;
d) D'une usineUne usine ;
e) D'un atelier; etUn atelier ;
f) D'une Un entrepôt commercial ;
g) Une ferme, une plantation ou tout autre emplacement sur lequel sont réalisées des activités agricoles, forestières ou de plantation ou des activités qui y sont liées ;
h) Une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation d’extraction de ressources naturellesnaturelles ;
3. Un chantier Les chantiers et les projets de construction, construction ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou d’installation ne constituent des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un établissement stable établissements stables que si ce chantier ou ces activités durent plus de douze (12) leur durée est supérieure à six mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu’il y a « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd Il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison livraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
c) Qu’elle entrepose des Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu Une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter est utilisée uniquement pour acheter des biens ou des marchandises, marchandises ou de recueillir des informations renseignements pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer à d'autres acti- vités l’exercice pour l’entreprise, de nature toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée uniquement pour l'entreprisel’exercice de toute combinaison des activités visées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité générale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 22 du présent article, une personne agissant lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si cette personne a et pouvoirs qu’elle y exerce habituellement dans le premier État le pouvoir lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour le compte de l'entreprisetoutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées qui sont mentionnées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient permettraient pas de ce lieu considérer cette installation comme un établissement stable au sens selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
76. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre un État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition conditions que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activités. Toutefois, si les activités dudit agent sont entièrement ou presque entièrement consacrées à cette entreprise et que cette dernière et l’agent sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, celui-ci n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
87. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son une activité dans cet autre État (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suffit signifie pas en lui- même à faire de l’une qu’une de ces sociétés est un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accordde la présente Convention, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend désigne notamment :
a) D'un Un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleUne succursale ;
c) D'un bureauUn bureau ;
d) D'une usineUne usine ;
e) D'un atelier; etUn atelier ;
f) D'une Une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation d’extraction de ressources naturelles;.
3. Le terme « établissement stable » comprend également :
a) Un chantier de constructionchantier, ou un projet de construction, de montage construction ou d’assemblage d’installation ou des activités de supervision surveillance s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un établissement stable que si rapportant, mais uniquement lorsque ce chantier chantier, ce projet ou ces activités durent se poursuivent pendant plus de six mois ;
b) La prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnes engagées par l’entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent dans un État contractant pendant une ou plusieurs périodes d’une durée totale excédant 183 jours sur toute période de douze (12mois commençant ou se terminant au cours de l’année d’imposition considérée. La durée des activités visées aux alinéas a) moiset b) est calculée en totalisant les périodes pendant lesquelles les activités sont exercées par des entreprises associées dans un État contractant, à condition que les activités exercées par une entreprise associée dans cet État contractant soient liées à celles qui sont exercées par ses entreprises associées dans ledit État contractant. La période pendant laquelle deux ou plusieurs entreprises associées exercent simultanément des activités n’est comptée qu’une seule fois aux fins du calcul de la durée des activités. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si l’une participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital de l’autre ou si les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital des deux entreprises.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère pas qu’il y a « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd Il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison livraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
c) Qu’elle entrepose des Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu Une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter est utilisée uniquement pour acheter des biens ou des marchandises, marchandises ou de recueillir des informations renseignements pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer à d'autres acti- vités publicité, de nature renseignement, de recherche scientifique ou de toute autre activité similaire pour l’entreprise, sous réserve que cette activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire auxiliaire.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires qui est utilisée ou maintenue par une entreprise si cette même entreprise ou une entreprise étroitement liée à celle-ci exerce des activités commerciales au même endroit ou en un autre endroit dans le même État contractant et que :
a) Cet endroit ou l’autre endroit constitue un établissement stable pour l'entreprisel’entreprise ou l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ;
b) Que l’activité globale résultant de la combinaison d’activités exercées par les deux entreprises au même endroit, ou par la même entreprise ou les entreprises étroitement liées aux deux endroits, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire, à condition que les activités commerciales exercées par les deux entreprises au même endroit, ou par la même entreprise ou les entreprises étroitement liées aux deux endroits, constituent des fonctions complémentaires faisant partie d’une opération commerciale cohérente.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une mais sous réserve des dispositions du paragraphe 7, lorsqu’une personne agissant agit dans un État contractant pour le compte d'une d’une entreprise et, par cette activité, conclut régulièrement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État contrats qui sont d’ordinaire conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont :
a) Si Au nom de l’entreprise ;
b) Pour le transfert de la propriété ou pour l’octroi du droit d’utilisation d’un bien appartenant à cette entreprise ou que cette entreprise a le droit d’utiliser ;
c) Pour la prestation de services par cette entreprise, celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne a et exerce habituellement dans le premier État le pouvoir de conclure des contrats pour le compte de l'entreprisel’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées mentionnées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient permettraient pas de ce lieu considérer cette installation comme un établissement stable au sens de ce en vertu des dispositions du présent paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
7. Une entreprise d'un Le paragraphe 6 ne s’applique pas lorsque la personne agissant dans un État contractant n’est pas réputée posséder un établissement stable dans l'autre pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le premier État contractant une activité en qualité d’agent indépendant et agit pour l’entreprise dans le cadre ordinaire de leurs activitéscette activité. Toutefois, lorsqu’une personne agit exclusivement ou presque exclusivement pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises auxquelles elle est étroitement liée, cette personne n’est pas considérée comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe à l’égard de l’une quelconque de ces entreprises.
8. Le fait qu’une société qui est un résident résidente d’un État contractant contrôle ou est soit contrôlée par une société qui est un résident résidente de l’autre État contractant et ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suffit pas pas, en lui- même soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
9. Aux fins du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une exerce un contrôle sur l’autre ou si les deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 % des intérêts bénéficiaires dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société ou de la participation bénéficiaire dans cette société) ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 % des intérêts bénéficiaires (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 % du total des droits de vote et de la valeur des actions de cette société ou de la participation bénéficiaire dans cette société) dans la personne et l’entreprise en question.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accordde la présente Convention, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend désigne notamment :
a) D'un un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleune succursale ;
c) D'un bureauun bureau ;
d) D'une usineune usine ;
e) D'un atelier; etun atelier ;
f) D'une un point de vente ;
g) une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation lié à l’extraction de ressources naturelles;.
3. Un Le terme « établissement stable » comprend également un chantier de construction, ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage d’installation ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un établissement stable que si surveillance en rapport avec celui-ci, mais seulement lorsque ce chantier chantier, ce projet ou ces activités durent s’étendent sur une période de plus de douze (12) six mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, il n’y a pas « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » lorsque :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison livraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
c) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, marchandises ou de recueillir réunir des informations pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à d'autres acti- vités e), à condition que l’activité d’ensemble de nature l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entrepriseauxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne agissant lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7, agit dans un État contractant pour le compte d'une au nom d’une entreprise de l'autre l’autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – contractant, celle-ci est réputée être posséder un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si contractant à l’égard des activités que cette personne a et exerce habituellement dans le premier État le pouvoir pour l’entreprise, si cette personne dispose du pouvoir, qu’elle exerce habituellement, de conclure des contrats pour le compte au nom de l'entreprisel’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent restent limitées à celles visées au paragraphe 5 et que4, lesquelles, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne n’en feraient pas de ce lieu un établissement stable au sens en vertu des dispositions dudit paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une société d’assurances d’un État contractant est, sauf en matière de ce paragraphe; ou
b) Siréassurance, ce faisant, considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant si elle fabrique ou transforme assure contre des risques dans le territoire de cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ciautre État par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7.
7. Une entreprise d'un d’un État contractant n’est pas réputée posséder considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités de cet agent sont xxxxxx totalement ou presque pour le compte de ladite entreprise, et si l’entreprise et l’agent sont, dans leurs activitésrelations commerciales et financières, liés par des conditions convenues ou imposées différentes de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, celui-ci n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrementnon) ne suffit pas pas, en lui- même lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accord, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend désigne notamment :
a) D'un un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleune succursale ;
c) D'un bureauun bureau ;
d) D'une usineune usine ;
e) D'un atelier; etun atelier ;
f) D'une une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation d’extraction de ressources naturelles;.
3. Un chantier de construction, construction ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un ne constitue un établissement stable que si ce chantier ou ces activités durent plus de xx xxxxx dépasse douze (12) mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui les installations sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations utilisées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison de biens ou livraison de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des les marchandises et les biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
c) Qu’elle entrepose des les marchandises et les biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, marchandises ou de recueillir réunir des informations renseignements pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à d'autres acti- vités e), à condition que l’activité d’ensemble de nature l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entrepriseauxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une lorsqu’une personne agissant – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si cette personne a et pouvoirs qu’elle y exerce habituellement dans le premier État le pouvoir lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour le compte de l'entreprisetoutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées qui sont mentionnées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient permettraient pas de ce lieu considérer cette installation comme un établissement stable au sens selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
76. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre un État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activitésleur activité.
87. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrementnon) ne suffit pas pas, en lui- même lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accordde la présente Convention, l’expression le terme « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement stable » s'entend comprend notamment :
a) D'un un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleune succursale ;
c) D'un bureauun bureau ;
d) D'une usineune usine ;
e) D'un atelier; etun atelier ;
f) D'une une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation d’extraction de ressources naturelles;.
3. Un chantier de construction, construction ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un ne constitue un établissement stable que si ce chantier ou ces activités durent plus de xx xxxxx dépasse douze (12) mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, stockage ou d’exposition ou de li- vraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des un stock de biens ou des de marchandises appartenant à l’entreprise est exploité aux seules fins de stockage, stockage ou d’exposition ou de livraison; ou;
c) Qu’elle entrepose des un stock de biens ou des de marchandises appartenant à l’entreprise est exploité aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, marchandises ou de recueillir réunir des informations pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, une activité qui ne figure pas aux alinéas a) à d), sous réserve que celle-ci ait un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à d'autres acti- vités e), à condition que l’activité d’ensemble de nature l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entrepriseauxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions Le paragraphe 4 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires qui est utilisée ou exploitée par une entreprise si cette même entreprise ou une ou plusieurs des paragraphes 1 et 2, une personne agissant entreprises étroitement liées à celle-ci exercent des activités commerciales au même endroit ou en un ou plusieurs autres endroits dans un le même État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État et que :
a) Si cette personne a et exerce habituellement dans le premier État le pouvoir cet endroit ou l’un de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent à celles visées au paragraphe 5 et que, si elles sont exercées par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires, elles ne feraient pas de ce lieu ces autres endroits constitue un établissement stable au sens de ce paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique pour l’entreprise ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, une ou plusieurs des biens ou des marchandises appartenant entreprises étroitement liées à celle-ci.
7. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder un établissement stable dans l'autre État contractant ci en vertu des dispositions du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activités.
8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et qui y exerce son activité (par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne suffit pas en lui- même à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre.présent article ;
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent AccordPour l’application de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » s'entend comprend notamment :
a) D'un un siège de direction;
b) D'une une succursale;
c) D'un un bureau;
d) D'une une usine;
e) D'un un atelier; et;
f) D'une une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une une carrière ou de tout autre lieu de prospection lié à l’exploration ou d'exploitation à l’exploitation (y compris l’extraction) de ressources naturelles;.
3. Un chantier de construction, construction ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage ou des activités de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un ne constitue un établissement stable que si ce chantier ou ces activités durent plus de sa durée dépasse douze (12) mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois » si :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd il est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison de biens ou livraison de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise;
b) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; ou;
c) Qu’elle entrepose des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ou;
d) Qu'elle utilise un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, ou de recueillir réunir des informations informations, pour son compte; oul’entreprise;
e) Qu'elle maintient un lieu une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de se livrer l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à d'autres acti- vités e), à condition que l’activité d’ensemble de nature l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entrepriseauxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
5. agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et 2, une personne agissant dispose dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si cette personne a et pouvoirs qu’elle y exerce habituellement dans le premier État le pouvoir lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour le compte de l'entreprisetoutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées qui sont mentionnées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient permettraient pas de ce lieu considérer cette installation comme un établissement stable au sens selon les dispositions de ce paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
76. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre un État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activitésleur activité.
87. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrementnon) ne suffit pas pas, en lui- même lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Appears in 1 contract
Établissement stable. 1. Aux fins du présent Accordde la présente Convention, l’expression le terme « établissement Établissement stable » désigne une ins- tallation installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2. L’expression Le terme « établissement Établissement stable » s'entend comprend notamment :
a) D'un un siège de directiondirection ;
b) D'une succursaleune succursale ;
c) D'un bureauun bureau ;
d) D'une usineune usine ;
e) D'un atelier; etun atelier ;
f) D'une une mine, d'un un puits de pétrole ou de gaz, d'une carrière une xxxxxxxx ou de tout autre lieu de prospection ou d'exploitation d’extraction de ressources naturelles;.
3. Un chantier de constructionchantier, ou un projet de construction, de montage ou d’assemblage d’installation ou des activités toute activité de supervision s’y exerçant n'impliquent l'existence d'un liée audit chantier ou projet, ne constituent un établissement stable que si ce chantier ou ces activités durent plus de leur durée est supérieure à douze (12) mois.
4. Une entreprise est réputée avoir un Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » dans un État contractant et y exercer des activités économiques à l'aide de cet établissement si, pendant plus de trois mois les cas suivants :
a) Elle mène des activités qui visent ou qui sont liées à la prospection ou à l’exploitation des ressources naturelles situées dans cet État; ou
b) Si un équipement lourd est utilisé dans cet État par ou pour l'entreprise ou sous contrat avec celle-ci.
5. Une entreprise n’est pas réputée avoir un « établissement stable » pour le seul mo- tif :
a) Qu'elle utilise des installations usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de li- vraison livraison de biens ou de marchandises appartenant à une entreprise; oul’entreprise ;
b) Qu’elle entrepose des biens ou des entreposage de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; oulivraison ;
c) Qu’elle entrepose des biens ou des entreposage de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; ouentreprise ;
d) Qu'elle utilise un lieu utilisation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises, d’achat de marchandises ou de recueillir des informations collecte d’informations pour son compte; oul’entreprise ;
e) Qu'elle maintient un lieu utilisation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercice, pour l’entreprise, de toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) utilisation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de se livrer l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à d'autres acti- vités e), à condition que l’activité d’ensemble xx xxxxx installation résultant de nature ce cumul revête un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entrepriseauxiliaire.
65. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne agissant lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre État contractant – à l'exception d 'un agent indépendant visé au paragraphe 7 – est réputée être un établissement stable de cette entreprise dans le premier État :
a) Si cette personne a et pouvoirs qu’elle y exerce habituellement dans le premier État le pouvoir lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ladite entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour le compte de l'entreprisetoutes les activités que ladite personne exerce pour l’entreprise, à moins que les lesdites activités de cette personne ne se limitent soient limitées à celles visées qui sont mentionnées au paragraphe 5 4 et quequi, si elles sont étaient exercées par l'entremise d'un lieu l’intermédiaire d’une installation fixe d'affairesd’affaires, elles ne feraient permettraient pas de ce lieu considérer cette installation comme un établissement stable au sens de ce selon les dispositions du présent paragraphe; ou
b) Si, ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet État, pour l'entreprise, des biens ou des marchandises appartenant à celle-ci.
76. Une entreprise d'un État contractant n’est pas réputée posséder considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre un État contractant du seul fait qu’elle y exerce des activités économiques son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent indé- pendantjouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent comme courtier ou comme agent dans le cadre ordinaire de leurs activitésleur activité.
87. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant et ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrementnon) ne suffit pas pas, en lui- même lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.. CHAPITRE III. IMPÔT SUR LE REVENU
Appears in 1 contract