Définitions Clause Samples

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Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après : a) Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b) L’expression « Autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ;
Définitions. Aux fins du présent Accord :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, et sauf définition contraire : a) Le terme « Nouvelle-Zélande » désigne le territoire de la Nouvelle-Zélande, à l’exclusion de Tokélaou ; il comprend également toute région située au-delà de la mer territoriale telle que désignée par la législation néo-zélandaise et conformément au droit international comme une région sur laquelle la Nouvelle-Zélande peut exercer des droits souverains à l’égard des ressources naturelles ; b) Le terme « Vanuatu » désigne la République de Vanuatu et comprend toute région située en dehors des eaux territoriales de la République de Vanuatu et qui a été ou peut par la suite être désignée, en vertu de la législation de Vanuatu relative à la zone économique exclusive et au plateau continental, comme une région à l’intérieur de laquelle la République de Vanuatu peut exercer ses droits souverains et sa compétence tant qu’ils sont conformes au droit international ; c) Le terme « Partie requérante » désigne la Partie contractante qui demande les informations ; d) Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif » désigne tout instrument de placement groupé, quelle que soit sa forme juridique. Le terme « fonds ou dispositif de placement collectif public » désigne tout fonds ou dispositif de placement collectif dont les parts, actions ou autres participations peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées par le public. Les parts, actions ou autres participations au fonds ou au dispositif peuvent être facilement achetées, vendues ou rachetées « par le public » si l'achat, la vente ou le rachat n’est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d’investisseurs ; e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité assimilée à une personne morale aux fins d'imposition ; f) Le terme « autorité compétente » désigne, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le Contrôleur des impôts ou son représentant autorisé et, dans le cas de Vanuatu, le Ministre des finances ou son représentant autorisé ; g) Le terme « Partie contractante » désigne la Nouvelle-Zélande ou Vanuatu, suivant le contexte ; h) Le terme « information » désigne tout fait, énoncé ou document, quelle qu’en soit la forme ; i) Le terme « mesures de collecte d'informations » désigne les dispositions législatives et les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie contractante d’obtenir et de fournir les informations demandées ; j) Le terme « personne » inclut une personne physique, un...
Définitions. Le terme « carte » fait référence à la carte prépayée Visa ou la carte prépayée Visa personnalisée vous ayant été remise par Compagnie Home Trust. Une « carte non personnalisée » signifie que vos renseignements personnels ne figurent pas sur le devant de la carte prépayée Visa. Une « carte personnalisée » signifie que vos renseignements personnels figurent sur le devant de la carte prépayée Visa. « L’émetteur » désigne Compagnie Home Trust. Le « montant de la transaction » désigne le montant total de l’achat, plus ▇▇▇▇▇ de pré-autorisation. La définition de « ▇▇▇▇▇ de pré-autorisation » est fournie dans la présente entente. Le « compte de carte » désigne les documents que nous conservons pour justifier la valeur, en dollars canadiens, associée à la carte. Dans la présente, « vous » et « votre » représentent le ou les individus ayant reçu la carte et qui sont autorisés à l’utiliser conformément à cette entente. « Nous », « notre » et « nos » désignent Compagnie Home Trust, nos successeurs, filiales ou cessionnaires. Les cartes sont émises dans le cadre d’un programme de fidélité, de prix ou de promotion. La carte est non transférable et ne peut être remise à un mineur. Vous reconnaissez et convenez que la somme disponible dans le compte de carte est limitée aux fonds que vous avez ajoutés à ce dernier ou qu’on a ajoutés à ce dernier en votre nom. ▇▇▇▇ acceptez de signer l’endos de la carte dès sa réception. La date d’expiration de la carte est inscrite à l’avant de votre carte. La carte est une carte prépayée. La carte n’est pas associée de quelque façon que ce soit à un autre compte. La carte n’est pas une carte de crédit. Vous ne percevrez aucun intérêt sur les fonds dans le compte de carte. La carte demeurera la propriété de Compagnie Home Trust et doit être rendue sur demande. La carte est non transférable et peut être annulée, reprise ou révoquée à tout moment sans préavis sous réserve des ▇▇▇▇ applicables. Nos jours ouvrables sont du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés. Veuillez lire attentivement la présente entente et la conserver à titre de référence. RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS AU SUJET DE LA CARTE La carte est une carte prépayée pouvant être utilisée partout où Visa est acceptée, y compris par commande postale, auprès des détaillants en ligne et des points de vente, sous réserve des modalités de la présente. La carte peut être utilisée au guichet automatique pour retrait d’argent. La carte n’est pas une carte de crédit et son utilisat...
Définitions. Terms beginning with a capital letter within the Contract, whether used in the singular or plural form, shall have the meanings set forth below.
Définitions. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après :
Définitions. 1. Aux fins du présent Accord, les expressions et termes suivants ont le sens défini ci-après : a. Le terme « Juridiction » désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet par ratification, acceptation ou approbation conformément à l’article 28, ou par extension territoriale conformément à l’article 29, et qui est signataire du présent Accord ; b. L’expression « autorité compétente » désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l’Annexe B de la Convention ; c. Le terme « groupe » désigne un ensemble d’entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu à ce titre d’établir des états financiers consolidés conformes aux principes comptables applicables à des fins d’information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l’une ou l’autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
Définitions. Aux fins du présent Accord, on entend par : « catastrophe naturelle ou technologique », un incident extraordinaire qui s’est déjà produit ou est imminent sur le territoire national de l’une des Parties contractantes, partiellement ou complètement non maîtrisé, limité dans le temps et dans l’espace, susceptible d’entraîner un risque pour la vie ou la santé des êtres humains, pour l’environnement ou pour les biens, des pertes économiques importantes ou des dommages écologiques auxquels les capacités de la Partie contractante en question ne permettent pas de faire face; « Partie contractante requérante », la Partie contractante qui sollicite l’aide de l’autre Partie contractante; « Partie contractante requise », la Partie contractante qui donne suite à une demande d’aide de l’autre Partie contractante; « assistance », le sauvetage et autres mesures indispensables prises en cas de catastrophes naturelles ou technologiques; « mesures de sauvetage », les mesures destinées à sauver des personnes, du matériel ou des biens culturels et à protéger la nature en cas de catastrophes naturelles ou technologiques; « équipement », le matériel, en particulier les dispositifs techniques, les véhicules et les chiens de recherche et de sauvetage pour le déploiement d’équipes de secours, ainsi que les effets personnels de ces dernières; « approvisionnements de secours », les produits destinés à être distribués gratuitement à la population touchée sur le territoire de la Partie contractante requérante; « équipes de secours », les unités spécialisées dotées du matériel et des approvisionnements de secours nécessaires à la fourniture d’aide par la Partie contractante requise; « expert », personne dépêchée pour fournir une assistance, ayant reçu une formation adéquate et dotée de matériel et d’approvisionnements de secours.
Définitions. A. Employé – Dans la convention, « employé » désigne un membre de l'unité de négociation mais ne comprend pas une personne qui n’est pas tenue ordinairement de travailler plus du tiers (1/3) de la période normale de travail des personnes qui font un travail similaire.
Définitions. À moins d’indication contraire, les termes et expressions qui suivent dans le présent contrat ont le sens suivant : « Avance d’argent » désigne une avance en argent effectuée au moyen de la carte Visa Desjardins autre qu’une avance d’argent par versements égaux. « Avance d’argent sur la ▇▇▇▇▇ de crédit Solutions Libre-Affaires » désigne une avance en argent effectuée sur le compte maître du détenteur au moyen de la carte Visa Desjardins ou, le cas échéant, au moyen de la carte d’accès Desjardins utilisée dans un guichet automatique par virement au compte EOP du détenteur. « Carte Visa Desjardins » désigne toute carte de crédit Visa Affaires ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ par la Fédération au nom du détenteur et à son bénéfice, pour utilisation par ses représentants autorisés, et régie par le présent contrat de crédit variable. « Chèque » désigne un chèque tiré sur le compte de la carte Visa Desjardins du détenteur qui a adhéré au Service chèques Affaires. « Compte maître » désigne le compte du détenteur sur lequel d’une part, est spécifiquement consentie la limite de crédit ▇▇▇▇▇ de crédit Solutions Libre- Affaires et auquel, d’autre part, sont reliés les comptes subalternes de chacune des cartes Visa Desjardins émises pour utilisation par les représentants autorisés. « Service chèques Affaires » désigne un service optionnel permettant au repré- sentant autorisé du détenteur qui a adhéré à ce service d’utiliser des chèques afin d’effectuer des avances d’argent pour payer des marchands n’acceptant pas la carte Visa Desjardins. « Transaction non autorisée » désigne une transaction effectuée après i) le signalement de la perte ou du vol d’une carte Visa Desjardins ou d’un appareil mobile admissible, ii) que la carte Visa Desjardins ait été annulée ou déclarée périmée, iii) que, conformément au présent contrat de crédit variable, le repré- sentant autorisé ait signalé qu’une autre personne connaît peut-être son NIP Visa Desjardins, iv) que le représentant autorisé ait été obligé, sous la menace, de remettre la carte Visa Desjardins ou son appareil mobile admissible ou de communiquer son NIP Visa Desjardins à un tiers à la condition qu’il porte plainte auprès des autorités policières, qu’il en avise la Fédération immédiatement et qu’il collabore à toute enquête ultérieure ou v) qu’il se soit fait usurper ou subtili- ser son NIP Visa Desjardins à son insu.