Comité mixte Clauses Exemplaires
Comité mixte. 1. Il est institué un Comité mixte, dénommé «Comité des transports terrestres Com- munauté/Suisse», composé de représentants des Parties contractantes, qui est respon- sable de la gestion et de la bonne application du présent Accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l’accord; l’exécu- tion de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. Le Comité mixte se prononce d’un commun accord.
2. En particulier, le Comité mixte assure le suivi et l’application des dispositions du présent Accord et notamment des art. 27 § 6, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 et
Comité mixte. Les Parties instituent un comité mixte, composé de représentants des États-Unis et de représentants de l’Union européenne, qui constitue pour les Parties une instance de consultation et d’échange d’informations sur l’administration de l’accord et sa bonne mise en œuvre. Les Parties se consultent au sein du comité mixte en ce qui concerne cet accord: après accord mutuel des Parties, si la consultation est proposée par l’une d’elles; au moins une fois au cours des 180 jours suivant la date d’entrée en vigueur ou d’application provisoire du présent accord, la date la plus proche étant retenue, et une fois par an par la suite, à moins que les Parties n’en décident autrement; si une demande écrite de consultation obligatoire est déposée par l’une ou l’autre Partie; et si l’une ou l’autre Partie déclare par écrit son intention de dénoncer l'accord. Le comité mixte peut examiner: les questions liées à la mise en œuvre de l’accord; les effets de l’accord, dans le ressort des Parties, sur les consommateurs de produits d’assurance et de réassurance et les activités commerciales des assureurs et réassureurs; les modifications au présent accord éventuellement proposées par l’une ou l’autre Partie; toute question nécessitant une consultation obligatoire; une déclaration d’intention de dénonciation du présent accord; et d’autres questions éventuellement décidées par les Parties. Le comité mixte peut adopter un règlement intérieur. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle sur une base annuelle par chacune des Parties, sauf s’il en est décidé autrement. Le comité mixte peut être convoqué par son président aux moments et de la manière décidés par les Parties. Le comité mixte peut convoquer un groupe de travail pour faciliter ses travaux.
Comité mixte. 1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte AELE-Inde compre- nant des représentants de chacune des Parties. Les Parties sont représentées par les hauts fonctionnaires gouvernementaux qu’elles délèguent dans ce but.
2. Le Comité mixte :
(a) supervise et réexamine la mise en œuvre du présent Accord ;
(b) étudie les possibilités de supprimer davantage d’obstacles au commerce et d’autres mesures restrictives applicables aux échanges commerciaux entre les États de l’AELE et l’Inde ;
(c) supervise le développement du présent Accord ;
(d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord ;
(e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et
(f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du pré- sent Accord.
3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire spécifique du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.
4. Le Comité mixte est habilité à prendre les décisions prévues par le présent Accord. Il peut formuler des recommandations sur toute question liée au présent Accord.
5. Le Comité mixte prend ses décisions et fait ses recommandations par consensus.
6. Le Comité mixte se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit aussi souvent que nécessaire, normalement tous les deux ans. Les réunions régulières du Comité mixte sont présidées conjointe- ment par l’un des États de l’AELE et par l’Inde. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.
7. Une Partie peut demander en tout temps, au moyen d’une notification écrite aux autres Parties, qu’une réunion spéciale du Comité mixte ait lieu. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.
Comité mixte. 1. Les parties conviennent de mettre en place un comité mixte dans le cadre du présent accord, composé de représen tants des deux parties au niveau le plus élevé possible, qui se verra confier les missions suivantes:
a) veiller au bon fonctionnement et à la bonne application de l'accord;
b) définir les priorités au regard des objectifs de l'accord;
c) résoudre les différends liés à l'application ou l'interprétation de l'accord;
d) faire des recommandations aux parties signataires de l'accord pour promouvoir ses objectifs et, le cas échéant, résoudre les éventuels différends liés à son application ou interprétation.
2. Le comité mixte se réunit normalement au moins une fois tous les deux ans en Indonésie et à Bruxelles, alternative ment, à une date à fixer d'un commun accord. Les sessions extraordinaires du comité mixte peuvent également être convoquées sur accord des parties. La présidence est assurée alternativement par chacune des parties. L'ordre du jour des réunions de la commission mixte est établi d'un commun accord entre les parties.
3. Le comité mixte peut créer des groupes de travail spécialisés pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces groupes de travail présentent des rapports détaillés de leurs activités au comité mixte à chacune de ses réunions.
4. Les parties conviennent de charger le comité mixte de veiller au bon fonctionnement de tout accord ou protocole sectoriel conclu ou à conclure entre la Communauté et l'Indonésie.
5. Le comité mixte définit les règles de procédure relatives à l'application de l'accord.
Comité mixte. 3.1 Les Parties mettent en place un Comité mixte chargé d’évaluer le fonctionnement général de l’accord ainsi que l’état d’avancement des activités en cours, et de préparer et arrêter les Programmes de Travail annuels, qui préciseront les travaux à réaliser, les priorités, les ressources nécessaires, les coûts estimés et la durée des travaux. Les Programmes de Travail annuels sont approuvés conformément aux modalités fixées à l’article 8.2 ci-dessous.
3.2 Le Comité mixte, qui est composé de représentants dûment mandatés, nommés par les Parties, prend ses décisions d’un commun accord et approuve son propre règlement intérieur.
3.3 Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur demande de l’une des Parties, et au minimum une fois par an.
Comité mixte. 1. Un Comité mixte composé de représentants des services centraux nationaux, des unités opérationnelles et des centres communs évalue périodiquement la mise en œuvre du présent accord et au moins une fois par an, et ainsi :
a) procède au bilan de la coopération sur la base du présent accord ;
b) résout des problèmes liés à l’application ou à l’interpréta- tion du présent accord ;
c) identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires ;
d) élabore des programmes de travail commun et des straté- gies coordonnées.
2. Un procès-verbal est dressé à l’issue de chaque réunion.
Comité mixte. 1. Un Comité mixte composé de représentants des services centraux nationaux, des unités opérationnelles et des centres communs évalue périodiquement la mise en œuvre du présent accord et au moins une fois par an, et ainsi :
a) procède au bilan de la coopération sur la base du présent accord ;
b) résout des problèmes liés à l’application ou à l’interpréta- tion du présent accord ;
c) identifie les compléments ou actualisations éventuellement nécessaires ;
d) élabore des programmes de travail commun et des straté- gies coordonnées.
2. Un procès-verbal est dressé à l’issue de chaque réunion.
