PROJET D’ACCORD ENTRE
PROJET D’ACCORD ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
L’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL), ci-après dénommée « EUROCONTROL », agissant par l’intermédiaire de sa Commission permanente et représentée par son Directeur Général, X. Xxxxxx X. XXXXXX,
et
le Royaume du Maroc, représenté par l’ « Office National des Aéroports » (ONDA), lui-même représenté par son Directeur Général, X. Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX,
ci-après dénommés collectivement « les Parties » et, individuellement, « la Partie »,
Vu la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole signé le 12 février 1981 à Bruxelles, ci-après dénommée
« Convention EUROCONTROL », et en particulier ses articles 2.3(a), 6.3, 7.2, 11 et 12 ;
Vu l’accord bilatéral entre EUROCONTROL et l’Office National des Aéroports (ONDA) du 28 octobre 1997 relatif à la gestion des courants de trafic aérien ;
Vu l’accord bilatéral entre EUROCONTROL et l’Office National des Aéroports (ONDA) du 8 février 2001 relatif à la facturation et à la perception des redevances de route ;
Considérant que l’objectif général du Projet EUROMED Aviation est de contribuer au développement du réseau de transport euro-méditerranéen et de promouvoir l’intégration économique entre les partenaires méditerranéens, par la mise en place d’un système de transport aérien efficace, efficient et durable entre l’UE et les pays MEDA ;
Considérant l’Accord de coopération euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre le Royaume du Maroc et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Bruxelles le 12 décembre 2006, et en particulier ses articles 16 et 27 ;
Considérant que le Royaume du Maroc a montré sa volonté de s'aligner sur les développements et les besoins de la gestion du trafic aérien (ATM) en Europe en participant à l’initiative AEFMP1 et en concluant l’accord de coopération relatif aux services aériens avec la Communauté européenne2 et ses États membres ;
Vu la Mesure n° [../..] prise par la Commission permanente le….2007 portant approbation de l’Accord de coopération entre EUROCONTROL et le Royaume du Maroc ;
Considérant qu’il est souhaitable de développer plus avant la coopération dans le domaine de la navigation aérienne ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
1.1 L’objet du présent accord est de définir les conditions d’une coopération dans le domaine de la navigation aérienne avec le Royaume du Maroc. Cette coopération portera notamment sur l’extension progressive du Ciel unique européen au Royaume du Maroc.
1.2 Ces objectifs pourraient être atteints par une coopération dans les domaines suivants :
i) assistance pour à la mise en œuvre du Ciel unique européen (SES) ;
ii) réalisation d’une évaluation de la sécurité des services de la navigation aérienne marocaine;
iii) activités liées à la restructuration de l’espace aérien ;
iv) activités liées à la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) ;
v) gestion de l’information aéronautique (AIM) ;
vi) coopération dans le domaine technique ;
vii) formation ATM.
Article 2 – Mise en œuvre
2.1 La coopération faisant l’objet du présent accord est mise en œuvre au moyen d’Annexes. Ces Annexes contiennent une description générale de la coopération ou de l’assistance à fournir, laquelle sera décrite de manière plus détaillée dans des Programmes de Travail spécifiques qui seront établis annuellement, conformément à la procédure visée à l’article 3 ci-dessous.
1 Initiative de coopération ATM régionale entre l’Algérie, l’Espagne, la France, le Maroc et le Portugal.
2 Journal officiel de l’Union européenne L386/57 (2006).
2.2 EUROCONTROL est habilitée à passer tous les marchés nécessaires à l’exécution des Programmes de Travail annuels, y compris des marchés d’externalisation ou de sous-traitance, conformément aux dispositions du Règlement des marchés de l'Organisation EUROCONTROL en vigueur au moment considéré.
2.3. Lorsque certaines activités atteignent un degré de maturité suffisant pour passer au stade opérationnel, EUROCONTROL et le Royaume du Maroc concluent un accord particulier portant sur les exigences opérationnelles.
2.4. EUROCONTROL ne saurait être tenue pour responsable des décisions d’ordre opérationnel, technique, financier, juridique ou de gestion liées à la mise en œuvre du présent accord qui sont prises par le Royaume du Maroc dans l’exercice de sa mission et/ou de ses prérogatives.
Article 3 – Comité mixte
3.1 Les Parties mettent en place un Comité mixte chargé d’évaluer le fonctionnement général de l’accord ainsi que l’état d’avancement des activités en cours, et de préparer et arrêter les Programmes de Travail annuels, qui préciseront les travaux à réaliser, les priorités, les ressources nécessaires, les coûts estimés et la durée des travaux. Les Programmes de Travail annuels sont approuvés conformément aux modalités fixées à l’article 8.2 ci-dessous.
3.2 Le Comité mixte, qui est composé de représentants dûment mandatés, nommés par les Parties, prend ses décisions d’un commun accord et approuve son propre règlement intérieur.
3.3 Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire sur demande de l’une des Parties, et au minimum une fois par an.
Article 4 – Financement
Les coûts de la coopération sont précisés dans les Programmes de Travail arrêtés en commun et sont facturés au Royaume du Maroc conformément aux politiques de tarification d’EUROCONTROL applicables, en vigueur à la date de signature du présent accord. En cas de modification des règles précitées par les instances compétentes d’EUROCONTROL durant l’exécution du présent accord, les dispositions amendées s’appliquent à ce dernier.
Article 5 – Droits
Les Parties se transmettent mutuellement toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du présent accord, sous réserve de l'application de leurs
propres règles en matière d'échange de données. Sauf autorisation de l’autre Partie, les Parties ne peuvent divulguer aucune information technique ou financière, aucune spécification, aucun document et/ou autre renseignement dont elles auraient eu connaissance dans le cadre de l’exécution du présent accord, à des personnes autres que celles employées ou engagées par les Parties ou officiellement habilitées à en connaître.
Article 6 – Responsabilité
6.1 Chaque Partie au présent accord exonère l’autre Partie de toute responsabilité civile découlant des pertes, dommages ou lésions corporelles que son personnel pourrait subir du fait de l’exécution du présent accord, sauf si ces pertes, dommages ou lésions corporelles résultent d’une négligence grave, d’une omission volontaire ou d’un acte répréhensible commis par l’autre Partie ou son personnel.
6.2 Chaque Partie garantit l’autre Partie et son personnel contre toute action en réparation des pertes, dommages ou lésions corporelles infligés à des tiers, y compris du personnel sous contrat, dans le cadre de l’exécution du présent accord, sauf si ces pertes, dommages ou lésions corporelles résultent d’une négligence grave, d’une omission volontaire ou d’un acte répréhensible commis par l’autre Partie ou son personnel.
Article 7 - Droits de propriété intellectuelle
7.1 Aux fins du présent accord, il y a lieu d’entendre par informations d’amont (« Informations d’amont ») tous les droits de propriété intellectuelle préexistant à l’entrée en vigueur du présent accord et qui peuvent être utilisés par EUROCONTROL ou l’ONDA aux fins de l’exécution de l’accord. Ces Informations d’amont peuvent appartenir à EUROCONTROL, à l’ONDA ou à des tiers connus de chaque Partie.
7.2 Les Informations d’amont utilisées aux fins de l’exécution du présent accord seront clairement définies par chaque Partie dans les Programmes de Travail annuels. Les Informations d'amont demeurent la propriété de chaque Partie et/ou de tout autre détenteur en titre.
7.3 En tant que de besoin, l’utilisation d’Informations d’amont fait l’objet d’accords de licence particuliers, écrits, entre EUROCONTROL et l’ONDA. Les Informations d’amont ne peuvent être exploitées qu’en relation avec les Informations d’aval. Selon le propriétaire des Informations d’amont, les deux Parties se réservent explicitement le droit de demander le paiement d’une redevance pour l’exploitation des Informations d’amont.
7.4 Aux fins du présent accord, il y a lieu d’entendre par informations d’aval (« Informations d’aval ») tous les droits de propriété intellectuelle découlant de l’exécution du présent accord (c’est-à-dire acquis dans le cadre du présent accord), y compris les modifications apportées aux logiciels existants et/ou les nouveaux logiciels éventuels ainsi que toute la documentation produite et/ou modifiée, tous les résultats généraux
et toutes les connaissances spécialisées acquises pendant l'exécution du présent accord.
7.5 Les Informations d’aval sont la propriété exclusive des deux Parties, qui sont libres d’en faire usage pour l’accomplissement de leurs propres tâches. Aucune Partie ne peut divulguer les Informations d'aval à des tiers, à des fins commerciales, sans l'accord préalable et exprès de l’autre Partie sous forme écrite.
Article 8 – Modifications
8.1 Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des Parties. Les détails d’une telle modification font l’objet d’un instrument écrit, de même forme, signé par les représentants dûment mandatés des Parties.
8.2 Les Annexes du présent accord peuvent être modifiées par échange de lettres entre le Directeur Général d’EUROCONTROL et le Directeur Général de l’ONDA.
8.3 Les Programmes de Travail annuels peuvent être modifiés par le Comité mixte, sauf pour ce qui est des estimations de coûts, lesquelles doivent être modifiées conformément aux dispositions de l’article 8.2 ci- dessus.
Article 9 – Règlement des litiges
9.1 Tout différend entre les Parties au sujet de l’interprétation, de l’application ou de l’exécution des dispositions du présent accord, qui ne peut être résolu par la voie de négociations directes ou par tout autre moyen, est soumis à l’arbitrage de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, conformément au Règlement facultatif d'arbitrage de ladite Cour.
9.2 Le nombre d’arbitres est fixé à trois.
9.3 L’arbitrage a lieu à La Haye. Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage sert de greffe et fournit des services administratifs suivant les instructions données par la Cour permanente d’arbitrage.
9.4 Les décisions de la Cour permanente d’arbitrage lient les Parties au différend.
Article 10 – Intégralité de l'accord
Le présent accord, y compris ses Annexes, constitue l’intégralité de l’accord. En cas de divergence entre les Annexes et l’accord, ce dernier prime.
Article 11 – Entrée en vigueur - Résiliation
11.1 Le présent accord prend effet le jour de sa signature par les deux Parties.
11.2 Sans préjudice des dispositions de l’article 11.1 ci-dessus, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre Partie, moyennant un préavis écrit de 6 (six) mois. Le Royaume du Maroc demeure redevable de la totalité des coûts supportés par EUROCONTROL jusqu'à la date d'expiration du présent accord ainsi dénoncé.
11.3 En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent accord peuvent être suspendues par l’une ou l’autre Partie.
11.4 Le présent accord remplacera l’accord bilatéral entre EUROCONTROL et l’Office National des Aéroports (ONDA) du 28 octobre 1997 relatif à la gestion des courants de trafic aérien lorsque l’Xxxxxx XXX aura été mise en œuvre. L’accord bilatéral entre lesdites Parties du 8 février 2001 relatif à la facturation et à la perception des redevances de route reste d’application.
Fait à Bruxelles , le…
En deux exemplaires originaux, rédigés en langues anglaise et française, le texte en langue française faisant foi en cas de divergence entre les textes.
Pour EUROCONTROL, Pour le Royaume du Maroc,
Xxxxxx X. XXXXXX Directeur Général
Xxxxxxxxxxx XXXXXXXX Directeur Général de l’ONDA
ANNEXE I
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
«Assistance pour la mise en œuvre du Ciel unique européen (SES)»
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Xxxxxx recense et définit les objectifs des Parties liés à l’établissement de domaines de coopération en vue de la mise en œuvre des règlements SES et de leurs mesures d’exécution dans l’espace aérien du Royaume du Maroc.
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
1. aider le prestataire de services de navigation aérienne marocain à répondre aux exigences communes du SES et à obtenir et maintenir sa certification par l’Autorité de surveillance nationale (NSA) ;
2. fournir un soutien au prestataire de services de navigation aérienne marocain pour la mise en œuvre des mesures d’exécution du SES (classification de l’espace aérien, application du concept d’utilisation flexible de l’espace aérien, règles de tarification et mesures d’exécution relatives à l’interopérabilité).
ANNEXE II
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Réalisation d’une évaluation de la sécurité des services de la navigation aérienne marocaine »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les objectifs des Parties liés à la réalisation d’une évaluation de la sécurité des services de la navigation aérienne marocaine.
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
1. entreprendre une évaluation des structures et processus de sécurité actuellement en place ;
2. évaluer le degré de conformité avec les normes et règles européennes actuellement d’application en matière de sécurité ATM (y compris la législation du SES et les exigences ESARR) ;
3. définir (si besoin est) les mesures requises pour que les mécanismes et dispositions de sécurité soient alignés sur ceux planifiés et mis en œuvre dans les États membres d’EUROCONTROL ;
4. fournir des avis et orientations (selon les besoins) à l’appui de la planification et de la mise en œuvre de mesures de sécurité en phase avec les objectifs identifiés.
ANNEXE III
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Activités liées à la restructuration de l’espace aérien »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les domaines de coopération entre les Parties, en vue de la mise en œuvre d’améliorations touchant à la restructuration de l’espace aérien marocain.
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
1. participation de représentants marocains aux travaux des groupes de travail d’EUROCONTROL sur l’espace aérien (ANT, RNDSG), en vue d'instaurer un échange d’informations sur les prévisions de trafic et les schémas de trafic, propre à servir de fondement aux améliorations opérationnelles requises ;
2. mise au point en commun de la structure de l’espace aérien marocain et de ses interfaces avec les espaces aériens limitrophes ;
3. développement et mise en œuvre de structures d’espace aérien et de routes plus efficaces, avec les objectifs suivants :
a) pour le flux Nord - Sud : renforcer l’utilisation flexible de l’espace aérien entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc ;
b) pour le flux Est - Ouest : contribuer au désengorgement de l'espace aérien européen par le recours à la FIR de Casablanca. La réalisation de cet objectif passe par l’organisation de séances d’information et de séminaires communs pour les autorités aéronautiques civiles et militaires ainsi que pour les usagers de l’espace aérien.
ANNEXE IV
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Activités liées à la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les objectifs des Parties liés à l'établissement de domaines de coopération en matière de gestion des courants de trafic aérien.
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont pour objectif l’inclusion de la zone gérée par le prestataire de services ATM marocain (par exemple la FIR de Casablanca et ses aérodromes) dans la zone de responsabilité du CFMU et, partant, la fourniture des services connexes (contrôle des plans de vol, ATFM, etc.).
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
1. définition et mise en œuvre de procédures techniques ou opérationnelles conformes aux dispositions du Manuel du CFMU relatives aux services actuellement fournis par le CFMU (ATFCM, plans de vol, etc.) ;
2. définition et mise en œuvre des échanges de données ATFM opérationnelles nécessaires à la fourniture de ces services ;
3. assistance pour la mise en place de l’organisation requise et pour le plan de transition ;
4. fourniture de la formation appropriée ;
5. définition et mise en œuvre d’accords précisant les responsabilités, les relations techniques et opérationnelles ainsi que le coût de la fourniture des services ;
6. participation des représentants du prestataire de services ATM aux réunions techniques et opérationnelles portant sur les activités et les développements du CFMU.
ANNEXE V
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Gestion de l’Information Aéronautique (AIM) »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les domaines de coopération entre les Parties en ce qui concerne la gestion de l’information aéronautique.
Article II – Délimitation des travaux
Dans une première phase, les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
1. connexion de la base de données AIS marocaine à l’EAD conformément aux dispositions de l’accord « Fournisseur de données » ;
2. définition de l’ensemble des activités et plans requis pour l’établissement de connexion ;
3. organisation de la formation pour la mise en œuvre de l’EAD et la mise au format électronique des AIP ;
4. assistance pour le transfert des informations aéronautiques marocaines vers le système EAD, dans le format approprié ;
5. assistance pour l’automatisation du traitement et de la publication des données aéronautiques ;
6. dans la mesure du possible, participation de représentants du personnel AIS marocain aux réunions techniques consacrées à la mise en œuvre et au développement de l’EAD.
ANNEXE VI
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Coopération dans le domaine technique »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les domaines de coopération entre les Parties en vue de l’acquisition des outils suivants :
• SASS ;
• ETIC.
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Annexe ont trait aux domaines suivants :
Pour les outils SASS et ETIC :
1. livraison du logiciel ;
2. fourniture des spécifications techniques de la plateforme matérielle requise ;
3. assistance pendant l’installation de l’outil, formation sur l’utilisation de l’outil et l’interprétation des résultats ;
4. assistance pour la maintenance de l’équipement SASS uniquement.
ANNEXE VII
DE L’ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE
L’ORGANISATION EUROPÉENNE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
(EUROCONTROL) ET
LE ROYAUME DU MAROC
« Formation ATM »
Article I – Objet de la présente Annexe
La présente Annexe recense et définit les objectifs des Parties liés à l’établissement de domaines de coopération en matière de formation ATM.
Article II – Délimitation des travaux
Les activités à réaliser au titre de la présente Xxxxxx ont trait inter alia aux domaines suivants :
• échange d’informations ;
• contacts réguliers ;
• fourniture de conseils ponctuels sur les questions de formation ATM ;
• participation à certains cours ATM.