Durée du mandat des administrateurs. Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois (3) ans qui expire à l’issue de la décision de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle le mandat concerné expire. Le mandat de chaque administrateur peut être renouvelé par décision de la collectivité des associés selon les mêmes modalités que sa nomination, par périodes successives de trois (3) ans, expirant à l’issue de la décision collective des associés ayant statué sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle le mandat concerné expire. Les fonctions d’un administrateur prennent fin :
(a) par l’arrivée du terme de son mandat ;
(b) par la démission de l’administrateur concerné, celle-ci ne pouvant être effective qu’à l’expiration d’un préavis de trois (3) mois. Ce délai pourra être réduit au cas où il aura été pourvu à son remplacement dans un délai plus court ;
(c) s’il s’agit d’une personne physique, par décès ou décision d’incapacité ou d’interdiction de gérer prononcée à son encontre ou, s’il s’agit d’une personne morale, par dissolution, ouverture à son encontre d’une procédure collective, décision d’incapacité ou d'interdiction de gérer prononcée à son encontre ;
(d) par la révocation de l’administrateur concerné décidée par la collectivité des associés selon les mêmes modalités que sa nomination, ladite révocation pouvant intervenir à tout moment et sans être motivée. Toutefois, l’administrateur doit être en mesure de présenter préalablement ses observations avant que la collectivité des associés ne décide de sa révocation. De plus, un administrateur est révocable par décision de justice pour juste motif ;
(e) par la transformation ou la dissolution de la Société. Par ailleurs, lorsqu’un administrateur est également associé, ses fonctions prennent automatiquement fin s’il perd sa qualité d’associé, ainsi qu’en cas de dissolution dudit associé. En cas de cessation des fonctions d’un administrateur avant l’arrivée du terme de son mandat, le mandat de son successeur se poursuivra pour la durée restant à courir du mandat de l’administrateur dont les fonctions ont cessées.