Sincérité du prix. Les Parties affirment que le présent acte exprime l’intégralité du prix convenu, reconnaissent avoir été informées des peines encourues en cas d’inexactitude de ces déclarations (notamment, mais à titre non-limitatif, les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts) et affirment que le présent acte n’est modifié ni contredit par un quelconque acte contenant augmentation du prix.