CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Janvier 2018
Nos prestations sont exécutées conformément aux présentes Conditions Générales de Vente et aux dispositions du Contrat Type Général du 31 mars 2017 applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique (décret n°2017-461 du 31/03/2017 - J.O. du 02/04/2017). Tout ce qui n’est pas expressément prévu par les présentes Conditions Générales de Vente sera régi par le Contrat Type Général susnommé ou selon le cas, par les Conventions Internationales en vigueur.
ARTICLE 1 - OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes Conditions Générales de Vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un ‘'Opérateur de Transport et/ou de Logistique", ci-après dénommé O.T.L., au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport, et/ou la gestion physique ou juridique des stocks et flux de toute marchandise, emballée ou non, de toute provenance et pour toute destination et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en trafic intérieur qu’en trafic international.
Par O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, transporteur principal, mandataire, entrepositaire, prestataire logistique, manutentionnaire, commissionnaire en douane, transitaire, etc.) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n'exécute pas elle-même lesdites prestations.
Les définitions des autres termes et notions utilisés dans les présentes Conditions Générales de Vente sont celles des contrats types en vigueur.
Les présentes Conditions Générales de Vente prévalent sur toutes autres Conditions Générales ou Particulières émanant du donneur d'ordre.
En cas de Conditions Particulières convenues avec le donneur d'ordre et dans le silence de ces dernières, les Conditions Générales continuent à s'appliquer.
ARTICLE 2 : PRIX DES PRESTATIONS et INDEXATION
2.1 - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter, des délais d'acheminement et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de l’O.T.L., de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation ou de variations significatives des charges de l'O.T.L. tenant à des conditions extérieures à ce dernier.
2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière.
2.3 - Les prix initialement convenus dans le cadre de relations établies sont renégociés annuellement soit, à la date anniversaire du contrat soit, lors de l'opération annuelle de révision des prix de l'O.T.L..
2.4 - Le prix du carburant fait l’objet d’une indexation en pied de facture d’un taux « T » résultant de l’application de la formule suivante : « T = (B – A) / A x C »
Où : A = Prix de référence du carburant
B = Prix moyen du mois M-1 (M étant le mois d’émission de la
facture)
C = % du carburant dans nos coûts de production
T = Taux d’indexation.
Les références utilisées émanent du CNR (Comité National Routier) conformément aux dispositions de l'article L.3222-2 du Code des Transports. Chaque remise de prix ou de tarif fait expressément référence au prix du carburant retenu pour leur constitution.
ARTICLE 3 : EXECUTION DES PRESTATIONS
3.1 - Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées
par l’O.T.L. sont données à titre purement indicatif.
3.2 - Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile à l’O.T.L., par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, des instructions précises et nécessaires à
l’exécution des prestations de transport, des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques (articles 4.3 des CGV et 5 des CPV). Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre-remboursement, déclaration de valeur ou assurance, etc.) doivent faire l'objet d'un ordre transmis par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, répété pour chaque envoi ainsi que de l'acceptation expresse de l'O.T.L..
3.3 - Le transporteur participant aux opérations de chargement, de calage, d'arrimage, ou de déchargement d'un envoi égal ou supérieur à 3 tonnes est réputé agir pour le compte de l'expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité. Il en est de même, pour les envois de moins de 3 tonnes, lorsqu'il est demandé au transporteur de prendre en charge ou de livrer l'envoi en des lieux différents de ceux qui sont réglementairement prévus (Art. 7.1.1 du Contrat Type Général).
3.4 - Dans le cadre du contrat de transport, les supports de charge qui, par ailleurs, font partie intégrante de l'envoi en terme de poids brut (hormis UTI(1)), ne donnent lieu ni à consignation, ni à location à l'O.T.L. qui n'effectue ni gestion, ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de "reprise", ni retour. Si ces prestations sont demandées par le donneur d'ordre, elles constituent une prestation annexe rémunérée. Les actions nées de leur exécution sont intentées dans le délai fixé à l’article 11 ci-après.
Le transport de supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
4.1 - Emballage :
Lorsque sa nature le nécessite, la marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. La marchandise ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules de transport, les engins de manutention ou les tiers.
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement et de l’emballage.
L'O.T.L. se réserve, en outre, le droit de refuser l'exécution de la prestation.
4.2 - Étiquetage :
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions reprises sur les étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport. L’étiquetage doit en outre satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux marchandises dangereuses. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du marquage et de l’étiquetage.
4.3 - Obligations déclaratives :
Par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données et pour chaque opération, le donneur d’ordre est tenu de fournir à l’O.T.L. notamment : le poids brut, la nature très exacte et les particularités (y
compris les particularités non apparentes) des marchandises remises au transport, en particulier concernant les marchandises dangereuses, de signaler leur assujettissement éventuel à une réglementation administrative particulière (régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.) et de l’informer de la nécessité de recourir à des moyens spéciaux eu égard notamment à leur valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de leur fragilité ainsi que de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS.
Le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’O.T.L. des marchandises illicites, prohibées ou dont le transport est interdit (Article 4 des Conditions Particulières de Vente).
Sans recours contre l'O.T.L., le donneur d’ordre supporte les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information, de la transmission de déclarations fausses, incomplètes, insuffisantes ou d'une absence de déclaration sur les caractéristiques de l'envoi ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises à transporter.
Sans recours contre l'O.T.L., le donneur d'ordre répond également de la transmission de documents erronés, incomplets, inapplicables, fournis tardivement ou autrement que par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
Les mentions figurant sur des documents étrangers au contrat de transport sont, par nature, inopposables à l'O.T.L. qui, par ailleurs, n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
4.4 - Formalités douanières :
Lorsque des opérations douanières doivent être accomplies, l’O.T.L. fera accomplir la prestation par un commissionnaire en douane agréé. Le donneur d’ordre garantit l'O.T.L. de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale, une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou une saisie des marchandises, des amendes, etc. émanant de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences, au sens de la réglementation douanière, visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de l’O.T.L., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toutes informations qui lui sont réclamées au titre des exigences de la réglementation douanière. La non-fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc.
Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’O.T.L. tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. L’O.T.L. n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l'article 18 du Code des Douanes de l'Union.
4.5 - Droit d’Inspection :
Pour des raisons de sécurité et/ou de contrôle, le donneur d’ordre reconnait expressément que l’O.T.L. ou toute autorité publique pourra ouvrir et inspecter tout envoi sans en informer préalablement le donneur d’ordre.
Tout dommage (retard, avarie partielle ou totale née du délai d’inspection, refus du colis par le destinataire, etc.) résultant d’un tel contrôle ne pourra ouvrir droit pour quiconque à une quelconque indemnité de la part de l’O.T.L..
ARTICLE 5 - RESPONSABILITE
5.1 - Responsabilité personnelle de l’Opérateur de Transport et/ou de Logistique (O.T.L.) :
Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la
contrepartie de la responsabilité assumée par l’O.T.L..
5.1.1 - Pertes et avaries :
Dans le cas où la responsabilité personnelle de l’O.T.L. serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) Pour tous les dommages justifiés à la marchandise imputables à toute opération de transport par suite de perte ou avarie partielles ou totales et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité suivants :
• Pour les envois inférieurs à 3 tonnes transportés par route sur le territoire national, cette indemnité ne peut excéder 33
€ par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1.000 € par colis perdu, incomplet ou avarié (une palette étant considérée comme un colis), quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur avec un maximum de 10.000 € par évènement ;
• Pour les envois égaux ou supérieurs à 3 tonnes transportés par route sur le territoire national, cette indemnité ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3.200 € avec un maximum de 60.000 € par évènement ;
• Pour les envois transportés par route en dehors du territoire national, cette indemnité ne peut excéder 8,33 DTS par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée avec un maximum de 60.000 € par évènement ;
• Pour les envois transportés par avion, cette indemnité ne peut excéder 19 DTS par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée avec un maximum de
60.000 € par évènement ;
• Pour les envois transportés par voie fluviale sur le territoire national, cette indemnité ne peut excéder 762,25 € par tonne de marchandise manquante ou avariée, sans pouvoir excéder une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi
exprimé en tonnes multiplié par 152,45 € avec un maximum de 60.000 € par évènement ;
• Pour les envois transportés par voies maritime ou fluviale en dehors du territoire national, cette indemnité ne peut excéder 2 DTS par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée avec un maximum de 666,67 DTS par colis ou unité avec un maximum de 60.000 € par évènement ;
• Les indemnités reprises aux alinéas ci-dessus de l’article
5.1.1. sont réduites d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour compte ou en interdit le sauvetage ;
• Pour les envois transportés dans une UTI, les plafonds d'indemnisation seront identiques aux plafonds énumérés ci- dessus, dans la rubrique concernée, dès lors que les dommages concernent la marchandise ;
• Pour l'avarie et/ou la perte d'une UTI elle-même, l'indemnité due ne peut excéder la somme de 2.875 €. Cette indemnité est cumulative, le cas échéant, avec l'une des indemnités prévues aux points ci-dessus.
b) Dans tous les cas où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandise manquante ou avariée sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 3.200 € avec un maximum de 60.000 € par événement.
5.1.2 - Autres dommages :
Pour tous les autres dommages, notamment en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée et en cas de préjudice prouvé, la réparation due par l’O.T.L. dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise.
Pour tous les dommages résultant d’un manquement établi dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de l’O.T.L. est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50.000 € par événement.
En outre, l’O.T.L. ne pourra en aucun cas prendre en charge quelques pénalités que ce soient, convenues entre le donneur d’ordre et son client.
L'O.T.L. et ses substitués sont responsables de la perte et des dommages matériels directs causés aux biens de l'expéditeur et/ou du destinataire dans le cadre de l'exécution du contrat de transport. Ces derniers doivent rapporter la preuve de la faute de l’O.T.L..
5.2 - Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de l’O.T.L. est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d'indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives, elles sont réputées identiques à celles fixées à l’article 5.1 ci-dessus.
5.3 - Responsabilité en matière douanière :
La responsabilité de l'O.T.L. pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu'elle soit réalisée par ses soins ou ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.
5.4 – Cotations :
Toutes les cotations ou remises de prix ponctuelles ainsi que les tarifs généraux sont établis en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées.
5.5 - Assurance « ad valorem » :
Le donneur d’ordre a la faculté de demander à l'O.T.L. de souscrire pour son compte, une assurance « ad valorem » pour un montant à hauteur duquel il souhaite garantir la marchandise (dans la limite maximale de la valeur de la marchandise). Cette assurance « ad valorem » a pour effet de substituer le montant ainsi déclaré aux plafonds d’indemnités indiqués ci-dessus (Article 5.1.1). Cette prise d’assurance « ad valorem » entraînera le paiement d’un supplément de prix.
Les instructions doivent être communiquées par le donneur d'ordre à l'O.T.L. par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données et renouvelées pour chaque opération.
ARTICLE 6 - RESPONSABILITES DU DONNEUR D'ORDRE ET DU DESTINATAIRE
Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule et aux autres marchandises présentes dans le véhicule du transporteur par sa marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.
ARTICLE 7 - RESERVES / EMPECHEMENT A LA LIVRAISON
7.1 - Réserves à la prise en charge :
Lorsque le transporteur n'a pas les moyens raisonnables de vérifier notamment le nombre de colis, l'état apparent de la marchandise et de son emballage ainsi que l'existence effective de l'étiquetage, des marques et numéros apposés sur les colis, il formule sur le document de transport, des réserves précises et motivées attestant de l'impossibilité de procéder à la vérification tant quantitative que qualitative de la marchandise. Ces réserves devront être expressément acceptées par le donneur d'ordre sur le document de transport et déchargeront le transporteur de toute responsabilité. A défaut, le transporteur peut refuser la prise en charge de la marchandise.
Dans le cas de relations suivies entre le donneur d'ordre et l'O.T.L., une convention pourra être rédigée et signée par les parties afin d'éviter le caractère répétitif de ces opérations.
7.2 - Réserves à la livraison :
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, il appartient au destinataire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises et motivées et de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre l’O.T.L. ou ses substitués.
7.3 - Refus, absence ou défaillance du destinataire / Empêchement à la livraison :
En cas de refus, d'absence, d'inaccessibilité du site de livraison comme en cas de défaillance du destinataire pour quelque cause que ce soit, un avis de souffrance est adressé au donneur d'ordre par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données dans un délai de 5 jours ouvrables suivant la constatation de l'empêchement à la livraison. En l'absence d'instructions dans les 5 jours ouvrables suivant l’envoi de cet avis, l'O.T.L. met en demeure par Lettre Recommandée avec Avis de Réception le donneur d'ordre, de reprendre possession de la marchandise. A défaut de réponse dans un délai maximum de 15 jours ouvrables, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par l'expéditeur à l'O.T.L., ce qui confère à ce dernier le droit d'effectuer sur elle tout acte de disposition (vente amiable, destruction, etc.).
Tous les frais résultant de l'empêchement à la livraison sont facturés séparément. Les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
ARTICLE 8 - CONDITIONS DE PAIEMENT
8.1 - Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission et en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder, aux termes d’accords commerciaux, 30 jours à compter de sa date d’émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.
8.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite.
8.3 - Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 - alinéa 12 du Code de Commerce), ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40
€ par échéance en retard, suivant l’article D.441-5 du Code de Commerce et ce, sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
Le non-paiement partiel ou total d'une seule échéance emportera, sans formalité, déchéance du terme de toute autre créance détenue par l’O.T.L. qui devient immédiatement exigible, sans mise en demeure (Article 1344 du Code Civil), même en cas d'acceptation d'effets. Un tel manquement autorise par ailleurs l'O.T.L. à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
8.4 - Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la créance la plus ancienne.
ARTICLE 9 – DROIT DE RETENTION CONVENTIONNEL ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’O.T.L. intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention conventionnel, opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’O.T.L., et ce, en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX OU DES RELATIONS COMMERCIALES
Dans le cas de relations suivies à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une Lettre Recommandée avec Avis de Réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
- 1 mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois
;
- 2 mois quand la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
- 3 mois quand la durée de la relation est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans ;
- 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de 6 mois.
Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.
ARTICLE 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions nées du contrat de transport et de ses prestations annexes se prescrivent dans le délai d’un an. Ce délai court, en cas de perte totale, à compter du jour où la marchandise aurait dû être livrée ou offerte et, dans tous les autres cas, à compter du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire.
En matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, ce délai court à compter de la notification du redressement.
ARTICLE 12 – ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
ARTICLE 13 – CLAUSE D'ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de l’Opérateur de Transport et/ou de Logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs, d'appels en garantie ou de référés.
Les présentes Conditions Générales de Vente entrent en vigueur le 01.01.2018.
(Conditions Particulières de Vente en annexe et indissociables du présent document.)
(1) UTI : Unités de Transport Intermodal (conteneurs maritimes, caisses mobil remorques ou autres unités de chargement similaires utilisées en transport int poids n'est pas compris dans le poids de l'envoi.
Date, signature et cachet du donneur d’ordre
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
Janvier 2018
Régissant les Opérations effectuées par les Opérateurs de Transport et/ou de Logistique (O.T.L.).
ARTICLE 1
Les prix s'entendent nets, hors TVA.
ARTICLE 2 – TRAFIC INTERIEUR
2.1 - Messagerie Rapide
Les prix sont établis pour des marchandises ayant un rapport poids/volume ≥ 150 kg/m3, ne dépassant pas 3 mètres pour la plus grande longueur et d'un poids unitaire inférieur à 1.000 kg.
Sauf accord particulier, le prix de transport des marchandises d'un rapport poids/volume < 150 kg/m3 est calculé d'office sur la base de 150 kg/m3 transporté.
Quant aux colis dépassant 3 m de longueur, ou d'un poids unitaire supérieur à 1.000 kg, ceux-ci subissent d'office une majoration tarifaire.
2.2 - Réseau Palettes
Les supports de manutention remis à notre Réseau Palettes sont acceptés dans la limite des caractéristiques suivantes :
- depuis 0,60 m x 0,80 m ;
- jusqu'à 2,00 m x 2,40 m ;
- hauteur maxi : 2,00 m (sur demande acceptée par l’O.T.L. : 2,40 m) ;
- poids unitaire maximum : 1.000 kg (sur demande acceptée par
l’O.T.L. : 1.500 Kg).
2.3 - Monocolis
Les prix sont établis pour des envois présentant les caractéristiques suivantes :
• Nombre de colis : 1 colis maximum par envoi ;
• Poids : ≤ 30 kg ;
• Dimensions maximales : périmètre de base + hauteur = 3 m ou 2 m maxi pour la plus grande longueur ;
• Marchandises dangereuses : Exclues.
2.4 - Messagerie Express
Les prix sont établis pour des marchandises ayant un rapport poids/volume ≥ 150 kg/m3. Sauf accord particulier, le prix de transport des marchandises d'un rapport poids/volume < 150 kg/m3 est calculé d'office sur la base de 150 kg/m3 transporté.
Les délais de transport donnés en messagerie express sont garantis. Tout dépassement de délai propre au département de livraison peut donner lieu, sur demande justifiée de l'expéditeur et après contrôle de notre part de la date et de l'heure de livraison, au remboursement de 50 % des frais de transport. Seules les expéditions en port payé sont acceptées. Celles-ci doivent par ailleurs répondre aux critères de dimensions maximales par colis ci- après :
• Dimensions maximales : 3 m pour la plus grande dimension ou 1,50 x 1,50 x 1,80 m (L x l x h).
• Poids et volume maxima par envoi : 1.000 kg (soit 3 palettes ou 3 m3)
• Marchandises dangereuses : Exclues.
ARTICLE 3 : TRAFIC INTERNATIONAL
3.1 - Messagerie Rapide Européenne
Les prix sont établis pour des envois présentant les caractéristiques suivantes :
• Nombre de colis acceptés en vrac : 15 colis au maximum (au-delà palettisation requise) ;
• Poids : < 2.500 kg par envoi (1.200 kg maximum par unité de manutention);
• Dimensions unitaires maximales : 4,00 m x 2,20 m x 2,20 m (L x l x
h) ;
• Règles de facturation :
➢ Marchandises gerbables : Minimum 250 kg/m³ ;
➢ Marchandises non gerbables : Minimum 1.650 kg/mètre linéaire de plancher.
3.2 - Réseau Palettes Européen
Les prix sont établis pour des envois présentant les caractéristiques suivantes :
• Nombre maximum d'unités de manutention par envoi : 6 ;
• Poids : ≤ 1.200 kg maximum par unité de manutention ;
• Dimensions maximales par unité de manutention : 1,20 m x 1,00 m x 2,20 m (L x l x h) ;
• Marchandises dangereuses : Exclues.
3.3 - Monocolis Européen
Les prix sont établis pour des envois présentant les caractéristiques suivantes :
• Nombre de colis : 1 colis maximum par envoi ;
• Poids : ≤ 30 kg ;
• Dimensions maximales : périmètre de base + hauteur = 3 m ou 2 m maxi pour la plus grande longueur ;
• Marchandises dangereuses : Exclues.
ARTICLE 4 – RESTRICTIONS (TRAFICS INTÉRIEUR ET INTERNATIONAL)
Les réseaux ne peuvent prendre en charge notamment les armes et munitions, les marchandises dangereuses des classes 1, 2, 6.1 PG I, 6.2, 7, sous codes de classification SR2 et P2, les marchandises dangereuses de toutes classes remises en conteneur-citerne et celles nécessitant un plan de sureté ou des mesures particulières, les
déchets, plantes vivantes, animaux vivants et produits périssables, les narcotiques et stupéfiants illégaux, le tabac (produits finis), les pierres et métaux précieux, bijoux, œuvres d’art, antiquités, objets dont la rareté en font des biens uniques, téléphonie mobile, tous les moyens de paiement (notamment : devises et pièces de monnaie négociables, chèques, chéquiers, cartes de crédit, timbres fiscaux, etc.), les biens déménageables, les produits en vrac, les dépouilles ou parties de dépouille humaine ou animale y compris cendres, etc. (liste modifiable sans préavis par l’O.T.L.).
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
Il incombe au donneur d'ordre de fournir à l'O.T.L. ou à son substitué, au plus tard au moment de la prise en charge de chaque envoi, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données, les instructions suivantes :
- Les noms et adresses complètes, numéros de téléphone, de télécopie, adresse courriel de l'expéditeur et du destinataire ;
- Les noms et adresses complètes, numéros de téléphone, de télécopie, adresse courriel des lieux de chargement et de déchargement lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- Les dates, lieux et, si besoin est, les heures limites de chargement et de déchargement ;
- La nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi ;
- Le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou supports de charge présentant des caractéristiques spéciales. S'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume ;
- La spécificité de la marchandise lorsque cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses ou sensibles par exemple) ;
- Les modalités de paiement (port payé ou port dû) (1)
(2) ;
- Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (contre remboursement (1), assurance ad valorem, livraison avec hayon élévateur, etc.) ;
- Le n° de commande, les références de l'envoi et plus généralement toute information nécessaire à la bonne exécution du contrat de transport ;
- Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution.
Ces instructions doivent être répétées et acceptées par
l’O.T.L. pour chaque envoi.
Sur la base de ces indications, il est établi un document de transport écrit ou sur tout support dématérialisé, formant l'accord des parties. Un exemplaire du document de transport est remis au destinataire lors de la livraison.
ARTICLE 6 - MARCHANDISES DANGEREUSES
1. Quelles que soient les quantités de marchandises dangereuses
remises au transport par route, le donneur d’ordre doit :
- Les déclarer à l'O.T.L., au sens du règlement ADR, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données ;
- Signaler la nature exacte du danger qu'elles présentent, les consignes en cas d'accident et informer des particularités non apparentes de la marchandise ;
- Fournir la fiche de sécurité afférente à la marchandise ;
- Indiquer les précautions qu'impose leur manipulation pendant l'exécution du contrat de transport ;
- Certifier par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission ou de conservation des données que la matière est admise au transport, que son état, son conditionnement, son emballage et son étiquetage sont conformes à la réglementation en vigueur.
Seule la mention en termes suffisamment explicites sur le document de transport de cette déclaration emporte, à l'encontre de l'O.T.L., présomption que ce dernier a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise confiée pour le transport, avec ses conséquences éventuelles.
En l'absence d'une telle mention sur le document de transport, il appartient au donneur d'ordre d'apporter la preuve que l'O.T.L. a eu connaissance du caractère dangereux de la marchandise et des risques précis encourus de ce fait, tant par le personnel que par les autres marchandises, l'environnement (bâtiments, ouvrages, matériels, etc.) et les tiers.
2. Les marchandises dangereuses qui n'auraient pas été signalées comme telles à l'O.T.L. peuvent, dès que ce dernier aura eu connaissance de leur présence dans l'envoi, être à tout moment, en tout lieu et sur ses instructions, déchargées, détruites, ou rendues inoffensives et ce, sans aucune indemnité.
Dans ce cas, le donneur d'ordre endossera la responsabilité de tous les dommages et supportera la charge de toutes dépenses et tous frais pouvant résulter du transport, de la manutention et du stockage
de ces marchandises, ou des opérations visant à les rendre inoffensives, éventuellement à les détruire dans des conditions fixées par les règlements en vigueur.
ARTICLE 7 - ARRONDIS
Au-delà de 100 kg, le prix de transport se calcule de 10 en 10 kg, le poids facturé étant arrondi aux 10 kg supérieurs et ce, jusqu'à 1 tonne. Au-delà de 1 tonne, le prix de transport se calcule de 100 en 100 kg, le poids facturé étant arrondi aux 100 kg supérieurs.
ARTICLE 8 – PRESTATIONS ANNEXES
8.1 - Toute expédition est soumise par envoi, à des frais fixes (afférents aux charges et à la gestion des contrats de transport) différents selon qu'il s'agit d'un envoi en port payé ou en port dû (1) (2).
En outre, des prestations annexes peuvent également être facturées en fonction des circonstances et de chaque cas particulier (livraison contre-remboursement (1) par exemple).
Ces prestations annexes (énumérées dans le recueil des prestations annexes) font partie intégrante des tarifs, et en sont indissociables. En aucun cas et pour quelque raison que ce soit, elles ne peuvent faire l'objet d'un abattement quelconque. Elles s'appliquent à toutes les expéditions concernées.
8.2 - En raison des particularités rencontrées pour livrer certains destinataires, des frais de prise de rendez-vous sont perçus. Leur montant est repris dans le recueil des prestations annexes.
8.3 - Il n'est pas possible d'accepter des traites ou des billets à ordre en règlement des contre-remboursements (1) ou ports dus (1) (2). La revendication du paiement par chèque certifié n'est pas admise.
8.4 - Pour les expéditions destinées à des ports ou aéroports sont perçus en sus, des frais de livraison additionnels. Il en est de même pour toutes les destinations faisant l’objet de frais d’accès supplémentaires ou spécifiques (péages d’entrée, ponts, îles, taxes environnementales, etc.).
Pour les envois destinés à ces localités ou à ces lieux, les donneurs d’ordre doivent préciser la destination exacte (par exemple ROISSY- VILLE ou ROISSY-AEROPORT), afin de bénéficier du meilleur acheminement et du meilleur tarif de livraison.
En effet, les envois à destination de ces localités, pour lesquels aucune précision n'aura été donnée, seront automatiquement facturés comme étant destinés au port ou à l'aéroport.
8.5 - Pour les envois destinés à l’Ile de France (toutes localités) ou certaines grandes villes (liste dans le recueil des prestations annexes), une contribution additionnelle de livraison sera perçue en sus, afin de compenser les difficultés liées à la densité de circulation et/ou d’accès à certaines zones faisant l’objet de restrictions (centres villes, zones piétonnes, etc.), nécessitant la mise en place d’une organisation et de moyens particuliers.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITÉ
La responsabilité de l'O.T.L. est régie par les dispositions des articles L.133-1 et suivants du Code de Commerce ainsi que par celles du Contrat Type Général du 31 mars 2017 applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique (décret n°2017-461 du 31/03/2017 - J.O. du 02/04/2017) ou selon le cas, par les Conventions Internationales en vigueur.
En cas de perte ou avarie partielles ou totales, le destinataire est tenu, sous peine de perdre son droit à indemnisation, de formuler des réserves précises, caractérisées et justifiées sur l'exemplaire du récépissé présenté lors de la livraison et repris par le livreur.
Pour être recevables, ces réserves doivent être formulées au moment même de la présentation de l'envoi, porter sur la contestation effective et non sur la simple éventualité d'une avarie ou d'un manquant de marchandises, être dûment précisées quant à leur objet et être confirmées par lettre recommandée dans les trois jours ouvrables suivant la date de livraison (article L.133-3 du Code de Commerce).
Toute demande d'indemnisation mettant en cause notre responsabilité devra être justifiée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires (notamment duplicata de la facture d'origine) et d'une demande d'indemnité.
ARTICLE 10
Le donneur d'ordre reconnait avoir pris connaissance, avant la conclusion du contrat de transport, des présentes Conditions Particulières de Vente ainsi que des Conditions Générales de Vente qui y sont jointes et qui en sont indissociables. Il les accepte sans réserves.
Les présentes Conditions Particulières de Vente entrent en vigueur le 01.01.2018.
(Conditions Générales de Vente en annexe et indissociables du présent document)
(1) non admis en Réseau Palettes
(2) non admis en Messagerie Express