AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AVENANT N°3 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre,
La Société ALTEN SIR immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° B. 000 000 000 dont le siège social est situé 000-000 xxx xx Xxxxx 00000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, représentée par Monsieur Jean-Xxxxxxxx XXXXXXX, en sa qualité de Directeur Exécutif, dûment habilité à l’effet des présentes.
d’une part
et
Les Organisations Syndicales actuellement représentatives au sein de la société et représentées par : Monsieur, Délégué syndical CFDT,
Monsieur, Délégué syndical CFDT, Madame, Déléguée syndicale CGT, Madame, Déléguée syndicale CGT, Monsieur Délégué syndical CFE-CGC,
d’autre part
Préambule
La question de l’aménagement du temps de travail est apparue fondamentale pour le bon développement de l’entreprise au regard notamment :
- d’une part, d’une organisation équilibrée entre la vie professionnelle et la vie familiale et personnelle de ses salariés,
- d’autre part, des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients.
De ce fait, il convient d’introduire dans le texte de l’accord initial, les principes généraux de mise en place des horaires variables ainsi que de préciser les dispositions concernant les cadres en forfait au regard des dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles.
Le système repose sur la confiance et le sens des responsabilités de chacun dans l’application du présent accord, et dans le respect de la législation du travail en vigueur à la date de signature de l’accord.
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités d'organisation du temps de travail définis actuellement par l’accord d’entreprise, ses avenants, et la convention collective, de les adapter au contexte de l'entreprise, et sans exclure la possibilité pour la société d’utiliser les autres modalités prévues par les dispositions conventionnelles de branche dans les conditions fixées par ces dernières.
Le présent avenant apporte ainsi les modifications nécessaires à l’accord du 27 décembre 1999, ainsi qu’à l’avenant n° 1 du 17 février 2000 et l’avenant n° 2 du 28 avril 2000. Plus généralement, il annule et remplace toute disposition de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.
Article I. Dispositions modifiées
Section 1.01 Instauration des horaires variables
Le point 3 « Modalité de la réduction du temps de travail », de l’article 2, page 6 de l’accord du 27 décembre 1999, est ainsi modifié :
Le 1er paragraphe du titre concernant les cadres administratifs, les employés et les cadres commerciaux est supprimé.
« L’horaire collectif hebdomadaire moyen sera affiché dans chaque service et adressé à l.’Inspection du Travail compétente. »
Il est ajouté, en dessous du point 3 et au dessus du titre concernant les cadres administratif, les employés et les cadres commerciaux, le paragraphe suivant :
« L’horaire collectif, lorsqu’il existe, fera l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel et sera affiché dans chaque service et adressé à l’Inspection du travail compétente.
L’horaire variable, lorsqu’il existe, fera l’objet d’un décompte régulier selon les modalités définies par la Direction, et sera instauré après consultation des instances représentatives du personnel concernées et information de l’inspection du travail.
L’horaire décalé, lorsqu’il existe, sera indiqué dans l’ordre de mission fourni avant le démarrage du projet. ».
L’article 2 de l’accord du 27 décembre 1999, est ainsi complété :
« 4) Modalités d’organisation du temps de travail propres aux horaires variables
La conception de l’horaire variable vise à concilier les exigences d’organisation des services de l’entreprise et de la qualité due aux clients, avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leurs propres contraintes.
Sont appelés horaires variables, des horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir, dans le cadre du règlement des horaires variables, ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonctions des exigences de sa mission et de ses contraintes personnelles.
Les parties signataires conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprise, des contraintes de l’activité.
Par le présent avenant, les parties conviennent, pour les collaborateurs en horaires variables, que :
- le cumul de leurs heures effectives travaillées (hors pauses) ne pourra excéder 9 heures par jour, ni être en deçà de 6h30 par jour ;
- le cumul de leurs pauses journalières ne pourra excéder 3 heures, ni être en deçà de 1h30 (hors cas des managers business et recrutement défini au règlement d’horaires variables).
Les parties conviennent de renvoyer à un règlement d’horaires variables le soin de définir l’ensemble des modalités.
Personnel relevant de l’horaire variable :
L’ensemble du personnel visé par le présent accord, dont le temps de travail est décompté en heures a vocation à relever de l’horaire variable, à l’exception des cadres en forfait jour (modalité 3), cadres dirigeants, ainsi que des salariés appartenant à des services ou équipes qui pratiqueraient un horaire collectif ou décalé.
Le dispositif d’horaires variables est ouvert aux salariés à temps partiel sous réserve de la compatibilité de ce dispositif avec leur volume horaire contractuel et de la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
Report d’heures :
Les parties signataires fixent à 7 heures 30 min le nombre maximum d’heures susceptibles d’être reportées sur une semaine (celle-ci ne devant pas dépasser 44h effectives au total), et à 7 heures le nombre d’heures maximum pouvant être cumulées au titre des reports.
Les périodes d’inter-contrat pourront décrémenter le crédit d’heures cumulé dans les conditions précisées par le règlement d’horaires variables. ».
Section 1.02 Précisions relatives aux forfaits
Le point « Disposition applicables aux autres catégories de cadres » de l’article 2, page 5 de l’accord du 27 décembre 1999
”Disposition applicable aux autres catégories de cadres
Le présent article concerne les cadres auxquels sont confiés des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’exercice de leur fonction, l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, dans le respect des objectifs de leurs missions. Il s.’applique aux salariés dont le coefficient, tel que résultant de la convention collective SYNTEC est au moins égal à 210 .Ces cadres non soumis à l.’horaire collectif verront la réduction du temps de travail se concrétiser par octroi de 10 jours de congés supplémentaires par an, pouvant notamment être utilisés dans le cadre du co- investissement formation. De ce fait, le nombre de jours de travail annuel pour ces cadres ne pourra excéder 217. En cas d’absence au poste de travail, et quelle qu’en soit la nature et la cause, le nombre de jours attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés annuels. ”
ainsi que l’article 4 de l’avenant n°1 du 17 février 2000
”Article 4: cadres au forfait jours. Le titre “disposition applicable aux autres catégories de cadres”, à l’article 2, page 5 est ainsi modifié: “Le présent article concerne les cadres auxquels sont confiées des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l’exercice de leur fonction, l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, dans le respect des objectifs de leurs missions. Il s’applique aux salariés dont le coefficient, tel que résultant de la convention collective SYNTEC est au moins égal à 210. Ces cadres non soumis à l’horaire collectif verront la réduction du temps de travail se concrétiser par octroi de 10 jours de congés supplémentaires par an, pouvant notamment être utilisés dans le cadre du co-investissement formation. De ce fait, le nombre de jours de travail annuel pour ces cadres ne pourra excéder 217. Ces jours de repos seront pris par journées complètes ou demi-journées, selon un calendrier établi par l’employeur, mais prenant en compte les souhaits des salariés pour 5 de ces jours. Chaque journée de travail effectif donnera droit à un 10/217e jour de repos RTT de telle sorte que les salariés concernés acquièrent 10 jours de repos RTT pour 217 jours de travail effectif. En cas d’absence au poste de travail, et quelle qu’en soit la nature et la cause, le nombre de jours RTT attribué sera réduit au prorata du nombre de jours ouvrés non travaillés sur le nombre de jours ouvrés annuels. Exemple: un cadre absent pour cause de maladie 10 jours dans l’année acquerrait ses jours de congés RTT sur la base de 207 jours effectivement travaillés soit: 207 x 10/217 = 9,54 jours ARTT. L’employeur s’engage à mettre en place un document permettant pour chaque salarié concerné par cette convention de forfait, de comptabiliser le nombre de jours de travail effectif, le nombre de jours d’absence, ainsi que le nombre de jours de congé RTT pris. Ces documents seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant la durée minimale de 3 ans. Par ailleurs, à la fin de chaque période de référence l’employeur communiquera au comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel un bilan précisant notamment le nombre de salariés concernés par la convention de forfait, le nombre de jours effectivement travaillés, et l’amplitude de leurs journées d’activité.”
sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
• « Dispositions applicables aux cadres en forfait jour uniquement (modalité 3)
Le présent article concerne :
- les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
- des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’applique aux salariés dont la position et le coefficient, tels que résultants de la convention collective SYNTEC sont au moins égaux à la position 3.1- Coefficient 170, et tout autre cadre rendu éligible par les dispositions conventionnelles de branche.
Ces salariés sont éligibles à une convention de forfait jour. Ce dispositif n’est applicable que s’il est conclu avec chacun des salariés concernés, une convention individuelle de forfait en jours sur la base des modalités prévues au présent avenant.
Rémunération :
Les cadres concernés, conformément à la convention collective en vigueur à la date de signature du présent avenant, bénéficient d’une rémunération annuelle (incluant leur salaire de base ainsi que toutes les primes variable, métier et autres) au moins égale à 120% du minimum conventionnelle du coefficient.
Respect du repos quotidien et hebdomadaire :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés concernés bénéficient d’au moins 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et d’au moins 24 heures consécutives de repos hebdomadaires auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien (soit au minimum 35 h consécutives). Le salarié organisera son travail de telle sorte qu’il respecte cette disposition.
Par conséquent, l’amplitude horaire est d’au maximum 13 heures par jour (pauses comprises). Détermination du nombre de jours de repos et planification :
Le nombre de jours de travail annuel, pour les cadres en forfait jour, ne pourra pas excéder 218 jours (217 + 1 journée au titre de la journée solidarité). Tous les jours d’absences quelle qu’en soit la nature ou la cause ne sont, par définition, pas considérés comme des jours de travail.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement. Il peut varier chaque année notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l’année.
Il est calculé comme suit, pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés :
365 jours (hors années bissextiles) – (samedis et dimanches) – (nombre de jours fériés de l’année civile tombant un jour ouvré) – 25 jours de congés annuels payés – 218 jours de travail
Par souci de commodité pratique, ces jours de repos peuvent être dénommés « jours de RTT ».
La période de référence de 12 mois est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Le décompte du temps de travail de ces salariés s’effectuera exclusivement à la journée travaillée et le cas échéant à la demi-journée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé payé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas d’entrée ou de départ, en cours de période de référence, ou s’il est engagé sous contrat à durée déterminée sur une partie de l’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis.
En cas d’absence au poste de travail, et quelle qu’en soit la nature et la cause, le salarié n’acquiert pas de jour de repos.
La détermination du nombre de jours de repos et leur planification en lien avec la hiérarchie sont définies annuellement en début de période. Cette planification prévisionnelle devra prévoir la prise régulière et échelonnée au cours de l’année des jours de repos. Si nécessaire, elle est corrigée au fur et à mesure pour intégrer les événements intervenus a posteriori et de façon à concilier au mieux l’activité professionnelle avec la vie personnelle.
Sauf nécessité impérieuse de service empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, tout jour de repos non pris au 31 décembre, pourra être imposé par la Direction sous un délai de prévenance de 8 jours. Ainsi, le salarié devra avoir posé l’ensemble de ses jours au 30 novembre de chaque année, y compris pour le mois de décembre ; à défaut de quoi l’employeur les lui imposera.
Suivi des planifications et contrôle :
Le recours au forfait jours ne doit pas compromettre la sécurité et la santé des salariés concernés. Dans ce cadre, la planification des jours non travaillés fait l’objet d’un contrôle régulier décrit à la section 1.07. A cette fin, le salarié doit impérativement indiquer dans le système prévu à cet effet, les journées ou demi journées non travaillées en indiquant la nature du repos.
Ces informations sont contrôlées par la Direction, afin de s’assurer de la prise régulière des jours de repos, et font l’objet d’un suivi sur un document annexé au bulletin de paie, ou sur le bulletin lui-même.
La convention rappellera notamment les mesures de suivi et de contrôle permettant de s’assurer de la sécurité et de la santé des salariés »
Section 1.03 Cadres dirigeants (modalité 4)
Les dispositions relatives aux cadres dirigeants demeurent inchangées.
Section 1.04 Précisions relatives au CET des forfaits jours uniquement (modalité 3)
L’article 6 « Compte épargne temps », de l’avenant n°1 à l’accord du 27 décembre 1999 est complété comme suit :
« Les jours de repos dont disposent les salariés en forfaits jour peuvent être portés au crédit du CET dans les mêmes conditions que les jours RTT. »
Section 1.05 Précisions relatives aux temps partiels
L’article 2 (point 2) de l’accord du 27 décembre 1999 est complété comme suit :
• « Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Les salariés bénéficieront de jours d’ARTT selon les modalités et conditions fixées par l’accord et ses avenants au prorata temporis de leur durée du travail. Exemple : pour une référence temps plein de 36h30, le salarié à temps partiel travaillant à 80% de 36h30 bénéficiera de 80% des jours RTT attribués aux salariés à temps plein sur une base de 36h30. »
Section 1.06 Autres précisions
Il est convenu d’ajouter les dispositions suivantes :
« Pour les jours ARTT laissés à l’initiative de l'employeur et utilisé(s) pendant les périodes d'inter- contrat, l'information du salarié se fera par tous moyens et précisera par écrit les dates concernées. »
« Dans l’hypothèse où un jour de solidarité serait imposé par les pouvoirs publics et qu’il aurait été négocié avec les partenaires sociaux que ce jour soit compensé par la déduction d’un jour ARTT, les parties conviennent que ce jour d’ARTT corresponde à un jour ARTT laissé à l’initiative de l'employeur. »
Section 1.07 Contrôle et suivi de la durée du travail
L’article 4 « Contrôle et planification des horaires », page 9 de l’accord du 27 décembre 1999
”Article 4: contrôle et planification des horaires. L’horaire collectif sera affiché dans chaque service et adressé à l’Inspection du Travail compétente. Un relevé de temps individuel tenu au quotidien par le salarié, validé mensuellement par chaque chef de service, sera adressé au service Administration du personnel en fin de mois pour suivi et contrôle des horaires pratiqués.”
est modifié comme suit :
• « 4.1 Salariés en horaires variables
Chaque jour et chaque semaine, le salarié devra tenir à jour le décompte personnel de ses heures, ce qui aboutira à l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire. Mensuellement, le salarié saisira sur l’outil de la Société (à ce jour VISION), le nombre d’heures effectives travaillées pour chaque jour, en reprenant son décompte personnel (un récapitulatif hebdomadaire pour chaque semaine s’affichera).
En outre, le salarié devra alerter au jour le jour et par écrit sa hiérarchie et son gestionnaire du personnel dès lors qu’il risque de dépasser ou qu’il atteint les seuils définis par le règlement en matière d’ETC (+7h/-7h) et/ou de cumul hebdomadaire de travail effectif (44h), et ce obligatoirement au cours de la semaine concernée.
La situation fera l’objet d’une analyse suivie d’une incitation à respecter le temps de travail, la prise des pauses, tels qu’exposés au règlement, et les récupérations. En cas d’impossibilité liée à une charge de travail exceptionnelle, le dépassement de temps devra obligatoirement faire l’objet d’une autorisation de l’encadrant Alten. Seulement si l’encadrant a validé la surcharge de travail et les heures associées, le dépassement d’heures pourra alors être traité sous forme d’une récupération exceptionnelle ou d’un paiement d’heures supplémentaires.
Lorsque l’ETC atteint -7h, la situation fera l’objet d’une analyse de la connaissance de raisons d’une telle situation, puis sera suivie d’une incitation du salarié à respecter le temps de travail
• 4.2 Cadres en forfait jour uniquement (modalité 3)
Suivi individuel et contrôle de la durée du travail.
Le décompte des jours travaillés est assuré par le biais d’un système auto-déclaratif.
Ces cadres ont la possibilité de consulter leurs soldes de congés payés et de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, l’entreprise s’engage à suivre au plus près la prise des jours de repos.
En outre, une récapitulation annuelle aura lieu chaque année conformément à l’article D.3171- 10 du Code du travail.
De plus, le salarié devra s’engager à respecter les cumuls maximums de travail effectif (hors pauses) de 12 heures journalières et de 55 heures hebdomadaires, et devra le déclarer en conséquence.
Entretien individuel annuel.
Chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
- sa charge de travail,
- son organisation du travail au sein de l’entreprise,
- l’amplitude de ses journées de travail,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
Ceci afin de vérifier que sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail lui permettent de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire (l’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.).
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son manager qu’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction des ressources humaines afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
Un document de synthèse écrit, où sera mentionné le nombre de jours travaillés sur l’année précédente, sera établi à l’issue de cet entretien.
Le Salarié a la faculté de demander un entretien de ce type semestriellement. »
Article II. Dispositions finales
2.1 Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après consultation des instances représentatives du personnel.
A la fin de la troisième année d’application du présent avenant, les Organisations syndicales signataires et la Direction s’engagent à se réunir pour faire un point et envisager l’opportunité d’éventuelles évolutions.
2.2 Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord composée de 2 représentants des organisations syndicales signataires de l’avenant (dont au moins un délégué syndical par organisation) ainsi que de la Direction (3 représentants maximum) sera constituée. Elle se réunira tous les 6 mois lors de la première année d’application du présent avenant, puis une fois par an à partir de la deuxième année. Elle aura également pour rôle de suivre le processus de mise en place effective du nouveau système.
2.3 Révision, dénonciation
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent avenant selon les modalités suivantes:
• toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
• les dispositions de l'avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
• l’avenant ne pourra être révisé que par un avenant conclu selon les formes légales prévues pour la signature des accords d’entreprise.
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direccte et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande. Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-11 du Code du travail.
2.4 Dépôt et publicité
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en deux exemplaires dont une version sur support papier, et une autre version sur support électronique et auprès du conseil de prud'hommes.
L’accord sera adressé par mail à XXXX@xxxxxx.xx, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de votre entreprise.
Le présent avenant sera affiché, sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Boulogne-Billancourt, le xxxxxxxxxxx
En 6 exemplaires originaux
Monsieur xxxxxxxxxxxx
Représentant la Direction
Monsieur xxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxx
Délégué syndical CFDT Délégué syndical CFDT
Monsieur xxxxxxxxxxx
Délégué syndical CFE-CGC
Madame xxxxxxxxxx Madame xxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale CGT Déléguée syndicale CGT