Contrat de travail
Contrat de travail
1. | Entre l'employeur (nom et adresse) | |||||||
2. | et le travailleur (nom et adresse) | |||||||
2.1 | Date de naissance | 2.2 | Sexe | 2.3 | Nationalité | |||
2.4 | Etat civil | 2.5 | Nombre d'enfants | 2.6 | Profession |
3. Est conclu, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour ou frontalière, le contrat de travail suivant :
4. Convention collective de travail/ contrat-type de travail/ autres
Toutes les clauses de l'accord ci-dessus font partie intégrante du présent contrat de travail. En cas de divergence entre le contrat et l'accord, c'est l'accord qui s'applique.
Toute modification ultérieure de l'accord est automatiquement adaptée au rapport de travail.
5. L'employé est engagé en qualité de
6. Lieu de travail
7. Entrée en fonction
7.1
dès le
7.2
jusqu'au
7.3
pour une durée indéterminée
9. Période d'essai (art. 335b CO)
10. Délai de congé (art. 335a-335c CO)
11. Durée du travail
l'horaire de travail hebdomadaire s'élève à heures / minutes
12. Heures supplémentaires (art. 321c CO)
13. Salaire (art. 322 CO)
Salaire brut inclu (prestation nature):
% CHF
Sous-total
+ Vacances:
+ 13e salaire:
- AVS/ AI/ APG
- Assurance chômage:
- Caisse de pension:
- Assurance maladie :
- Assurance accidents:
soins médicaux ind. journalières
+ Allocations:
- Impôts à la source (salaire brut inclu allocations):
- Prestations en nature (logement et pension):
Salaire net:
14. L'employeur supporte en principe les frais de voyage du travailleur (sauf pour les travailleurs frontaliers), de son lieu de domicile à l'étranger à son lieu de travail en Suisse. Ces frais seront remboursés au plus tard 3 mois après l'arrivée du travailleur en Suisse. Ils seront à la charge du travailleur lorsque ce dernier n'entre pas en service ou qu'il dénonce le contrat pour des motifs qui lui sont imputables. Les frais de retour sont en règle générale supportés par le travailleur. Ils sont à la charge de l'employeur lorsque le contrat est dénoncé avant terme, pour des motifs qui lui sont imputables, et si le travailleur ne peut prendre un autre emploi en Suisse.
15. Le travailleur conclut une assurance-maladie qui couvre les frais de médecin, les médicaments, les séjours à l'hôpital ou en cure et éventuellement la perte de gain. Si ce n'est pas le cas, l'employeur doit conclure une assurance pour le travailleur. Sont réservées les réglementations cantonales particulières et les éventuelles dispositions des conventions collectives ou des contrats-types de travail.
Le travailleur doit être assuré contre les accidents. Si cela n'est pas déjà le cas en vertu des dispositions légales en vigueur, l'employeur pourvoira lui-même à la conclusion de l'assurance-accidents.
16. Lorsque le travailleur est malade sans sa faute et qu'il ne peut travailler, l'employeur paie pour un engagement de plus de 3 mois pendant la première année de service, le salaire d'au moins 3 semaines, et ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail. Un arrangement écrit peut déroger à ces dispositions, à condition de garantir au travailleur des prestations pour le moins équivalentes.
Lorsque le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un em- pêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute, mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période.
17. L'employeur accorde au travailleur, pour chaque année de service complète, quatre semaines de vacances au moins, et cinq semaines au moins au travailleur jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Une convention collective ou un contrat de travail peut être plus favorable. Pendant l'année, le droit aux vacances est calculé proportionnellement à la durée des rapports de travail.
Si les vacances ne peuvent pas être prises pendant le durée de l'engagement, l'employeur devra payer au travailleur un supplément sur le salaire brut, respectivement d'au moins 8.33 % (4 semaines) et 10.54 % (5 semaines).
18. La résiliation immédiate du contrat de travail pour justes motifs, selon l'article 337 du Code des obligations, reste réservée.
19. Les conditions de travail sont pour le reste les mêmes que celles des travailleurs suisses ; elles correspondent aux lois en vigueur, aux conventions collectives ou aux contrats-type de travail, ou à toute autre réglementation générale, portant notamment sur les heures supplémentaires, le travail de nuit et du dimanche, les vacances, les indemnités pour les jours fériés et les éventuelles allocations.
20. L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf disposition contraire figurant dans la convention collective de travail ou le contrat-type de travail cité sous chiffre 4 du contrat.
21. Fait en exemplaires.
Lieu et date:
22.1 L'employeur 22.2 Le travailleur