CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
LE CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST (CECCE)
ET
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS
(AEFO)
POUR
LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS PALIER ÉLÉMENTAIRE
LE CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST
Xxxxx 00
1er septembre 2014 au 31 août 2017
TABLE DES MATIÈRES - PARTIE A
TÂCHE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS 7
B. TEMPS D’ENSEIGNEMENT ET TEMPS DE PRÉPARATION – PALIER ÉLÉMENTAIRE 10
C. SURVEILLANCE DES ÉLÈVES - PALIER ÉLÉMENTAIRE 11
D. ÉVALUATION ET BULLETINS – PALIER ÉLÉMENTAIRE 13
E. TÂCHES DE L’ENSEIGNANTE ET DE L’ENSEIGNANT – PALIER SECONDAIRE 14
F. TÂCHES DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS ET SURVEILLANCE DES ÉLÈVES 17
G. CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS AFFECTÉS AU
PROGRAMME DE L’APPRENTISSAGE VIRTUEL 17
H. COURS À DOUBLE RECONNAISSANCE DE CRÉDITS AU PALIER SECONDAIRE 18
I. RÉMUNÉRATION – ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RÉGULIERS 18 I1 Plan d’évaluation des qualifications 18 I2 Changement de catégorie 19 I3 Grilles salariales 19 I3.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) 19
I3.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) 20 I3.3 Conseil scolaire Viamonde (58) 22 I3.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) 23 I3.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) 24 I3.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) 25 I3.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) 26 I3.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) 27 I3.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) 28 I3.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) 29 I3.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) 30 I3.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) 31
I4 Éducation permanente, cours du soir, cours d’été, enseignement aux adultes et enseignement à domicile 32
J. RÉMUNÉRATION – ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS 48 J1 Plan d’évaluation des qualifications 48 J2 Changement de catégorie 48 J3 Rémunération – Enseignantes et enseignants suppléants à court et à long terme 49 J3.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) 49
J3.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) 50 J3.3 Conseil scolaire Viamonde (58) 51 J3.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) 51 J3.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) 52 J3.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) 54 J3.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) 55
J3.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) 55 J3.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) 56 J3.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) 56 J3.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) 57 J3.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) 58
L. GRATIFICATIONS DE RETRAITE FONDÉES SUR LA COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE 61
M. GRATIFICATIONS DE RETRAITE ET RÉGIME VOLONTAIRE DE PAIEMENT PAR ANTICIPATION 62
O. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES PENDANT UNE ABSENCE EN RAISON D’UNE LÉSION OU D’UNE MALADIE LIÉE AU TRAVAIL – (CSPAAT) 69
P. CONGÉS XXXXX À COURT TERME (DIVERS, PERSONNELS OU SPÉCIAUX) 69 P1 Enseignantes et enseignants réguliers – Congés xxxxx à court terme 69 P1.4.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés divers 70 P1.4.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés personnels _ 70 P1.4.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Congés spéciaux 71 P1.4.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés particuliers 71
P1.4.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congés
divers et journée personnelle 72 P1.4.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés divers 73 P1.4.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés divers 74 P1.4.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés
divers 74 P1.4.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés spéciaux 74 P1.4.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés personnels 75 P1.4.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés pour raisons personnelles 76
P1.4.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés spéciaux 76 P2 Enseignantes et enseignants suppléants à long terme – Congés xxxxx à court terme 77 P2.4.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés divers 77 P2.4.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) 78 P2.4.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Observance religieuse 78 P2.4.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés particuliers 78
P2.4.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congé personnel 78
P2.4.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congé personnel 78 P2.4.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés
personnels 79 P2.4.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés
divers 79 P2.4.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés divers 79
P2.4.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés personnels et congés spéciaux 80
P2.4.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congé personnel 80 P2.4.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés spéciaux 80
X. XXXXX POUR OBLIGATIONS JURIDIQUES 81
S. CONGÉS DE DEUIL 82 S1 Enseignantes et enseignants réguliers – Congés de deuil 82 S1.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés de commisération 82
S1.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés de
commisération 82 S1.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Xxxxxx xx xxxxx 00 X0.0 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés de commisération83 S1.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) - Congés de
deuil 84 S1.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés de commisération 84 S1.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés de décès 85 S1.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés de
commisération 85 S1.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés de commisération 86 S1.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés de deuil 86 S1.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congé de
commisération 87 S1.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congé de deuil 87
S2 Enseignantes et enseignants suppléants à long terme – Congés de deuil 88 S2.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés de deuil 88 S2.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés de
commisération 89 S2.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Congé de deuil 89 S2.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés de commisération90 S2.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congés de
deuil 90 S2.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés de commisération 91 S2.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés de décès 91 S2.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés de deuil92 S2.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés de deuil 92 S2.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés de deuil 93 S2.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés de
commisération 93 S2.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés de deuil 94
T. CONGÉS XXXXX À COURT TERME (INTEMPÉRIES, EXAMENS OU PÉDICULOSE) 94 T1 Enseignantes et enseignants réguliers – congés xxxxx à court terme (intempéries,
examens ou pédiculose) 94 T1.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) - Intempéries 95 T1.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) 95 T1.3 Conseil scolaire Viamonde (58) 95 T1.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) 95 T1.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) 95 T1.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Intempéries 95 T1.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) 97 T1.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) - Intempéries 97 T1.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) 98 T1.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Intempéries 98 T1.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés pour
examens 98 T1.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Pédiculose 98
T2 Enseignantes et enseignants suppléants – congés xxxxx à court terme (intempéries, examens ou pédiculose) 99 T2.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) - Intempéries 99 T2.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) - Intempéries 99 T2.3 Conseil scolaire Viamonde (58) 99 T2.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) 99 T2.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) 99 T2.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) 99 T2.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) - Intempéries 100 T2.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) - Intempéries _ 100 T2.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) - Intempéries 100 T2.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) - Intempéries 100 T2.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) - Intempéries 101 T2.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) 101
U. CONGÉS PARENTAUX 101 U1 Congés parentaux – enseignantes et enseignants réguliers 101 U2 Congés parentaux – enseignantes et enseignants suppléants à long terme 109
V. PRATIQUES D’EMBAUCHE 110
W. RETOUR À L’ENSEIGNEMENT PAR DES DIRECTIONS ET DES DIRECTIONS ADJOINTES D’ÉCOLE _ 115
X. COMITÉ D’ORIENTATION SUR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL ET LES CAP 116
Y. RÉGIME D’ASSURANCE INVALIDITÉ DE LONGUE DURÉE (AILD) 116
Z. PROGRAMME D’AIDE AUX EMPLOYÉES ET AUX EMPLOYÉS ET À LA FAMILLE (PAEF) 117 AA. PROCÉDURE CENTRALE DE RÈGLEMENT DE DIFFÉRENDS 117 BB. DURÉE/AVIS DE NÉGOCIATION ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 120
LETTRES D'ENTENTE
LETTRE D’ENTENTE : TEMPS DE COLLABORATION POUR LE PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DES JEUNES ENFANTS (PAJE) 121 LETTRE D’ENTENTE : PROGRAMME PROVINCIAL D’APPRENTISSAGE VIRTUEL 122 LETTRE D’ENTENTE : ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE 123 LETTRE D’ENTENTE : ENTENTE D’EXCLUSION - DIRECTIONS DE SERVICE 124 LETTRE D’ENTENTE : ATTENTES EN MATIÈRE DE BULLETINS SCOLAIRES 125 LETTRE D’ENTENTE : AVANTAGES SOCIAUX 126
TABLE DES MATIÈRES - PARTIE B
PARTIE 1.0 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 142
1.1 OBJET 142
1.2 MODIFICATION 142
1.3 DROITS DE LA DIRECTION 142
1.4 RECONNAISSANCE 142
1.5 INTERDICTION XX XXXXX OU LOCK-OUT 143
1.6 COMMUNICATION 143
1.7 COMITÉS 144
1.8 DISTRIBUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE 145
1.9 PERCEPTION DES COTISATIONS 145
1.10 AFFICHAGE 145
1.11 UTILISATION DES LOCAUX 145
1.12 ÉQUITÉ SALARIALE 145
1.13 RÉDUCTION DU TAUX DES COTISATIONS D’ASSURANCE-EMPLOI 145
1.14 ACCÈS AUX ÉCOLES ET LIEUX DE TRAVAIL 145
PARTIE 2.0 RÉMUNÉRATION 146
2.1 RECONNAISSANCE DE L'EXPÉRIENCE AUX FINS SALARIALES 146
2.2 ACCUMULATION DES CRÉDITS D’EXPÉRIENCE AUX FINS DE PROGRESSION DE L’ENSEIGNANTE OU
L’ENSEIGNANT SUR L’ÉCHELLE SALARIALE 147
2.3 RECONNAISSANCE DE L’EXPÉRIENCE CONNEXE POUR LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS – ENSEIGNEMENT DES MATIÈRES TECHNOLOGIQUES 147
2.4 RECONNAISSANCE D’AUTRE EXPÉRIENCE CONNEXE 148
2.5 MODE DE RÉMUNÉRATION 148
2.6 ÉTAT DES VERSEMENTS 150
2.7 RÉGIMES D'AVANTAGES SOCIAUX 150
3.2 CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ 152
3.3 CONGÉ SANS TRAITEMENT 154
3.4 CONGÉ AUX FINS DE DÉTACHEMENT 155
3.5 CONGÉS POUR AFFAIRES PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES 156
3.6 CONGÉ POUR DÉTACHEMENT AUPRÈS DU CECCE 158
3.7 POSTES INTÉRIMAIRES À LA DIRECTION OU DIRECTION ADJOINTE 159
PARTIE 4.0 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 160
4.1 DÉFINITIONS 160
4.2 PROCÉDURE 160
4.3 ARBITRAGE 161
4.4. ARBITRAGE MÉDICAL 162
PARTIE 5.0 CONDITIONS D'EMPLOI 162
5.1 EMBAUCHE ET PÉRIODE PROBATOIRE 162
5.2 ANCIENNETÉ 163
5.3 LISTE D'ANCIENNETÉ 163
5.4 PROCESSUS DE DOTATION EN PRÉVISION DE LA PROCHAINE ANNÉE SCOLAIRE - PALIER ÉLÉMENTAIRE 164
5.5 DROIT DE RAPPEL 170
5.6 FIN D’EMPLOI 171
5.7 MOTIF VALABLE ET MESURES DISCIPLINAIRES 172
5.8 DOSSIER PERSONNEL 172
5.9 ÉVALUATION DU RENDEMENT 173
5.10 TÂCHES DE L'ENSEIGNANTE OU DE L'ENSEIGNANT 173
5.11 AFFECTATION À DES POSTES DÉTERMINÉS 176
5.12 DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE AU TRAVAIL 176
PARTIE 6.0 POSTES DE RESPONSABILITÉ 176
6.1 NOUVEAUX POSTES DE RESPONSABILITÉ 176
6.2 AFFICHAGE 177
6.3 AFFECTATION À DES POSTES DE RESPONSABILITÉ 177
6.4 AFFECTATION INTÉRIMAIRE ET PROVISOIRE 178
6.5 AFFECTATION D'UNE ENSEIGNANTE DÉSIGNÉE OU D'UN ENSEIGNANT DÉSIGNÉ ET D’UNE ENSEIGNANTE OU D’UN ENSEIGNANT SUBSTITUT 178
6.6 LE POSTE SUIVANT EST RECONNU À TITRE DE POSTE DE RESPONSABILITÉ AUX FINS DE LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE 179
6.7 DÉMISSION 179
6.8 DROIT DE RETOUR 179
ANNEXE A - ÉDUCATION PERMANENTE 181
ANNEXE B - RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE 183
ANNEXE C - AFFECTATION À DES POSTES DÉTERMINÉS 187
LETTRE D’ENTENTE - JOURNÉE ÉQUILIBRÉE 188
LETTRE D’ENTENTE - FERMETURE DES ÉCOLES 190
LETTRE D’ENTENTE - PROGRAMME DU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (« BI ») 192
PROTOCOLE D’ENTENTE - CONDITIONS NÉGOCIÉES LOCALEMENT (PARTIE B) DE LA CONVENTION COLLECTIVE (PALIER ÉLÉMENTAIRE) 194
PARTIE A
CONDITIONS NÉGOCIÉES CENTRALEMENT
ENTRE
LE CONSEIL DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS (CAE)
ET
L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS
(AEFO)
TÂCHE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS
A. ACCUEIL DES ÉLÈVES
A1 L’enseignante ou l’enseignant responsable de l’enseignement du premier cours de la journée est disponible pour accueillir les élèves dans la salle de classe cinq (5) minutes avant le début du premier cours de la journée.
A2 L’enseignante ou l’enseignant responsable de l’enseignement du premier cours de l’après-midi est disponible pour accueillir les élèves dans la salle de classe cinq (5) minutes avant le début du premier cours de l’après-midi.
A3 Ce temps n’est pas considéré comme du temps de surveillance ni comme du temps d’enseignement.
Toute autre tâche de surveillance assignée sur un horaire formel de surveillance pendant cette période, comme la surveillance près des autobus, dans les couloirs ou dans la cour, est considérée comme du temps de surveillance.
B. TEMPS D’ENSEIGNEMENT ET TEMPS DE PRÉPARATION – PALIER ÉLÉMENTAIRE B1 Temps d’enseignement
B1.1 Le conseil scolaire s’engage à ce que le temps d’enseignement au palier élémentaire n’excède pas mille deux cent soixante (1 260) minutes par cycle de cinq (5) jours d’enseignement.
B2 Temps de préparation
B2.1 Chaque enseignante et chaque enseignant à temps plein bénéficie de deux cent quarante
(240) minutes de temps de préparation par cycle de cinq (5) journées d’enseignement pour s’adonner à des tâches pédagogiques de son choix. Ce minutage est prévu à l’horaire de
l’enseignante et de l’enseignant en excluant les périodes de temps prévues pour les pauses et les périodes de dîner de l’enseignante et de l’enseignant, de même que les périodes qui précèdent et qui suivent le programme d’enseignement.
B2.2 Nonobstant la clause B2.1, au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66), en plus des affectations prévues à la clause B1.1, l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant à temps plein prévoit son affectation à deux cent quarante (240) des mille cinq cent (1 500) minutes
prévues à l’horaire des élèves par cycle de cinq (5) jours d’enseignement xxxxxx lesquelles elle ou il s’adonne à des tâches de gestion de classe de son choix, exécutées à l’école ou, en cas
d’urgence, liées à la sécurité des élèves, pour s’acquitter de toutes autres tâches qui peuvent lui être assignées par la direction d’école. Ce minutage est prévu à l’horaire de l’enseignante et de l’enseignant en excluant les périodes de temps prévues pour les pauses et les périodes de dîner des élèves, de même que les périodes qui précèdent et qui suivent le programme
d’enseignement.
B2.3 Le conseil scolaire s’efforce d’assigner le temps de préparation à l’horaire de l’enseignante ou de l’enseignant en tranches d’au moins quarante (40) minutes, mais en aucune circonstance ces tranches sont de moins de vingt (20) minutes.
B3 Dans le cas où l’organisation de l’horaire d’enseignement de l’école soit basée sur un cycle de plus ou de moins de cinq (5) jours d’enseignement, les normes prévues aux clauses
B1 et B2 sont ajustées de façon à respecter les proportions prescrites.
B4 Le temps d’enseignement et le temps de préparation de l’enseignante et de l’enseignant à temps partiel sont ajustés au prorata du temps d’affectation.
C. SURVEILLANCE DES ÉLÈVES - PALIER ÉLÉMENTAIRE
C1 Les tâches de surveillance sont déterminées par la direction d’école, sous réserve des modalités des comités consultatifs au niveau de l’école, selon les critères suivants :
• la souplesse avec laquelle le conseil scolaire veille à ce que les écoles soient sécuritaires;
• la répartition équitable des tâches de surveillance des enseignantes et des enseignants dans le temps et la nature au niveau de l’école.
C2 Aux fins d’application de la présente clause et sous réserve de la clause C3, la direction d’école respecte les principes suivants quant à la répartition équitable en nature des tâches de surveillance.
C2.1 Au sein d’une même école, les enseignantes et les enseignants font de la surveillance en alternance aux plages horaires et aux endroits suivants :
Plages horaires
a) École ayant un horaire régulier :
• Arrivée des élèves
• Récréation du matin
• Période du dîner
• Récréation de l’après-midi
• Départ des élèves
b) École ayant une journée équilibrée :
• Arrivée des élèves
• Première pause
• Deuxième pause
• Départ des élèves
Les endroits
• Intérieur
• Extérieur
C2.2 Aux fins de clarification, tous les postes de surveillance à l’intérieur, à une plage horaire donnée sont équivalents en nature. Et de même, pour l’extérieur de l’école, tous les postes de surveillance à une plage horaire donnée sont équivalents en nature.
C2.3 Nonobstant la clause C2.1, lors de la négociation locale, le conseil scolaire et l’AEFO pourront négocier un nombre de plages horaires différent que celui indiqué à ladite clause.
C3 Il est entendu que dans certains cas exceptionnels qui concernent la sécurité et le bien-être des élèves, il peut être nécessaire d’assigner de la surveillance à un nombre minimum d’enseignantes et d’enseignants à l’intérieur d’une certaine plage horaire ou à certains postes de garde.
C4 La direction présente l’ébauche de l’horaire annuel de surveillance au comité de consultation au début de septembre en fournissant, au besoin, les justifications en lien avec l’application de la clause C3. Lorsqu’une école suit un horaire semestré, une ébauche de l’horaire sera présentée pour chacun des semestres.
C5 La direction d’école tient compte des suggestions des membres de ce comité avant de finaliser
l’horaire. Il est ensuite affiché dans l’école et distribué à chaque enseignante et chaque enseignant au plus tard le 30 septembre.
C6 Au plus tard le 30 septembre, le conseil scolaire fait parvenir à l’unité de négociation les horaires de surveillance. Les horaires modifiés en cours d’année scolaire lui seront aussi acheminés.
C7 Au plus tard le 31 octobre, le conseil scolaire fournit à l’unité de négociation la moyenne de surveillance du conseil scolaire pour l’année scolaire en cours. Lorsque le conseil scolaire a des écoles semestrées, il fournit à nouveau à l’unité de négociation la moyenne de surveillance du conseil scolaire au plus tard le 28 février.
C8 Nonobstant la clause C4, toute enseignante ou tout enseignant peut saisir l’unité de négociation de toute problématique concernant la répartition équitable de la charge de travail. Lorsque l’unité de négociation xx xxxx opportun, elle en saisit la direction des ressources humaines et lui fournit toutes les informations disponibles pour permettre à cette dernière de faire les suivis nécessaires. Une discussion aura ensuite lieu entre le conseil scolaire et les représentantes et les représentants de
l’AEFO, dans xxx xxx (10) jours scolaires de la date à laquelle l’unité de négociation aura fourni les informations, afin de traiter le dossier. À défaut d’une entente ou d’une solution satisfaisante,
l’AEFO peut enclencher la procédure centrale de règlement des différends.
C9 Le conseil scolaire pourra assigner de la surveillance aux enseignantes et aux enseignants xxxxxx la période du dîner ou du repas. L’affectation de tâches de surveillance xxxxxx la période du dîner ou du repas doit se faire de manière équitable entre les enseignantes et les enseignants de l’école sur un cycle de vingt (20) jours d’enseignement comme suit :
C9.1 Pas plus de trente (30) minutes par cycle de cinq (5) jours d’enseignement ou soixante (60) minutes par cycle xx xxx (10) jours d’enseignement.
C9.2 Dans la mesure du possible, la surveillance prévue à la clause C9.1 est assignée en blocs de quinze (15) ou de vingt (20) minutes consécutives, selon la durée du dîner ou du repas.
C9.3 L’horaire de surveillance fait l’objet du comité de consultation au niveau de l’école.
C10 Sans égard à la clause C9, pour le Conseil scolaire Viamonde (58), le Conseil scolaire catholique Providence (63) et le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64), les enseignantes et les enseignants pourront être assignés à des tâches de surveillance des élèves lorsque la sécurité et le bien-être des élèves le justifie.
C11 L’affectation de surveillance d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel est ajustée proportionnellement au temps d’affectation.
C12 Dans le cas où l’organisation de l’horaire de surveillance de l’école soit basée sur un cycle de plus ou moins cinq (5) jours d’enseignement, les normes prévues aux clauses C9 et C16 sont ajustées de façon à respecter les proportions prescrites.
C13 Pour le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64), un horaire d’urgence (plan de
contingence) sera distribué au personnel afin d’assurer la sécurité et le bien-être des élèves en tout temps.
C14 Les enseignantes et les enseignants du palier élémentaire en affectation au palier secondaire bénéficient de la même charge de travail (surveillance) que les enseignantes et les enseignants du palier secondaire, et ce, au prorata de leur affectation.
C15 Journée équilibrée
C15.1 Advenant la mise en place de la journée équilibrée, le conseil scolaire s’engage à ce que le minutage moyen de surveillance assigné à l’enseignante et à l’enseignant ne soit pas accru uniquement dû au fait de sa mise en place dans une école.
C15.2 Advenant la mise en place de la journée équilibrée, le conseil scolaire partage avec l’AEFO les données relatives au minutage moyen de surveillance assigné à l’enseignante et à
l’enseignant lors de l’année scolaire précédant cette mise en œuvre.
C16 La charge de surveillance au palier élémentaire au niveau de chaque conseil scolaire n’excède pas la moyenne de minutes par cycle de cinq (5) jours d’enseignement tel que prévu au tableau ci-dessous.
Conseil scolaire | Minutes |
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) | 75 |
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) | 73 |
Conseil scolaire Viamonde (58) | 80 |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) | 80 |
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) | 80 |
Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) | 75 |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) | 53 |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) | 69 |
Conseil scolaire catholique Providence (63) | 80 |
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) | 70 |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) | 55 |
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) | 48 |
D. ÉVALUATION ET BULLETINS – PALIER ÉLÉMENTAIRE
Le conseil scolaire et l’AEFO conviennent de l’importance d’une évaluation ponctuelle, pertinente, compréhensive et signifiante de l’apprentissage des élèves. Deux journées pédagogiques seront désignées au palier élémentaire aux fins d’évaluation et de préparation des bulletins. Ces journées
seront désignées dans le calendrier scolaire avant la remise du premier bulletin et avant la remise du deuxième bulletin.
E. TÂCHES DE L’ENSEIGNANTE ET DE L’ENSEIGNANT – PALIER SECONDAIRE
E1 Les enseignantes et les enseignants chargés de cours à temps plein au niveau secondaire sont affectés à trois (3) périodes de soixante-quinze (75) minutes d’enseignement par jour.
E2 En plus des périodes d’enseignement susmentionnées, l’enseignante ou l’enseignant est affecté à d’autres tâches pédagogiques complémentaires (TPC) : suppléance interne et surveillance.
E3 L’affectation aux TPC est assujettie aux conditions suivantes :
E3.1 Les tâches de surveillance et de suppléance interne seront déterminées par la direction
d’école, sous réserve des modalités du comité de consultation au niveau de l’école, selon les critères suivants :
E3.1.1 la souplesse avec laquelle le conseil scolaire veille à ce que les écoles soient sécuritaires;
E3.1.2 la répartition équitable de la charge de travail des enseignantes et des enseignants dans le temps et la nature de xx xxxxx au niveau de l’école.
E4 Périodes de suppléance interne
E4.1 Chaque conseil scolaire peut affecter des périodes ou demi-périodes (1/2) de suppléance interne à l’enseignante ou à l’enseignant à temps plein tel que prévu au tableau ci-dessous :
Conseil scolaire | Périodes de suppléance interne |
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire Viamonde (58) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) | maximum de 21 périodes ou 42 demi- périodes d’une combinaison de suppléance interne et de surveillance par année |
Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel- Ontario (61) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire catholique Providence (63) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) | 12 périodes ou 24 demi-périodes |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) | 10.5 périodes ou 21 demi-périodes |
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) | 12 périodes |
E4.2 Exception faite des situations d’urgence, aucune enseignante ou aucun enseignant n’est affecté à plus d’une période ou d’une demi-période (1/2) de suppléance interne par cycle de cinq (5) jours.
E4.3 Le conseil scolaire s’efforce d’aviser les enseignantes et les enseignants avant la fin des classes de la journée scolaire précédente, de la période de suppléance interne.
E5 Surveillance
E5.1 Il est entendu que dans certains cas exceptionnels qui concernent la sécurité et le bien-être des élèves, il peut être nécessaire d’assigner de la surveillance à un nombre minimum
d’enseignantes et d’enseignants à certains postes de garde.
E5.2 La direction présente l’ébauche de l’horaire de surveillance au comité de consultation au début de chaque semestre en fournissant, au besoin, les justifications en lien avec
l’application de la clause E5.1. La direction d’école tient compte des suggestions des membres de ce comité avant de finaliser l’horaire. Il est ensuite affiché dans l’école et distribué à chaque enseignante et à chaque enseignant au plus tard le 30 septembre, et au plus tard le 28 février pour le deuxième semestre.
E5.3 Au plus tard le 30 septembre, et le 28 février pour le deuxième semestre, le conseil scolaire fait parvenir à l’unité de négociation les horaires de surveillance. Les horaires modifiés en
cours d’année scolaire lui seront aussi acheminés.
E5.4 Nonobstant la clause E5.2, toute enseignante ou tout enseignant peut saisir l’unité de négociation de toute problématique concernant la répartition équitable de la charge de travail. Lorsque l’unité de négociation xx xxxx opportun, elle en saisit la direction des
ressources humaines et lui fournit toutes les informations disponibles pour permettre à cette dernière de faire les suivis nécessaires. Une discussion aura ensuite lieu entre le conseil scolaire et les représentantes et les représentants de l’AEFO, dans xxx xxx (10) jours scolaires de la date à laquelle l’unité de négociation aura fourni les informations afin de traiter le dossier. À défaut d’une entente ou d’une solution satisfaisante, l’AEFO peut enclencher la procédure centrale de règlement des différends.
E5.5 L’affectation de surveillance d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel est ajustée proportionnellement au temps d’affectation.
E5.6 Les enseignantes et les enseignants du palier secondaire en affectation au palier élémentaire bénéficient de la même charge de travail (surveillance) que les enseignantes et les enseignants du palier élémentaire, et ce, au prorata de leur affectation.
E5.7 Chaque conseil scolaire affecte de la surveillance par cycle de cinq (5) jours d’enseignement à l’enseignante ou à l’enseignant à temps plein tel que prévu au tableau ci-dessous :
Conseil scolaire | Nombre de minutes par cycle de cinq (5) jours d’enseignement |
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) | 60 |
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) | 60 |
Conseil scolaire Viamonde (58) | 60 |
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) | 60 |
Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) | maximum de 21 périodes ou 42 demi- périodes d’une combinaison de suppléance interne et de surveillance par année |
Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) | 45 |
Conseil scolaire de district catholique du Nouvel- Ontario (61) | 55 |
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) | 60 |
Conseil scolaire catholique Providence (63) | 45 |
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) | 45 |
Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) | 60 |
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) | 50 |
E6 Nonobstant la clause E1 ci-dessus, les enseignantes et les enseignants à temps plein affectés aux
programmes d’affectations spéciales sont affectés à temps plein selon un horaire non structuré dans les domaines suivants : orientation, bibliothèque, soutien informatique, enfance en difficulté, XXX, XXXX/passerelles, réussite des élèves (ERRÉ), études indépendantes, animation culturelle, éducation coopérative et transition au monde du travail, ainsi que l’animation pastorale et l’aumônerie pour les conseils scolaires catholiques de langue française. Les enseignantes et les enseignants affectés à un horaire mixte d’une charge de cours et des affectations spéciales ou programmes prévus par la présente clause se verront octroyer une charge de travail proportionnelle à ces affectations.
E7 Aucune enseignante ou aucun enseignant n’est affecté pendant la journée scolaire à des tâches autres que celles décrites à cet article TÂCHES DE L’ENSEIGNANTE ET DE L’ENSEIGNANT - PALIER SECONDAIRE. Le temps non assigné en vertu de cet article est disponible à l’enseignante et à
l’enseignant pour effectuer des tâches pédagogiques de son choix exécutées à l’école.
E8 Dans le cas où l’organisation de l’horaire d’enseignement ou de surveillance de l’école soit basée sur un cycle de plus ou moins cinq (5) jours d’enseignement, ou dans le cas où l’horaire de l’école est selon le modèle organisationnel des Blocs d’apprentissage multidisciplinaire (BAM) ou du Baccalauréat International (BI) ou autres, les normes prévues aux clauses E1 à E7 sont ajustées de façon à respecter les proportions prescrites. Le conseil scolaire discute du modèle avec l’unité de négociation avant sa mise en oeuvre.
E9 La charge de travail des enseignantes et des enseignants à temps partiel sera ajustée au prorata.
E10 La rémunération d’une enseignante ou d’un enseignant est établie selon le barème suivant :
Enseignement Rémunération
1 période d’enseignement 1/6 du salaire annuel
2 périodes d’enseignement 2/6 du salaire annuel
3 périodes d’enseignement 3/6 du salaire annuel
4 périodes d’enseignement 4/6 du salaire annuel
5 périodes d’enseignement 5/6 du salaire annuel
6 périodes d’enseignement 6/6 du salaire annuel
F. TÂCHES DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS ET SURVEILLANCE DES ÉLÈVES
Une enseignante ou un enseignant suppléant xx xxxx accorder le même horaire et la même charge de travail que la personne qu'elle ou qu'il remplace, et ce, dès le premier jour de son affectation.
G. CONDITIONS DE TRAVAIL DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS AFFECTÉS AU PROGRAMME DE L’APPRENTISSAGE VIRTUEL
G1 Les enseignantes et les enseignants qui n’occupent pas un poste de direction ou de direction adjointe du programme provincial d’apprentissage virtuel font partie de l’unité de négociation pertinente de l’AEFO.
G2 Les conditions de travail des enseignantes et des enseignants sont régies par les modalités de la convention collective de leur conseil scolaire d’origine, à moins d’être expressément modifiées par le présent article.
G3 Les enseignantes et les enseignants affectés au programme de l’apprentissage virtuel sont assujettis à un horaire non structuré du palier secondaire de leur conseil scolaire d’origine. Nonobstant la clause E6 de l’article TÂCHES DE L’ENSEIGNANTE ET DE L’ENSEIGNANT – PALIER SECONDAIRE, elles
ou ils ne seront pas affectés à de la suppléance interne.
G4 L’évaluation du rendement des enseignantes et des enseignants est effectuée selon les modalités de la convention collective de leur conseil scolaire d’origine et conformément à la Loi sur l’éducation.
G5 Aux fins d’application des règles de dotation et de déclaration de surplus ou d’excédentaire dans le conseil scolaire d’origine, l’enseignante ou l’enseignant est réputé faire partie de la dotation de son école d’origine.
G6 L’affichage et la sélection des postes réguliers d’enseignement et de responsabilités pédagogiques et des postes de suppléance à long terme d’au moins vingt (20) jours sont affichés en précisant :
• la nature du poste;
• la date prévue d’entrée en fonction;
• les qualifications requises;
• les compétences et habiletés requises;
• l’expérience requise;
• le lieu de travail ou, si le lieu n’est pas connu, un énoncé relatif aux options et/ou limites possibles concernant le lieu de travail;
• la durée du mandat; et,
• la date limite pour soumettre sa candidature.
G6.1 Les conseils scolaires diffusent l’annonce de poste aux enseignantes et aux enseignants selon les méthodes usuelles d’affichage de postes.
G6.2 Dans le cadre du processus de sélection, les entrevues sont accordées en tenant compte des qualifications, compétences et habiletés, ainsi que l’expérience des candidates et des candidats.
G6.2.1 Si aucune candidate ou aucun candidat ne répond aux critères de sélection tels qu’énoncés à la clause G6.2, le ou les postes seront pourvus à la discrétion des conseils scolaires.
G6.3 L’enseignante ou l’enseignant doit obtenir l’approbation du conseil scolaire d’origine avant sa nomination au poste ou son renouvellement.
G7 Postes de responsabilités
G7.1 Rémunération de responsabilités
Les enseignantes et les enseignants titulaires de postes de responsabilités reçoivent l’allocation pertinente selon leur conseil scolaire d’origine.
G8 Journées pédagogiques
Les enseignantes et les enseignants participent aux journées pédagogiques de leur conseil scolaire d’origine, à moins que d’autres activités de formation ou de perfectionnement professionnel spécifiques au programme aient été organisées.
G9 Lieu de travail
À chaque année scolaire, le conseil scolaire d’origine détermine le lieu de travail de l’enseignante ou de l’enseignant, et ce, avant le début du processus de dotation du conseil scolaire d’origine. Dans
l’éventualité où le lieu de travail n’est pas connu avant le début du processus de dotation,
l’enseignante ou l’enseignant peut refuser l’affectation et exercer son droit de retour à son école d’origine.
H. COURS À DOUBLE RECONNAISSANCE DE CRÉDITS AU PALIER SECONDAIRE
Sous réserve du maintien du financement par le ministère de l’Éducation, tout crédit-élève
provenant d’un cours à double reconnaissance de crédit comptera en vue de l’effectif quotidien moyen (EQM) de l’école, qui sert à déterminer le nombre d’enseignantes et d’enseignants lors du processus de dotation.
RÉMUNÉRATION
I. RÉMUNÉRATION – ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS RÉGULIERS I1 Plan d’évaluation des qualifications
I1.1 Aux fins de classement à une catégorie salariale, le conseil scolaire reconnaît l'attestation des qualifications émise par le Conseil ontarien d'évaluation des qualifications (COEQ) selon les
exigences du plan d’évaluation 4 ou 5 du COEQ ainsi que le Plan de l'AEFO - Certification 84.
I1.2 Dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant qui détient un Certificat de qualification et d’inscription transitoire, le conseil scolaire reconnaît la lettre d’attestation émise par le COEQ.
I1.3 Toute enseignante ou tout enseignant ayant son brevet d’enseignement et ne possédant pas d’évaluation au moment de son embauche sera rémunéré à la catégorie A2. L’enseignante ou l’enseignant bénéficie d’un ajustement salarial rétroactif au premier jour de travail dès la réception par le conseil scolaire de l’attestation des qualifications émise par le COEQ.
I2 Changement de catégorie
I2.1 L’enseignante ou l’enseignant qui soumet, avant le 31 décembre, les preuves requises
confirmant son droit, en date du premier jour de travail de l’année scolaire en cours, à une catégorie salariale supérieure, bénéficie d’un ajustement salarial rétroactif au premier jour de travail de l’année scolaire en cours.
I2.2 L’enseignante ou l’enseignant qui soumet, avant le 30 avril, les preuves requises confirmant son droit, en date du 1er janvier, à une catégorie salariale supérieure, bénéficie d’un ajustement salarial rétroactif au 1er janvier de l’année scolaire en cours.
I2.3 Dans l’éventualité de délais imprévisibles pour l’obtention des relevés d’études universitaires ou pour l’émission des attestations requises, le conseil scolaire peut prolonger les dates prescrites aux clauses I2.1 et I2.2.
I2.4 Dans la mesure où un accusé de réception du COEQ est remis au conseil scolaire dans les délais prescrits aux clauses I2.1 et I2.2, l’ajustement salarial rétroactif prévu à ces clauses sera effectué sur présentation des preuves requises confirmant son droit.
I3 Grilles salariales
I3.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56)
CSPNEO (56) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 813 | 45 603 | 49 417 | 51 682 |
1 | 45 431 | 48 481 | 52 784 | 55 587 |
2 | 48 048 | 51 358 | 56 153 | 59 490 |
3 | 50 667 | 54 235 | 59 521 | 63 392 |
4 | 53 285 | 57 112 | 62 888 | 67 299 |
5 | 55 901 | 59 991 | 66 255 | 71 201 |
6 | 58 519 | 62 866 | 69 623 | 75 104 |
7 | 61 137 | 65 743 | 72 989 | 79 008 |
8 | 63 754 | 68 621 | 76 358 | 82 912 |
9 | 66 371 | 71 498 | 79 727 | 86 816 |
10 | 68 989 | 74 375 | 83 094 | 90 719 |
11 | 71 608 | 77 250 | 86 460 | 94 623 |
CSPNEO (56) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 241 | 46 059 | 49 911 | 52 199 |
1 | 45 885 | 48 966 | 53 312 | 56 143 |
2 | 48 528 | 51 872 | 56 715 | 60 085 |
3 | 51 174 | 54 777 | 60 116 | 64 026 |
4 | 53 818 | 57 683 | 63 517 | 67 972 |
5 | 56 460 | 60 591 | 66 918 | 71 913 |
6 | 59 104 | 63 495 | 70 319 | 75 855 |
7 | 61 748 | 66 400 | 73 719 | 79 798 |
8 | 64 392 | 69 307 | 77 122 | 83 741 |
9 | 67 035 | 72 213 | 80 524 | 87 684 |
10 | 69 679 | 75 119 | 83 925 | 91 626 |
11 | 72 324 | 78 023 | 87 325 | 95 569 |
CSPNEO (56) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 457 | 46 289 | 50 161 | 52 460 |
1 | 46 115 | 49 211 | 53 578 | 56 424 |
2 | 48 771 | 52 131 | 56 998 | 60 385 |
3 | 51 430 | 55 051 | 60 417 | 64 346 |
4 | 54 087 | 57 972 | 63 834 | 68 312 |
5 | 56 742 | 60 894 | 67 252 | 72 273 |
6 | 59 400 | 63 812 | 70 671 | 76 234 |
7 | 62 057 | 66 732 | 74 087 | 80 197 |
8 | 64 713 | 69 654 | 77 507 | 84 160 |
9 | 67 370 | 72 574 | 80 927 | 88 123 |
10 | 70 027 | 75 494 | 84 345 | 92 084 |
11 | 72 686 | 78 413 | 87 761 | 96 047 |
I3.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
CSPGNO (57) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 811 | 45 601 | 49 413 | 51 679 |
1 | 45 428 | 48 477 | 52 782 | 55 583 |
2 | 48 046 | 51 354 | 56 149 | 59 485 |
3 | 50 664 | 54 232 | 59 516 | 63 390 |
4 | 53 282 | 57 108 | 62 883 | 67 293 |
5 | 55 897 | 59 985 | 66 251 | 71 196 |
6 | 58 515 | 62 862 | 69 617 | 75 098 |
7 | 61 131 | 65 740 | 72 986 | 79 004 |
8 | 63 749 | 68 616 | 76 352 | 82 906 |
9 | 66 367 | 71 492 | 79 720 | 86 810 |
10 | 68 984 | 74 369 | 83 087 | 90 713 |
11 | 71 601 | 77 246 | 86 455 | 94 616 |
CSPGNO (57) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 239 | 46 057 | 49 907 | 52 196 |
1 | 45 882 | 48 962 | 53 310 | 56 139 |
2 | 48 526 | 51 868 | 56 710 | 60 080 |
3 | 51 171 | 54 774 | 60 111 | 64 024 |
4 | 53 815 | 57 679 | 63 512 | 67 966 |
5 | 56 456 | 60 585 | 66 914 | 71 908 |
6 | 59 100 | 63 491 | 70 313 | 75 849 |
7 | 61 742 | 66 397 | 73 716 | 79 794 |
8 | 64 386 | 69 302 | 77 116 | 83 735 |
9 | 67 031 | 72 207 | 80 517 | 87 678 |
10 | 69 674 | 75 113 | 83 918 | 91 620 |
11 | 72 317 | 78 018 | 87 320 | 95 562 |
CSPGNO (57) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 455 | 46 287 | 50 157 | 52 457 |
1 | 46 112 | 49 207 | 53 576 | 56 420 |
2 | 48 769 | 52 127 | 56 994 | 60 380 |
3 | 51 426 | 55 048 | 60 412 | 64 344 |
4 | 54 084 | 57 967 | 63 829 | 68 306 |
5 | 56 738 | 60 888 | 67 248 | 72 267 |
6 | 59 396 | 63 808 | 70 665 | 76 228 |
7 | 62 051 | 66 729 | 74 084 | 80 193 |
8 | 64 708 | 69 649 | 77 501 | 84 154 |
9 | 67 366 | 72 568 | 80 920 | 88 116 |
10 | 70 022 | 75 488 | 84 337 | 92 078 |
11 | 72 679 | 78 409 | 87 756 | 96 040 |
I3.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
Viamonde (58) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 44 267 | 46 296 | 50 374 | 53 884 | |
1 | 47 070 | 49 277 | 53 860 | 57 587 | |
2 | 49 870 | 52 260 | 57 345 | 61 292 | |
3 | 52 674 | 55 239 | 60 827 | 64 993 | |
4 | 55 477 | 58 222 | 64 313 | 68 695 | |
5 | 58 276 | 61 206 | 67 794 | 72 400 | |
6 | 61 080 | 64 189 | 71 282 | 76 102 | |
7 | 63 885 | 67 170 | 74 767 | 79 801 | |
8 | 66 687 | 70 153 | 78 250 | 83 506 | |
9 | 69 487 | 73 133 | 81 735 | 87 209 | |
10 | 72 286 | 76 117 | 85 216 | 90 908 | |
11 | 75 091 | 79 100 | 88 703 | 94 613 | |
12 et + | 72 240 |
Viamonde (58) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 44 710 | 46 759 | 50 878 | 54 423 | |
1 | 47 541 | 49 770 | 54 399 | 58 163 | |
2 | 50 369 | 52 783 | 57 918 | 61 905 | |
3 | 53 201 | 55 791 | 61 435 | 65 643 | |
4 | 56 032 | 58 804 | 64 956 | 69 382 | |
5 | 58 859 | 61 818 | 68 472 | 73 124 | |
6 | 61 691 | 64 831 | 71 995 | 76 863 | |
7 | 64 524 | 67 842 | 75 515 | 80 599 | |
8 | 67 354 | 70 855 | 79 033 | 84 341 | |
9 | 70 182 | 73 864 | 82 552 | 88 081 | |
10 | 73 009 | 76 878 | 86 068 | 91 817 | |
11 | 75 842 | 79 891 | 89 590 | 95 559 | |
12 et + | 72 962 |
Viamonde (58) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 44 933 | 46 993 | 51 132 | 54 695 | |
1 | 47 778 | 50 019 | 54 671 | 58 454 | |
2 | 50 621 | 53 047 | 58 208 | 62 214 | |
3 | 53 467 | 56 070 | 61 742 | 65 971 | |
4 | 56 312 | 59 098 | 65 281 | 69 729 | |
5 | 59 153 | 62 127 | 68 814 | 73 490 | |
6 | 61 999 | 65 155 | 72 355 | 77 247 | |
7 | 64 846 | 68 181 | 75 892 | 81 002 | |
8 | 67 691 | 71 209 | 79 428 | 84 763 | |
9 | 70 533 | 74 234 | 82 965 | 88 521 | |
10 | 73 374 | 77 263 | 86 499 | 92 276 | |
11 | 76 221 | 80 290 | 90 038 | 96 037 | |
12 et + | 73 327 |
I3.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
CEPEO (59) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 46 006 | 46 006 | 48 400 | 52 125 | 54 385 |
1 | 48 400 | 48 400 | 52 125 | 54 385 | 57 159 |
2 | 52 125 | 52 125 | 54 385 | 57 159 | 60 074 |
3 | 54 385 | 54 385 | 57 159 | 60 074 | 63 138 |
4 | 57 159 | 57 159 | 60 074 | 63 138 | 66 358 |
5 | 60 074 | 60 074 | 63 138 | 66 358 | 69 741 |
6 | 63 138 | 63 138 | 66 358 | 69 741 | 73 300 |
7 | 66 358 | 66 358 | 69 741 | 73 300 | 77 037 |
8 | 69 741 | 69 741 | 73 300 | 77 037 | 80 965 |
9 | 69 741 | 73 300 | 77 037 | 80 965 | 85 094 |
10 | 69 741 | 77 037 | 80 965 | 85 094 | 89 433 |
11 | 69 741 | 77 037 | 80 965 | 89 433 | 94 620 |
CEPEO (59) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 46 466 | 46 466 | 48 884 | 52 646 | 54 929 |
1 | 48 884 | 48 884 | 52 646 | 54 929 | 57 731 |
2 | 52 646 | 52 646 | 54 929 | 57 731 | 60 675 |
3 | 54 929 | 54 929 | 57 731 | 60 675 | 63 769 |
4 | 57 731 | 57 731 | 60 675 | 63 769 | 67 022 |
5 | 60 675 | 60 675 | 63 769 | 67 022 | 70 438 |
6 | 63 769 | 63 769 | 67 022 | 70 438 | 74 033 |
7 | 67 022 | 67 022 | 70 438 | 74 033 | 77 807 |
8 | 70 438 | 70 438 | 74 033 | 77 807 | 81 775 |
9 | 70 438 | 74 033 | 77 807 | 81 775 | 85 945 |
10 | 70 438 | 77 807 | 81 775 | 85 945 | 90 327 |
11 | 70 438 | 77 807 | 81 775 | 90 327 | 95 566 |
CEPEO (59) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 46 698 | 46 698 | 49 128 | 52 909 | 55 203 |
1 | 49 128 | 49 128 | 52 909 | 55 203 | 58 019 |
2 | 52 909 | 52 909 | 55 203 | 58 019 | 60 978 |
3 | 55 203 | 55 203 | 58 019 | 60 978 | 64 088 |
4 | 58 019 | 58 019 | 60 978 | 64 088 | 67 357 |
5 | 60 978 | 60 978 | 64 088 | 67 357 | 70 791 |
6 | 64 088 | 64 088 | 67 357 | 70 791 | 74 403 |
7 | 67 357 | 67 357 | 70 791 | 74 403 | 78 196 |
8 | 70 791 | 70 791 | 74 403 | 78 196 | 82 184 |
9 | 70 791 | 74 403 | 78 196 | 82 184 | 86 375 |
10 | 70 791 | 78 196 | 82 184 | 86 375 | 90 779 |
11 | 70 791 | 78 196 | 82 184 | 90 779 | 96 044 |
I3.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
CSCDGR (60A) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 612 | 46 565 | 48 309 | 52 537 | 55 153 |
1 | 46 632 | 49 383 | 51 194 | 55 153 | 58 442 |
2 | 49 652 | 51 664 | 53 677 | 57 704 | 61 730 |
3 | 52 670 | 53 821 | 55 640 | 60 152 | 65 018 |
4 | 55 690 | 56 632 | 58 484 | 63 124 | 68 305 |
5 | 58 710 | 59 445 | 61 327 | 66 105 | 71 595 |
6 | 61 729 | 62 259 | 64 169 | 69 083 | 74 882 |
7 | 64 748 | 65 075 | 67 011 | 72 053 | 78 170 |
8 | 67 768 | 67 884 | 69 856 | 75 030 | 81 459 |
9 | 67 768 | 70 703 | 72 695 | 78 008 | 84 747 |
10 | 67 768 | 74 235 | 75 540 | 80 984 | 88 034 |
11 | 67 768 | 74 235 | 79 150 | 83 962 | 91 324 |
12 | 67 768 | 74 235 | 79 150 | 87 796 | 94 615 |
CSCDGR (60A) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 44 048 | 47 031 | 48 792 | 53 062 | 55 705 |
1 | 47 098 | 49 877 | 51 706 | 55 705 | 59 026 |
2 | 50 149 | 52 181 | 54 214 | 58 281 | 62 347 |
3 | 53 197 | 54 359 | 56 196 | 60 754 | 65 668 |
4 | 56 247 | 57 198 | 59 069 | 63 755 | 68 988 |
5 | 59 297 | 60 039 | 61 940 | 66 766 | 72 311 |
6 | 62 346 | 62 882 | 64 811 | 69 774 | 75 631 |
7 | 65 395 | 65 726 | 67 681 | 72 774 | 78 952 |
8 | 68 446 | 68 563 | 70 555 | 75 780 | 82 274 |
9 | 68 446 | 71 410 | 73 422 | 78 788 | 85 594 |
10 | 68 446 | 74 977 | 76 295 | 81 794 | 88 914 |
11 | 68 446 | 74 977 | 79 942 | 84 802 | 92 237 |
12 | 68 446 | 74 977 | 79 942 | 88 674 | 95 561 |
CSCDGR (60A) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 44 268 | 47 266 | 49 036 | 53 328 | 55 983 |
1 | 47 334 | 50 126 | 51 964 | 55 983 | 59 322 |
2 | 50 399 | 52 442 | 54 485 | 58 572 | 62 659 |
3 | 53 463 | 54 631 | 56 477 | 61 057 | 65 997 |
4 | 56 528 | 57 484 | 59 364 | 64 074 | 69 333 |
5 | 59 594 | 60 340 | 62 250 | 67 100 | 72 673 |
6 | 62 658 | 63 196 | 65 135 | 70 123 | 76 009 |
7 | 65 722 | 66 054 | 68 020 | 73 137 | 79 346 |
8 | 68 788 | 68 906 | 70 907 | 76 159 | 82 685 |
9 | 68 788 | 71 767 | 73 789 | 79 182 | 86 022 |
10 | 68 788 | 75 352 | 76 677 | 82 203 | 89 359 |
11 | 68 788 | 75 352 | 80 341 | 85 226 | 92 698 |
12 | 68 788 | 75 352 | 80 341 | 89 117 | 96 039 |
I3.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B)
CSCFN (60B) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 813 | 45 604 | 49 416 | 51 681 |
1 | 45 431 | 48 481 | 52 784 | 55 586 |
2 | 48 048 | 51 358 | 56 152 | 59 489 |
3 | 50 667 | 54 235 | 59 520 | 63 393 |
4 | 53 285 | 57 111 | 62 887 | 67 298 |
5 | 55 900 | 59 989 | 66 255 | 71 201 |
6 | 58 518 | 62 866 | 69 622 | 75 104 |
7 | 61 135 | 65 743 | 72 989 | 79 008 |
8 | 63 753 | 68 620 | 76 358 | 82 911 |
9 | 66 371 | 71 496 | 79 725 | 86 815 |
10 | 68 989 | 74 373 | 83 093 | 90 719 |
11 | 71 607 | 77 250 | 86 461 | 94 622 |
CSCFN (60B) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 241 | 46 060 | 49 910 | 52 198 |
1 | 45 885 | 48 966 | 53 312 | 56 142 |
2 | 48 528 | 51 872 | 56 714 | 60 084 |
3 | 51 174 | 54 777 | 60 115 | 64 027 |
4 | 53 818 | 57 682 | 63 516 | 67 971 |
5 | 56 459 | 60 589 | 66 918 | 71 913 |
6 | 59 103 | 63 495 | 70 318 | 75 855 |
7 | 61 746 | 66 400 | 73 719 | 79 798 |
8 | 64 391 | 69 306 | 77 122 | 83 740 |
9 | 67 035 | 72 211 | 80 522 | 87 683 |
10 | 69 679 | 75 117 | 83 924 | 91 626 |
11 | 72 323 | 78 023 | 87 326 | 95 568 |
CSCFN (60B) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 457 | 46 290 | 50 160 | 52 459 |
1 | 46 115 | 49 211 | 53 578 | 56 423 |
2 | 48 771 | 52 131 | 56 997 | 60 384 |
3 | 51 430 | 55 051 | 60 416 | 64 347 |
4 | 54 087 | 57 971 | 63 833 | 68 311 |
5 | 56 741 | 60 892 | 67 252 | 72 273 |
6 | 59 399 | 63 812 | 70 670 | 76 234 |
7 | 62 055 | 66 732 | 74 087 | 80 197 |
8 | 64 712 | 69 653 | 77 507 | 84 159 |
9 | 67 370 | 72 572 | 80 925 | 88 122 |
10 | 70 027 | 75 492 | 84 344 | 92 084 |
11 | 72 685 | 78 413 | 87 762 | 96 046 |
I3.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61)
CSDCNO (61) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 809 | 45 600 | 49 412 | 51 675 |
1 | 45 427 | 48 474 | 52 778 | 55 580 |
2 | 48 045 | 51 352 | 56 146 | 59 484 |
3 | 50 661 | 54 229 | 59 514 | 63 387 |
4 | 53 278 | 57 106 | 62 881 | 67 290 |
5 | 55 895 | 59 984 | 66 249 | 71 193 |
6 | 58 512 | 62 858 | 69 615 | 75 095 |
7 | 61 129 | 65 736 | 72 982 | 79 001 |
8 | 63 746 | 68 612 | 76 349 | 82 903 |
9 | 66 364 | 71 489 | 79 718 | 86 807 |
10 | 68 983 | 74 367 | 83 084 | 90 709 |
11 | 71 599 | 77 242 | 86 451 | 94 613 |
CSDCNO (61) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 237 | 46 056 | 49 906 | 52 192 |
1 | 45 881 | 48 959 | 53 306 | 56 136 |
2 | 48 525 | 51 866 | 56 707 | 60 079 |
3 | 51 168 | 54 771 | 60 109 | 64 021 |
4 | 53 811 | 57 677 | 63 510 | 67 963 |
5 | 56 454 | 60 584 | 66 911 | 71 905 |
6 | 59 097 | 63 487 | 70 311 | 75 846 |
7 | 61 740 | 66 393 | 73 712 | 79 791 |
8 | 64 383 | 69 298 | 77 112 | 83 732 |
9 | 67 028 | 72 204 | 80 515 | 87 675 |
10 | 69 673 | 75 111 | 83 915 | 91 616 |
11 | 72 315 | 78 014 | 87 316 | 95 559 |
CSDCNO (61) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 453 | 46 286 | 50 156 | 52 453 |
1 | 46 111 | 49 204 | 53 572 | 56 416 |
2 | 48 768 | 52 125 | 56 991 | 60 379 |
3 | 51 423 | 55 045 | 60 410 | 64 341 |
4 | 54 080 | 57 965 | 63 827 | 68 303 |
5 | 56 736 | 60 887 | 67 246 | 72 264 |
6 | 59 393 | 63 804 | 70 663 | 76 225 |
7 | 62 049 | 66 725 | 74 080 | 80 190 |
8 | 64 705 | 69 645 | 77 498 | 84 151 |
9 | 67 363 | 72 565 | 80 918 | 88 113 |
10 | 70 021 | 75 486 | 84 334 | 92 074 |
11 | 72 677 | 78 404 | 87 752 | 96 037 |
I3.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62)
CSDCAB (62) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 830 | 45 621 | 49 435 | 51 701 |
1 | 45 449 | 48 499 | 52 804 | 55 607 |
2 | 48 066 | 51 377 | 56 174 | 59 511 |
3 | 50 685 | 54 255 | 59 543 | 63 417 |
4 | 53 304 | 57 133 | 62 911 | 67 323 |
5 | 55 921 | 60 012 | 66 280 | 71 228 |
6 | 58 540 | 62 890 | 69 648 | 75 132 |
7 | 61 159 | 65 768 | 73 017 | 79 039 |
8 | 63 778 | 68 647 | 76 387 | 82 943 |
9 | 66 396 | 71 524 | 79 756 | 86 849 |
10 | 69 015 | 74 402 | 83 124 | 90 753 |
11 | 71 634 | 77 280 | 86 493 | 94 659 |
CSDCAB (62) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 258 | 46 077 | 49 929 | 52 218 |
1 | 45 903 | 48 984 | 53 332 | 56 163 |
2 | 48 547 | 51 891 | 56 736 | 60 106 |
3 | 51 192 | 54 798 | 60 138 | 64 051 |
4 | 53 837 | 57 704 | 63 540 | 67 996 |
5 | 56 480 | 60 612 | 66 943 | 71 940 |
6 | 59 125 | 63 519 | 70 344 | 75 883 |
7 | 61 771 | 66 426 | 73 747 | 79 829 |
8 | 64 416 | 69 333 | 77 151 | 83 772 |
9 | 67 060 | 72 239 | 80 554 | 87 717 |
10 | 69 705 | 75 146 | 83 955 | 91 661 |
11 | 72 350 | 78 053 | 87 358 | 95 606 |
CSDCAB (62) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | ||||
Échelon | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 475 | 46 308 | 50 179 | 52 479 |
1 | 46 133 | 49 229 | 53 599 | 56 444 |
2 | 48 789 | 52 150 | 57 019 | 60 407 |
3 | 51 448 | 55 072 | 60 439 | 64 371 |
4 | 54 106 | 57 993 | 63 858 | 68 336 |
5 | 56 763 | 60 915 | 67 278 | 72 300 |
6 | 59 421 | 63 836 | 70 696 | 76 263 |
7 | 62 079 | 66 758 | 74 116 | 80 229 |
8 | 64 738 | 69 680 | 77 537 | 84 191 |
9 | 67 395 | 72 600 | 80 956 | 88 156 |
10 | 70 054 | 75 522 | 84 375 | 92 119 |
11 | 72 712 | 78 443 | 87 795 | 96 084 |
I3.9 Conseil scolaire catholique Providence (63)
Providence (63) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 989 | 44 707 | 47 250 | 52 128 | 55 217 |
1 | 45 616 | 47 506 | 50 180 | 55 252 | 58 501 |
2 | 48 244 | 50 306 | 53 113 | 58 374 | 61 783 |
3 | 50 872 | 53 105 | 56 046 | 61 500 | 65 066 |
4 | 53 500 | 55 906 | 58 980 | 64 626 | 68 350 |
5 | 56 128 | 58 707 | 61 913 | 67 748 | 71 633 |
6 | 58 757 | 61 506 | 64 845 | 70 874 | 74 915 |
7 | 61 384 | 64 309 | 67 780 | 73 998 | 78 198 |
8 | 64 013 | 67 106 | 70 712 | 77 122 | 81 482 |
9 | 66 640 | 69 908 | 73 644 | 80 247 | 84 768 |
10 | 69 267 | 72 707 | 76 579 | 83 371 | 88 049 |
11 | 71 897 | 75 508 | 79 508 | 86 495 | 91 334 |
12 | 89 619 | 94 616 |
Providence (63) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 419 | 45 154 | 47 723 | 52 649 | 55 769 |
1 | 46 072 | 47 981 | 50 682 | 55 805 | 59 086 |
2 | 48 726 | 50 809 | 53 644 | 58 958 | 62 401 |
3 | 51 381 | 53 636 | 56 606 | 62 115 | 65 717 |
4 | 54 035 | 56 465 | 59 570 | 65 272 | 69 034 |
5 | 56 689 | 59 294 | 62 532 | 68 425 | 72 349 |
6 | 59 345 | 62 121 | 65 493 | 71 583 | 75 664 |
7 | 61 998 | 64 952 | 68 458 | 74 738 | 78 980 |
8 | 64 653 | 67 777 | 71 419 | 77 893 | 82 297 |
9 | 67 306 | 70 607 | 74 380 | 81 049 | 85 616 |
10 | 69 960 | 73 434 | 77 345 | 84 205 | 88 929 |
11 | 72 616 | 76 263 | 80 303 | 87 360 | 92 247 |
12 | 90 515 | 95 562 |
Providence (63) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 43 636 | 45 380 | 47 961 | 52 913 | 56 048 |
1 | 46 303 | 48 221 | 50 935 | 56 084 | 59 381 |
2 | 48 970 | 51 063 | 53 912 | 59 253 | 62 713 |
3 | 51 638 | 53 904 | 56 889 | 62 426 | 66 045 |
4 | 54 305 | 56 747 | 59 868 | 65 599 | 69 379 |
5 | 56 973 | 59 591 | 62 845 | 68 768 | 72 711 |
6 | 59 641 | 62 432 | 65 821 | 71 941 | 76 042 |
7 | 62 308 | 65 277 | 68 800 | 75 112 | 79 375 |
8 | 64 976 | 68 116 | 71 776 | 78 283 | 82 708 |
9 | 67 643 | 70 960 | 74 752 | 81 455 | 86 044 |
10 | 70 309 | 73 801 | 77 732 | 84 626 | 89 374 |
11 | 72 979 | 76 644 | 80 705 | 87 797 | 92 709 |
12 | 90 968 | 96 040 |
I3.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64)
CSDCCS (64) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 40 622 | 44 558 | 46 958 | 51 339 | 54 148 |
1 | 43 312 | 47 376 | 49 947 | 54 746 | 57 826 |
2 | 46 000 | 50 194 | 52 936 | 58 149 | 61 506 |
3 | 48 686 | 53 011 | 55 924 | 61 557 | 65 184 |
4 | 51 376 | 55 830 | 58 913 | 64 964 | 68 863 |
5 | 54 064 | 58 646 | 61 898 | 68 370 | 72 541 |
6 | 56 753 | 61 464 | 64 888 | 71 778 | 76 218 |
7 | 59 439 | 64 282 | 67 874 | 75 183 | 79 900 |
8 | 62 128 | 67 099 | 70 865 | 78 590 | 83 577 |
9 | 64 816 | 69 919 | 73 853 | 81 998 | 87 255 |
10 | 67 506 | 72 735 | 76 840 | 85 404 | 90 935 |
11 | 70 193 | 75 552 | 79 828 | 88 811 | 94 614 |
CSDCCS (64) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 41 028 | 45 004 | 47 428 | 51 852 | 54 689 |
1 | 43 745 | 47 850 | 50 446 | 55 293 | 58 404 |
2 | 46 460 | 50 696 | 53 465 | 58 730 | 62 121 |
3 | 49 173 | 53 541 | 56 483 | 62 173 | 65 836 |
4 | 51 890 | 56 388 | 59 502 | 65 614 | 69 552 |
5 | 54 605 | 59 232 | 62 517 | 69 054 | 73 266 |
6 | 57 321 | 62 079 | 65 537 | 72 496 | 76 980 |
7 | 60 033 | 64 925 | 68 553 | 75 935 | 80 699 |
8 | 62 749 | 67 770 | 71 574 | 79 376 | 84 413 |
9 | 65 464 | 70 618 | 74 592 | 82 818 | 88 128 |
10 | 68 181 | 73 462 | 77 608 | 86 258 | 91 844 |
11 | 70 895 | 76 308 | 80 626 | 89 699 | 95 560 |
CSDCCS (64) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 41 233 | 45 229 | 47 665 | 52 112 | 54 963 |
1 | 43 964 | 48 089 | 50 699 | 55 570 | 58 696 |
2 | 46 692 | 50 949 | 53 733 | 59 024 | 62 432 |
3 | 49 419 | 53 809 | 56 766 | 62 483 | 66 165 |
4 | 52 149 | 56 670 | 59 800 | 65 942 | 69 899 |
5 | 54 878 | 59 529 | 62 830 | 69 399 | 73 633 |
6 | 57 607 | 62 389 | 65 865 | 72 858 | 77 365 |
7 | 60 334 | 65 249 | 68 896 | 76 315 | 81 102 |
8 | 63 063 | 68 109 | 71 932 | 79 773 | 84 835 |
9 | 65 791 | 70 971 | 74 964 | 83 232 | 88 568 |
10 | 68 522 | 73 830 | 77 996 | 86 689 | 92 304 |
11 | 71 249 | 76 689 | 81 029 | 90 148 | 96 038 |
I3.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65)
La colonne A0 ainsi que l’échelon 11 de la catégorie A2 ne s’appliquent qu’aux enseignantes et aux enseignants du palier élémentaire.
CSDCEO (65) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 41 452 | 44 097 | 46 442 | 50 741 | 53 524 |
1 | 44 549 | 47 393 | 49 651 | 54 277 | 57 303 |
2 | 47 641 | 50 682 | 52 860 | 57 812 | 61 082 |
3 | 50 736 | 53 975 | 56 067 | 61 357 | 64 861 |
4 | 53 823 | 57 258 | 59 272 | 64 872 | 68 640 |
5 | 56 777 | 60 403 | 62 324 | 68 260 | 72 272 |
6 | 59 723 | 63 532 | 65 385 | 71 643 | 75 895 |
7 | 62 677 | 66 675 | 68 437 | 75 015 | 79 526 |
8 | 65 657 | 69 845 | 71 506 | 78 360 | 83 159 |
9 | 68 735 | 73 123 | 74 743 | 81 785 | 86 783 |
10 | 71 773 | 76 352 | 77 965 | 85 154 | 90 408 |
11 | 81 332 | 88 751 | 94 201 |
CSDCEO (65) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 41 867 | 44 538 | 46 906 | 51 248 | 54 059 |
1 | 44 994 | 47 867 | 50 148 | 54 820 | 57 876 |
2 | 48 117 | 51 189 | 53 389 | 58 390 | 61 693 |
3 | 51 243 | 54 515 | 56 628 | 61 971 | 65 510 |
4 | 54 361 | 57 831 | 59 865 | 65 521 | 69 326 |
5 | 57 345 | 61 007 | 62 947 | 68 943 | 72 995 |
6 | 60 320 | 64 167 | 66 039 | 72 359 | 76 654 |
7 | 63 304 | 67 342 | 69 121 | 75 765 | 80 321 |
8 | 66 314 | 70 543 | 72 221 | 79 144 | 83 991 |
9 | 69 422 | 73 854 | 75 490 | 82 603 | 87 651 |
10 | 72 491 | 77 116 | 78 745 | 86 006 | 91 312 |
11 | 82 145 | 89 639 | 95 143 |
CSDCEO (65) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 42 076 | 44 761 | 47 141 | 51 505 | 54 330 |
1 | 45 219 | 48 106 | 50 398 | 55 094 | 58 165 |
2 | 48 358 | 51 445 | 53 656 | 58 682 | 62 001 |
3 | 51 500 | 54 787 | 56 911 | 62 280 | 65 837 |
4 | 54 633 | 58 120 | 60 164 | 65 848 | 69 673 |
5 | 57 631 | 61 312 | 63 262 | 69 287 | 73 360 |
6 | 60 622 | 64 488 | 66 369 | 72 721 | 77 037 |
7 | 63 620 | 67 678 | 69 467 | 76 144 | 80 723 |
8 | 66 645 | 70 896 | 72 582 | 79 539 | 84 411 |
9 | 69 769 | 74 224 | 75 868 | 83 016 | 88 089 |
10 | 72 853 | 77 501 | 79 138 | 86 436 | 91 769 |
11 | 82 556 | 90 087 | 95 619 |
I3.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66)
La colonne A0 ne s’applique qu’aux enseignantes et qu’aux enseignants du palier élémentaire.
CECCE (66) - En vigueur pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 37 684 | 46 388 | 48 475 | 52 132 | 54 215 |
1 | 40 790 | 49 405 | 51 716 | 55 467 | 57 864 |
2 | 43 893 | 52 419 | 54 959 | 58 798 | 61 516 |
3 | 46 997 | 55 435 | 58 202 | 62 133 | 65 166 |
4 | 50 099 | 58 453 | 61 447 | 65 466 | 68 816 |
5 | 53 206 | 61 470 | 64 690 | 68 797 | 72 465 |
6 | 56 307 | 64 485 | 67 932 | 72 133 | 76 116 |
7 | 59 413 | 67 502 | 71 174 | 75 466 | 79 767 |
8 | 62 514 | 70 520 | 74 416 | 78 798 | 83 416 |
9 | 65 618 | 73 535 | 77 661 | 82 132 | 87 067 |
10 | 68 721 | 76 551 | 80 903 | 85 464 | 90 716 |
11 | 88 797 | 94 494 |
CECCE (66) - En vigueur le premier jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 38 061 | 46 852 | 48 960 | 52 653 | 54 757 |
1 | 41 198 | 49 899 | 52 233 | 56 022 | 58 443 |
2 | 44 332 | 52 943 | 55 509 | 59 386 | 62 131 |
3 | 47 467 | 55 989 | 58 784 | 62 754 | 65 818 |
4 | 50 600 | 59 038 | 62 061 | 66 121 | 69 504 |
5 | 53 738 | 62 085 | 65 337 | 69 485 | 73 190 |
6 | 56 870 | 65 130 | 68 611 | 72 854 | 76 877 |
7 | 60 007 | 68 177 | 71 886 | 76 221 | 80 565 |
8 | 63 139 | 71 225 | 75 160 | 79 586 | 84 250 |
9 | 66 274 | 74 270 | 78 438 | 82 953 | 87 938 |
10 | 69 408 | 77 317 | 81 712 | 86 319 | 91 623 |
11 | 89 685 | 95 439 |
CECCE (66) - En vigueur le 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |||||
Échelon | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
0 | 38 251 | 47 086 | 49 205 | 52 917 | 55 031 |
1 | 41 404 | 50 149 | 52 494 | 56 302 | 58 735 |
2 | 44 554 | 53 208 | 55 786 | 59 683 | 62 442 |
3 | 47 704 | 56 269 | 59 078 | 63 068 | 66 147 |
4 | 50 853 | 59 333 | 62 372 | 66 451 | 69 852 |
5 | 54 007 | 62 395 | 65 664 | 69 832 | 73 556 |
6 | 57 154 | 65 455 | 68 954 | 73 219 | 77 262 |
7 | 60 307 | 68 518 | 72 245 | 76 602 | 80 967 |
8 | 63 455 | 71 581 | 75 536 | 79 984 | 84 671 |
9 | 66 606 | 74 642 | 78 830 | 83 368 | 88 377 |
10 | 69 755 | 77 703 | 82 121 | 86 750 | 92 081 |
11 | 90 133 | 95 916 |
I4 Éducation permanente, cours du soir, cours d’été, enseignement aux adultes et enseignement à domicile
I4.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56)
Xxxx xxxxxxx pour enseignante ou enseignant de cours du soir et de cours d'été :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 55,06 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 55,61 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 55,89 $
I4.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
Xxxx xxxxxxx pour enseignante ou enseignant de cours du soir et de cours d'été :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 51,77 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,29 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,55 $
I4.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
Le taux horaire pour une enseignante ou un enseignant affecté à l’enseignement des cours donnant droit à un crédit dans le contexte d’un programme d’éducation permanente, de cours du soir ou de cours d’été, d’un programme d’éducation des adultes, à l’enseignement à domicile et de SOS Devoirs est de 49,52 $ à compter de la première paie de l’année scolaire 2014-2015, 50,02 $ à compter de la première paie de l'année scolaire 2016-2017 et, 50,27 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017. Ce taux horaire inclut la compensation pour les régimes d'avantages sociaux, pour les régimes de congés et tout autre bénéfice incluant la paie de vacances.
I4.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
I4.4.1 Postes d’enseignement à l’école de jour des adultes
La rémunération est en conformité avec la grille salariale en vigueur à la clause I3.4 des enseignantes et des enseignants réguliers du palier secondaire.
I4.4.2 Postes d’enseignement au programme d’éducation permanente
Le taux horaire inclus la compensation pour les régimes d'avantages sociaux, pour le régime de congés de maladie et tout autre bénéfice. Le taux horaire des enseignantes et des enseignants temporaires pour l'enseignement des cours donnant droit à des crédits est établi à :
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015 : 43,57 $ Au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 44,01 $
Au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 44,23 $
I4.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
I4.5.1 École de jour des adultes, éducation permanente, cours d’été et cours du soir
i) Xxxxxxxxxxx et enseignant de moins de cinq (5) ans d’expérience dans l’enseignement
Taux horaire : 1/1000 du salaire annuel versé à la catégorie A1 (0)
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015 : | 46,57 $ |
Au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 47,04 $ |
Au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 47,27 $ |
ii) Enseignante et enseignant de cinq (5) ans d’expérience ou plus | |
Taux horaire : 1/1000 du salaire annuel versé à la catégorie A1(2) | |
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015 : | 51,66 $ |
Au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 52,18 $ |
Au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 52,44 $ |
iii) Selon le mode de prestation, les taux sont : | |
Par leçon, à compter de l’année scolaire 2014-2015 : | 8 $ |
Par leçon, au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 8,08 $ |
Par leçon, au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 8,12 $ |
Par examen, à compter de l’année scolaire 2014-2015 et | |
2015-2016 : | 31 $ |
Par examen, au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 31,31 $ |
Par examen, au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : | 31,47 $ |
I4.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B)
Xxxx xxxxxxx pour enseignante ou enseignant de cours du soir et de cours d'été :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 51,26 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 51,77 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,03 $
I4.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61)
Taux horaire pour enseignante ou enseignant des cours d’éducation permanente, d’enseignement à domicile, de cours du soir et de cours d'été :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 51,82 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,34 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,60 $
I4.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62)
Xxxx xxxxxxx pour enseignante ou enseignant de cours du soir et de cours d'été :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 51,82 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,34 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 52,60 $
I4.9 Conseil scolaire catholique Providence (63)
Xxxx xxxxxxx pour enseignante ou enseignant de cours du soir, cours d’été ou enseignement à domicile :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 41,88 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 42,30 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 42,51 $
I4.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64)
Taux horaire pour enseignante ou enseignant de cours d’éducation permanente, cours d’été ou enseignement à domicile :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 47,86 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 48,34 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 48,58 $
I4.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65)
I4.11.1 Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CÉFEO), l’éducation
permanente, les cours d’été, les cours individuels, les cours à domicile et l’aternative en éducation pour les élèves d’âge scolaire.
On rémunère les enseignantes et les enseignants réguliers détenant un poste d'éducation permanente, chargé de cours donnant droit à des crédits et assujetti à cette entente, à un taux journalier égal au salaire brut minimum de sa catégorie, selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 des enseignantes et des enseignants réguliers, divisé par le nombre de journées scolaires dans l'année, tel qu'établi par le ministère de l'Éducation.
I4.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66)
Taux horaire pour enseignante ou enseignant d’éducation permanente
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015 : 43,38 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 43,81 $
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 44,03 $
I5 Allocations
I5.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56)
I5.1.1 Coordonnatrice et coordonnateur de programme
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
8 258 $ | 8 341 $ | 8 382 $ |
I5.1.2 Conseillère ou conseiller pédagogique
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
6 194 $ | 6 256 $ | 6 287 $ |
I5.1.3 Chargée et chargé de programmes
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
6 194 $ | 6 256 $ | 6 287 $ |
I5.1.4 Enseignante désignée ou enseignant désigné
Nombre d’élèves | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
0 à 100 | 825 $ | 833 $ | 837 $ |
101 et plus | 1 376 $ | 1 390 $ | 1 397 $ |
Écoles jumelées | 1 788 $ | 1 806 $ | 1 815 $ |
I5.1.5 Enseignante désignée ou enseignant désigné substitut
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
32,78 $ par jour | 33,11 $ par jour | 33,27 $ par jour |
I5.1.6 Toute enseignante ou tout enseignant qui recevait au 31 août 1998 une indemnité annuelle pour une maîtrise continue à recevoir cette indemnité.
I5.1.7 Allocation d’isolement
Compte tenu des défis de recrutement dans certaines communautés, le conseil scolaire offre aux enseignantes et aux enseignants qui acceptent des postes dans ces milieux, une allocation annuelle ajustée au prorata telle que présentée dans le tableau suivant :
Prime d’isolement | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Année 1 | 2 393,15 $ | 2 417,08 $ | 2 429,17 $ |
Année 2 | 1 794,31 $ | 1 812,25 $ | 1 821,31 $ |
Année 3 | 1 794,31 $ | 1 812,25 $ | 1 821,31 $ |
Prime d’isolement | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Année 4 | 1 196,57 $ | 1 208,54 $ | 1 214,58 $ |
Année 5 | 1 196,57 $ | 1 208,54 $ | 1 214,58 $ |
I5.1.8 Pour fins d’application de la clause I5.1.7, le centre suivant est défini comme un centre isolé : Iroquois Falls. Suite à une consultation avec l’Association, le conseil scolaire peut désigner un ou des centres additionnels qui seront réputés centres isolés pour la durée de l’année scolaire. L’enseignante ou l’enseignant embauché à un centre isolé reçoit la
prime d’isolement pendant les cinq (5) premières années de son affectation à ce centre, nonobstant un changement de désignation.
I5.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
I5.2.1 Coordonnatrice et coordonnateur de programme Allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 7 696 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 7 773 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 7 812 $
I5.2.2 Conseillère ou conseiller pédagogique Allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 5 773 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 831 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 860 $
I5.2.3 Chargée ou chargé de programmes Allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 5 773 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 831 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 860 $
I5.2.4 Enseignante accompagnatrice ou enseignant accompagnateur en littératie et numératie Allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 2 122 $
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 2 143,22 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 2 153,94 $
À compter du : Nombre d’élèves : | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
0 à 100 élèves | 769 $ | 777 $ | 781 $ |
101 élèves et plus | 1 283 $ | 1 296 $ | 1 302 $ |
Écoles jumelées | 1 668 $ | 1 685 $ | 1 693 $ |
I5.2.5 Enseignante désignée ou enseignant désigné Allocation annuelle :
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
32,78 $ par jour | 33,11 $ par jour | 33,27 $ par jour |
I5.2.6 Enseignante désignée ou enseignant désigné substitut Allocation quotidienne :
I5.2.7 Allocation d’isolement
Le conseil scolaire offre une allocation annuelle de 2 395 $ au premier jour de l'année scolaire 2014-2015, de 2 419 $ au premier jour de l'année scolaire 2016-2017 et de 2 431 $ au 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 aux enseignantes et aux enseignants qui acceptent des postes à Dubreuilville, Longlac, Manitouwadge, Marathon et Wawa.
L'allocation d'isolement de l'enseignante et de l'enseignant qui débute son emploi après le début de l'année scolaire et de l'enseignante et de l'enseignant à temps partiel est calculée au prorata.
I5.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
I5.3.1 L'allocation annuelle qui s'applique pour les responsables de dossiers est comme suit :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015, une allocation annuelle de 1 854 $. À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 873 $. À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 882 $.
I5.3.2 L'allocation annuelle qui s'applique pour les enseignantes désignées et les enseignants désignés est comme suit :
i) École de 100 élèves ou moins :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015, une allocation annuelle de 743 $.
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 750 $.
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 754 $.
ii) École de 101 élèves et plus :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015, une allocation annuelle de 1 234 $.
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 246 $.
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 253 $.
iii) École jumelée :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015, une allocation annuelle de 1 616 $.
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 632 $.
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 1 640 $.
I5.3.3 L'allocation annuelle qui s'applique pour les conseillères et les conseillers pédagogiques et pour les orthopédagogues est comme suit :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015, une allocation annuelle de 3 591 $.
À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 3 627 $.
À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017, une allocation annuelle de 3 645 $.
I5.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
I5.4.1 Palier élémentaire
I5.4.1.1 Les allocations annuelles applicables pour les postes de responsabilités sont les suivantes :
a) Au 1er jour de l’année scolaire 2014-2015
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 1 223 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 223 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de programme : 1 223 $
b) Au 1er jour de l’année scolaire 2016-2017
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 1 235 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 235 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de programme : 1 235 $
c) Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 1 241 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 241 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de programme : 1 241 $
I5.4.2 Palier secondaire
I5.4.2.1 Les allocations annuelles applicables pour les postes de responsabilités sont les suivantes :
a) Au 1er jour de l’année scolaire 2014-2015
Responsable d’unités administratives : 1 223 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 223 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de
programme/concentration : 1 223 $
b) Au 1er jour de l’année scolaire 2016-2017
Responsable d’unités administratives : 1 235 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 235 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de
programme/concentration : 1 235 $
c) Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017
Responsable d’unités administratives : 1 241 $
Conseillère ou conseiller pédagogique : 1 241 $ Coordonnatrice ou coordonnateur de
programme/concentration : 1 241 $
I5.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
I5.5.1 Les allocations suivantes seront versées aux enseignantes et aux enseignants qui occupent les postes suivants :
Titre | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Coordonatrice ou coordonateur Allocation annuelle | 7 371 $ | 7 445 $ | 7 482 $ |
Conseillère ou conseiller pédagogique Allocation annuelle | 7 371 $ | 7 445 $ | 7 482 $ |
Responsable d'unité administrative (RUA) Allocation annuelle selon la politique | maximum 7 371 $ | maximum 7 445 $ | maximum 7 482 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné Allocation annuelle | 858 $ | 867 $ | 871 $ |
Enseignante ou enseignant de relève Allocation annuelle | 2 727 $ | 2 754 $ | 2 768 $ |
Enseignante ou enseignant substitut Allocation quotidienne | 33,97 $ | 34,31 $ | 34,48 $ |
Superviseure ou superviseur Allocation annuelle | 11 674 $ | 11 791 $ | 11 850 $ |
Titre | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Responsable de services d’appui en comportement Allocation annuelle | 5 458 $ | 5 513 $ | 5 540 $ |
Ces allocations sont réduites proportionnellement selon la période de désignation.
I5.5.2 Toute enseignante ou tout enseignant détenant une maîtrise verra son salaire majoré de 1 000 $ en autant que ce grade n’a pas servi pour le placement dans la catégorie salariale.
I5.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B)
Titre | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Coordonnatrice ou coordonnateur de programme - Allocation annuelle | 7 772 $ | 7 850 $ | 7 889 $ |
Conseillère ou conseiller pédagogique – Allocation annuelle | 5 829 $ | 5 887 $ | 5 917 $ |
Chargée ou chargé de programmes – Allocation annuelle | 5 829 $ | 5 887 $ | 5 917 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné - Allocation annuelle : 1 à 100 élèves | 778 $ | 786 $ | 790 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné - Allocation annuelle : 101 élèves et plus | 1 295 $ | 1 308 $ | 1 314 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné - Allocation annuelle : écoles jumelées | 1 684 $ | 1 701 $ | 1 709 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné substitut – Allocation quotidienne | 33,77 $ | 34,11 $ | 34,28 $ |
Accompagnatrice ou accompagnateur (littératie, numératie, PEI, lecture) | 1 801 $ | 1 819 $ | 1 828 $ |
Diagnosticienne ou diagnosticien | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Personne ressource EED | 5 829 $ | 5 887 $ | 5 917 $ |
I5.6.1 Toute enseignante ou tout enseignant qui recevait au 31 août 1998 une indemnité annuelle pour une maîtrise continue à recevoir cette indemnité.
I5.6.2 Toute enseignante ou tout enseignant qui recevait une allocation de logement
conformément à la clause 8.06 de la convention collective entre l’AEFO Nipissing secondaire et le conseil d’origine continue à recevoir cette allocation.
I5.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61)
I5.7.1 Coordonnatrice ou coordonnateur de programmes - allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 7 773,54 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 7 851,28 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 7 890,53 $
I5.7.2 Conseillère ou conseiller pédagogique - allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 5 830,17 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 888,47 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 917,91 $
I5.7.3 Chargée ou chargé de programmes - allocation annuelle :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 5 830,17 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 888,47 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 5 917,91 $
I5.7.4 Enseignante désignée ou enseignant désigné - allocation annuelle :
a) 0 à 100 élèves
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 781,01 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 788,82 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 792,76 $
b) 101 élèves et plus
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 1 295,58 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 1 308,54 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 1 315,08 $
c) Écoles jumelées
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 1 684,27 $ À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 1 701,11 $ À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 1 709,62 $
I5.7.5 Enseignante ou enseignant substitut :
À compter du premier jour de l'année scolaire 2014-2015 : 32,78 $ par jour À compter du premier jour de l'année scolaire 2016-2017 : 33,11 $ par jour À compter du 98e jour de l'année scolaire 2016-2017 : 33,27 $ par jour
I5.7.6 Allocation d’isolement
Compte tenu des défis de recrutement dans certaines communautés, le conseil scolaire offre aux enseignantes et aux enseignants qui acceptent des postes dans ces milieux, une allocation annuelle ajustée au prorata telle que présentée dans le tableau suivant :
Année | Allocation selon l'année d'arrivée dans la communauté : Chapleau, Wawa, Dubreuilville et Hornepayne | ||
1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 | |
1 | 2 591,18 $ | 2 617,09 $ | 2 630,18 $ |
2 | 1 295,58 $ | 1 308,54 $ | 1 315,08 $ |
3 | 1 295,58 $ | 1 308,54 $ | 1 315,08 $ |
4 | 647,80 $ | 654,28 $ | 657,55 $ |
5 | 647,80 $ | 654,28 $ | 657,55 $ |
I5.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62)
Allocation annuelle | 1er jour de l’année scolaire 2014- 2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016- 2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016- 2017 |
Coordonnatrice et coordonnateur de programme | 8 143 $ | 8 224 $ | 8 266 $ |
Conseillère et conseiller pédagogique | 5 830 $ | 5 888 $ | 5 918 $ |
Accompagnatrice et accompagnateur | 3 226$ | 3 258$ | 3 275$ |
Chargée ou chargé de programme | 5 834 $ | 5 892 $ | 5 922 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 1 à 100 élèves | 777 $ | 785 $ | 789 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 101 élèves et plus | 1 294 $ | 1 307 $ | 1 313 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné : écoles jumelées | 1 685 $ | 1 702 $ | 1 710 $ |
Taux quotidien pour une enseignante désignée ou un enseignant désigné substitut | 33,88 $ | 34,22 $ | 34,39 $ |
I5.8.1 Allocation de recrutement
Compte tenu des défis de recrutement dans certaines communautés, le conseil scolaire offre aux enseignantes et aux enseignants qui acceptent des postes dans ces milieux une allocation annuelle ajustée au prorata telle que présentée dans le tableau ci- dessous pour les communautés suivantes : Nakina, Longlac, Geraldton, Marathon, Terrace Bay, Xxxxxx, Xxxxxx et Red Lake :
Année | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
1 | 2 441 $ | 2 465 $ | 2 478 $ |
2 | 2 441 $ | 2 465 $ | 2 478 $ |
3 | 2 441 $ | 2 465 $ | 2 478 $ |
4 | 2 441 $ | 2 465 $ | 2 478 $ |
5 | 2 441 $ | 2 465 $ | 2 478 $ |
I5.9 Conseil scolaire catholique Providence (63)
I5.9.1 Les allocations qui s’appliquent pour les enseignantes et les enseignants sont comme suit :
Titres | 1er jour de l’année scolaire 2014-2015 | 1er jour de l’année scolaire 2016-2017 | 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 |
Conseillère ou conseiller pédagogique | 4 882,02 $ | 4930,84 $ | 4 955,49 $ |
Responsable de secteur | 4 271,77 $ | 4 314,49 $ | 4 336,06 $ |
Facilitatrice ou facilitateur | 1 220,51 $ | 1 232,72 $ | 1 238,88 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 1 à 200 élèves | 732,30 $ | 739,62 $ | 743,32 $ |
Enseignante désignée ou enseignant désigné : 201 élèves et plus | 1 220,51 $ | 1 232,72 $ | 1 238,88 $ |
Enseignante ou enseignant substitut (taux par jour) | 34,89 $ | 35,24 $ | 35,42 $ |
Coordonnatrice ou coordonnateur | 7 323,11 $ | 7 396,34 $ | 7 433,32 $ |
Accompagnatrice ou accompagnateur | 1 220,51 $ | 1 232,72 $ | 1 238,88 $ |
Les allocations et les indemnités sont en vigueur le premier jour de l’année scolaire.
I5.9.2 Droits acquis – indemnités et allocations
L'enseignante ou l'enseignant transféré au conseil scolaire conformément à la Loi de 1997 réduisant le nombre de conseils scolaires en Ontario et qui, en vertu de la convention collective qui s'appliquait à son égard xxxxxx l'année scolaire 1998-1999 percevait une indemnité de maîtrise ou de doctorat, maintient son droit de percevoir une telle indemnité en autant qu'elle ou il continue à satisfaire aux exigences qui s'y rattachent en conformité avec ladite convention collective.
I5.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64)
I5.10.1 Palier élémentaire
I5.10.1.1 La conseillère ou le conseiller pédagogique xx xxxxx accorder une allocation annuelle de :
4 188 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 4 230 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 4 251 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.10.1.2 L’enseignante désignée ou l’enseignant désigné xx xxxxx accorder une allocation annuelle de :
1 005 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 1 015 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 1 020 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.10.1.3 L’enseignante ou l’enseignant agissant à titre d’enseignante désignée suppléante ou d’enseignant désigné suppléant xx xxxxx accorder, en
l’absence de la direction de l’école, une allocation quotidienne de :
30,60 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 30,91 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 31,06 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.10.2 Palier secondaire
I5.10.2.1 À compter de l’entrée en vigueur de la présente convention collective, la conseillère ou le conseiller pédagogique xx xxxxx accorder une allocation annuelle de :
4 188 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 4 230 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 4 251 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.10.2.2 L’enseignante ou l’enseignant responsable de secteur xx xxxxx accorder une allocation annuelle de :
3 518 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 3 553 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 3 571 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.10.2.3 L’enseignante ou l’enseignant agissant à titre de facilitatrice ou de facilitateur xx xxxxx accorder une allocation annuelle de :
1 759 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015; 1 777 $ à compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017; 1 785 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65)
I5.11.1 Palier élémentaire
I5.11.1.1 Enseignante désignée ou enseignant désigné
L’enseignante désignée ou l’enseignant désigné nommé dans des écoles jumelées sur le plan administratif recevra une allocation annuelle de 1 587 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 1 603 $ au premier jour de
l’année scolaire 2016-2017 et 1 611 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016- 2017. Pour tout autre cas, l’enseignante désignée ou l’enseignant désigné recevra une allocation annuelle de 977 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 987 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 992 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017. Cette allocation sera payée deux fois par année scolaire, soit en décembre et en juin.
I5.11.1.2 Coordonnatrice ou coordonnateur
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé à un poste de coordonnatrice ou de coordonnateur, créé par le conseil scolaire , reçoit une allocation annuelle de 5 492 $ au premier jour de
l’année scolaire 2014-2015, 5 547 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-
2017 et 5 575 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.1.3 Conseillère ou conseiller pédagogique
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste de conseillère ou de conseiller pédagogique, créé par le conseil scolaire, aura droit à une allocation annuelle de 4 882 $ au premier jour de
l’année scolaire 2014-2015, 4 931 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 4 956 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.1.4 Monitrice ou moniteur
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste de monitrice ou de moniteur de lecture, créé par le conseil scolaire, aura droit à une allocation annuelle de 4 882 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 4 931 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 4 956 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.1.5 Animatrice ou animateur pédagogique
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste d’animatrice ou d’animateur pédagogique aura droit à une allocation annuelle de 3 714 $ au premier jour de l’année scolaire 2014- 2015, 3 751 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 3 770 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2 Palier secondaire
I5.11.2.1 Responsable d’une unité administrative
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11, le conseil scolaire paie l’allocation annuelle de 5 492,27 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 5 547,19 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 5 574,93 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2.2 Titulaire de matière
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11, le conseil scolaire paie l’allocation annuelle de 1 220,51 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 1 232,72 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 1 238,88 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2.3 Coordonnatrice ou coordonnateur
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé à un poste de coordonnatrice ou de coordonnateur, créé par le conseil scolaire, reçoit une allocation annuelle de 5 492 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 5 547 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 5 575 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2.4 Conseillère ou conseiller pédagogique
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste de conseillère ou de conseiller pédagogique, créé par le conseil scolaire, aura droit à une allocation annuelle de 4 882 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 4 931 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 4 956 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2.5 Monitrice ou moniteur de lecture
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste de monitrice ou de moniteur de lecture, créé par le conseil scolaire, aura droit à une allocation annuelle de 4 882 $ au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, 4 931 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 4 956 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.11.2.6 Animatrice ou animateur pédagogique
En plus du salaire prévu à la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en tant qu’enseignante ou qu’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant nommé au poste d’animatrice ou d’animateur pédagogique aura droit à une allocation annuelle de 3 714 $ au premier jour de l’année scolaire 2014- 2015, 3 751 $ au premier jour de l’année scolaire 2016-2017 et 3 770 $ au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
I5.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66)
I5.12.1 Palier élémentaire
I5.12.1.1 a) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 462 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 477 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 484 $.
b) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 33,87 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 34,21 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 34,38 $.
c) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 501 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 536 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 554 $.
I5.12.2 Palier secondaire
I5.12.2.1 a) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 501 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 536 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes ou les enseignants en affectation spéciale auprès du Service de soutien à l’apprentissage ou de son équivalent est la suivante : 3 554 $.
b) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 462 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 477 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation annuelle qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés est la suivante : 1 484 $.
c) Au premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 33,87 $.
Au premier jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 34,21 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, l’allocation quotidienne qui s’applique pour les enseignantes désignées ou les enseignants désignés substituts est la suivante : 34,38 $.
d) Responsable de dossiers
Chaque enseignante ou enseignant nommé à ce poste reçoit une allocation annuelle comme suit :
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015 : 3 944 $ À compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017 : 3 983 $ À compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 : 4 003 $
J. RÉMUNÉRATION – ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS SUPPLÉANTS J1 Plan d’évaluation des qualifications
J1.1 Aux fins de classement à une catégorie salariale, le conseil scolaire reconnaît l'attestation des
qualifications émise par le Conseil ontarien d'évaluation des qualifications (COEQ) selon les exigences du plan d’évaluation 4 ou 5 du COEQ ainsi que le Plan de l'AEFO - Certification 84.
J1.2 Dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qui détient un Certificat de qualification et d’inscription transitoire, le conseil scolaire reconnaît la lettre d’attestation émise par le COEQ.
J2 Changement de catégorie
J2.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié qui soumet, avant le 31 décembre, les preuves requises confirmant son droit, en date du premier jour de travail de l’année scolaire en cours, à une catégorie salariale supérieure, bénéficie d’un ajustement salarial rétroactif au premier jour de travail de l’année scolaire en cours.
J2.2 L’enseignante ou l’enseignant suppléant qui soumet, avant le 30 avril, les preuves requises confirmant son droit, en date du 1er janvier, à une catégorie salariale supérieure, bénéficie d’un ajustement salarial rétroactif au 1er janvier de l’année scolaire en cours.
J2.3 Dans l’éventualité de délais imprévisibles pour l’obtention des relevés d’études universitaires ou pour l’émission des attestations requises, le conseil scolaire peut prolonger les dates prescrites aux clauses J2.1 et J2.2.
J2.4 Dans la mesure où un accusé de réception du COEQ est remis au conseil scolaire dans les délais prescrits aux clauses J2.1 et J2.2, l’ajustement salarial rétroactif prévu à ces clauses sera effectué sur présentation des preuves requises confirmant son droit.
J3 Rémunération – Enseignantes et enseignants suppléants à court et à long terme J3.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56)
J3.1.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
Le taux de salaire quotidien d'une enseignante ou d'un enseignant suppléant à court terme est calculé en divisant par cent quatre-vingt-quatorze (194), le salaire annuel de la catégorie A2-0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.1 des enseignantes ou des enseignants réguliers, majoré du montant suivant :
Le salaire à la grille salariale en vigueur à la clause I3.1, catégorie A2 échelon 1 moins le salaire à la grille catégorie A2 échelon 0, cette différence étant multipliée par 0,4.
À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015, le salaire quotidien est de 241 $.
À compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017, le salaire quotidien est de 243,41 $.
Au 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, le salaire quotidien est de 244,63 $.
i) Le taux de rémunération d'une enseignante ou d'un enseignant suppléant à court terme qui enseigne moins d'une pleine journée est rajusté au prorata du temps enseigné, mais en aucun temps celle-ci ou celui-ci ne sera rémunéré pour moins d'une demi-journée (1/2).
J3.1.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
Lors d'une affectation à long terme, une enseignante ou un enseignant suppléant reçoit un salaire selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.1 des enseignantes et des enseignants réguliers.
i) Le taux de salaire quotidien d'une enseignante ou d'un enseignant suppléant, en affectation à long terme, est calculé en divisant le salaire annuel de sa catégorie à l'échelon approprié, par cent quatre-vingt-quatorze (194).
ii) Une enseignante ou un enseignant suppléant détenant une permission intérimaire est réputé qualifié pour fins de l'article J3.1.2. Son salaire pour la suppléance à long terme est déterminé d'après la catégorie A 1-0 de la grille salariale en vigueur.
J3.1.3 Paye de vacances et congés statutaires
Le taux quotidien de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à court terme et de
l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme comprend quatre pourcent (4
%) pour la paye de vacances et quatre pourcent (4 %) pour les congés statutaires.
J3.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
J3.2.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
L’enseignante ou l’enseignant suppléant à court terme est rémunéré pour chaque jour de travail selon le barème suivant :
• catégorie A2 année 0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.2/194
i) La rémunération quotidienne de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à court terme inclut l’indemnité pour les congés annuels, pour les avantages sociaux, pour les jours fériés ainsi que pour la paye de vacances.
J3.2.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme est rémunéré pour chaque jour de travail selon le barème suivant :
• salaire annuel selon la grille des enseignantes et des enseignants réguliers en vigueur à la clause I3.2 au moment de la suppléance/194
i) Le conseil scolaire offre une allocation annuelle fixe de 2 148 $ à toute enseignante ou à tout enseignant suppléant à long terme qui accepte une affectation à Longlac,
Manitouwadge, Marathon, Wawa ou Dubreuilville. L’allocation d’isolement de
l’enseignante et de l’enseignant suppléant à long terme qui débute son emploi après le début de l’année scolaire et à l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme à temps partiel est calculée sur une base prorata.
ii) L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui détient, ou est présumé détenir, une permission intérimaire émise par le ministère de l’Éducation de
l’Ontario est rémunéré d’après le minimum de la catégorie A1 de la grille salariale en vigueur et selon le barème à la clause J3.2.2.
iii) Toute enseignante ou tout enseignant suppléant qui a complété les jours
d’enseignement d’une affectation continue prévue selon la définition d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme de la partie B de la
convention collective est rémunéré pour chaque jour de travail selon le barème suivant :
• salaire annuel selon la grille des enseignantes et des enseignants réguliers en vigueur à la clause I3.2 au moment de la suppléance/194.
J3.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
J3.3.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
Le taux journalier d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié, membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, faisant de la suppléance à court terme est calculé à 1/200e de la catégorie A2-0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.3 des enseignantes et enseignants réguliers.
J3.3.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
Lors d’une affectation à long terme, une enseignante ou un enseignant suppléant qualifié reçoit un taux journalier calculé selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.3. Afin de déterminer le taux journalier, le salaire annuel est divisé par cent quatre- vingt-quatorze (194) jours ou par le nombre de journées de classe tel que dicté par le ministère de l’Éducation de l’Ontario en vertu du règlement sur l’année scolaire. Une
affectation à long terme à temps partiel est rémunérée au prorata du taux journalier, en fonction du pourcentage d’une pleine affectation travaillée.
J3.3.3 Paie de vacances
La rémunération prévue par le présent article inclut un montant équivalent à huit pourcent (8 %) à titre d’indemnité pour les congés annuels et les congés fériés.
J3.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
J3.4.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
L’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à court terme et à temps plein est payé au taux quotidien défini comme suit :
• le taux quotidien est établi en divisant le salaire à la grille salariale en vigueur à la clause I3.4 des enseignantes et des enseignants réguliers situé à A1-0, divisé par deux cent vingt-six (226).
i) Ces taux incluent l’indemnité de congés annuels de quatre pourcent (4 %), ainsi que toute indemnité en guise de compensation de jours fériés, d’avantages sociaux et d’autres bénéfices.
ii) Le salaire d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant affecté à temps partiel est établi au prorata de l’affectation.
J3.4.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
Pour les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés à long terme et à temps plein, à compter du premier jour de leur affectation à la suppléance à long terme, la grille salariale en vigueur à la clause I3.4 des enseignantes et des enseignants réguliers.
i) Tous les taux incluent l’indemnité de congés annuels de quatre pourcent (4 %), ainsi que toute indemnité en guise de compensation de jours fériés, d’avantages sociaux et d’autres bénéfices.
ii) Le conseil scolaire remet à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme en guise d’indemnité pour les avantages sociaux, la somme supplémentaire suivante par journée d’enseignement rétroactif au premier jour d'affectation à long terme et au prorata de son affectation :
a) 4,35 $ à compter du 1er septembre 2014
b) 4,39 $ à compter du 1er septembre 2016
c) 4,41 $ à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017.
J3.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
J3.5.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme J3.5.1.1 Toute suppléance à court terme à temps plein ou à temps partiel, est
rémunérée pour chaque journée, à raison du traitement salarial journalier de base (zéro année expérience) de la catégorie A1 pour l’enseignante ou
l’enseignant suppléant qualifié, et le minimum de la catégorie A pour
l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié qui œuvre sous permission intérimaire, et ce, en conformité avec la grille salariale en vigueur à la clause I3.5 des enseignantes et des enseignants réguliers au moment de la suppléance, et ceci, au prorata de l’affectation.
J3.5.1.2 Temps partiel ‐ élémentaire
J3.5.1.2.1 La rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme à qui est assigné un quart d’une journée (1/4) ou moins de travail est de vingt-cinq pourcent (25 %) du tarif journalier approprié.
J3.5.1.2.2 La rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme à qui est assignée une demi‐journée (1/2) ou moins de travail est de cinquante pourcent (50 %) du tarif journalier approprié.
J3.5.1.2.3 La rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme à qui est assigné le trois quart d’une journée (3/4) ou moins de travail mais plus d’une demi‐journée (1/2) de travail est de soixante-quinze pourcent (75 %) du tarif journalier approprié.
J3.5.1.2.4 La rémunération journalière ne peut dépasser cent pourcent (100 %) du tarif journalier.
J3.5.1.3 Temps partiel ‐ secondaire
J3.5.1.3.1 La rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme est de vingt-cinq pourcent (25 %) du tarif journalier par période de suppléance de soixante-quinze (75) minutes.
J3.5.1.3.2 La rémunération journalière ne peut dépasser cent pourcent (100 %) du tarif journalier.
J3.5.1.3.3 Nonobstant les clauses J3.5.1.3.1 et J3.5.1.3.2, la rémunération
journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme est payée au prorata du temps d’affectation par
rapport aux trois cent (300) minutes d’enseignement.
J3.5.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
J3.5.2.1 Toute suppléance à long terme à temps plein ou à temps partiel pour la même enseignante ou le même enseignant suppléant qualifié est rémunérée de façon rétroactive à compter de la première journée de suppléance à raison du traitement salarial journalier de sa catégorie et de son expérience en conformité avec la grille salariale en vigueur à la clause I3.5 des enseignantes et des enseignants réguliers au moment de la suppléance, et ce, au prorata de
l’affectation.
J3.5.2.2 Temps partiel – élémentaire
J3.5.2.2.1 La rémunération journalière ne peut dépasser cent pourcent (100 %) du taux journalier.
J3.5.2.2.2 Nonobstant les clauses J3.5.1.2.1, J3.5.1.2.2 et J3.5.1.2.3 ci-haut, la rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à long terme est payé au prorata du temps
d’affectation par rapport aux trois cents (300) minutes d’enseignement.
J3.5.2.3 Temps partiel – secondaire
J3.5.2.3.1 La rémunération journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à long terme est de trente-trois pourcent (33 %) du tarif journalier par période de suppléance.
J3.5.2.3.2 La rémunération journalière ne peut dépasser cent pourcent (100 %) du taux journalier.
J3.5.2.3.3 Nonobstant les clauses J3.5.2.3.1 et J3.5.2.3.2 la rémunération
journalière d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifé à long terme est payée au prorata du temps d’affectation par
rapport aux trois cents (300) minutes d’enseignement.
J3.5.2.4 Une enseignante ou un enseignant suppléant qualifié à long terme qui ne retire pas une rente du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario et qui œuvre à temps plein ou à temps partiel reçoit à compter de la journée qu’elle ou il atteint le nombre de jours prévus pour une suppléance à long terme, une majoration de 4,1139 % de son taux quotidien au lieu
d’avantages sociaux, et ce, jusqu’à la fin de chaque année scolaire tant et aussi longtemps que l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié est dans un
poste à long terme quelconque.
J3.5.3 Pour fins de cet article, la rémunération quotidienne de l’enseignante ou de
l’enseignant suppléant qualifié à court terme et à long terme inclut l’indemnité pour les congés (paie de vacances) ainsi que pour les jours fériés.
J3.5.4 Pour fins de cet article, l’année scolaire comprend cent quatre-vingt-quatorze (194) jours ou le nombre de journées scolaires tel que dicté par le ministère de l’Éducation en vertu du règlement sur l’année scolaire.
J3.5.5 Enseignement à domicile
J3.5.5.1 Toute enseignante ou tout enseignant suppléant qualifié dont les services sont retenus pour de l’enseignement à domicile est rémunéré selon les modalités suivantes :
i) Enseignante et enseignant suppléant qualifié de moins de cinq (5) ans d’expérience dans l’enseignement.
Taux horaire : 1/1000 du salaire annuel versé à la catégorie A1(0) de la grille salariale en vigueur à la clause I3.5
ii) Enseignante et enseignant suppléant qualifié de cinq (5) ans d’expérience ou plus.
Taux horaire : 1/1000 du salaire annuel versé à la catégorie A1(2) de la grille salariale en vigueur à la clause I3.5
J3.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B)
J3.6.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme J3.6.1.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à court terme est rémunéré, pour
chaque jour de travail, selon le salaire annuel divisé par cent quatre-vingt- quatorze (194) à la catégorie A1-0, et ce, en conformité avec la grille salariale en vigueur à la clause I3.6 des enseignantes et des enseignants réguliers au moment de la suppléance.
J3.6.1.2 La rémunération quotidienne de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à court terme inclut l’indemnité pour les congés annuels, pour les avantages
sociaux, pour les jours fériés ainsi que pour la paye de vacances et pour d’autres bénéfices.
J3.6.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme J3.6.2.1 Lors d’une affectation à long terme, une enseignante ou un enseignant
suppléant qualifié reçoit un salaire selon l’échelle salariale en vigueur à la clause
I3.6 pour les enseignantes et les enseignants réguliers.
J3.6.2.2 Le taux de salaire quotidien d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié, en affectation à long terme, est calculé en divisant le salaire annuel de
sa catégorie à l’échelon approprié par cent quatre-vingt-quatorze (194) ou par le nombre de journées scolaires tel que dicté par le ministère de l’Éducation en vertu du règlement sur l’année scolaire.
J3.6.3 Une enseignante ou un enseignant suppléant détenant une permission intérimaire est réputé qualifié pour fins de la clause J3.6.2. Son salaire pour suppléance à long terme est déterminé d’après le minimum de la catégorie A-1 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.6 au moment où l’enseignante ou l’enseignant fait de la suppléance, ou
d’après l’attestation des qualifications émise par le Conseil ontarien d’évaluation des qualifications, selon les dispositions de la clause J3.6.
J3.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61)
J3.7.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme J3.7.1.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à court terme est rémunéré, pour
chaque jour de travail selon le salaire annuel divisé par cent quatre-vingt-
quatorze (194) à la catégorie A2-0, et ce, en conformité avec la grille salariale des enseignantes et des enseignants réguliers en vigueur à la clause I3.7 au moment de la suppléance.
J3.7.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme J3.7.2.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme est rémunéré à sa
catégorie salariale et ses années d’expérience sur la grille salariale en vigueur à la clause I3.7 des enseignantes et des enseignants réguliers au moment de la suppléance.
J3.7.2.2 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui détient une
permission intérimaire émise par le ministère de l’Éducation de l’Ontario est
rémunéré d’après le minimum de la catégorie A1 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.7 des enseignantes et des enseignants réguliers au moment de la suppléance.
L’ajustement salarial est effectué rétroactivement à la date d’approbation de la permission intérimaire par le ministère de l’Éducation, le cas échéant.
J3.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62)
J3.8.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
J3.8.1.1 Le taux de salaire quotidien d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à court terme est calculé en divisant par cent quatre-vingt-quatorze (194), le salaire annuel de la catégorie A2-0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.8 pour les enseignantes et les enseignants réguliers.
J3.8.1.2 Le taux de rémunération d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à
court terme qui enseigne moins d’une pleine journée est rajusté au prorata du temps enseigné, mais en aucun temps celle-ci ou celui-ci ne sera rémunéré pour moins d’une demi-journée (1/2).
J3.8.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
J3.8.2.1 Lors d’une affectation à long terme, une enseignante ou un enseignant suppléant reçoit un salaire selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.8 pour les enseignantes et les enseignants réguliers.
J3.8.2.2 Le taux de salaire quotidien d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant, en affectation à long terme, est calculé en divisant le salaire annuel de sa
catégorie à l’échelon approprié, par cent quatre-vingt-quatorze (194).
J3.8.2.3 Une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme reçoit huit pourcent (8 %) du taux quotidien rémunéré au lieu d’avantages sociaux.
J3.8.3 Paie de vacances et congés statutaires
J3.8.3.1 Le taux quotidien de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à court terme et de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme comprend quatre pourcent (4 %) pour la paye de vacances et quatre pourcent (4 %) pour les congés statutaires.
J3.9 Conseil scolaire catholique Providence (63)
J3.9.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme J3.9.1.1 Les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés qui sont affectés à
court terme seront rémunérés selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.9
des enseignantes et des enseignants réguliers comme suit :
• salaire annuel selon la grille salariale A1-0/195,93 = rémunération quotidienne J3.9.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
J3.9.2.1 Les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés qui sont assignés à long terme sont rémunérés selon la grille salariale en vigueur à la clause I3.9 des enseignantes et des enseignants réguliers.
J3.9.2.2 La rémunération quotidienne des enseignantes et des enseignants suppléants qualifiés affectés à long terme est calculée d'après le nombre de jours scolaires pendant l'année scolaire. La formule suivante sera utilisée pour fins de calcul :
Salaire annuel selon la grille salariale = Rémunération quotidienne Nombre de jours dans l'année scolaire
J3.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64)
J3.10.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme J3.10.1.1 Les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés à court terme sont
rémunérés, pour chaque jour de travail, au taux de 1/203,28e de la catégorie A1-0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.10 des enseignantes et des enseignants réguliers.
J3.10.1.2 La rémunération quotidienne d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant qualifié à court terme inclut l'indemnité relative aux congés annuels, aux avantages sociaux et aux jours fériés.
J3.10.1.3 Les enseignantes et les enseignants suppléants non qualifiés à court terme sont rémunérés, pour chaque jour de travail au taux suivant :
• sans diplôme universitaire : soixante-quinze pourcent (75 %) du taux quotidien des enseignantes et des enseignants suppléants qualifiés;
• avec diplôme universitaire : quatre-vingt-xxx pourcent (90 %) du taux quotidien des enseignantes et des enseignants suppléants qualifiés.
J3.10.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme J3.10.2.1 Les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés à long terme sont
rémunérés selon les grilles salariales en vigueur à la clause I3.10 pour les enseignantes et les enseignants réguliers.
J3.10.2.2 La rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants qualifiés à long terme tient compte, le cas échéant, des modifications apportées à la grille salariale des enseignantes et des enseignants réguliers.
J3.10.2.3 Une enseignante ou un enseignant suppléant qualifié ou non-qualifé à long terme dont l’affectation est inférieure à quatre (4) mois reçoit, en guise d'indemnité pour les avantages sociaux, la somme supplémentaire par journée d'enseignement dans un poste de suppléance à long terme suivante :
a) à compter du 1er septembre 2014 : 4 $;
b) à compter du 1er septembre 2016 : 4,04 $;
c) à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 : 4,06 $.
J3.10.2.4 Les enseignantes ou les enseignants suppléants non qualifiés sans diplôme universitaire sont placés à l’échelon approprié de la catégorie salariale A0 de la grille salariale en vigueur à la clause I3.10 de l’enseignante et l’enseignant régulier.
J3.10.2.5 Les enseignantes ou les enseignants suppléants non qualifiés avec diplôme universitaire sont placés à l’échelon approprié de la catégorie salariale A1 de la grille en vigueur à la clause I3.10 de l’enseignante et l’enseignant régulier.
J3.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65)
J3.11.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
J3.11.1.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à court terme est rémunéré, pour chaque jour de travail, au taux suivant, et ce, au prorata du temps travaillé :
• un deux-cent-dixième (1/210e) de la catégorie A1-année 0, de la grille salariale en vigueur à la clause I3.11 en vigueur.
J3.11.1.2 La rémunération quotidienne de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant qualifié à court terme inclut l'indemnité pour les congés annuels, pour les avantages sociaux ainsi que pour les jours fériés.
J3.11.1.3 Tout enseignement à domicile ou à l'ALF/PDF à taux horaire est payé à raison de 1/5e du taux journalier établi à la clause J3.11.1.1 ci-dessus.
J3.11.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme J3.11.2.1 Les grilles salariales pour l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié
embauché à long terme, sont les mêmes grilles que celles prévues à la clause I3.11 en vigueur.
J3.11.2.2 Le taux de salaire quotidien pour l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié qui travaille en suppléance à long terme est calculé en divisant le salaire annuel par cent quatre-vingt-quatorze (194) ou le nombre de journées scolaires tel que dicté par le ministre de l'Éducation et inclut l'indemnité pour les congés annuels et pour les jours fériés.
J3.11.2.3 L’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié embauché pour une suppléance à long terme recevra, à partir de la journée suivant le nombre de jours requis pour une affectation à long terme, en guise d’indemnité pour les avantages sociaux, la somme supplémentaire suivante par journée
d’enseignement, et ce, au prorata de son affectation :
a) à compter du 1er septembre 2014 : 4 $;
b) à compter du 1er septembre 2016 : 4,04 $;
c) à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 : 4,06 $.
J3.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66)
J3.12.1 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme
J3.12.1.1 L’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à court terme est rémunéré, pour chaque jour de travail, à raison d’un deux cent trente deuxième (1/232e) de la catégorie A1 - année 0, de la grille salariale en vigueur à la clause I3.12 des enseignantes et des enseignants réguliers du palier élémentaire.
À titre d’information :
À compter du 1er septembre 2014 : 199,95 $;
À compter du 1er septembre 2016 : 201,95 $; À compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017 : 202,96 $.
J3.12.1.2 La rémunération quotidienne de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant qualifié à court terme inclut l'indemnité pour les congés annuels, pour les avantages sociaux ainsi que pour les jours fériés.
J3.12.2 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à long terme
J3.12.2.1 Les grilles salariales pour les enseignantes et les enseignants suppléants qualifiés à long terme sont les mêmes grilles salariales en vigueur à la clause I3.12 que celles des enseignantes et des enseignants réguliers du palier élémentaire.
J3.12.2.2 Sous réserve de sa catégorie salariale, tel que déterminé selon les modalités de la clause J1.1, le taux quotidien de salaire d’une enseignante et d’un enseignant suppléant qualifié à long terme est calculé de la façon suivante :
• Le salaire annuel découlant de la grille salariale des enseignantes et des enseignants réguliers pour l’année scolaire en cours, divisé par le nombre de jours de classe dans l’année scolaire.
• La rémunération quotidienne des enseignantes et des enseignants suppléants qualifiés à long terme inclut l’indemnité pour les congés annuels et pour les jours fériés.
• Une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme reçoit, à compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015, en guise
d’indemnité pour les avantages sociaux, une somme supplémentaire de 4,18 $ par journée d’enseignement dans un poste de suppléance à long terme. À compter du premier jour de l’année scolaire 2016-2017, il reçoit 4,22 $ et à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, il reçoit 4,24 $.
J3.12.3 Rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants non qualifiés
J3.12.3.1 À compter du premier jour de l’année scolaire 2014-2015, l’enseignante ou l’enseignant suppléant non qualifié à court terme est rémunéré, pour chaque jour de travail, au taux de 132,44 $. À compter du premier jour de
l’année scolaire 2016-2017, il est rémunéré, pour chaque jour de travail, au taux de 133,76 $ et à compter du 98e jour de l’année scolaire 2016-2017, il est rémunéré, pour chaque jour de travail, au taux de 134,43 $.
J3.12.3.2 La rémunération quotidienne de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant non qualifié inclut l’indemnité pour les congés annuels, pour les avantages sociaux ainsi que pour les jours fériés.
J3.12.3.3 Le taux quotidien de salaire d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant non qualifié à long terme est calculé de la façon suivante :
• le salaire annuel à la catégorie A0 – année 0 découlant de la grille salariale en vigueur à la clause I3.12 des enseignantes et des enseignants réguliers, divisé par le nombre de jours de classe dans l’année scolaire.
J3.12.3.4 La rémunération quotidienne d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant non qualifié à long terme inclut l’indemnité pour les congés annuels et pour les jours fériés.
J3.12.3.5 Le conseil scolaire, l’AEFO et les enseignantes et les enseignants suppléants reconnaissent qu’il n’est pas de bon usage que les enseignantes et les
enseignants suppléants à long terme participent aux différents régimes d’avantages sociaux; par conséquent, une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme reçoit en guise d’indemnité, une somme
supplémentaire par journée d’enseignement dans un poste de suppléance à long terme comme suit :
a) à compter du 1er septembre 2014 : 4,18 $;
b) à compter du 1er septembre 2016 : 4,22 $;
c) à compter du 98e jour de l’année scolaire
2016-2017 : 4,24 $.
K. RÉGIME DE CONGÉS ACQUIS
Le programme suivant s'applique aux enseignantes et aux enseignants réguliers.
Ce programme n'a pas d'incidence sur les droits ou l'admissibilité aux termes de toute autre disposition ou pratique portant sur les congés sans solde en vigueur au 31 août 2014.
K1 Au plus tard le 15 octobre 2015, le conseil scolaire transmettra le taux annuel moyen d'absentéisme de 2014-2015 des enseignantes et des enseignants réguliers au sein du conseil scolaire par unité de négociation, comprenant les congés de maladie xxxxx, l'invalidité de courte durée et des autres jours de congés xxxxx, à l’exception des congés de deuil, d’obligations juridiques, de quarantaine, d'association, d'invalidité de longue durée et de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT).
K2 Pour l’année scolaire 2015-2016, chaque enseignante ou chaque enseignant régulier dont le taux d'absentéisme est inférieur ou égal au nombre le plus élevé entre :
i. la moyenne 2014-2015 de l’unité de négociation (calculée de la façon décrite précédemment au point K1) moins un (1) jour; ou
ii. sept (7) jours;
aura droit à un jour de congé partiellement payé (JCPP) remboursé au taux de rémunération des enseignantes et des enseignants suppléants à court terme et aura accès à un jour de congé volontaire sans solde.
K3 Chaque année subséquente, le processus décrit sous K1 et K2 ci-dessus se poursuit avec les ajustements requis au niveau des années scolaires.
K4 Les cibles indiquées ci-dessus à la clause K2 sont calculées au prorata pour les enseignantes et les enseignants réguliers qui travaillent moins que 1,0 ETP.
K5 Les JCPP et les congés volontaires sans solde acquis en vertu des clauses K2 ou K3 peuvent être accumulés jusqu'à concurrence d’un total combiné de six (6) jours.
K6 Deux (2) JCPP acquis peuvent être combinés pour obtenir un jour de congé payé au plein salaire.
K7 Les enseignantes et les enseignants à temps partiel, les enseignantes et les enseignants embauchés après le début de l'année scolaire et celles et ceux qui reviennent d'un congé de la CSPAAT ou d'une invalidité de longue durée doivent avoir travaillé au moins quatre-vingt-xxx-sept (97) jours de l'année scolaire en cours pour être admissibles. Dans ce cas, le calcul décrit aux clauses K2 et K3 est au prorata du nombre de jours travaillés par rapport au nombre de jours scolaires dans l'année.
K8 Au 15 octobre de l'année applicable, l'unité de négociation de l‘AEFO sera informée du taux moyen d'absentéisme par unité de négociation. Les enseignantes et les enseignants réguliers seront informés de leur propre taux d'absentéisme et de leur admissibilité conformément aux clauses K2 à K6.
K9 Les enseignantes et les enseignants qui souhaitent prendre un ou plusieurs jours de congé doivent xxxxxx un préavis écrit des jours demandés d’au moins vingt (20) jours calendrier.
K10 L'accès aux jours de congé est offert en tout temps pendant l'année scolaire.
K11 Les jours de congé demandés ne seront pas refusés s'ils respectent les exigences raisonnables du système et des écoles. La liste suivante, sans être exhaustive, présente quelques motifs de refus raisonnables :
a. soirée avec les parents (p. ex. bulletins, soirée d’information en début d’année scolaire);
b. trop grande proportion de demandes à l’intérieur d’une même école ou sur l’ensemble du système;
c. incapacité de remplacer l’enseignante ou l’enseignant;
d. première journée de l’année scolaire ou du semestre;
e. journées des évaluations provinciales.
K12 L’enseignante ou l’enseignant et l’unité de négociation sont avisés par écrit de la raison du refus.
K13 Il est entendu que les enseignantes et les enseignants qui prennent un ou plusieurs jours de congé doivent prévoir du travail approprié pour chacune de leurs classes et les autres responsabilités ordinaires d'enseignement et d'évaluation doivent être accomplies, y compris la préparation des bulletins.
K14 Le conseil scolaire communiquera les jours de congé à l’unité de négociation, y compris les noms des demandeurs et le nombre total d'approbations par année.
K15 Les jours de congé, une fois confirmés, sont irrévocables, que ce soit par l'enseignante ou l’enseignant ou le conseil scolaire, à moins d’un consentement mutuel.
K16 Les demandes de jours de congé sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. K17 Toute demande de congé lors d’une journée pédagogique ne sera pas refusée.
K18 Les jours de congé peuvent être combinés à d’autres congés prévus à la convention collective (p. ex. les congés personnels ou d'autres dispositions de congé de la convention collective).
K19 Toutes les demandes écrites de jours de congé seront traitées par le conseil scolaire et feront l'objet d'une réponse écrite à l’intérieur xx xxx (10) jours calendrier.
L. GRATIFICATIONS DE RETRAITE FONDÉES SUR LA COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE
L1 L’enseignante ou l’enseignant n’est admissible a aucune gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie après le 31 août 2012, si ce n’est celle qu’il avait accumulée et à laquelle il était admissible à cette date. Les enseignantes et les enseignants visés sont celles et ceux ayant reçu une confirmation écrite de leur conseil scolaire avant la fin juin 2013.
L2 Toute gratification à laquelle l’enseignante ou l’enseignant est admissible au titre de la compensation des crédits de congés de maladie à son départ à la retraite est payée au moindre de ce qui suit :
a) le taux de salaire précisé par le régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil scolaire qui s’appliquait à l’enseignante ou à l’enseignant au 31 août 2012;
b) le salaire de l’enseignante ou de l’enseignant au 31 août 2012.
L3 Toute gratification qui est payable au décès de l’enseignante ou de l’enseignant au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est payée conformément à la clause L2.
L4 Il est entendu que toutes les exigences en matière d’admissibilité doivent avoir été satisfaites au 31 août 2012 pour assurer l’admissibilité au paiement mentionné ci-dessus au moment de la retraite, et le conseil scolaire et l’unité de négociation conviennent que tous les paiements de liquidation auxquels avaient droit les enseignantes et les enseignants qui n’ont pas accumulé les années de service nécessaires ont été xxxxx.
L5 En ce qui concerne les conseils scolaires suivants, malgré toute disposition du régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil scolaire, une des conditions
d’admissibilité à une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est que l’enseignante ou l’enseignant ait xxx (10) années de service au conseil scolaire :
a) Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64);
b) Conseil scolaire Viamonde (58).
M. GRATIFICATIONS DE RETRAITE ET RÉGIME VOLONTAIRE DE PAIEMENT PAR ANTICIPATION
M1 Depuis le 31 août 2012, les jours de congé de maladie accumulés par les enseignantes et les
enseignants admissibles à une gratification de retraite (conformément au Protocole d’entente de 2012 entre l’AEFO et le gouvernement) sont acquis, sous réserve du nombre maximal de jours admissibles aux termes du plan de gratification de retraite.
M2 Une enseignante ou un enseignant admissible à une gratification de retraite au titre de crédits de congés de maladie en conformité avec la clause M1 ci-dessus et qui a avisé le conseil scolaire au plus tard le 31 mai 2016 de son intention de participer au régime volontaire de paiement par anticipation sans prendre sa retraite, recevra un paiement de sa gratification au plus tard le 31 août 2016 selon les modalités suivantes :
a) les enseignantes et les enseignants âgés de moins de 58 ans au 30 juin 2016 recevront le montant du paiement qui correspond à la valeur actualisée courante de la clause M1 ci-dessus calculée en fonction d’un taux d’actualisation de 7,87 % et d’un âge de retraite moyen de 58 ans moins l’âge de l’enseignante ou de l’enseignant au 30 juin 2016;
b) le paiement aux enseignantes et aux enseignants qui ont atteint l’âge de 58 ans au 30 juin 2016 correspondra à la valeur actualisée courante du montant obtenu à la clause M2 a) ci-dessus calculée en fonction d’un taux actualisé de deux pourcent (2 %).
M3 Le conseil scolaire soumettra les données qui appuient le calcul du montant aux enseignantes et aux enseignants et le conseil scolaire demandera une attestation de l’enseignante et de l’enseignant que les données sont exactes.
CONGÉS AUTORISÉS
N. CONGÉS DE MALADIE
N1 Jours de congés de maladie et régime d’invalidité de courte durée (RICD)
N1.1 Le conseil scolaire fournit des jours de congés de maladie et un RICD aux enseignantes et aux enseignants réguliers à temps plein et à temps partiel et aux enseignantes et aux enseignants suppléants à long terme en cas de maladie ou de blessure.
N1.2 Les jours de congés de maladie et les jours de congés d’invalidité de courte durée peuvent être utilisés uniquement pour les raisons suivantes : maladie personnelle, blessure personnelle et rendez-vous médicaux personnels.
N2 Enseignantes et enseignants réguliers
N2.1 Jours de congés de maladie
N2.1.1 Sous réserve de la clause N2.3, l’enseignante ou à l’enseignant régulier à temps plein xx xxxx octroyer onze (11) jours de congés de maladie xxxxx à cent pourcent (100 %) de son salaire à chaque année scolaire.
N2.1.2 L’octroi de jours de congés de maladie à l’enseignante ou à l’enseignant régulier à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
N2.1.3 L’enseignante ou l’enseignant régulier qui revient d’un congé autre qu’un congé de maladie, d’invalidité de longue durée ou de la CSPAAT reçoit le plein octroi de congés de maladie.
N2.1.4 Tout changement apporté à l’affectation au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N2.2 Régime d’invalidité de courte durée (RICD)
N2.2.1 Sous réserve de la clause N2.3, l’enseignante ou l’enseignant régulier à temps plein xx xxxx octroyer cent vingt (120) jours de congés d’invalidité de courte durée à quatre- vingt-xxx pourcent (90 %) de son salaire à chaque année scolaire.
N2.2.2 L’octroi de jours de congés d’invalidité de courte durée à l’enseignante ou à
l’enseignant régulier à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
N2.2.3 L’enseignante ou l’enseignant régulier qui revient d’un congé autre qu’un congé de maladie, d’invalidité de longue durée ou de la CSPAAT reçoit le plein octroi de congés d’invalidité de courte durée.
N2.2.4 Tout changement apporté à l’affectation au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N2.3 Admissibilité
N2.3.1 Les octrois dont il est question aux clauses N2.1 et N2.2 sont faits selon les règles suivantes :
i. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant qui est déjà à l’emploi du conseil scolaire est au travail le premier jour de l’année scolaire, l’octroi est fait et disponible pour utilisation dès le premier jour de l’année scolaire.
ii. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est embauché pour le début de l’année scolaire ou après le début de l’année scolaire, l’octroi est fait et disponible pour utilisation dès son premier jour activement au travail.
iii. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est absent au début de l’année scolaire en raison d’une maladie ou d’une blessure, alors qu’elle ou il était présent au travail à la fin de l’année scolaire précédente, l’octroi est fait et disponible pour utilisation dès
le premier jour de l’année scolaire courante.
iv. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est en congé autorisé au début de l’année scolaire pour une raison autre que la maladie ou blessure, l’octroi est fait et
disponible pour utilisation dès le jour prévu de son retour, qu’elle ou il soit présent ou absent, sous réserve de la clause N2.3.1.v).
v. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est absent au début de l’année scolaire en raison d’une maladie ou d’une blessure et qu’elle ou il était absent en raison de cette même maladie ou blessure à la fin de l’année scolaire précédente, elle ou il utilise les jours de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée inutilisés de
l’année scolaire précédente, le cas échéant. L’octroi prévu aux clauses N2.1 et N2.2 pour l’année scolaire courante est fait et disponible pour utilisation suite à son retour au travail à sa pleine affectation.
Nonobstant, cet octroi ne peut être utilisé pour la même maladie ou blessure
qu’après avoir effectué onze (11) jours de travail consécutifs à sa pleine affectation. Jusqu’à ce que les onze (11) jours de travail consécutifs soient effectués,
l’enseignante ou l’enseignant xxxxx utiliser, lors d’une absence pour la même maladie ou blessure, les jours de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée inutilisés de l’année scolaire précédente, le cas échéant.
vi. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est absent au début de l’année scolaire en raison d’une maladie ou d’une blessure, alors qu’elle ou il était absent en raison
d’une différente maladie ou blessure à la fin de l’année scolaire précédente, l’octroi est fait et disponible pour utilisation dès le premier jour de l’année scolaire courante.
vii. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est en retour progressif au début de l’année scolaire ou à une date ultérieure qui suit une absence continue à une
affectation inférieure à son affectation régulière, alors qu’elle ou il se remet d’une maladie ou d’une blessure pour laquelle elle ou il était absent à la fin de l’année
scolaire précédente, elle ou il utilise les jours de congés de maladie et d’invalidité de courte durée inutilisés de l’année scolaire précédente, le cas échéant. Lorsqu’elle ou il a épuisé ces jours de congés, l’octroi prévu aux clauses N2.1 et N2.2 pour l’année scolaire courante est fait et disponible pour utilisation et est ajusté au prorata de
l’affectation. L’enseignante ou l’enseignant peut utiliser cet octroi uniquement pour les absences survenant pendant la partie de la journée qu’elle ou il aurait normalement travaillée.
viii. Lorsqu’une enseignante ou un enseignant est en retour progressif au début de l’année scolaire à une affectation inférieure à son affectation régulière pendant
qu’elle ou il se remet d’une maladie ou d’une blessure pour laquelle elle ou il n’était pas absent à la fin de l’année scolaire précédente, l’octroi prévu aux clauses N2.1 et N2.2 est fait et disponible pour utilisation dès son premier jour de travail.
N2.4 Utilisation
N2.4.1 L’enseignante ou l’enseignant qui reçoit des prestations en vertu d’un régime
d’invalidité de longue durée ne peut utiliser des jours de congés de maladie ou de congés d’invalidité de courte durée pour la même blessure ou maladie.
N2.4.2 L’enseignante ou l’enseignant qui s’absente suite à une blessure au travail ou une maladie professionnelle peut accéder aux régimes de congés de maladie et de
congés d’invalidité de courte durée pendant la période d’attente aux fins de décision par la CSPAAT. Lorsque la CSPAAT approuve l’indemnisation, le conseil scolaire fait la conciliation entre les congés de maladie ou d’invalidité de courte durée déduits et
les montants qu’il a versés à l’enseignante ou à l’enseignant.
N2.4.3 L’enseignante ou l’enseignant qui reçoit des prestations en vertu d’une décision de la CSPAAT ne peut utiliser des jours de congés de maladie ou de congés d’invalidité de courte durée pour la même blessure ou maladie.
N2.4.4 Pour chaque absence du travail pour des raisons de maladie ou de blessure, une déduction d'une (1) journée ou d'une demi-journée (1/2), selon le cas, du compte des crédits des congés cumulatifs de maladie de l'enseignante ou de l'enseignant est effectuée.
N2.4.5 Lorsqu’une enseignante ou un enseignant à temps partiel, qui ne travaille pas le même nombre d’heures chaque jour s’absente, la déduction effectuée correspond à la journée ou à une partie de la journée qu’elle ou il aurait normalement travaillée.
N2.5 Complément au RICD pour les enseignantes et les enseignants réguliers
N2.5.1 L’enseignante ou l’enseignant régulier qui n’a pas épuisé l’octroi prévu à la clause N2.1.1 de l’année scolaire précédente peut bénéficier d’une banque de congés de maladie complémentaire lui permettant d’être payé à cent pourcent (100 %) de son salaire lorsqu’elle ou il utilise les congés d’invalidité de courte durée prévus à la clause N2.2.1.
N2.5.2 Le nombre de congés complémentaires dans la banque de l’enseignante ou de
l’enseignant est égal à la différence entre onze (11) et le nombre de jours de congés de maladie prévu à la clause N2.1.1 utilisés au cours de l’année scolaire précédente dans un poste régulier au sein du conseil scolaire.
N2.5.3 Chaque congé de maladie complémentaire peut être utilisé pour compléter un maximum xx xxx (10) congés d’invalidité de courte durée.
N2.5.4 Outre la banque de congés complémentaires ci-dessus, le conseil scolaire peut également offrir pour compassion, jusqu’à deux (2) jours des congés spéciaux
/divers/personnels ou autres (ou le terme équivalent à l’article P) de l’année courante pour permettre à l’enseignante ou à l’enseignant d’être payé à cent pourcent (100 %) de son salaire pour un maximum de vingt (20) jours dans le cadre du RICD. Les congés
utilisés pour fins du présent article sont déduits de la banque de congés prévus à l’article P ENSEIGNANTE ET ENSEIGNANT RÉGULIER – CONGÉS XXXXX À COURT TERME.
N3 Enseignante et enseignant suppléant à long terme
N3.1 L’expression « enseignante ou enseignant suppléant à long terme » s’entend d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme au sens de la partie B de la convention collective.
N3.2 Enseignante et enseignant suppléant à long terme occupant une affectation d’une année scolaire complète.
N3.2.1 Jours de congés de maladie
a) Sous réserve de la clause N3.4, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps plein xx xxxx octroyer onze (11) jours de congés de maladie xxxxx à cent pourcent (100 %) de son salaire au début de
l’année scolaire.
b) L’octroi de jours de congés de maladie à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
c) Tout changement apporté à l’affectation de suppléance à long terme au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N3.2.2 Régime d’invalidité de courte durée (RICD)
a) Sous réserve de la clause N3.4, l’enseignante et l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps plein xx xxxx octroyer cent vingt (120) jours de congés d’invalidité de courte durée à quatre-vingt-xxx pourcent (90 %) au début de l’année scolaire.
b) L’octroi de jours de congés d’invalidité de courte durée à l’enseignante ou à
l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
c) Tout changement apporté à l’affectation de suppléance à long terme au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N3.3 Enseignante et enseignant suppléant occupant une affectation à long terme inférieure à l’année scolaire complète
N3.3.1 Jours de congés de maladie
a) Sous réserve de la clause N3.4, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps plein xx xxxx octroyer onze (11) jours de congés de maladie xxxxx à cent pourcent (100 %) de son salaire, cet octroi étant réduit en fonction de la fraction que représente la période d’emploi de
l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme par rapport à l’année scolaire complète. Lorsque la durée de l’affectation de suppléance à long terme n’est pas connue d’avance, une durée projetée est déterminée au début de
l’affectation afin de pouvoir déterminer l’octroi de jours de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée. Si la durée ou l’équivalence à temps plein de l’affectation change, un ajustement à l’octroi est fait rétroactivement.
b) L’octroi de jours de congés de maladie à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
c) Tout changement apporté à l’affectation ou à la période d’emploi de suppléance à long terme au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N3.3.2 Régime d’invalidité de courte durée
a) Sous réserve de la clause N3.4, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps plein xx xxxx octroyer cent vingt (120) jours de congés d’invalidité de courte durée à quatre-vingt-xxx pourcent (90 %), cet octroi étant réduit en fonction de la fraction que représente la période
d’emploi de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme par rapport à l’année scolaire complète. Lorsque la durée de l’affectation de suppléance à long terme n’est pas connue d’avance, une durée projetée est déterminée au
début de l’affectation afin de pouvoir déterminer l’octroi de jours de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée. Si la durée ou l’équivalence à temps plein de l’affectation change, un ajustement à l’octroi est fait rétroactivement.
b) L’octroi des jours de congés d’invalidité de courte durée à l’enseignante ou à
l’enseignant suppléant à long terme occupant une affectation à temps partiel est calculé au prorata de son affectation.
c) Tout changement apporté à l’affectation ou à la période d’emploi de suppléance à long terme au cours de l’année scolaire entraîne un ajustement à l’octroi.
N3.4 Admissibilité
a) Les octrois dont il est question dans les clauses N3.2.1, N3.2.2, N3.3.1. et N3.3.2. sont faits et disponibles pour utilisation dès le premier jour de l’affectation, dans
la mesure où l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme est activement au travail.
b) Xxxxxx’une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme est en congé autorisé le ou les premiers jours de son affectation pour une raison autre que
maladie ou blessure, l’octroi est fait et disponible pour utilisation dès son premier jour activement au travail.
N3.5 Utilisation
a) Lorsqu’une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme est employé pour plus d’une affectation de suppléance à long terme pendant une même année scolaire, elle ou il peut utiliser des jours de congés de maladie et des jours de congés d’invalidité de courte durée inutilisés pour une ou des affectations de suppléance à long terme subséquentes au cours de la même année scolaire.
b) L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui s’absente suite à une blessure au travail ou une maladie professionnelle peut accéder aux régimes de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée pendant la période d’attente aux fins de décision par la CSPAAT. Lorsque la CSPAAT approuve l’indemnisation, le conseil scolaire fait la conciliation entre les congés de maladie ou d’invalidité de courte durée déduits et les montants qu’il a versés à l’enseignante ou à l’enseignant.
c) L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui reçoit des prestations en vertu d’une décision de la CSPAAT ne peut utiliser des jours de congés de maladie ou de congés d’invalidité de courte durée pour la même blessure ou maladie.
d) Pour chaque absence du travail pour des raisons de maladie ou blessure, une déduction d'une (1) journée ou d'une demi-journée (1/2), selon le cas, du compte des crédits des congés cumulatifs de maladie de l'enseignante ou de l'enseignant à long terme est effectuée.
e) Xxxxxx’une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme à temps partiel, qui ne travaille pas le même nombre d’heures chaque jour s’absente, la déduction effectuée
correspond à la journée ou partie de la journée qu’elle ou il aurait normalement travaillée.
N4 Remboursement de versements excédentaires des jours de congés de maladie et du RICD
Le conseil scolaire récupère tout versement excédentaire de prestations de congés de maladie selon les modalités qui s’appliquent lors d’erreur dans le calcul de la rémunération selon la clause applicable à la partie B de la convention collective. En l’absence xx xxxxxx modalités, le remboursement de versement excédentaire sera conforme à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi.
N5 Renseignements sur les congés de maladie et le RICD
N5.1 Au plus tard le 30 septembre, le conseil scolaire communique à chaque enseignante et à chaque enseignant régulier le nombre de jours de congés de maladie, de jours de congés d’invalidité de courte durée et de congés complémentaires octroyés pour l’année scolaire courante et un relevé d’utilisation de congés de maladie et de congés d’invalidité de courte durée de l’année scolaire précédente.
N5.2 Le conseil scolaire informe l’enseignante ou l’enseignant et l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme par écrit dès qu’elle ou il a épuisé les jours de congés d’invalidité de courte durée.
N5.3 Au plus tard le 30 septembre, le conseil scolaire transmet à l’AEFO les données électroniques sur les congés de maladie de toutes les enseignantes et de tous les enseignants réguliers et suppléants à long terme pour l’année scolaire précédente. Ces données font état de
l’utilisation des congés faite par chaque enseignante et chaque enseignant et sont également consolidées pour toutes les enseignantes et tous les enseignants réguliers et suppléants à long terme du conseil scolaire.
N6 Droit de représentation en cas d’accommodement pour raisons médicales
N6.1 L’AEFO a le droit de participer au processus d’accommodement de l’enseignante ou de l’enseignant, régulier ou suppléant, pour des raisons médicales.
N6.2 L’AEFO et l’enseignante ou l’enseignant doivent coopérer avec le conseil scolaire dans le cadre du processus d’accommodement.
N6.3 Le conseil scolaire remet à l’AEFO toute documentation nécessaire pour l’analyse du dossier d’accommodement.
O. PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES PENDANT UNE ABSENCE EN RAISON D’UNE LÉSION OU D’UNE MALADIE LIÉE AU TRAVAIL – (CSPAAT)
O1 Enseignantes et enseignants réguliers
Lorsque l’enseignante ou l’enseignant régulier s’absente du travail en raison d’une lésion ou d’une maladie liée au travail et qu’elle ou il est admissible à des prestations pour perte de gains de la CSPAAT, elle ou il reçoit du conseil scolaire l’équivalent de cent pourcent (100 %) de son salaire brut qu’elle ou il recevait au moment de la lésion ou de la maladie liée au travail, et ce, pendant une
période pouvant aller jusqu’à quatre (4) ans et six (6) mois à compter de la date d’absence suivant le jour où la lésion ou la maladie est survenue.
O2 Enseignantes et enseignants en suppléance à long terme
Pour le Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56), le Conseil scolaire Viamonde (58) et le
Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62):
Lorsque l’enseignante ou l’enseignant en suppléance à long terme s’absente du travail en raison d’une lésion ou d’une maladie liée au travail et qu’elle ou il est admissible à des prestations pour
perte de gains de la CSPAAT, elle ou il reçoit du conseil scolaire l’équivalent de cent pourcent (100 %) de son salaire brut qu’elle ou il recevait au moment de la lésion ou de la maladie liée au travail, à
compter de la date d’absence suivant le jour où la lésion ou la maladie est survenue, et ce, pendant une période pouvant aller jusqu’à la fin de l’affectation.
P. CONGÉS XXXXX À COURT TERME (DIVERS, PERSONNELS OU SPÉCIAUX) P1 Enseignantes et enseignants réguliers – Congés xxxxx à court terme
P1.1 À chaque année scolaire, l’enseignante ou l’enseignant peut s’absenter, sans perte de salaire,
selon le nombre de jours et les motifs prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire visé.
P1.2 Tout changement apporté à l’affectation de l’enseignante ou de l’enseignant au cours de l’année scolaire doit entraîner un ajustement au nombre de congés xxxxx alloués.
P1.3 L’enseignante ou l’enseignant qui travaille à temps partiel ou qui est embauché ou affecté pour une partie de l’année scolaire a droit aux congés xxxxx à court terme prévus ci-dessous, calculés au prorata du temps travaillé.
P1.4 Dispositions pour les congés xxxxx à court terme par conseil scolaire
P1.4.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés divers
P1.4.1.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à quatre (4) jours de congé ou huit (8) demi-journées (1/2) pour
l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles jusqu’à concurrence de deux (2) des quatre (4) jours ci-dessus. Ces journées ne peuvent être prises lors d’une journée pédagogique ou le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
iv. maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
v. pour l’observation de fêtes religieuses;
vi. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés personnels
P1.4.2.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à cinq (5) jours de congé ou xxx (10) demi-journées (1/2) avec
traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles jusqu’à concurrence de deux (2) des cinq (5) jours ci-dessus. Ces journées ne peuvent être prises le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statuaire. Le conseil scolaire n’est pas tenu d’approuver un tel
congé lors d’une journée pédagogique;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à un cours de formation professionnelle liée à l’enseignement;
iv. pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
v. maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
vi. pour l’observance de fêtes religieuses;
vii. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Congés spéciaux
P1.4.3.1 Le conseil scolaire accorde jusqu’à cinq (5) jours de congés spéciaux avec traitement par année scolaire, pour les motifs suivants :
i. participation à des fêtes religieuses;
ii. maladie dans la famille (père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille);
iii. un maximum d’un (1) jour pour le déménagement de sa résidence principale;
iv. un maximum d’un (1) jour pour une activité d’urgence personnelle qui ne peut avoir lieu à l’extérieur des heures de travail;
v. un maximum de deux (2) jours pour une activité personnelle qui ne peut avoir lieu à l’extérieur des heures de travail. Cette journée ne peut être prise le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout autre congé statuaire;
vi. un (1) congé personnel, qui est accordé aux conditions suivantes :
a) la demande pour le congé est déposée, auprès de la superviseure ou du superviseur, au moins xxx (10) jours d’enseignement avant la date proposée pour le congé;
b) le congé personnel ne peut être pris le jour précédant ou suivant un congé scolaire ou statutaire, lors d’une journée pédagogique ou du congé personnel d’une autre enseignante ou d’un autre enseignant de la même école; et
c) l’enseignante ou l’enseignant peut être remplacé adéquatement;
vii. un maximum de deux (2) jours pour prolonger les congés prévus par la clause S1.3 portant sur les congés de deuil pour l’enseignante ou
l’enseignant qui doit voyager plus de deux cent cinquante (250) kilomètres pour assister aux funérailles.
P1.4.3.2 Le conseil scolaire peut accorder jusqu’à deux (2) jours supplémentaires et sans traitement pour des circonstances qu’il juge extraordinaires.
P1.4.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés particuliers
P1.4.4.1 Le conseil scolaire accorde à toute enseignante ou à tout enseignant jusqu'à trois (3) jours de congés avec traitement par année scolaire, pour l'ensemble des raisons suivantes :
i. observance de fêtes religieuses;
ii. son déménagement;
iii. une situation d'urgence qui l'empêche de se présenter au travail;
iv. une maladie dans la famille (père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille) ou un rendez-vous médical qui ne peut pas être obtenu à un temps autre que pendant la journée scolaire.
P1.4.4.2 Le conseil scolaire peut accorder jusqu'à deux (2) jours par année scolaire pour des circonstances qu'il juge extraordinaires.
P1.4.4.3 De plus, le conseil scolaire accorde à toute enseignante ou à tout enseignant deux (2) congés avec traitement pour raisons personnelles. Xx xxxxx ne peut être pris le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout autre congé statutaire.
P1.4.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congés divers et journée personnelle
Congés divers
P1.4.5.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable à la direction de
l’éducation ou à la personne désignée, le conseil scolaire peut accorder à une enseignante ou à un enseignant détenant un poste régulier jusqu’à cinq (5) jours de congé avec traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. urgence ou maladie grave (lorsque la vie est en jeu) de la conjointe, du conjoint, du fils, de la fille, du père ou de la mère;
ii. rendez‐vous de nature médicale pour accompagner une (1) des personnes suivantes (conjointe, conjoint, fils, fille, père ou mère) jusqu’à un maximum d’une (1) journée scolaire par occasion, sans compter le jour additionnel si la distance à franchir excède deux cent quatre-vingt-xxx (290) kilomètres;
iii. examen connexe aux compétences professionnelles d’enseignement lorsqu’un tel examen ne peut pas être prévu à un moment autre que pendant la journée de travail, jusqu’à un maximum d’une demi‐ journée (1/2) par année scolaire;
iv. collation d’un grade de l’enseignante ou de l’enseignant ou de sa famille immédiate (conjoint, conjointe, fils, fille) lorsque la cérémonie a lieu pendant la journée de travail jusqu’à un maximum d’une (1) journée par année scolaire;
v. une situation d’urgence personnelle jusqu’à un maximum d’une (1) journée par année scolaire pour des activités qui ne peuvent être prévues à un moment autre que pendant la journée de travail;
vi. pour les raisons prévues aux paragraphes i. et ii. une (1) journée pourra être ajoutée lorsque la distance à franchir dans une direction excède deux cent quatre-vingt-xxx (290) kilomètres. Cette journée doit être prise qu’une seule fois et à l’intérieur des cinq (5) journées prévues.
Journée personnelle
P1.4.5.2 Pourvu qu’une demande écrite ait été présentée au préalable à la direction d’école ou à la personne chargée de la supervision selon le cas, toute enseignante ou tout enseignant détenant un poste régulier xx xxxx accorder
une (1) journée personnelle avec traitement par année scolaire sous réserve des conditions suivantes :
i. le fonctionnement normal de l’école ne doit pas être mis en cause selon la direction de l’école ou la personne chargée de la supervision;
ii. à moins de circonstances exceptionnelles, la journée ne sera pas accordée s’il s’agit d’une journée de
développement professionnel ou d’une journée de rencontre des parents.
P1.4.5.3 Le calcul quant à l’éligibilité sera effectué sur une base proportionnelle à l’horaire de travail de l’enseignante ou de l’enseignant par rapport à
l’année scolaire qu’il s’agisse de la période correspondant à un congé sans traitement à l’exception des congés statutaires ou d’un changement de statut par rapport à l’horaire de travail. Toute valeur proportionnelle inférieure à 0,3 xxxxxx xxxxx toute admissibilité en matière de journée
personnelle ou de fraction de celle‐ci alors que toute valeur supérieure à 0,74 xxxxxxx l’admissibilité égale à une (1) journée personnelle.
P1.4.5.4 Sujet à la clause P1.4.5.3 si la journée ou la fraction de celle‐ci n’est pas utilisée lors d’une année scolaire donnée, la journée non utilisée ou la fraction de celle‐ci, dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel, sera xxxxxx au crédit de l’enseignante ou de l’enseignant.
P1.4.5.5 Les enseignantes et les enseignants ne pourront pas, et ce, sous aucune
considération, accumuler au‐delà de trois (3) journées de congé personnel ou fractions de celles‐ci.
P1.4.5.6 Tout ajustement salarial requis quant à l’application des présentes dispositions sera effectué au plus tard sur le dernier chèque de paie de l’enseignante ou de l’enseignant.
P1.4.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés divers
P1.4.6.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à cinq (5) jours de congé ou xxx (10) demi-journées (1/2) avec
traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles jusqu’à concurrence de deux (2) des cinq (5) jours ci-dessus; ces journées ne peuvent être prises le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à la collation de grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
iv. maladie de la conjointe, du conjoint, du fils, de la fille, du père ou de la mère;
v. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés divers
P1.4.7.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à cinq (5) jours de congé ou xxx (10) demi-journées (1/2) avec
traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles jusqu’à concurrence de deux (2) des cinq (5) jours ci-dessus. Ces journées ne peuvent être prises le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire. Le conseil scolaire n’est pas tenu d’approuver un tel congé lors d’une journée pédagogique;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
iv. maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille, père ou mère);
v. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés divers
P1.4.8.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à cinq (5) jours ou xxx (10) demi-journées (1/2) de congé avec
traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles jusqu’à concurrence de deux (2) des cinq (5) jours ci-haut; ces journées ne peuvent être prises le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
iv. maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
v. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés spéciaux
P1.4.9.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, Ia surintendance des ressources humaines accorde jusqu'à cinq (5) jours de congé ou xxx
(10) demi-journées (1/2) de congé avec traitement par année scolaire, pour l'ensemble des raisons suivantes :
i. maladie de la conjointe, du conjoint, de la fille, du fils, de la mère ou du père;
ii. examen connexe aux compétences professionnelles d'enseignement lorsqu'un examen ne peut pas être prévu à un moment autre que pendant la journée de travail;
iii. collation d'un grade de l'enseignante ou de l'enseignant ou de sa famille immédiate (conjointe, conjoint, fille, fils) lorsque la cérémonie a lieu pendant la journée de travail;
iv. jusqu'à un maximum d'une (1) journée par année scolaire pour des activités qui ne peuvent être prévues à un moment autre que pendant la journée de travail. L'enseignante ou l'enseignant xxxxx indiquer, sur son formulaire de demande de congé, la nature de l'activité pour laquelle un congé est demandé;
v. un (1) congé personnel, qui est accordé aux conditions suivantes :
a) la demande pour le congé est déposée auprès de la superviseure ou du superviseur au moins xxx (10) jours d'enseignement avant la date proposée pour le congé;
b) le congé personnel ne peut être pris le jour précédant ou suivant un congé scolaire ou statutaire, lors d'une journée pédagogique ou lors d’un congé personnel d'une autre enseignante ou d'un autre enseignant de la même école;
c) dans le cas de la clause P1.4.9.1.v.a) si l'enseignante ou l'enseignant est dans l'impossibilité de faire une demande préalable de congé, elle ou il avise la direction d'école de son absence sans délai et soumet le formulaire de demande de congé dûment complété dès son retour.
P1.4.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés personnels
P1.4.10.1 Le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant jusqu’à quatre (4) jours de congé avec traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour des raisons
personnelles jusqu’à concurrence d’un (1) jour. Cette journée ne peut être prise le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour subir un examen de qualification scolaire ou professionnelle xxxxxx xxx heures de travail;
iii. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade
universitaire ou collégial conféré à l’un de ses enfants ou à sa conjointe ou à son conjoint;
iv. pour maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
v. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P1.4.10.2 Le conseil scolaire accorde jusqu’à deux (2) jours avec traitement pour prolonger les congés prévus par les clauses portant sur les congés de deuil d’une durée de trois (3) jours prévus à la clause P1.4.10.1ii) ou de cinq (5) jours prévus à la clause P1.4.10.1i), selon le cas, pour l’enseignante ou l’enseignant qui doit voyager plus de quatre cents (400) kilomètres pour assister aux funérailles.
P1.4.10.3 Le nombre de jours pris en vertu des clauses P1.4.10.1et P1.4.10.2 ne peut excéder un total de cinq (5) jours par année scolaire.
P1.4.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés pour raisons personnelles
P1.4.11.1 Chaque enseignante ou chaque enseignant xx xxxxx créditer annuellement trois (3) journées de congés pour raisons personnelles pour l'année scolaire courante dès le premier jour de travail de l'année scolaire, ces journées seront cumulables jusqu’à concurrence d'un maximum de six (6) journées. Cependant l’enseignante ou l’enseignant ne peut prendre plus de trois (3) jours consécutifs.
P1.4.11.2 Lorsqu'une enseignante ou un enseignant doit s'absenter pour des raisons personnelles, il pourra le faire sans perte de salaire, selon les dispositions de Ia clause P1.4.11.1.
P1.4.11.3 L’enseignante ou l’enseignant doit en informer Ia personne à Ia direction de son école, par écrit, aussitôt que possible. Dans des circonstances où il n'est pas possible d'informer par écrit, l’enseignante ou l’enseignant peut xxxxxx un xxxx verbal et confirmer son avis par écrit dès son retour à I'école.
P1.4.11.4 Ces congés spéciaux ne peuvent servir au prolongement d'une période de vacances, qu'il s'agisse du congé à l'occasion xx Xxxx, du congé d'hiver, de Pâques, des vacances d'été ou d'une longue fin de semaine. Toutefois, dans un cas exceptionnel, après avoir étudié Ia raison de la demande, Ia surintendante ou le surintendant responsable ou sa déléguée ou son délégué pourrait accepter que l’enseignante ou l’enseignant s'absente. La personne à Ia direction n'accepte pas l'absence pour raisons personnelles sérieuses de plus de cinq pourcent (5 %) des enseignantes et des enseignants de son école pour chaque journée scolaire.
P1.4.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés spéciaux
P1.4.12.1 Le conseil scolaire accorde à l'enseignante ou à l'enseignant jusqu'à concurrence de quatre (4) jours de congés xxxxx, par année scolaire, pour des absences en raison d'urgences personnelles ou familiales, ou sur approbation préalable de Ia superviseure immédiate ou du superviseur immédiat, pour permettre à l'enseignante ou à l'enseignant de se présenter à un rendez-vous avec une professionnelle ou un professionnel, à un rendez-vous médical ou à un rendez-vous pour motif personnel valable qui ne peut pas être pris à un autre temps que pendant Ia journée scolaire, ou pour veiller sur un membre de Ia famille immédiate (père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille) ou pour
l'accompagner Iors d'un rendez-vous médical ou dentaire autre que de routine.
Le conseil scolaire accorde jusqu’à un (1) des quatre (4) jours ci-dessus pour des raisons personnelles sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable. Cette journée ne peut être prise lors d’une journée pédagogique ou le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire.
P2 Enseignantes et enseignants suppléants à long terme – Congés xxxxx à court terme
P2.1 À chaque année scolaire, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme peut s’absenter, sans perte de salaire, selon le nombre de jours et les motifs prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire visé.
P2.2 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui travaille à temps partiel ou qui est embauché ou affecté pour une partie de l’année scolaire a droit aux congés xxxxx à court terme prévus ci-dessous, calculés au prorata du temps travaillé.
P2.3 Tout changement apporté à l’affectation de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme au cours de l’année scolaire doit entraîner un ajustement au nombre de congés xxxxx alloués.
P2.4 Dispositions pour les congés xxxxx à court terme par conseil scolaire
P2.4.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés divers
P2.4.1.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, au plus, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant suppléant qui fait quatre-vingt-cinq (85) journées ou plus de suppléance à long terme, jusqu’à une (1) journée de congé ou deux (2) demi-journées (1/2), ou pour l’enseignante ou l’enseignant suppléant qui fait moins de quatre-vingt-
cinq (85) journées de suppléance à long terme, jusqu’à une (1) demi-journée (1/2), avec traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles. Ces journées ne peuvent être prises lors d’une journée pédagogique ou le jour précédant ou le jour suivant le
congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. pour subir un examen de qualification académique ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à un de ses enfants ou à sa conjointe ou son conjoint;
v. maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
v. pour l’observance de fêtes religieuses;
vi. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P2.4.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
Sans objet
P2.4.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Observance religieuse
P2.4.3.1 Le conseil scolaire peut accorder un (1) jour de congé pour fins
d’observance religieuse à une enseignante ou à un enseignant suppléant qualifié à long terme.
P2.4.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés particuliers
P2.4.4.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante et à l’enseignant suppléant à long terme jusqu'à quatre (4) jours de congés avec traitement par année scolaire, pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. observance de fêtes religieuses;
ii. une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail;
iii. déménagement.
P2.4.4.2 Une telle absence autorisée ne constitue pas un bris dans la continuité de l’affectation à long terme.
P2.4.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congé personnel
P2.4.5.1 Une enseignante ou un enseignant suppléant qualifié qui œuvre cent (100) jours consécutifs ou plus xxxxxx une (1) affectation à long terme est admissible à un congé personnel pour lequel elle ou il sera rémunéré à la fin de l’année scolaire. La date du congé, le cas échéant, sera déterminée par entente mutuelle avec la personne à la direction de l’école.
P2.4.5.2 Si le congé personnel n’est pas utilisé il sera monnayé à la fin de l’année scolaire.
P2.4.5.3 La formule suivante sera utilisée pour déterminer la rémunération du
congé personnel : pourcentage de l’affectation multiplié par le nombre de jours d’enseignement consécutifs divisé par cent quatre‐vingt‐quatorze
(194) multiplié par le taux de salaire quotidien.
P2.4.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congé personnel
P2.4.6.1 Sous réserve d’une demande présentée au préalable, le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante ou à tout enseignant suppléant à long terme dont la ou les affectations sont d’une durée minimale de quatre-vingt-quinze (95) jours, une (1) journée ou deux (2) demi-journées (1/2) de congé personnel avec traitement,
proportionnellement à son temps d’enseignement. Dans l’éventualité qu’une enseignante ou qu’un enseignant suppléant à long terme ait pris une (1) journée de congé personnel avant d’avoir terminé la période minimale de quatre-vingt-quinze (95) jours et que, par la suite, la ou les affectations se terminent avant d’avoir atteint quatre-vingt-quinze (95)
jours, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme remboursera au conseil scolaire le coût de suppléance encouru pour la journée de congé. Dans ce cas, le conseil scolaire peut retenir ce montant de la
rémunération de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme.
P2.4.6.2 Cette journée de congé personnel ne peut être prise le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire.
P2.4.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés personnels
P2.4.7.1 Chaque enseignante et chaque enseignant suppléant à long terme xx xxxxx créditer annuellement une (1) journée de congé pour raisons
personnelles pour l’année scolaire en cours lors de toute affectation de suppléance à long terme de vingt (20) jours ou plus. Cette journée doit
être utilisée lors d’une suppléance à long terme pendant la même année scolaire et est sous réserve d’une demande présentée au préalable.
P2.4.7.2 Cette journée ne peut être prise le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire. Le conseil scolaire n’est pas tenu d’approuver un tel congé lors d’une journée pédagogique.
P2.4.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés divers
P2.4.8.1 Le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant suppléant à long terme, une (1) journée de congé avec traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. pour des raisons personnelles. Cette journée ne peut pas être prise le jour précédant ou le jour suivant le congé xx Xxxx, xx xxxxx d’hiver ou tout congé statutaire;
ii. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour subir un examen de qualification scolaire ou professionnel xxxxxx xxx heures de travail;
iii. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation
d’un grade universitaire ou collégial conféré à l’un de ses enfants ou à sa conjointe ou à son conjoint;
iv. pour maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fille, fils, mère ou père);
v. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P2.4.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés divers
P2.4.9.1 Sous réserve d'une demande présentée au préalable par l'enseignante ou l'enseignant suppléant qualifié affecté à long terme, pour une période de plus de cent xxx (110) jours scolaires, la direction générale ou la personne déléguée accorde jusqu'à deux (2) jours de congé avec traitement par
année scolaire pour l'ensemble des raisons suivantes :
i. maladie d'un membre de la famille immédiate (conjointe, conjoint, fille, fils) ou mère ou père;
ii. examen connexe aux compétences professionnelles d'enseignement lorsqu'un examen ne peut pas être prévu à un moment autre que pendant la journée de travail.
P2.4.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés personnels et congés spéciaux
P2.4.10.1 Congés personnels
Le conseil scolaire accorde, par année scolaire, à toute enseignante et à tout enseignant suppléant à long terme une (1) journée de congé avec traitement pour l’ensemble des raisons suivantes :
i. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour subir un examen de qualification scolaire ou professionnelle xxxxxx xxx heures de travail;
ii. sous réserve d’un avis écrit présenté au préalable, pour assister à la collation d’un grade universitaire qui lui est conféré ou à la collation d’un grade universitaire ou collégial conféré à l’un de ses enfants ou à sa conjointe ou à son conjoint ;
iii. pour maladie dans la famille immédiate (conjointe, conjoint, fils, fille) ou père ou mère;
iv. pour une situation d’urgence qui l’empêche de se présenter au travail ou de continuer l’exercice de ses fonctions.
P2.4.10.2 Congés spéciaux
Le conseil scolaire accorde une (1) journée de congé payé par année scolaire à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme pour des absences en raison d’urgences personnelles ou familiales.
P2.4.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congé personnel
P2.4.11.1 Une enseignante ou un enseignant suppléant qualifié sous contrat à long terme xx xxxx accorder un (1) jour de congé personnel par année.
P2.4.11.2 Un congé personnel compte dans la continuité de son affectation à long terme.
P2.4.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés spéciaux
P2.4.12.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme jusqu’à concurrence de deux (2) jours de congés xxxxx, par année scolaire, pour des absences en raison d’urgences personnelles ou familiales ou, sur approbation préalable de la superviseure immédiate ou du superviseur immédiat, pour permettre à l’enseignante ou à
l’enseignant de se présenter à un rendez-vous avec une professionnelle
ou un professionnel, à un rendez-vous médical ou à un rendez-vous pour motif personnel valable qui ne peut pas être pris à un autre temps que pendant la journée scolaire, ou pour veiller sur un membre de la famille immédiate (père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille) ou pour
l’accompagner lors d’un rendez-vous médical ou dentaire autre que de routine.
Q. CONGÉ POUR QUARANTAINE
Enseignante ou enseignant régulier et enseignante ou enseignant suppléant à long terme
Q1 L’enseignante, l’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui, par suite d’une exposition à une maladie transmissible, est mis en quarantaine sur l’ordre des autorités sanitaires, est réputé être en congé avec traitement.
Q2 Dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme, une absence autorisée en vertu de cet article est réputé être en congé avec traitement pendant la durée de son affectation et de sa prolongation le cas échéant. Une telle absence autorisée ne constitue pas un bris dans la
continuité de l’affectation à long terme.
X. XXXXX POUR OBLIGATIONS JURIDIQUES
Enseignante ou enseignant régulier et enseignante ou enseignant suppléant à long terme
R1 Lorsqu’une enseignante, un enseignant, une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme s’absente de son travail pour agir en tant que jurée ou juré ou, si elle ou il est cité comme témoin devant un tribunal où elle ou il a été sommé de comparaître pour toute cause où elle ou il n’est ni partie, ni accusé, elle ou il ne subit aucune perte de traitement.
R2 L’enseignante, l’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme fait parvenir au conseil scolaire un certificat signé d’une représentante ou d’un représentant du tribunal attestant de la nécessité de sa présence.
R3 L’enseignante, l’enseignant, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme qui doit s’absenter pour agir en tant que jurée ou juré ou qui est cité comme témoin selon la clause R1. verse au conseil scolaire les indemnités qu’elle ou il perçoit, à l’exclusion des indemnités de déplacement et de subsistance.
R4 Dans le cas d’une enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme, une absence autorisée en vertu de cet article est réputé être en congé avec traitement pendant la durée de son affectation et de sa prolongation le cas échéant. Une telle absence autorisée ne constitue pas un bris dans la
continuité de l’affectation à long terme.
R5 Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une enseignante, un enseignant, une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme s'absente de son travail pour participer à une cause ou un procès où elle ou il est impliqué, elle ou il est absent en congé sans traitement.
S. CONGÉS DE DEUIL
S1 Enseignantes et enseignants réguliers – Congés de deuil
L’enseignante ou l’enseignant régulier peut s’absenter, sans perte de salaire, selon le nombre de jours et les circonstances prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire scolaire visé.
S1.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés de commisération
S1.1.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : mère, père, conjointe, conjoint, xxxxx, frère, fille, fils, belle-mère, beau-père, tutrice ou xxxxxx xxxxx, belle-fille ou beau-fils;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petite-fille, petit-fils, xxxxx-xxxxx, beau-frère, bru, gendre;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.1.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.1.3 L’enseignante ou l’enseignant peut reporter une (1) journée prévue à la présente clause afin d’assister à la cérémonie d’incinération ou d’inhumation à une date
ultérieure aux funérailles à la condition d’aviser sa superviseure ou son superviseur.
S1.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés de commisération
S1.2.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.2.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé
est sans traitement.
S1.2.3 L’enseignante ou l’enseignant peut reporter une (1) journée du congé prévu à la présente clause afin d’assister à une cérémonie commémorative prévue pour une date ultérieure aux funérailles, et ce, à la condition d’en aviser sa superviseure ou son superviseur avant de prendre le congé.
S1.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Congés de deuil
S1.3.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, beau-fils, belle fille, xxxxx-mère, beau- père, tutrice ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx, neveu, nièce;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, toute personne à qui l’enseignante ou
l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside;
iv. l’enseignante ou l’enseignant peut reporter une (1) journée prévue à la
présente clause afin d’assister à la cérémonie d’incinération ou d’inhumation à une date ultérieure aux funérailles à la condition d’aviser sa superviseure ou son superviseur.
S1.3.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés de commisération
S1.4.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu'à cinq (5) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, tutrice ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite- fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx, ami ou xxxx intime;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.4.2 Lorsque la mise en terre a lieu à une date ultérieure, l’enseignante ou l’enseignant peut reporter une (1) journée prévue à la clause S1.4.1 afin d’assister à la cérémonie.
S1.4.3 Avec l'assentiment du conseil scolaire, l'enseignante ou l'enseignant peut prolonger la durée des congés prévus au paragraphe S1.4.1, compte tenu de circonstances particulières. Une telle prolongation est considérée comme un congé sans traitement.
S1.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) - Congés de deuil
S1.5.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements suivants :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle‐mère, beau‐père, tutrice ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands‐parents, petit‐fils, petite‐ fille, beau‐frère, belle‐sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.5.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.5.3 Lorsque la mise en terre a lieu à une date ultérieure, ou que l’enseignante ou
l’enseignant est exécutrice ou exécuteur testamentaire, elle ou il peut reporter un
(1) jour pour chacune de ces situations prévues à la clause S1.5.1.
S1.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés de commisération
S1.6.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu'à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, tutrice ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite- fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.6.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.6.3 Dans le cas d’un décès survenant en hiver et nécessitant un enterrement au printemps,
le conseil scolaire accorde une des journées prévues à la clause S1.6.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister à l’enterrement.
S1.6.4 Dans le cas où un service commémoratif a lieu après le nombre de jours prévus à la clause S1.6.1, le conseil scolaire accorde une des journées prévues à la clause S1.6.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister au service commémoratif.
S1.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés de décès
S1.7.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.7.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.7.3 Dans le cas d’un décès survenant en hiver et nécessitant un enterrement au printemps, le conseil scolaire accorde une des journées prévues à la clause S1.7.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister à l’enterrement.
S1.7.4 Dans le cas où un service commémoratif a lieu après le nombre de jours prévus à la clause S1.7.1, le conseil scolaire accorde une des journées prévues à la clause S1.7.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister au service commémoratif.
S1.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés de commisération
S1.8.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau- frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.8.2 Dans le cas d’un décès survenant en hiver et nécessitant un enterrement au printemps, le conseil scolaire accorde une (1) des journées prévues à la clause S1.8.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister à l’enterrement.
S1.8.3 Dans le cas où un service commémoratif a lieu après le nombre de jours prévus à la clause S1.8.1, le conseil scolaire accorde une (1) des journées prévues à la clause S1.8.1 à l’enseignante ou à l’enseignant pour assister au service commémoratif.
S1.8.4 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés de commisération
S1.9.1 Le conseil scolaire accorde à l'enseignante ou à l'enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. cinq (5) jours scolaires d'absence consécutifs, ou moins, selon Ia demande de l'enseignante ou de l'enseignant, lors du décès de l'une des personnes suivantes
: mère, père, conjointe, conjoint, xxxxx, frère, fille, fils, belle-mère, beau-père, tutrice ou tuteur légal;
ii. trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs, ou moins, selon la demande de l'enseignante ou de l'enseignant, lors du décès de l'une des personnes suivantes
: grands-parents, petite- fille, petit-fils, xxxxx-xxxxx, beau-frère, bru, gendre;
iii. un (1) jour scolaire d'absence pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : tante, oncle, nièce, neveu, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l'enseignante ou l'enseignant réside.
S1.9.2 Le congé de commisération commence immédiatement à la suite du décès du membre de la famille de l'enseignante ou de l'enseignant, tel que stipulé aux clauses S1.9.1.i et S1.9.1.ii et est réputé être terminé, au plus tard, sept (7) jours calendrier après le décès dudit membre de la famille de l'enseignante ou de l'enseignant.
S1.9.3 Dans le cas d'un décès survenant en hiver et nécessitant un enterrement au printemps, un (1) des jours mentionnés à la clause S1.9.1 peut être pris au moment de l'enterrement.
S1.9.4 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation du congé sur demande de l'enseignante ou de l'enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés de deuil
S1.10.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu'à cinq (5) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles de l'une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles de l'une des personnes suivantes : grands-parents, petit- fils, petite- fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, bru;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant réside.
S1.10.2 L’enseignante ou l’enseignant peut reporter une (1) journée prévue à la présente clause afin d’assister à la cérémonie d’incinération ou d’inhumation à une date ultérieure aux funérailles à la condition d’aviser sa direction d’école ou sa superviseure ou son superviseur.
S1.10.3 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant. Le congé prolongé est sans traitement.
S1.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congé de commisération
S1.11.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille; on compte ces jours à partir du décès;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : frère, xxxxx, grands- parents, petits-enfants, beau-père, belle-mère, beau-frère, xxxxx- xxxxx, gendre, xxx, tutrice, xxxxxx xxxxx; on compte ces jours à partir du décès;
iii. un (1) jour scolaire pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : oncle, tante, xxxxx, nièce.
S1.11.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut prolonger Ia durée des absences prévues à la clause S1.11.1. L’enseignante ou l’enseignant pourra reporter un (1) jour auquel il a droit en vertu de Ia clause S1.11.1 à une date ultérieure à des fins de crémation ou de mise en terre, en fournissant la preuve requise par le conseil scolaire, si cet événement a lieu un jour de classe.
S1.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congé de deuil
S1.12.1 L'enseignante ou l'enseignant a droit aux jours de congés ci-dessous, sans perte de salaire :
i. jusqu'à cinq (5) jours ouvrables consécutifs à l’occasion du décès d'un des membres suivants de la famille : père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille, frère, xxxxx, mère de la conjointe ou du conjoint, père de la conjointe ou du conjoint, tutrice ou tuteur légal;
ii. jusqu'à trois (3) jours ouvrables consécutifs à l’occasion du décès d'une des personnes suivantes : grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, beau-frère, xxxxx-xxxxx, gendre, bru, toute personne à qui l'enseignante ou l'enseignant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent;
iii. au plus un (1) jour à l’occasion du décès des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, membre de sa communauté religieuse catholique telle que reconnue par l'archidiocèse d'Ottawa et qui vivait avec elle ou lui au moment de son décès.
S1.12.2 Un congé d'une (1) journée est accordé si l'enseignante ou l'enseignant est exécutrice ou exécuteur testamentaire.
S1.12.3 Un congé prolongé pourra être accordé dans des circonstances spéciales à la discrétion de la surintendante ou du surintendant approprié du conseil scolaire.
S1.12.4 L'enseignante ou I'enseignant affecté à l’éducation permanente est rémunéré pour une séance de cours pour une absence à I'occasion des décès suivants : père, mère, conjoint, conjointe, fils, fille, frère, xxxxx, belle-mère, beau-père, tutrice ou tuteur legal.
S2 Enseignantes et enseignants suppléants à long terme – Congés de deuil
L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme peut s’absenter, sans perte de salaire, selon le nombre de jours et les circonstances prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire visé.
S2.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) – Congés de deuil
S2.1.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires consécutifs d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : mère, père,
conjointe, conjoint, sœur, frère, fille, fils, belle-mère, beau-père, xxxxx-fille, beau-fils, xxxxxxx ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires consécutifs d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou
l’enseignant suppléant à long terme réside.
S2.1.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant. Le congé prolongé est sans traitement.
S2.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) – Congés de commisération
S2.2.1 Chaque enseignante ou enseignant suppléant à long terme admissible a droit de s’absenter sans déduction de salaire comme suit, pourvu que la personne désignée par le conseil scolaire en soit avisée :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou
l’enseignant réside.
S2.2.2 Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme n’aurait pas complété les premiers xxx (10) jours d’enseignement de son affectation, elle ou il
peut s’absenter pour la période prévue aux termes des clauses S2.2.1 a)., b)., et c). si elle ou il fait la demande d’un congé sans traitement. Bien que ces journées
d’absence ne soient pas considérées comme une interruption de l’emploi, elles ne comptent pas pour l’accumulation des xxx (10) jours consécutifs d’enseignement.
S2.3 Conseil scolaire Viamonde (58) – Congé de deuil
S2.3.1 Pendant une affectation à long terme, l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme ne subit aucune perte de salaire pour des absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires consécutifs lors du décès de l’une des personnes suivantes de la famille de l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme : mère, père, conjointe, conjoint, fille, fils, sœur, frère, mère de la conjointe ou du conjoint, père de la conjointe ou du conjoint, tutrice ou xxxxxx xxxxx, belle-fille ou beau-fils;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires lors du décès de l’une des personnes suivantes de la famille de l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme : tante, oncle, nièce, neveu, grand-mère, grand-père, petite-fille, petit-fils, belle- sœur, beau-frère, xxxxxx, xxx;
iii. l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme peut reporter une
(1) journée prévue à la présente clause afin d’assister à la cérémonie
d’incinération ou d’inhumation à une date ultérieure aux funérailles et à
l’intérieur de son affectation à long terme, et ce, à la condition d’aviser sa superviseure ou son superviseur.
S2.3.2 Le conseil scolaire peut accorder un prolongement du congé de deuil, en circonstances exceptionnelles. Le prolongement sera sans traitement.
S2.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59) – Congés de commisération
S2.4.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent
:
i. jusqu'à cinq (5) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, xxxxx, fils, fille, belle-mère, beau-père, tutrice ou tuteur légal;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, xxxxx-xxxxx, xxxxxx, xxx, ami ou xxxx intime;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou
l’enseignant suppléant à long terme réside;
iv. lorsque la mise en terre a lieu à une date ultérieure, l’enseignante ou
l’enseignant suppléant à long terme peut reporter une (1) journée prévue à la clause S2.4.1 afin d’assister à la cérémonie, si celle-ci a lieu au cours de la même affectation en suppléance à long terme.
S2.4.2 Avec l’assentiment du conseil scolaire, l’enseignante ou à l’enseignant suppléant
à long terme peut prolonger la durée des congés prévus à la clause S2.4.1.1, compte tenu de circonstances particulières. Une telle prolongation est considérée comme un congé sans traitement.
S2.4.3 Une telle absence autorisée ne constitue pas un bris dans la continuité de l’affectation à long terme.
S2.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A) – Congés de deuil
S2.5.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant qualifié à long terme dont l’affectation est d’une durée minimale de quarante (40) jours, des congés avec traitement pour les absences découlant des événements
suivants :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié à long terme réside.
S2.5.2 Lorsque la mise en terre a lieu à une date ultérieure, ou que l’enseignante ou
l’enseignant suppléant qualifié à long terme agit à titre d’exécutrice ou d’exécuteur testamentaire, elle ou il peut reporter un (1) jour pour chacune des situations prévues à la clause S2.5.1.
S2.5.3 Un congé accordé en vertu de cet article ne constitue pas un bris dans la continuité de l’affectation.
S2.5.4 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant qualifié à long terme. Le congé prolongé est sans traitement mais ne représente pas un bris dans la continuité de l’affectation.
S2.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Congés de commisération
S2.6.1 Toute enseignante et tout enseignant suppléant à long terme a droit aux congés de commisération ci-dessous pendant les jours scolaires consécutifs sans perte, ni gain, de rémunération, à condition que la direction concernée soit avisée du décès et que le décès ait lieu pendant la période de suppléance à long terme :
i. cinq (5) jours scolaires consécutifs pour permettre à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme d’assister aux obsèques d’un membre de sa famille
immédiate (conjointe ou conjoint, fille ou fils, mère ou père, sœur ou frère, xxxxx- mère ou beau-père, tutrice ou xxxxxx xxxxx);
ii. trois (3) jours scolaires consécutifs à l’occasion du décès d’un grand-parent, d’un petit-fils ou d’une petite-fille, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur, d’un gendre ou d’une bru, à condition que l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme assiste aux obsèques;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme réside.
S2.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61) – Congés de décès
S2.7.1 Chaque enseignante ou chaque enseignant suppléant à long terme a droit de s’absenter sans déduction de salaire comme suit, pourvu que la personne désignée par le conseil scolaire en soit avisée :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, tutrice ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu’à trois (3) jours scolaires d’absence consécutifs pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite- fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme réside.
S2.7.2 Dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme n’a pas complété les premiers jours d’enseignement de son affectation selon la définition d’une
enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme de la partie B de la convention collective, elle ou il s’absente pour la période prévue aux clauses S2.7.1 alinéas i., ii. et
iii. si elle ou il fait la demande d’un congé sans traitement. Cette journée ou ces
journées d’absence ne sont pas considérées comme une interruption d’emploi mais ne comptent pas pour l’accumulation des jours consécutifs d’enseignement prévus à la convention collective pour une affectation à long terme ni pour les crédits d’expérience.
S2.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) – Congés de deuil
S2.8.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu’à cinq (5) jours scolaires consécutifs d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : père, mère,
conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou tuteur légal;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires consécutifs d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite-fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, xxx;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles lors du décès de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui
l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou
l’enseignant suppléant à long terme réside.
S2.8.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme. Le congé prolongé est sans traitement.
S2.9 Conseil scolaire catholique Providence (63) – Congés de deuil
S2.9.1 L'enseignante ou l'enseignant suppléant qualifié affecté à long terme a le droit de s'absenter de son travail, sans perte de rémunération pourvu qu'elle ou qu'il en avise immédiatement sa superviseure immédiate ou son superviseur immédiat :
i. cinq (5) jours scolaires consécutifs, ou moins, selon la demande de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant qualifié, lors du décès de l'une des personnes suivantes : conjointe, conjoint, fille, fils, mère, père, belle-mère, beau-père, soeur, frère, tutrice ou tuteur légal;
ii. trois (3) jours scolaires consécutifs, ou moins, selon la demande de l'enseignante ou de l'enseignant suppléant qualifié à long terme lors du décès de l'une des personnes suivantes : grands-parents, petite-fille, petit-fils, xxxxx- xxxxx, beau-frère, bru, gendre;
iii. un (1) jour scolaire d'absence pour assister aux funérailles lors du décès de l'une des personnes suivantes : tante, oncle, nièce, neveu, toute personne à qui l'enseignante ou l'enseignant suppléant qualifié à long terme a tenu lien de parent ou qui lui a tenu lien de parent et toute personne avec qui l'enseignante ou l'enseignant suppléant qualifié à long terme réside.
S2.9.2 Le congé de commisération commence immédiatement à la suite du décès du membre de la famille de l'enseignante ou de l'enseignant suppléant qualifié à long terme, tel que stipulé aux clauses S2.9.1.1 alinéas i. et ii. et est réputé être terminé, au plus tard, sept (7) jours calendrier après le décès dudit membre de la famille de l'enseignante ou de l'enseignant suppléant qualifié à long terme.
S2.9.3 Dans le cas d'un décès survenant en hiver et nécessitant un enterrement au printemps, un des jours mentionnés à la clause S2.9.1 peut être pris au moment de l'enterrement.
S2.9.4 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation du congé sur demande de l'enseignante ou l'enseignant suppléant qualifié à long terme Le congé prolongé est sans traitement.
S2.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Congés de deuil
S2.10.1 Le conseil scolaire accorde à l’enseignante ou à l’enseignant suppléant à long terme des congés avec traitement pour les absences découlant des événements qui suivent :
i. jusqu'à cinq (5) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles de l'une des personnes suivantes : père, mère, conjoint, conjointe, frère, sœur, fils, fille, belle-mère, beau-père, xxxxxxx ou xxxxxx xxxxx;
ii. jusqu'à trois (3) jours scolaires d'absence consécutifs pour assister aux funérailles de l'une des personnes suivantes : grands-parents, petit-fils, petite- fille, beau-frère, belle-sœur, xxxxxx, bru;
iii. un (1) jour scolaire d’absence pour assister aux funérailles de l’une des personnes suivantes : oncle, tante, neveu, nièce, toute personne à qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant a tenu lieu de parent ou qui lui a tenu lieu de parent et toute personne avec qui l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme réside.
S2.10.2 Compte tenu de circonstances particulières, le conseil scolaire peut accorder une prolongation sur demande de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme. Le congé ainsi prolongé est sans traitement.
S2.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés de commisération
S2.11.1 Toute enseignante et tout enseignant suppléant qualifié embauché à long terme xx xxxx accorder trois (3) jours de congé payé lors du décès de son épouse ou époux, d'un parent, d'un beau-parent, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand-parent de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme ou d'un petit enfant. On compte ces jours à partir du décès.
S2.11.2 Cependant, si l’enseignante ou l’enseignant suppléant qualifié embauché à long terme complète sa journée de travail le jour du décès, il peut s'absenter jusqu'à trois
(3) jours consécutifs au calendrier à compter de la journée suivante.
S2.11.3 Toute enseignante et tout enseignant suppléant qualifié embauché à long terme xx xxxx accorder une (1) journée de congé payée lors du décès de son gendre ou de sa bru.
S2.11.4 La personne à la surintendance de l'éducation pourra lui accorder du temps additionnel si les raisons soumises sont jugées valables.
S2.11.5 Un tel congé compte dans la continuité de son affectation.
S2.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Congés de deuil
S2.12.1 À condition d’aviser le conseil scolaire, selon les modalités prescrites, toute enseignante ou tout enseignant suppléant à long terme à temps plein qui a complété les jours
d’enseignement de son affectation prévus selon la définition d’une enseignante ou d’un enseignant à long terme de la convention collective peut obtenir un congé pour des absences découlant des événements suivants :
i. cinq (5) jours scolaires consécutifs pour le décès d'un membre de sa famille immédiate : conjointe ou conjoint, enfant, mère ou père de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme ou de sa conjointe ou de son conjoint;
ii. trois (3) jours scolaires consécutifs pour le décès d'un frère, d'une soeur de
l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme ou de sa conjointe ou de son conjoint;
iii. un (1) jour scolaire pour le décès de grands-parents, de petits-enfants, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d’un oncle ou d’une tante, de l’enseignante ou de l’enseignant suppléant à long terme ou de sa conjointe ou de son conjoint;
iv. en cas d’abus perçu, l’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme doit présenter un certificat ou une preuve de décès pour être admissible au paiement des congés de deuil.
S2.12.2 L’enseignante ou l’enseignant suppléant à long terme à temps partiel a droit à des congés de deuil, selon la clause S2.12.1, au prorata de son temps d’affectation.
S2.12.3 Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant suppléant à long terme n'a pas complété les jours d’enseignement de son affectation prévus selon la définition d’une
enseignante ou d’un enseignant suppléant à long terme, elle ou il s'absente pour la période prévue à la clause S2.12.1, alinéas i., ii. et iii. si elle ou il fait la demande d'un congé sans traitement. Cette journée ou ces journées d'absence ne sont pas considérées comme une interruption d'emploi mais ne comptent pas pour
l'accumulation des jours d'enseignement consécutifs requis pour qu’une affectation devienne une affectation à long terme.
S2.12.4 Advenant le cas où l'affectation est subséquemment confirmée comme étant de la suppléance à long terme, l'enseignante ou l'enseignant suppléant est rémunéré pour cette journée d’absence ou ces journées d'absence.
T. CONGÉS XXXXX À COURT TERME (INTEMPÉRIES, EXAMENS OU PÉDICULOSE)
T1 Enseignantes et enseignants réguliers – congés xxxxx à court terme (intempéries, examens ou pédiculose)
L’enseignante ou l’enseignant régulier peut s’absenter, sans perte de salaire, selon le nombre de jours et les motifs prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire scolaire visé.
T1.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) - Intempéries
T1.1.1 Lors d'intempéries, l'enseignante ou l'enseignant fait les efforts raisonnables pour se rendre à son lieu de travail. Si l'enseignante ou l'enseignant ne peut se rendre à temps et se présenter à son lieu de travail, elle ou il communique avec sa superviseure immédiate ou son superviseur immédiat pour confirmer son retard ou obtenir la permission de se rendre au lieu de travail le plus près. Si l'enseignante ou l'enseignant ne se conforme pas à Ia démarche précitée, la question du salaire sera déterminée par le conseil scolaire.
Dans le cas où l'école est fermée par la direction de l’éducation, la direction de l'école permet aux enseignantes et aux enseignants de quitter l'école seulement après le départ des élèves, le cas échéant.
T1.1.2 L'enseignante ou l'enseignant qui ne peut se présenter au travail, en raison de fermeture des routes par les autorités policières, travaille à partir de son domicile, et ce, après confirmation auprès de sa superviseure immédiate ou de son superviseur immédiat.
T1.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57)
Sans objet
T1.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
Sans objet
T1.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
Sans objet
T1.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
Sans objet
T1.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B) – Intempéries
T1.6.1 Le conseil scolaire reconnaît que les conditions atmosphériques présentent, de temps à autre, des défis pour les enseignantes et les enseignants qui conduisent pour se rendre au travail. Dans les rares cas où une enseignante ou un enseignant est susceptible
d’arriver en retard à cause du mauvais temps, elle ou il doit en aviser sa superviseure immédiate ou son superviseur immédiat et lui indiquer l’heure approximative de son arrivée au travail.
En règle générale, le conseil scolaire s’attend à ce que les enseignantes et les enseignants fassent les efforts nécessaires pour se rendre au lieu de travail habituel, sauf dans les circonstances exceptionnelles suivantes :
1. Lorsque les écoles ou xxx xxxxx de travail sont officiellement fermés sous l’autorité
de la direction de l’éducation à cause des conditions atmosphériques.
Dans cette circonstance, l’annonce de la fermeture d’écoles ou des lieux de travail sera diffusée aux stations de radio locales et, dans la mesure du possible, la superviseure immédiate ou le superviseur immédiat ou sa déléguée ou son délégué communiquera directement avec les enseignantes et les enseignants touchés par la fermeture. Les enseignantes et les enseignants ne sont pas tenus de se rendre au travail et seront rémunérés pour cette journée de travail.
2. Lorsque les écoles ou xxx xxxxx de travail sont ouverts mais que les routes
qu’emprunte l’enseignante ou l’enseignant pour se rendre à son lieu habituel de
travail sont fermées sous l’autorité du ministère du Transport ou de la force policière compétente, ou que l’une ou l’autre de ces autorités émet une alerte de ne pas circuler sur ces routes à moins de nécessité absolue ou d’urgence.
Dans cette circonstance, l’enseignante ou l’enseignant doit :
i avertir sa superviseure immédiate ou son superviseur immédiat ou sa déléguée ou son délégué qu’il lui est impossible de se rendre à son lieu de travail habituel et préciser le motif;
ii se rendre à l’école ou au lieu de travail alternatif identifié au préalable sur le formulaire intitulé « Liste d’écoles et de lieux de travail alternatifs pour les
enseignantes et les enseignants en cas d’intempéries » en autant que ces endroits soient accessibles; lorsque l’enseignante ou l’enseignant se présente à l’école ou au lieu de travail alternatif, elle ou il relève alors de cette superviseure immédiate ou de ce superviseur immédiat ou de sa déléguée ou de son délégué;
iii se rendre au lieu de travail habituel sur avis de la superviseure immédiate ou du superviseur immédiat qui aura confirmé auprès des autorités compétentes que l’alerte émise n’est plus en vigueur et qui aura consulté la ou le cadre responsable.
Les enseignantes et les enseignants seront rémunérés pour cette journée de travail.
3. Lorsque les écoles ou xxx xxxxx de travail et les routes qu’emprunte l’enseignante ou l’enseignant pour se rendre au travail sont ouverts et qu’il n’y a pas d’alerte du ministère du Transport ou de la force policière compétente de ne pas circuler sur les routes à moins de nécessité absolue ou d’urgence, mais que l’enseignante ou
l’enseignant choisit de ne pas se rendre au travail.
Dans cette circonstance, l’enseignante ou l’enseignant doit :
i avertir la superviseure immédiate ou le superviseur immédiat ou sa déléguée ou son délégué qu’elle ou qu’il choisit de ne pas se rendre au travail et de préciser le motif;
ii présenter un formulaire intitulé « Rapport d’absence et d’autorisation de congé » en précisant un des motifs suivants :
a) congé personnel (selon la disponibilité);
b) congé sans solde.
Lorsque les élèves sont retournés prématurément par autobus scolaire à cause
d’intempérie, la direction d’école, en consultation avec la ou le cadre responsable, peut
permettre à certaines enseignantes ou à certains enseignants de quitter plus tôt à cause de facteurs xxxxxx la distance à voyager et la gravité des conditions atmosphériques dans certaines municipalités. Ceci peut se faire en autant que la sécurité et le bien-être des élèves ne sont pas mis à risque.
T1.7 Conseil scolaire de district catholique du Nouvel-Ontario (61)
Sans objet
T1.8 Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales (62) - Intempéries
T1.8.1 Le conseil scolaire xx xxxxxx du fait que les conditions atmosphériques présentent de temps à autre des défis pour les enseignantes et les enseignants qui conduisent pour se rendre au travail. Dans les rares cas où une enseignante ou un enseignant est susceptible d’arriver en retard à cause du mauvais temps, celui-ci doit en aviser sa superviseure ou son superviseur responsable dans les plus brefs délais et lui indiquer
l’heure approximative de son arrivée au travail.
T1.8.2 En règle générale, le conseil scolaire s’attend à ce que les enseignantes ou les
enseignants fassent les efforts nécessaires pour se rendre à leur lieu de travail, à l’heure habituelle, puisque les écoles et le siège social demeurent habituellement ouverts.
T1.8.3 Cependant, dans les circonstances exceptionnelles ci-dessous, les consignes suivantes s’appliquent :
Lorsque la direction de l’éducation prend la décision de fermer officiellement des écoles ou des lieux de travail à cause des conditions atmosphériques.
i. Dans cette circonstance, la décision de fermeture d’écoles ou des lieux de travail est communiquée directement aux directions de services et aux directions et
directions adjointes d’écoles qui ont la responsabilité de communiquer celle-ci aux enseignantes ou aux enseignants sous leur supervision.
ii. Dans la mesure du possible, la superviseure ou le superviseur responsable ou sa déléguée ou son délégué communique directement avec les enseignantes et les enseignants touchés par la fermeture.
iii. Les enseignantes et les enseignants ne sont pas tenus de se rendre au travail et sont rémunérés pour cette journée de travail.
T1.8.4 Lorsque les écoles ou xxx xxxxx de travail sont ouverts mais que les routes qu’utilise
l’enseignante ou l’enseignant pour se rendre à son lieu de travail habituel sont fermées par le ministère du Transport ou la force policière compétente, ou que l’une ou l’autre de ces autorités émet un avertissement de ne pas circuler sur ces routes à moins d’une nécessité absolue ou d’une urgence.
Dans cette circonstance :
i. l’enseignante ou l’enseignant doit avertir sa superviseure ou son superviseur responsable ou sa déléguée ou son délégué qu’il lui est impossible de se rendre à son lieu de travail habituel et préciser le motif;
ii. la superviseure ou le superviseur responsable confirme auprès des autorités
compétentes le statut de l’avertissement émis, par la suite consulte avec la direction de l’éducation ou sa déléguée ou son délégué, et la décision prise est confirmée auprès des enseignantes et des enseignants touchés;
iii. les enseignantes et les enseignants sont rémunérés pour cette journée de travail.
T1.8.5 Lorsque les écoles ou xxx xxxxx de travail et les routes qu’utilise l’enseignante ou
l’enseignant pour se rendre au travail sont ouvertes et qu’il n’y a pas d’avertissement du ministère du Transport ou de la force policière compétente de ne pas circuler sur les
routes à moins d’une nécessité absolue ou d’une urgence, mais que l’enseignante ou l’enseignant choisit de ne pas se rendre au travail.
Dans cette circonstance, l’enseignante ou l’enseignant :
i. avertit sa superviseure ou son superviseur responsable ou sa déléguée ou son délégué qu’il choisit de ne pas se rendre au travail et il précise le motif;
ii. soumet à son retour au travail, un formulaire intitulé « Demande d’autorisation de congé » en précisant un des motifs suivants :
a. congé pour une situation d’urgence (selon la disponibilité);
x. xxxxx personnel (selon la disponibilité);
x. xxxxx sans solde.
T1.8.6 Lorsque les élèves sont retournés à la maison avant la fin de la journée scolaire à cause d’intempérie, la direction d’école, en consultation avec la direction de l’éducation ou sa déléguée ou son délégué, peut permettre à certaines enseignantes ou à certains enseignants de quitter plus tôt à cause de facteurs tels que la distance à voyager et la gravité des conditions atmosphériques dans certaines municipalités. Ceci peut se faire en autant que la sécurité et le bien-être des élèves soient assurés.
T1.9 Conseil scolaire catholique Providence (63)
Sans objet
T1.10 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (64) – Intempéries
T1.10.1 En cas d’intempéries, les enseignantes et les enseignants sont assujettis à la politique du conseil scolaire.
T1.11 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (65) – Congés pour examens
T1.11.1 L’enseignante ou l’enseignant qui s'absente de son travail pour subir, xxxxxx xxx heures normales de travail, un examen de qualifications académiques ou professionnelles peut s'absenter sans perte de salaire.
T1.12 Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (66) – Pédiculose
T1.12.1 Dans le cas de pédiculose confirmée, le conseil scolaire peut accorder un congé sans perte de salaire, ni déduction de congés de maladie ou de congés d’invalidité de courte durée, d'une durée maximale de vingt-quatre (24) heures afin que
l'enseignante ou l'enseignant puisse voir à l’administration du traitement requis pour son état.
T2 Enseignantes et enseignants suppléants – congés xxxxx à court terme (intempéries, examens ou pédiculose)
L’enseignante ou l’enseignant suppléant peut s’absenter, sans perte de salaire, selon le nombre de jours et les motifs prévus ci-dessous pour chaque conseil scolaire scolaire visé.
T2.1 Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario (56) - Intempéries
T2.1.1 Enseignante et enseignant suppléant à court terme Sans objet
T2.1.2 Enseignante et enseignant suppléant à long terme
Advenant le renvoi des élèves en cas d'intempéries, l'enseignante ou l'enseignant suppléant à long terme est tenu de demeurer à l'école. Celle-ci ou celui-ci reçoit le salaire quotidien auquel il a droit comme s'il avait enseigné toute la journée ou une partie de journée tel que prévu.
T2.2 Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (57) - Intempéries
T2.2.1 Enseignante et enseignant suppléant à court terme Sans objet
T2.2.2 Enseignante et enseignant suppléant à long terme
Lorsqu’une enseignante ou un enseignant suppléant à long terme est appelé à travailler un jour où l’école reste fermée à cause d’intempéries ou d’une catastrophe, elle ou il est rémunéré pour l’affectation.
T2.3 Conseil scolaire Viamonde (58)
Sans objet
T2.4 Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (59)
Sans objet
T2.5 Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières (60A)
Sans objet
T2.6 Conseil scolaire catholique Xxxxxx-Xxxx (60B)
Sans objet